Décret n° 75-79 du 17 juin 1975 relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz pour la campagne 1975-1976
TITRE II — TAXES, PRIMES, MODALITES DE REGLEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 2
فتح المادةDu prix à la production déterminé conformément à l'article 1ª ci-dessus, sont déduites : la moitié de la taxe de stockage; cette taxe est fixée à 0,60 DA par quintal de riz paddy pour la campagne 1975-1976, La taxe statistique prévue au profit de l'office algérien interprofessionnel des céréales et dont le taux est fixé à 0,90 DA par quintal.
La taxe de 0,50 DA par quintal, destinée à encourager l'amélioration de la production, des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi.
Article 3
فتح المادةLes prix de rétrocession du riz paddy par les organismes stockeurs sont fixés par quintal à : 102,70 DA pour le riz à grains ronds, 123,25 DA pour le riz à grains longs.
Ces prix comprennent : 1º Les prix à la production fixés à l'article 1er du présent décret. 2° La marge de réception, de stockage et de rétrocession soit : 5,35 DA pour le riz rond, 5,50 DA pour le riz long, Y compris la taxe de péréquation des primes de magasinage prévues à l'article 4 du présent décret. 3° La marge de séchage et de ventilation, soit : 2,45 DA pour le riz rond, 2,75 DA pour le riz long. 4° La freinte de nettoyage, soit : 0,70 DA pour le riz rond, 0,80 DA pour le riz long. 5° La demi-taxe de stockage, soit 0,30 DA; 6° La taxe de péréquation des frais de transport fixée à 1,90 DA par quintal.
Les prix fixés ou présent article s'appliquent à des riz contenant 14% d'humidité, 2% de brisures e 1,50% d'impuretés.
Ils peuvent être modifiés compte tenu des barèmes de réfaction prévus à l'article 1er ci-dessus.
Article 4
فتح المادةLes organismes stockeurs reversent à l'office algérien interprofessionnel des céréales : 1º sur toutes les quantités de riz paddy reçues par eux :
a) une taxe globale de 0,80 DA par quintal incluant la taxe de statistique de 0,30 DA et la taxe de 0,50 DA, destinée à l'amélioration de la production de semences et à la diffusion de leur emploi.
b) la moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à l'article 2 du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des producteurs. 2º sur toutes les quantités de riz paddy rétrocédées ou mises en œuvre :
a) la moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à l'article 2 du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des utilisateurs.
b) la taxe de péréquation de 2,75 DA prélevée sur la marge de rétrocession et destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l'article 5 du présent décret.
c) la taxe de péréquation des frais de transport fixée à 1,90 DA par quintal à l'article 3-6°.
Article 5
فتح المادةa) Les coopératives de céréales reçoivent sur leurs stocks de riz paddy détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est fixé à 0,15 DA par quintal.
b) Les sections << usinage >> des coopératives céréalières et les usiniers reçoivent sur leurs stocks de riz cargo et blanchi, détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,19 DA par quintal.
c) Les coopératives céréalières qui détiennent le 15 et le dernier jour de chaque mois, sur attribution de l'office algérien interprofessionnel des céréales, des stocks de riz cargo ou blanchis provenant, soit d'un autre organisme stockeur, soit de l'importation, reçoivent une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,22 DA par quintal. الحمر Le cou 3 des dépenses exposées pour le paiement des dites prim.., est assurée par le produit de la taxe de stockage.
En cas d'insuffisance du produit de cette taxe, le déficit sera comblé, par un prélèvement sur le produit de la taxe de péréquation prévue par l'article 42°.
Article 6
فتح المادةL'office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes prévues au présent décret ainsi que de la liquidation et de l'ordonnancement des primes prévues à l'article 5, au vu d'états visés par les chefs de contrôle des céréales intéressés.
Article 7
فتح المادةLes taxes et primes prévues au présent décret, sont calculées, sur le poids de riz ramené aux normes commerciales, dans les conditions fixées aux articles 1er et 3 ci-dessus.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 583
TITRE III — PRIX DES RIZ CARGO
Article 8
فتح المادةLe prix de base de rétrocession des riz cargo importés, est fixé pour la campagne 1975-1976 à :
Riz cargo rond 118,97 DA le quintal, Riz cargo long 167,60 DA le quintal.
Ces prix s'entendent pour une marchandise chargée sur moyen d'évacuation, sans grains verts et sans impuretés, contenant au maximum 14% d'humidité, 3% de krisures, 0,5% de grains jaunes et 5% de grains rouges. Au-delà de ces tolérances, les réfactions suivantes seront appliquées :
Humidité réfaction de 1/80 par point ou fraction de point d'humidité supérieur à 14,5 pour 100.
Brisures: réfaction de 0,50 DA par point au-dessus de 3%.
Grains rouges réfaction de 0,20 DA par point au-dessus de 5%.
Grains verts: réfaction de 0,55 DA par point.
Impuretés: 1% de la valeur de riz cargo.
Grains jaunes: au-delà de 0,5%, réfaction à débattre entre acheteurs et vendeurs.
Article 9
فتح المادةLes usinters reverseront à l'office algérien interprofessionnel des céréales, sur toutes les quantités de riz cargo reçues par eux, la taxe de péréquation des frais de transport fixée à 1,90 DA par quintal à l'article 3 6°.
TITRE IV — PRIX DES RIZ RONDS ET LONGS BLANCHIS
Article 10
فتح المادةLes prix limites de vente par les usiniers aux organismes stockeurs départ de l'usine ou à quai du riz blanchi à 5% de brisures maximum, sont fixés à :
Riz rond blanchi 164 DA le quintal Riz long blanchi 230 DA le quintal Par brisures, il faut entendre des grains égaux ou inférieurs aux trois-quarts des grains entiers.
Les ventes de riz contenant plus de 5% de brisures devront faire l'objet, au préalable, d'une demande de fixation de prix.
TITRE V — STABILISATION DES PRIX DES RIZ RONDS ET LONGS BLANCHIS
Chapitre I — Marges
Article 11
فتح المادةLes marges limites de vente des riz ronds et longs blanchis de toutes origines en vrac ou conditionnés, sont fixées comme suit :
a) Marge d'intervention des organismes stockeurs: 2 DA par quintal net.
b) Marge de gros pour les ventes effectuées en vrac: 5 DA par quintal net.
c) Marge de détail pour les ventes effectuées en vrac : 20 DA par quintal net.
Les marges prévues en b) et c) comprennent le forfait correspondant aux frais de transport jusqu'au lieu de vente au détail.
d) Marge de conditionnement;
Emballage de 1 kg 0,27 DA le kg Emballage de 500 gr 0,21 DA les 500 gr Emballage de 250 gr 0,155 DA les 250 gr Les marges ci-dessus sont partagées entre les conditionneurs et les grossistes, lorsqu'il y a intervention de ces derniers darıs le circuit.
e) Marge de détail des riz ronds et longs blanchis conditionnés:
Emballage de 1 kg 0,15 DA le kg Emballage de 500 gr 0,075 DA les 500 gr Emballage de 250 gr 0,037 DA les 250 gr Les taux énumérés en d) et e) comprennent la valeur forfaltaire des emballages et des frais de transport, quelle que soit leur nature et ne doivent faire l'objet d'aucune majoration.
Chapitre II — Prix
Article 12
فتح المادةCompte tenu des prix de base de rétrocession fixé à l'article 10 ci-dessus et des marges de distribution et de conditionnement prévues à l'article 11 précité, les prix limites applicables aux différents stades sont fixés comme suit : 1° Riz en vrac
a) Ventes effectuées à partir de : organisme stockeur à organisme stockeur, organisme stockeur à grossiste, organisme stockeur à collectivité, <<< Section usinage >> organisme stockeur ou usine à grossiste, << Section usinage» ou usine à collectivité.
Type de riz Riz Rond Emballage Vente 1 kg 500 grs De l'usine de conditionnement au détaillant 1,98 DA 1,065 DA Du détaillant au consommateur 2,15 DA 1, 15 DA
Article 13
فتح المادةLes ventes de riz rond et long, blanchi, à partir des sections « usinage » des organismes stockeurs et des usiniers directement aux détaillants, sont interdites.
TITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT
Article 14
فتح المادةLes riz ronds et longs cargo ou blanchis vendus sur attribution ou déblocage de l'O.A.I.C, bénéficient d'une péréquation des frais de transport et accessoires jusqu'aux magasins de détail dans les conditions définies dans le présent titre.
Article 15
فتح المادةLa péréquation prévue à l'article 14 ci-dessus est assurée dans les conditions suivantes : 1º Les frais de transport et accessoires supportés par les riz rondset longs cargo ou blanchis lors des mouvements entre organismes stockeurs ou entre les quais d'importation jusqu'aux organismes stockeurs et aux usines, sont remboursés par l'office algérien interprofessionnel des céréales dans les conditions définies à l'article 16 ci-dessous. 2º Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les grossistes ou les conditionneurs, sont péréqués au moyen d'un forfait de transport compris dans la marge de gros et la marge de conditionnement. 3º Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les grossistes, les conditionneurs et les détaillants, sont péréqués au moyen d'un forfait de transport compris dans la marge de détail. 4° Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les collectivités, sont pris en charge par lesdites collectivites.
Afin d'assurer le bon fonctionnement du système de péréquation défini ci-dessus, l'approvisionnement des différents utilisateurs se fait dans les conditions suivantes :
Les grossistes et conditionneurs s'approvisionnent auprès de l'organisme stockeur dont la circonscription territoriale couvre la localité du lieu d'exercice de leur commerce.
Les collectivités s'approvisionnent auprès des organismes stockeurs qui leur sont désignés par l'office algérien interprofessionnel des céréales.
Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement l'exigeront, l'office algérien interprofessionnel des céréales, pourra prononcer des attributions en dérogeant aux principes ci-dessus.
Article 16
فتح المادةL'appréciation des sommes à rembourser au titre des frais de' transport prévus par les articles 14 et 15, paragraphe Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Riz rond 166 DA le quintal net.
Riz long 232 DA le quintal net.
b) Ventes effectuées à partir de : organisme stockeur à détaillant, organisme stockeur à conditionneur, grossiste à détaillant.
Riz rond 171 DA le quintal.
Riz long 237 DA le quintal.
c) Ventes effectuées à partir du détaillant au consommateur:
Riz rond 1,90 DA le kg.
Riz long 2,60 DA le kg. 2° Riz conditionné:
d) ventes effectuées à partir:
Riz long Emballage 250 grs 1 kg 500 grs 250 grs 0,582 DA 2,64 DA 1,395 DA 0,747 DA 0, 60 DA 2,80 DA 1,50 DA 0,80 DA 1er ci-dessus, est faite en considération du parcours, du mode de transport et de livraison les plus économiques, sur la base des tarifs forfaitaires fixés au titre V du décret n° 75-77 du 17 juin 1975.
Article 17
فتح المادةL'office algérien interprofessionnel des céréales verse aux organismes stockeurs sur les riz blanchis qui leur sont attribués sur d'autres organismes stockeurs ou directement de l'importation, une indemnité d'intervention de 2 DA par quintal.
Dispositions diverses
Article 18
فتح المادةLe financement des mesures de péréquation des frais de transport prévues au titres VI, est assuré dans les conditions suivantes :
Sont imputés au compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'office algérien interprofessionnel des céréales en vue de la stabilisation des prix des céréales et des produits destinés à la consommation :
En recettes :
La taxe de péréquation des frais de transport visée à l'article 3-6° du présent décret.
En dépenses :
Les sommes dues aux intéressés au titre :
a) du remboursement des frais de transport et accessoires visés aux articles 14 et 15;
b) de la couverture de l'indemnité d'intervention visée à l'article 17 du présent décret.
Article 19
فتح المادةL'office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes et redevances ainsi que de la liquidation et de l'ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret.
Est imputé au compte commerce extérieur de l'O.A.I.C., l'excédent du prix de revient des riz d'importation par rapport aux prix intérieurs.
Article 20
فتح المادةToutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Ar. 21. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er novembre 1975.
Article 22
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République. algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juin 1975.
Houari BOUMEDIENE. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Ordonnance
- Décret n° 53-975
- Décret n° 75-76
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
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