Décret n° 75-76 du 17 juin 1975 fixant le montant des taxes parafiscales applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1975-1976
Article 1er
فتح المادةAu cours de la campagne de céréales et de légumes secs 1975-1976, l'office algérien interprofessionnel des céréales est autorisé à percevoir les taxes parafiscales ci-après: 1º Taxe statistique: 0,30 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine, de maïs, de riz, de lentilles, de haricots blancs secs, de fèves, de féverolles, de pois chiches et de pois ronds secs.
La taxe statistique est perçue au profit du budget de l'office algérien interprofessionnel des céréales; elle est prélevée par les organismes stockeurs sur le prix payé aux producteurs et par l'office algérien interprofessionnel des céréales sur chaque quintal importé et rétrocédé aux utilisateurs. 2° Taxe de mouture : 0,07 DA par quintal de farine et de semoule livré sur le marché algérien par la société nationale SEMPAC. 3º Taxe de stockage: 0.80 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine et de maïs:
La taxe de stockage est destinée à couvrir les dépenses découlant du financement, de la constitution et de l'entretien des stocks prévus par l'article 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 susvisé, ainsi que les dépenses découlant de la réalisation, l'aménagement, l'extension ou la modernisation des capacités de stockage des organismes stockeurs.
La taxe de stockage est supportée moitié par les producteurs et l'office algérien interprofessionnel des céréales en qualité d'importateur et moitié par les utilisateurs.
La demi-taxe mise à la charge des producteurs et de l'office algérien interprofessionnel des céréales, s'applique respectivement aux céréales reçues de la production par les organismes stockeurs ainsi qu'aux céréales importées.
La demi-taxe mise à la charge des utilisateurs, s'applique aux céréales de production locale rétrocédées par les organismes stockeurs, ainsi qu'aux céréales importées. 4° Taxe pour l'amélioration de la production des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi 0,50 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine, de maïs, de riz, de lentilles, de haricots blancs secs, de fèves, de féverolles, de pois chiches et de pois ronds secs, reçu par les organismes stockeurs et provenant, soit de la production locale, soit de l'importation.
Le montant de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à encourager l'amélioration de la production des semences sélectionnées, la diffusion de leur emploi et à prendre en charge les frais de transport des céréales et légumes secs sélectionnés et des céréales et légumes secs triés, tout ou partie de la marge de sélection affectant le prix des céréales et légumes secs de l'espèce sont également imputées sur le produit de cette taxe, les dépenses découlant de la prise en charge par l'office algérien interprofessionnel des céréales :
a) d'une partie du coût de la sacherie utilisée pour les semences; 27 juin 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) d'une partie des frais de poudrage et de traitement des semences;
c) d'un partie du coût des matériels et équipements utilisés par les organismes stockeurs pour le traitement et le conditionnement des semencès. 5° Taxe de péréquation des charges des organismes stockeurs : 0,10 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine, de maïs rétrocédé par les organismes stockeurs ou l'office algérien interprofessionnel des céréales, à l'exclusion des semences réglementaires et destinée à financer toute opération susceptible d'améliorer le fonctionnement et la gestion des organismes stockeurs.
Article 2
فتح المادةLs taxes prévues ci-dessus sont assises et recouvrées dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 1960 fixant les modalités d'application du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé.
Le cas échéant, les poursuites engagées en vue de leur recouvrement, sont exercées comme en matière d'impôts indirects, par le receveur des contributions diverses pour le compte de l'agent comptable de l'office algérien interprofessionnel des céréales.
En particulier, comme en matière d'impôts indirects, le retard dans le paiement des taxes et de redevances entraîne, de plein droit, la perception d'une pénalité fiscale fixée à 10% du montant des taxes ou redevances dont le paiement a été différé.
Cette pénalité s'applique le premier jour suivant la date d'exigibilité de ces taxes et redevances.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juin 1975.
Houari BOUMEDIENE
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 74-116
- Ordonnance
- Décret n° 53-975
- Décret n° 59-909
- Décret n° 64-312
- Décret n° 65-199
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 75-79
Décret n° 75-79 du 17 juin 1975 relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz pour la campagne 1975-1976
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Décret n° 75-78
Décret n° 75-78 du 17 juin 1975 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs pour la campagne 1975-1976
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Décret n° 75-77
Décret n° 75-77 du 17 juin 1975 relatif aux prix, aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1975-1976
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- fixe les modalités de 59-909 (غير متوفر في المدونة)
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