Décret n° 73-91 du 17 juillet 1973 relatif au prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1973-1974
TITRE I — PRIX DES CEREALES
CHAPITRE I — BLE TENDRE
Section 1 — Prix du blé tendre
Article 1er
فتح المادةLe prix de basé à la production d'un quintal de blé tendre, sain, loyal et marchand de la récolte 1973, est fixé à 48.00 DA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1973
Section 2 — Définition du blé tendre, sain, loyal et marchand
Article 2
فتح المادةEst considéré comme sain, loyal et marchand, le blể têndre présentant les caractéristiques suivantes :
1. Poids spécifique supérieur à 67 kg à l'hectolitre.
2. Taux d'humidité inférieur à 18%.
3. Présence de grains germés ou chauffes liferiëtüre à 7%.
4. Présence de grains punaisés infériëltre à 20%.
5. Présence de grains nuisibles inférieuré à 0.25%.
6. Présence d'ergot inférieure à 1% (opur mille).
Section 3 — Tolérances
Article 3
فتح المادةLe prix de base fixé à l'article 1* ci-dessus, s'entend pour du blé tendre présentant, à l'intérieur des limites maximálés définies à l'article 2 du présent décret, les caractéristiqués suivantes :
1. Poids spécifique variant de 74,500 kg inclus à 75,500 kg inclus à l'hectolitre.
2. Taux d'humidite variant de 13.50% inclus à 15% inclus.
3. Impürétés de catégories 1 (matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés), tolérées à raison d'un maximum de 15%. 4 Graines nuisibles (ail, fenugrec, ivrale, mélilot, mélampyrë, grains échaudés, grains germés, graines étrangërës utilisables pour le bétail, grains mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piques), tolérés à raison d'un maximum de 5% dont : 2% maximum de grains cassés, 2% maximum de grains germés, 1% maximum de grains punaisés.
4. Graines nuisibles (ail, fénugrec, ivrale, mélilot, mělampyre, nielle deplialaire de Syrie), tolérées à raison d'un maximum de 1 gramme pour 100 kg.
5. Ergot toléré à raison d'un maximum dẽ 1 gramme pour 100 kg.
Section 4 — Bonifications et réfactions
Article 4
فتح المادةLe prix de base du blé tendre fixé à l'article 1** ci-dessus, est affecté, s'il y a lieu, de bonifications ou réfactions calculées suivant le bareme ci-aprés, la valeur du point de bonification ou de réfaction étant fixée à 0,04 DA. 1° Poids spéficique :
A. BONIFICATIONS.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: -de 75,501 & 78 kg, bonification de 2,5 points, soit 0,10 DA de 78,001 à 80 kg, bonification de 1,25 point, soit 0,05 DA
- de 80,001 à 81 kg, bonification de 0,5 point, soit 0,02 DA B. REFACTIONS.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: 74,499 à 67 kg, réfaction de 2,5 points, soit 0,10 DA. 2° Siccité et humidité :
A. BONIFICATIONS POUR SICCÍTE.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, à partir de 13,49% d'humidité ét au-dessous, bonification de 5 points, soit 0,20 DA.
Lë barême des bonifications pour siccitë n'est applicable qu'à la retrocession dës blës tendrés par les organismes stockeurs aux moulins.
B. REFACTIONS POUR HUMIDITE, Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, au-delà de 15% d'humidité et jusqu'à 18% inclus, réfaction de 5 points, soit 0,20 DA. 3° Impuretés de catégorie 1:
Pour chaque trafiche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-delà de 1%, réfaction de 3 points, soit 0,12 DA. 4° Impuretés de catégorie 2:
Pour chaque tranche du fraction de tranche de 250 grammes: 5,01% à 10% d'impuretés, réfaction de 1,25 point, soit 0,05 DA, au-delà de 10% d'impuretés, réfaction de 2 points, soit 8,08 DA.
Toutefois, la pénalisation entraînée par la présence des impuretés de catégorie 2, compte non tenu des grains boutés, ne peut être accrue, du fait de la présence de grains Boutes, de plus de 1 DA, si l'atteinte de la bouture est faible et de plus de 2 DA, si l'atteinte est forte. 5° Gratis cassés:
Pour les céréales d'Algérie et les céréales importées, 11 convient d'utiliser le crible formé de grill de calibre n° 5 comportant des mailles rectangulaires de 20 mm sur 2,1 mm en agitant uniquement suivant un plan Horizontal.
Le dessous de crible obtenu est classé en 3 lots:
Les grains petits, mais sains, loyaux et marchands sont à reverser à la masse sans réfaction, Les grains cassés, Lēs grains malgrés appréciés par référence aux normes établies par la station centrale d'essais de semencés d'El Harrach, englobés dans les impuretés de catégorie 2.
Jusqu'à 2%, les grains cassés entrent dans le pourcentage des impuretés de catégorie 2.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 2%, ceux-ci sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit, pour chaque tranche ou fraction de trafiche de 250 grammes : de 2,01% à 5%, réfaction de 1 point, soit 0,04 DA, au-delà de 5%, réfaction de 1,5 point, soit 0,06 DA. 6° Grains germés:
Est considéré comme graih germé, tout grain sur lequel on constaté, sans usage de la loupe, un éclatément des téguments accompagné d'un développement plus ou moins marqué de l'embryon.
Jusqu'à 2%, les grains germés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de catégorie 2, Lorsqu'un lot compte une propertien de grains germés supérieure à 2%, les grains germés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit:
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, de 2,01% à 7%, réfaction de 1,25 point, soit 0,05 DA. 7° Grains punaisés:
Jusqu'à 1%, les grains punaisés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de catégorie 2.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains punaisés supérieure à 1%, les grains punaisés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit :
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, de 1,01% à 20%, réfaction de 2 points, soit 0,08 DA. 8° Grains nuisibles: de 1 à 10 grammes, réfaction de 3 points, solt 0,20 DA, REPUBLIQUE ALGERIENNE 647 de 11 a 50 grammës, réfaction de 10 points, solt 0,40 DA et ainsi de suite en augmentant la réfaction de 5 points, soit 0,20 DA, par tranche ou fraction de tranche de 50 grammes jusqu'a 250 grammes. 9° Ergot:
Le barème de réfaction défini au paragraphe 8 ci-dessus, est également applicable pour la présence d'ergot dans la limite maximum de 100 grammes pour 100 kg.
CHAPITRE II — BLE DUR
Section 1 — Prix du blé đur
Article 5
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de blé dur sain, loyal et marchand de la récolte 1973, est fixé à 54 DA.
Section 2 — Définition du blé dur, sain, loyal et marchand
Article 6
فتح المادةEst considéré comme sain, loyal et marchand, le blé dur présentant les caractéristiques suivantes :
1. Poids spécifique supérieur à 74 kg à l'hectolitre,
2. Taux d'humidité inférieur à 18%,
3. Présence de grairies nuisibles inférieure à 0,25%,
4. Présence d'ergot ou d'ail inférieuré à 1% (pour milië).
Section 3 — Tolerancés
Article 7
فتح المادةLe prix de base fixé à l'article 5, s'ententi pour du blé dur présentant à l'intérieur des limites maximum defintés à l'article 6, les caractéristiques suivantes:
1. Poids spécifique variant de 77 kg inclus à 18 kg inclus.
2. Taux d'humidité inférieur à 18%.
3. Indice Nottin variant de 12 à 13.
4. Impuretés de catégorie 1 (matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, grairis sans valeur, grains caries), tolérées à raison d'un maximum de 1%.
Impuretés de catégorie 2 (grains cassés, grains maigres, grains échaudés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains de blé dur roux <<< Red Durum», grains fortement mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués), tolérées à raison d'un maximum de 12% dont: -3% maximum de grains cassés. -4% maximum de grains botites.
5. Graines huisibles (ail, fenugrec, ivraie, mélilet, melampyre, nielle, céphalaire de Syrie), tolérées à raison d'un maximum dề 0,05%.
Section 4 — Bonifications et réfactions
Article 8
فتح المادةLe prix de base du blé dur fixé à l'article 5 ci-dessus, est affecté, s'il y a lieu, de bonifications ou réfactions calculées suivant le barème ci-après, la valeur du point de bonification ou de réfaction étant fixée à 0,05 DA. 1° Poids spécifique:
A. BONIFICATIONS.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 78,001 à 82 kg, bonification de 3 points, soit 0,15 DA, de 82,001 à 83 kg, bonification de 2 points, soit 0,10 DA, de 83,001 à 84 kg, bonification de 1 point, soit 0,05 DA.
B. REFACTIONS.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 76,999 à 76 kg, réfaction de 5 points, soit 0,25 DA, de 75,999 à 75 kg, réfaction de 7 points, soit 0,35 DA, de 74,999 à 74 kg, réfaction de 10 points, soit 0,50 DA, au-dessous de 74 kg, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur, 2° Mitadin et blé tendre :
A. BONIFICATIONS.
Blés dont l'indice Nottin: (comprenant le blé tendre compté comme mitadin à 100%, tant qu'il ne dépasse pas la proportion maximum de 2,5%, se situe entre : 12 et 11,01, bonification de 1,3 point, soit 0,065 DA, 11 et 10,01, bonification de 2,6 points, soit 0,130 DA, 10 et 9,01, bonification de 3,9 points, soit 0,195 DA, 9 et 0 bonification de 5,2 points, soit 0,260 DA. , B. REFACTIONS.
Blé tendre et grains mitadinés :
Jusqu'à une proportion de 2,5%, le blé tendre entre dans le calcul de l'indice Nottin en étant assimilé à un blé mitadiné à 100%.
Lorsqu'un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 2,5%, le blé tendre est décompté à part et donne lieu, à une réfaction de 0,5 point, soit 0,025 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes.
Toutefois, dans le cas où l'acheteur est un fabricant de semoule, celui-ci a la faculté de refuser tout lot comptant une proportion de blé tendre supérieure à 5%.
Réfactions applicables dans les limites précisées ci-dessous pour indice Nottin, supérieur à 13, calculé en comprenant éventuellement le blé tendre.
Indice 13,01 à 14, réfaction de 1,3 point, soit 0,065 DA, Indice 14,01 à 15, réfaction de 2,8 points, soit 0,140 DA, Indice 15,01 à 16, réfaction de 4,5 points, soit 0,225 DA, Indice 16,01 à 17, réfaction de 6,4 points, soit 0,320 DA, Indice 17,01 à 18, réfaction de 8,5 points, soit 0,425 DA, Indice 18,01 à 19, réfaction de 11 points, soit 0,550 DA, Indice 19,01 à 20, réfaction de 13,5 points, soit 0,675 DA, Indice 20,01 à 21, réfaction de 16,5 points, soit 0,825 DA, Indice 21,01 à 22, réfaction de 19,5 points, soit 0,975 DA, Indice 22,01 à 23, réfaction de 23 points, soit 1,150 DA, Indice 23,01 à 24, réfaction de 26,5 points, soit 1,325 DA, Indice 24,01 à 25, réfaction de 30,5 points, soit 1,525 DA, Indice 25,01 à 26, réfaction de 34 points, soit 1,70 DA, Indice 26,01 à 27, réfaction de 38 points, soit 1,90 DA, Indice 27,01 à 28, réfaction de 42 points, soit 2,10 DA, Indice 28,01 à 29, réfaction de 46 points, soit 2,30 DA, Indice 29,01 à 30, réfaction de 50 points, soit 2,50 DA, Indice 30,01 à 31, réfaction de 55 points, soit 2,75 DA, Indice 31,01 à 32, réfaction de 60 points, soit 3,00 DA, Indice 32,01 à 33, réfaction de 65 points, soit 3,25 DA, Indice 33,01 à 34, réfaction de 70 points, soit 3,50 DA, Indice 34,01 à 35, réfaction de 75 points, soit 3,75 DA.
Les blés d'indice supérieur à 35 subissent uniformément une réfaction de 80 points, soit 4 DA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1973 Si le total des réfactions pour forte proportion de grains mitadinés et de blé tendre, ramène le prix au blé dur au prix du blé tendre ou au-dessous, le blé dur est payé au prix du blé tendre avec application du barème de blé tendre. 3º Impuretés de catégorie 1:
A. BONIFICATIONS.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-dessous de 1%, bonification de 3 points, soit 0,15 DA.
B. REFACTIONS.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-delà de 1,01%, réfaction de 3 points, soit 0,15 DA. 4° Impuretés de catégorie 2:
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 12,01% à 15% d'impuretés, réfaction de 1,5 point, soit 0,075 DA, au-delà de 15%, réfaction de 2 points, soit 0,10 DA. 5° Grains cassés :
Pour les céréales d'Algérie et les céréales importées, 11 convient d'utiliser le crible formé de tôle perforée de trous rectangulaires de 20 × 2,1 millimètres, en agitant uniquement suivant un plan horizontal.
Le dessous dé crible obtenu est classé en 3 lots:
Les grains petits, mais sains, loyaux et marchands, sont reversés à la masse sans réfaction, Les grains cassés.
- Les grains maigres, appréciés par référence aux normes établies par la station centrale d'essais de semences d'El Harrach, sont englobés dans les impuretés de catégorie 2.
Jusqu'à 3%, les grains cassés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de catégorie 2.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 3%, ceux-ci sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit :
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 3,01 à 5%, réfaction de 1 point, soit 0,05 DA, au-delà de 5%, réfaction de 1,5 point, soit 0,075 DA. 6° Grains boutés :
Jusqu'à 4%, les grains boutés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de catégorie 2.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains boutés supérieure à 4%, les grains boutés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg: de 4,01 à 5%, réfaction de 1 point, soit 0,05 DA, au-delà de 5%, réfaction de 2 points, soit 0,10 DA, le montant maximum de la réfaction totale applicable étant limité à 1 DA. 7° Grains nuisibles :
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 50 grammes, au-delà de la tolérance de 0,05%, réfaction de 1 point, soit 0,05 DA.
CHAPITRE III — ORGES
Section 1 — Prix de l'orge
Article 9
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal d'orge ou d'escourgeon sain, loyal et marchand de la récolte 1973, est fixé à 31,70 DA.
Il n'est pas fait de distinction entre ces deux variétés de céréales qui sont désignées indistinctement sous la qualification d'orge.
Section 2 — Tolérances
Article 10
فتح المادةLe prix de base fixé à l'article 9 ci-dessus, s'entend pour de l'orge présentant les caractéristiques suivantes:
1. Poids spécifique variant de 62 à 62,499 kg.
2. Taux d'humidité inférieur à 16%.
3. Présence d'impuretés:
a) Impuretés (graines sans valeur et matières inertes), tolérées à raison d'un maximum de 1%.
b) Graines étrangères utilisables pour le bétail, y compris le blé, tolérées à raison d'un maximum de 2%. 4° Grains piqués: 3% maximum.
Section 3 — Bonifications et réfactions
Article 11
فتح المادةLe prix de base de l'orge fixé à l'article 9, est affecté, s'il y a lieu, de bonifications ou de réfactions calculées suivant le barème ci-après : 1º Poids spécifique :
A. BONIFICATIONS.
Pour plus de 62,499 kg, bonification de 0,12 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.
B. REFACTIONS.
Au-dessous de 62 kg, réfaction de 0,12 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2° Humidité :
Pour plus de 16% d'humidité et jusqu'à 18%, réfaction de 0,35 DA par demi-point d'humidité.
Pour plus de 18% d'humidité, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. 3º Impuretés :
a) Impuretés : de 1,01% à 2%, réfaction de 0,35 DA, de 2,01% à 3%, réfaction de 0,70 DA, de 3,01% à 4%, réfaction de 1,05 DA, de 4,01% à 5%, réfaction de 1,40 DA, de 5,01% à 6%, réfaction de 1,75 DA, de 6,01% à 7%, réfaction de 2,10 DA,
- au-delà de 7%, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur.
b) Graines étrangères utilisables pour le bétail : 2,01% à 3%, réfaction de 0,20 DA, 3,01% à 4%, réfaction de 0,40 DA, 4,01% à 5%, réfaction de 0,60 DA, 5,01% à 6%, réfaction de 0,80 DA, 6,01% à 7%, réfaction de 1,00 DA, au-delà de 7% et jusqu'à 15%, la réfaction est calculée sur la base de 0,25 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg, au-delà de 15%, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur. 4° Grains piqués de 3% à 10%, réfaction de 0,15 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg, au-delà de 10%, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 649
CHAPITRE IV — AVOINES
Section 1 — Prix de l'avoine
Article 12
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal d'avoine saine, loyale et marchande de la récolte 1973, est fixé à 30,20 DA. r
Section 2 — Tolérances, bonifications et réfactions
Article 13
فتح المادةLe prix de base fixé à l'article 12, s'entend pour de l'avoine ayant un poids spécifique variant de 47,500 kg à 48,499 kg et ne contenant pas plus de 2% d'impuretés.
Article 14
فتح المادةLes bonifications et réfactions applicables, s'il y a lieu au prix de base fixé à l'article 12, sont établies suivant le barème ci-après : 1º Poids spécifique :
A. BONIFICATIONS.
Pour plus de 48,499 kg, bonifications de 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.
B. REFACTIONS.
Au-dessous de 47,500 kg, réfaction de 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2º Impuretés et graines étrangères utilisables pour le bétall, grains farineux, y compris le blé, tolérées, à raison d'un maximum de 2% : de 2,01% à 7%, réfaction de 0,30 DA pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg, de 7,01% è 15%, réfaction de 0,40 DA pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg,
- au-delà de 15%, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur.
CHAPITRE V — MAIS
Section 1 — Prix du maïs
Article 15
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de maïs en grain sain, loyal et marchand de la récolte 1973, est fixé à 40 DA.
En cas d'apport de maïs en épis, les frais d'égrénage sont à la charge du producteur et la conversion du poids d'épis en poids de grains, est déterminée au moment de la réception de chaque lot.
Section 2 — Tolérances
Article 16
فتح المادةLe prix de base fixé à l'article 15 ci-dessus, s'entend pour un maïs présentant les caractéristiques suivantes :
1. Taux d'humidité variant de 15% & 15,5%.
2. Présence d'impuretés tolérée à raison d'un maximum de 1%.
3. Présence de grains cassés tolérée à raison d'un maximum de 3% de grains passant au travers d'un tamis à trous circulaires de 4,5 mm de diamètre.
4. Présence de grains chauffés, moisis ou germés, tolérée à raison d'un maximum de 2%.
5. Présence de grains piqués par insecte, tolérée à raison d'un maximum de 3%.
Section 3 — Bonifications et réfactions
Article 17
فتح المادةLe prix de base du maïs fixé à l'article 15 ci-dessus, est affecté, s'il y a lieu, de bonifications ou de réfactions calculées suivant le barème ci-après : 650 JOURNAL OFFIOIEL DE LA 1º Siccité et humidité :
A. BONIFICATION POUR SICCITE.
Au-dessous de 15%, bonifications de 0,25 DA par tranche de 0,5%.
B. REFACTIONS POUR HUMIDITE (Frais de séchage).
8) Pour les relations entre producteurs et organismes stockeurs (réfactions applicables au poids de grains, sous déduction de l'eau excédant 15,5%): de 15,51% à 20%, réfaction de 0,25 DA par 0,5% d'humidité, de 20,01% à 35%, réfaction de 0,08 DA par 0,5% d'humidité, -pour plus de 35%, la réfaction est à débattre entre acheteur et vendeur.
Les organismes stockeurs ont la faculté de refuser les maïs présentant un taux d'humidité supérieur à 25%.
b) Pour le maïs rétrocédé par lés organismes stockéurs, les réfactions sont calculées conformément au barème figurant à l'article 1er, a, 2º, b, du décret du 30 octobre 1959 relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession du maïs pour la campagne 1959-1960. 2º Impuretés:
Pour plus de 1%, réfaction de 0,40 DA par point ou fraction de point. 3° Grains cassés :
Pour plus de 3% de grains passant au travers d'un tamis à trous circulaires de 4,5 mm de diamètre, réfactión de 0,16 DA par point ou fraction de point. 4° Grains chauffés, moisis ou germés:
Pour plus de 2% et jusqu'à 5%, réfaction de 0,20 DA par point ou fraction de point.
Au-delà de 5%, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur. 5° Grains piqués par insecte :
Pour plus de 3% et jusqu'à 10%, réfaction de 0,10 DA par point ou fraction de point.
Au-delà de 10%, la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.
Section 4 — Maïs « pop corn » et « sweet corn »
Article 18
فتح المادةLes dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables au mais des variétés dites « pop corn » et « sweet corn» defit les prix peuvent être librement débattus entre acheteur et vendeur.
CHAPITRE VI — APPLICATION DES BAREMES DE BONIFICATION ET DE REFACTION
Article 19
فتح المادةPour l'application des barèmes de bonifications et de réfactions fixées aux chapitres I et V ci-dessus, les différents éléments qui fié sont pas des céréales de base de qualité irréprochable et les différents accidents pouvant affecter les grains sont définis par arrêté du ministre de l'agriculturë et de la réforme agraire, sauf autre définition contenue dans le présent décret.
TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 20
فتح المادةLes livraison de céréales de la récolte 1973 sont réglées aux producteurs sur la base des prix fixés par les articles 1er, 5, 9, 12 et 15 du présent décret:
- modifiés, compte tenu des barèmes de bonifications et de réfactions prévus au titre i du présent décret, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1973
- diminués de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs.
Article 21
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 20 du présent décret, les céréales rétenues à titre de rémunération en nature par les meuniers et les boulangers échangistes ét livrées à un organisme stockeur, sont réglées en totalité sur la base du prix de campagne sous déduction de la partie dé la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge dés producteurs.
Article 22
فتح المادةSur chaque quintal de blé tendre, de blệ dur, d'orge, d'avoine et de maïs, reçu par les organismes stockeurs, les établissements de semences et l'O.A.I.C., il est perçu et versé à l'O.A.I.C. une taxe globale à la charge des producteurs fixée à 1,20 DA et se decomposant comme suit, conformément aux dispositions du décret no 73-90 du 17 juillet 1973 susvisé : taxe de statistique de 0,30 DA prévue au profit de l'office algérien interprofessionnel des céréales, taxe de 0,50 DA destinée à l'amélioration de la production des semences, la moitié de la taxe de stockage à la charge des producteurs, soit 0,40 DẠ.
Article 23
فتح المادةLes organismes stockeurs et les établissements de semences versent directement à l'office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées par l'article 5 de l'arrêté interministériel du 5 janvier 1960 : la moitié de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs dont le taux est fixé à 0,40 DA par le décret n° 73-90 du 17 juillet 1973 susvisé. la taxe de péréquation de 0,10 DA par quintal destinée à assurer le réglement des indemnités tendarit à l'égalisation des charges des organismes stockeurs et prévue à l'article 14 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé.
L'office algérien interprofessionnel des céréales prélève les taxes fixées ci-dessus, lors des ventes de céréalės d'importation.
Article 24
فتح المادةLes agriculteurs semenciers versent, en fin de campagne, à l'office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées à l'article 5 de l'arrêté interministériel du 5 janvier 1960, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs prévues à l'article 22 du présent décret, ainsi que la demi-taxe de stockage à la charge des utilisateurs.
Article 25
فتح المادةLe taux de la marge de rétrocession prévue à l'article 4 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé, est fixé à 1,30 DA pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, l'avoine et le maïs.
Article 26
فتح المادةLes taux des majorations bimensuelles de prix destinées à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales, sont fixés pár quintal et par quinzaine à : 0,22 DA pour le maïs, 0,20 DA pour le blé dur, 0,18 DA pour le blé tendré, l'orge et l'avoine.
Les majorations bimensuelles des prix fixés ci-dessus s'appliquent : à compter du 16 août 1973 pour le blé dur, le blé tendre, l'orge et l'avoine, à compter du 16 octobre 1973 pour le maïs.
Article 27
فتح المادةLes majorations bimensuelles du prix de rétrocession, prévues pour le blé tendre par l'article 26 du présent décret et concourant à la détermination du prix des farines, sont retenues pour toute la durée de la campagne 1978-1974, pour une valeur de 2,07 DA par quintal de blé.
Compte tenu de l'alinéa qui précède et pour assurer aux meuniers la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les meuniers, il est perçu ou versé par l'office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions réglementaires, les redévances ou indemnités figurant au tableau ci-après :
PERIODES Redevances Indemnités du 1er au 15 août 1973 2,07 du 16 au 31 août 1973 1,89 du 1er au 15 septembre 1973 1,71 du 16 au 30 septembre 1973 1,53 du 1er au 15 octobre 1973 1,35 du 16 au 31 octobre 1973 1,17 du 1er au 15 novembre 1973 0.99 du 16 au 30 novembre 1973 0,81 du 1er au 15 décembre 1973 0,03 du 16 au 31 décembre 1973 0,45 du 1er au 15 janvier 1974 0,27 du 16 au 31 janvier 1974 0,09 du 1er au 15 février 1974 0,09 du 16 au 28 février 1974 0,27 du 1er au 15 mars 1974 0,45 du 16 au 31 mars 1974 0,63 du 1er au 15 avril 1974 0,81 du 16 au 30 avril 1974 0,99 du 1er au 15 mai 1974 1,17 du 16 au 31 mai 1974 1,35 du 1er au 15 juin 1974 1,53 du 16 au 30 juin 1974 1,71 du 1er au 15 juillet 1974 1,89 du 16 au 31 juillet 1974 2,07
Article 28
فتح المادةLes majorations bimensuelles du prix de rétrocession prévues pour le blé dur par l'article 26 du présent décrét et concourant à la détermination du prix des semoules, sont retenues pour toute la durée de la campagne 1973-1974 pour une valeur de 2,30 DA par quintal de blé dur.
Compte tenu de l'alinéa qui précède et pour assurer aux semouliers la couverture normale des frais de magasinagė ét le financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les semouliers, il est perçu ou versé par l'office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après:
PERIODES Redevances Indemnités du 1er au 15 août 1973 2,30 du 16 au 31 août 1973 2,10 du 1er au 15 septembre 1973 1,90 du 16 au 30 septembre 1973 1,70 du 1er au 15 octobre 1973 1,50 du 16 au 31 octobre 1973 1,30 du 1er au 15 novembre 1973 1,10 du 16 au 30 novembre 1973 0,90 du 1er au 15 décembre 1973 0,70 du 16 au 31 décembre 1973 0,50 du 1er au 15 janvier 1974 0,30 du 16 au 31 janvier 1974 0,10 du 1er au 15 février 1974 0.10 du 16 au 28 février 1974 0,30 du 1 au 15 mars 1974 0,50 du 18 au 31 mars 1974 0,70 du ler au 15 avril 1974 0,90 du 16 au 30 avril 1974 1,10 du 1er au 15 mai 1974 1,30 du 16 au 31 mai 1974 1,50 du 16 au 15 juin 1974 1,70 du 16 au 30 juin 1974 1,90 du 1er au 15 juillet 1974 2,10 du 16 au 31 juillet 1974 2,30
Article 29
فتح المادةLe taux des primes allouées aux meuniers et fabricants de semoule, en application du paragraphe 3 de l'article 15 du décret no 59-909 du 31 juillet 1959 précité, est fixé à :
a) Pour les meuniers:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 651 0,025 DA, lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen d'une quinzaine, 0,055 DA, lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen de deux quinzaines.
b) Pour les fabricants de semoules : 0,03 DA, lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen d'une quinzaine, 0,06 DA, lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen de deux quinzaines.
Article 30
فتح المادةLe taux de primes allouées aux utilisateurs d'orge et de maïs, en application du paragraphe 4 de l'article 15 di. décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé, est fixé par quintalà: 0,025 DA, lorsque les stocks excèdent l'utilisation moyenne d'une quinzaine, 0,055 DA, lorsque les stocks excèdent l'utilisation moyenne de deux quinzaines,
Article 31
فتح المادةLe taux de la prime supplémentaire allouée aux organismes stockeurs de maïs, en application du paragraphe 5 de l'article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959. susvisé, est fixé par quintal à 0,025 DA. La prime supplémentaire prévue au présent alinéa, cesse d'être versée sur les stocks, à compter du 1er avril 1974.
Article 32
فتح المادةSur le produit de la taxe de stockage prévue par l'article 12 du décret no 53-975 du 30 septembre 1953 et l'article 8 du décret no 58-186 du 22 février 1958, il est alloué par l'office algérien interprofessionnel des céréales, une indemnité d'intervention de 1,30 DA par quintal : 1º aux docks de filtrage et de report (union des coopératives agricoles), sur les céréales de production locale attribuées par l'O.A.I.C. et aux organismes stockeurs chargés, éventuellement, du conditionnement des céréales à l'exportation ; 2º aux docks de filtrage et de report et aux organismes stöckeurs sur les céréales d'importation qui leur sont attribuées; 3º aux organismes stockeurs sur les céréales qui leur sont attribuées par l'O.A.I.C. sur d'autres organismes stockeurs.
Article 33
فتح المادةLes taxes prévues pour les céréales visées aux chapitres I et V du présent décret, sont applicables aux céréales non loyales et marchandes.
Article 34
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er août 1973 au blé tendre, au blé dur, à l'orge et à l'avoine et, à compter du 1er octobre 1973, au maïs.
Article 35
فتح المادةLes primes bimensuelles de financement et de stockage comprises dans le prix de rétrocession des céréales importées, sont affectées au compte intitulé << Opérations couvertes par la taxe de stockage ».
Article 36
فتح المادةSur chaque quintal de blé dur, de blé tendre et d'orge, reçu par les organismes stockeurs de la production, il est versé une indemnité de : 7,35 DA par quintal de blé tendre, 4,00 DA par quintal de blé dur, 3,00 DA par quintal d'orge.
Les organismes stockeurs doivent déduire, des prix de vente des céréales concernées, un montant égal aux taux de l'indemnité.
Les céréales destinées aux semences sont exclues du bénéfice desdites indemnités et le prix de rétrocession applicable, dans ce cas, ne fait l'objet d'aucune déduction.
En conséquence, ces ventes donnent lieu au versement d'une redevance équivalente au montant de l'indemnité prévue ci-dessus.
Article 37
فتح المادةLe montant des indemnités prévues par l'article 36 ci-dessus, est imputé au compte <<< Commerce extérieur » de l'O.A.I.C., suivant des modalités de financement qui seront arrêtées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre dés finances.
Article 38
فتح المادةLes organismes stockeurs, les docks de filtrage et de report et l'O.A.I.C., en qualité d'importateur, doivent, au plus tard le 10 août 1973 et dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de céréales détenus par eux à la date du 31 juillet 1973 à 24 heures.
Ces stocks donnent lieu au profit des déclarants, à la perception des indemnités ci-après: 1º Régularisations des majorations bimensuelles de prix: blé dur 4,80 DA par quintal, blé tendre 4,32 DA par quintal, orge 4,32 DA par quintal, avcine 4,32 DA par quintal, maïs 5,28 DA par quintal. 2º Régularisations des indemnités de stabilisation des prix des céréales : blé dur 3,00 DA par quintal, blé tendre 3,35 DA par quintal, orge 3,00 DA par quintal.
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, les stocks de céréales de la récolte 1973 provenant d'achats aux producteurs, n'ouvrent pas droit, au profit des organismes stockeurs, aux indemnités compensatrices ci-dessus énoncées.
Article 39
فتح المادةLes unités de production de la société nationale SEMPAC doivent, au plus tard le 10 août 1973 et dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de céréales détenus par elles à la date du 31 juillet 1973 à 24 heures.
Ces stocks sont régularisés comme suit : 1º Régularisation des majorations bimensuelles de prix.
Les détenteurs perçoivent les indemnités compensatrices ci-après: blé dur 4,60 DA par quintal, blé tendre 4,14 DA par quintal, orge 4,14 DA par quintal. 2º Régularisation due à la diminution du prix de rétrocession des orges à partir du 1er août 1973.
Les détenteurs perçoivent une indemnité compensatrice de 1,50 DA par quintal.
Article 40
فتح المادةSur toutes les quantités de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine et de maïs de la récolte 1973, rétrocédées avant le 1er août 1973 pour le blé tendre, le blé dur, l'orge et l'avoine et avant le 1er octobre 1973, en ce qui concerne le maïs, les organismes stockeurs versent les redevances compensatrices suivantes : 1º Régularisations des majorations bimensuelles de prix:
Le taux de la redevance est égal à la majoration applicable à l'époque de la rétrocession.
Les livraisons faites aux docks de filtrage et de report, viennent en majoration des quantités assujetties aux redevances compensatrices ci-dessus. 2º Régularisations découlant de l'application de l'article 36 du présent décret :
Les taux des redevances compensatrices sur ventes sont fixées à : blé dur 3,00 DA par quintal, blé tendre 3,35. DA par quintal, orge 3,00 DA par quintal.
Article 41
فتح المادةLes organismes stockeurs, à l'exclusion des unions coopératives agricoles de filtrage et de report, perçoivent sur les stocks de céréales de la récolte 1973, détenus le 15 et le dernier jour du mois à 24 heures : jusqu'au 31 juillet 1973 inclus, une indemnité compensatrice de 0,20 DA par quintal de blé dur et de 0,18 DA par quintal de blé tendre, d'orge et d'avoine, jusqu'au 30 septembre 1973 inclus, une indemnité de 0,22 DA par quintal de maïs.
Article 42
فتح المادةLes quantités de semences réglementaires de céréales non utilisées au cours de la campagne 1972-1973 et reportées sur la campagne 1973-1974, donnent lieu aux régularisations ci-après :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1973 1º Régularisations sur majorations bimensuelles de prix: application des indemnités compensatrices prévues à l'article 38, 10 du présent décret. 2º Régularisations sur les majorations de prix :
Les stocks reportés donnent lieu aux redevances compensatrices ci-après : blé dur 1,00 DA par quintal, blé tendre 4,00 DA par quintal.
Article 43
فتح المادةLes taxes et redevances prévues par le présent décret, sont assises et recouvrées dans les conditions définies par l'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 1960 susvisé.
Le cas échéant, les poursuites engagées en vue de leur recouvrement, sont exercées comme en matière d'impôts indirects, par le receveur des contributions diverses pour le compte de l'agent comptable de l'O.Α.Ι.C.
En particulier, comme en matière d'impôts indirects, le retard dans le paiement des taxes et redevances entraîne, de plein droit, la perception d'une pénalité fiscale fixée à 10% du montant des taxes ou redevances dont le paiement a été différé.
Cette pénalité s'applique le premier jour suivant la date d'exigibilité de ces taxes ou redevances.
Elle peut, exceptionnellement et suivant les règles applicables en matière d'impôts indirects, faire l'objet en tout ou partie, de remise gracieuse de la part de l'administration fiscale.
Article 44
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, fixera, le cas échéant, les autres mesures de régularisation à intervenir.
Article 45
فتح المادةLes céréales destinées à la consommation humaine, peuvent être rétrocédées dans certaines zones à des prix réduits.
Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire fixera les taux de réduction à appliquer, les modalités de rétrocession ainsi que les quantités qui feront l'objet de vente à prix réduit.
Ce même texte définira les zones et les catégories de personnes bénéficiaires ainsi que les modalités de prise en charge des réductions de prix à appliquer.
Article 46
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire peut, sur rapport du directeur général de l'O.A.I.C., autoriser l'utilisation pour l'alimentation humaine des semences réglementaires de céréales.
Les quantités ainsi utilisées, ouvrent droit au profit des organismes détenteurs, à une indemnité destinée à compenser la différence des prix.
TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES
Article 47
فتح المادةLes marges de sélection concourant à la détermination des prix de vente des semences de blé dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine, sont fixées pour la campagne 1973-1974 uniformément à : 1° 16 DA par quintal pour les semences dites de « sélection», dont la pureté variétale, attestée par un certificat d'agréage définitif de la station d'essais d'El Harrach, est égale à au moins 998 % (pour mille). 2º 13,50 DA par quintal pour les semences dites de « reproduction», dont la pureté variétale, attestée par un certificat d'agréage définitif de la station d'essais d'El Harrach, est égale à au moins 990 (pour mille). 3º 11 DA par quintal pour les semences dites < sans qualification >> dont la pureté variétale, attestée par le vendeur, est égale à au moins 960 cc (pour mille).
Article 48
فتح المادةEst également retenue pour la détermination du prix de vente des semences à l'utilisateur, la partie de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs, soit 0,40 DA par quintal.
Article 49
فتح المادةLa fourniture de sacherie neuve n'ayant jamais servi, peut être décomptée à part par l'organisme vendeur sur les bases ci-après : les sacs de toile ou de jute sont loués aux exploitants agricoles, sur la base d'un taux de 0,01 DA par sac et par jour les sacs non restitués dans un délai de deux mois, sont facturés à un taux de 7 DA, les sacs de papier sont facturés en sacs perdus sur la base d'un prix maximum de 1 DA par sac de 50 kg mets, soit 2 DA par quintal.
Article 50
فتح المادةLa somme des différents éléments de calcul définis aux articles 47 et 48 ci-dessus, cumulée au prix de base de la céréale à la production fixé aux chapitres I et V ci-dessus et affecté, le cas échéant, des bonifications ou des réfactions correspondant au poids spécifique et, en ce qui concerne le blé tendre à la siccité, constitue le prix limite de vente de 100 kg de semences ensachées par le vendeur et chargées sur moyen d'évacuation, départ magasin livreur.
Article 51
فتح المادةEn vue d'encourager l'emploi des semences de qualité et dans le cadre des mesures prévues par l'article 1er, 40 du décret n° 73-90 du 17 juillet 1973 susvisé, des réductions sont accordées sur les prix de vente des semences réglementaires de blé dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine prévues à l'article 47 ci-dessus.
Le montant de ces réductions de prix est égal à : semences de sélection: 13,10 DA, semences de reproduction 11,60 DA, semences sans qualification: 10,10 DA.
L'O.A.I.C. rembourse aux organismes stockeurs livreurs, les montants des sommes ci-dessus qui ne doivent pas être facturés aux utilisateurs.
Article 52
فتح المادةLes organismes stockeurs, insuffisamment approvisionnés en semences au moyen d'achats directs à la production, seront ravitaillés à partir d'autres organismes stockeurs, à concurrence des besoins à satisfaire, par des attributions prononcées par l'office algérien interprofessionnel des céréales. Celui-ci rembourse les frais avancés par les organismes attributaires pour le transport des lots à eux attribués; seront pris en considération pour le remboursement, les frais de transport et les frais accessoires depuis le magasin de départ de l'organisme vendeur jusqu'au magasin central de l'organisme attributaire acheteur.
L'office algérien interprofessionnel des céréales peut également rembourser le transport des céréales réglementaires, depuis les magasins de collecte jusqu'aux magasins de conditionnement des semences sélectionnées et depuis le magasin de conditionnement jusqu'au magasin de stockage ou de distribution, lorsque ces deux catégories de magasins appartiennent à des organismes différents, sauf dérogation expresse admise, pour des cas particuliers, par le directeur général de l'office algérien interprofessionnel des céréales.
De même, l'office algérien interprofessionnel des céréales prend en charge les frais de transport et les accessoires aux frais de transport des semences réglementaires livrées, aux exploitants agricoles depuis le magasin de départ principal ou secondaire jusqu'au lieu d'utilisation.
Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, les frais de transport ainsi que les accessoires aux frais de transport sont remboursés sur la base des barèmes prévus par l'arrêté du 23 août 1961 susvisé ou de tout autre texte qui lui serait substitué fixant les modalités de remboursement des frais d'approche des blés.
Article 53
فتح المادةEn cas d'insuffisance de la production de semences réglementaires, l'office algérien interprofessionnel des céréales peut autoriser l'utilisation des céréales triées pour compléter les besoins du pays en céréales à semer.
Les céréales triées ne bénéficient que du remboursement des frais de transport et frais accessoires dans les conditions fixées à l'article 52, alinéa 1 ci-dessus.
Article 54
فتح المادةLors de l'intervention d'un second organisme acheteur dans le circuit de répartition des semences réglementaires cu des céréales triées, cet organisme est rémunéré sur les bases ci-après:
a) pour les semences réglementaires, l'organisme fournisseur consent à l'organisme revendeur, une remise de 0,50 DA sur la marge de sélection;
b) pour les céréales triées, l'office algérien interprofessionnel des céréales verse à l'organisme revendeur, une indemnité de 0,50 DA par quintal vendu.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 653
Article 55
فتح المادةLes frais respectifs de production et de conditionnement des semences réglementaires, sont couverts par les marges de sélection fixées à l'article 47 du présent décret, dont le partage entre producteurs et organismes stockeurs, s'effectue comme suit: 1° Part des marges de sélection revenant aux producteurs :
a) semences de sélection: 10 DA,
b) semences de reproduction 7,50 DA,
c) semences sans qualification 5 DA. 2° Part des marges de sélection revenant aux organismes stockeurs assurant le conditionnement des semences de céréales: 6 DA par quintal uniformément, quelle que soit la catégorie de semences « sélection », « reproduction » ou « sans qualification ».
La part revenant à l'organisme stockeur sera, le cas échéant, diminuée du montant de l'indemnité visée à l'article 54 a) ci-dessus.
Article 56
فتح المادةL'office algérien interprofessionnel des céréales supporte les dépenses lui incombant, en exécution de l'article 51 du présent décret, par imputation sur les ressources provenant du produit de la taxe pour l'amélioration de la production des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi perçue en exécution de l'article 1er, 40 du décret no 73-90 du 17 juillet 1973 susvisé et, en tant que de besoin, sur les fonds spécialement affectés, à cet effet, et mis à la disposition de l'O.A.I.C.
Les dépenses découlant de la prise en charge des frais de transport des semences réglementaires ou céréales triées ainsi que celles découlant du financement de l'intervention prévue à l'article 54 b), sont imputées au compte relatif au financement des mesures de stabilisation des prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation, ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'O.A.I.C., en application de l'arrêté du 9 juillet 1957 susvisé.
TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINEES A LA CONSOMMATION EN L'ETAT OBJET
Article 57
فتح المادةLes conditions de vente aux populations et de péréquation des frais de transport des céréales destinées à la consommation en l'état, sont fixées par les dispositions ci-dessous.
CHAPITRE I — CONDITIONS DE VENTE
Section 1 — Conditions d'exercice du commerce des céréales
Article 58
فتح المادةSont habilités à exercer le commerce de vente au détail des céréales destinées à la consommation en l'état, les coopératives de céréales, les S.A.P. agréées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, ainsi que les dépositaires agréés remplissant les conditions suivantes : 1º être de nationalité algérienne; 2º être régulièrement inscrit au registre du commerce pour la vente au détail de produits alimentaires; 3º n'avoir pas fait l'objet de condamnation au titre d'infraction à la législation du marché des céréales; 40 avoir souscrit à la recette des contributions diverses de sa circonscription, une déclaration d'existence; 5° être proposé par l'assemblée populaire communale, la coopérative de céréales ou la S.A.P. dont le rayon d'action s'étend sur la commune où s'exerce leur activité; 6° être enregistré à la section de wilaya de l'O.A.I.C. territorialement compétente.
Article 59
فتح المادةLes céréales vendues dans les conditions fixées par le présent décret, dcivent obligatoirement : 1º pour les coopératives de céréales et les S.A.P. agréées, avoir fait préalablement l'objet de déblocage prononcé par I'O.A.I.C.; 2º pour les dépositaires agréés, avoir été achetées à la coopérative ou à la S.A.P. désignées par l'O.A.I.C., à l'exclusion de tout autre détenteur ; 3º être vendues exclusivement dans la limite de la commune sur le territoire de laquelle est implanté le point ou le magasin de vente.
Article 60
فتح المادةLes céréales acquises et vendues, dans les conditions définies par les dispositions du présent décret, obéissent aux règles de circulation édictées par l'arrêté du 7 août 1962 susvisé.
Article 61
فتح المادةLes dépositaires agréés à exercer le commerce des céréales destinées à la consommation en l'état, sont i tenus de posséder une carte professionnelle qui est délivrée par les sections de wilaya de l'O.A.I.C, et qui dait être présentée, sur sa demande, à tout agent habilité à assurer le contrôle de l'application de la législation du marché des céréales.
Section 2 — Dispositions relatives aux prix
Article 62
فتح المادةLes prix limites à pratiquer pour la vente au détail des céréales destinées à la consommation en l'état, sont obtenus par addition des éléments suivants : 1º le prix de base de rétrocession, tel qu'il résulte de l'application des dispositions fixées par le titre II du présent décret ; 2º la taxe de péréquation des frais de transport fixée 1,90 DA par quintal par l'arrêté interministériel du 18 septembre 1963 susvisé. 30 Une marge limite de distribution fixée à 5,00 DA par quintal de blé dur, de blé tendre ou de mais et 3,00 DA par quintal d'orge ou d'avoine et destinée à couvrir les frais d'intervention des organismes stockeurs et des dépositaires agréés. 40 Une bonification fixée forfaitairement à : 2,40 DA par quintal de blé dur, 1,75 DA par quintal de blé tendre, 1,90 DA par quintal de maïs, 0,70 DA par quintal d'orge et d'avoine.
Article 63
فتح المادةLa somme des différents éléments énumérés 11mitativement à l'article 62 ci-dessus, constitue le prix limite de vente de 100 kg de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine ou de maïs, ensachés par le vendeur et chargés sur moyen d'évacuation départ magasin de l'organisme vendeur ou du dépositaire agréé.
Article 64
فتح المادةLa sacherie peut être décomptée en sus, à raison de: 1º Condtionnement en sacs de papier, emballage perdu, sacs de 50 kg: 1 DA le sac, 20 Conditionnement en sacs de jute :
a) sac de 25 kg: 3 DA le sac
b) sac de 50 kg: 5 DA le sac
c) sac de 100 kg: 7 DA le sac.
Les sacs en jute sont considérés comme consignés pour leur valeur et le montant de la consignation reste acquis au vendeur en cas de perte ou de non restitution de l'emballage; ce montant peut être remboursé à l'acheteur en cas de restitution du sac.
Section 3 — Dispositions relatives à la stabilisation des prix
Article 65
فتح المادةEn vue de rendre les prix des céréales constants pendant toute la durée de la campagne et uniformes sur l'ensemble de l'étendue du territoire national : io Sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge. d'avoine ou de maïs vendu directement par les organismes stockeurs ou livré à des dépositaires: il est versé par l'OAIC les indemnités figurant au tableau ci-après :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1973 INDEMNITES PERIODES Blé tendre orge Blé dur Maïs avoine 1er au 15 août 1973 16 au 31 août 1973 0,18 0,20 1 au 15 septembre 1973 0,36 0,40 16 au 30 septembre 1973 0,54 0,60 1er au 15 octobre 1973 0,72 0.80 16 au 31 octobre 1973 0,90 1,00 0,22 1er au 15 novembre 1973 1,08 1,20 0,44 16 au 30 novembre 1973 1,26 1,40 0,66 1er au 15 décembre 1973 1,44 1,60 0,88 16 au 31 décembre 1973 1,62 1,80 1,10 1er au 15 janvier 1974 1,80 2,00 1,32 16 au 31 janvier 1974 1,98 2,20-1,54 1er au 15 février 1974 2,16 2,40 1,76 16 au 28 février 1974 2.34 2,60 1,98 1" au 15 mars 1974 2,52 2,80 2,20 16 au 31 mars 1974 2,70 3.00 2,42 1er au 15 avril 1974 2,88 3,20 2,64 16 au 30 avril 1974 3,06 3,40 2.86 1er au 15 mai 1974 3,24 3,60 3,08 16 au 31 mai 1974 3,42 3,80 3.36 1er au 15 juin 1974 3,60 4,00 3,52 16 au 30 juin 1974 3.78 4,20 3,74 1er au 15 juillet 1974 3,96 4.40 3,96 16 au 31 juillet 1974 4,14 4,60 4.18 1er au 15 août 1974 4,40 16 au 31 août 1974 4.62 1er au 15 septembre 1974 4,84 16 au 30 septembre 1974 5,06 20 Sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine ou de maïs vendu par les organismes stockeurs directement à la consommation, à l'exclusion des livraisons faites aux iépositaires, il est perçu par l'O.A.I.C. une redevance de 2,50 DA par quintal de blé dur, blé tendre ou mais et 1,50 DA par quintal d'orge ou d'avoine, que les céréales considérées aient été achetées directement à la production ou proviennent d'achats à d'autres organismes stockeurs ou de l'importation. 30 Sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine ou de maïs provenant d'achats à d'autres organismes ou de l'importation et vendu directement par les organismes ou livrées a des dépositaires, l'O.A.I.C. verse aux organismes concernés l'indemnité d'invervention de 1,30 DA visée à l'article 32, paragraphe 3.
Art. 66, Les frais de distribution des céréales vendues en vue de la consommation en l'état, sont couverts par la marge fixée à l'alinéa 3 de l'article 62 ci-dessus et dans les conditions suivantes : 10 Ventes faites directement aux consommateurs par l'organisme stockeur, quelle que soit l'origine des stocks. marge de l'organisme: 2,50 DA par quintal de blé dur, blé tendre ou maïs et 1,50 DA par quintal d'orge ou d'avoine. 20 Ventes faltes directement aux consommateurs par les dépositaires : marge du dépositaire: 5,00 DA par quintal de blé dur, blé tendre ou de maïs et 3,00 DA par quintal d'orge ou d'avoine.
Un montant équivalent à cette marge est déduit par l'organisme stockeur livreur sur la facture de vente au dépositaire agréé.
CHAPITRE II — PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT
Article 67
فتح المادةLes blés, orges, avoines et ma's destinés à la consommation en l'état et vendus sur attribution ou déblocage de l'OAIC, bénéficient du remboursement des frais de transport et accessoires dans les conditions définies dans le présent chapitre.
Article 68
فتح المادةLe remboursement prévu à l'article 67 ci-dessus porte sur les frais de transport et accessoires supportés par les céréales vendues depuis la prise sur bascule départ magasin ou quai jusqu'aux magasins de vente au détail.
Les frais indiqués à l'alinéa précédent couvrent les transports effectués à l'intérieur de la zone d'action des organismes vendeurs et, également les frais exposés à partir d'un premier organisme ou du quai, lorsque les céréales vendues n'auront pas été achetées directement à la production par les organismes vendeurs.
Article 69
فتح المادةLes dépositaires agréés assurent l'enlèvement des céréales du magasin de départ de la coopérative ou de la SAP à laquelle ils sont rattachés et le transport jusqu'à leur propre magasin; dans ce cas, les frais de transport et accessoires leur sont ristournés sur facture par l'organisme vendeur qui en obtiendra le remboursement auprès de l'OAIC dans les conditions prévues à l'article 70 ci-dessous.
De même, l'organisme stockeur peut procéder par ses propres moyens à l'approvisionnement des dépositaires agréés qui lui sont rattachés dans ce cas, les frais engagés lui sont remboursés par l'OAIC.
Article 70
فتح المادةL'appréciation des sommes à rembourser au titre des frais de transport prévus par les articles 67, 68, 69 ci-dessus, est faite en considération du parcours, du mode de transport et de livraison les plus économiques et, en tout état de cause, sur la base des barèmes prévus par les arrêtés des 23 août 1961 et 18 février 1964 susvisés.
Des décisions particulières du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministère du commerce fixent en tant que de besoin, les taux limites de remboursement des frais de transport sur les relations présentant des suggestions particulières et notamment pour les transports effectués dans le Sud du pays et les régions déshéritées.
Les éléments ci-après seront retenus pour déterminer le montant des remboursements à intervenir:
A. Mouvements d'organisme stockeur à organisme stockeur, du quai à organisme stockeúr ainsi qu'à l'intérieur de la zone d'action d'un même organisme stockeur. 10 Transport effectué par voie ferrée ou par voie ferrée et route:
Frais de chargement sur wagon ou sur camion au départ du magasin de l'organisme stockeur livreur ou, éventuellement à quai;
Frais d'acheminement ou d'approche du magasin de l'organisme stockeur livreur ou à quai à la gare de départ la plus proche et le transbordement à cette gare;
Frais de transport par fer proprement dits;
Frais d'embranchement ou d'approche de la gare d'arrivée au magasin de l'organisme stockeur destinataire;
Eventuellement, transbordement de wagon sur camion et frais de transport par route;
Frais de réception au magasin de destination;
- Eventuellement, frais de reprise du magasin de l'organisme stockeur et frais de transport par route jusqu'au magasin de détail. 20 Transport effectué par la route :
Frais de chargement au départ du magasin de l'organisme stockeur livreur ou éventuellement à quai;
Frais de transport proprement dits :
Frais de réception au magasin de l'organisme stockeur destinataire;
Eventuellement, frais de reprise du magasin de l'organisme stockeur et frais de transport jusqu'au magasin de vente au détail.
B. Transport d'organisme stockeur à magasin dépositaire agréé :" 10 Transport effectué par voie ferrée ou par voie ferrée et route:
Frais de chargement sur wagon ou sur camion au départ du magasin de l'organisme stockeur livreur;
Frais d'acheminement ou d'approche du magasin de l'organisme stockeur livreur à la gare de départ la plus proche et le transbordement à cette gare;
Frais de transport par fer proprement dits;
Frais d'embranchement ou d'approche de la gare d'arrivée au magasin du dépositaire agréé;
Eventuellement, transbordement de wagon sur camion et frais de transport par route; 20 Transport effectué par route:
Frais de chargement au départ du magasin de l'organisme stockeur livreur ; -Frais de transport proprement dits.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 655
CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 71
فتح المادةLe financement des mesures de stabilisation des prix et de péréquation des frais de transport prévues au chapitre I (sections 2 et 3) et chapitre II, est assuré dans les conditions suivantes : 10 Sont imputées au compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIC en vue de la stabilisation du prix des céréales et des produits destinés à la consommation :
En recettes :
a) La taxe de péréquation des frais de transport visée à l'article 62, paragraphe 20 du présent décret.
b) Les redevances de 2,50 DA et 1,50 DA prévues à l'article 65, paragraphe 20 du présent décret.
En dépenses, sont imputées à ce même compte, les sommes dues aux intéressés au titre :
a) de la couverture de l'indemnité d'intervention visée aux article 32, paragraphe 30 et 65, paragraphe 30 du présent décret.
b) du remboursement des frais de transport et accessoires visés aux articles 67 à 70 du présent décret. 20 Les indemnités de stabilisation des prix prévus à l'article 65, paragraphe 10, sont imputées au compte de stockage ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIC.
Article 72
فتح المادةL'office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes et redevances ainsi que de la liquidation et de l'ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret.
Article 73
فتح المادةDes arrêtés du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 74
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 75
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juillet 1973.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DES FINANCES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- Ordonnance n° 72-68
- Décret n° 65-199
- Décret n° 72-147
- Décret n° 73-90
- Arrêté interministériel
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 74-107
Décret n° 74-107 du 10 juin 1974 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blės, orges, avoines et maïs pour la campagne 1974-1975
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.