Arrêté interministériel du 17 octobre 1976 fixant la compétence, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la direction de wilaya de l'enseignement originel et des affaires religieuses
Article 2
فتح المادةDans chaque wilaya, la direction de l'enseignement originel et des affaires religieuses de wilaya comprend : d'une part, des sous-directions dont la compétence s'exerce au niveau de la wilaya, d'autre part, des services d'inspection dont la compétence, l'organisation et le fonctionnement seront fixés par arrêté du ministre de l'enseignement originel et des affaires religieuses.
Article 3
فتح المادةLa direction de l'enseignement originel et des affaires religieuses de wilaya comprend 3 sous-directions: la sous-direction des affaires religieuses, la sous-direction de l'enseignement originel, la sous-direction de la gestion et de la formation.
Article 4
فتح المادةLa sous-direction des affaires religieuses comprend 4 bureaux : 1°) le bureau de l'orientation religieuse, chargé : de répandre la conscience religieuse, d'animer et de contrôler les activités des associations religieuses, de l'organisation des festivités des fêtes religieuses, de dispenser les cours et d'animer les campagnes d'alphabétisation dans les mosquées. 2°) le bureau de la culture islamique, chargé : de l'épuration, du renouveau et de l'épanouissement de la culture islamique, de créer, d'animer par des conférences et séminaires et de contrôler les centres et cercles culturels, de la gestion des bibliothèques. 1035 3°) le bureau des affaires du pélerinage, chargé : d'éveiller la conscience des futurs pélerins, de l'organisation du pélerinage, de suivre l'exécution des décisions de la commission nationale du pélerinage. 4°) le bureau des biens wakf, chargé : de recevoir, de suivre la gestion et de contrôler les biens wakf, de représenter le ministère dans le contentieux y afférent, de contrôler les comptes et réalisations des associations religieuses.
Article 5
فتح المادةLa sous-direction de l'enseignement originel comprend 2 bureaux : 1°) le bureau des établissements de l'enseignement originel, chargé : de l'organisation et de la coordination de l'enseignement originel, de veiller à l'application des programmes et textes péda gogiques ayant trait à l'enseignement originel, d'équiper les établissements sous tutelle en moyens matériels et humains. 2°) le bureau des examens, chargé : de l'organisation des examens et concours, d'établir les listes et documents des élèves boursiers.
Article 6
فتح المادةLa sous-direction de la gestion et de la formation comprend 2 bureaux : 1°) le bureau de la gestion, chargé : de gérer les agents du culte et le personnel de l'enseignement originel, d'émettre des propositions pour la promotion de l'enseignement coranique. 2°) le bureau de la formation, chargé : de recevoir les demandes des candidats au concours d'entrée à l'école nationale de formation des cadres de l'enseignement originel et agents du culte, d'étudier les demandes d'ouverture des écoles coraniques qui appliquent les programmes de l'enseignement originel et de contrôler leurs activités, d'organiser les séminaires et stages pédagogiques pour les personnels du culte et de l'enseignement originel.
Article 7
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contenues dans les articles 2 (alinéa 5) et 7 de l'arrêté interministériel du 9 août 1971 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement des directions de wilaya chargées de l'éducation et de la culture.
Article 8
فتح المادةLes walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 octobre 1976.
Le ministre de l'enseignement P. le ministre de l'intérieur, originel et des affaires religieuses, Le secrétaire général Mouloud KASSIM, Abdelghani AKBI.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 74-69
- Décret n° 70-83
- Décret n° 71-96
- Décret n° 74-9
- Décret n° 75-159
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.