Décret n° 75-34 du 27 février 1975 fixant les modalités de partage de l'actif et du passif entre les anciennes et les nouvelles wilayas
TITRE I — DISPOSITIONS SUR LE PARTAGE DE L'ACTIF
Article 2
فتح المادةTous les biens immeubles de wilayas servant ou non à un usage public, sis sur les territoires respectifs des nouvelles wilayas, deviennent sans indemnités ni compensation la propriété de celles-ci. 252 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art, 3. Les titres de rentes dont les anciennes wilayas étaient propriétaires restent la propriété de ces dernières.
Article 4
فتح المادةLes redevances d'occupation du domaine public de wilaya sont partagées entre les wilayas, en fonction du lieu d'implantation des concessions ayant donné lieu èces redevances.
Le recouvrement de ces redevances sera poursuivi à compter du 1er janvier 1975, à la diligence de chaque wilaya concernée.
Article 5
فتح المادةL'excédent net disponible de la section de fonctionnement dégagé à la clôture de l'exercice 1974, est réparti entre les différentes wilayas au prorata des produits fiscaux servant à l'établissement des budgets primitifs 1975.
Article 6
فتح المادةLes crédits non utilisés sur les programmes d'équipement terminés constatés au titre des exercices 1974 et antérieurs, sont répartis au prorata des produits fiscaux servant à l'établissement des budgets primitifs 1975.
Article 7
فتح المادةLes programmes d'équipement en cours de réalisation à la clôture de l'exercice 1974 et localisés sur le territoire des nouvelles wilayas, sont transférés au wali de ces dernières qui doivent en assurer la réalisation.
Article 8
فتح المادةLes études et redevances réalisées par les anciennes wilayas et concernant les nouvelles wilayas, deviennent la propriété de ces dernières.
TITRE II — DISPOSITIONS SUR LE PARTAGE DU PASSIF
Article 9
فتح المادةLe partage du reliquat d'emprunt à rembourser à la clôture de l'exercice 1974 entre les anciennes et les nouvelles wilayas, est déterminé par référence à l'objet de l'emprunt.
Article 10
فتح المادةUn texte ultérieur définira les modalités d'application des présentes dispositions.
Article 11
فتح المادةLe ministre de l'intérieur, le ministre des finances, le ministre des travaux publics et de la construction et le secrétaire d'Etat au plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 février 1975.
Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE
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