ج.ر عدد 3 لسنة 1976
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 31 décembre 1975 portant nomination d’un directeur d’études, p. 22. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 75-166 du 30 décembre 1975 portant limites des zones steppiques, p. 22. Décret n° 75-167 du 30 décembre 1975 fixant l’effectif du troupeau et ia supencie des terres de parcours attribuables au titre de la Révolution agraire dans les zones steppiques, p. 26. Décret n° 75-168 du 30 décembre 1975 portant limitation du cheptel dans les ones steppiques, p. 26. Décret n° 75-169 du 30 décembre 1975 portant statut-type de la coopérative d’élevage pastoral de la Révolution agraire (C.E.P.R.A.) p. 26. Décret n° 75-170 du 30 décembre 1975 relatif à la carte professionnelle d’éleveur, p. 30.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 janvier 1976 SOMMAIRE (Suite) SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décrets du 30 décembre 1975 mettant fin aux fonctions de directeurs, p. 31. Décret du 30 décembre 1975 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique, p. 31. Décrets du 30 décembre 1975 portant nomination de directeurs d’études, p. 31. Décret du 30 décembre 1975 portant nomination d’un conseiller technique, p. 31. Décrets des 30 et 31 décembre 1975 portant nomination de sous-directeurs, p. 31. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 31. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 31 décembre 1975 portant nomination d’un directeur d’études. Par décret du 31 décembre 1975, M. Djaïech Saâd est nommé directeur d’études à la Présidence du Conseil des ministres. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 75-166 du 30 décembre 1975 portant limites des zones steppiques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la charte de la Révolution agraire et notamment l’annexe relative à la steppe; Vu l’ordonnance n° 71-53 du 8 novembre 1971 portant Révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 75-43 du 17 juin 1975 portant code pastoral; Vu le décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la Révolution agraire au niveau de la wilaya; Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés des tâches temporaires de la Révolution agraire au niveau communal; Décrète : Article 1er. Les limites des zones steppiques objet de l’article 9 de l’ordonnance n° 75-43 du 17 juin 1975 susvisée sont fixées d’Est en Ouest, tel que précisé à l’annexe jointe au présent décret. Art. 2. La carte d’état major d’échelle, 1/500.000ème portée en annexe à l’original du présent décret, détermine les limites géographiques et pluviométriques de ces zones. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1975. Houari BOUMEDIENE.

9 janvier 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA LIMITES DE LA ZONE AGRO dite zone semi- REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 -PASTORALE SUBSTEPPIQUE aride inférieure comprise entre les isohyètes 300 mm à 400 mm WILAYAS DAIRAS GUELMA SEDRATA AIN BEIDA OUM EL BOUAGHI AIN M’LILA CONSTANTINE CONSTANTINE EL EULMA SETIF SETIF BORDJ BOU ARRERIDJ MEDEA KSAR EL BOUKHARI BOUIRA SOUR EL GHOZLANE TENIET EL HAD TISSEMSILT TIARET TIARET FRENDA SAIDA SAIDA TELAGH SIDI BEL ABBES SIDI BEL ABBES TLEMCEN SEBDOU LIMITES Frontière tunisienne Djebel Harraba Sidi Younès - Djebel Boussessou Station oued Damous (CPA) Djebel Terraguel. Mechta Gueltet Moura Aïn Babouche Oued Sidi Rerhis. Aïn Fakroun Djebel Guérioum Aïn M’Lila - Télerghma. Djebel Krouz - Chelghoum El Ald-Tadjnanet. Bir El Arch El Eulma. Sétif Ain Arnat El Mahdia. Aïn Taghrout Sidi Embarek Bordj Bou Arréridj Achir Mansoura - M’Zita El Melhir. Djebel Châba Souaghi Djebel Sebah Chergui - Djebel Rtael Seghouane Ksar El Boukhari Sebt Aziz. Mechta El Tahba Bordj Okhriss Sidi Said Ben Allal Djebel Dira. Djebel Bou Rida Hassi Labiod - Châami. Colonel Bougara Rechaiga. Aïn Djarit Sougueur - Tousnina. Taourzaouet El Gada. Hassi Kaddour Djebel Sidi Youcef Djebel Hemar Moulay Larbi Khachela Mérine Telagh Vallée Oued Touifza Djebel El Assès. Enclave 50.000 ha environ Vallée Oued Malrir à l’Ouest de Ténira. Sebdou Djebel Kerrouch Djebel Tenouahfi Frontière marocaine.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 janvier 1976 LIMITES NORD DE LA dite Zone STEPPE (D’EST EN OUEST) aride supérieure comprise entre les isohyètes de 200 à 300 mm WILAYAS DAIRAS TEBESSA TEBESSA OUM EL BOUAGHI KIIENCKELA BISKRA BISKRA BATNA BARIKA M’SILA M’SILA BOUIRA SOUR EL GHOZLANE MEDEA KSAR EL BOUKHARI TISSEMSILT TIARET TIARET FRENDA SAIDA SAIDA SIDI BEL ABBES TELAGH TLEMCEN SEBDOU LIMITES Frontière tunisienne Djebel Tella Djebel Anoual Djebel Es Stah Djebel Troubia Djebel Serdiès Djebel Es Stih Dalaa Mechta Safel Boudjerane Djebel Tadinart. Zoui Djebel Tadelist Babar Boudella Tabenndout Ras Faurar. Djatallah Djebel Ahmar Khaddou Djebel El Azrag Manaa Djebel Bous El Kantara. Djebel Mekrizane Aïn Defla - Segana Djebel El Djezzar Djebel Soubella - Kef El Assa. Magoura Mechta El Rhil - Barrage Oued El Ksob. Djebel Djedoug Djebel Tarf Mta Ouled Touati Ain Nessissa 10 km Nord Sidi Aïssa Djebel Er Rokab. Ouled Abid Ksar El Boukhari Djebel Rehoun. Souk El Had Djebel Rechaïga. Djebel Khosni Aïn Guefzit Aïn Mekhauzine Sidi Saad. Sidi Abderrahmane Djebel Ech Chebka Bled El Botaich. Khalfallah El Bahroun. Hassi El Agha Pointe Sud Djebel Dalâa Ech Charef 10 km Nord Ras El Ma El Gor. Bir El Djebess Oglat Tin Krial Hassi El Melah Frontière marocaine. ENCLAVE STEPPIQUE DANS LA ZONE SUBSTEPPIQUE WILAYAS DAIRAS AIN BEIDA OUM EL BOUAGHI AIN M’LILA MEROUANA BATNA BATNA LIMITES Limites Sud de la daïra de Djebel El Fedjoudj à la route nationale 10 Djebel Fedjoudj Mechta Ben Fech M’Toussa Djebel Tafrent Mechta Safel Bou Djerane Dalàa Djebel Stih Mizouzia. Limites Nord: Djebel Mezouzia Djebel Hamamt El Kebir Djebel El Djazia Station Oulmen (CFA) Oum El Bouaghi Djebel Oum Kchrid. Limites Nord Djebel Oum Kechoud Mechta El Harmilia Djebel Nif En Nser Djebel Rherour Rokbet El Djemel. Limites Sud : de la daïra à partir de Rokbet El Djemel Mechta Oulei Amar. Mechta Ouled Amar Mechta Ouled Djeïch Mechta Taga Mechta Takouist. Chemora Djebel Fedjoudj.

9 janvier 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 LIMITES SUD DE LA STEPPE (D’EST EN OUEST) dite zone comprise entre les WILAYAS DAIRAS TEBESSA TEBESSA OUM EL BOUAGHI KHENCHELA BISKRA BISKRA M’SILA BOU SAADA DJELFA DJELFA LAGHOUAT LAGHOUAT AFLOU EL BAYADH SAIDA AIN SEFRA aride supérieure isohyètes 200 à 300 mm LIMITES Frontière tunisienne Djebel Zrega - Partie Sud Djebel Ong Partie Sud Djebel Zérad Partie Sud Djebel Abiad. Djebel Falled. Khangat Sidi Nadji Djebel Zarzer Foum El Kherza Brannis El Outaya Partie Sud Djebel Maddian Partie Sud Djebel Rebaa Djebel El Ksoum Djebel Chennteïta Djebel Groun El - Kebch Djebel El Guaïd - Hassi Djerhibel Hassi El Atrech. Djebel Sefra. Hassi Ziane Djebel Seba El Hadid Djebel Dokhane. Djebel Dakhla Delaat El Hetaïbi Tadjmout Kourdane partie Sud Djebel Merkeb. Djebel Bougergour Djebel El Aouidja Partie Sud Djebel Mimouna. Djebel Missied Djebel El Msakna - Djebel Eddis Dalaat Er Ressane Djebel El Aoudj Rouisset Souès Teniet El Arar Msegma Meta Sidi Cheikh Kheneg Tafarhit El Khelida Djebel Noukhida. Djebel El Medaouir El Khechiba Tadjra El Khouifira

- partie Sud Djebel Hadjrat El Ouakfa Djebel Kettaf Djebel Goursifan Marfag Debaa Frontière marocaine. LIMITES SUD DES PARCOURS PRE-SAHARIENS OU RE GIONS DES DAYAS (D’EST dite zone comprise entre les WILAYAS DAIRAS BISKRA EL OUED QUARGLA TOUGGOURT LAGHOUAT GHARDAIA SAIDA EL BAYADH SAOURA BECHAR EN OUEST) aride inférieure isohyètes 100 à 200 mm LIMITES Frontière tunisienne El Aguila Bir Bouchafra Bir Faïza - Bir Yazza Bir Maagour Bir El Oussif Bir El Guenaouba Bir M’zab Hassi Saidi Bir El Mafsol Haoud En Nefis Deraa El Ghanem Deraa El Hadjri Nza

- Belkhadem. Garet Ed Deba Sidi Khell” Rekset Lakhdar Beld Semch - Hassi Khezzana Bled Oukaret et Taleb Bled Bouaicha. Ras Bou Haffs Daïa El Mahri Daïa El Abbès Daï El Maadna Chabket Mezad) Ragbet Menaad Bordj Tilrhamet Daia El Louha Neboh Ed Dib. Sidi El Hadj Boulanouar Hassi Sebaichi Hassi Khenfoussi (sur Oued El Gharbi). Bine Karbine Hamadet Betouadine Hassi Hadj Mohamed Chabka Tamednaïa Fendi Koudiet Ez Zarga Hassi Mettred Guerar Bel Houari El Ahmar Boukaes Garet El Aoudja Garet El Itima Frontière marocaine.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 75-167 du 30 décembre 1975 fixant l’effectif du troupeau et la superficie des terres de parcours attribuables au titre de la Révolution agraire dans les zones steppiques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu Des ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la charte de la Révolution agraire et notamment l’annexe relative à la steppe; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant Révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 75-43 du 17 juin 1975 portant code pastoral; Vu le décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution temporaire des tâches de la Révolution agraire au niveau de la wilaya; Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés des tâches temporaires de la Révolution agraire au niveau communal; Vu le décret n° 75-166 du 30 décembre 1975 portant limites des zones steppiques. Décrète : Article 1er. Dans les zones steppiques, l’effectif du troupeau, attribuable au titre de la Révolution agraire est fixé à : CENT (100) brebis, CINQ (5) béliers. Art. 2. La superficie en terres de parcours par troupeau attribuée est fixée dans chaque zone steppique telle que portée à l’annexe du présent décret. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1975. Houari BOUMEDIENE. ΑΝΝΕΧΕ SUPERFICIE ATTRIBUEE PAR TROUPEAU EN TERRES DE PARCOURS ZONES Superficie A-Zone agro-pastorale dite Zone semi-aride inférieure comprise entre les isohyètes 100 ha 300 et 400 mm, bornes incluses. B Zone steppe Nord dite Zone aride supérieure à influence tellienne comprise entre les isohyètes 200 mm inclus et 300 mm 250 ha exclus y compris l’enclave steppique. C Zone steppe Sud dite « Zone aride inférieure à influence saharienne >>> comprise entre les isohyètes 200 mm inlus et 300 mm 400 ha exclus. DZone de parcours pré-saharienne dite « Région des dhayas aride inférieure Zone de » transhumance située en-dessous de l’isohyète 200 mm. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 janvier 1976 Décret n° 75-168 du 30 décembre 1975 portant limitation du cheptel dans les zones steppiques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la charte de la Révolution agraire, et notamment l’annexe relative à la steppe; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant Révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 75-43 du 17 juin 1975 portant code pastoral et notamment les articles 12 et 13; Vu le décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la Révolution agraire au niveau de la wilaya; Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés des tâches temporaires de la Révolution agraire au niveau communal; Décrète : Article 1er. Dans toutes zones d’application du code pastoral, l’effectif maximum du cheptel qu’il est permis à tout chef de famille de posséder en toute propriété lorsqu’il a la qualité d’éleveur-propriétaire est fixé à : deux cent quatre-vingt (280) brebis, dix-huit (18) béliers. Cet effectif est augmenté de cent (100) brebis et cinq (5) béliers pour chaque enfant à charge sans que l’effectif total puisse excéder 150% de l’effectif maximum qu’il est permis de posséder. Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1975. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 75-169 du 30 décembre 1975 portant statut-type de la coopérative d’élevage pastoral de la Révolution agraire (C.E.P.R.A.) Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970. portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant Révolution agraire, et notamment l’annexe relative à la steppe; Vu l’ordonnance n° 75-43 du 17 juin 1975 portant code pastoral; Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances nº 67-256 du 16 novembre 1967 modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au statut général de la coopération et à l’organisation pré-coopérative; Vu le décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole, modifié ;

9 janvier 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : TITRE I CONSTITUTION OBJET Chapitre 1er Dénomination, circonscription territoriale Article 1er, Il est constitué entre les soussignés et ceux qui adhèrent aux présents statuts, une coopérative de production et d’élevage pastoral de la Révolution agraire, société civile particulière de personnes, à capital et personnel variables, régie par les dispositions de l’ordonnance no 71-73 du 8 novembre 1971 portant Révolution agraire, de l’ordonnance n° 75-43 portant code pastoral, de l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 portant statut général de la coopération, du décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole, du décret n° 72-154 du 27 juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole de production de la Révolution agraire, ainsi que par les présents statuts. Art. 2. La coopérative prend la dénomination de coopérative d’élevage pastoral de la Révolution agraire de La circonscription territoriale comprend Art. 3. - Le siège social de la coopérative est établi au lieu d’exploitation Lieu dit -Commune de …… Daïra de -Wilaya de Ipeut être transféré en un autre lieu, à l’intérieur de la circonscription territoriale de la coopérative, par décision de l’assemblée générale. Chapitre II OBJET Art. 4. La coopérative a pour objet : l’exploitation du cheptel et des autres moyens de production attribués à certains de ses membres au titre de la Révolution agraire ainsi que des apports personnels que les sociétaires pourraient y adjoindre; l’exploitation collective et l’organisation rationnelles des terres de parcours qui lui sont attribuées conformément aux clauses du cahier des charges. Elle procède en outre : à des aménagements de parcours, à l’équipement de la coopérative. -à l’entretien des équipements et infrastructures d’exploitation, et d’une manière générale à toutes autres activités se rapportant à l’élevage ovin. Elle peut à cet effet, effectuer toute opération d’achat et de vente en conformité avec son objet. Art. 5. La coopérative a églement pour objet l’amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres. -Elle peut à cet effet: réaliser ou participer à tous travaux de construction ou d’amélioration de l’habitat, au profit de ses membres; organiser la vie collective ainsi que les loisirs au profit de ses membres et de leurs familles; créer l’infrastructure à toute activité devant faciliter à ses membres l’acquisition de biens de consommation; prendre toute initiative tendant à l’amélioration du niveau culturel et professionnel de ses membres et de leurs familles notamment par l’alphabétisation et la formation; -organiser l’information au profit de ses membres et de leurs familles. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Chapitre III Constitution Art. 6. Le nombre minimum des membres d’une coopérative d’élevage pastoral de la Révolution agraire est de 5. En sont membres constitutifs les attributaires de cheptel au titre de la Révolution agraire. Au moment de leur adhésion, ces attributaires sont tenus d’adhérer au contrat collectif liant les membres constitutifs. Ils ne peuvent adhérer à une autre coopérative. Peuvent y adhérer les petits éleveurs au sens de l’ordonnance portant code pastoral, exploitant directement un troupeau au titre de propriétaire. Art. 7. А. Le remplacement d’un attributaire membre intervient de plein droit : si l’un des attributaires membres de la coopérative perd sa qualité d’attributaire; si l’un des attributaires membres de la coopérative est décédé et n’a pu être remplacé par l’un de ses descendants mâles, conformément à l’ordonnance portant Révolution agraire; Dans ce cas, les droits de l’ancien attributaire sont gérés par la coopérative au profit de sa famille. B. L’admission de nouveaux attributaires est décidée par l’assemblée générale chaque fois que l’amélioration ou l’extension de parcours le permet. Toutefois, la coopérative est tenue à l’admission de nouveaux membres si du fait d’investissements publics sous forme de concours définitifs réalisés dans la région où elle est située, les parcours attribués à titre collectif bénéficient d’une plus-value potentielle. Art. 8. - Lorsqu’un attributaire membre de la coopérative sans descendant mâle en ligne directe en âge d’exploiter, est frappé d’invalidité permanente et que des personnes vivant sous son toit ne justifient d’aucune ressource pour assurer leur subsistance, la coopérative est tenue de les prendre en charge, en versant au nouveau chef de famille l’équivalent de ce que l’attributaire percevait au titre de sa qualité de membre attributaire de la coopérative. Toutefois, en cas d’invalidité partielle, la coopérative est tenue de lui offrir une occupation en rapport avec sa capacité physique. Art. 9. L’adhésion des attributaires au titre de la Révolution agraire, est permanente. Art. 10. La coopérative doit tenir à son siège, un registre d’inscription des sociétaires. Art. 11. La coopérative d’élevage pastoral de la Révolution agraire n’admet pas d’usagers. Art, 12. La durée de la coopérative est illimitée. Sa dissolution ne peut intervenir que dans les conditions fixées à l’article 54 ci-dessous. Art. 13. La constitution du dossier en vue de l’obtention de l’agrément du wali s’effectue avec la collaboration de la coopérative communale polyvalente de services; le dossier est déposé auprès de l’assemblée populaire communale qui se charge d’accomplir toutes formalités nécessaires à l’obtention de l’agrément. Si dans un délai d’un mois à compter de la transmission par l’assemblée populaire communale du dossier d’agrément au wali aucun refus n’était notifié, l’agrément sollicité est réputé acquis. Art. 14. L’assemblée générale se prononce sur toute demande de retrait présentée par un membre autre qu’attributaire. Dans ce cas, il lui est fait restitution de sa part de revenu sur la production en cours, au prorata des journées de travail qu’il y a consacrées.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA En cas d’abandon de l’exploitation par un attributaire, aucune restitution ne lui est due. Le troupeau appartenant aux petits éleveurs leur est restitué en l’état au moment de leur adhésion. Art. 15. L’assemblée générale propose à l’exécutif de la wilaya, dans le cas prévu par l’ordonnance portant code pastoral et avec un avis motivé les cas d’exclusion des attributaires membres de la coopérative; cette proposition est faite par l’intermédiaire de l’assemblée populaire communale. L’assemblée générale se prononce, à la majorité absolue des membres, sur les cas d’exclusion des éleveurs non attributaires. TITRE II CAPITAL SOCIAL Art. 16. Le capital est formé par les apports en cheptel et en autres moyens de production, issus de l’attribution dont les attributaires collectifs ont bénéficié, par les apports personnels que ces attributaires ont pu effectuer a la cooperative, ainsi que par les investissements sur prêts, les subventions, les dons et les legs. Lors de la constitution de la coopérative, l’inventaire des biens meubles et immeubles attribués est remis à la coopérative. Les moyens de production attribués, autres que les parcours et le cheptel, sont évalués par une commission composée de représentants du ministère de tutelle, de la CAPCS et de l’assemblée générale. Leur contre-valeur est inscrite sur le livre d’inventaire. Art. 17. Le capital social est augmenté des apports en cheptel et en autres moyens de production que les nouveaux adhérents, attributaires ou petits éleveurs effectuent au moment de leur adhésion. Art. 18. Le troupeau, apporté par les petits éleveurs qui adhérent à la cooperative, reste leur propriéte én titre. Art. 19. Les apports personnels autres que le troupeau effectués soit par les attributaires qui ont constitué la coopérative soit par les attributaires et les petits éleveurs qui y ont adhéré, sont évalués par l’assemblée générale. Leur contre-valeur monétaire est inscrite sur un registre special et fait l’objet d’un remboursement par annuité. sur décision de l’assemblée générale. Les apports personnels peuvent être affectés à un compte courant d’associés. Art. 20. Le capital social est diminué des animaux dont 11 est fait restitution aux petits éleveurs lors de leur retrait ou de leur exclusion ainsi que des apports personnels non remboursés, restitués aux membres démissionnaires ou exclus. Art. 21. La coopérative d’élevage pastoral de la Révolution agraire ne distribue pas de parts sociales. TITRE III ORGANISATION DU TRAVAIL ET FONCTIONNEMENT Art. 22. Chaque coopérateur s’engage à travailler personnellement et directement dans l’exploitation. L’assemblée générale fixe l’organisation et la répartition du travail; le règlement intérieur en précisera les modalités. En cas de nécessité, la coopérative peut faire appel à une main-d’œuvre salariée d’appoint sauf en ce qui concerne la conduite du troupeau priorité est donnée aux membres des familles des coopérateurs. Dans tous les cas d’appel à une main-d’œuvre salariée, la législation du travail s’applique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 janvier 1976 Chapitre ler L’assemblée générale Art. 23. L’assemblée générale est formée par l’ensemble des coopérateurs. Elle se réunit en session ordinaire 4 fois par an et en session extraordinaire. Lorsque la coopérative ne dispose pas d’un conseil de gestion, l’assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois par mois. Art. 24. Chaque coopérateur, présent ou représenté, ne dispose que d’une voix à l’assemblée. En cas de vote par procuration, le sociétaire ne peut disposer que de 2 voix, la sienne comprise. Art. 25. La convocation à l’assemblée générale indique le lieu, la date et l’heure de sa réunion ainsi que son ordre du jour. Chaque sociétaire est avisé 15 jours au moins avant la date prévue de la réunion. Elle doit en outre être affichée aux sièges de l’assemblée populaire communale, de la CAPCS et de la coopérative dans les mêmes délais. Art. 26. L’une des sessions ordinaires de l’assemblée générale, doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice. Art. 27. - L’assemblée générale a notamment pour rôle de : déterminer la politique et de fixer le plan d’activité de la coopérative; répartir les journées de travail à effectuer entre les membres; examiner en vue d’un règlement à l’amiable, tous conflits survenus entre ses membres ou entre ceux-ci et la coopérative; désigner et de révoquer. au scrutin secret, les gestionnaires; examiner, approuver ou rectifier, en fin d’exercice, le bilan et les rapports d’activité; procéder à l’affectation des résultats conformément à l’article 52 ci-dessous; se prononcer en outre sur les propositions d’exclusions tel que précisé à l’article 15 ci-dessus; se prononcer sur la demande de retrait présentée par un sociétaire; elle ne peut cependant s’y opposer; procéder à l’élection du conseil de gestion; exercer le rôle dévolu au conseil de gestion lorsqu’elle n’est pas en mesure de se doter d’un tel organe; confier les fonctions spécialisées à certains de ses membres; approuver des emprunts à contracter auprès des établissements financiers. Art. 28. L’assemblée générale ordinaire est convoquée par le président de la coopérative sur decision du conseil de gestion. Art. 29. Pour permettre à l’assemblée générale ordinaire de déliberer valablement, le nombre de sociétaires présents ou représentés doit étre au moins égal à la moitié de celui des membres inscrits à la date de la convocation. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée doit être réunie dans le mois qui suit la première. Cette assemblée délibère, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix exprimées sauf dans le cas où une majorité spéciale est requise par les présents statuts. Art. 30. L’assemblée générale extraordinaire est convoquée avec un ordre du jour limitatif, soit à la demande du conseil de gestion, ou d’un tiers au moins des membres de la cooperative.

9 janvier 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle procède à l’examen de toute question qui met en cause l’existènce ou le fonctionnement normal de la coopérative. Art. 31. L’assemblée générale extraordinaire statue si les 2/3 des voix sont réunies. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée est réunie dans le mois qui suit la première. Celle-ci doit rassembler la moitié des voix. Sur troisième convocation, l’assemblée délibère, quel que soit le nombre de voix réunies. Les décisions de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des 2/3 des voix exprimées. Art. 32. Il est tenu, au siège de la coopérative, sous la responsabilité du président, un registre spécial sur lequel sont portés les procès-verbaux de chaque réunion de l’assemblée ‘ainsi que la feuille de présence signée de tous les membres présents. Art. 33. Pour les coopératives comptant moins de 10 membres, il n’est pas fait obligation de constituer un conseil de gestion. Le président de la coopérative est alors élu par l’assemblée générale qui exerce le rôle dévolu au conseil de gestion, Chapitre II Le conseil de gestion Art. 34. Le conseil de gestion comprend : pour les coopératives de moins de 10 membres qui se dotent d’un tel organe 3 gestionnaires; pour les coopératives de 10 à 25 membres 6 vestionnaires; pour les coopératives de plus de 25 membres: 9 gestionnaires. Art. 35. Les, membres du conseil de gestion sont élus au scrutin secret pour 3 ans, par l’assemblée générale, parmi ses membres. Il peut être révoqué dans les mêmes formes. Il est renouvelable par tiers tous les ans. Toutefois, les gestionnaires ne peuvent exercer plus de 2 mandats consécutifs. Art. 36. Les fonctions de gestionnaire sont exercées gratuitement. Toutefois, il peut leur être alloué par l’assemblée générale, les frais de déplacement engagés dans l’exercice de leurs fonctions et conformément aux barèmes approuvés par le ministère de tutelle. Art. 37. Les gestionnaires doivent remplir les conditions suivantes: être de nationalité algérienne, être âgé de 21 ans au moins,

  • résider effectivement dans la circonscription territoriale de la coopérative, n’avoir été condamné ni pour crime ou délit du droit commun ni pour infraction à la législation économique ou commerciale. les gestionnaires ne peuvent être unis par des liens de parenté directs ou collatéraux jusqu’au 4ème degré, les gestionnaires ne bénéficient d’aucune dispense particulière au travail dans l’exploitation. Art. 38. Le conseil de gestion se réunit au moins deux fois par mois, sur convocation du président de la coopérative. Il est convoqué toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande. Les décisions du conseil sont prises en présence de la moitié au moins de ses membres, sans que leur nombre soit inférieur à 3 et à la majorité simple de ceux-ci. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 Art. 39. 29 Le conseil de gestion dispose des pouvoirs de gestion et d’administration qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée générale et au président : il établit le règlement intérieur qu’il soumet à l’approbation de l’assemblée générale; il approuve tous les marchés et contrats, il décide dans le cadre de la réglementation en vigueur, du niveau des prestations de service et des prix d’achat et de cession de tous produits; il reçoit les subventions et accepte les dons et les legs sous réserve de l’approbation de la prochaine assemblée générale; il décide de la convocation de l’assemblée générale et arrête l’ordre du jour de ses réunions. Les questions déposées par le quart des sociétaires de la coopérative, sont obligatoirement inscrites à l’ordre du jour; il établit chaque année un rapport d’activité qui est soumis à l’assemblée générale, chargée d’examiner et d’approuver les comptes. Art. 40. Chaque réunion du conseil de gestion fait l’objet d’un procès-verbal dont l’original est conservé au siège de la coopérative. Art. 41. Les gestionnaires sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la coopérative ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux coopératives, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Leur responsabilité pénale peut être engagée conformément aux dispositions de l’ordonnance portant statut général de la coopération. Chapitre III Le président Art. 42. Le conseil de gestion élit parmi ses membres le président de la coopérative; il est élu par l’assemblée générale lorsque la coopérative n’est pas dotée d’un tel organe. Le président est élu pour une durée de 3 ans. Art. 43. Le président de la coopérative représente celle-ci en justice, dans tous les actes de la vie civile, ainsi qu’auprès des autorités locales et des organismes extérieurs à la coopérative. Art. 44. Le président de la coopérative convoque à toutes les réunions de l’assemblée générale et du conseil de gestion et préside leurs délibérations. Il veille à l’exécution des décisions prises par ces organes. Art. 45. - Le président de la coopérative est tenu de transmettre chaque année à l’assemblée populaire communale : un exemplaire du rapport du conseil de gestion, un exemplaire du bilan et du compte d’exploitation, un exemplaire du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale qui procédé à l’examen et à l’approbation des comptes. TITRE IV GESTION FINANCIERE Art. 46. L’exercice financier de la coopérative est ouvert le 1er octobre et clos le 30 septembre. La comptabilité de la coopérative est tenue selon le plan comptable approprié par les coopérateurs eux-mêmes. Art. 47. Quand la coopérative poursuit plusieurs activités, chacune d’elles fait l’objet d’un compte d’exploitation particulier. Art. 48. La coopérative peut faire appel à la coopérative agricole de comptabilité et de gestion de sa circonscription,

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 49. Le produit net de la coopérative est égal à sa production annuelle soit la masse des biens et des services produits par elle pendant une année, diminuée des charges d’exploitations autres que la rémunération du travail des coopérateurs mais y compris les annuités prévues par les présents statuts. Les amortissements et provisions diverses viennent également en déduction de la valeur de la production annuelle. Les variations d’inventaire doivent être prises en considération pour le calcul des réserves. Art. 50. Jusqu’à la répartition annuelle, l’assemblée générale décide du montant de l’avance sur revenu à verser aux coopérateurs au cours de l’année en contrepartie du travail fourni. Le montant de cette avance est calculé en fonction du revenu prévisible de la coopérative. L’avance est versée uniformément à tous les coopérateurs. Art. 51. Les excédents sont dégagés quand le produit net a permis le versement à la fois sous forme d’avance sur revenu et de complément à chaque coopérateur de l’équivalent de la rémunération définie à l’article 28 de l’ordonnance n° 75-43 du 17 juin 1975 portant code pastoral. Art. 52. La moitié des excédents définis à l’article 51 ci-dessus sont destinés à alimenter les fonds suivants dans les proportions ci-après: 5% au fonds de réserve légale. jusqu’à ce qu’il atteigne le double du montant du capital social, 15% du fonds de roulement jusqu’à ce qu’il atteigne le tiers au moins des charges d’exploitation. 15% au fonds social et d’investissements, 5% au fonds national de la coopération. Art. 53 Le reliquat subsistant après alimentation des fonds prévus à l’article 52 ci-dessus est réparti ainsi qu’il suit : 10% sont versés aux coopérateurs sous forme de prime en fonction de la qualité du travail fourni pendant l’année, 90% sont versés également aux coopérateurs sous forme de complément de revenu en fonction de la quantité de travail accomplie dans l’exploitation. TITRE V DISSOLUTION ET LIQUIDATION Art. 54. La dissolution de la coopérative ne peut être prononcée que dans les conditions déterminées par les dispositions de l’ordonnance portant statut de la coopérative agricole et les présents statuts. Art. 55. L’acte de dissolution de la coopérative doit désigner une commission paritaire composée de représentants de la coopérative et de représentants du ministère de tutelle, de l’APCE et de la CAPCS qui doit procéder aux opérations de liquidation. Art. 56. L’actif net subsistant après extinction du passif est dévolu par décision de la commission prévue à l’article 55 ci-dessus, à d’autres coopératives d’élevage pastoral de la Révolution agraire regroupant des attributaires. Art. 57. - Dans le cas où la liquidation fait apparaitre des pertes excédant le montant du capital social, celles-ci sont tant à l’égard des créanciers qu’à l’égard des sociétaires, divisées entre les sociétaires à parts égales. Le fonds national de la coopération intervient éventuellement et à titre subsidiaire en garantie des engagements souscrits par la coopérative et ce conformément aux statuts du fonds national de la coopération. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 janvier 1976 Art. 58. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, un règlement intérieur est établi par le conseil de gestion et approuvé par l’assemblée générale. Art. 59. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1975. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 75-170 du 30 décembre 1975 relatif à la carte professionnelle d’éleveur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 75-43 du 17 juin 1975portant code pastoral, et notamment ses articles 65, 66 et 67; Décrète: Article 1er. La carte professionnelle d’éleveur est délivrée conformément aux dispositions des articles 65 et 66 de l’ordonnance n° 75-43 du 17 juin 1975 susvisée. Art. 2. Au cas où son titulaire est déchu de la qualité d’attributaire ou d’éleveur direct et personnel, la carte professionnelle doit être restituée à la wilaya aux fins d’annulation. La perte de ce document doit faire l’objet d’une déclaration immédiate à la wilaya qui l’a établi. Art. 3. La carte professionnelle d’éleveur, établie suivant modèle repris en annexe à l’original du présent décret est de couleur bleue pour les attributaires de la révolution agraire et de couleur grise pour les autres catégories d’éleveurs directs et personnels. Art. 4. La carte remise cux attributaires comporte à l’extétérieur le numéro de délivrance; à l’intérieur et à gauche les références concernant la wilaya, la daïra, la commune et les précisions relatives à l’arrêté d’attribution, numéro, date, affectation, coopérative; à droite les nom, prénom, date et lieu de naissance, la photographie de l’éleveur, la date et le lieu de délivrance ainsi que les signatures du wali et du titulaire. Art. 5. La carte remise aux autres catégories d’éleveurs directs et personnels comporte à l’extérieur le numéro de délivrance et à l’intérieur, les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l’éleveur, sa profession, ainsi que les précisions relatives aux commune, daïra, wilaya de résidence, le lieu de délivrance, signature du wali, photographie du titulaire et sa signature. Art. 6. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1975. Houari BOUMEDIENE.

9 janvier 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décrets du 30 décembre 1975 mettant fin aux fonctions de directeurs. Par décret du 30 décembre 1975, il est mis fin aux fonctions de directeur des programmes, exercées au secrétariat d’Etat au plan par M. Abdelhamid Aït-Younès, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 décembre 1975, il est mis fin aux fonctions de directeur de la coordination économique, exercées au secrétariat d’Etat au plan, par M. Ghazi Hidouci, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 décembre 1975, il est mis fin aux fonctions de directeur de la comptabilité nationale et de la prévision au secrétariat d’Etat au plan, exercées par M. Laïd Annane, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 décembre 1975 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique. Par décret du 30 décembre 1975, 11 est mis fin aux fonctions de conseiller technique chargé des problèmes de la planification de la technologie industrielle, du suivi du progrès technique international et de son adaptation au schéma de développement de l’économie nationale, exercées au secrétariat d’Etat au plan, par M. Mansour Oubouzar, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 30 décembre 1975 portant nomination de directeurs d’études. Par décret du 30 décembre 1975, M. Mansour Oubouzar est nommé en qualité de directeur des études de synthèse et de la coordination économique au secrétariat d’Etat au plan. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Par décret du 30 décembre 1975, M. Laïd Annane est nommé en qualité de directeur d’études au secrétariat d’Etat au plan. Par décret du 30 décembre 1975, M. Ghazi Hidouci est nommé en qualité de directeur d’études au secrétariat d’Etat au plan. Par décret du 30 décembre 1975, M. Abdelhamid Aït-Younès, est nommé en qualité de directeur d’études au secrétariat d’Etat au plan. Décret du 30 décembre 1975 portant nomination d’un conseiller technique. Par décret du 30 décembre 1975, M. Abderrahmane Remili est nommé en qualité de conseiller technique chargé de suivre les contrats de coopération technique multilatéraux et bilatéraux au secrétariat d’Etat au plan. Décrets des 30 et 31 décembre 1975 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 30 décembre 1975, M. Hadj Ahmed Khelil est nommé en qualité de sous-directeur du développement rural au secrétariat d’Etat au plan. Par décret du 31 décembre 1975, M. Mohamed Bellabas est nommé en qualité de sous-directeur de l’habitat des équipements collectifs et de l’aménagement urbain au secrétariat d’Etat au plan. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Avis d’appel d’offres international n° 27/75 Un appel d’offres international est lancé en vue de l’acquisition de divers câbles électriques BT, MT et TC, destinés à la rénovation des réseaux d’alimentation des installations électriques des aérodromes. Les dossiers techniques peuvent être consultés et retirés au bureau de l’équipement de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, 1, avenue de l’Indépendance - Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, placées sous double enveloppe devront parvenir à l’adresse cité ci-dessus, dans un délai de 60 jours à partir de la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Avis d’appel d’offres international no 28/75 Un appel d’offres international est lancé en vue de l’acquisition de stations météorologiques et océanographiques automatiques sur bouée légère à poste fixe. Les dossiers techniques peuvent être consultés et retirés au bureau de l’équipement de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, 1, avenue de l’Indépendance Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, placées sous double enveloppe devront parvenir à l’adresse citée ci-dessus, dans un délai de 21 jours à partir de la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Avis d’appel d’offres international nº 29/75 Un appel d’offres international est lancé en vue de l’acquisition de quatre (4) systèmes d’observations météorologiques sur aérodromes. Les dossiers techniques peuvent être consultés et retirés au bureau de l’équipement de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, 1, avenue de L’Indépendance Alger,

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, placées sous double enveloppe devront parvenir à l’adresse citée ci-dessus, dans un délai de 3 mois à partir de la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Avis d’appel d’offres n° 30/75 Un appel d’offres est lancé en vue de l’aménagement de bureaux au service technique et du matériel à Hussein Dey. Les dossiers techniques peuvent être consultés et retirés au bureau de l’équipement de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, 1, avenue de l’Indépendance - Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, placées Bous double enveloppe devront parvenir à l’adresse citée ci-dessus, dans un délai de 21 jours à partir de la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Avis d’appel d’offres international nº 31/75 Un appel d’offres international est lancé en vue de l’acquisition de charges de soude et ferro pour lΈΝΕΜΑ. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 janvier 1976 Les dossiers techniques peuvent être consultés et retirés au bureau de l’équipement de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, 1, avenue de l’Indépendance - Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, placées sous double enveloppe devront parvenir à l’adresse citée ci-dessus, dans un délai de 30 jours à partir de la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Avis d’appel d’offres international no 26/75 Un appel d’offres international est lancé en vue de l’acquisition de matériel de secours et de sauvetage d’incendie contre les aéronefs. Les dossiers techniques peuvent être consultés et retirés au bureau de l’équipement de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, 1, avenue de l’Indépendance Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, placées sous double enveloppe devront parvenir à l’adresse citée ci-dessus, dans un délai de 60 jours à partir de la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek