Décret n° 75-78 du 17 juin 1975 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs pour la campagne 1975-1976
TITRE I — PRIX DES LEGUMES SECS
Chapitre I — Lentilles
Article 1er
فتح المادةLe prix de base à la production des lentilles blondes, saines, loyales et marchandes de la recolte 1975, est fixé à 185 DA le quintal, quel que soit le calibre.
Toutefois, la marchandise ne doit pas comporter plus de 7,50% de grains d'un calibre inférieur à 5 mm. Tout dépassement donne lieu à réfaction dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessous relatif aux réfactions.
Tolérance:
Ce prix s'entend pour une marchandise ne contenant pas plus de: 0,50% de corps étrangers, 8,50% de grains altérés (grains écornés, cassés, touchés par la gelée, grains d'autres variétés de lentilles, grains attaqués par les parasites), dont 1% maximum de grains attaqués par les parasites.
Réfactions : 1º Corps étrangers :
- pour plus de 0,50 % réfaction de 0.25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2° Grains altérés (grains écornés, grains cassés, grains touchés par la gelée, grains d'autres variétés de lentilles, grains attaqués par les parasites) et sous réserve des dispositions de l'alinéa 4º ci-dessous: pour plus de 8,50 % réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs.. 3º Grains de petits calibres : réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 4° Forte proportion de grains attaqués par les parasites :
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites supérieure à 1%, les grains sont décomptés à part et donnent lieu jusqu'à 5%, à une réfaction de 0,20 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites supérieure à 5%, la marchandise n'est plus considérée comme saine, loyale et marchande et le prix est librement débattu entre le vendeur et l'acheteur.
Article 2
فتح المادةLe prix de base à la production des lentilles blanches, saines, loyales et marchandes de la récolte 1975, est fixé à : 160 D.A. le quintal, quel que soit le calibre.
Toutefois, la marchandise ne doit pas comporter plus de 7,50% de grains d'un calibre inférieur à 4 mm. 27 juin 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les tolérances et le barème de réfaction applicables aux lentilles blanches sont les mêmes que ceux applicables aux lentilles blondes et définis à l'article 1ª ci-dessus,
Article 3
فتح المادةLe prix de base à la production des lentilles vertes, saines, loyales et marchandes de la récolte 1975, est fixé à : -205 D.A. le quintal, quel que soit le calibre.
Toutefois, la marchandise ne doit pas comporter plus de 7,50 % de grains d'un calibre inférieur à 3 mm.
Les tolérances et le barème de réfaction applicables aux lentilles vertes sont les mêmes que ceux applicables aux lentilles blondes définies à l'article 1 ci-dessus.
Chapitre II — Haricots blancs secs
Article 4
فتح المادةLe prix de base à la production du quintal de haricots blancs secs, sains, loyaux et marchands dè la récolte 1975, est fixé à 205 DA. Ce prix est ramené à 185 DA pour le type «сосо».
Tolérance:
Ces prix s'entendent pour une marchandise he contenant pas plus de: 1% de corps étrangers, 5% de grains colorés ou altérés (grains avortés, grains écornés, grains décortiqués, grains cassés, grains piqués, grains avariés, grains attaqués par les parasites) dont : 1% maximum de grains attaqués par les parasites, 2% maximum de grains colorés.
Réfaction: 1º Corps étrangers: pour plus de 1%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2° Grains colorés ou altérés:
- à partir de 5%, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 3º Forte proportion de grains attaqués par les parasites :
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites, supérieure à 1%, ces grains sont décomptés à part et donnent lieu jusqu'à 5% à une réfaction de 0,20 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites, supérieure à 5%, la marchandise n'est plus considérée comme saine, loyale et marchande et son prix est librement débattu entre vendeur et acheteur. 4° Forte proportion de grains colorés :
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains colorés supérieure à 2%, ces grains sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche d'un kg. < Les grains violacés ou rosés sont décomptés pour moitié de leur prix.
Chapitre III — Pois chiches
Article 5
فتح المادةLe prix de base à la production du quintal de pols chiches sains, loyaux et marchands de la récolte 1975, est fixé à 165 D.A.
Tolérance :
Ce prix s'entend pour une marchandise ne contenant pas plus de: 10% en poids de grains d'un calibre inférieur à 8 mm, 1% de corps étrangers, 5% de grains altérés, 0,02% de grains piqués.
Réfactions: 1º Forte proportion de grains de calibre inférieur à 8 mm.
Au-delà de 10%, réfaction de 0,05 D.A. par tranche ou fraction de tranche de 500 grs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 579 2º Corps étrangers: pour plus de 1%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche pour plus de 1%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 3º Grains altérés (grains avortés, grains verts ou brunis, grains cassés et écrasés): pour plus de 5%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 4° Grains piqués : de 0,021 % à 0,50 %, réfaction de 0,40 D.A. du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 10 grs.
Au-delà de 0,50 %, réfaction de 20 D.A. par quintal.
Chapitre IV — Fèves
Article 6
فتح المادةLe prix de base à la production d'i quintal de fèves sèches entières, saines, loyales et marchandes de la récolte 1975, est fixé à 105 D.A.
Tolérance:
Ce prix s'entend pour une marchandise d'un calıpre minimum n° 36 correspondant au calibre & trous de 14 mm et ne contenant pas plus de: -10% en poids de grains de calibre inférieur à 1 mm, 1% de corps étrangers, 5% de grains altérés, -5% de grains piqués par la brûche.
Réfactions : 1º Forte proportion de grains de calibre inférieur à 14 mm : au-delà de 10%, réfaction de 0,25% du prix par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2º Corps étrangers: pour plus de 1%, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 3º Grains altérés (fèves violettes, fèves tâchées) : au-delà de 5%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. 4° Grains piqués par la brûche : au-delà de 5%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 1kg.
Chapitre V — Fèverolles
Article 7
فتح المادةLe prix de base à la production du quintal de fèverolles sèches entières, saincs, loyales et marchandes de la récolte 1975, est fixé à 90 DA.
Ce prix s'entend pour une marchandise ne contenant pas plus de 4% de corps étrangers et 10% de grains piqués par la brûche.
Au-delà de ces tolérances, la marchandise n'est plus condidérée comme loyale et marchande et le prix est librement débattu entre l'acheteur et le vendeur.
Chapitre VI — Pois ronds secs
Article 8
فتح المادةLe prix de base à la production du quintal de pois ronds secs, entiers, de couleur vert clair, sains loyaux et marchands de la récolte 1975, est fixé à 105 DA.
Tolérance :
Ce prix s'entend pour une marchandise d'un calibre minimum de 4 mm et ne contenant pas plus de: 1 de corps étrangers, 7% de grains altérés, 1% de grains piqués par les brûches.
Réfaction: 1º Corps étrangers: 580 JOURNAL OFFICIEL DE LA pour plus de 1%, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2° Grains altérés (grains décolorés, grains jaunis, grains touchés par les oiseaux, pois d'autres variétés et autres grains farineux): de 7,01 à 15%, réfaction de 0,25 du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. au-delà de 15%, la marchandise n'est plus considérée comme loyale et marchande et le prix est librement débattu entre l'acheteur et le vendeur. 3° Grains piqués par les brûches: de 1,01 à 10%, réfaction de 0,20 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs, au-delà de 10%, la marchandise n'est plus considéré comme loyale et marchande et le prix est librement débattu entre l'acheteur et le vendeur.
Article 9
فتح المادةLes dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux pois dits « ridés secs » dont le prix peut être librement débattu entre acheteur et vendeur sans pouvoir être inférieur 50 D.A. par quintal.
TITRE II — MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION
Article 10
فتح المادةSur chaque quintal de lentilles, de haricots blancs secs, pois chiches, fèves, fèverolles et pois ronds secs, reçu par les organismes stockeurs, il est perçu à la charge des producteurs, une taxe globale de 0,80 DA comprenant :
a) la taxe statistique de 0,30 DA perçue au profit de l'office. algérien interprofessionnel des céréales,
b) la taxe de 0,50 DA destinée à l'amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi.
Article 11
فتح المادةLes organismes stockeurs versent à l'office algérien interprofessionnel des céréales: 1º sur les lentilles, les haricots blancs secs, les pois chiches, les fèves, les fèverolles et les pois ronds secs reçus par eux, les taxes visées à l'article 10 du présent décret. 2º sur toutes les quantités de ces mêmes légumes secs, lors de leur rétrocession:
a) une taxe de péréquation destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l'article 13 du présent décret.
Le montant de cette taxe est fixé à : 4 DA par quintal de lentilles, haricots blancs secs, pois chiches, fèves, fèverolles et poids ronds secs.
b) une taxe de péréquation des prix intérieurs fixée à : 2.D.A. par quintal de fèves, 5 D.A. par quintal de lentilles blondes et blanches, haricots blancs secs, poids chiches et poids ronds secs.
Les lentilles vertes et les fèverolles sont exonérées du prélèverment de cette taxe.
c) une taxe de péréquation des frais de transport fixée à 7 D.Α. par quintal de lentilles, haricots blancs secs, pois chiches, fèves, fèverolles et pois ronds secs. ১
Article 12
فتح المادةLes légumes secs importés par l'O.A.I.C. supportent les mêmes taxes que les légumes secs de la production nationale.
Article 13
فتح المادةLes organismes stockeurs reçoivent pour chaque quintal de lentilles, de haricots blancs secs, de fèves, de fèverolles, de pois chiches et de pois ronds secs, provenant d'achats directs à la production, d'achats à d'autres organismes ou de l'importation, détenu en fin de journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois une prime de financement et de magasinage dont le taux bimensuel est fixé comme suit : lentilles, pois chiches, fèves, fèverolles, pois ronds secs et haricots blancs secs: 0,40 D.A. par quintal.
Article 14
فتح المادةLes prix de base de rétrocession des légumes secs visés aux articles 1 à 8 du présent décret comprennent :
a) les prix de base à la production de chaque type de légumes secs prévus aux articles 1 à 8 ci-dessus;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1975
b) la taxe de péréquation des primes de financement et de magasinage, prévue à l'article 11 du présent décret ;
c) la taxe de péréquation des prix intérieurs, prévue à l'article 11 ci-dessus ;
d) la taxe de péréquation des frais de transport, prévue à l'article 11 ci-dessus;
e) la marge de rétrocession fixée à 2 D.A. par quintal.
Les prix de base de rétrocession sont éventuellement modifiés, par application des barèmes de réfaction prévus aux articles 1 à 8 du présent décret.
Article 15
فتح المادةEn plus de la taxe de péréquation des prix intérieurs, l'office algérien interprofessionnel des céréales prend en recettes, éventuellement, la différence entre le prix intérieur et le prix des marchandises d'importation, lorsque ce dernier prix est inférieur aux prix de rétrocession intérieurs.
En contrepartie de ces recettes, l'office algérien interprofessionnel des céréales supporte, éventuellemens, l'excédent de prix de revient des légumes secs d'importation par rapport aux prix de rétrocession intérieurs et l'excédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur, en cas d'importation.
L'office verse également, sur ces recettes, aux organismes stockeurs chargés du traitement, du calibrage et du conditionnement des légumes secs à l'exportation, une indemnité forfaitaire de 1 D.A. par quintal traité.
Article 16
فتح المادةLes organismes stockeurs et les dépositaires agréés doivent au plus tard le 10 août 1975 et dans les conditiors réglementaires, déclarer: 1°) les stocks de légumes secs de la récolte 1974 détenus par eux à la date du 31 juillet 1975 à 24 heures, 2º les quantités de légumes secs de la récolte 1975 vendues à la date du 31 juillet 1975 à 24 heures.
Les quantités ainsi déclarées donnent lieu aux régularisations suivantes :
a) légumes secs de la récolte 1974 détenus en stocks à la date du 31 juillet 1975 à 24 heures.
Lentilles larges blondes redevance de 85 D.A. par quintal Lentilles blanches redevance de 85 D.A. par quintal Lentilles vertes redevance de 85 D.A. par quintal Haricots blancs secs redevance de 44,20 D.A. par quintal Haricots blancs type «cосо» redevance de 44,20 D.A. par quintal Pois chiches redevance de 75.00 D.A. par quintal Fèves redevance de 65,00 D.A. par quintal Fèverolles redevance de 65,00 D.A. par quintal Pois ronds secs redevance de 45,00 D.A, par quintal
b) Légumes secs de la récolte 1975 vendus à la date du 31 juillet 1975 à 24 heures.
Lentilles blondes indemnité de 85 D.A. par quintal Lentilles blanches indemnité de 85 D.A. par quintal Lentilles verte indemnité de 85 D.A. par quintal Haricots blancs secs indemnité de 44,20 D.A. par quintal Haricots blancs type «coco» indemnité de 44,20 D.A. pr quintal Pois chiches indemnité de 75,00 D.A. par quintal Fèves indemnité de. 65,00 D.A. p. quintal Fèverolles indemnité de 65,00 D.A. par quintal Pois ronds secs indemnité de 45,00 D.A. par quintal
TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT ET A LA STABILISATION DES PRIX
Chapitre I — Péréquation des frais de transport
Article 17
فتح المادةLes légumes secs destinés à la consommation et vendus sur attribution ou déblocage de l'office algérien interprofessionnel des céréales, bénéficient d'une péréquation des frais de transport et accessoires dans les conditions définies dans le présent titre.
La péréquation prévue à l'aliéna ci-dessus couvre les frais de transport et accessoires supporte par les légumes secs vendus depuis la prise sur bascule, départ magasin de l'organisme stockeur, ou du quai jusqu'au magasin de vente au détail. 27 juin 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 18
فتح المادةLa péréquation prévue à l'article 17 ci-dessus est assurée dans les conditions sui.antes : 1º les frais de transport et accessoires supportés par les légumes secs lors des mouvements entre organismes stockeurs ou entre les quais d'importation jusqu'aux organismes stockeurs ainsi que les frais de transport effectué à l'intérieur de la zone d'action de ces organismes, sont remboursés par l'office algérien interporfessionnel des céréales, dans les conditions définies l'article 10 ci-dessous. 2º les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les grossistes ou les conditionneurs sont péréqués au moyen d'un forfait de transport compris dans la marge de gros et la marge de conditionnement. 3º les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les grossistes, les conditionneurs et les détaillants, sont péréqués au moyen d'un forfait de transport compris dans la marge de détail. 4º les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les collectivités, sont pris en charge par lesdites collectivités.
Afin d'assurer le bon fonctionnement du système de péréquation défini ci-dessus, l'approvisionnement des différents utilisateurs se fait dans les conditions suivantes: les grossistes et conditionneurs s'approvisionnent auprès de l'organisme stockeur dont la circonscription territoriale couvre la localité du lieu d'exercice de leur commerce. les collectivités s'approvisionnent auprès des organismes stockeurs qui leur sont désignés par l'office algérien interprofessionnel des céréales.
Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement l'exigeront, l'office algérien interprofessionnel des céréales pourra prononcer des attributions en dérogeant aux principes ci-dessus.
Les grossistes, conditionneurs et autres commerçants en légumes secs à l'exclusion des collectivités publiques, peuvent être astreints par le président directeur général de l'office algérien interprofessionel des céréales, à la constitution d'un dossier administratif.
Article 19
فتح المادةL'appréciation des sommes à rembourser au titre des frais de transport prévus par les articles 17 et 18, paragraphe 1° ci-dessus, est faite en considération du parcours, du mode de transport et de livraison les plus économiques sur la base des tarifs forfaitaires fixées au titre V du décret n° 75-77 du 17 juin 1975.
Article 20
فتح المادةL'O.A.I.C., verse aux organismes stockeurs sur les légumes secs qui leur sont attribués sur d'autres organismes stockeurs ou directement de l'importation, d'une indemnité d'intervention de 2 D.A. par quintal.
Chapitre II — Stabilisation des prix
Article 21
فتح المادةLes marges limites de vente des légumes secs de toutes origines en vrac ou conditionnés, sont fixées comme suit :
a) marge de gros pour les ventes effectuées en vrac : 5 D.A. par quintal net.
b) marge de détail pour les ventes effectuées en vrac : 20 D.A. par quintal net.
Les marges prévues en a et b comprennent le forfait correspondant aux frais de transport jusqu'au lieu de vente au détail.
c) marge de conditionnement : نمبر Emballage de 1 kg 0,27 D.A. le kg Emballage de 500 gr : 0,21 D.A. les 500 gr Emballage de 250 gr : 0,155 D.A. les 250 gr Les marges ci-dessus sont partagées entre le conditionneur et le grossiste lorsqu'il y a intervention de ce dernier dans le circuit.
d) marge de vente au détail des légumes secs conditionnés :
Emballage de 1 kg : 0,15 D.A. le kg Emballage de 500 gr 0,075 D.A. les 500 gr Emballage de 250 gr : 0,037 D.A. les 250 gr Les taux énumérés en cet d comprennent la valeur forfaitaire des emballages et des frais de transport quelle que soit leur nature et ne doivent fait l'objet d'aucune majoration.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 581
Article 22
فتح المادةPrix: compte tenu des prix base de rétrocession fixés à l'article 14 ci-dessus et dec marges de distribution et de conditionnement prévues à l'article 21 ci-dessus, les prix limites applicables aux différents stades sont fixés comme suit :
a) Ventes effectuées : d'organisme stockeur à organisme stockeur, c'organisme stockeur aux grossistes, d'organisme stockeur aux collectivités, NATURE DES PRODUITS PRIX AU QUINTAL Lentilles larges blondes 203 D.A.
Lentilles blanches 178 D.A.
Lentilles vertes 218 D.A.
Haricots blancs secs 223 D.A.
Haricots type « coco >> 203 D.A.
Pois chiches 183 D.A.
Fèves... 120 D.A.
Fèverolles 103 D.A.
Pois ronds secs 123 DA.
b) Ventes effectuées : d'organisme stockteur à détaillant, d'organisme stockeur à conditionneur, de grossistes à détaillant.
NATURE DES PRODUITS PRIX AU QUINTAL Lentilles larges blondes 208 D.A.
Ler.tilles blanches 183 D.A.
Lentilles vertes 223 D.A.
Haricots blancs secs 228 D.A.
Haricots type « coco >> 208 D.A.
Pois chiches 188 D.A.
Fèves.. (125 D.A.
Fèverolles.. 108 D.A.
Pois ronds secs 128 D.A.
c) ventes effectuées : du détaillant au consommateur:
NATURE DES PRODUITS PRIX AU KILO Lentilles larges blondec 2,30 D.A.
Lentilles blanches 2,05 D.A.
Lentilles vertes 2,45 D.A.
Haricots blancs secs .. 2,50 D.A.
Haricots type «сосо>>> 2,30 D.A.
Pois chiches 2,10 D.A.
Fèves 1,45 D.A.
Fèverolles 1,30 D.A.
Pois ronds secs 1,50 D.A.
d) Légumes secs conditionnés : 1° ventes effectuées du conditionneur au détaillant :
NATURE EMBALLAGE DES PRODUITS 1 kg 500 grs 250 grs Lentilles larges blondes 2,35 DA 1,25 DA 0,675 DA Lentilles blanches 2,10 D'A 1,125 DA 0,6125 DA Lentilles vertes 2,50 DA 1,325 DA 0,7125 DA Haricots blancs secs 2,55 DA 1,35 DIA 0,725 DA Haricots type «coco>>> 2,35 DA 1,25 DA 0,675 DA Pois chiches 2,15 DA 1,15 DIA 0,625 DA Fèves.. 1,52 DA 0,835 DIA 0,4675 DA Fèverolles 1,35 DA 0,75 DA 0,425 DA Pois ronds secs 1,55 DA 0,85 DA 0,475 DIA 2º ventes de légumes secs conditionnés effectués du détaillant au consommateur :
EMBALLAGE NATURE DES PRODUITS 1 kg 500 grs 250 grs Lentilles larges blondes 2,50 DA 1,35 DIA 0,75 DA Lentilles blanches 2,25 DA 1,20 DA 0,65 DA 'Lentilles vertes 2,65 DA 1,40 DA 0,75 DA Haricots blancs secs 2,70 DA 1,45 DA 0,80 DA Haricots type «сосо» 2,50 DA 1,35 DA 0,75 DA Pois chiches 2,30 DA 1,25 DA 0,70 DA Fèves 1,70 DA 0,95 DA 0,50 DA Fèverolles ... 1,50 DA 0,85 DA 0,50 DA Pois ronds secs 1,70 DA 0,95 DA 0,55 DIA 582 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les prix limites de vente aux consommateurs des légumes secs en vrac ou conditionnés, doivent faire l'objet d'un affichage obligatoire.
TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DES LEGUMES SECS
Article 23
فتح المادةIl est institué des marges de sélection pour les semences de légumes secs, intégralement prises en charge par l'office algérien interprofessionnel des céréales.
Article 24
فتح المادةCes marges de sélection sont fixées comme suit pour la campagne 1975-1976: 50 DA par quintal pour les « semences sélectionnées », 35 DA par quintal pour les semences agréées », 25 DA par quintal pour les « semences ordinaires »,
Article 25
فتح المادةUn arrêté du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire précisera les conditions de production, de conditionnement et de transport de semences de légumes secs, applicables à la campagne 1975-1976.
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26
فتح المادةLe financement des mesures de péréquation des frais de transport et de stabilisation des prix prévus au titre III, est assuré dans les conditions suivantes : sont imputés au sous-compte « légumes secs » ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'office algérien interprofessionnel des céréales, en vue de la stabilisation des prix des ceréales et des produits destinés à la consommation: en recettes :
La taxe de péréquation des frais de transport visée à l'article 11, 2º, c du présent décret. en dépenses :
Les sommes dues aux intéressés au titre :
a) du remboursement des frais de transport et accessoires visés aux artieles 17 à 19 ci-dessus.
b) de la couverture de l'indemnité d'intervention visée à l'article 20 du présent décret.
Article 27
فتح المادةL'office algérien interprofessionnel des céréales, est chargé de la perception des taxes et redevances ainsi que de la liquidation et de l'ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret.
Le montant des redevances et indemnités prévues par l'article 16 du présent décret aiinsi que la différence résultant du prix de revient des légumes secs de semences d'importation par rapport aux prix intérieurs, sont imputées au compte « commerce extérieur » de l'office algérien interprofessionnel des céréales.
Article 28
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 29
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1 août 1975.
Article 30
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre du commerce, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juin 1975.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Ordonnance
- Ordonnance
- Décret n° 53-975
- Décret n° 64-312
- Décret n° 75-76
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.