CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATION AUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 75-75 du 17 juin 1975 fixant le plafond des avals de l’office algérien interprofessionnel des céréales pour la campagne 1975-1976, p. 566. Décret n° 75-76 du 17 juin 1975 fixant le montant des taxes parafiscales applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1975-1976, p. 566. Décret n° 75-77 du 17 juin 1975 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1975-1976, p. 567. Décret n° 75-78 du 17 juin 1975 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs pour la campagne 1975-1976, p. 578. Décret n° 75-79 du 17 juin 1975 relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz pour la campagne 1975-1976, p. 582.
566 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1975 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 75-75 du 17 juin 1975 Sixant le plafond des avals de l’ofice algérien interprofessionnel des céréales pour la can.pagne 1975-1976. Le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’avis de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales du 15 mai 1975. Décrète : Article 1 - La limite globale dans laquelle l’aval de l’office algérien interprofessionnel des céréales peut être accordé aux effets de trésorerie, aux effets céréales et aux effets de légumes secs de production nationale ou d’importation de la campagne 1975-1976, est fixé à sept-cent-soixante-dix millions de dinars (770.000.000 DA). A l’intérieur de la cote globale ci-dessus, des effets de trésorerie peuvent être créés par anticipation, pour permettre le financement immédiat des apports des producteurs à concurrence d’un montant de trois cent quatre-vingt-cinq millions de dinars (385.000.000 DA). Ces effets trésorerie doivent être remboursés par la création d’effets céréales ou d’effets légumes secs au plus tard le 33 septembre 1975. Art. 2. Les avals accordés par l’office algérien interprofessionnel des céréales aux effets céréales et légumes secs de la compagne 1974-1975, peuvent être prorogés jusqu’au 31 décembre 1975. Le montant maximum des effets reportés est fixé à quatre cent quinze millions de dinars (415.000.000 DA). Les effets existant à la date ci-dessus, sont transformés en effets de la compagne 1975-1976 dans la limite des stocks existant en magasins. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1975. Houari BOUMEDIENE Décret n° 75-76 du 17 juin 1975 fixant le montant des taxes parafiscales applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1975-1976. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales ; de l’office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 11; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et de l’office national interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié, relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et les textes subséquents; Vu le décret n° 64-312 du 23 octobre 1964 concernant la réglementation du marché des légumes secs; Vu le décret n° 65-199 du 29 juillet 1965 portant réglementation du marché des avoines; Vu la délibération du 15 mai 1975 de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète : Article 1er. Au cours de la campagne de céréales et de légumes secs 1975-1976, l’office algérien interprofessionnel des céréales est autorisé à percevoir les taxes parafiscales ci-après: 1º Taxe statistique: 0,30 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz, de lentilles, de haricots blancs secs, de fèves, de féverolles, de pois chiches et de pois ronds secs. La taxe statistique est perçue au profit du budget de l’office algérien interprofessionnel des céréales; elle est prélevée par les organismes stockeurs sur le prix payé aux producteurs et par l’office algérien interprofessionnel des céréales sur chaque quintal importé et rétrocédé aux utilisateurs. 2° Taxe de mouture : 0,07 DA par quintal de farine et de semoule livré sur le marché algérien par la société nationale SEMPAC. 3º Taxe de stockage: 0.80 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine et de maïs: La taxe de stockage est destinée à couvrir les dépenses découlant du financement, de la constitution et de l’entretien des stocks prévus par l’article 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 susvisé, ainsi que les dépenses découlant de la réalisation, l’aménagement, l’extension ou la modernisation des capacités de stockage des organismes stockeurs. La taxe de stockage est supportée moitié par les producteurs et l’office algérien interprofessionnel des céréales en qualité d’importateur et moitié par les utilisateurs. La demi-taxe mise à la charge des producteurs et de l’office algérien interprofessionnel des céréales, s’applique respectivement aux céréales reçues de la production par les organismes stockeurs ainsi qu’aux céréales importées. La demi-taxe mise à la charge des utilisateurs, s’applique aux céréales de production locale rétrocédées par les organismes stockeurs, ainsi qu’aux céréales importées. 4° Taxe pour l’amélioration de la production des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi 0,50 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz, de lentilles, de haricots blancs secs, de fèves, de féverolles, de pois chiches et de pois ronds secs, reçu par les organismes stockeurs et provenant, soit de la production locale, soit de l’importation. Le montant de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à encourager l’amélioration de la production des semences sélectionnées, la diffusion de leur emploi et à prendre en charge les frais de transport des céréales et légumes secs sélectionnés et des céréales et légumes secs triés, tout ou partie de la marge de sélection affectant le prix des céréales et légumes secs de l’espèce sont également imputées sur le produit de cette taxe, les dépenses découlant de la prise en charge par l’office algérien interprofessionnel des céréales : a) d’une partie du coût de la sacherie utilisée pour les semences;
27 juin 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) d’une partie des frais de poudrage et de traitement des semences; c) d’un partie du coût des matériels et équipements utilisés par les organismes stockeurs pour le traitement et le conditionnement des semencès. 5° Taxe de péréquation des charges des organismes stockeurs : 0,10 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine, de maïs rétrocédé par les organismes stockeurs ou l’office algérien interprofessionnel des céréales, à l’exclusion des semences réglementaires et destinée à financer toute opération susceptible d’améliorer le fonctionnement et la gestion des organismes stockeurs. Art. 2. Ls taxes prévues ci-dessus sont assises et recouvrées dans les conditions prévues par l’article 5 de l’arrêté du 5 janvier 1960 fixant les modalités d’application du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé. Le cas échéant, les poursuites engagées en vue de leur recouvrement, sont exercées comme en matière d’impôts indirects, par le receveur des contributions diverses pour le compte de l’agent comptable de l’office algérien interprofessionnel des céréales. En particulier, comme en matière d’impôts indirects, le retard dans le paiement des taxes et de redevances entraîne, de plein droit, la perception d’une pénalité fiscale fixée à 10% du montant des taxes ou redevances dont le paiement a été différé. Cette pénalité s’applique le premier jour suivant la date d’exigibilité de ces taxes et redevances. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1975. Houari BOUMEDIENE Décret n° 75-77 du 17 juin 1975 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1975-1976. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 11 et les textes subséquents; Vu le décret n° 65-199 du 29 juillet 1965 portant réglementation du marché des avoines; Vu le décret n° 74-107 du 10. juin 1974 fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1974-1975; Vu le décret n° 75-76 du 17 juin 1975 fixant le montant des taxes parafiscales applicables à la campagne de céréales et de légumes sees 1975-1976; Vu l’arrêté interministériel du 18 septembre 1963 relatif à la péréquation des frais de transport des blés et des orges, modifié par l’arrêté interministériel du 12 mars 1964; Vu l’arrêté du 9 juillet 1957 relatif au financement des mesures de stabilisation du prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation; Vu l’arrêté du 5 septembre 1957 portant application au commerce des sémences des céréales, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes; REPUBLIQUE ALGERIENNE 567 Vu l’arrêté du 23 août 1961 fixant les modalités de remboursement des frais d’approche des blés; Vu l’arrêté du 7 août 1962 relatif à l’organisation des campagnes de céréales; Vu l’arrêté du 18 février 1964 fixant une tarification provisoire des transports routiers des marchandises ; Vu la délibération du 15 mai 1975 de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète : TITRE I PRIX DES CEREALES Chapitre I Blé tendre Section 1 Prix du blé tendre Article 1°r. Le prix de base à la production d’un quintal de blé tendre sain, loyal et marchand de la récolte 1975, est fixé à 68,50 DA. Section 2 Définition du blé tendre, sain, loyal et marchand Art. 2. Est considéré comme sain, loyal et marchand, le blé tendre présentant les caractéristiques suivantes :
- Poids spécifique supérieur à 67 kg à l’hectolitre.
- Taux d’humidité inférieur à 18%.
- Présence de grains germés ou chauffés, inférieure à 7%.
- Présence de grains punaisés, inférieure à 20%.
- Présence de grains nuisibles, inférieur à 0,25%.
- Présence d’ergot, inférieur à 1% (pour mille). Section 3 Tolérances Art. 3. Le prix de base fixé à l’article 1er ci-dessus, s’entend pour du blé tendre présentant, à l’intérieur des limites maximales définies à l’article 2 du présent décret, les caractéristiques suivantes :
- Poids spécifique variant de 74,500 kg inclus à 75,500 kg inclus à l’hectolitre.
- Taux d’humidité variant de 13,50% inclus à 15% inclus.
- Impuretés de 1er catégorie (matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés), tolérées à raison d’un maximum de 1%. Impuretés de 2ème catégorie (grains cassés, grains maigres, grains échaudés, grains germés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains mouchetés, grains boutės, grains punaisés, grains piqués), tolérées à raison d’un maximum de 5% dont : 2% maximum de grains cassés, 2% maximum de grains germés, 1% maximum de grains punaisés.
- Grains nuisibles (ail, fénugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle céphalaire de Syrie), tolérés à raison d’un maximum de 1 gramme pour 100 kg.
- Ergot toléré à raison d’un maximum de 1 gramme pour 100 kg. Section 4 Bonifications et réfactions Art. 4. Le prix de base du blé tendre fixé à l’article 1** ci-dessus, est affecté, s’il y a lieu, de bonifications ou réfactions calculées suivant le barème ci-après, la valeur du point de bonification ou de réfaction étant fixé à 0,04 DA.
568 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º Poids spécifique : A. Bonifications: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 75,501 à 78 kg, bonification de 2,5 points, soit 0,10 DA, de 78,001 à 80 kg, bonification de 1,25 point, soit 0,05 DA, de 80,001 à 81 kg, bonification de 0,5 point, soit 0,02 DA. B. Réfactions : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: 74,499 à 67 kg, réfaction de 2,5 points, soit 0,10 DA. 2° Siccité et humidité : A. Bonifications pour siccité : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, à partir de 13,49% d’humidité et au-dessous, bonification de 5 points, soit 0,20 DA. B. Réfactions pour humidité : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, au-delà de 15% d’humidité et jusqu’à 18% inclus, réfaction de 5 points, soit 0,20 DA. 3° Impuretés de lère catégorie : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-delà de 1%, réfaction de 3 points, soit 0,12 DA. 4° Impuretés de 2ème catégorie : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: 5,01% à 10% d’impuretés, réfaction de 1,25 point, soit 0,05 DA, au-delà de 10% d’impuretés, réfaction de 2 points, soit 0,08 DA. Toutefois, la pénalisation entraînée par la présence des impuretés de 2ème catégorie, compte non tenu des grains boutés, ne peut être accrue, du fait de la présence de grains boutés de plus de 1 DA, si l’atteinte de la bouture est faible et de plus de 2 DA, si l’atteinte est forte. 5° Grains cassés : Pour les céréales d’Algérie et les céréales importées, il convient d’utiliser le crible formé de grille de calibre n° 5 comportant des mailles rectangulaires de 20 mm sur 2,1 mm, en agitant uniquement suivant un plan horizontal. Le dessous de crible obtenu est classé en 3 lots: les grains petits, mais sains, loyaux et marchands, sont à reverser à la masse sans réfactions, les grains cassés,
- les grains maigres appréciés par référence aux normes établies par la station centrale d’essais de semences d’El Harrach, englobés dans les impuretés de 2ème catégorie. Jusqu’à 2%, les grains cassés entrent dans le pourcentage des impuretés de 2ème catégorie. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 2%, ceux-ci sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit, pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 2,01% à 5%, réfaction de 1 point, soit 0,04 DA, au-delà de 5%, réfaction de 1,5 point, soit 0,06 DA. 6° Grains germés: Est considéré comme grain germé, tout grain sur lequel on constate, sans usage de la loupe, un éclatement des téguments accompagné d’un développement plus ou moins marqué de l’embryon. Jusqu’à 2%, les grains germés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de 2ème catégorie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1975 Lorsqu’un lot compte une proportion de grains germés supérieure à 2%, les grains germés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, de 2.01% à 7%, réfaction de 1,25 point, soit 0,05 DA. 7° Grains punaisés: Jusqu’à 1%, les grains punaisés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de 2ème catégorie. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains punaisés supérieure à 1%, les grains punaisés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, de 1,01% à 20%, réfaction de 2 points, soit 0,08 DA. 8° Grains nuisibles: de 1 à 10 grammes, réfaction de 5 points, soit 0,20 DA, de 11 à 50 grammes, réfaction de 10 points, soit 0,40 DA, et ainsi de suite, en augmentant la réfaction de 5 points, soit 0,20 DA, par tranche ou fraction de tranche de 50 grammes, jusqu’à 250 grammes. 9° Ergot: Le barème de réfaction défini au paragraphe 8º ci-dessus, est également applicable pour la présence d’ergot dans la limite maximum de 100 grammes pour 100 kg. Chapitre II, Blé dur Section 1 Prix du blé dur Art. 5. Le prix de base à la production d’un quintal de blé dur, sain, loyal et marchand de la récolte 1975, est fixé à 75,78 DA. Section 2 Définition du blé dur, sain, loyal et marchand Art. 6. Est considéré comme sain, loyal et marchand, le blé dur présentant les caractéristiques suivantes :
- Poids spécifique supérieur à 74 kg à l’hectolitre.
- Taux d’humidité inférieur à 18%.
- Présence de graines nuisibles inférieure à 0,25%.
- Présence d’ergot ou d’ail inférieure à 1% (pour mille). Section 3 Tolérances Art. 7. Le prix de base fixé à l’article 5 ci-dessus, s’entend pour du blé dur présentant à l’intérieur des limites maximum définies à l’article 6 ci-dessus, les caractéristiques suivantes:
- Poids spécifique variant de 77 kg inclus à 78 kg inclus.
- Taux d’humidité inférieur à 18%.
- Indice Nottin variant de 12 à 13.
- Impuretés de lère catégorie (matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, grains sans valeur, grains cariés), tolérées à raison d’un maximum de 1%. Impuretés de 2ème catégorie (grains cassés, grains maigres, grains échaudés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains de blé dur roux « Red Durum», grains fortement mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués), tolérées à raison d’un maximum de 12% dont : 3% maximum de grains cassés, 4% maximum de grains boutés.
- Graines nuisibles (ail, fenugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle céphalaire de Syrie), tolérées à raison d’un maximum de 0,05%.
27 juin 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section 4 Bonifications et réfactions Art. 8. Le prix de base du blé dur fixé à l’article 5 ci-dessus, est affecté, s’il y a lieu, de bonifications ou réfactions calculées suivant le barème ci-après, la valeur du point de bonification ou de réfaction étant fixé à 0,05 DA. 1º Poids spécifique : A. Bonifications : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 78,001 à 82 kg, bonification de 3 points, soit 0,15 DA, de 82,001 à 83 kg, bonification de 2 points, soit 0,10 DA, de 83,001 à 84 kg, bonification de 1 point, soit 0,05 DA. B. Réfactions: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 76,999 à 76 kg, réfaction de 5 points, soit 0,25 DA, de 75,999 à 75 kg, réfaction de 7 points, soit 0,35 DA, de 74,999 à 74 kg, réfaction de 10 points, soit 0,50 DA, au-dessous de 74 kg, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. 2° Mitadin et blé tendre : A. Bonifications: Blés dont l’indice Nottin (comprenant le blé tendre compté comme mitadin à 100% tant qu’il ne dépasse pas la proportion maximum de 2,5%), se situe entre : 12 et 11,01, bonification de 1,3 point, soit 0,065 DA, 11 et 10,01, bonification de 2,6 points, soit 0,130 DA, 10 et 9,01, bonification de 3,9 points, soit 0,195 DA, 9 et 0, bonification de 5,2 points, soit 0,260 DA. B. Réfactions: Blé tendre et grains mitadinés : Jusqu’à une proportion de 2,5%, le blé tendre entre dans le calcul de l’indice Nottin, en étant assimilé à un blé mitadiné, à 100%. Lorsqu’un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 2,5%, le blé tendre est décompté à part et donne lieu à une réfaction de 0,5 point, soit 0,025 DA, par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. Toutefois, dans le cas où l’acheteur est un fabricant de semoule, celui-ci a la faculté de refuser tout lot comptant une proportion de blé tendre supérieure à 5%. Réfactions applicables dans les limites précisées ci-dessous pour indice Nottin supérieur à 13, calculé en comprenant éventuellement le blé tendre. Indice 13,01 à 14, réfaction de 1,3 point, soit 0,065 DA, Indice 14,01 à 15, réfaction de 2,8 points, soit 0,140 DA, Indice 15,01 à 16, réfaction de 4,5 points, soit 0,225 DA, Indice 16,01 à 17, réfaction de 6,4 points, soit 0,320 DA, Indice 17,01 à 18, réfaction de 8,5 points, soit 0,425 DA, Indice 18,01 à 19, réfaction de 11 points, soit 0,550 DA, Indice 19,01 à 20, réfaction de 13,5 points, soit 0,675 DA, Indice 20,01 à 21, réfaction de 16,5 points, soit 0,825 DA, Indice 21,01 à 22, réfaction de 19,5 points, soit 0,975 DA, Indice 22,01 à 23, réfaction de 23 points, soit 1,150 DA, Indice 23,01 à 24, réfaction de 26,5 points, soit 1,325 DA, Indice 24,01 à 25, réfaction de 30,5 points, soit 1,525 DA, REPUBLIQUE ALGERIENNE 569 Indice 25,01 à 26, réfaction de 34 points, soit 1,70 DA, Indice 26,01 à 27, réfaction de 38 points, soit 1,90 DA, Indice 27,01 à 28, réfaction de 42 points, soit 2,10 DA, Indice 28,01 à 29, réfaction de 46 points, soit 2,30 DA, Indice 29,01 à 30, réfaction de 50 points, soit 2,50 DA, Indice 30,01 à 31, réfaction de 55 points, soit 2,75 DA, Indice 31,01 à 32, réfaction de 60 points, soit 3,00 DA, Indice 32,01 à 33, réfaction de 65 points, soit 3,25 DA, Indice 33,01 à 34, réfaction de 70 points, soit 3,50 DA, Indice 34,01 à 35, réfaction de 75 points, soit 3,75 DA. Les blés d’indice supérieur à 35, subissent uniformément une réfaction de 80 points, soit 4 DA. Si le total des réfactions pour forte proportion de grains mitadinés et de blé tendre, ramène le prix du blé dur au prix de blé tendre ou au-dessous, le blé dur est payé au prix du blé tendre avec application du barème de blé tendre.
- Impuretés de lère catégorie : A. Bonifications: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. au-dessous de 1%, bonification de 3 points, soit 0,15 DA. B. Réfactions: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-delà de 1,01%, réfaction de 3 points, soit 0,15 DA. 4° Impuretés de 2ème catégorie : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 12,01% à 15% d’impuretés, réfaction de 1,5 point, soit 0,075 DA, au-delà de 15%, réfaction de 2 points, soit 0,10 DA. 5° Grains cassés : Pour les céréales d’Algérie et les céréales importées, il convient d’utiliser le crible formé de tôle perforée de trous rectangulaire de 20 x 2,1 millimètres, en agitant uniquement suivant un plan horizontal. Le dessous de crible obtenu est classé en 3 lots : les grains petits, mais sains, loyaux et marchands, sont reversés à la masse sans réfaction, les grains cassés, les grains maigres, appréciés par référence aux normes établies par la station centrale d’essais de semences d’El Harrach, sont englobés dans les impuretés de 2ème catégorie. Jusqu’à 3%, les grains cassés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de 2ème catégorie. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 3%, ceux-ci sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 3,01% à 5%, réfaction de 1 point, soit 0,05 DA, au-delà de 5%, réfaction de 1,5 point, soit 0,075 DA. 6° Grains boutés : Jusqu’à 4%, les grains boutés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de 2ème catégorie. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains boutés supérieure à 4%, les grains boutés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg : de 4,01% à 5%, réfaction de 1 point, soit 0,05 DA,
- au-delà de 5%, réfaction de 2 points, soit 0,10 DA.
570 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le montant maximum de la réfaction totale applicable étant limité à 1 DA. 7° Grains nuisibles : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 50 grammes, au-delà de la tolérance de 0,05%, réfaction de 1 point, soit 0,05 DA. Chapitre III Orges Section 1 Prix de l’orge: Art. 9. Le prix de base à la production d’un quintal d’orge ou d’escourgeon sain,, loyal et marchand de la récolte 1975, est fixé à 49,70 DA. : Il n’est pas fait de distinction entre ces deux variétés de céréales qui sont désignées indistinctement sous la qualification d’orge. Section 2 Tolérances Art. 10. Le prix de base fixé à l’article 9 ci-dessus, s’entend pour de l’orge présentant les caractéristiques suivantes :
- Poids spécifique variant de 62 à 62,499 kg,
- Taux d’humidité inférieur à 16%.
- Présence d’impuretés: a) Impuretés (graines sans valeur et matières inertes), tolérées à raison d’un maximum de 1%. b) Graines étrangères utilisables pour le bétail, y compris le blé, tolérées à raison d’un maximum de 2%.
- Grains piqués: 3% maximum. Section 3 Bonifications et réfactions Art. 11. Le prix de base de l’orge fixé à l’article 9 ci-dessus, est affecté, s’il y a lieu, de bonifications ou de réfactions calculées suivant le barème ci-après : 1º Poids spécifique : A. Bonifications: Pour plus de 62,499 kg, bonification de 0,12 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. B. Réfactions: Au-dessous de 62 kg, réfaction de 0,12 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2° Humidité : Pour plus de 16% d’humidité et jusqu’à 18%, réfaction de 0,35 DA par demi-point d’humidité. Pour plus de 18% d’humidité, réfaction à débattre, entre acheteur et vendeur. تمر 3° Impuretés: a) Impuretés : de 1,01% à 2%, réfaction de 0,35 DA, de 2,01% à 3%, réfaction de 0,70 DA, de 3,01% à 4%, réfaction de 1,05 DA, de 4,01% à 5%, réfaction de 1,40 DA, de 5,01% à 6%, réfactien de 1,75 DA, de 6,01% à 7%, réfaction de 2,10 DA, :: au-delà de 7%, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1975 b) Graines étrangères utilisables pour le bétail : de 2,01% à 2%, réfaction de 0,20 DA, de 3,01% à 4%, réfaction de 0,40 DA, de 4,01% à 5%, réfaction de 0,60 DA, de 5,01% à 6%, réfaction de 0,80 DA, de 6,01% à 7%, réfaction de 1,00 DA, au delà de 7% et jusqu’à 15%, la réfaction est calculée sur la base de 0,25 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg, au-deà de 15%, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur. 4º Grains piqués de 3% à 10%, réfaction de 0,15 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. Au-delà de 10%, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur. Chapitre IV Avoines : Section 1 Prix de l’avoine Art. 12. Le prix de base à la production d’un quintal d’avoine saine, loyale et marchande de la récolte 1975, est fixé à 35,20 DA. Section 2 Tolérances, bonifications et réfactions Art. 13, Le prix de base fixé à l’article 12 ci-dessus, s’entend pour de l’avoine ayant un poids spécifique variant de 47,500 kg à 48,499 kg ne contenant pas plus de 2% d’impuretés. Art. 14. Les bonifications et réfactions applicables, s’il y a lieu, au prix de base fixé à l’article 12 ci-dessus, sont établies suivant le barème ci-après : 1º Poids spécifique : A. Bonifications : Pour plus de 48,499 kg, bonification de 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. B. Réfactions: Au-dessous de 47,500 kg, réfaction de 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 1 2º Impuretés et graines étrangères utilisables pour le bétail, grains farineux, y compris le blé, tolérées à raison d’un maximum de 2% : -de 2,01% à 7%, réfaction de 0,30 DA pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg, de 7,01% à 15%, réfaction de 0,40 DA pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg, au-delà de 15%, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur. Chapitre V Maïs Section 1 Prix du maïs Art. 15. Le prix de base à la production d’un quintal de maïs en grain sain, loyal et marchand de la récolte 1975, est fixé à 48 DA.
En cas d’apport de maïs en épis, les frais d’égrénage sont à la charge du producteur et la conversion du poids d’épis en poids de grains, est déterminée au moment de la réception de chaque lot.
27 juin 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section 2 Tolérances Art. 15. Le prix de base fixé à l’article 15 ci-dessus, s’eniend pour un maïs présentant les caractéristiques suivantes:
- Taux d’humidité variant de 15% à 15,5%.
- Présence d’impuretés tolérée à raison d’un maximum de 1%.
- Présence de grains cassés tolérée à raison d’un maximum de 3% de grains passant au travers d’un tamis à trous circulaires de 4,5 mm de diamètre.
- Présence de grains chauffés, motsis ou germés, tolérée à raison d’un maximum de 2%,
- Présence de grains piqués par insecte tolérée à raison d’un maximum de 3%. Section 3 Bonifications et réfactions Art. 17. Le prix de base du mais fixé à l’article 15 ci-dessus, est affecté, s’il y a lieu, de bonification ou de réfactions calculées suivant le barėme ci-après:
- Siccité et humidité: A. Bonifications pour siccité : Au-dessous de 15%, bonification de 0,25 DA par tranche de 0,5%. B. Réfactions pour humidité (frais de séchage) : a) Pour les relations entre producteurs et organismes stockeurs (réfactions applicables au poids de grains sous déduction de l’eau excédant 15,5%): -de 15,51% à 20%, réfaction de 0,25 DA par 0,5% d’humidité, de 20,01% à 35%, réfaction de 0.08 DA par 0,5% d’humidité, pour plus de 35%, la réfaction est à débattre entre acheteur et vendeur. Les organismes stockeurs ont la faculté de refuser les mais présentant un taux d’humidité supériqur à 25%. b) Pour le maïs rétrocédé par les organismes stockeurs, les réfactions sont calculées conformément au barème figurant à l’article 1, a, 2”, b du décret du 30 octobre 1959 relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession du maïs pour la campagne 1959-1960. 2º Impuretés: Pour plus de 1%, réfaction de 0,40 DA par point ou fraction de point.
- Grains : cassés: Pour plus de 3% de grains passant au travers d’un tamis à trous circulaires de 4.5 mm de diamètre, réfaction de 0,16 DA par point, ou fraction de point.
- Grains chauffés, moisis ou germés : Pour plus de 2% et jusqu’à 5%, réfaction de 0,20 DA par point ou fraction de point. Au-delà de 5%, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur 5” Grains piqués par insecte : Pour plus de 3% et jusqu’à 10%, réfaction de 0,10 DA par point ou fraction de point. Au-delà de 10%, la réfaction est fixée d’un commun accord entre acheteur et vendeur. Section 4 Maïs pop corn» et « sweet corn Art. 18. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables au maïs des varietés dites « pop corn et « sweet corn, dont les prix peuvent être librement débattus entre acheteur et vendeur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 571 Chapitre VI Application des barèmes de bonifications et de réfactions Art. 19. Pour l’application des barèmes de bonifications et de réfactions fixées aux chapitres I & V ci-dessus, ies différents éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable et les différents accidents pouvant affecter les grains, sont définis par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, sauf autre définition contenue dans le présent décret. TITRE II PAIEMENT. STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION Art. 20. Les livraisons de céréales de la récolte 1975 sont réglées aux producteurs sur la base des prix fixés par les articles 1º, 5, 9, 12 at 15 du présent décret : modifiés, compte tenu des barèmes de bonifications et de réfactions prévus au titre I du présent décret,
- diminués de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs, Art. 21. - Par dérogation aux dispositions de l’article 20 du présent décret, les céréales retenues à titre de rémunération en nature par les meuniers et les boulangers échangistes et livrées à un organisme stockeur, sont réglées en totalité sur la base du prix de campagne, sous déduction de la partic de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs, Art. 22. Sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine et de mais, reçu par les organismes stockeurs, les établissements de semences et l’office algérien interprofessionnel des céréales, il est perçu et versé à l’office algérien interprofessionnel des céréales, une taxe globale à la charge des producteurs fixées à 1,20 DA et se décomposant comme suit, conformément aux dispositions du décret n° 75-76 du 17 juin 1975 susvisé : -taxe de statistique de 0,30 DA prévue au profit de l’office algérien interprofessionnel des céréales, taxe de 0,50 DA destinée à l’amélioration de la production des semences, la moitié de la taxe de stockage à la charge des producteurs, soit 0,40 DA. Art. 33. Les organismes stockeurs et les établissements de semences versent directement à l’office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées par l’article 5 de l’arrété interministériel du 5 janvier 1860 : la moitié de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs dont le taux est fixé à 0,40 DA par le décret n° 75-76 du 17 juin 1975. la taxe de péréquation de 0,10 DA par quintal, destinée à assurer le règlement des indemnités tendant à l’égalisation des charges des organismes stockeurs et prévue à l’article 1 du décret n° 75-76 du 17 juin 1975 susvisé, relatif aux taxes parafiscales. L’office algérien interprofessionnel des céréales prélève les taxes fixées ci-dessus, lors des ventes de céréales d’importation. Art. 24. Les agriculteurs semenciers versent, en fin de campagne, à l’office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées à l’article 5 de l’arrêté interministériel du 5 janvier 1960, sur toutes les ventes de cérésies, les taxes à la charge des producteurs prévues à l’article 22 du présent decret ainsi que la demi-taxe de stockage à la charge des utilisateurs. Art. 25. - Le taux de la marge de rétrocession prévue à l’article 4 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisė, est fixé à 1,30 DA pour le blé tendre, le blé dur, l’orge, l’avoine et le maïs. Art. 26. Les taux des majorations bimensuelles de prix destinées à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales, sont fixés par quintal et par quinzaine à :
572 JOURNAL OFFIGIEL DE LA 0,22 DA pour le maïs, 0,20 DA pour le blé dur, 0,18 DA pour le blé tendre, l’orge et l’avoine. Les majorations bimensuelles des prix fixés ci-dessus, s’appliquent : à compter du 16 août 1975, pour le blé dur, le blé tendre, l’orge et l’avoine, à compter du 16 octobre 1975, pour le maïs. Art. 27. Les majorations bimensuelles du prix de rétrocession, prévues pour le blé tendre par l’article 26 du présent décret et concourant à la détermination du prix des farines, sont retenues pour toute la durée de la campagne 1975-1976, pour une valeur de 2,07 DA par quintal de blé. Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux meuniers la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les meuniers, il est perçu ou versé par l’office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après : Périodes Redevances Indemnités du 1 au 15 août 1975 2,07 du 16 au 31 août 1975 1,89 du 1 au 15 septembre 1975 1,71 du 16 au 30 septembre 1975 1,53 du 1 au 15 octobre 1975 1,35 du 16 au 31 octobre 1975 1,17 du 1 au 15 novembre 1975 0,99 du 16 au 30 novembre 1975 0,81 du 1 au 15 décembre 1975 0,63 du 16 au 31 décembre 1975 0,45 du 1er au 15 janvier 1976 0,27 du 16 au 31 janvier 1976 0,09 du 1 au 15 février 1976 0,09 du 16 au 29 février 1976 0,27 du 1er au 15 mars 1976 0,45 du 16 au 31 mars 1976 0,63 du 1 au 15 avril 1976 0,81 du 16 au 30 avril 1976 0,99 du 1er au 15 mai 1976 1,17 du 16 au 31 mai 1976 1,35 du 1 au 15 juin 1976 1,53 du 16 au 30 juin 1976 1,71 du 1er au 15 juillet 1976 1,89 du 16 au 31 juillet 1976 2,07 Art. 28. Les majorations bimensuelles du prix de rétrocession, prévues pour le blé dur par l’article 28 du présent décret et concourant à la détermination du prix des semoules, sont retenues pour toute la durée de la campagne 1975-1976, pour une valeur de 2,30 DA par quintal de blé dur. Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux semouliers la couverture normale des frais de magasinage et le financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1975 de blé mis en œuvre par les semouliers, il est perçu ou versé par l’office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après : Périodes Redevances Indemnités du 1 au 15 août 1975 2,30 du 16 au 31 août 1975 2,10 du 1 au 15 septembre 1975 1,90 du 16 au 30 septembre 1975 1,70 du 1 au 15 octobre 1975 1,50 du 16 au 31 octobre 1975 1,30 du 1 au 15 novembre 1975 1,10 du 16 au 30 novembre 1975 0,90 du 1” au 15 décembre 1975 0,70 du 16 au 31 décembre 1975 0,50 du 1er au 15 janvier 1976 0,30 du 16 au 31 janvier 1976 0,10 du 1 au 15 février 1976 0,10 du 16 au 29 février 1976 0,30 du 1er au 15 mars 1976 0,50 du 16 au 31 mars 1976 0,70 du 1 au 15 avril 1976 0,90 du 16 au 30 avril 1976 1,10 du 1er au 15 mai 1976 1,30 du 16 au 31 mai 1976 1,50 du 1 au 15 juin 1976 1,70 du 16 au 30 juin 1976 1,90 du 1 au 15 juillet 1976 2,10 du 16 au 31 juillet 1976 2,30 Art. 29. Le taux des primes allouées aux meuniers et fabricants de semoule, en application du paragraphe 3 de l’article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 précité, est fixé à : a) pour les meuniers: -0,025 DA, lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen d’une quinzaine,
- 0,055 DA, lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen de deux quinzaines; b) pour les fabricants de semoules : -0.03 DA, lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen d’une quinzaine,
- 0,06 DA, lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen de deux quinzaines. Art. 30. Le taux de primes allouées aux utilisateurs d’orge et de maïs, en application du paragraphe 4 de l’article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé, est fixé par quintal à : 0,025 DA, lorsque les stocks excèdent l’utilisation moyenne d’une quinzaine, 0,055 DA, lorsque les stocks excèdent l’utilisation moyenne de deux quinzaines.
27 juin 1975 w JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 31. w Le taux de la prime supplémentaire allouée aux organismes stockeurs de maïs, en application du para graphe & de l’articia 16 du décret n° 59.900 du 31 juillet 1950 susvisé, est fixé par quintal à 0,025 DA. La prime.supplémentaire prévue au présent alinéa, cesse d’être versée sur les stocks à compter du 1*” avril 1976. Art. 32. Sur le produit de la taxe de stockage prévue par l’article 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 at l’article & du décret n° 58-186 du 22 février 1958, 11 ust alloué par l’office algérien interprofessionnel des-céréales, une indemnité d’intervention de 1,30 DA par quintal : 1 aux docks de filtrage et de report (union des coopératives agricoles), sur les céréales de production locale attribuées par l’office algérien interprofessionnel des céréales et aux organismes stockeurs chargés, éventuellement, du conditionnement des céréales à l’exportation; 2º aux docks de filtrage et de report et aux organismes stockeurs sur les céréales d’importation qui leur sont attribuées ;
- aux organismes stockeurs sur les céréales qui leur sont attribuées par l’office algérien interprofessionnel des céréales sur d’autres organismes stockaurs. Art. 33. Les taxes prévues pour les céréales visées sux chapitres I a V du présent décret, sont applicables aux céréales non loyales et marchandes, Art. 34. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1 août 1975 au blé tendre, au blé dur, à l’orge et à l’avoine et, à compter du 1** octobre 1975, au mais. Art. 35. Les primes bimensuelles de financement et de stokage, comprises dans le prix de rétrocession des céréales importées, sont affectées au compte intitulé • Opérations couvertes par la taxe de stockage». Art. 36. - Sur chaque quintal de blé, dur, de blé tendre at d’orge, reçu par les organismes stockeurs de la production, il est versé une indemnité de :
- 25,78 DA per quintal de bié qur, 27,85 DA par quintal de blé tendre, 21,00 DA par quintal d’orge, Art. 87. - Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre ou d’orge, vendu par les organismes stockeurs et destiné aux semenges (semences sélectionnés ou céréales triées), lesdits organismes versent à l’office algérien interprofessionnel des céréales une redevances compensatrice dont is montant est fixé a: 35,78 DA pour le blé dur,
- 27.85 DA pou, le bie tendre, 21,00 DA pour l’orge. Art. 88. - Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre ou d’orge vendu par les organismes stockeurs à la consommation, à l’exclusion des ventes faites à la S.N. SEMPAC, lesdits organismes sont astreints au versement à l’office gigérien interprofessionnel des céréales d’une reduvance compensatrice de : -13,00 DA pour le blé dur,
- 17,85 DA pour le blé tendre,
- 12,00 DA pour l’orge. Art. 30 - Les organismes stockeurs, les docks de filtrage et de report es l’office algérien interprofessionner des céréales. en qualité d’importateur, doivant, au plus tard le 10 août 1078 et dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de céréales détenus, par eux a la date du 31 juillet 1975 à 94 heures. Ces stocks régularisés comme suit : 1 Régularisations des majorations bimensuelles de prix : Les détenteurs perçoivent les indemnités compensatrices ci-aprés:
- blé dur 4,80 DA par quintal, ble tendre 4,33 DA par quintal, orge 4.32 DA par quintal, voipe 4.33 DA par quintal, mais ………………………… 5,28 DA per quintal, REPUBLIQUE ALGERIENNE 573 2º Régularisations durs à is diminution du prix de rétrocession des céréales à partir du 1 août 1975 : Les détenteurs perçoivent les indemnités compensatrices ci-aprés ; blé dur …… 19,78 DA par quintal, blé tendre … 17,85 DA par quintal, orge 12,00 DA par quintal. Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, les stocks de céréales de la récolte 1975 provenant d’achats aux producteurs, ne donnent pas lieu aux régularisations ci-dessus énongées. Art. 40. –Les unités de production de la S.N. SEMPAC doivent, au plus tard le 10 août 1975 et dans les conditions réglementaires, déclarer les stacks de céréales et de produits dérivés convertis en grains détenus par elles à la date du 31 juillet 1975 à 34 heures. Ces stocks sont régularisés comme suit : Régularisations des majorations bimensuelles de prix. Les détenteurs perçoivent les indemnités compensatrices ci-après: -blé qur “ 4,50 DA par quintal,
- blé tendre “ … …4.14 DA par quintal. orge “ 4,14 DA par quintal. Art. 41. Las quantités de semences réglementaires da céréales non utilisées au cours de la campagne 1974-1975 at reportées sur la campagna 1975-1976, donnent lisu aux régularisations ci-après : 1º Régularisations sur majorations pimensuelles de prix : Applisation des indemnités compensatrices prévues à l’article 30 du présent dégret. Les stocks reportés donnent lieu aux redevances compensatrices ci-après : 2° Régularisations découlant de l’augmentation du prix de rétrocession des céréales à partir du 1 août 1975: Les stocks reportės donnent lieu aux redevances compensatrices ci-aprés: hjá dur 12 DA par quintal, blé tendre ………………… 10 DA par quintal, DA par quintal, Art. 42. Sur toutes les quantités de blé tendre, de bié dur, d’orge, d’avoine et de maïs de la récolte 1975, rétropédées avant le 1er août 1975 pour je hlé tendre, le ble dur, l’orge et l’avoine et avant le 1” octobre 1975, en ce qui concerne le maïs, les organismes stockeurs versent les redevances compensatrices suivantes : Régularisations sur majorations himensuelles de prix. Le taux de la redevance est égal à le majoration applicable à l’époque de la rétrocession. Las livraisons faites aux docks de filtrage et da report. viennent en majoration des quantités assujetties aux redevances compensatrices ci-dessus, Art. 19. Les organismes stockeurs, à l’exclusion das unions coopératives agricoles de filtrage et de report, perçoivent sur les stocks de céréales de la récolte 1976, détenus le 15 et le dernier jour du mois à 24 heures: jusqu’au 31 juillet 1975 inclus, une indemnité compensatrice de 0,20 DA par quintal de blé dur et de 0,18 Da par quintal de blé tendre, d’orge et d’avoine,
- jusqu’au 30 septembre 1975 inclus, une indemnité de 0,22 DA par quintal de maïs. Art. 44. - Les taxes et redevances prévues par le présent décret, sont assises et recouvrées dans les conditions définies par l’article 5 de l’arrêté du 5 janvier 1960 susvisé. La cas échéant, les poursuites engagées en vue de leur recouvrement, sont exercées comme en matière d’impôts indirects, par is receveur des contributions diverses pour le compte de l’agent comptable de l’office algérien interprofessionnel des céréales. En particulier. comme en matière d’impôts indirects, le retard dans le paiement des taxes et redevances entraîne, de plein droit, la perception d’une pénalité fiscale fixée à 10% du montant des taxes ou redevances dont le paiement a été différé.
574 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette pénalité s’applique le premier jour suivant la date d’exigibilité de ces taxes ou redevances. Elle peut, exceptionnellement et suivant les règles applicables en matière d’impôts indirects, faire l’objet, en tout ou partie, de remise gracieuse de la part de l’administration fiscale. Art. 45. Un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, fixera, le cas échéant, les autres mesures de régularisation à intervenir. Art. 46. - Les céréales destinées à la consommation humaine, peuvent être rétrocédées dans certaines zones à des prix réduits. Un arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire fixera les taux de réduction à appliquer, les modalités de rétrocession ainsi que les quantités qui feront l’objet de vente à prix réduit. Ce même texte définira les zones et les catégories de personnes bénéficiaires ainsi que les modalités de prise en charge des réductions de prix à appliquer. Art. 47. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire peut décider, sur rapport conjoint du président directeur général de l’office algérien interprofessionnel des céréales et du directeur général de l’institut de développement des grandes cultures, le déclassement des semences de céréales, légumes secs et graines fourragères, en vue de leur utilisation pour la consommation humaine ou animale. Les quantités ainsi déclassées ouvrent droit au profit des organismes stockeurs détenteurs à une indemnités destinée à compenser la différence existant entre les prix des produits concernés. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES Art. 48. Les marges de sélection concourant à la détermination des prix de vente des semences de blé dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine, sont fixées pour la campagne 1975-1976, uniformément à : 1º 16 DA par quintal pour les semences dites de sélection », dont la pureté variétale, attestée par un certificat d’agréage définitif de la station d’essais d’El Harrach, est égale à au moins 998%% (pour mille). 2° 13,50 DA par quintal pour les semences dites « de reproduction», dont la pureté variétale, attestée par un certificat d’agréage définitif de la station d’essais d’El Harrach, est égale à au moins 990% (pour mille). 3º 11 DA par quintal pour les semences dites « sans qualification», dont la pureté variétale, attestée par le vendeur, est égale à au moins 960% (pour mille). Art. 49. Est également retenue pour la détermination du prix de vente des semences à l’utilisateur, la partie de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs, soit 0,40 DA par quintal. Art. 50. La fourniture de sacherie neuve ou n’ayant jamais servi, peut être décomptée à part par l’organisme stockeur vendeur et facturée en sacs perdus sur les bases ci-après : sacs de toile ou de jute : 7,00 DA le sac de 100 kg, : 3,50 DA le sac de 50 kg, sacs de papier : 2,00 DA le sac de 50 kg, sacs de polypropilène : 2,50 DA le sac de 50 kg, Les sacs de toile ou de jute, exclusivement, peuvent être restitués par les agriculteurs dans un délai maximum de 60 jours, suivant leur acquisition; ils sont, dans ce cas, repris par ‘organisme stockeur et payé a raison de : 6,00 DA le sac de 100 kg, 3,00 DA le sac de 50 kg. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1975 Art. 51. - La somme des différents éléments de calcul définis aux articles 48 et 49 ci-dessus, cumulée au prix de base de la céréale à la production fixé aux chapitres I à V ci-dessus et affecté, le cas échéant, des bonifications ou des réfactions correspondant au poids spécifique et, en ce qui concerne le blé tendre à la siccité, constitue le prix limite de vente de 100 kg de semences ensachées par le vendeur et chargées sur moyen d’évacuation, départ magasin livreur. Art. 52. - En vue d’encourager l’emploi des semences de qualité et dans le cadre des mesures prévues par l’article 1er, 4º du décret susvisé, des réductions sont accordées sur les prix de vente des semences réglementaires de blé dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine prévues à l’article 48 ci-dessus. Le montant de ces réductions de prix est égal à: semences de sélection: 13,10 DA,
- semences de reproduction 11,60 DA, semences sans qualification: 10,10 DA. L’office algérien interprofessionnel des céréales rembourse aux organismes stockeurs livreurs, les montants des sommes ci-dessus qui ne doivent pas être facturées aux utilisateurs. Art. 53. Il est institué une marge complémentaire de sélection pour les semences généalogiques produits par les domaines semenciers agréés par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Le montant de cette marge est fixé à : 20 DA pour la G.2, 15 DA pour la G.3, 10 DA pour la G.4. Elle est intégralement prise en charge par l’office algérien interprofessionnel des céréales sur le produit de la taxe d’amélioration de la production des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi et versée sur chaque quintal livré aux organismes stockeurs habilités et couvert par un certificat d’agréage définitif délivré par la station d’essais d’El Harrach. Art. 54. Les organismes stockeurs, insuffisamment approvisionnés en semences au moyen d’achats directs à la production, scront ravitaillés à partir d’autres organismes stockeurs, à concurrence des besoins à satisfaire, par des attributions prononcées par l’office algérien interprofessionnel des céréales. Celui-ci rembourse les frais avancés par les organismes attributaires pour le transport des lots à eux attribués; seront pris en considération pour le remboursement, les frais de transport et les frais accessoires depuis le magasin de départ de l’organisme vendeur jusqu’au magasin central de l’organisme attributaire acheteur. L’office algérien interprofessionnel des céréales peut également rembourser le transport des céréales réglementaires, depuis les magasins de collecte jusqu’aux magasins de conditionnement des semences sélectionnées et depuis le magasins de conditionnement jusqu’au magasin de stockage ou de distribution, lorsque ces deux catégories de magasins appartiennent à des organismes différents, sauf dérogation expresse admise, pour des cas particuliers, par le président directeur général de l’office algérien interprofessionnel des céréales. De même, l’office algérien interprofessionnel des céréales prend en charge les frais de transport et les accessoires aux frais de transport des semences réglementaires livrées, aux exploitants agricoles depuis le magasin de départ principal ou secondaire jusqu’au lieu d’utilisation. Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, les frais de transport ainsi que les accessoires aux frais de transport sont remboursés sur la base des barèmes prévus ci-après au titre V fixant les tarifs forfaitaires de remboursement des frais d’approche des céréales. Art. 55. En cas d’insuffisance de la production de semences réglementaires, l’office algérien interprofessionnel des céréales peut autoriser l’utilisation des céréales triées pour compléter les besoins du pays en céréales à semer. Les céréales triées bénéficient du remboursement des frais de transport et accessoires, dans les mêmes conditions que les semences réglementaires.
27 juin 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 56. Les prix limites de vente des céréales triées destinées aux semences, sont déterminés par addition des éléments de calcul suivants : 1º prix de base à la production de la céréales considérée ; 2° marge de rétrocession fixée à 1,30 DA par quintal; 3º partie de la taxe de stockage à la charge de l’utilisateur, soit 0,40 DA au quintal; 4° majoration bimensuelle du prix afférente à la quinzaine de livraison; 5° bonifications déterminées par application des barèmes réglementaires; les réfactions réglementaires doivent être déduites, sauf celles applicables pour le mitadinage dans le blé dur; 6º frais de poudrage limités à 1,25 DA au maximum par quintal; 7° frais de triage limités à 1 DA au maximum par quintal; 8º coût éventuel de la sacherie sur la base des prix fixés à l’article 50 ci-dessus. Art. 57. Dans le cadre des mesures prévues à l’article 1er, 4° du décret n° 75-76 du 17 juin 1975 susvisé, l’office algérien interprofessionnel des céréales prend, le cas échéant, en charge les frais de poudrage, de triage et de sacherie lorsque les coûts relatifs à ces prestations excèdent les taux limités fixés à l’article 50 ci-dessus. L’office algérien interprofessionnel des céréales règlera directement aux organismes stockeurs intéressés le montant de cette prise en charge au vu d’un dossier justificatif. Art. 58. - Lors de l’intervention d’un second organisme acheteur dans le circuit de répartition des semences réglementaires ou des céréales triées, cet organisme est rémunéré sur les bases ci-après: a) pour les semences réglementaires, l’organisme fournisseur consent à l’organisme revendeur, une remise de 0,50 DA sur la marge de sélection; b) pour les céréales triées, l’office algérien interprofessionnel des céréales verse à l’organisme revendeur, une indemnité de 0,50 DA par quintal vendu. Les C.A.P.C.S., régulièrement constituées et agréées, sont considérées comme prganismes revendeurs au sens du présent article. Art. 59. Les frais respectifs de production et de conditionnement de semences réglementaires, sont couverts par les marges de sélection fixées à l’article 48 du présent décret, dont le partage entre producteurs et organisme stockeur, s’effectue comme suit : 1º part des marges de sélection revenant aux producteurs : a) semences de sélection: 10 DA; b) semences de reproduction: 7,50 DA; c) semences sans qualiication : 5, DA. 2º part des marges de sélection revenant aux organismes stockeurs assurant le conditionnement des semences de céréales: 6 DA par quintal uniformément, quelle que soit la catégorie de semences sélection », « reproduction » ou << sans qualification ». La part revenant à l’organisme stockeur sera, le cas échéant, diminuée du montant de l’indemnité visée à l’article 58, a) ci-dessus. Art. 60. L’office algérien interprofessionnel des céréales supporte les dépenses lui incombant, en exécution des articles 52 et 53 du présent décret, par imputation sur les ressources provenant du produit de la taxe pour l’amélioration de la production des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi perçue en exécution de l’article 1er, 4º du décret n° 75-76 du 17 juin 1975 susvisé et, en tant que de besoin, sur les fonds spécialement affectés, à cet effet, et mis à la disposition de l’office algérien interprofessionnel des céréales. Les dépenses découlant de la prise en charge des frais de transport des semences réglementaires ou céréales triées ainsi que celles découlant du financement de l’intervention REPUBLIQUE ALGERIENNE 575 prévue à l’article 58, b), sont imputées au compte relatif au financement des mesures de stabilisation des prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation, ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’office algérien interprofessionnel des céréales, en application de l’arrêté du 9 juillet 1957 susvisé. TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINÉES A LA CONSOMMATION EN L’ETAT OBJET Art. 61. Les conditions de vente aux populations et de péréquation des frais de transport des céréales destinées à la consommation en l’état, sont fixées par les dispositions ci-dessous. Chapitre I Conditions de vente Section 1 Conditions d’exercice du commerce des céréales Art. 62. Sont habilités à exercer le commerce de vente au détail des céréales destinées à la consommation en l’état, les coopératives de céréales, les S.A.P. agréées par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, ainsi que les dépositaires agréés remplissant les conditions suivantes : 1º être de nationalité algérienne; 2º être régulièrement inscrits au registre du commerce pour la vente au détail de produits alimentaires; 3º n’avoir pas fait l’objet de condamnation au titre d’infraction à la législation du marché des céréales; 4º n’avoir souscrit à la recette des contributions diverses de sa circonscription, une déclaration d’existence; 5° être proposé par l’assemblée populaire communale, la coopérative de céréales ou la S.A.P. dont le rayon d’action s’étend sur la commune où s’exerce leur activité; 6° être enregistré à la section de wilaya de l’office algérien interprofessionnel des céréales territorialement compétente. Les C.A.P.C.S. régulièrement constituées et agréées sont considérées comme dépositaires de céréales et légumes secs. Leur habilitation pour le commerce de ces produits est prononcée par le président directeur général de l’O.A.I.C. sur demande de la C.A.P.C.S., revêtue du visa du wali territorialement compétent. Art. 63. Les céréales vendues dans les conditions fixées par le présent décret, doivent obligatoirement : 1º pour les coopératives de céréales et les S.A.P. agréées, avoir fait préalablement l’objet de déblocage prononcé par l’office algérien interprofessionnel des céréales; 2º pour les dépositaires agréés, avoir été achetées à la coopérative ou à la S.A.P. désignée par l’office algérien interprofessionnel des céréales, à l’exclusion de tout autre détenteur; 3º être vendues exclusivement dans la limite de la commune sur le territoire de laquelle est implanté le point ou le magasin de vente. Art. 64. Les céréales acquises et vendues, dans les conditions définies par les dispositions du présent décret, obéissent aux règles de circulation édictées par l’arrêté du 7 acût 1962 susvisé. Art. 65. Les dépositaires agréés à exercer le commerce des céréales destinées à la consommation en l’état, sont tenus de posséder une carte professionnelle qui est délivrée par les sections de wilaya de l’office algérien interprofessionnel des céréales et qui doit être présentée, sur sa demande, à tout agent habilité à assurer le contrôle de l’application de la législation cu marché des céréales. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de constatation, poursuites et répressions des infractions à la législation des céréales, le président directeur général de l’office algérien interprofessionnel des céréales peut décider, à titre de sanction accessoire, le retrait, à titre temporaire ou définitif, de la carte de dépositaire.
576 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section 2 Dispositions relatives aux prix Art. 66. Les prix limites à pratiquer pour la vente au détail des céréales destinées à la consommation en l’état, sont obtenus par addition des éléments suivants : 1º le prix de base de rétrocession, tel qu’il résulte de l’application des dispositions fixées par le titre II du présent décret; 2º la taxe de péréquation des frais de transport fixée 1,30 DA par quintal; 3º une marge limite de distribution fixée à 5 DA par quintal de bié dur, de blé tendre ou de maïs et 3 DA par quintal d’orge ou d’avoine et destinée à couvrir les frais d’intervention des organismes stockeurs et des dépositaires. agréés; 4° une bonification rixée forfaitairement à : 3,00 DA par quintal de blé dur, 1,50 DA par quintal de blé tendre, 2,00 DA par quintal de maïs, 1,30 DA par quintal d’orge et d’avoine. Art. 67. La somme des différents éléments énumérés limitativement à l’article 66 ci-dessus, constitue le prix limite de vente de 100 kg de blé dur, de bié tendre, d’orge, d’avoine ou de maïs, ensachés par le vendeur et chargés sur moyen d’évacuation départ magasin de l’organisme vendeur ou du dépositaire agréé. Les prix limites de vente de céréales au détail doivent faire l’objet d’un affichage obligatoire lisible du lieu où se tient normalement le public dans les locaux où les produits sont exposés aux acheteurs éventuels. L’affichage est obligatoire dans les locaux réservés au public 5 dans les assemblées populaires communales. Les présidents des assemblées populaires communales sont chargés d’assurer le contrôle de l’application des prix réglementaires des céréales au détail sur le territoire de leur commune, sans préjudice des contrôles relevant des autres administrations ou organismes compétents… Art. 68. - La sacherie peut être décomptée en sus, à raison de: 1º conditionnement en sacs de papier, emballage perdu, sacs de 50 kg: 2 DA le sac; 2º conditionnement en sacs de jute ou toile : a) sacs de 25 kg: 3 DA le sac; b) sacs de 50 kg: 5 DA le sac; c) sacs de 100 kg 7 DA le sac. Les sacs en jute sont considérés comme consignés pour leur valeur et le montant de la consignation reste acquis au vendeur, en cas de perte συ de non-restitution de l’emballage; ce montant peut être remboursé à l’acheteur, en cas de restitution du sac. Section 3 Dispositions relatives à la stabilisation des prix Art. 69. En vue de rendre les prix des céréales constants pendant toute la durée de la campagne et uniformes sur l’ensemble de l’étendue du territoire national : 1 sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine ou de maïs vendu directement par les organismes stockeurs ou livré à des dépositaires, il est versé par l’office algérien interprofessionnel des céréales, les indemnités figurant au tableau ci-après: REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1975 INDEMNITES Blé Périodes tendre, Blé orge, dur Maïs avoine 1er au 15 août 1975 16 au 31 août 1975 0,18 0,20 1 au 15 septembre 1975 0,36 0,40 16 au 30 septembre 1975 0.54 0,60 1er au 15 octobre 1975 0,72 0,80 16 au 31 octobre 1975 0,90 1,00 0,22 1er au 15 novembre 1975 1.08 1,20 0,14 16 au 30 novembre 1975 1,26 1,40 0,66 1er au 15 décembre 1975 1,44 1,60 0,88 15 au 31 décembre 1975 1,62 1,80 1,10 1er au 15 janvier 1976 1,80 2,00 1,32 16 au 31 janvier 1976 1,98 2,20 1,54 1er au 15 février 1976 2,16. 2,40 1,78 16 au 29 février 1976 2,34 2,60 1,98 1” au 15 mars 1976 2,52 2,80 2,20 16 au 31 mars 1976 2,70 3,00 2,42 1er au 15 avril 1976 2,88 3,20 2,64 16 au 30 avril 1976 3,06 3.40 2.86 1r au 15 mai 1976 3,24 3,60 3,08 16 au 31 mai 1976 3,42 3,80 3,36 1er au 15 juin 1976 3.60 4.00 3,52 16 au 30 juin 1976 3,78 4,20 3.74 1er au 15 juillet 1976 3,96 4.40 3,96 16 au 31 juillet 1976 4,14 4,60 4,18 1er au 15 août 1976 4,40 16 au 31 août 1976 4,62 1er au 15 septembre 1976 4,84 16 au 30 septembre 1976 5,06 2º sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’voine ou de maïs vendu par les organismes stockeurs directement à la consommation, a l’exclusion des livraisons faites aux dépositaires, i. est perçu par l’O.A.I.C. une redevance de 2,50 DA par quintal de blé dur, blé tendre ou mai, de 1,50 DA par quintal d’orge ou d’avoine, que les céréales considérées aient été achetées directement à la production ou proviennent d’achats à d’autres organismes stockeurs ou de l’importation. 3º sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine ou de maïs provenant d’achats à d’autres organismes ou de l’importation et vendu directement par les organismes ou livré à des dépositaires. I’O AI.C. verse aux crganismes concernés l’indemnité d’intervention de 1,30 DA visée à l’article 32 paragraphe 3. Art. 70. Les frais de distribution des céréales vendues en vue de la consommation en Etat, sont couverts par la marge fixée à l’alinéa 3 de l’article 66 ci-dessus et dans les conditions suivantes: 1” ventes faites directement aux consommateurs par l’orgar. sme stockeur queile que soit l’origine des stocks: marge du dépositaire: 5 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, ou maïs et 1,50 DA par quintal d’orge ou d’avoine, 2º ventes faites directement aux consommateurs par les dépositaires”: marge du dépositaire: 5 DA par quintal de blé dur, de blé tendre ou de maïs et 2 DA par quintal d’orge ou d’avoine. Un montant équivalent à cette marge est déduit par l’organisme stockeur livreur sur la facture de vente au dépositaire agréé. Chapitre II Péréquation des frais de transport Art. 71. Les blés, orges, avoines et maïs destinés à la consommation en l’Etat et vendus sur attribution ou déblocage de l’O.A.I.C., bénéficient du remboursement des frais de transport e accessoires, dans les conditions definies dans le présent chapitre Art. 72. Le remboursement prévu à l’article 71 ci-dessus, porte sur les frais de transport et accessoires supportés par les céréales vendues depuis la prise sur bascule départ magasin ou qual jusqu’aux magasins de vente au détail.
27 juin 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les frais indiqués à l’alinéa précédent couvrent les transports effectués à l’intérieur de la zone d’action des organismes vendeurs ci, également les frais exposés à partir d’un premier organisme ou du quai, lorsque les céréales vendues n’auront pas été achetées directement à la production par les organismes vendeurs. Art. 73 Les dépositaires agréés assurent l’enlèvement des céréales du magasin de départ de la coopérative ou de la S.A.P. à laquelle ils sont rattachés et le transport jusqu’à leur propre magasin; dans ce cas, les frais de transport et accessoires leur sont ristournés sur facture par l’organisme vendeur qui en obtiendra le remboursement auprès de l’O.A.I.C. dans les conditions prévues à l’article 74 ci-dessous. De même, l’organisme stockeur peut procéder par ses propres moyens, à l’approvisionnement des dépositaires agréés qui lui sont rattachés; dans ce cas les frais engagés lui sont remboursés par l’O.A.I.C. Art. 74. L’appréciation des sommes à rembourser au titre des frais de transport prévus par les articles 71, 72, 73 ci-dessus, est faite en considération du parcours, du mode de transport et de livraison les plus économiques TITRE V TARIFS FORFAITAIRES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS D’APPROCHE DES CEREALES ET LEGUMES SECS Art. 75. Les tarifs forfaitaires de remboursement des frais d’approche des céréales et légumes secs fixés aux taux suivants : A. TRANSPORT PAR FER OU MIXTE. Les taux forfaitaires fixés ci-dessous comprennent les frais d’en branchement pour les magasins raccordés. I- Frais de chargement : Au départ du magasin de l’organisme stockeur ou du quai port d’importation: sur wagon ou sur camion 0,35 DA par quintal .. .. .. .. II Frais de transport par route du magasin de l’organisme stockeur ou du quai, port d’importation à la gare de départ la plus proche: a) distances comprises entre 0 et 5 km 0,40 DA par quintal b) distances supérieures à 5 km et ne dépassant pas 10 km 0,50 DA par quintal c) distances supérieures à 10 km et ne dépassant pas 20 km 0,60 DA par quintal ⚫d) distances supérieures à 20 km et ne dépassant pas 30 km 0,70 DA par quintal Au-delà de 30 km et jusqu’à 50 km les tarifs forfaitaires ci-dessus sont majorés, uniformément, par kilomètre supplémentaire de 0,020 DA par quintal. Au-delà de 50 km les tarifs fixés ci-dessus à la borne kilométrique, sont diminués de 10% soit 0,018 DA par quintal III IV Frais de chargement sur wagon à la gare de départ : 0,35 DA par quintal. IV Frais de transport par fer : Ces frais sont calculés selon le tarif en vigueur applicable aux transports de céréales et de légumes secs par wagon complet de la S.N.C.F.A. V Frais réception : a) déch ment du wagon et réception en magasin ou à l’usine: 0,35 DA par quintal; b) transbordement en gare du wagon sur camion, transport par route, déchargement et réception en magasin ou à l’usine : 0,85 DA par quintal. B. TRANSPORT PAR ROUTE. I- Frais de chargement : Au départ du magasin de l’organisme stockeur ou du quai port d’importation 0,35 DA par quintal. II Frais de transport par route du magasin de l’organisme stockeur ou du quai, port d’importation au magasin où à l’usine : REPUBLIQUE ALGERIENNE 577 Les tarifs sont ceux fixés ci-dessus au paragraphe A/II. : Toutefois, ces tarifs sont majorés de 0,10 DA par quintal pour les livraisons directes des céréales et légumes secs d’importation aux usines situées à des distances du quai de débarquement ne dépassant pas 20 kilomètres. III - Frais de déchargement et de réception en magasin ou à l’usine: 0,35 DA par quintal. Art. 76. Les taux forfaitaires de remboursement des frais de transport de céréales et des légumes secs sont fixés comme suit pour les relations particulières suivantes : Livraison effectuée à partir de : A) Béchar à destination de : Béni Abbès 4,705 DA par quintal Timimoun 11,265 DA par quintal Adrar 11,142 DA par quintal Reggane 14,528 DA par quintal Tindouf 18,289 DA par quintal El Biod 7,178 DA par quintal Kerzaz 6,176 DA par quintal Béni Ounif 1,560 DA par quintal Abadla 1,925 DA par quintal kénadza 0,675 DA par quintal Tabelbala 14,920 DA par quintal B) Ouargla à destination de : Djanet 40,365 DA par quintal Tamanrasset 30,804 DA par quintal Fort Flatters 9,898 DA par quintal Illizi (ex-Polignac) 20,398 DA par quintal C) In Salah à destination de : Aoulef 4,681 DA par quintal Tamanrasset 16,898 DA par quintal D) Ghardaï à destination de : In Salah 14,675 DA par quintal El Goléa 5,081 DA par quintal Ces taux pourront faire l’objet de modifications, après enquête, par voie de décision particulière prise par le ministre du commerce. Des tarifs forfaitaires spéciaux pourront également être fixés par décision du ministre du commerce après enquête et avis des walis concernés pour les relations présentant des sujétions particulières. Art. 77. L’appréciation des sommes à rembourser au titre des frais de transport est faite en considération du parcours, du mode de transport et de livraison les plus économiques et, en tout état de cause, sur la base des barèmes prévus par le présent titre. Toutefois sur les relations présentant des sujétions particulières et notamment pour les transports effectués dans le sud du pays et les régions déshéritées, ou lorsque les circonstances nécessiteront l’utilisation d’un mode de transport ou d’un parcours plus onéreux que ceux dont le coût constitue la limite de l’indemnité de remboursement, les frais réels de transport seront remboursés au vu de justifications à produire par les organismes concernés dûment visés par les autorités locales. Art. 78. Les dispositions du présent titre sont applicables à compter du 1er août 1974 suivant les modalités à préciser par le président directeur général de l’office algérien interprofessionnel des céréales. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 79. - Le financement des mesures de stabilisation des prix et de péréquation des frais de transport prévues au titre IV (sections 2 et 3) et tire V, est assuré dans les conditions suivantes: 1º sont imputés au compte ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’office algérien interprofessionnel des céréales, en vue de la stabilisation du prix des céréales et des produits destinés à la consommation :
578 JOURNAL OFFICIEL DE LA en recettes : a) la taxe de péréquation des frais de transport visée à l’article 66, paragraphe 2º du présent décret ; b) les redevances de 2,50 DA et 1,50 DA prévues à l’article 69, paragraphe 2º du présent décret. En dépenses, sont imputées à ce même compte, les sommes dues aux intéressés au time: a) de la couverture de l’indemnité d’intervention visée aux articles 32, paragraphe 3º et 69, paragraphe 3º du présent décret ; b) du remboursement des frais de transport et accessoires visés aux articles 71 à 74 du présent décret; 2º les indemnités de stabilisation des prix prévues à l’article 69, paragraphe 1º, sont imputés au compte de stockage ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’office algérien interprofessionnel des céréales. Art. 80. Le montant des redevances et indemnités compensatrices découlant de l’augmentation des prix à la production des céréales à partir du 1 août 1975 et prévues aux articles 36, 37, 33, 39, 2°, et 41, 2º, du présent décret, est imputé au compte commerce extérieur » de l’O.A.I.C. Art. 81. L’office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes et redevances ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret. Les dispositions de l’article 2 du décret n° 75-76 du 17 juin 1975 relatif aux taxes parafiscales de la campagne 1975-1976 sont applicables aux taxes et redevances prévues au présent décret. Art. 82. - Les dispositions du titre V du présent décret ne pourront être reconduites sou la même forme pour les campagnes ultérieures. Art. 83. Un décret ultérieur déterminera les bases et les tarifs de remboursement des frais d’approche des céréales et légumes secs vaiables pour toute campagne. Art. 84. La création d’organismes de quelque nature que ce soit ou la participation au capital de tout groupement ou société et pouvant découler des dispositions règlementaires de la campagne 1975-1976 ne peut intervenir que dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 85. - Les mesures financières découlant de l’application des dispositions propres à la présente campagne ne peuvent intervenir qu’après accord du ministre des finances. Art. 86. Des arrêtés du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 87. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sonť abrogées. Art. 88. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1975. Houari BOUMEDIENE Décret n° 75-78 du 17 juin 1975 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs pour la campagne 1975-1976. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1975 Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce, Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juille. 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 2; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif a l’organisation du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 64-312 du 23 octobre 1964 concernant la règlementation du marché des légumes secs; Vu le décret n° 75-76 du 17 juin 1975 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1975-1976; Vu la délibérations du 15 mai 1975 de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète : TITRE I PRIX DES LEGUMES SECS Chapitre I Lentilles Article 1. Le prix de base à la production des lentilles blondes, saines, loyales et marchandes de la recolte 1975, est fixé à 185 DA le quintal, quel que soit le calibre. Toutefois, la marchandise ne doit pas comporter plus de 7,50% de grains d’un calibre inférieur à 5 mm. Tout dépassement donne lieu à réfaction dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessous relatif aux réfactions. Tolérance: Ce prix s’entend pour une marchandise ne contenant pas plus de: 0,50% de corps étrangers, 8,50% de grains altérés (grains écornés, cassés, touchés par la gelée, grains d’autres variétés de lentilles, grains attaqués par les parasites), dont 1% maximum de grains attaqués par les parasites. Réfactions : 1º Corps étrangers :
- pour plus de 0,50 % réfaction de 0.25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2° Grains altérés (grains écornés, grains cassés, grains touchés par la gelée, grains d’autres variétés de lentilles, grains attaqués par les parasites) et sous réserve des dispositions de l’alinéa 4º ci-dessous: pour plus de 8,50 % réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs.. 3º Grains de petits calibres : réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 4° Forte proportion de grains attaqués par les parasites : Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites supérieure à 1%, les grains sont décomptés à part et donnent lieu jusqu’à 5%, à une réfaction de 0,20 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites supérieure à 5%, la marchandise n’est plus considérée comme saine, loyale et marchande et le prix est librement débattu entre le vendeur et l’acheteur. Art. 2. Le prix de base à la production des lentilles blanches, saines, loyales et marchandes de la récolte 1975, est fixé à : 160 D.A. le quintal, quel que soit le calibre. Toutefois, la marchandise ne doit pas comporter plus de 7,50% de grains d’un calibre inférieur à 4 mm.
27 juin 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les tolérances et le barème de réfaction applicables aux lentilles blanches sont les mêmes que ceux applicables aux lentilles blondes et définis à l’article 1ª ci-dessus, Art. 3. Le prix de base à la production des lentilles vertes, saines, loyales et marchandes de la récolte 1975, est fixé à : -205 D.A. le quintal, quel que soit le calibre. Toutefois, la marchandise ne doit pas comporter plus de 7,50 % de grains d’un calibre inférieur à 3 mm. Les tolérances et le barème de réfaction applicables aux lentilles vertes sont les mêmes que ceux applicables aux lentilles blondes définies à l’article 1 ci-dessus. Chapitre II Haricots blancs secs Art. 4. Le prix de base à la production du quintal de haricots blancs secs, sains, loyaux et marchands dè la récolte 1975, est fixé à 205 DA. Ce prix est ramené à 185 DA pour le type «сосо». Tolérance: Ces prix s’entendent pour une marchandise he contenant pas plus de: 1% de corps étrangers, 5% de grains colorés ou altérés (grains avortés, grains écornés, grains décortiqués, grains cassés, grains piqués, grains avariés, grains attaqués par les parasites) dont : 1% maximum de grains attaqués par les parasites, 2% maximum de grains colorés. Réfaction: 1º Corps étrangers: pour plus de 1%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2° Grains colorés ou altérés:
- à partir de 5%, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 3º Forte proportion de grains attaqués par les parasites : Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites, supérieure à 1%, ces grains sont décomptés à part et donnent lieu jusqu’à 5% à une réfaction de 0,20 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites, supérieure à 5%, la marchandise n’est plus considérée comme saine, loyale et marchande et son prix est librement débattu entre vendeur et acheteur. 4° Forte proportion de grains colorés : Lorsqu’un lot compte une proportion de grains colorés supérieure à 2%, ces grains sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche d’un kg. < Les grains violacés ou rosés sont décomptés pour moitié de leur prix. Chapitre III Pois chiches Art. 5. - Le prix de base à la production du quintal de pols chiches sains, loyaux et marchands de la récolte 1975, est fixé à 165 D.A. Tolérance : Ce prix s’entend pour une marchandise ne contenant pas plus de: 10% en poids de grains d’un calibre inférieur à 8 mm, 1% de corps étrangers, 5% de grains altérés, 0,02% de grains piqués. Réfactions: 1º Forte proportion de grains de calibre inférieur à 8 mm. Au-delà de 10%, réfaction de 0,05 D.A. par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 579 2º Corps étrangers: pour plus de 1%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche pour plus de 1%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 3º Grains altérés (grains avortés, grains verts ou brunis, grains cassés et écrasés): pour plus de 5%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 4° Grains piqués : de 0,021 % à 0,50 %, réfaction de 0,40 D.A. du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 10 grs. Au-delà de 0,50 %, réfaction de 20 D.A. par quintal. Chapitre IV Fèves Art. 6. Le prix de base à la production d’i quintal de fèves sèches entières, saines, loyales et marchandes de la récolte 1975, est fixé à 105 D.A. Tolérance: Ce prix s’entend pour une marchandise d’un calıpre minimum n° 36 correspondant au calibre & trous de 14 mm et ne contenant pas plus de: -10% en poids de grains de calibre inférieur à 1 mm, 1% de corps étrangers, 5% de grains altérés, -5% de grains piqués par la brûche. Réfactions : 1º Forte proportion de grains de calibre inférieur à 14 mm : au-delà de 10%, réfaction de 0,25% du prix par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2º Corps étrangers: pour plus de 1%, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 3º Grains altérés (fèves violettes, fèves tâchées) : au-delà de 5%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. 4° Grains piqués par la brûche : au-delà de 5%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 1kg. Chapitre V Fèverolles Art. 7. Le prix de base à la production du quintal de fèverolles sèches entières, saincs, loyales et marchandes de la récolte 1975, est fixé à 90 DA. Ce prix s’entend pour une marchandise ne contenant pas plus de 4% de corps étrangers et 10% de grains piqués par la brûche. Au-delà de ces tolérances, la marchandise n’est plus condidérée comme loyale et marchande et le prix est librement débattu entre l’acheteur et le vendeur. Chapitre VI Pois ronds secs Art. 8. Le prix de base à la production du quintal de pois ronds secs, entiers, de couleur vert clair, sains loyaux et marchands de la récolte 1975, est fixé à 105 DA. Tolérance : Ce prix s’entend pour une marchandise d’un calibre minimum de 4 mm et ne contenant pas plus de: 1 de corps étrangers, 7% de grains altérés, 1% de grains piqués par les brûches. Réfaction: 1º Corps étrangers:
580 JOURNAL OFFICIEL DE LA pour plus de 1%, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2° Grains altérés (grains décolorés, grains jaunis, grains touchés par les oiseaux, pois d’autres variétés et autres grains farineux): de 7,01 à 15%, réfaction de 0,25 du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. au-delà de 15%, la marchandise n’est plus considérée comme loyale et marchande et le prix est librement débattu entre l’acheteur et le vendeur. 3° Grains piqués par les brûches: de 1,01 à 10%, réfaction de 0,20 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs, au-delà de 10%, la marchandise n’est plus considéré comme loyale et marchande et le prix est librement débattu entre l’acheteur et le vendeur. Art. 9. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux pois dits « ridés secs » dont le prix peut être librement débattu entre acheteur et vendeur sans pouvoir être inférieur 50 D.A. par quintal. TITRE II MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION Art. 10. - Sur chaque quintal de lentilles, de haricots blancs secs, pois chiches, fèves, fèverolles et pois ronds secs, reçu par les organismes stockeurs, il est perçu à la charge des producteurs, une taxe globale de 0,80 DA comprenant : a) la taxe statistique de 0,30 DA perçue au profit de l’office. algérien interprofessionnel des céréales, b) la taxe de 0,50 DA destinée à l’amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi. Art. 11. Les organismes stockeurs versent à l’office algérien interprofessionnel des céréales: 1º sur les lentilles, les haricots blancs secs, les pois chiches, les fèves, les fèverolles et les pois ronds secs reçus par eux, les taxes visées à l’article 10 du présent décret. 2º sur toutes les quantités de ces mêmes légumes secs, lors de leur rétrocession: a) une taxe de péréquation destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l’article 13 du présent décret. Le montant de cette taxe est fixé à : 4 DA par quintal de lentilles, haricots blancs secs, pois chiches, fèves, fèverolles et poids ronds secs. b) une taxe de péréquation des prix intérieurs fixée à : 2.D.A. par quintal de fèves, 5 D.A. par quintal de lentilles blondes et blanches, haricots blancs secs, poids chiches et poids ronds secs. Les lentilles vertes et les fèverolles sont exonérées du prélèverment de cette taxe. c) une taxe de péréquation des frais de transport fixée à 7 D.Α. par quintal de lentilles, haricots blancs secs, pois chiches, fèves, fèverolles et pois ronds secs.
Art. 12. Les légumes secs importés par l’O.A.I.C. supportent les mêmes taxes que les légumes secs de la production nationale. Art. 13. - Les organismes stockeurs reçoivent pour chaque quintal de lentilles, de haricots blancs secs, de fèves, de fèverolles, de pois chiches et de pois ronds secs, provenant d’achats directs à la production, d’achats à d’autres organismes ou de l’importation, détenu en fin de journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois une prime de financement et de magasinage dont le taux bimensuel est fixé comme suit : lentilles, pois chiches, fèves, fèverolles, pois ronds secs et haricots blancs secs: 0,40 D.A. par quintal. Art. 14. Les prix de base de rétrocession des légumes secs visés aux articles 1 à 8 du présent décret comprennent : a) les prix de base à la production de chaque type de légumes secs prévus aux articles 1 à 8 ci-dessus; REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1975 b) la taxe de péréquation des primes de financement et de magasinage, prévue à l’article 11 du présent décret ; c) la taxe de péréquation des prix intérieurs, prévue à l’article 11 ci-dessus ; d) la taxe de péréquation des frais de transport, prévue à l’article 11 ci-dessus; e) la marge de rétrocession fixée à 2 D.A. par quintal. Les prix de base de rétrocession sont éventuellement modifiés, par application des barèmes de réfaction prévus aux articles 1 à 8 du présent décret. Art. 15. En plus de la taxe de péréquation des prix intérieurs, l’office algérien interprofessionnel des céréales prend en recettes, éventuellement, la différence entre le prix intérieur et le prix des marchandises d’importation, lorsque ce dernier prix est inférieur aux prix de rétrocession intérieurs. En contrepartie de ces recettes, l’office algérien interprofessionnel des céréales supporte, éventuellemens, l’excédent de prix de revient des légumes secs d’importation par rapport aux prix de rétrocession intérieurs et l’excédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur, en cas d’importation. L’office verse également, sur ces recettes, aux organismes stockeurs chargés du traitement, du calibrage et du conditionnement des légumes secs à l’exportation, une indemnité forfaitaire de 1 D.A. par quintal traité. Art. 16. Les organismes stockeurs et les dépositaires agréés doivent au plus tard le 10 août 1975 et dans les conditiors réglementaires, déclarer: 1°) les stocks de légumes secs de la récolte 1974 détenus par eux à la date du 31 juillet 1975 à 24 heures, 2º les quantités de légumes secs de la récolte 1975 vendues à la date du 31 juillet 1975 à 24 heures. Les quantités ainsi déclarées donnent lieu aux régularisations suivantes : a) légumes secs de la récolte 1974 détenus en stocks à la date du 31 juillet 1975 à 24 heures. Lentilles larges blondes redevance de 85 D.A. par quintal Lentilles blanches redevance de 85 D.A. par quintal Lentilles vertes redevance de 85 D.A. par quintal Haricots blancs secs redevance de 44,20 D.A. par quintal Haricots blancs type «cосо» redevance de 44,20 D.A. par quintal Pois chiches redevance de 75.00 D.A. par quintal Fèves redevance de 65,00 D.A. par quintal Fèverolles redevance de 65,00 D.A. par quintal Pois ronds secs redevance de 45,00 D.A, par quintal b) Légumes secs de la récolte 1975 vendus à la date du 31 juillet 1975 à 24 heures. Lentilles blondes indemnité de 85 D.A. par quintal Lentilles blanches indemnité de 85 D.A. par quintal Lentilles verte indemnité de 85 D.A. par quintal Haricots blancs secs indemnité de 44,20 D.A. par quintal Haricots blancs type «coco» indemnité de 44,20 D.A. pr quintal Pois chiches indemnité de 75,00 D.A. par quintal Fèves indemnité de. 65,00 D.A. p. quintal Fèverolles indemnité de 65,00 D.A. par quintal Pois ronds secs indemnité de 45,00 D.A. par quintal TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES A LA PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT ET A LA STABILISATION DES PRIX Chapitre I Péréquation des frais de transport Art. 17. Les légumes secs destinés à la consommation et vendus sur attribution ou déblocage de l’office algérien interprofessionnel des céréales, bénéficient d’une péréquation des frais de transport et accessoires dans les conditions définies dans le présent titre. La péréquation prévue à l’aliéna ci-dessus couvre les frais de transport et accessoires supporte par les légumes secs vendus depuis la prise sur bascule, départ magasin de l’organisme stockeur, ou du quai jusqu’au magasin de vente au détail.
27 juin 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 18. La péréquation prévue à l’article 17 ci-dessus est assurée dans les conditions sui.antes : 1º les frais de transport et accessoires supportés par les légumes secs lors des mouvements entre organismes stockeurs ou entre les quais d’importation jusqu’aux organismes stockeurs ainsi que les frais de transport effectué à l’intérieur de la zone d’action de ces organismes, sont remboursés par l’office algérien interporfessionnel des céréales, dans les conditions définies l’article 10 ci-dessous. 2º les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les grossistes ou les conditionneurs sont péréqués au moyen d’un forfait de transport compris dans la marge de gros et la marge de conditionnement. 3º les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les grossistes, les conditionneurs et les détaillants, sont péréqués au moyen d’un forfait de transport compris dans la marge de détail. 4º les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les collectivités, sont pris en charge par lesdites collectivités. Afin d’assurer le bon fonctionnement du système de péréquation défini ci-dessus, l’approvisionnement des différents utilisateurs se fait dans les conditions suivantes: les grossistes et conditionneurs s’approvisionnent auprès de l’organisme stockeur dont la circonscription territoriale couvre la localité du lieu d’exercice de leur commerce. les collectivités s’approvisionnent auprès des organismes stockeurs qui leur sont désignés par l’office algérien interprofessionnel des céréales. Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement l’exigeront, l’office algérien interprofessionnel des céréales pourra prononcer des attributions en dérogeant aux principes ci-dessus. Les grossistes, conditionneurs et autres commerçants en légumes secs à l’exclusion des collectivités publiques, peuvent être astreints par le président directeur général de l’office algérien interprofessionel des céréales, à la constitution d’un dossier administratif. Art. 19. L’appréciation des sommes à rembourser au titre des frais de transport prévus par les articles 17 et 18, paragraphe 1° ci-dessus, est faite en considération du parcours, du mode de transport et de livraison les plus économiques sur la base des tarifs forfaitaires fixées au titre V du décret n° 75-77 du 17 juin 1975. Art. 20. - L’O.A.I.C., verse aux organismes stockeurs sur les légumes secs qui leur sont attribués sur d’autres organismes stockeurs ou directement de l’importation, d’une indemnité d’intervention de 2 D.A. par quintal. Chapitre II Stabilisation des prix Art. 21. Les marges limites de vente des légumes secs de toutes origines en vrac ou conditionnés, sont fixées comme suit : a) marge de gros pour les ventes effectuées en vrac : 5 D.A. par quintal net. b) marge de détail pour les ventes effectuées en vrac : 20 D.A. par quintal net. Les marges prévues en a et b comprennent le forfait correspondant aux frais de transport jusqu’au lieu de vente au détail. c) marge de conditionnement : نمبر Emballage de 1 kg 0,27 D.A. le kg Emballage de 500 gr : 0,21 D.A. les 500 gr Emballage de 250 gr : 0,155 D.A. les 250 gr Les marges ci-dessus sont partagées entre le conditionneur et le grossiste lorsqu’il y a intervention de ce dernier dans le circuit. d) marge de vente au détail des légumes secs conditionnés : Emballage de 1 kg : 0,15 D.A. le kg Emballage de 500 gr 0,075 D.A. les 500 gr Emballage de 250 gr : 0,037 D.A. les 250 gr Les taux énumérés en cet d comprennent la valeur forfaitaire des emballages et des frais de transport quelle que soit leur nature et ne doivent fait l’objet d’aucune majoration. REPUBLIQUE ALGERIENNE 581 Art. 22. - Prix: compte tenu des prix base de rétrocession fixés à l’article 14 ci-dessus et dec marges de distribution et de conditionnement prévues à l’article 21 ci-dessus, les prix limites applicables aux différents stades sont fixés comme suit : a) Ventes effectuées : d’organisme stockeur à organisme stockeur, c’organisme stockeur aux grossistes, d’organisme stockeur aux collectivités, NATURE DES PRODUITS PRIX AU QUINTAL Lentilles larges blondes 203 D.A. Lentilles blanches 178 D.A. Lentilles vertes 218 D.A. Haricots blancs secs 223 D.A. Haricots type « coco >> 203 D.A. Pois chiches 183 D.A. Fèves… 120 D.A. Fèverolles 103 D.A. Pois ronds secs 123 DA. b) Ventes effectuées : d’organisme stockteur à détaillant, d’organisme stockeur à conditionneur, de grossistes à détaillant. NATURE DES PRODUITS PRIX AU QUINTAL Lentilles larges blondes 208 D.A. Ler.tilles blanches 183 D.A. Lentilles vertes 223 D.A. Haricots blancs secs 228 D.A. Haricots type « coco >> 208 D.A. Pois chiches 188 D.A. Fèves.. (125 D.A. Fèverolles.. 108 D.A. Pois ronds secs 128 D.A. c) ventes effectuées : du détaillant au consommateur: NATURE DES PRODUITS PRIX AU KILO Lentilles larges blondec 2,30 D.A. Lentilles blanches 2,05 D.A. Lentilles vertes 2,45 D.A. Haricots blancs secs .. 2,50 D.A. Haricots type «сосо>>> 2,30 D.A. Pois chiches 2,10 D.A. Fèves 1,45 D.A. Fèverolles 1,30 D.A. Pois ronds secs 1,50 D.A. d) Légumes secs conditionnés : 1° ventes effectuées du conditionneur au détaillant : NATURE EMBALLAGE DES PRODUITS 1 kg 500 grs 250 grs Lentilles larges blondes 2,35 DA 1,25 DA 0,675 DA Lentilles blanches 2,10 D’A 1,125 DA 0,6125 DA Lentilles vertes 2,50 DA 1,325 DA 0,7125 DA Haricots blancs secs 2,55 DA 1,35 DIA 0,725 DA Haricots type «coco>>> 2,35 DA 1,25 DA 0,675 DA Pois chiches 2,15 DA 1,15 DIA 0,625 DA Fèves.. 1,52 DA 0,835 DIA 0,4675 DA Fèverolles 1,35 DA 0,75 DA 0,425 DA Pois ronds secs 1,55 DA 0,85 DA 0,475 DIA 2º ventes de légumes secs conditionnés effectués du détaillant au consommateur : EMBALLAGE NATURE DES PRODUITS 1 kg 500 grs 250 grs Lentilles larges blondes 2,50 DA 1,35 DIA 0,75 DA Lentilles blanches 2,25 DA 1,20 DA 0,65 DA ‘Lentilles vertes 2,65 DA 1,40 DA 0,75 DA Haricots blancs secs 2,70 DA 1,45 DA 0,80 DA Haricots type «сосо» 2,50 DA 1,35 DA 0,75 DA Pois chiches 2,30 DA 1,25 DA 0,70 DA Fèves 1,70 DA 0,95 DA 0,50 DA Fèverolles … 1,50 DA 0,85 DA 0,50 DA Pois ronds secs 1,70 DA 0,95 DA 0,55 DIA
582 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les prix limites de vente aux consommateurs des légumes secs en vrac ou conditionnés, doivent faire l’objet d’un affichage obligatoire. TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DES LEGUMES SECS Art. 23. Il est institué des marges de sélection pour les semences de légumes secs, intégralement prises en charge par l’office algérien interprofessionnel des céréales. Art. 24. - Ces marges de sélection sont fixées comme suit pour la campagne 1975-1976: 50 DA par quintal pour les « semences sélectionnées », 35 DA par quintal pour les semences agréées », 25 DA par quintal pour les « semences ordinaires », Art. 25. Un arrêté du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire précisera les conditions de production, de conditionnement et de transport de semences de légumes secs, applicables à la campagne 1975-1976. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 26. Le financement des mesures de péréquation des frais de transport et de stabilisation des prix prévus au titre III, est assuré dans les conditions suivantes : sont imputés au sous-compte « légumes secs » ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’office algérien interprofessionnel des céréales, en vue de la stabilisation des prix des ceréales et des produits destinés à la consommation: en recettes : La taxe de péréquation des frais de transport visée à l’article 11, 2º, c du présent décret. en dépenses : Les sommes dues aux intéressés au titre : a) du remboursement des frais de transport et accessoires visés aux artieles 17 à 19 ci-dessus. b) de la couverture de l’indemnité d’intervention visée à l’article 20 du présent décret. Art. 27. L’office algérien interprofessionnel des céréales, est chargé de la perception des taxes et redevances ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret. Le montant des redevances et indemnités prévues par l’article 16 du présent décret aiinsi que la différence résultant du prix de revient des légumes secs de semences d’importation par rapport aux prix intérieurs, sont imputées au compte « commerce extérieur » de l’office algérien interprofessionnel des céréales. Art. 28. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 29. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1 août 1975. Art. 30. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre du commerce, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1975. Houari BOUMEDIENE Décret n° 75-79 du 17 juin 1975 relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz pour la campagne 1975-1976. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre du commerce et du ministre des finances, Vu les ordennances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1975 Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et à l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 75-76 du 17 juin 1976 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne 1975-1976; Vu l’arrêté du 23 août 1961 fixant les modalités de remboursement des frais d’approche des blés; Vu l’arrêté du 27 juin 1964 fixant les prix des riz de la campagne 1961-1962; Vu l’arrêté du 18 février 1964 fixant une tarification provisoire des transports routiers de marchandise ; Vu la délibération du 15 mai 1975 de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS RELATIVES AU PRIX A LA PRODUCTION Article 1er Les prix de base à la production des riz paddy sains, loyaux et marchands de la récolte 1975 contenant 14% d’humidité, 2% de brisures et 1,5% d’impuretés, sont fixés comme suit : 1º Riz à grains ronds inscrits au catalogue des variétés de riz cultivés en Algérie 92 DA le quintal. 2º Riz à grains longs inscrits au catalogue des variétés de riz cultivés en Algérie 112 DA le quintal. Pour la détermination du prix, le poids du riz paddy livré à l’organisme stockeur, devra être diminué de la quantité de brisures et d’impuretés excédant les tolérances indiquées au premier alinéa du présent article. Le prix limite des brisures excédant la tolérance de 2% prévue, est fixé à 35% du prix du riz paddy. Du poids du riz ainsi déterminé, est retranché le poids de l’eau excédant 14%. Le prix du quintal du riz paddy, ainsi ramené aux normes commerciales sera diminué, s’il y a lieu, dans les conditions suivantes : a) Grains verts: La réfaction est égal. à 0,75% du prix de riz paddy par 1% de grains verts; le décompte de ces grains verts devra être fait sur le riz cargo. A partir de 10% et jusqu’à 15%, la réfaction est à débattre entre le riziculteur et l’organisme stockeur; au-dessus de 15%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand. b) Grains rouges: Tolerance: 5%, au-delà de 5% et jusqu’à 10%, la réfaction est égale à 25% du prix du kilogramme de riz paddy par 1% de grains rouges. Au-delà de 10%, le riz ne sera plus considéré comine sain, loyal et marchand. c) Grains jaunes: Tolérance: 0,50%; au-delà de 0,50% et jusqu’à 3%, la réfaction est à débattre entre le riziculteur et l’organisme stockeur en fonction de l’utilisation ultérieure des grains jaunes. d) Instffisance de rendement & l’usinage: La réfaction est égale à 0,55% par point de rendement en riz blanchi contenant 5% de brisures, obtenu en deçà d’un rendement forfaitaire de 67% par quintal de riz paddy à grains ronds et de 56% par quintal de riz paddy à grains longs. TITRE II TAXES, PRIMES, MODALITES DE REGLEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION Art. 2. Du prix à la production déterminé conformément à l’article 1ª ci-dessus, sont déduites : la moitié de la taxe de stockage; cette taxe est fixée à 0,60 DA par quintal de riz paddy pour la campagne 1975-1976, La taxe statistique prévue au profit de l’office algérien interprofessionnel des céréales et dont le taux est fixé à 0,90 DA par quintal. La taxe de 0,50 DA par quintal, destinée à encourager l’amélioration de la production, des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi. Art. 3. Les prix de rétrocession du riz paddy par les organismes stockeurs sont fixés par quintal à :
- juin 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA 102,70 DA pour le riz à grains ronds, 123,25 DA pour le riz à grains longs. Ces prix comprennent : 1º Les prix à la production fixés à l’article 1er du présent décret. 2° La marge de réception, de stockage et de rétrocession soit : 5,35 DA pour le riz rond, 5,50 DA pour le riz long, Y compris la taxe de péréquation des primes de magasinage prévues à l’article 4 du présent décret. 3° La marge de séchage et de ventilation, soit : 2,45 DA pour le riz rond, 2,75 DA pour le riz long. 4° La freinte de nettoyage, soit : 0,70 DA pour le riz rond, 0,80 DA pour le riz long. 5° La demi-taxe de stockage, soit 0,30 DA; 6° La taxe de péréquation des frais de transport fixée à 1,90 DA par quintal. Les prix fixés ou présent article s’appliquent à des riz contenant 14% d’humidité, 2% de brisures e 1,50% d’impuretés. Ils peuvent être modifiés compte tenu des barèmes de réfaction prévus à l’article 1er ci-dessus. Art. 4. Les organismes stockeurs reversent à l’office algérien interprofessionnel des céréales : 1º sur toutes les quantités de riz paddy reçues par eux : a) une taxe globale de 0,80 DA par quintal incluant la taxe de statistique de 0,30 DA et la taxe de 0,50 DA, destinée à l’amélioration de la production de semences et à la diffusion de leur emploi. b) la moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à l’article 2 du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des producteurs. 2º sur toutes les quantités de riz paddy rétrocédées ou mises en œuvre : a) la moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à l’article 2 du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des utilisateurs. b) la taxe de péréquation de 2,75 DA prélevée sur la marge de rétrocession et destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l’article 5 du présent décret. c) la taxe de péréquation des frais de transport fixée à 1,90 DA par quintal à l’article 3-6°. Art. 5. a) Les coopératives de céréales reçoivent sur leurs stocks de riz paddy détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est fixé à 0,15 DA par quintal. b) Les sections << usinage >> des coopératives céréalières et les usiniers reçoivent sur leurs stocks de riz cargo et blanchi, détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,19 DA par quintal. c) Les coopératives céréalières qui détiennent le 15 et le dernier jour de chaque mois, sur attribution de l’office algérien interprofessionnel des céréales, des stocks de riz cargo ou blanchis provenant, soit d’un autre organisme stockeur, soit de l’importation, reçoivent une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,22 DA par quintal. الحمر Le cou 3 des dépenses exposées pour le paiement des dites prim.., est assurée par le produit de la taxe de stockage. En cas d’insuffisance du produit de cette taxe, le déficit sera comblé, par un prélèvement sur le produit de la taxe de péréquation prévue par l’article 42°. Art. 6. L’office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes prévues au présent décret ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes prévues à l’article 5, au vu d’états visés par les chefs de contrôle des céréales intéressés. Art. 7. Les taxes et primes prévues au présent décret, sont calculées, sur le poids de riz ramené aux normes commerciales, dans les conditions fixées aux articles 1er et 3 ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 583 TITRE III PRIX DES RIZ CARGO Art. 8. Le prix de base de rétrocession des riz cargo importés, est fixé pour la campagne 1975-1976 à : Riz cargo rond 118,97 DA le quintal, Riz cargo long 167,60 DA le quintal. Ces prix s’entendent pour une marchandise chargée sur moyen d’évacuation, sans grains verts et sans impuretés, contenant au maximum 14% d’humidité, 3% de krisures, 0,5% de grains jaunes et 5% de grains rouges. Au-delà de ces tolérances, les réfactions suivantes seront appliquées : Humidité réfaction de 1/80 par point ou fraction de point d’humidité supérieur à 14,5 pour 100. Brisures: réfaction de 0,50 DA par point au-dessus de 3%. Grains rouges réfaction de 0,20 DA par point au-dessus de 5%. Grains verts: réfaction de 0,55 DA par point. Impuretés: 1% de la valeur de riz cargo. Grains jaunes: au-delà de 0,5%, réfaction à débattre entre acheteurs et vendeurs. Art. 9. Les usinters reverseront à l’office algérien interprofessionnel des céréales, sur toutes les quantités de riz cargo reçues par eux, la taxe de péréquation des frais de transport fixée à 1,90 DA par quintal à l’article 3 6°. TITRE IV PRIX DES RIZ RONDS ET LONGS BLANCHIS Art. 10. - Les prix limites de vente par les usiniers aux organismes stockeurs départ de l’usine ou à quai du riz blanchi à 5% de brisures maximum, sont fixés à : Riz rond blanchi 164 DA le quintal Riz long blanchi 230 DA le quintal Par brisures, il faut entendre des grains égaux ou inférieurs aux trois-quarts des grains entiers. Les ventes de riz contenant plus de 5% de brisures devront faire l’objet, au préalable, d’une demande de fixation de prix. TITRE V STABILISATION DES PRIX DES RIZ RONDS ET LONGS BLANCHIS Chapitre I Marges Art. 11. Les marges limites de vente des riz ronds et longs blanchis de toutes origines en vrac ou conditionnés, sont fixées comme suit : a) Marge d’intervention des organismes stockeurs: 2 DA par quintal net. b) Marge de gros pour les ventes effectuées en vrac: 5 DA par quintal net. c) Marge de détail pour les ventes effectuées en vrac : 20 DA par quintal net. Les marges prévues en b) et c) comprennent le forfait correspondant aux frais de transport jusqu’au lieu de vente au détail. d) Marge de conditionnement; Emballage de 1 kg 0,27 DA le kg Emballage de 500 gr 0,21 DA les 500 gr Emballage de 250 gr 0,155 DA les 250 gr Les marges ci-dessus sont partagées entre les conditionneurs et les grossistes, lorsqu’il y a intervention de ces derniers darıs le circuit. e) Marge de détail des riz ronds et longs blanchis conditionnés: Emballage de 1 kg 0,15 DA le kg Emballage de 500 gr 0,075 DA les 500 gr Emballage de 250 gr 0,037 DA les 250 gr Les taux énumérés en d) et e) comprennent la valeur forfaltaire des emballages et des frais de transport, quelle que soit leur nature et ne doivent faire l’objet d’aucune majoration.
584 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1975 Chapitre II Prix Art. 12. Compte tenu des prix de base de rétrocession fixé à l’article 10 ci-dessus et des marges de distribution et de conditionnement prévues à l’article 11 précité, les prix limites applicables aux différents stades sont fixés comme suit : 1° Riz en vrac a) Ventes effectuées à partir de : organisme stockeur à organisme stockeur, organisme stockeur à grossiste, organisme stockeur à collectivité, <<< Section usinage >> organisme stockeur ou usine à grossiste, << Section usinage» ou usine à collectivité. Type de riz Riz Rond Emballage Vente 1 kg 500 grs De l’usine de conditionnement au détaillant 1,98 DA 1,065 DA Du détaillant au consommateur 2,15 DA 1, 15 DA Art. 13 Les ventes de riz rond et long, blanchi, à partir des sections « usinage » des organismes stockeurs et des usiniers directement aux détaillants, sont interdites. TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES A LA PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT Art. 14. Les riz ronds et longs cargo ou blanchis vendus sur attribution ou déblocage de l’O.A.I.C, bénéficient d’une péréquation des frais de transport et accessoires jusqu’aux magasins de détail dans les conditions définies dans le présent titre. Art. 15. - La péréquation prévue à l’article 14 ci-dessus est assurée dans les conditions suivantes : 1º Les frais de transport et accessoires supportés par les riz rondset longs cargo ou blanchis lors des mouvements entre organismes stockeurs ou entre les quais d’importation jusqu’aux organismes stockeurs et aux usines, sont remboursés par l’office algérien interprofessionnel des céréales dans les conditions définies à l’article 16 ci-dessous. 2º Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les grossistes ou les conditionneurs, sont péréqués au moyen d’un forfait de transport compris dans la marge de gros et la marge de conditionnement. 3º Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les grossistes, les conditionneurs et les détaillants, sont péréqués au moyen d’un forfait de transport compris dans la marge de détail. 4° Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les collectivités, sont pris en charge par lesdites collectivites. Afin d’assurer le bon fonctionnement du système de péréquation défini ci-dessus, l’approvisionnement des différents utilisateurs se fait dans les conditions suivantes : Les grossistes et conditionneurs s’approvisionnent auprès de l’organisme stockeur dont la circonscription territoriale couvre la localité du lieu d’exercice de leur commerce. Les collectivités s’approvisionnent auprès des organismes stockeurs qui leur sont désignés par l’office algérien interprofessionnel des céréales. Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement l’exigeront, l’office algérien interprofessionnel des céréales, pourra prononcer des attributions en dérogeant aux principes ci-dessus. Art. 16. - L’appréciation des sommes à rembourser au titre des frais de’ transport prévus par les articles 14 et 15, paragraphe Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Riz rond 166 DA le quintal net. Riz long 232 DA le quintal net. b) Ventes effectuées à partir de : organisme stockeur à détaillant, organisme stockeur à conditionneur, grossiste à détaillant. Riz rond 171 DA le quintal. Riz long 237 DA le quintal. c) Ventes effectuées à partir du détaillant au consommateur: Riz rond 1,90 DA le kg. Riz long 2,60 DA le kg. 2° Riz conditionné: d) ventes effectuées à partir: Riz long Emballage 250 grs 1 kg 500 grs 250 grs 0,582 DA 2,64 DA 1,395 DA 0,747 DA 0, 60 DA 2,80 DA 1,50 DA 0,80 DA 1er ci-dessus, est faite en considération du parcours, du mode de transport et de livraison les plus économiques, sur la base des tarifs forfaitaires fixés au titre V du décret n° 75-77 du 17 juin 1975. Art. 17. - L’office algérien interprofessionnel des céréales verse aux organismes stockeurs sur les riz blanchis qui leur sont attribués sur d’autres organismes stockeurs ou directement de l’importation, une indemnité d’intervention de 2 DA par quintal. Dispositions diverses Art. 18. Le financement des mesures de péréquation des frais de transport prévues au titres VI, est assuré dans les conditions suivantes : Sont imputés au compte ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’office algérien interprofessionnel des céréales en vue de la stabilisation des prix des céréales et des produits destinés à la consommation : En recettes : La taxe de péréquation des frais de transport visée à l’article 3-6° du présent décret. En dépenses : Les sommes dues aux intéressés au titre : a) du remboursement des frais de transport et accessoires visés aux articles 14 et 15; b) de la couverture de l’indemnité d’intervention visée à l’article 17 du présent décret. Art. 19. L’office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes et redevances ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret. Est imputé au compte commerce extérieur de l’O.A.I.C., l’excédent du prix de revient des riz d’importation par rapport aux prix intérieurs. Art. 20. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Ar. 21. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er novembre 1975. Art. 22 Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République. algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1975. Houari BOUMEDIENE. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek