Décret n° 72-147 du 27 juillet 1972 fixant les prix et les modalités de paiement de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1972-1973
TITRE I — PRIX DES CEREALES
Chapitre I — BLE TENDRE
Section 1 — Prix du blé tendre
Article 1er
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de blé tendre sain, loyal et marchand de la récolte 1972 est fixé à 44 DA.
Section 2 — Définition du blé tendre sain, loyal et marchand
Article 2
فتح المادةEst considéré comme sain, loyal et marchand, le blé tendre présentant les caractéristiques suivantes :
1. Poids spécifique supérieur à 67 kgs à l'hectolitre.
2. Taux d'humidité inférieur à 18%.
3. Présence de grains germés ou chauffés inférieure à 7%.
4. Présence de grains punaisés inférieure à 20 %.
5. Présence de grains nuisibles inférieure à 0,25 %.
6. Présence d'ergot inférieure à 1% (pour mille).
Section 3 — Tolérances
Article 3
فتح المادةLe prix de base fixé à l'article 1º ci-dessus, s'entend pour du blé tendre présentant, à l'intérieur des Emites maximales définies à l'article 2 ci-dessus, les caractéristiques suivantes :
1. Poids spécifique variant de 74,500 kgs inclus à 75,500 kgs inclus à l'hectolitre.
2. Taux d'humidité variant de 13,50 inclus à 15% inclus.
3. Impuretés de catégories 1 (matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés) tolérées à raison d'un maximum de 1%.
Impuretés de catégories 2 (grains cassés, grains maigres, grains échaudés, grains germes. graines étrangères utilisables pour le bétail, grains mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués toléres à raison d'un maximum de 5 dont : 2 2 maximum de grains cassés, 2 maximum de grains germés, 1% maximum de grains punaisés, 740 JOURNAL OFFICIEL DE LA
4. Graines nuisibles (ail, fénugrec, ivrate, mélilot, mélampyre, nielle céphalaire de Syrie) tolérées à raison d'un maximum de 1 gramme pour 100 kgs.
5. Ergot toléré à raison d'un maximum de 1 gramme pour 100 kgs.
Section 4 Bonifications et réfactions Art. .4. Le prix de base du blé tendre fixé à l'article 1er ci-dessus est affecté, s'il y a lieu, de bonifications ou réfactions calculées suivant le barème ci-après, la valeur du point de bonification ou de réfaction étant fixée à 0,04 DA. 1° Poids spécifique :
A. BONIFICATIONS.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 75,501 à 78 kgs, bonification de 2,5 points, soit 0,10 DA., de 78,001 à 80 kgs, bonification de 1,25 point, soit 0,05 DA., de 80,001 à 81 kgs, bonification de 0,5 point, soit 0,02 DA.
B. REFACTIONS.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: 74,499 à 67 kgs, réfaction de 2,5 points, soit 0,10 DA. 2° Siccité et humidité:
A. BONIFICATIONS POUR SICCITE.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, à partir de 13,49 % d'humidité et au-dessous, bonification de 5 points, soit 0,20 DA.
Le barème des bonifications pour siccité n'est applicable qu'à la rétrocession des blés tendres par les organismes stockeurs aux moulins.
B. REFACTION POUR HUMIDITE.
Pour chaque tranche ou fraction detranche de 500 grammes, au-delà de 15% d'humidité et jusqu'à 18% inclus, réfaction de 5 points, soit 0,20 DA. 3° Impuretés de catégorie 1:
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-delà de 1%, réfaction de 3 points, soit 0,12 DA. 4° - Impuretés de catégorie 2:
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : de 5,01 % à 10% d'impuretés, réfaction de 1,25 point, soit 0,05 DA. au-delà de 10% d'impuretés, réfaction de 2 points, soit 0,08 DA.
Toutefois, la pénalisation entraînée par la présence des Impuretés de catégorie 2, compte non tenu des grains boutés, ne peut être accrue, du fait de la présence de grains boutés, de plus de 1 DA si l'atteinte de la bouture est faible et de plus de 2 DA si l'atteinte est forte. 5° - Grains cassés :
Pour les céréales d'Algérie et les céréales importées, il convient d'utiliser le crible formé de grilles de calibre n° 5 comportant des mailles rectangulaires de 20 m/m sur 2,1 m/m en agitant uniquement suivant un plan horizontal.
Le dessous de crible obtenu est classé en 3 lots:
Les grains petits mais sains, loyaux et marchands sont à reverser à la masse sans réfaction;
Les grains cassés ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 août 1972
- Les grains maigres appréciés par référence aux normes établies par la station centrale d'essais de semences d'El Harrach, engiobés dans les impuretés de catégorie 2.
Jusqu'à 2%, les grains cassés entrent dans le pourcentage des impuretés de catégorie 2.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 2%, ceux-ci sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit, pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : de 2,01% à 5%, réfaction de 1 point, soit 0,04 DA. au-delà de 5%, réfaction de 1,5 point, soit 0,06 DA. 6° Grains germés:
Est considéré comme grain germé, tout grain sur lequel on constate, sans usage de la loupe, un éclatement des téguments accompagné d'un développement plus ou moins marqué de l'embryon.
Jusqu'à 2%, les grains germés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de catégorie 2.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains germés supérieure à 2%, les grains germés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit:
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, de 2,01% à 7%, réfaction de 1,25 point, soit 0,05 DA.
7- Grains punaisés:
Jusqu'à 1%, les grains punaisés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de catégorie 2.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains punaisés supérieure à 1%, les grains punaisės sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit :
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, de 1,01 % à 20%, réfaction de 2 points, soit 0,08 DA. 8° 9° Graines nuisibles : de 1 à 10 grammes, réfaction de 3 points, soit 0,20 DA. de 11 à 50 grammes, réfaction de 10 points, soit 0,40 DA. et ainsi de suite en augmentant la réfaction de 5 points, soit 0,20 DA. par tranche ou fraction de tranche. de 50 grammes jusqu'à 250 grammes. 9° Ergot:
Le barème de réfaction défini au paragraphe 8° ci-dessus, est également applicable pour la présence d'ergot dans la Emite maximum de 100 grammes pour 100 kgs.
Chapitre II — BLE DUR
Section 1 — Prix du blé dur
Article 5
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de blé dur sain, loyal et marchand de la récolte 1972, est fixé à 53 DA.
Section 2 — Définition du blé dur, sain, loyal et marchand
Article 6
فتح المادةEst considéré comme sain, loyal et marchand le blė dur présentant les caractéristiques suivantes :
1. Poids spécifique supérieur à 74 kgs à l'hectolitre, :
2. Taux d'humidité inférieur à 18%,
3. Présence de graines nuisibles inférieure à 0,25%,
4. Présence d'ergot ou d'ail inférieure à 1% (pour mille). 1" août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Section 3 — Tolérances
Article 7
فتح المادةle prix de base fixé à l'article 5, s'entend poיי du blé dur présentant à l'intérieur. des limites maximum définies à l'article 6, les caractéristiques suivantes :
1. poids spécifique variant de 77 kgs inclus à 78 kgs inclus
2. Taux d'humidité inférieur à 18%,
3. Indice Nottin variant de 12 à 13, 4 Impuretés de catégorie 1 (matières inertes, ébris végétaux, grains chauffés, grains sans valeur, grains cariés) tolérées à raison d'un maximum de 1%.
Impuretés de catégorie 2 (grains cassés, grains maigres, grains échaudés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains de blé dur roux « Red Durum, grains mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués) tolérées à raison d'un maximum de 12 % dont : -3% maximum de grains cassés, 4% maximum de grains boutés.
5. Graines nuisibles (ail, fénugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie) tolérées à raison d'un maximum de 0,05%.
Section 4 — Bonifications et réfactions
Article 8
فتح المادةLe prix de base du blé dur fixé à l'article 5 ci-dessus est affecté, s'il y a lieu, de bonifications ou réfactions calculées suivant le barème ci-après, la valeur du point de bonification ou de réfaction étant fixée à 0,05 DA.
1- Poids spécifique :
A - BONIFICATIONS.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 78,001 à 82 kgs, bonification de 3 points, soit 0,15 DA. de 82,001 à 83 kgs, bonification de 2 points, soit 0,10 DA. de 83,001 kgs à 84 kgs, bonification de 1 point, soit 0,5 DA.
B-REFACTIONS.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 76,999 à 76 kgs, réfaction de 5 points, soit 0,25 DA. -de 75,999 à 75 kgs, réfaction de 7 points, soit 0,35 DA. de 74,999 à 74 kgs, réfaction de 10 points, soit 0,50 DA. au-acssous de 74 kgs, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. 2° Mitadin et ble tendre :
A BONIFICATIONS.
Blés dont J'indice Nottin (comprenant le blé tendre compté comme mitadin à 100%, tant qu'il ne dépasse pas la proportion maximum de 2,5%) se situe entre : 12 et 11,01, bonification de 1,3 point, soit 0,065 DA. 11 et 10,01, bonification de 2,6 points, soit 0,130 DA. 10 et 9,01, bonification de 3,9 points, soit 0,195 DA.
- 9 et 0 , bonification de 5,2 points, soit 0,260 DA.
B - REFACTIONS.
Blé tendre et grains mitadinés:
Jusqu'à une proportion de 2,5 %, le blé tendre entre dans le calcu de l'indice Nottin, en étant assimilé à un blé mitadiné à 100%.
Lorsqu'un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 2,5 %, le blé tendre est décompté à part et donne lieu, jusqu'à 5%, à une réfaction de 0,5 point soit 0,025 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes.
Lorsqu'un lot compte une proportion de blé tendre supérieure 5%, la réfaction est à débattre entre acheteur et vendeur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 741 En outre, dans le cas où l'acheteur est un fabricant de semoule, celui-ci a la faculté de refuser le lot.
Réfactions applicables pour indice Nottin supérieur à 13, calculé en comprenant éventuellement le blé tendre dans les limites précisées ci-dessous.
Indice 13,01 à 14: réfaction de 1,3 point, soit 0,065 DA.
Indice 14,01 à 15: réfaction de 2,8 points, soit 0,140 DA.
Indice 15,01 à 16: réfaction de 4,5 points, soit 0,225 DA.
Indice 16,01 à 17: réfaction de 6,4 points, soit 0,320 DA.
Indice 17,01 à 18: réfaction de 8,5 points, soit 0,425 DA.
Indice 18.01 à 19: réfaction de 11 points, soit 0,550 DA.
Indice 19,01 à 20: réfaction de 13,5 points, soit 0,675 DA.
Indice 20,01 à 21: réfaction de 16,5 points, soit 0,825 DA.
Indice 21,01 à 22: réfaction de 19,5 points, soit 0,975 DA.
Indice 22,01 à 23: réfaction de 23 points, soit 1,150 DA.
Indice 23,01 à 24: réfaction de 26,5 points, soit 1,325 DA.
Indice 24,01 à 25: réfaction de 30,5 points, soit 1,525 DA.
Indice 25,01 à 26: réfaction de 34 points, soit 1,70 DA.
Indice 26,01 à 27: réfaction de 38 points, soit 1,90 DA.
Indice 27,01 à 28: réfaction de 42 points, soit 2,10. DA.
Indice 28,01 à 29: réfaction de 46 points, soit 2,30 DA.
Indice 29,01 à 30: réfaction de 50 points, soit 2,50 DA.
Indice 30,01 à 31: réfaction de 55 points, soit 2,75 DA.
Indice 31,01 à 32: réfaction de 60 points, soit 3,00 DA.
Indice 32,01 à 33: réfaction de 65 points, soit 3,25 DA.
Indice 33,01 à 34: réfaction de 70 points, soit 3,50 DA.
Indice 34,01 à 35 réfaction de 75 points, soit 3,75 DA.
Les blés d'indice supérieur à 35, subissent uniformément une réfaction de 80 points, soit 4 DA.
Si le total des réfactions pour forte proportion de grains mitudines et de blé tendre, ramène le prix du blé dur au prix du blé tendre ou au-dessous, se blé dur est payé au prix du blé tendre avec application du barème du blé tendre.
3- Impuretés de catégorie 1:
A- BONIFICATIONS.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-dessous de 1%, bonification de 3 points, soit 0,15 DA.
B - REFACTIONS.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-delà de 1,01 %, réfaction de 3 points, soit 0,15 DA. 4° Impuretés de catégorie 2.:
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 12,01% à 15% d'impuretés, réfaction de 1,5 point, soit 0,075 DA.. au-delà de 15%, réfaction de 2 points, soit 0,10 DA. 5° Grains cassés :
Pour les céréales. d'Algérie et les céréales importées, 11 convient d'utiliser le crible formé de tôle perforée de trous rectangulaires de 20 x 2,1 millimètres, en agitant uniquement suivant un plan horizontal.
Le dessous de crible obtenu est classé en 3 lots: les grains petits mais sains, loyaux et marchands sont reversés à la masse sans réfaction, Les grains cassés, Les grains maigres, appréciés par référence aux normes établies par la station centrale d'essais de semences d'El Harrach, sont englobés dans les impuretés de catégorie 2.
Jusqu'à 3%, les grains cassés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de catégorie 2.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 3%, ceux-ci sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit:
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 3,01 à 5%, réfaction de 1 point, soit 0,05 DA. au-delà de 5%, réfaction de 1,5 point, soit 0,075 DA. 742 JOURNAL OFFICIEL DE LA .. Grains boutés :
Jusqu'à 4%, les grains boutés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de catégorie 2.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains boutés supérieure à 4%, les grains bowtés sont décomptés à parť et donnent lieu à une réfaction.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg : de 4,015%, réfaction de 1 point, soit 0,05 DA. au-delà de 5%, réfaction de 2 points, soit 0,10 DA. le montant maximum de la réfaction totale applicable étant limité ▲1 DA.
7. Graines nuisibles:
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 50 grammes, au-delà de la tolérance de 0,05 %, réfaction de 1 point, soit 0,05 DA.
Chapitre III — ORGE
Section 1 — Prix de l'orge
Article 9
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal d'orge ou d'escourgeon sain, loyal et marchand de la récolte 1972, est fixé à 31,70 DA.
Il n'est pas fait de distinction entre ces deux variétés de céréales qui sont désignées indistinctement sous la qualification d'orge.
Section 2 — Tolérances
Article 10
فتح المادةLe prix de base fixé à l'article 9 ci-dessus s'entend pour de l'orge présentant les caractéristiques suivantes :
1. Poids spécifique variant de 62 à 62,499 kgs.
2. Taux d'humidité inférieur à 16%.
3. Présence d'impuretés :
a) Impuretés (graines sans valeur et matières inertes) tolérées à raison d'un maximum de 1.
b) Graines étrangères utilisables pour le bétail, y compris le blé, tolérées à raison d'un maximum de 2.
Section 3 — Bonifications et réfactions
Article 11
فتح المادةLe prix de base de l'orge fixé à l'article 9 est affecté, s'il y a lieu, de bonifications ou de réfactions calculées suivant le barème ci-après : 1° Poids spécifique :
A BONIFICATIONS.
Pour plus de 62,499 kgs, bonification de 0,12 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.
B. REFACTIONS.
Au-dessous de 62 kgs, réfaction de 0,12 DA par tranche cu fraction de tranche de 500 grammes. 2° Humidité:
Pour plus de 16 d'humidité et jusqu'à 18%, réfaction de 0,35 DA par demi-point d'humidité.
Pour plus de 18% d'humidité, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. 3° - Impuretés :
a) Impuretés: de 1,01% à 2%, réfaction de 0,35 DA. -de 2,01% à 3%, réfaction de 0,70 DA. de 3,01 à 4%, réfaction de 1,05 DA. de 4,01% à 5, réfaction de 1,40 DA. de 5,01 à 6%, réfaction de 1,75 DA. de 6,01% à 7%, réfaction de 2,10 DA. au-delà de 7%, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 août 1972
b) Graines étrangères utilisables pour le bétail : 2,01 % à 3%, réfaction de 0,20 DA. 3,01% à 4%, réfaction de 0,40 DA. 4,01% à 5%, réfaction de 0,80 DA. 5,01% à 6%, réfaction de 0,80 DA. 6,01% à 7%, réfaction de 1,00 DA. au-delà de 7%, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur.
Chapitre IV — AVOINE
Section 1 — Prix de l'avoine
Article 12
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintai davoine saine, loyale et marchande de la récolte 1972, est fixé à 30,20 DA.
Section 2 — Tolérances, bonifications et réfactions
Article 13
فتح المادةLe prix de base fixé à l'article 12 s'entend pour de l'avoine ayant un poids spécifique variant de 47,500 kg à 46,499 kg et ne contenant pas plus de 2 d'impuretés.
Article 14
فتح المادةLes bonifications et réfactions applicables, s'il y a lieu, au prix de base fixé à l'article 12, sont établies suivant le barème ci-après: 1 Poids spécifique :
A BONIFICATIONS.
Pour plus de 48,499 kgs, bonification de 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.
B. REFACTIONS.
Au-dessous de 47,500 kgs, réfaction de 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.
- Impuretés: 1 2° de 2,01 à 7%, réfaction de 0,30 DA pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg. pour plus de 7, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur.
Chapitre V — MAIS
Section 1 — Prix du maïs
Article 15
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de maïs en grain sain, loyal et marchand de la récolte 1972, est fixé à 40 DA.
En cas d'apport de maïs en épis, les frais d'égrénage sont à la charge du producteur et la conversion du poids d'épis en poids de grains, est déterminée au moment de la réception de chaque lot.
Section 2 — Tolérances
Article 16
فتح المادةLe prix de base fixé à l'article 15 ci-dessus s'entend pour un maïs présentant les caractéristiques suivantes :
1. Taux d'humidité variant de 15% à 15,5%.
2. Présence d'impuretés tolérée à raison d'un maximum de 1.
3. Présence de grains cassés tolérée à raison d'un maximum de 3 de grains passant au travers d'un tamis à trous circulaires de 4.5 mm de diamètre.
4. Présence de grains chauffés, moisis ou germés tolérée à raison d'un maximum de 2.
5. Présence de grains piqués par insecte toléréé raison d'un maximum de 8 %. 1" soût 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Section 3 — Bonifications et réfactions
Article 17
فتح المادةLe prix de base du maïs fixé à l'article 15 est affecté, s'il y a lieu, de bonifications ou de réfactions calculées suivant le barème ci-après : 1° Siccité et humidité:
A BONIFICATION POUR SICCITE.
Au-dessous de 15%, bonification de 0,24 DA par tranche de 0,5 %.
B REFACTIONS POUR HUMIDITE (Frais de séchage).
a) Pour les relations entre producteurs et organismes stockeurs (réfactions applicables au poids de grains, sous déduction de l'eau excédant 15,5%): de 15,51 % 20%, réfaction de 0,25 DA par 0,5% d'humidité. de 20,01% à 35%, réfaction de 0,08 DA par 0,5 % d'humidité. pour plus de 35%, réfaction est à débattre entre acheteur et vendeur.
Les organismes stockeurs ont la faculté de refuser les maïs présentant un taux d'humidité supérieur à 25 %.
b) Pour le maïs rétrocédé par les organismes stockeurs, les réfactions sont calculées conformément au barème figurant à l'article 1er, a, 2º, b, du décret du 30 octobre 1959 relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de retrocession du maïs pour la campagne 1959-1960. 2 Impuretés:
Pour plus de 1%, réfaction de 0,40 DA par point ou fraction de point. 3° Grains cassés :
Pour plus de 3% de grains passant au travers d'un tamis è trous, circulaires de 4,5 mm de diamètre, réfaction de 0,16 DA par point ou fraction de point. 4° Grains chauffés, moisis ou germés:
Pour plus de 2% et jusqu'à 5%, réfaction de 0,20 DA par point ou fraction de point.
Au-delà de 5%, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur, 5° Grains piqués par insecte :
Pour plus de 3% et jusqu'à 10%, réfaction de 0,10 DA par point ou fraction de point.
Au-delà de 10%, la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.
Section 4 — Maïs « pop corn » et « sweet corn >>
Article 18
فتح المادةLes dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables au maïs des variétés dites « pop corn » et << sweet corn dont les prix peuvent être librement débattus entre acheteur et vendeur.
Chapitre VI — APPLICATION DES BAREMES DE BONIFICATION ET DE REFACTION
Article 19
فتح المادةPour l'application des barèmes de bonifications et de réfactions fixées aux chapitres I et V ci-dessus, les différents éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable et les différents accidents pouvant affecter les grains sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture et de la reforme agraire, sauf autre desinition contenue dans le présent décret.
TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 20
فتح المادةLes livraisons de céréales de la récolte 1972. sont réglées aux producteurs sur la base des prix fixés par les articles 1º, 8, 9, 12 et 15, du présent décret :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 743
- Modifiés, compte tenu des barèmes de bonifications et de réfactions prévus au titre I du présent décret ;
Majorés, éventuellement, des primes de conservation en culture;
Diminués de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs.
Article 21
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 20 du présent décret, les céréales retenues à titre de rémunération en nature par les meuniers et les boulangers échangistes et livrées à un organisme stockeur, sont réglées en totalité sur la base du prix de campagne, sous déduction de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs.
Article 22
فتح المادةSur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine et de maïs reçu par les organismes stockeurs et les établissements de semences, il est perçu les taxes ci-après dont les taux sont fixés par les décret n° 72-146 du 27 juillet 1972 susvisé. 1° Une taxe globale de 0,90 DA se décomposant en:
a) Taxes à la charge des producteurs : taxe de statistique de 0,30 DA perçue au profit de l'Office algérien interprofessionnel des céréales, taxe de 0,50 DA destinée à l'amélioration de la production des semences.
b) Taxe de péréquation à la charge des organismes stockeurs et des établissements de semences : -0,10 DA par quintal, destinée à assurer le réglement des indemnités tendant à l'égalisation des charges des organismes stockeurs et prévue par l'article 14 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé. 2° - En outre, la moitié de la taxe de stockage à la charge des producteurs soit 0,40 DA.
Article 23
فتح المادةLes organismes stockeurs et les établissements de semences versent directement à l'Office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées par l'article 5 de l'arrêté interministériel du 5 janvier 1960 : 1° Sur toutes les céréales reçues par eux, de la production:
Les taxes visées à l'article 22 du présent décret ;
Les redevances sur les entrées prévues par l'article 7 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959. 2° Sur toutes les quantités de céréales rétrocédées :
La moitié de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs dont le taux est fixé à 0,40 DA par le décret no 72-146 du 27 juillet 1972 susvisé.
Les taxes retenues par les organismes stokeurs aux exploitations du secteur autogéré agricole sur le montant de leurs apports, en application du présent article, leur sont ristournées dan la limite des quantités commercialisées et à concurrence des quantités de céréales remises à ces exploitations pour couvrir leurs besoins en semences, excepté la taxe de 0,50 DA prélevée pour l'amélioration de la production des semences.
Article 24
فتح المادةLes agriculteurs semenciers versent, en fin de campagne, à l'Office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées à l'article 5 de l'arrêté interministériel du 5 janvier 1960, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs, prévues à l'article 22 du présent décret, ainsi que la demi-taxe de stockage à la charge des utilisateurs.
Article 25
فتح المادةLe taux de la marge de rétrocession prévue l'article 4 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, est fixé à 1,30 DA pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, l'avoine et le maïs.
Article 26
فتح المادةLes taux des majorations bimensuelles de prix destinées à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales, sont fixés par quintal et par quinzaine à : 0,22 DA pour le maïs. 0.20 DA pour le blé dur, -0,18 DA pour le ble tendre, l'orge et l'avoine. 744 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 27
فتح المادةLes prix des céréales à la production fixés par les articles 1, 5, 9, 12 et 15 du présent décret, sont majores chaque quinzaine, dans les conditions prévues aux articles 22 et 29 ci-après, des primes de conservation en culture dont les taux sont égaux à ceux des majorations bimensuelles des prix fixés à l'article 26 qui précède.
Article 28
فتح المادةPour le blé, l'orge et l'avoine, les majorations de prix et les primes de conservation en culture s'appliquent à compter du 16 août 1972.
Toutefois, durant la deuxième quinzaine du mois d'août et les deux quinzaines du mois de septembre 1972, aucune prime de conservation en culture n'est versée sur les quantités de ble, d'orge et d'avoine livrées par les producteurs.
Pour les livraisons de blé faites à compter du ler octobre 1972, le taux des primes de conservation en culture est déterminé en prenant comme point de départ des primes, la date du 16 août 1972.
Les primes de conservation en culture relatives au blé, à l'orge et à l'avoine cessent pour les livraisons faites à compter du 1er mars 1973.
Article 29
فتح المادةPour le maïs, les majorations bimensuelles de prix s'appliquent à compter du 16 octobre 1972.
Les primes de conservation en culture relatives au maïs ne s'appliquent qu'à compter du 16 novembre 1972 et cessent d'être versées pour les livraisons faites à compter du 1er mai 1973.
Article 30
فتح المادةLes majorations bimensuelles du prix de rétrocession, prévues pour le blé tendre par l'article 26 du présent décret et concourant à la détermination du prix des farines, sont retenues pour toute la durée de la campagne 1972-1973 pour une valeur de 2,07 DA par quintal de blé.
Compte tenu de l'alinéa qui précède et pour assurer aux meuniers la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les meuniers, il est perçu ou versé par l'Office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après :
PERIODES Redevances Indemnités du 1er au 15 août 1972 2,07 du 16 au 31 août 1972 1,89 du 1er au 15 septembre 1972 1,71 du 16 au 30 septembre 1972 1,53 du 1er au 15 octobre 1972 1,35 du 16 au 31 octobre 1972 1,17 du 1er au 15 novembre 1972 0,99 du 16 au 30 novembre 1972 0,81 du 1er au 15 décembre 1972 0,63 du 16 au 31 décembre 1972 0,45 du 1er au 15 janvier 1973 0,27 du 16 au 31 janvier 1973 0,09 du 1er au 15 février 1973 0,09 du 16 au 28 février 1973 0,27 du 1er au 15 mars 1973 0,45 du 16 au 31 mars 1973 0,63 du 1er au 15 avril 1973 0,81 du 16 au 30 avril 1973 0,99 du 1 au 15 mai 1973 1,17 du 16 au 31 mai 1973 1,35 du 1er au 15 juin 1973 1,53 du 16 au 30 juin 1973 1,71 du 1er au 15 juillet 1973 1,89 du 16 au 31 juillet 1973 2,07
Article 31
فتح المادةLes majorations bimensuelles du prix de rétrocession prévues pour le blé par l'article 26 du présent décret et concourant à la détermination du prix des semoules, sont retenues pour toute la durée de la campagne 1972/1973 pour une valeur de 2,30 DA par quintal de blé dur.
Compte tenu de l'alinéa qui précède et pour assurer aux semouliers la couverture normale des frais de magasinage et le financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les semouliers, il est perçu ou versé par REPUBLIQUE ALGERIENNE 1" août 1972 l'office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après:
PERIODES Redevances Indemnités du 1er au 15 août 1972 2,30 du 16 au 31 août 1972 2,10 du 1er au 15 septembre 1972 1,90 du 16 au 30 septembre 1972 1,70 du 1er au 15 octobre 1972 1,50 du 16 au 31 octobre 1972 1,30 du 1er au 15 novembre 1972 1,10 du 16 au 30. novembre 1972 0,90 du 1er au 15 décembre 1972 0,70 du 16 au 31 décembre 1972 0,50 du 1er au 15 janvier 1973 0,30 du 16 au 31 janvier 1973 0,10 du 1er au 15 février 1973 0,10 du 16 au 28 février 1973 0,30 du 1er au 15 mars 1973 0,50 du 16 au 31 mars 1973 0,70 du 1er au 15 avril 1973 0,90 du 16 au 30 avril 1973 1,10 du 1er au 15 mai 1973 1,30 du 16 au 31 mai 1973 1,50 du 1er au 15 juin 1973 1,70 du 16 au 30 juin 1973 1,90 du 1er au 15 juillet 1973 2,10 du 16 au 31 juillet 1973 2,30
Article 32
فتح المادةLe taux des primes allouées aux meuniers et fabricants de semoule en application du paragraphe 3 de l'article 15 du décret n° 59-909 du31-juillet 1959 précité, est fixée à :
a) Pour les meuniers: 0,025 DA lorsque les stocks excédent l'écrasement moyen d'une quinzaine. 0,055 DA lorsque les stocks excédent l'écrasement moyen de deux quinzaines.
b) Pour les fabricants de semoules : -0,03 DA lorsque les stocks excédent l'écrasement moyen d'une quinzaine. 0,06 DA lorsque les stocks excédent l'écrasement moyen de deux quinzaines.
Article 33
فتح المادةLe taux des primes allouées aux utilisateurs d'orge et de maïs, en application du paragraphe 4 de l'article 15 du décret no 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé, est fixé par quintal à : 0,025 DA lorsque les stocks excédent l'utilisation moyenne d'une quinzaine. 0,055 DA lorsque les stocks excédent l'utilisation moyenne de deux quinzaines.
Article 34
فتح المادةLe taux de la prime supplémentaire allouée aux organismes stockeurs de maïs, en application du paragraphe 5 de l'article 15 du décret no 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé, est fixé par quintal, à 0,025 DA. La prime supplémentaire prévue au présent alinéa, cesse d'être versée sur les stocks, à compter du 1er avril 1973.
Article 35
فتح المادةSur le produit des taxes de stockage prévues par l'article 12 du décret n 53-975 du 30 septembre 1953 et l'article 8 du décret no 58-186 du 22 février 1958, il est alloué par l'office algérien interprofessionnel des céréales : 1 Aux docks de filtrage et de report (union des coopératives agricoles), sur les céréales de production locale attribuées par l'OAIC et aux organismes stockeurs chargés éventuellement du conditionnement des céréales à l'exportation, lorsque le port en cause n'est pas doté d'une union coopérative de filtrage et de report:
a) Une prime supplémentaire de magasinage, par quinzaine et par quintal fixée à :
Pour le blé : 0,02 DA pour la période du 1 août 1972 au 28 février 1973 0,03 DA pour la période du 1 mars 1973 au 31 juillet 1973 1 er 1 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA 0,04 DA pour toutes les quantités reportées au-delà du 1 août 1973.
Pour l'orge et l'avoine : 0,02 DA pour la période du 1 août 1972 au 31 juillet 1973 0,04 DA pour toutes les quantités reportées au-delà du 1 août 1973.
Pour le maïs:
Une indemnité de 0,02 DA pour toute la durée de stockage.
b) Une indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie fixée à 0,50 DA par quintal. 2º Aux docks de filtrage et de report et aux organismes stockeurs, sur les céréales d'importation qui leur ont été attribuées par l'OAIC :
Une prime supplémentaire de magasinage au taux de 0,02 DA par quinzaine et par quintal pour toute la durée de stockage;
Une indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie au taux de 0,50 DA par quintal.
Article 36
فتح المادةAu cours de la campagne 1972/1973, les producteurs de céréales sont autorisés à échanger, avec les organismes stockeurs et les établissements de semences, des céréales de qualité courante contre des céréales de semences.
Les livraisons de céréales ordinaires faites dans ces conditions sont exonérées des taxes prévues à l'article 22 ci-dessus, dans la limite de 150 kgs de blé, d'orge, d'avoine ou de maïs de qualité courante livrés contre 100 kgs de céréales de semences, excepté la taxe de 0,50 DA prélevée pour l'amélioration de la production des semences.
Les organismes stockeurs qui auront versé à l'office algérien interprofessionnel des céréales les taxes prévues à l'article 22 du présent décret, seront remboursés à concurrence des mêmes montants et pour les quantités qu'ils auront livrées aux exploitations du secteur autogéré agricole au titre des semences.
Le montant de ces remboursements fera l'objet, par les soins des organismes stockeurs concernés, de versements correspondants aux comptes des comités de gestion ou des coopératives d'anciens moudjahidine bénéficiaires.
Ces quantités seront exonérées de la demi-taxe de stockage qui affecte le prix à la rétrocession.
Article 37
فتح المادةLes taxes prévues pour les céréales visées aux chapitres I et V du présent décret, sont applicables aux céréales non loyales et marchandes.
Article 38
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1 août 1972 au blé tendre, au blé dur, à l'orge et à l'avoine et, à compter du 1er octobre 1972 au maïs.
Article 39
فتح المادةLes primes bimensuelles de financement et de stockage comprises dans le prix de rétrocession des céréales importées, sont affectées au compte intitulé << opérations couvertes par la taxe de stockage ».
Article 40
فتح المادةSur chaque quintal de blé de la récolte 1972, livré par les producteurs algériens aux organismes stockeurs, avant le 1 octobre 1972, il est versé une prime de : 4 DA par quintal de blé tendre, 1 DA par quintal de blé dur,
Article 41
فتح المادةLa vente de blé tendre, de blé dur et d'orge par los organismes stockeurs ouvre droit au profit desdits organismes, à une indemnité aux taux de : 3.35 DA par quintal de blé tendre, 3.00 DA par quintal de blé dur, 1,50 DA par quintal d'orge.
Les organismes stockeurs doivent déduire, des prix de vente des céréales concernées, un montant égal aux taux de l'indemnité.
Les ventes de céréales destinées aux semences sont exclues du bénéfice desdites indemnités et le prix de rétrocession applicable dans ce cas, ne fait l'objet d'aucune déduction.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 745
Article 42
فتح المادةLe montant des primes et indemnités prévues par les articles 40 et 41 ci-dessus, est imputé au compte << commerce extérieur » de l'OAIC suivant des modalités de financement qui seront arrêtées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances.
Article 43
فتح المادةLes organismes stockeurs, les docks de filtrage et de report et l'OAIC, en qualité d'importateur, détenant des stocks de blé dur, de blé tendre, d'orge ou d'avoine à la date du 31 juillet 1972 ou des stocks de maïs à la date du 30 septembre 1972, perçoivent une indemnité compensatrice dont le montant est fixé à :
Blé dur 4,80 DA par quintal Blé tendre 4,32 DA par quintal Orge 4,32 DA par quintal Avoine 4,32 DA par quintal Maïs 5,28 DA par quintal Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les stocks de céréales de la récolte 1972, provenant d'achats aux producteurs, n'ouvrent pas droit, au profit des organismes stockeurs, aux indemnités compensatrices ci-dessus énoncées.
Article 44
فتح المادةSur les stocks de céréales appartenant aux unités de production de la société nationale SEMPAC, à la date du 31 juillet 1972, il est versé auxdites unités, une indemnité compensatrice dont le montant est fixé à :
Blé dur 4,60 DA par quintal Blé tendre 4,14 DA par quintal Orge 4,14 DA par quintal
Article 45
فتح المادةSur toutes les quantités de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine et de maïs de la récolte 1972, rétrocédées avant le 1er août 1972 pour le blé tendre, le blé dur, l'orge et l'avoine et avant le 1er octobre 1972, en ce qui concerne le maïs, les organismes stockeurs versent une redevance compensatrice dont le taux au quintal est égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l'époque de la rétrocession.
Les livraisons faites aux docks de filtrage et de report, viennent en majoration des quantités assujetties aux redevances compensatrices ci-dessus.
Article 46
فتح المادةLes organismes stockeurs, à l'exclusion des unions coopératices agricoles de filtrage et de report, perçoivent sur les stocks de céréales de la récolte 1972, détenus le 15 et le dernier jour du mois à 24 heures :
Jusqu'au 31 juillet 1972 inclus, une indemnité compensatrice de 0.20 DA par quintal de blé dur et 0,18 DA par quintal de blé tendre, d'orge et d'avoine, Jusqu'au 30 septembre 1972 inclus, une indemnité de C,22 DA par quintal de maïs.
Article 47
فتح المادةLes indemnités compensatrices prévues à l'article 44 du présent décret, sont applicables aux semences réglementaires de céréales non utilisées au cours de la campagne 1971-1972 et reportées sur la campagne 1972-1973.
Article 48
فتح المادةLes taxes et redevances prévues par le présent décret sont assises et recouvrées dans les conditions définies par l'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 1960 susvisé.
Le cas échéant, les poursuites engagées en vue de leur recouvrement sont exercées comme en matière d'impôts indirects par le receveur des contributions diverses pour le compte de l'agent comptable de l'OAIC.
En particulier, comme en matière d'impôts indirects, le retard dans le paiement des taxes et redevanees entraine, de plein droit. la perception d'une pénalité fiscale fixée à 10% du montant des taxes ou redevances dont le paiement a été différé.
Cette pénalité s'applique le premier jour suivant la date d'exigibilité de ces taxes ou redevances.
Elle peut, exceptionnellement, et suivant les règles applicables en matière d'impôts indirects, faire l'objet, en tout ou partie, de remise gracieuse de la part de l'administration fiscale.
Article 49
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministère des finances et du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire fixera, le cas échéant, les autres mesures de régularisation à intervenir. 746 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 50
فتح المادةLes céréales destinées à la consommation humaine peuvent être rétrocédées dans certaines zones à des prix réduits.
Un arrêté du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire fixera les taux de réduction à appliquer, les modalités de rétrocession ainsi que les quantités qui feront l'objet de ventes à prix réduit.
Ce même texte définira les zones et les catégories de personnes bénéficiaires ainsi que les modalités de prise en charge des réductions de prix à appliquer.
TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES
Article 51
فتح المادةLes marges de sélection concourant à la détermination des prix de vente des semences de blé dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine sont fixées pour la campagne 1972/1973 uniformément à : 10 16 DA par quintal pour les semences dites de « sélection >>> dont la pureté variétale, attestée par un certificat d'agréage définitif de la station d'essais d'El Harrach, est égale à au moins 998 %% (pour mille). 20 13,50 DA par quintal pour les semences dites de « reproduction dont la pureté variétale, attestée par un certificat d'agréage définitif de la station d'essais d'El Harrach est égale à au moins 990 % (pour mille). 30 11 DA par quintal pour les semences dites « sans qualification dont la pureté variétale attestée par le vendeur, est égale à au moins 960 %% (pour mille).
Απί. 52. - Sont également retenus pour la détermination du prix de vente des semences à l'utilisateur :
a) Les taxes ci-après aux taux fixés par le décret n° 72-146 du 27 juillet 1972 susvisé, relatif aux taxes parafiscales :
Partie de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs, soit 0,40 DA, Taxe de péréquation des charges des organismes stockeurs, soit 0,10 DA.
b) Les frais de chargement sur moyen d'évacuation au départ de l'organisme livreur, fixés forfaitairement à 0,22 DA par quintal.
Article 53
فتح المادةLa fourniture de sacherie neuve et n'ayant jamais scrvi, peut être décomptée à part par l'organisme vendeur sur les bases ci-après :
Les sacs de toile ou de jute, sont loués aux exploitants agricoles, sur la base d'un taux de 0,01 DA par sac et par jour; les sacs non restitués dans un délai de deux mois, sont facturés à un taux de 6 DA.
Les sacs de papier sont facturés en sacs perdus sur la base d'un prix maximum de 1 DA par sac de 50 kgs nets, soit 2 DA par quintal.
Article 54
فتح المادةLa somme des différents éléments de calcul définis aux articles 51 et 52 ci-dessus, cumulée au prix de base de la céréale à la production fixé aux chapitres I et V ci-dessus et affecté, le cas échéant, des bonifications ou des réfactions correspondant au poids spécifique, et, en ce qui concerne le blé tendre à la siccité, constitue le prix limite de vente de 100 kgs de semences ensachées par le vendeur et chargées sur moyen d'évacuation, départ magasin livreur.
Article 55
فتح المادةEn vue d'encourager l'emploi des semences de qualité, et dans le cadre des mesures prévues par l'article 1er, 4º du décret n° 72-146 du 27 jullet 1972 susvisé, des réductions sont accordées sur les prix de vente des semences réglementaires de blé dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine prévues à l'article 51 ci-dessus.
Le montant de ces réductions est égal à la moitié de la marge de sélection applicable en exécution des dispositions de l'article 51 ci-dessus.
Sur chaque quintal de semences de « sélection », de « reproduction » et « sans qualification », remis par les organismes stockeurs aux exploitants agricoles, l'OAIC rembourse aux organismes livreurs la moitié de la marge de sélection qui n'aura pas été facturée aux utilisateurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1" er 1" août 1972
Article 56
فتح المادةLes organismes stockeurs insuffisamment approvisionnés en semences au moyen d'achats directs à la production, seront ravitaillés à partir d'autres organismes stockeurs, à concurrence des besoins à satisfaire, par des attributions prononcées par l'office algérien interprofessionnel des céréales.
Celui-ci ren:bourse les frais avancés par les organismes attributaires pour le transport des lots à eux attribués; seront pris en considération pour le remboursement, les frais de transport et les frais accessoires depuis le magasin de départ de l'organisme vendeur jusqu'au magasin central de l'organisme attributaire acheteur.
L'office algérien interprofessionnel des céréales peut également rembourser le transport des céréales réglementaires, depuis les magasins de collecte jusqu'aux magasins de conditionnement des semences sélectionnées, lorsque ces deux catégories de magasins appartiennent à des organismes différents, sauf dérogation expresse admise, pour des cas particuliers, par le directeur général de l'office algérien interprofessionnel des céréales.
De même, l'office algérien interprofessionnel des céréales prend en charge les frais de transport des semences réglementaires livrées aux exploitants agricoles depuis le magasin de départ principal ou secondaire jusqu'au lieu d'utilisation.
Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, les frais de transport ainsi que les accessoires aux frais de transport sont remboursés sur la base des barèmes prévus par l'arrêté du 23 août 1961 susvisé ou de tout autre texte qui lui serait substitué fixant les modalités de remboursement des frais d'approche des blés.
Article 57
فتح المادةEn cas d'insuffisance de la production de semences réglementaires, l'office algérien interprofessionnel des céréales peut autoriser l'utilisation des céréales triées pour compléter les besoins du pays en céréales à semer.
Les céréales triées ne bénéficient que du remboursement des frais de transport et frais accessoires dans les conditions fixées à l'article 57, alinéa 1r ci-dessus.
Article 58
فتح المادةLors de l'intervention d'un second organisme acheteur dans le circuit de répartition des semences réglementaires ou des céréales triées, cet organisme est rémunéré sur les bases ci-après:
a) Pour les semences réglemer.taires, l'organisme fournisseur consent à l'organisme revendeur, une remise de 0,50 DA sur la marge de sélection.
b) Pour les céréales triées, l'office algérien interprofessionnel des céréales verse à l'organisme revendeur, une indemnité de 0,50 DA par quintal vendu.
Article 59
فتح المادةLes frais respectifs de production et de conditionnement des semences réglementaires, sont couverts par les marges de sélection fixées à l'article 51 du présent décret dont le partage entre producteurs et organismes stockeurs, s'effectue comme suit : 10 Part des marges de sélection revenant aux producteurs:
a) Semences de sélection 10 DA.
b) Semences de production 7,50 DA.
c) Semences sans qualification 5 DA 20 Part des marges de sélection revenant aux organismes stockeurs assurant le conditionnement des semences de céréales : 6 DA par quintal uniformément, quelle que soit la catégorie de semences (<< sélection », << reproduction > ou « sans qualification »).
La part revenant à l'organisme stockeur sera, le cas échéant, diminuée du montant de l'indemnité visée à l'article 58 a) ci-dessus.
Article 60
فتح المادةL'office algérien interprofessionnel des céréales supporte les dépenses lui incombant, en exécution de l'article 55 du présent décret, par imputation sur les ressources provenant du produit de la taxe pour l'amélioration de la production des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi, perçue en exécution de l'article 1er, 4° du décret n° 72-146 du 27 juillet 1972 susvisé et, en tant que de besoin, sur les excédents de recettes découlant de la perception de la taxe de staustique prévue à l'article 1", 1° dudit décret. 1" août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les dépenses découlant de la prise en charge des frais de transport des semences réglementaires ou céréales triées ainsi que celies découlant du financement de l'intervention prévue à l'article 58 b) sont imputées au compte relatif au financement des mesures de stabilisation des prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation, ouvert dan les écritures de l'agent comptable de l'OAIC en application de l'arrêté du 9 juillet 1957 susvisé.
TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINEES A LA CONSOMMATION EN L'ETAT Objet
Article 61
فتح المادةLes conditions de vente aux populations et de péréquation des frais de transport des céréales destinées à la consommation en l'état, sont fixées par les dispositions ci-dessous.
Chapitre 1 — CONDITIONS DE VENTE
Section 1 — Conditions d'exercice du commerce des céréales
Article 62
فتح المادةSont habilités à exercer le commerce de vente au détail des céréales destinées à la consommation en l'état: les coopératives de céréales, les SAP agréées par le ministre de 1 agriculture et de la réforme agraire ainsi que les dépositaires agréés remplissant les conditions suivantes : 1º être de nationalité algérienne, 20 être régulièrement inscrit au registre du commerce pour la vente au détail de produits alimentaires, 30 n'avoir pas fait l'objet de condamnation au titre d'infraction à la législation du marché des céréales, 40 avoir souscrit à la recette des contributions diverses de sa circonscription, une déclaration d'existence, 5 être proposé par l'assemblée populaire communale, la coopérative de céréales ou la SAP dont le rayon d'action s'étend sur la commune où s'exerce leur activité, 60 être enregistré à la section de wilaya de l'OAIC territorialement compétente.
Article 63
فتح المادةLes céréales vendues dans les conditions fixées par le présent décret doivent obligatoirement : 1º pour les coopératives de céréales et les SAP agréées, avoir fait préalablement l'objet de déblocage prononcé par l'OAIC, 20 pour les dépositaires agréés, avoir été achetées à la coopérative ou à la SAP désignés par l'OAIC, à l'exclusion de tout autre détenteur, 30 être vendues exclusivement dans la limite de la commune sur le territoire de laquelle est implanté le point ou le magasin de vente.
Article 64
فتح المادةLes céréales acquises et vendues, dans les conditions définies par les dispositions du présent décret, obéissent aux règles de circulation édictées par l'arrêté du 7 août 1962 susvisé.
Article 65
فتح المادةLes négociants détaillants, dépositaires d'organismes stockeurs et toute personne physique ou morale qui exerce le commerce au détail des céréales, sont tenus de faire régulariser leur situation conformément aux dispositions de l'article 62 du présent décret, au plus tard le 31 décembre 1972.
A l'expiration de ce délai, toutes les habilitations prononcées antérieurement et non régularisées, sont considérées comme nulles.
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire peut proroger en tant que de besoin et à titre exceptionnel, ce délai par périodes de trois mois.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 747
Article 66
فتح المادةLes dépositaires agréés à exercer le commerce des céréales destinées à la consommation en l'état sont tenus de posséder une carte professionnelle qui est délivrée par les sections de wilaya de l'OAIC et qui doit être présentée, sur sa demande, à tout agent habilité à assurer le contrôle de l'application de la législation du marché des céréales.
Section 2 — Dispositions relatives aux prix
Article 67
فتح المادةLes prix limites à pratiquer pour la vente au détail des céréales destinées à la consommation en l'état sont obtenus par addition des éléments suivants : 1º Le prix de base de rétrocession tel qu'il résulte de l'application des dispositions fixées par le titre II du présent décret; 20 La taxe de péréquation des frais de transport fixée à 1.90 DA par quintal par l'arrêté interministériel du 18 septembre 1963 susvisé; 1 30 Une marge limite de distribution fixée à 5,00 DA par quital de blé dur, de blé tendre ou de maïs et 4,00 DA par quintal d'orge ou d'avoine et destinée à couvrir les frais d'intervention des organismes stockeurs et des dépositaires agréés. 40 Un forfait de 2,00 DA par quintal représentant une moyenne des bonifications; 50 Un montant équivalent à la moyenne des majorations bimensuelles applicables lors de la rétrocession des céréales et retenu pour toute la durée de la campagne, soit : 2,53 DA par quintal de maïs, 2,30 DA par quintal de blé dur, 2,07 DA par quintal de blé tendre, d'orge ou d'avoine.
Article 68
فتح المادةLa somme des différents éléments énumérés limitativement à l'article 67 ci-dessus, constitue le prix limite de vente de 100 kgs de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine ou de maïs, ensachés par le vendeur et chargés sur moyen d'évacuation départ magasin de l'organisme vendeur ou du dépositaire agréé.
Article 69
فتح المادةLa sacherie peut être décomptée en sus, à raison de: 10 Conditionnement en sacs de papier, emballage perdu, sacs de 50 kgs: 1 DA le sac. 20 Conditionnement en sacs de jute :
a) sacs de 25 kgs: 2,65 DA le sac,
b) sacs de 50 kgs: 4,25 DA le sac,
c) sacs de 100 kgs: 6,00 DA le sac.
Les sacs en jute sont considérés comme consignés pour leur valeur et le montant de la consignation reste acquis au vendeur en cas de perte ou de non restitution de l'emballage; ce montant peut être remboursé à l'acheteur en cas de restitution du sac.
Section 3 — Dispositions relatives à la stabilisation des prix
Article 70
فتح المادةEn vue de rendre les prix des céréales constants pendant toute la durée de la campagne et uniformes sur l'ensemble de l'étendue du territoire national : 10 sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine ou de maïs vendu directement par les organismes stockeurs ou livré à des dépositaires, il est perçu ou versé par l'OAIC, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après :
REDEVANCES INDEMNITES PERIODES Blé T.
Blé T.
Orge Blé dur Maïs Orge Blé dur Maïs Avoine 1 au 15 août 2,07 16 au 31 août 1,89 1 au 15 septembre 1,71 16 au 30 septembre 1,53 1 au 15 octobre 1,35 16 au 31 octobre 1,17 1 au 15 novembre 0,99 16 au 30 novembre 0,81 1r au 15 décembre 0,63 16 au 31 décembre 0,45 1au 15 janvier 0.27 16 au 31 janvier 0,00 1 au 15 février 16 au 28 février 1 au 15 mars 16 au 31 mars 1 au 15 avril 16 au 30 avril 1 au 15 mai 16 au 31 mai 1r au 15 juin 16 au 30 juin 1 au 15 juillet 16 au 31 juillet 2º Sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine ou de maïs vendu par les organismes stockeurs directement à la consommation, à l'exclusion des livraisons faites aux dépositaires, il est perçu par l'OAIC une redevance de 2,50 DA par quintal de blé dur, blé tendre ou mais et 2,00 DA par quintal d'orge ou d'avoine, que les céréales considérees aient été achetées directement à la production ou proviennent d'achats à d'autres organismes stockeurs ou de l'importation. 3º Sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge c'avoine ou de maïs provenant d'achats à d'autres organismes ou de l'importation et vendu directement par les organismes ou livrés à des dépositaires, l'OAIC verse aux organismes concernés une indemnité d'intervention de 1,30 DA.
Article 71
فتح المادةLes frais de distribution des céréales vendues en vue de la consommation en l'état sont couverts par la marge fixée à l'alinéa 3 de l'article 67 ci-dessus et dans les conditions suivantes : 10 Ventes faites directement aux consommateurs par l'orgapişme stockeur, quelle que soit l'origine des stocks. marge de l'organisme: 2,50 DA par quintal de blé dur, blé tendre ou maïs et 2,00 DA par quintal d'orges ou d'avoines. 20 Ventes faites directement aux consommateurs par les dépositaires. marge du dépositaire: 5,00 DA par quintal de blé dur, de blé tendre ou de maïs et 4 DA par quintal d'orges ou d'avoines.
Un montant équivalent à cette marge est déduit par l'organisme stockeur livreur sur la facture de vente au dépositaire agréé.
Chapitre II — PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT
Article 72
فتح المادةLes blés, orges, avoines et maïs destinés à la consommation en l'état et vendus sur attribution ou déblocage de l'OAIC, bénéficient du remboursement des frais de transport et accessoires dans les conditions définies dans le présent chapitre.
Article 73
فتح المادةLe remboursement prévu à l'article 72 ci-dessus port sur les frais de transport et accessoires supportés par les céréales vendues depuis la prise sur bascule départ magasin cu quai jusqu'aux magasins de vente au détail.
Les frais indiqués à l'alinéa précédent couvrent les transports effectués à l'intérieur de la zone d'action des organismes vendeurs et, également les frais exposés à partir d'un premier Avoine 2.30 2,53 2,10 2,31 1,90 2,09 1,70 1,87 1,50 1,65 1,30 1,43 1,10 1,21 0,90 0,99 0,70 0,77 0.50 0,55 0,30 0,33 0,10 0,11 0,09 0.10 0,11 0.27 0,30 0.33 0,45 0,50 0,55 0,63 0,70 0,77 0,81 0,90 0,99 0,99 1,10 1,21 1,17 1.30 1,43 1,35 1,50 1,65 1,53 1,70 1,87 1,71 1,90 2.09 1,89 2,10 2,31 2,07 2,30 2,53 organisme ou du quai, lorsque les céréales vendues n'auront pas été achetées directement à la production par les organismes vendeurs.
Article 74
فتح المادةLes dépositaires agréés assurent l'enlèvement des ceréales du magasin de départ de la coopérative ou de la SAP à laquelle ils sont rattachés et le transport jusqu'à leur propre magasin dans ce cas, les frais de transport et accessoires leur sont ristournés sur facture par l'organisme vendeur qui en obtiendra le remboursement auprès de l'OAIC dans les conditions prévues à l'article 75 ci-dessous.
De même, l'organisme stockeur peut procéder par ses propres nicyens, à l'approvisionnement des dépositaires agréés qui lui sont rattachés dans ce cas, les frais engagés lui sont remboursés par l'OAIC.
Article 75
فتح المادةL'appréciation des sommes à rembourser au titre des frais de transport prévus par les articles 72, 73, 74 ci-dessus est faite en considération du parcours, du mode de transport et de livraison les plus économiques et, en tout état de cause, sur la base des barèmes prévus par les arrêtés des 23 août 1961 et 18 février 1964 susvisés.
Des décisions particulières du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministère du commerce fixeront en tant que de besoin, les taux limites de remboursement des frais de transport sur les relations présentant des suggestions particulières et notamment pour les transports effectués dans le sud du pays et les régions déshéritées.
Les éléments ci-après seront retenus pour déterminer le montant des remboursements à intervenir:
A. Mouvements d'organisme stockeur à organisme stockeur, du quai à organisme stockeur ainsi qu'à l'intérieur de la zone d'action d'un même organisme stockeur. 1" Transport effectué par voie ferrée ou par voie ferrée et route:
Frais de chargement sur wagon ou sur camion au départ du magasin de l'organisme stockeur livreur ou, éventuellement, à quai;
Frais d'acheminement ou d'approche du magasin de l'organisme stockeur livreur ou à quai à la gare de départ la plus proche et le transbordement à cette gare;
Frais de transport par fer proprement dits;
Frais d'embranchement ou d'approche de la gare d'arrivée au magasin de l'organisme stockeur destinataire ;
Eventuellement, transbordement de wagon sur camion et frais de transport par route;
Frais de réception au magasin de destination; 1" août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Eventuellement, frais de reprise du magasin de l'organisme stockeur et frais de transport par route jusqu'au magasin de détail. 20 Transport effectué par la route:
Frais de chargement au départ du magasin de l'organisme stockeur livreur ou éventuellement à quai;
Frais de transport proprement dits;
Frais de réception au magasin de l'organisme stockeur destinataire;
Eventuellement, frais de reprise du magasin de l'organisme stockeur et frais de transport jusqu'au magasin de vente au détail.
B. Transport d'organisme stockeur à magasin dépositaire agréé : 1º Transport effectué par voie ferrée ou par voie ferrée et route:
Frais de chargement sur wagon ou sur camion au départ du magasin de l'organisme stockeur livreur ;
Frais d'acheminement ou d'approche du magasin de l'organisme stockeur livreur à la gare de départ la plus `proche et le transbordement à cette gare;
Frais de transport par fer proprement dits;
Frais d'embranchement ou d'approche de la gare d'arrivée au magasin du dépositaire agréé ;
Eventuellement, transbordement de wagon sur camion et frais de transport par route. 20 Transport effectué par route :
Frais de chargement au départ du magasin de l'organisme stockeur livreur ;
Frais de transport proprement dits.
Chapitre III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 76
فتح المادةLe financement des mesures de stabilisation des prix et de péréquation des frais de transport prévues aux chapitres I sections 2 et 3 et chapitre II, est assuré dans les conditions suivantes :
1. Sont imputées au compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIC en vue de la stabilisation du prix des céréales et des produits destinées à la consommation;
En recettes :
a) La taxe de péréquation des frais de transport visée à l'article 67, paragraphe 20 du présent décret.
b) les redevances de 2,50 DA et 2,00 DA prévues à l'article 71, paragraphe 20 du présent décret.
En dépenses, sont imputées à ce même compte, les sommes dues aux intéressés au titre :
a) de la couverture de l'indemnité d'intervention visée à l'article 70, paragraphe 30 du présent décret.
b) du remboursement des frais de transport et accessoires visés aux articles 72 à 75 du présent décret. 20 Les indemnités et redevances de stabilisation des prix prévues à l'article 70, paragraphe 10 du présent décret sont imputées au compte de stockage ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIC.
Article 77
فتح المادةL'office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes et redevances ainsi que de la liquidation et de l'ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret.
Article 78
فتح المادةDes arrêtés du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 79
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 80
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la, République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juillet 1972.
Houari BOUMEDIENE.
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 749
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance
- Arrêté n° 51-102
- Arrêté
- Décret n° 65-199
- Décret n° 72-146
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret n° 73-91
Décret n° 73-91 du 17 juillet 1973 relatif au prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1973-1974
-
Arrêté
Arrêté du 6 avril 1973 portant prorogation de délai de régularisatior. de situation pour des céréaliculteurs
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