Décret n° 74-9 du 16 janvier 1974 portant relèvement des taux de pensions de veuves et d'ascendants de chouhada
Article 2
فتح المادةL'article 24 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 susvisée, est modifié ainsi qu'il suit : < Art. 24. Les ascendants du chahid ayant laissé use veuve, perçoivent chacun, une pension mensuelle de 70 DA».
Article 3
فتح المادةL'article 25 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 susvisée, est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 25. Si le chahid ne laisse pas de veuve, sas ascendants perçoivent une pension mensuelle égale 100 ΓΙΑ pour la mère et à 70 DA pour le père».
Article 4
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Article 5
فتح المادةLe ministre des anciens moudjahidine et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prendra effet à compter du 1er janvier 1974 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 janvier 1974.
Houari BOUMEDIENE SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN
شجرة النص
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 77-49
Décret n° 77-49 du 19 février 1977 portant relèvement des taux de pensions de veuves de chouhada
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 octobre 1976 fixant la compétence, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la direction de wilaya de l'enseignement originel et des affaires religieuses
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Loi n° 63-99
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