CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 74-180 du 2 septembre 1974 portant création de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Sétif (Ε.Ρ.Β.Τ.Ρ. - Sétif) et fixant ses statuts, p. 788. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 74-179 du 2 septembre 1974 portant création de Arrêté interministériel du 26 août 1974 portant création d’un l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics comité des marchés auprès de la société nationale des de Tizi Ouzou (E.P.Β.Τ.Ρ. • Tizi Ouzou) et fixant ses travaux d’infrastructure et du bâtiment (SONATIBA) et statuts, p. 786. approbation du réglement intérieur dudit comité, p. 791
786 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 septembre 1974 SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 26 août 1974 portant création d’un comite des ma.cl.es auprès de la société nationale des travaux routiers (SONA FRO) et approbation du réglement intérieur dudit comite, p. 793. Arrêté interministériel du 26 noût 1974 portant création d’un comité des marchés auprès de la société nationale des travaux maritimes (SONATRAM) et approbation du réglement intérieur dudit comité, p. 794. ACTES DES WALIS Arrêté du 26 avril 1974 du wali des Oasis, portant affectation d’une parcelle de terrain sise à Ouargla, quartier résidentiel, au profit du ministère des fiances, pour servir d’assiette l’implantation d’un hôtel des finances, p. 796. | Arrêté du 26 avril 1974 du wali des Oasis, portant affectation d’un terrain domanial d’une superficie de 30 ha sis à Ouargla au lieu dit << Garet Chemia », au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, pour servir d’assiette à l’implantation de l’institut saharien de technologie agricole, p. 796. Arrêté du 29 avril 1974 du wali des Qasis, portant déclaration d’utilité publique la construction d’une école paramédicale à Ouargla, p. 796. Arrêté du 29 avril 1974 du wali des Oasis, portant déclaration de cessibilité des propriétés nécessaires à la réalisation du projet de construction de l’école paramédicale à Ouargla, p. 796. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 74-179 du 2 septembre 1974 portant création de T’e. seprise publique de bâtiment et de travaux publics de Tizi Ouzou (E.P.B.Τ.Ρ. Tizi Ouzou) et fixant ses statuts, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les Conditions de nomination des comptables publics; Décrète : Article 1er Il est créé sous la dénomination d’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Tizi Ouzou (Ε.Ρ.Β.Τ.Ρ. Tizi Ouzou) une entreprise socialiste régie par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée. Les statuts de l’entreprise sont fixés conformément aux dispositions en annexe au présent décret. Art. 2. - La dissolution éventuelle de l’entreprise, la liquidation et la dévclution de ses biens ainsi que le cas echeant, la modification de ces statuts, font l’objet d’un decret. Art. 3. Le ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1974. Houari BOUMEDIENE. STATUTS de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Tizi Ouzou (Ε.Ρ.Β.Τ.Ρ. - TIZI OUZOU) NATURE ET SIEGE SOCIAL Artiele 19, L’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Tizi Ouzou (E.P.B.T.F. Tizi Ouzou) est une entreprise socialiste à caractere industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l’autenomie financière. L’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Tizi Ouzou, sera désignée ci-après; l’entreprise. Art. 2. Le siège de l’entreprise est fixé à Tizi Ouzou. Fi peut être transféré en un autre endroit des wilayas indiquées ci-dessous à l’article 4, par décision du ministre de tutelle. OBJET ET CHAMP D’ACTIVITE Art. 3. L’entreprise a pour objet l’exécution de tous travaux d’infrastructure et de construction (génie civil, bâtiments publics ou privés à usage administratif, industriel, ou commercial, ou à usage d’habitation). A cet effet, l’entreprise peut : 1º passer des contrats et conventions et obtenir les permis et licences nécessaires à l’exécution des travaux qui lui sont confiés. 2º céder éventuellement à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle est titulaire.
13 septembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 8º créer ou acquérir des établissements ou des entreprises, filiales et des succursales, sur le territoire des wilayas où s’exerce principalement son acuvité, et notamment les ateliers nécessaires à la fabrication et à la réparation du matériel d’équipement ou à l’entretien de l’équipement de l’entreprise. Pour remplir son objet, elle peut prendre des participations au sein d’atitres établissements et entreprises: 4° d’une manière générale, effectuer toutes opérations mobilieres, immobilières, financières, industrielles ou commerelales inhérentes à ses activités. Art. 4. L’entreprise exerce en priorité les activités conformes à son objet, sur le territoire des wilayas de Tizi Ouzou, de Béjaïa et de Bouira. Elle beut toutefois, à titre exceptionnel, sur autorisation préalable du ministre de tutelle, exécuter des travaux de construction sur le territoire d’autres wilayas. CAPITAL SOCÍAL Art. 5. L’entreprise est dotée par l’Etat, d’un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature. Le capital peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances, sur proposition du directeur général de l’entreprise, après avis du conseil consultatif prévu à l’article 10 ci-aprés. TUTELLE Art. 6. L’entreprise est placée sous ‘a tutelle du ministre chargé de la construction, assisté du conseil consultatif prévu a l’article 10 ci-après. Art. 7. Le ninistre de tutelle oriente et contrôle l’activité de l’entreprise. 1º aprés avis du conseil consultatif, le ministre de tutelle:
- fixe l’organisation intérieure de l’entreprise, oriente les programmes de travaux, arrête les programmes annuels ou pluriannuels d’investissements nouveaux et de renouvellement des équipements anciens, autorise l’établissement d’agences, de dépôts ou de succursales, sur le territoire des wilayas où s’exerce principalement l’activité de l’entreprise,
- fixé les statuts du personnel ainsi que les conditions de sa rémunération, approuve le règlement intérieur, approuve le rapport annuel d’activité du directeur général. 9º Conjointement avec le ministre des finances, le ministre de tutelle après avis du conseil consultatif : fixé le réglement financier, approuve les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes, autorise les emprunts à moyen et long termes, approuve le bilan et les comptes annues de l’entreprise et donne quitus de bohhe gestion, autorise l’entreprise à prendre des participations, approuve les projets d’acquisition et de vente d’immeubles nécessaires à l’activité de l’entreprise, prononce l’affectation des bénéfices, dans les conditions prevues à l’article 21 ci-après, ALGERIENNE 787 autorise l’acceptation des dons et legs. Art. 8. Le ministre de tutelle peut consulter le conseil consultatif sur toutes autres question relatives au fonctionne ment et aux activités de l’entreprise. Art. 9. Le ministre de tutelle est tenu informé par directeur général, de la gestion de le l’entreprise. Il reçoit notamment tous les mois, du directeur général, un compte rendu des opérations ci-après: acquisitions ou ventes de biens meubles et notamment de matériel, dont le montant est supérieur à cent mille dinars (100.000 DA). cautionnement et garanties au nom de l’entreprise, pour un montant supérieur à cent mille dinars (100.000 DA). traités et marchés dont le montant est supérieur à cing cent mille dinars (500 000 DA). état des travaux exécutés. Art. 10. Un conseil consultatif est chargé de fournir au ministre de tutelle, tous avis et de le saisir de toutes propositions utiles relatives aux activités et au fonctionnement de l’entreprise. Il comprend : le représentant du ministre de tutelle, président, un représentant de chacun des walis des wilayas sur le territoire desquelles s’exerce principalement l’activité de l’entreprise, un représentant du ministre des finances, le president de l’assemblée générale des travailleurs de l’entreprise. Le directeur général de l’entreprise et le commissaire aux comptes assistent aux reunions au conseil consultatif. Le conseil consultatif peut inviter à assister à ses réunions, cute personne dont la présence est jugée utile, selon les affaires inserites à l’ordre du jouט“. Art. 11. - Le conseil consultatif se réunit au moins une fois par trimestre et aussi souvent fue l’intérêt de l’entreprise l’exige, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des séances. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande, soit de son président, soit de trois de ses membres au moins, soit du directeur général de l’entreprise. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général; il est dresse un procès-verbal écrit de chaque séance, signé du président, et d’un membre au moins un exemplaire en est adressé au ministre chargé de la tutelle et à chacun des membres. L’avis de chacun des membres du conseil nommement désigne, figure au procès-verbal. Art. 12. Le ministre de tutelle peut. à tout moment, charger des agents de son administration, de missions d’enquête en vue de vérifier la gestion de l’entreprise. Ces agents bénéficient pour l’exécution de leur mission, des pouvoirs les plus etendus d’accès aux documents financiers, commerciaux et comptables de l’entreprise. Pour le contrôle des opérations financières de l’entreprise, le ministre des finances peut instituer des missions d’enquête dans les conditions ci-dessus defin.es. Art. 13. Un commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances, contrôle les comptes de l’entreprise. Il peut se faire communiquer toutes pièces et procéder à toutes vérifications sur place.
788 JOURNAL OFFICIEL DE LA 11 vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de l’entreprise, contrôle la régularité et la sincerité des inventaires et des bilans ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de l’entreprise par la direction générale. It assiste aux séances du conseil consultatif. Il établit un rapport sur les comptes de fin d’exercice établis par le directeur général, et l’adresse simultanément au ministre de tutelle, au ministre des finances et au président du conseil consuitatif. GESTION Art. 14. L’administration de l’entreprise est confiée à un directeur général soumis aux dispositions prévues aux articies 61 et 62 de l’ordonnance n” 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée. In est assisté d’un directeur général adjoint, en application de l’article 68 de ladite ordonnance. Art. 15. — Dans le respect des prérogatives conférées à l’assemblée des travailleurs en vertu des articles 19 et suivants de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, ainsi qu’au conseil de direction prévu aux articles 57 et suivants de ladite ordonnance, le directeur général dispose de tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de l’entreprise. Il prend toutes décisions ou initiatives utiles à cet effet et notamment : assure la bonne exécution des marchés de travaux passés par l’entreprise;
- prépare le projet de règlement intérieur et les projets de statuts du personnel; -nomme le personnel, à l’exception des chefs de service de l’entreprise, qui sont nommés par le ministre de tutelle; -exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’entreprise;
- prépare les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes;
- ordonne toutes dépenses; -établit le rapport annuel d’activité: dresse le bilan et les comptes annuels;
- représente l’entreprise à l’égard des tiers et dans tous les actes de la vie civile; -conclut tous traités et passe tous marchés, achète ou vend tous biens meubles et notamment tout matériel, donne tous cautionnements et garanties au nom de l’entreprise; -rend compte au ministre de tutelle, des opérations dont le montant excède les limites prévues à l’article 9 ci-dessus; -propose tous projets d’acquisition, de vente ou de location d’immeubles nécessaires à l’activité de l’entreprise. propose tous projets d’emprunts à moyen et long termes. DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément au plan comptable général. Art. 17. La tenue des écritures et le mantement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Ce comptable est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du decret 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nominution des comptables publics. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 septembre 1974 Art. 18. La comptabilité est tenue par exercice annuel. Lexercice commence le 1” janvier et se termine le 31 décembre. Art. 19. Le directeur général adresse au plus tard, le 30 septembre de chaque annee au ministre de tutelle et au ministre interessé, outre les bilans et comptes prévisionnels, les élements permettant la clôture prévisionnelle de l’exercice en cours. L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cing jours, à compter de leur transmission lorsqu’aucun des deux ministres intéressés n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le directeur général transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l’opposition, de nouveaux états aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours suivant la transmission des nouveaux états prévisionnels s’il n’y a pas de nouvelle opposition. Au cas où l’approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l’entreprise et à l’exécution de ses engagements dans la limite des prévisions correspondantes des états, dûment approuvés, de l’exercice précédent. Art. 20. Dans le semestre qui suit in clôture de l’exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pértés et profits qu’ll adresse simultanément au président du conseil consultatif et au commissaire aux comptes. ! Ces documents, accompagnés du rapport annuel d’activité de l’entreprise établi par le directeur général, des observations du commissaire aux comptes et de l’avis du conseil consultatif, sont adressés, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances. Art. 21. Les résultats de l’exercice fournis par is balance du compte des pertes et profits résumant l’ensemble des opérations, déduction faite des charges et amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général et après avis du consell consultatif, conjointement par le ministre de tutelle et le ministre des finances, dans le cadre des dispositions prévues aux articles 82 à 84 de l’ordonnance n” 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée. Décret n° 74-180 du 2 septembre 1974 portant création de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Sétif (Ε.Ρ.Β.Τ.Ρ. Sétif) et fixant ses statuts. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu les crdonnances n 65-182 du 10 juillet 1963 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises. Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les cbligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics;
13 septembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1. Il est créé sous la dénomination d’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Sétif (Ε.Ρ.Β.Τ.Ρ. Sétif), une entreprise socialiste régie par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée. Les statuts de l’entreprise sont fixés conformément aux dispositions en annexe au présent décret. Art. 2. La dissolution éventuelle de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ainsi que le cas échéant, la modification de ces statuts, font l’objet d’un décret. Art. 3. Le ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1974. Houari BOUMEDIENE. STATUTS de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Sétif (E.Ρ.Β.Τ.Ρ. SETIF) NATURE ET SIEGE SOCIAL Article 1r L’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Sétif (E.P.B.T.P. - Sétif) est une entreprise socianste à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Sétif, sera désignée ci-après l’entreprise. Art. 2. Le siège de l’entreprise est fixé à Sétif. In peut être transféré en un autre endroit des wilayas ir.arquees ci-dessous à l’article 4, par décision du ministre de tutelle. OBJET ET CHAMP D’ACTIVITE Art. 3. L’entreprise a pour objet l’exécution de tous travaux d’infrastructure et de construction (genie civil, batiments publics ou privés à usage administratif, industriel, ou commercial, ou à usage d’habitation). A cet effet, l’entreprise peut : 1º passer des contrats et conventions et obtenir les permis et licences nécessaires à l’exécution des travaux qui lui sont confiés. 2º céder éventuellement à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marches dont elle est titulaire. 3º créer ou acquérir des établissements ou des entreprises, finales et des succursales, sur le territoire des wilayas où s’exerce principalement son activité, et notamment les ateliers nécessaires à la fabrication et à a réparation du matériel d’equipement ou à l’entretien de l’équipement de l’entreprise. Pour remplir son objet, elle peut, prendre des participations au sein d’autres établissements et entreprises. 4° d’une manière générale, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales inhérentes à ses activités. REPUBLIQUE ALGERIENNE 789 Art. 4. L’entreprise exerce en priorité les activités conformes à son objet, sur le territoire des wilayas de Sétif, M’Sila, Skikda et Constantine. Elle peut toutefois, à titre exceptionnel, sur autorisation préalable du ministre de tutelle, exécuter des travaux de construction sur le territoire d’autres wilayas. CAPITAL SOCIAL Art. 5. L’entreprise est dotée par l’Etat, d’un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature. Le capital peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances, sur proposition du directeur général de l’entreprise, après avis du conseil consultatif prévu à l’article 10 ci-après. TUTELLE Art. 6. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de la construction, assisté du conseil consultatif prévu a l’article 10 ci-après. Art. 7. Le ministre de tutelle oriente et contrôle l’activité de l’entreprise. 1º après avis du conseil consultatif, le ministre de tutelle : -fixe l’organisation intérieure de l’entreprise, oriente les programmes de travaux, arrête les programmes annuels ou pluriannuels d’investissements nouveaux et de renouvellement des équipements anciens, autorise l’établissement d’agences, de dépôts ou de succursales, sur le territoire des wilayas où s’exerce principalement l’activité de l’entreprise, fixe les statuts du personnel ainsi que les conditions de sa rémunération, approuve le règlement intérieur, approuve le rapport annuel d’activité du directeur général. 2º Conjointement avec le ministre des finances, le ministre de tutelle après avis du conseil consultatif : fixe le règlement financier, approuve les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes, autorise les emprunts à moyen et long termes, approuve le bilan et les comptes annuels de l’entreprise et donne quitus de bonne gestion, autorise l’entreprise à prendre des participations, approuve les projets d’acquisition et de vente d’immeubles nécessaires à l’activité de l’entreprise, prononce l’affectation des bénéfices, dans les conditions prévues à l’article 21 ci-après, autorise l’acceptation des dons et legs. Art. 8. Le ministre de tutelle peut consulter le conseil consultatif sur toutes autres questions relatives au fonctionnement et aux activités de l’entreprise. Art. 9. Le ministre de tutelle est tenu informé par le directeur général, de la gestion de l’entreprise.
790 JOURNAL OFFICIEL DE LA 11 reçoit notamment tous les mis, du directeur général un compte rendu des opérations ci-après : -acquisitions ou ventes de biens meubles et notamment de matériel, dont le montant est supérieur à cent mille dinars (100.000 DA). -cautionnement et garanties au nom de l’entreprise, pour un montant supérieur à cent mille dinars (100.000 DA). -traités et marchés dont le montant est supérieur à cinq cent mille dinars (500.000 DA). état des travaux exécutés. Art. 10. Un consell consultatif est chargé de fournir au ministre - de tutelle, tous avis et de le saisir de toutes prapolations utiles relatives aux activités et au fonctionnement de l’eatreprise. Il comprend : -le représentant du ministre de tutelle, président : -un représentant de chacun des walis des wilayas sur le territoire desquelles s’exerce principalement l’activité de l’entreprise, un représentant du ministre des Finances,
- le président de l’assemblée générale des travailleurs de l’entreprise. Le directeur général de l’entreprise et le commissaire aux comptes assistent aux réunions du conseil consultatif. Le conseil consultatif peut inviter à assister à ses réunions, toute personne dont la présence est jugée utile, selon les affaires inscrites à l’ordre du jour. Art. 11. Le conseil consultatif se réunit au moins une fois par trimestre et ausst souvent que l’intérêt de l’entreprise l’exige, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des séances. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande, soit de son président, soit de trois de ses membres au moins, soit du directeur général de l’entreprise. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général, il est dressé un procés-verbal écrit de chaque séance, signė du président. et d’un membre au moins; un exemplaire en est adressé au ministre chargé de la tutelle et à chacun des membres; l’avis de chacun des membres du conseil nommement désigné, figure au proces-verbal. Art. 12. Le ministre de tutelle peut, à tout moment, charger des - agents de son administration, de missiors d’enquête en vue de vérifier la gestion de l’entreprise. Ces agents bénéficient pour l’exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d’accès aux documents financiers, commerciaux et comptables de l’entreprise. Pour le contrôle des opérations financières de l’entreprise, le ministre des finances peut instituer des missions d’enquête dans les conditions ci-dessus définies. Art. 13. Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre das finances, contrôle les comptes de l’entreprise. Il peut se faire communiquer toutes pièces et proceder à toutes vérifications sur place. In vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de l’entreprise, contrôle la régularité et la sincerité des inventaires et des bilans ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de l’entreprise par la direction générale. Il assiste aux séances du conseil consultatif. In établit un rapport sur les comptes de fin d’exercice `établis par le directeur général, et l’adresse simultanément au REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 septembre 1974 ministre de tutelle, au ministre des finances et au président du conseil consuitalit. GESTION Art. 14. L’administration de l’entreprise est confiée à un directeur général soumis aux dispositions prevues aux arlicies 61 et 62 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée. Il est assisté d’un directeur général adjoint, en application de l’article 63 de ladite ordonnance, Art. 15. - Dans le respect des prérogatives conférées à l’assemblée des travailleurs en vertu des artives 19 et suivants de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisee, ainsi qu’au conseil de direction prévu aux articles 57 et suivants de ladite ordonnance, le directeur général dispose de tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de l’entreprise. Il prend toutes décisions ou initiatives utiles à cet effet et notamment : assure la bonne exécution des marchés de travaux passés par l’entreprise; - prépare le projet de règlement intérieur et les projets de statuts du personnel; nomme le personnel, à l’exception des chefs de service de l’entreprise, qui sont nommés par le ministre de tutelle: exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’entreprise; - prépare les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes; ordonne toutes dépenses; établit le rapport annuel d’activité; dresse le bilan et les comptes annuels; - représente l’entreprise à l’égard des tiers et dans tous les actes de la vie civilę; conglut tous traités et passe tour marchés, achète ou vend tous biens meubles et notamment tout matériel, donne tous cautionnements et garanties au num de l’entreprise: rend compte au ministre de tutelle, des opérations dont le montant excéde les imites prévues a l’article 9 ci-dessus; - propose tous projets d’acquisition, de vente ou de location d’immeubles nécessaires à l’activité de l’entreprise; propose tous projets d’emprunts à moyen et long sermes. DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 15. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément au pian comptable général. Art. 17. La tenue des écritures et le maniement des fongs sont conties & un comptable seumis aux dispositions du décret n° 63-259 du 14 octobre 1985 fixant les obligations et les responsabilités des comptabies. Ce comptable est nomme conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics. Art. 18. La comptabilité est tenue par exercise annuel, L’exercice commente is 1” janvier et se termine le 31 décembre. Art. 19 Le directeur général adresse au plus tard, le 30 septembre de chaque année, au ministre de tuteile et au ministre intéresse, outre les bilans et comptes prévisionnels, les éléments permettant in clôture prévisionnelle de l’exercice en cours. 13 septembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQLI ALGERIENNE 791 L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission lorsqu’aucun des deux ministres intéressés n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le directeur général transmet dans le délai de quinze jours, a compter de la signification de l’opposition, de nouveaux états aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration du délai de create jours suivant la transmission des nouveaux états previsionnels s’il n’y a pas de nouvelle opposition. Au cas où l’approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue ia date du début de l’exercice, la directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l’entreprise et à l’exécution de zes ergagements dans la limite des prévisions correspondantes des états, dûment approuvés, de l’exercice précédent. Art. 20. Dans le semestre qui suit la clôture de l’exercice, le directeur general établit un bilen, un compte d’exploitation et un compte des pertes et profits qu’il adresse simultanément au president du conseil consultatif et au commissaire aux comptes. Ces documents, accompagnés du rapport annuel d’activité de l’entreprise établi par le directeur général, der observations da commissaire aux comptes et de l’avis du conseil consultatif, sont adressés, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances. Art. 21. Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte das pertes et profits résumant l’ensemble des opérations, deduction faite des charges et amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général et après avis du conseil consultatif, conjointement par le ministre de tutelle et le ministre des finances, dans le cadre des dispositions prévues aux articles 82 à 84 de l’ordonnance до 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 26 août 1974 portant création d’un comité des marchés auprès de la société nationale des travaux d’infrastructure et du bâtiment (SONATIBA) et approbation du réglement intérieu. dudit comité. Le ministre du commerce et Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-47 du 21 février 1966 portant création de is societé nationale des travaux d’infrastructure et du batiment; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1987 portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion de l’entreprise socialiste; Vu l’ordonnance n° 74-8 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics et notamment son article 8; Arrêtent : Artigle 1. - Il est institué auprès de l’entreprise un comité des marchés, ci-après denommé le comité.. : Art. 2. - La composition et la compétence du comité Institue par Particle 1 ci-dessus, sout definies par les dispositions ci-apres. Chapitre 10” Composition du comité 1 Art. 3. La composition du comité est fixée comme suit : le directeur genéral de l’entreprise ou son représentant, président, le commissaire aux comptes de l’entreprise, un représentant du ministre de tutelle, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre des finances, -un représentant du Parti du FLN, un représentant du darak el we.tani, : un représentant de la sûreté nationale, un membre du conseil de direction de l’entreprise, élu par l’assemblee des travailleurs, Le comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont la présence est jugés utile. Un représentant du service contractant sera membre du comite avec voix consultative, Art. 4. - Chaque ministère ou organisme membre, désigne sorn representant permanent au comité des marchés. Un fonctionnaire spécialement désigné, peut suppléer le représentant permanent, en cas d’empêchement majeur. Art. 5. Les membres permanents, ainsi que les membres suppléants sont agrees en cette qualité par le président du comité, sur proposition de leur administration et pour une durée de trois (3) ans renouvelable. Art. 6. Les membres ainsi désignés, représentent leur administration respective et en sont les correspondants auprès de l’organe auprès duquel ils siègent, pour toutes les tâches qui leur sont assignées. Art. 7. Des indemnités pourront être accordées aux membres du comité, selon les modalités que fixera le décret prévu à l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant reamenagentent du code des marchés publics. Chapitre 2 Compétence du comité Art. 8. Le comité participe à la programmation des commandes puniiques relevant de son secteur dans les conditions suivantes : : 1º l’entreprise socialiste est tenue, sur la base de son programme annuel, d’adresser au comité des marchés compétent, ies prévisions relatives à ses besoins. 2” les comités des marchés de l’entreprise socialiste dans le cadre de la programmation effectuée, participent également au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics. 3º les comítés des marchés adressent périodiquement à la commission centraie des marchés, l’état périodique des prévisions et du recensement visés ci-dessus. Art. 9. Le comité peut constituer, en son sein, des sections spécialisées et obligatoirement, des sections de programmation, de règlementation, et des prix afin de recevoir lés états prévisionnels des besoins de l’entreprise, de rassembler et de diffuser la réglementation des marchés publics, et de suivre l’évolution des prix et des indices salaires et matières utilisés dans les formules de variation des prix des contrats publics. Art. 10. En matière de programmation, un état récapitulatif de tous les projets de contrats et d’avenants examinés 792 JOURNAL OFFICIEL DE LA par le comité, doit être adressé à la fin de chaque trimestre à la commission centrale des marches, par l’intermédiaire de l’autorité chargée de la tutelle de l’entreprise. Cet état devra comporter les mentions suivantes : la dénomination du service contractant, la procédure utilisée, le nom ou la raison sociale de l’entreprise contractante et son adresse, l’objet du projet, son montant, la sanction de l’examen, éventuellement, le passer-outre du ministre intéressé. Art. 11. En matière de contrôle, la compétence du comité s’étend à l’ensemble des contrats d’équipement dans les limites du seuil de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur : à 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou d’adjudication; à 100.000 DA, lorsque le contrat est passé selon la procédure de gré à gré, aux projets d’avenants à ces deux catégories de marchés qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-delà du seuil de compétence de la commission centrale des marchés. - aux projets de contrats d’études techniques, y compris les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance technique, quel que soit leur montant, à l’exclusion de ceux relatifs à des études économiques dont le contrôle relève de la commission centrale des marchés. Un marché, divisé en lots pour des raisons de commodité, sera soumis au comité concerné même lorsque le total des tranches excède les limites fixées ci-dessus. Art. 12. Est approuvé le réglement intérieur contenu dans l’annexe jointe au présent arrêté et fixant les modalités de fonctionnement du comité. Art. 13. Le directeur des affaires techniques générales au ministère des travaux publics et de la construction et le directeur général de l’entreprise socialiste sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 août 1974. Le ministre du commerce, P. le ministre des travaux publics et de la construction, Le secrétaire général, Layachi YAKER. Youcef MANSOUR. ANNEXE Chapitre ter Fonctionnement du comité Secrétariat, réunion, délibération, examen et avis du Comité 1ère section Le secrétariat du comité Article 1er. Le secrétariat du comité, placé sous l’autorité du président, constitue le support aaministratif de cet organe dont il assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par son fonctionnement et notamment : l’établissement de l’ordre du jour, la convocation des membres du comité et des représentants des services contractants, REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 septembre 1974 la transmission des dossiers aux rapporteurs, la rédaction des avis et procès-verbaux de séance, l’élaboration des rapports périodiques d’activité. art. 2. Le secrétariat procède à l’enregistrement des projets des marchés et d’avenants. Ces projets doivent faire l’objet d’un rapport de présentation, qui: expose la nature et l’étendue des prestations à réaliser, fait l’historique de l’affaire si des difficultés ont été rencontrées dans l’élaboration du projet, motive le choix de la procédure de passation adoptée, justifie le choix de l’entreprise Ce rapport est conservé au secrétariat du comité, 2ème section Réunion du comité Art. 3. Le comité se réunit à l’initiative de son président pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant après que ce dernier aura procédé à la sélection des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 et 49 du code des marchés. Les convocations sont adressées, individuellement avec accusé de réception. Art. 4. - Lorsque le comité se réunit, en séance de contrôle des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. 3ème section Délibérations du comité Art. 5. - Le comité ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, il est aussitôt dressé procès-verbal de carence et tous les membres en sont avisés. Cependant, le comité peut valablement délibérer, si le quorum n’est pas atteint après la deuxième convocation. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, le president a voix prépondérante. Art. 6. - Tout dossier de marché passé après appel à la concurrence, doit comporter le procès-verbal de la commission qui a ouvert et examiné les offres. Art. 7. Le comité peut, s’il estime que le dossier qui lui est soumis nécessite un complément d’information, renvoyer sa décision à une réunion ultérieure. Art. 8. Chaque dossier exposé en séance du comité, doit faire l’objet d’un rapport dactylographié qui résume les clauses essentielles et consigne les observations du rapporteur. Art. 9. - Les délibérations du comité font l’objet de procès-verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux membres permanents. 4ème section Avis du comité Art. 10. L’avis du comité porte sur le respect de la réglementation des marchés publics, les implications financières du marché et sa conformité avec les impératifs économiques. Cet avis qui sanctionne l’examen du dossier par le comité, est signé par le président de ce comité. Art. 11. L’examen des affaires présentées au comité, est sanctionné par un avis donné dans un délai maximum d’un mois, à compter de l’inscription de l’affaire à l’ordre du jour. 13 septembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. L’avis revêt un caractère obligatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter, et de se conformer aux prescriptions qui y sont contenues. Art. 13. L’avis du comité peut être favorable, favorable assorti de réserves, ou défavorable. Art. 14. En cas d’avis favorable assorti de réserves du comité, celles-ci doivent être apurées par le service contractant Art. 15. - Nonobstant les motifs de l’avis défavorable, ou des réserves dont est assorti l’avis favorable, le ministre de tutelle du comité, peut, par décision motivée, passer outre aux objections formulées par le comité des marchés. Dans ce cas, le ministre est tenu d’informer de sa décision le ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan, avant exécution du marché ou de l’avenant. Arrêté interministériel du 26 août 1974 portant création d’un comité des marchés auprès de la société nationale des travaux routiers (SONATRO) et approbation du réglement intérieur dudit comité. Le ministre du commerce et Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 68-41 du 8 février 1968 portant création de la société nationale de travaux routiers; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion de l’entrepris socialiste; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics et notamment son article 8; Arrêtent : Article 1er. Il est institué auprès de l’entreprise un comité des marchés, ci-après dénommé « le comité ». Art. 2. La composition et la compétence du comité Institué par l’article 1er ci-dessus, sont définies par les dispositions ci-après. Chapitre 1er Composition du comité Art. 3. La composition du comité est fixée comme suit : le directeur général de l’entreprise ou son représentant, président, le commissaire aux comptes de l’entreprise, un représentant du ministre de tutelle, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre des finances, un représentant du Parti du FLN, un représentant du darak el watani, un représentant de la sûreté nationale, un membre du conseil de direction de l’entreprise, élu par l’assemblée des travailleurs, Le comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont la présence est jugée utile. Un représentant du service contractant sera membre du comité avec voix consultative. REPUBLIQUE ALGERIENNE 793 Art. 4. Chaque ministère ou organisme membre, désigne son représentant permanent au comité des marchés. Un fonctionnaire spécialement désigné, peut suppléer le représentant permanent, en cas d’empêchement majeur. Art. 5 Les membres permanents, ainsi que les membres suppléants sont agréés en cette qualité par le président du comité, sur proposition de leur administration et pour une durée de trois (3) ans renouvelable. Art. 6. - Les membres ainsi désignés, représentent leur administration respective et en sont les correspondants auprès de l’organe auprès duquel ils siègent, pour toutes les tâches qui leur sont assignées. Art. 7. Des indemnités pourront être accordées aux membres du comité, selon les modalités que fixera le décret prévu à l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics. Chapitre 2 Compétence du comité Art. 8. Le comité participe à la programmation des commandes publiques relevant de son secteur dans les conditions suivantes : 1º l’entreprise socialiste est tenue, sur la base de son programme annuel, d’adresser au comité des marchés compétent, les prévisions relatives à ses besoins. 2º les comités des marchés de l’entreprise socialiste dans le cadre de la programmation effectuée, participent également au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics. 3º les comités des marchés adressent périodiquement à la commission centrale des marchés, l’état périodique des prévisions et du recensement visés ci-dessus. Art. 9. Le comité peut constituer, en son sein, des sections spécialisées et obligatoirement, des sections de programmation, de règlementation, et des prix afin de recevoir les états prévisionnels des besoins de l’entreprise, de rassembler et de diffuser la règlementation des marchés publics, et de suivre l’évolution des prix et des indices salaires et matières utilisés dans les formules de variation des prix des contrats publics. Art. 10. En matière de programmation, un état récapitulatif de tous les projets de contrats et d’avenants examinés par le comité, doit être adressé à la fin de chaque trimestre à la commission centrale des marchés, par l’intermédiaire de l’autorité chargée de la tutelle de l’entreprise. Cet état devra comporter les mentions suivantes : la dénomination du service contractant, la procédure utilisée, le nom ou la raison sociale de l’entreprise contractante et son adresse, l’objet du projet, son montant, la sanction de l’examen, éventuellement, le passer-outre du ministre intéressé. Art. 11. En matière de contrôle, la compétence đủ comité s’étend à l’ensemble des contrats d’équipement dans les limites du seuil de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur : à 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou d’adjudication; à 100.000 DA, lorsque le contrat est passé selon la procédure de gré à gré, aux projets d’avenants à ces deux catégories de marchés qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-delà du seuil de compétence de la commission centrale des marchés. aux projets de contrats d’études techniques, y compris les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance technique, quel que soit leur montant, à l’exclusion de 794 JOURNAL OFFICIEL DE LA seux relatifs à des études économiques dont le contrôle relève de la commission centrale des marchés. Un marche, divisé eti lotë pour des Misons de commodité, sera soumis au comité concerne même lorsque le total des tranches excède les limites fixées ci-dessüs. Art. 12. Est approuvé le réglement intérieur contenu dans l’annexe jointe av présent arrête et fixant les modalités de fonctionnement du comité. Art. 18. Le directeur des affaires techniques générales au ministère des travaux publics et de la construction et le directeur général de l’entreprise socialiste sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui seta publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 aoû’ 1974. Le ministre du commerée, P. le ministre des travaux publics et de la construction, Le secrétaire général, Layachi YAKER. Youcef MANSOUR. ANNEXE Chapitre 1er Fonctionnement du comité Secrétariat, réunion, délibération, examen et avis du Comité 1êre section Le secrétariat du comité Article 1er. Le secrétariat du comité, placé sous l’autorité du président, constitue le support administratif de cet organe dont il assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitéës par son fonctionnement et notamment : l’établissement de l’ordre du jour, la convocation des membres du comité et des représentants des services contractants, la transmission des dossiers aux rapporteurs, - la rédaction des avis et procès-verbaux de séance, l’élaboration des rapports périodiques d’activité. Art. 2. Le secrétariat procède à l’enregistrement des projets des marchés et d’avenants. Čes projets doivent faire l’objet d’un rapport de présentation, qui : expose la nature et l’étendue des prestations à réaliser, fait l’historique de l’affaire si des difficultés ont été - rencontrées dans l’élaboration du projet, motive le choix de la procédure de passation adoptée, - = justifie le choix de l’entreprise Ce rapport est conservé au secrétariat du comité. 2ème section Réunion du comité Art. 3. Le comité se réunit à l’initiative de son président pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant après que ce derniéf aüra procédé à la sélection des offres dans les conditions définies par des articles 47, 48 et 49 du code des marchés. Les convocations sont adressées, individuellement avec accusé de réception. Art. 4. - Lorsque le comité se réunit, en séance de contrôle des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. Sème section Délibérations du comité Art. 8. Le comité ne peüt valablement délibérer que si la majorité des membres sont présente. Si le quorum n’est pas REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 septembre 1974 atteint, il est aussitôt dressé procès-verbal de carence et tous les membres en sont avisés. Cependant, le comité peut valablement délibérer, si le quorum n’est pas atteint après la deuxième convocation. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, le president a Voix prépondérante. Art. 6. Tout dossier de marché passé après appel à la concurrence - , doit comporter le procès-verbal de la cothmission qui a ouvert et examiné les offres. Art. 7. Le comité peut, s’il estime que le dossier qui lui est soumis nécessite un complément d’information, renvoyer sa décision à une réunion ultérieure. Art. 8. Chaque dossier exposé en séance du comité, doit faire l’objet d’un rappor dactylographié qui résume les clauses essentielles et consigne les observations du rapporteur. Art. 9. Les délibérations du comité font l’objet de procès-verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux membres permanents. 4ème section Avis du comité Art. 10. L’avis du comité porte sur le respect de la réglementation des marchés publics, les implications financières du marché et sa conformité avec les impératifs économiques. Cet avis. qui sanctionne l’examen du dossier par le comité, est signé par le président de ce comité. Art. 11. L’examen des affaires présentées au comité, est sanctionné par un avis donné dans un délai maximum d’un mois, à compter de l’inscription de l’affaire à l’ordre du jour. Art. 12. L’avis revêt un caractère obligatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter, et de se confermer aux prescriptions qui y sont contenues. Art. 13. L’avis du comité peut être favorable, favorable assorti de réserves, ou défavorable. Art. 14. En cas d’avis favorable asserti de réserves du comité, celles – -ci doivent être apurées par le service contractant. Art. 15. Nonobstant les motifs de l’avis défavorable, ou des réserves dont est assorti l’avis favorable, le ministre de tutelle du comité, peut, par décision motivée, passer outre aux objections formulées par le comité des marchés. Dans ee eas, le ministre est tenu d’informer de sa décision le ministre du commerce, le ministre des finances et le seerétaire d’Etat au plan, avant exécution du marché ou de l’avenant. Arrêté interministériel du 26 août 1974 portant création d’un comité des marchés aütés de la societé nationale des travaux maritimes (SONATRAM) et approbation du réglement intérieur dudit comité. Le ministre du commerce et Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 đủ 10 julliet 1965 et 70-53 du 18 djoumada 1 1890 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement: Vu l’ordonnance n° 67-90 dù 17 juin 1967 portant code des marches publics; Vu l’ordonnance n° 73-47 dù 12 juin 1970 portant création de la société nationale des travaux maritimes; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion de l’entreprise socialiste; Vu l’ordonnance n 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics et notamment son article 8; 13 septembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 10г. Il est institué auprès de l’entreprise un comité des marchés, ci-après dénommé <<< le comité ». Art. 2. La composition et la compétence du comité institué par l’article 1er ci-dessus, sont définies par les dispositions ci-après. Chapitre 1*г Composition du comité Art. 3. - La composition du comité est fixée comme suit : - le directeur général de l’entreprise ou son représentant, président, le commissaire aux comptes de l’entreprise, un représentant du ministre de tutelle, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre des finances, un représentant du Parti du FLN, un représentant du darak el watani, un représentant de la sûreté nationale, un membre du conseil de direction de l’entreprise, élu par l’assemblée des travailleurs, Le comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont la présence est jugée utile. Un représentant du service contractant sera membre du comité avec voix consultative. Art. 4. - Chaque ministère ou organisme membre, désigne son représentant permanent au comité des marchés. Un fonctionnaire spécialement désigné, peut suppléer le représentant permanent, en cas d’empêchement majeur. Art. 5. Les membres permanents, ainsi que les membres suppléants sont agréés en cette qualité par le président du comité, sur proposition de leur administration et pour une durée de trois (3) ans renouvelable. Art. 6. Les membres ainsi désignés, représentent leur administration respective et en sont les correspondants auprès de l’organe auprès duquel ils siègent, pour toutes les tâches qui leur sont assignées. Art. 7. Des indemnités pourront être accordées aux membres du comité, selon les modalités que fixera le décret prévu à l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics. Chapitre 2 Compétence du comité Art. 8. Le comité participe à la programmation des commandes publiques relevant de son secteur dans les conditions suivantes : 1º l’entreprise socialiste est tenue, sur la base de son programme annuel, d’adresser au comité des marchés compétent, les prévisions relatives à ses besoins. 2º les comités des marchés de l’entreprise socialiste dans le cadre de la programmation effectuée, participent également au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics. 3º les comités des marchés adressent périodiquement à la commission centrale des marchés, l’état périodique des prévisions et du recensement visés ci-dessus. Art. 9. Le comité peut constituer, en son sein, des sections spécialisées et obligatoirement, des sections de programmation, de règlementation, et des prix afin de recevoir les états prévisionnels des besoins de l’entreprise, de rassembler et de diffuser la règlementation des marchés publics, et de suivre l’évolution des prix et des indices salaires et matières utilisés dans les formules de variation des prix des contrats publics. Art. 10. En matière de programmation, un état récapitulatif de tous les projets de contrats et d’avenants examinés par le comité, doit être adressé à la fin de chaque trimestre à la commission centrale des marchés, par l’intermédiaire de l’autorité chargée de la tutelle de l’entreprise. Cet état devra comporter les mentions suivantes : la dénomination du service contractant; -la procédure utilisée, REPUBLIQUE ALGERIENNE 795 le nom ou la raison sociale de l’entreprise contractante et son adresse, →l’objet du projet, son montant, la sanction de l’examen, éventuellement, le passer-outre du ministre intéressé. Art. 11. En matière de contrôle, la compétence du comité s’étend à l’ensemble des contrats d’équipement dans les limites du seuil de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur.: à 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou d’adjudication; à 100.000 DA, lorsque le contrat est passé selon la procédure de gré à gré, aux projets d’avenants à ces deux catégories de marchés qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-delà du seuil de compétence de la commission centrale des marchés. - aux projets de contrats d’études techniques, y compris les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance technique, quel que soit leur montant, à l’exclusion de ceux relatifs à des études économiques dont le contrôle relève de la commission centrale des marchés. Un marché, divisé en lots pour des raisons de commodité, sera soumis au comité concerné même lorsque le total des tranches excède les limites fixées ci-dessus. Art. 12. Est approuvé le réglement intérieur contenu dans l’annexe jointe au présent arrêté et fixant les modalités de fonctionnement du comité. Art. 18. Le directeur des affaires techniques générales au ministère des travaux publics et de la construction et le directeur général de l’entreprise socialiste sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 août 1974. Le ministre du commerce, P. le ministre des travaux publics et de la construction, Le secrétaire général, Layachi YAKER, Yousef MANSOUR. ANNEXE Chapitre ler Fonctionnement du comité Secrétariat, réunion, délibération, examen et avis du Comité lère section Le secrétariat du comité Article 1er. Le secrétariat du comité, placé sous l’autorité du président, constitue le support administratif de cet organe dont il assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par son fonctionnement et notamment : l’établissement de l’ordre du jour, la convocation des membres du comité et des représentants des services contractants, la transmission des dossiers aux rapporteurs, la rédaction des avis et procès-verbaux de séance, l’élaboration des rapports périodiques d’activité. Art. 2. Le secrétariat procède à l’enregistrement des projets des marchés et d’avenants, Ces projets doivent faire l’objet d’un rapport de présentation, qui : - expose la nature et l’étendue des prestations à réaliser, fait l’historique de l’affaire si des difficultés ont été rencontrées dans l’élaboration du projet, mative le choix de la procédure de passation adoptée, justifie le choix de l’entreprise. Ce rapport est conservé au secrétariat du comité. 796 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 septembre 1974 2ème section Réunion du comité Art. 3. Le comité se réunit à l’initiative de son président pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant après que ce dernier aura procédé à la sélection des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 et 49 du code des marchés. Les convocations sont adressées, individuellement avec accusé de réception. Art. 4. - Lorsque le comité se réunit, en séance de contrôle des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. 3ème section Délibérations du comité Art. 5. Le comité ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, il est aussitôt dressé procès-verbal de carence et tous les membres en sont avisés. Cependant, le comité peut valablement délibérer, si le quorum n’est pas atteint après la deuxième convocation. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Art. 6. Tout dossier de marché passé après appel à la concurrence, doit comporter le procès-verbal de la commission qui a ouvert et examine les offres. Art. 7. - Le comité peut, s’il estime que le dossier qui lui est soumis nécessite un complément d’information, renvoyer sa décision à une réunion ultérieure. Art. 8. Chaque dossier exposé en séance du comité, doit faire l’objet d’un rapport de stylographié qui résume les clauses essentielles et consigne les observations du rapporteur. Art. 9. Les délibérations du comité font l’objet de procès-verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux membres permanents. 4ème section Avis du comité Art. 10. - L’avis du comité porte sur le respect de la réglementation des marchés publics, les implications financières du marché et sa conformité avec les impératifs économiques. Cet avis, qui sanctionne l’examen du dossier par le comité, est signé par le président de ce comité. Art. 11. L’examen des affaires présentées au comité, est sanctionné par un avis donné dans un délai maximum d’un mois, à compter de l’inscription de l’affaire à l’ordre du jour. Art. 12. - L’avis revêt un caractère obligatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter, et de se conformer aux prescriptions qui y sont contenues. Art. 13. L’avis du comité peut être favorable, favorable assorti de réserves, ou défavorable. Art. 14. En cas d’avis favorable assorti de réserves du comité, celles-ci doivent être apurées par le service contractant. Art. 15. Nonobstant les motifs de l’avis défavorable, ou des réserves dont est assorti l’avis favorable, le ministre de tutelle du comité, peut, par décision motivée, passer outre aux objections formulées par le comité des marchés. Dans ce cas, le ministre est tenu d’informer de sa décision le ministre du commerce, le ministre des finances et le secretaire d’Etat au plan, avant exécution du marché ou de l’avenant. ACTES DES WALIS Arrêté du 26 avril 1974 du wali des Oasis, portant affectation d’une parcelle de terrain sise à Ouargla, quartier résidentiel, au profit du ministère des finances, pour servir d’assiette à l’implantation d’un hôtel des finances. Par arrêté du 26 avril 1974 du wali des Oasis, est affectée au profit du ministère des finances, une parcelle de terrain de 2.834 mz sise au quartier résidentiel de Ouargla, pour l’implantation d’un hôtel des finances. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 26 avril 1974 du wali des Oasis, portant effectation d’un terrain domanial d’une superficie de 30 ha sis à Ouargla au lieu dit <<< Garet Chemia », au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, pour servir d’assiette à l’implantation de l’institut saharien de technologie agricole. Par arrêté du 26 avril 1974 du wali des Oasis, est affectée au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, un terrain domanial d’une superficie de 30 ha, pour servir d’assiette, à l’implantation de l’institut saharien de technologie agricole, au lieu dit « Garet Chemia à Ouargla. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir J’utilisation prévue ci-dessus. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 | Arrêté du 29 avril 1974 du wall des Oasis, portant déclaration d’utilité publique la construction d’une école paramédicale à Ouargla. Par arrêté du 29 avril 1974 du wali des Oasis, est déclarée d’utilité publique, la construction d’une école paramédicale à Ouargla. Le wali des Oasis, représentant le ministre de la santé publique est autorisé à acquérir, soit à l’amiable soit par voie d’expropriation, les immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération envisagée. L’expropriation devra être accomplie dans un délai de cinq ans à compter de la date dudit arrêté. Arrêté du 29 avril 1974 du wali des Oasis, portant déclaration de cessibilité des propriétés necessaires à la réalisation du projet de construction de l’école paramédicale à Ouargla. Par arrêté du 29 avril 1974 du wali des Oasis, sont déclarées cessibles, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, les propriétés nécessaires à la construction de l’école paramédicale à Ouargla, opération désignée au plan parceilaire établi pour la cause. Le paiement des propriétaires dont la cession est prononcée à l’amiable, sera effectué par mandat administratif. Tous droits et taxes dus au trésor du fait de cette cession seront supportés par les cédants. Le ministère de la santé publique sera exonéré des droits d’enregistrement mis à la charge de l’acquéreur, se rapportant aux propriétés touchées par cette expropriation d’utilité publique, conformément à l’article 511 du code de l’enregistrement. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek