ج.ر عدد 11 لسنة 1977
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 77-2 du 30 janvier 1977 modifiant l’article 7 de l’ordonnance n° 76-113 du 29 décembre 1976 fixant les modalités d’élection des députés et en particulier leur nombre, les conditions d’éligibilité et le régime des incompatibilités, p. 162. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 77-35 du 30 janvier 1977 fixant la date de l’élection de l’assemblée populaire nationale, p. 162. MINISTÉRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 76-76 du 20 avril 1976 fixant les prix d’achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1975-1976 (rectificatif), p. 162. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 11 septembre 1976 portant création au sein de l’université d’Alger, d’un institut de chirurgie dentaire, p. 162. Arrêté du 30 septembre 1976 portant création du centre national d’études et de recherche pour l’aménagement du territoire (C.N.E.R.A.T.), p. 163, Arrêté du 18 octobre 1976 portant organisation des membres de jurys en vue de l’examen du diplôme d’études médicales spéciales, p. 163. Arrêté du 20 novembre 1976 portant fixation de la liste et de la composition des jurys en vue de l’examen du diplôme d’études médicales spéciales, p. 163. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 77-7 du 23 janvier 1977 portant création de l’école nationale des travaux publics, p. 163.

162 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 février 1977 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 29 novembre 1976 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Belgique, p. 166. Arrêté du 29 novembre 1976 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Belgique, p. 166. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décrets du 20 avril 1976 portant nomination de sous-directeurs (rectificatif), p. 166. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 166. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 77-2 du 30 janvier 1977 modifiant l’article 7 de l’ordonnance n° 76-113 du 29 décembre 1976 fixant les modalités d’élection des députés et en particulier leur nombre, les conditions d’éligibilité et le régime des incompatibilités. AU NOM DU PEUPLE, Le Président de la République, Président du Conseil de la Révolution, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Charte nationale, Vu la Constitution et notamment son article 197; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, modifiée, et notamment ses articles 39 et suivants; Vu l’ordonnance nº 76-113 du 29 décembre 1976 fixant les modalités d’élection des députés et, en particulier, leur nombre, les conditions d’éligibilité et le régime des incompatibilités; Le Conseil de la Révolution et le Conseil des ministres entendus, Ordonne : Article 1er, - L’article 7 de l’ordonnance n° 76-113 du 29 décembre 1976 susvisée est modifié comme suit: « Art. 7. Dans toutes les circonscriptions électorales, le Front de libération nationale présente au choix des électeurs, un nombre de candidats égal au triple des sièges à pourvoir». Art. 2 La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1977. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 77-35 du 30 janvier 1977 fixant la date de l’élection de l’assemblée populaire nationale, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 76-113 du 29 décembre 1976 fixant les modalités d’élection des députés et, en particulier, leur nombre, les conditions d’éligibilité et le régime des incompatibilités et notamment son article 1er; Vu l’ordonnance n° 77-2 du 30 janvier 1977 modifiant l’article 7 de l’ordonnance n° 76-113 du 29 décembre 1976 fixant les modalités d’élection des députés et, en particulier, leur nombre, les conditions d’éligibilité et le régime des incompatibilités et notamment son article 1”; Décrète : Article 1er. L’élection de l’assemblée populaire nationale aura lieu le vendredi 25 février 1977. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1977. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 76-76 du 20 avril 1976 fixant les prix d’achat des fruits et légumes à la production pendant is campagne 1975-1976 (rectificatif).

- J.O. n° 39 du 14 mai 1976 Page 506, lère colonne, dernière ligne de l’annexe III : Au lieu de: Haricots industriels 1,90 DA 1,05 DA Lire : Haricots industriels 1,00 DA 1,05 DA (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 11 septembre 1976 portant création au sein de l’université d’Alger, d’un institut de chirurgie dentaire. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

6 février 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 71-239 du 3 septembre 1971 portant dissolution des facultés de médecine et de pharmacie et création au sein de chaque université d’un institut des sciences médicales ; Vu le décret n° 71-218 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de chirurgien-dentiste; Arrête : Article 1er. - Il est créé au sein de l’université d’Alger, un institut de chirurgie dentaire. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 septembre 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA. Arrêté du 30 septembre 1976 portant création du centre nationai d’études et de recherche pour l’aménagement du territoire (C.N.E.R.A.Τ.) Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada 1 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitutior. du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 73-44 du 25 juillet 1973 portant création de l’organisme national de la recherche scientifique (O.N.R.S.); Vu l’arrêté du ler février 1974 portant fonctionnement des centres de recherche. Arrête : Article 1er. Il est créé un centre national d’études et de recherche pour l’aménagement du territoire (C.N.E.R.A.T.) Son siège est fixé à Alger. Art 2. Conformément aux objectifs fixés à l’O.N.R.S. e dans le cadre d’une recherche intégrée au développemente liée à la formation, le centre national d’études et de recherche pour l’aménagement du territoire a pour mission : de promouvoir une recherche appliquée, consacrée u développement intégré et à l’aménagement du territoire, de développer une recherche pour la maîtrise du milieu physique, en rapport avec le développement rural et les formes socialistes de l’agriculture, de realiser tous travaux nécessaires à la conception de l’aménagement du territoire, à l’échelle nationale, de constituer une cartothèque relative aux conditions physiques, aux ressources et à l’infrastructure générale du territoire antional, d’assurer la fonction de centre de documentation pour la recherche en aménagement du territoire, de développer toute recherche ou étude qui lui sera confiée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et l’organisme national de la recherche scientifique. Art. 3. Le centre national d’études et de recherche pour l’aménagement du territoire peut souscrire des conventions des contrats de recherches et études avec toute personne physique ou morale. Art. 4. Le directeur de la recherche scientifique, le directeur de l’administration générale et le directeur général de l’O.N.R.S sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 163 Arrêté du 18 octobre 1976 portant organisation des membres de jurys en vue de l’examen du diplôme d’études médicales spéciales. Par arrêté du 18 octobre 1976, il est fixé la liste des jurys de l’examen du diplôme d’études médicales spéciales de la session d’hiver 1976, pour les spécialités suivantes: chirurgie et endocrinologie. Arrêté du 20 novembre 1976 portant fixation de la liste et de la composition des jurys en vue de l’examen du diplôme d’études médicales spéciales. Par arrêté du 20 novembre 1976, il est fixé la liste des jurys de l’examen du diplôme d’études médicales spéciales de la session d’hiver 1976, pour les spécialités suivantes : gastro-entérologie, urologie, anatomie et psychiatrie. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 77-7 du 23 janvier 1077 portant création de l’école nationale des travaux publics.

- Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1960 portant loi de finances pour 1970 et notamment son article 9 bis; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 8 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stages et les textes subséquents; Vu le décret n° 65-250 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique aux établissements publics et organismes publics: Vu décret n° 74-82 du 25 avril 1974 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-49 du 25 février 1966 portant création de l’école d’ingénieurs des travaux publics; Décrète : TITRE I CREATION ET OBJET Article 1er Il est créé sous la dénomination d’école nationale des travaux publics», par abréviation «E.N.Τ.Ρ.», ci-après désignée «l école », un établissement public à caráctère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’école est placée sous la tutelle du ministre des travaux publics et de la construction. Son siège est fixé à Alger-Dar El Beïda. Art. 2. L’école a pour mission de former des ingénieurs ayant vocation principale à occuper des emplois permanents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements

164 JOURNAL OFFICIEL DE LA organismes publics, visés à l’article 1er de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, dans les domaines de la construction, des travaux d’infrastructure et d’équipement, ainsi que de l’urbanisme. Au titre des travaux pratiques et travaux dirigés des esquisses ou des projets à caractère pédagogique effectués par les élèves, l’école peut être appelée par le ministre des travaux publics et de la construction, dans les limites et selon les conditions qu’il lui assigne dans chaque cas, à participer à des travaux d’études et de recherches, pour le compte de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics. TITRE II ORGANISATION DE LA FORMATION Art. 3. Le recrutement des élèves s’effectue parmi les candidats de nationalité algérienne, agés de plus de 17 ans et de moins de 35 ans au 1er janvier de l’année du concours, ayant satisfait à dés tests d’aptitude, titulaires d’un baccalauréat (série mathématiques ou série technique) ou d’un titre équivalent. Art. 4. Les élèves bénéficient d’un présalaire et des avantages prévus par les dispositions de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. Art. 5. - A titre exceptionnel, les candidats ayant réussi à des tests d’aptitude, titulaires d’un certificat de scolarité attestant leur admission en classe terminale, série mathématiques ou série technique, sont admis à préparer le diplôme à l’issue d’une formation de 2 semestres. Art. 6. Les techniciens des travaux publics et de la construction et les fonctionnaires ayant un grade équivalent, peuvent participer à l’un des deux tests précités, s’ils justifient de deux années d’ancienneté dans leur grade. Art. 7. En application de l’article 20 de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée, les recrutements a.11 titre des dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-dessus, soit en première année du cycle d’études supérieures spécialisées, soit en année de préparation au concours d’entrée en première année, entraînent de plein droit pour les élèves, l’obligation de servir l’Etat, les collectivités locales ou les établissements et organismes publics pendant une période de 10 ans. Art. 8. En plus du recrutement normal prévu à l’article 3 ci-dessus, l’école peut recevoir des élèves de nationalité étrangère. Le nombre des élèves susceptibles d’être admis à titre étranger et les modalités particulières de leur recrutement sont fixés par décision du ministre des travaux publics et de la construction. Art. 9. L’école délivre le diplôme d’ingénieur de l’Etat à l’issue d’une scolarité correspondant à 10 semestres. Art. 10. Le conseil d’orientation prévu au chapitre II ci-dessous, donne son avis sur toutes questions relatives a l’organisation et au fonctionnement de l’école, notamment sur : le programme des études et l’organisation de l’enseignement, le réglement intérieur de l’école. Art. 11. Les programmes de l’école correspondant à chaque niveau seront fixés par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction. Art. 12. La liste des ingénieurs diplomés est établie par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. Pour obtenir le diplôme d’ingénieur prévu à l’article 3 ci-dessus, les ingénieurs diplômés de l’école dans le cadre de l’ancien régime, pourront bénéficier d’une formation supplémentaire de deux semestres dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction, après avis du conseil d’orientation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 février 1977 TITRE III ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 14. L’école est dirigée par un directeur et administrée par un conseil d’orientation. Chapitre I Le directeur Art. 15. Le directeur de l’école est nommé par décret sur proposition du ministre des travaux publics et de la construction. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le directeur est assisté dans ses tâches de gestion par un directeur adjoint, chargé des questions administratives et financières, nommé par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction. Le directeur adjoint a en plus la charge de remplacer le directeur de l’école en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci. Les autres chefs de service de l’école relevant directement de l’autorité du directeur, sont également nommés par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction, sur proposition du directeur de l’école, Il est mis fin aux fonctions du directeur adjoint et des autres chefs de service dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour leur nomination. Art. 16. Dans le cadre de l’animation et du contrôle des activités pédagogiques, le directeur de l’école est assisté d’un comité directeur des études, responsable notamment de l’élaboration, de la mise en œuvre des méthodes et programmes pédagogiques, de la sélection, de l’orientation et de la formation dont ses attributions seront précisées et sa composition fixée par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction. Art 17. - Le directeur de l’école est chargé de la préparation et de l’exécution des délibérations du conseil d’orientation. Il établit l’ensemble des questions à soumettre aux délibérations du conseil d’orientation. Dans le cadre des délibérations du conseil d’orientation et de la réglementation en vigueur, il prend lensemble des décisions utiles à la gestion de l’école et notamment ordonne toutes dépenses, contracte tous emprunts, conclut tous contrats et marchés. Il représente l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure la direction des activités de l’école et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels. Il procède aux nominations, met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, dans le cadre des statuts et contrats les régissant, à l’exception des agents nommés par l’autorité de tutelle, de l’agent comptable et du contrôleur financier de l’école. Art. 18. Le directeur de l’école assiste avec voix consultative, aux réunions du comité d’orientation et lui fournit toute information utile. Il assure le secrétariat du conseil d’orientation Chapitre II Le conseil d’orientation Art. 19. Le conseil d’orientation comprend, sous la présidence du ministre des travaux publics et de la construction: 1° Un représentant de chacun des ministères suivants, désignés respectivement par chaque ministre ou secrétaire d’Etat intéressé : le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministère chargé de la fonction publique, le ministère chargé du plan, le ministère de la défense nationale, le ministère chargé de la santé publique.

6 février 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º Deux enseignants représentant le corps enseignant, désignes par le ministre des travaux publics et de la construction, sur proposition du directeur de l’école. 3º Trois représentants élus des élèves de l’école. 4° Un ingénieur diplômé de l’école désigné en qualité de representant des anciens élèves par le ministre des travaux publics et de la construction. 5º Le contrôleur financier de l’école assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative. Le conseil d’orientation peut appeler en consultation toute personne qu’il juge utile. Art. 20 - Le conseil d’orientation se réunit, sur convocation de son président, une fois par semestre, en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande, soit de l’autorité de tutelle, soit du tiers au moins de ses membres. Le président fixe l’ordre du jour des réunions. Les convocations, dûment signées par le président et accompagnées de l’ordre du jour et de tous documents annexes éventuels, sont adressées aux membres du conseil d’orientation, huit jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Art. 21. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres assistent à la séance. A défaut de ce quorum, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit jours; le conseil d’orientation peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d’orientation sont constatées au moyen de procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Art. 22. Dans le cadre des dispositions générales régissant les établissements publics de l’Etat à caractère administratif, le conseil d’orientation assure, par ses délibérations, l’administration de l’école. Il délibère, notamment, sur: l’organisation de l’école, le réglement intérieur, les projets de budgets et les comptes annuels, le réglement financier, les acquisitions, aliénations et constructions d’immeubles, ainsi que les baux et locations, les emprunts, le rapport annuel et les comptes présentés par le directeur de l’école, l’acceptation des dons et legs, l’organisation générale de l’enseignement et le régime des études. Art. 23. Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires quinze (15) jours après la transmission du procès-verbal les constatant, à l’autorité de tutelle, à moins que, dans ce délai, ladite autorité ne se soit expressément opposée à leur exécution. Toutefois, les délibérations relatives à l’organisation de l’école sont soumises à l’approbation préalable expresse du ministre des travaux publics et de la construction. Les délibérations portant sur les budgets, les comptes, le réglement financier, les opérations immobilières, l’acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée conjointement par le ministre des travaux publics et de la construction et le ministre des finances. Les délibérations touchant les matières visées au titre II ci-dessus revêtent la forme de simples propositions présentées à l’autorité de tutelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 165 TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 24. L’école est soumise aux règles financières et comptables applicables aux établissements publics de l’Etat à caractère administratif. Art. 25. Le budget de l’école, établi par exercice annuel commençant le 1er janvier, comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. 1°) Les ressources comprennent : les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités, établissements ou organismes publics, les dons et legs, y compris les dons d’organismes privés nationaux ainsi que d’Etats ou d’organismes étrangers ou internationaux, publics ou privés, les ressources diverses liées à l’activité de l’école. 2°) Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, y compris le traitement des élèves, les indemnités, frais de stage et de voyage d’études, les dépenses d’équipement et, d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’école. Art. 26. - Le budget est préparé par le directeur et soumis aux délibérations du conseil d’orientation. Le budget adopté par le conseil d’orientation est adressé par le directeur simultanément au ministre des travaux publics et de la construction et au ministre des finances, avant le ler octobre de l’exercice auquel il se rapporte, et soumis à leur approbation conjointe. L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de sa transmission, lorsque, dans ce délai, aucun des deux ministres précités n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le conseil d’orientation procède à une nouvelle délibération et un nouveau budget est transmis aux ministres intéressés, aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration du délai de trente (30) jours suivant la transmission du nouveau budget et pendant lesquels les deux ministres intéressés n’ont pas fait de nouvelle opposition. Lorsque l’approbation n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur est autorisé de plein droit engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’école, dans la limite des crédits correspondants du budget dûment approuvé, de l’exercice précédent. Art. 27. En sa qualité d’ordonnateur, le directeur de l’école ordonne et mandate toutes dépenses dans la limite des crédits prévus au budget et établit les titres de recettes de l’école. Art. 28. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des décrets nºs 65-259 du 14 octobre 1965 et 65-260 du 14 octobre 1965, susvisés. Art. 29. Le compte de gestion de l’école est établi par l’agent comptable. Il est soumis par le directeur au conseil d’orientation avant le ler mai qui suit la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion de l’école pendant l’exercice considéré. Le compte de gestion, accompagné dudit rapport et du procès-verbal des délibérations correspondantes du conseil d’orientation est enfin transmis au ministre des travaux publics et de la construction et au ministre des finances, aux fins d’approbation.

166 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 30. L’école est soumise au contrôle financier de l’Etat. Le contrôleur financier de l’école, désigné par le ministre des finances, exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur. Art. 31. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, et notamment le décret n° 74-82 du 25 avril 1974, susvisé. Art. 32. Le ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1977. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 29 novembre 1976 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Belgique. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 31 janvier 1974 modifiant l’arrêté du 30 juin 1973 portant fixation de la taxe télex entre l’Algérie et la Belgique; Arrête : Article 1er. Dans les relations télex entre l’Algérie et la Belgique, la quote-part terminale algérienne est fixée à 1,944 franc-or, soit 3,15 DA pour une taxe unitaire de 3,69 francs-or équivalant à 5,97 DA. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication télex d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1977, REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 février 1977 Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 novembre 1976. Said Alt-MESSAOUDENE. Arrêté du 29 novembre 1976 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Belgique. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu les arrêtés du 31 mars 1972 portant modification des taxes télégraphiques entre l’Algérie et certaines relations du régime européen; Arrête : Article 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Belgique, la quote-part terminale algérienne est fixée à 0,36 franc-or, soit 0,60 DA pour une taxe par mot ordinaire de 1,20 DA. Art. 2. – Ces dispositions sont applicables à compter du ler janvier 1977. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 novembre 1976. Saïd Alt-MESSAOUDENE. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décrets du 20 avril 1976 portant nomination de sous-directeurs (rectificatif). J.O. nº 37 du 7 mai 1976 Page 488, 2ème colonne, 3ème décret publié sous le timbre du secrétariat d’Etat au plan: Au lieu de: Par décret du 20 avril 1976, M. Mohamed Salah Belkahat… Lire : Par décret du 20 avril 1976, M. Mohamed Salah Belkahla… (Le reste sans changement). AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE Avis d’appel d’offres international nº 07/76/ONM Un appel d’offres international est lancé en vue de l’acquisition de 50 pluviographes et 1 lot de pièces de rechange. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers au bureau de l’équipement de l’office national de la meteorologie. La date limite de dépôt des offres est fixée à 21 jours après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’adresse ci-dessus. Avis d’appel d’offres international nº 08/76/ONM Un appel d’offres international est lancé en vue de l’acquisition de 50 radiomètres et d’un lot de pièces de rechange.

6 février 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers au bureau de l’équipement de l’office national de la météorologie. La date limite de dépôt des offres est fixée à 21 jours après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’adresse ci-dessus. Avis d’appel d’offres international nº 09/76/ONM Un appel d’offres international est lancé en vue de l’acquisition de 50 stations climatologiques automatiques et dun lot de pièces de rechange. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers au bureau de l’équipement de l’office national de la météorologie La date limite de dépôt des offres est fixée à 21 jours après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’adresse ci-dessus. Avis d’appel d’offres international nº 10/76/ONM Un appel d’offres international est lancé en vue de l’acquisition de 100 pylônes et 50 mâts anémométriques. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers au bureau de l’équipement de l’office national de la météorologie. La date limite de dépôt des offres est fixée à 21 jours après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’adresse ci-dessus. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE ANNABA Programme spécial Opération n° S.5.522.3.122.00.21 Modernisation sur 10 km du C.V. 37 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de modernisation sur 10 km du C.W. 37 entre Oum Teboul et la frontière tunisienne. Terrassement : Déblais: 68.000 m3. Remblais: 102.000 m3 Chaussée: 60.000 m3. Béton pour ouvrage d’assainissement: 500 m3. Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les dossiers auprès de la direction de l’infrastructure et de REPUBLIQUE ALGERIENNE 167 l’équipement de la wilaya de Annaba, sous-direction des infrastructures et transports, 12, Bd du ler Novembre 1954 à Annaba. La date de dépôt des offres est limitée à 21 jours après la publication du présent appel d’offres. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, à savoir : certificat de qualification professionnelle, attestation fiscale,

  • attestation de la caisse de sécurité sociale, attestation de la caisse des congés payés, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 12, Bd du ler Novembre 1954, 2ème étage. 2ème plan quadriennal Opération n° N.5.622.1.122.00.01 Construction d’un lycée d’enseignement général de 1000 élèves dont 300 internes et installations sportives à El Hadjar Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de construction d’un lycée de 1000 élèves dont 300 internes et installations sportives à El Hadjar pour les lots suivants : Lot n° 4: menuiserie-bois. Lot n° 5: électricité. Lot n° 6 plomberie sanitaire. Lot n° 7: charpente métallique. Lot n° 8: peinture vitrerie. Lot n°9: équipement des cuisines. Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les dossiers auprès de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba ou au bureau d’architecture Jacques-Mogenet, 87, avenue Malika Gaïd à El Biar (Alger). La date de dépôt des offres est limitée à 21 jours après la publication du présent appel d’offres. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, à savoir: certificat de qualification professionnelle, attestation fiscale, attestation de la caisse de sécurité sociale, attestation de la caisse des congés payés, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 12, Bd du ler Novembre 1954, 2ème étage. 2ème plan quadriennal Opération n° N.5.623.8.122.00.01 Construction d’un C.E.M. 600/200 avec installations sportives à Dréan Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution

168 JOURNAL OFFICIEL DE LA des travaux de construction d’un C.E.M. 600/200 avec installations sportives à Dréan, pour les lots suivants : Lot n° 1: gros-œuvre. Lot n° 2: étanchéité. Lot n° 3: V.R.D. Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les dossiers auprès de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba ou au bureau d’architecture Jean Fernand Martin, 4, rue Racine à El Biar Poirson (Alger). La date de dépôt des offres est limitée à 21 jours après la publication du présent appel d’offres. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, à savoir: certificat de qualification professionnelle, attestation fiscale, attestation de la caisse de sécurité sociale, attestation de la caisse des congés payés, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 12, Bd du ler Novembre 1954, 2ème étage. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 février 1977 2ème plan quadriennal Opération n° N.5.732.1.122.00.01 Construction d’un hôpital psychiatrique à Annaba (240 lits) Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de construction d’un hôpital psychiatrique à Annapa (lot n° 8: électricité). Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les dossiers auprès de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba ou au bureau d’architecture Jean Fernand Martin, 4, rue Racine à El Biar Poirson (Alger). La date de dépôt des offres est limitée à 21 jours après la publication du présent appel d’offres. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, à savoir : certificat de qualification professionnelle, attestation fiscale, attestation de la caisse de sécurité sociale, attestation de la caisse des congés payés, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 12, Bd du ler Novembre 1954, 2ème étage. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek