Décret n° 74-180 du 2 septembre 1974 portant création de l'entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Sétif (Ε.Ρ.Β.Τ.Ρ. - Sétif) et fixant ses statuts
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination d'entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Sétif (Ε.Ρ.Β.Τ.Ρ. Sétif), une entreprise socialiste régie par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée.
Les statuts de l'entreprise sont fixés conformément aux dispositions en annexe au présent décret.
Article 2
فتح المادةLa dissolution éventuelle de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ainsi que le cas échéant, la modification de ces statuts, font l'objet d'un décret.
Article 3
فتح المادةLe ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 septembre 1974.
Houari BOUMEDIENE.
STATUTS de l'entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Sétif (E.Ρ.Β.Τ.Ρ. SETIF) NATURE ET SIEGE SOCIAL Article 1r L'entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Sétif (E.P.B.T.P. - Sétif) est une entreprise socianste à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Sétif, sera désignée ci-après l'entreprise.
Article 2
فتح المادةLe siège de l'entreprise est fixé à Sétif. In peut être transféré en un autre endroit des wilayas ir.arquees ci-dessous à l'article 4, par décision du ministre de tutelle.
OBJET ET CHAMP D'ACTIVITE
Article 3
فتح المادةL'entreprise a pour objet l'exécution de tous travaux d'infrastructure et de construction (genie civil, batiments publics ou privés à usage administratif, industriel, ou commercial, ou à usage d'habitation).
A cet effet, l'entreprise peut : 1º passer des contrats et conventions et obtenir les permis et licences nécessaires à l'exécution des travaux qui lui sont confiés. 2º céder éventuellement à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l'exécution des marches dont elle est titulaire. 3º créer ou acquérir des établissements ou des entreprises, finales et des succursales, sur le territoire des wilayas où s'exerce principalement son activité, et notamment les ateliers nécessaires à la fabrication et à a réparation du matériel d'equipement ou à l'entretien de l'équipement de l'entreprise.
Pour remplir son objet, elle peut, prendre des participations au sein d'autres établissements et entreprises. 4° d'une manière générale, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales inhérentes à ses activités.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 789
Article 4
فتح المادةL'entreprise exerce en priorité les activités conformes à son objet, sur le territoire des wilayas de Sétif, M'Sila, Skikda et Constantine.
Elle peut toutefois, à titre exceptionnel, sur autorisation préalable du ministre de tutelle, exécuter des travaux de construction sur le territoire d'autres wilayas.
CAPITAL SOCIAL
Article 5
فتح المادةL'entreprise est dotée par l'Etat, d'un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.
Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature. Le capital peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances, sur proposition du directeur général de l'entreprise, après avis du conseil consultatif prévu à l'article 10 ci-après.
TUTELLE
Article 6
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de la construction, assisté du conseil consultatif prévu a l'article 10 ci-après.
Article 7
فتح المادةLe ministre de tutelle oriente et contrôle l'activité de l'entreprise. 1º après avis du conseil consultatif, le ministre de tutelle : -fixe l'organisation intérieure de l'entreprise, oriente les programmes de travaux, arrête les programmes annuels ou pluriannuels d'investissements nouveaux et de renouvellement des équipements anciens, autorise l'établissement d'agences, de dépôts ou de succursales, sur le territoire des wilayas où s'exerce principalement l'activité de l'entreprise, fixe les statuts du personnel ainsi que les conditions de sa rémunération, approuve le règlement intérieur, approuve le rapport annuel d'activité du directeur général. 2º Conjointement avec le ministre des finances, le ministre de tutelle après avis du conseil consultatif : fixe le règlement financier, approuve les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes, autorise les emprunts à moyen et long termes, approuve le bilan et les comptes annuels de l'entreprise et donne quitus de bonne gestion, autorise l'entreprise à prendre des participations, approuve les projets d'acquisition et de vente d'immeubles nécessaires à l'activité de l'entreprise, prononce l'affectation des bénéfices, dans les conditions prévues à l'article 21 ci-après, autorise l'acceptation des dons et legs.
Article 8
فتح المادةLe ministre de tutelle peut consulter le conseil consultatif sur toutes autres questions relatives au fonctionnement et aux activités de l'entreprise.
Article 9
فتح المادةLe ministre de tutelle est tenu informé par le directeur général, de la gestion de l'entreprise. 790 JOURNAL OFFICIEL DE LA 11 reçoit notamment tous les mis, du directeur général un compte rendu des opérations ci-après : -acquisitions ou ventes de biens meubles et notamment de matériel, dont le montant est supérieur à cent mille dinars (100.000 DA). -cautionnement et garanties au nom de l'entreprise, pour un montant supérieur à cent mille dinars (100.000 DA). -traités et marchés dont le montant est supérieur à cinq cent mille dinars (500.000 DA). état des travaux exécutés.
Article 10
فتح المادةUn consell consultatif est chargé de fournir au ministre - de tutelle, tous avis et de le saisir de toutes prapolations utiles relatives aux activités et au fonctionnement de l'eatreprise. Il comprend : -le représentant du ministre de tutelle, président : -un représentant de chacun des walis des wilayas sur le territoire desquelles s'exerce principalement l'activité de l'entreprise, un représentant du ministre des Finances,
- le président de l'assemblée générale des travailleurs de l'entreprise.
Le directeur général de l'entreprise et le commissaire aux comptes assistent aux réunions du conseil consultatif.
Le conseil consultatif peut inviter à assister à ses réunions, toute personne dont la présence est jugée utile, selon les affaires inscrites à l'ordre du jour.
Article 11
فتح المادةLe conseil consultatif se réunit au moins une fois par trimestre et ausst souvent que l'intérêt de l'entreprise l'exige, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des séances.
Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande, soit de son président, soit de trois de ses membres au moins, soit du directeur général de l'entreprise.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général, il est dressé un procés-verbal écrit de chaque séance, signė du président. et d'un membre au moins; un exemplaire en est adressé au ministre chargé de la tutelle et à chacun des membres; l'avis de chacun des membres du conseil nommement désigné, figure au proces-verbal.
Article 12
فتح المادةLe ministre de tutelle peut, à tout moment, charger des - agents de son administration, de missiors d'enquête en vue de vérifier la gestion de l'entreprise.
Ces agents bénéficient pour l'exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d'accès aux documents financiers, commerciaux et comptables de l'entreprise.
Pour le contrôle des opérations financières de l'entreprise, le ministre des finances peut instituer des missions d'enquête dans les conditions ci-dessus définies.
Article 13
فتح المادةUn commissaire aux comptes, désigné par le ministre das finances, contrôle les comptes de l'entreprise.
Il peut se faire communiquer toutes pièces et proceder à toutes vérifications sur place.
In vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de l'entreprise, contrôle la régularité et la sincerité des inventaires et des bilans ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de l'entreprise par la direction générale.
Il assiste aux séances du conseil consultatif.
In établit un rapport sur les comptes de fin d'exercice `établis par le directeur général, et l'adresse simultanément au REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 septembre 1974 ministre de tutelle, au ministre des finances et au président du conseil consuitalit.
GESTION
Article 14
فتح المادةL'administration de l'entreprise est confiée à un directeur général soumis aux dispositions prevues aux arlicies 61 et 62 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée.
Il est assisté d'un directeur général adjoint, en application de l'article 63 de ladite ordonnance,
Article 15
فتح المادةDans le respect des prérogatives conférées à l'assemblée des travailleurs en vertu des artives 19 et suivants de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisee, ainsi qu'au conseil de direction prévu aux articles 57 et suivants de ladite ordonnance, le directeur général dispose de tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de l'entreprise. Il prend toutes décisions ou initiatives utiles à cet effet et notamment : assure la bonne exécution des marchés de travaux passés par l'entreprise;
- prépare le projet de règlement intérieur et les projets de statuts du personnel; nomme le personnel, à l'exception des chefs de service de l'entreprise, qui sont nommés par le ministre de tutelle: exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'entreprise;
- prépare les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes; ordonne toutes dépenses; établit le rapport annuel d'activité; dresse le bilan et les comptes annuels;
- représente l'entreprise à l'égard des tiers et dans tous les actes de la vie civilę; conglut tous traités et passe tour marchés, achète ou vend tous biens meubles et notamment tout matériel, donne tous cautionnements et garanties au num de l'entreprise: rend compte au ministre de tutelle, des opérations dont le montant excéde les imites prévues a l'article 9 ci-dessus;
- propose tous projets d'acquisition, de vente ou de location d'immeubles nécessaires à l'activité de l'entreprise; propose tous projets d'emprunts à moyen et long sermes.
DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 15
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément au pian comptable général.
Article 17
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fongs sont conties & un comptable seumis aux dispositions du décret n° 63-259 du 14 octobre 1985 fixant les obligations et les responsabilités des comptabies. Ce comptable est nomme conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics.
Article 18
فتح المادةLa comptabilité est tenue par exercise annuel, L'exercice commente is 1" janvier et se termine le 31 décembre.
Article 19
فتح المادةLe directeur général adresse au plus tard, le 30 septembre de chaque année, au ministre de tuteile et au ministre intéresse, outre les bilans et comptes prévisionnels, les éléments permettant in clôture prévisionnelle de l'exercice en cours. 13 septembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQLI ALGERIENNE 791 L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'a fait d'opposition.
Dans le cas contraire, le directeur général transmet dans le délai de quinze jours, a compter de la signification de l'opposition, de nouveaux états aux fins d'approbation.
L'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai de create jours suivant la transmission des nouveaux états previsionnels s'il n'y a pas de nouvelle opposition.
Au cas où l'approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue ia date du début de l'exercice, la directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'entreprise et à l'exécution de zes ergagements dans la limite des prévisions correspondantes des états, dûment approuvés, de l'exercice précédent.
Article 20
فتح المادةDans le semestre qui suit la clôture de l'exercice, le directeur general établit un bilen, un compte d'exploitation et un compte des pertes et profits qu'il adresse simultanément au president du conseil consultatif et au commissaire aux comptes.
Ces documents, accompagnés du rapport annuel d'activité de l'entreprise établi par le directeur général, der observations da commissaire aux comptes et de l'avis du conseil consultatif, sont adressés, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances.
Article 21
فتح المادةLes résultats de l'exercice fournis par la balance du compte das pertes et profits résumant l'ensemble des opérations, deduction faite des charges et amortissements, constituent les bénéfices nets. L'affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général et après avis du conseil consultatif, conjointement par le ministre de tutelle et le ministre des finances, dans le cadre des dispositions prévues aux articles 82 à 84 de l'ordonnance до 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée.
MINISTERE DU COMMERCE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 84-69
Décret n° 84-69 du 10 mars 1984 portant transfert à l'entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs (ENPC) de l'unité de menuiserie plastique de l'entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Sétif (EPBTP-Sétif)
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Décret n° 83-494
Décret n° 83-494 du 13 août 1983 portant rattachement de l'unité menuiserie plastique relevant de l'entreprise de travaux de Batna à l'entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Sétif
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Décret n° 78-128
Décret n° 78-128 du 27 mai 1978 portant désignation des entreprises et organismes placés sous la tutelle du ministre, de l'habitat et de la construction, p 363
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