CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 26 septembre 1973 modifiant et complétant l’arrêté du 20 janvier 1973 relatif à l’immatriculation et à la réimmatriculation des véhicules automobiles, p. 990. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 6 octobre 1973 mettant fin aux fonctions d’un consul général adjoint de la République algérienne démocratique et populaire, p. 990. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés interministériels des 27 juin et 18 septembre 1973 portant nomination de chefs de bureau, p. 990. Arrêtés interministériels des 20 et 27 juin, 30 juillet et 14 août 1973 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 991. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 73-91 du 17 juillet 1973 relatif au prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1973-1974 (rectificatif), p. 991. Décret du 6 octobre 1973 mettant fin aux fonctions du directeur de la production végétale, p. 991. Décrets du 6 octobre 1973 portant nomination de conseillers techniques, p. 991.
990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 octobre 1973 SOMMAIRE (suite) Décret du 6 octobre 1973 portant nomination du commissaire du périmètre de mise en valeur de la plaine de Maghnia, p. 992. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 9 octobre 1973 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 992. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 18 septembre 1973 portant extension de la zone de validité de deux dépôts mobiles d’explosifs et de deux dépôts mobiles de détonateurs exploités par la société Impresa Nazionale Condotte Industriali Strade Ed Affini (INCISA), p. 992. Décision du 19 septembre 1973 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 6 septembre 1973 par les commissions de reclassement des arrondissements de la wilaya d’Alger, p. 992. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 6 octobre 1973 portant nomination d’un sous-directeur, p. 992. Arrêté du 22 septembre 1973 fixant la date des élections et organisant les élections en vue de la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires des personnels du ministère du commerce, p. 992. Arrêté du 25 septembre 1973 portant réglementation et tarifs applicables aux garages publics de véhicules automobiles, p. 993. MINISTERE DES FINANCES Décret du 6 octobre 1973 portant nomination d’un sous-directeur, p. 994. Arrêté du 24 février 1973 fixant la composition et le fonctionnement du comité du contentieux, p. 994. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret du 6 octobre 1973 mettant fin aux fonctions du secrétaire genéral du ministère des postes et télécommunications, p. 994. Décret du 6 octobre 1973 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 994. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décret n° 73-174 du 1er octobre 1973 portant statut particulier du corps des attachés de la statistique et de la planification, p. 994. ACTES DES WALIS Arrêté du 25 novembre 1972 du wali de Annaba, accordant à la SONACOME le permis de construire 48 logements à Guelma, p. 995. Arrêté du 8 janvier 1973 du wali de Tiaret, portant concession gratuite, au profit de la commune de Rahouia, d’un terrain de 4.110 m2, sis à Béni Louma, en vue de l’implantation d’une école de 2 classes et 1 logement, p. 995. AVIS ET COMMUNICATIONS SNCFA Demande d’homologation de proposition, p. 996. Marchés Appe d’offres, p. 996. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 996. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS | Arrêté du 26 septembre 1973 modifiant et complétant l’arrêté du 20 janvier 1973 relatif à l’immatriculation et à la réimmatriculation des véhicules automobiles. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’arrêté du 20 janvier 1973 relatif à l’immatriculation et à la réimmatriculation des véhicules automobiles ; Sur proposition du directeur des transports terrestres, Arrête : Article 1*r. Le dernier alinéa de l’article 9 de l’arrêté du 20 janvier 1973 susvisé, est modifié et remplacé comme suit: « Les opérations de réimmatriculation doivent être terminées le 31 juillet 1975 ». Art. 2. - L’annexe à l’arrêté du 20 janvier 1973 susvisé, est modifié en son paragraphe B, II et III ainsi qu’il suit : «B» Séries spéciales. II- Séries dites en importations temporaires (IT): Exemple: 02-66-0023. Ce numéro représente le 23ème véhicule d’agents diplomatiques immatriculé dans la wilaya de Annaba. III Séries dites en transit temporaire (TT): Exemple: 03-88 0147. Ce numéro représente le 147ème véhicule en transit temporaire immatriculé dans la wilaya de l’Aurès Art. 3. Le dernier alinéa de l’annexe à l’arrêté du 20 janvier 1973 susvisé, est complété ainsi qu’il suit: << Ce numéro représente le 19564ème véhicule en immatriculation temporaire dans la wilaya d’Oran ». Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 septembre 1973. / P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 6 octobre 1973 mettant fin aux fonctions d’un consul général adjoint de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 6 octobre 1973, il est mis fin aux fonctions de consul général adjoint de la République algérienne démocratique et populaire à Paris, exercées par M. Amor Benghezal. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés interministériels des 27 juin et 18 septembre 1973 portant nomination de chefs de bureau. Par arrêté interministériel du 27 juin 1973, M. Mourad Benstaali, administrateur de 1er échelon, est nommé en qualité de chef de bureau à la direction des marchés publics. A ce titre, l’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 points non soumise à retenue pour pension, calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon, dans son corps d’origine. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté interministériel du 27 juin 1973, M. Djamel Eddine Manamani, administrateur de 1er échelon, est nommé en qualité de chef de bureau à la sous-direction des personnels. A ce titre, l’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 points non soumise à retenue pour pension, calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon, dans son corps d’origine. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté interministériel du 18 septembre 1973, M. Mohamed Arezki Ali-Toudert, administrateur de 5ème échelon, est nommé
19 octobre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA en qualité de chef de bureau à la direction des forêts et de la défense et restauration des sols (ministère de l’agriculture et de la réforme agraire). A ce titre, l’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 points non soumise à retenue pour pension calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Ledit arrêté pendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêtés interministériels des 20 et 27 juin, 30 juillet et 14 août 1973 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté interministériel du 20 juin 1973, il est mis fin, à compter du 1er décembre 1972, au détachement auprès de l’office national des foires en de l’expansion commerciale (ONAFEX), de M. Mustapha Mokrani, administrateur de 4ème échelon. Par arrêté interministériel du 27 juin 1973, M. Mohamed Larabi Si-Ahmed, administrateur de 3ème échelon, est détaché dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, auprès du ministère des affaires étrangères pour une période de 5 ans, à compter du 1 juillet 1973. A ce titre, M. Mohamed Larabi Si-Ahmed, bénéficiera de deux (2) échelons supplémentaires non soumis à retenue pour pension. Dans cette position, le traitement de l’intéressé donnera lieu au précompte de la retenue de 6% pour pension calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Par arrêté interministériel du 30 juillet 1973, M. Mohamed Tahar Adjali, administrateur de 8ème échelon, est placé en position de détachement, à titre de régularisation, pour une période de 5 ans, à compter du 1er janvier 1969 auprès de la société régionale de construction d’Alger (SORECAL). Dans cette position, le traitement de l’intéressé donnera lieu au précompte de la retenue de 6% pour pension calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Par arrêté interministériel du 14 août 1973, il est mis fin au détachement de M. Larbi Filah, administrateur de 2ème échelon, auprès de la société nationale de l’artisanat traditionel (SNAT), à compter du 1er janvie 1973. Par arrêté interministériel du 14 août 1973, M. Larbi Filah, administrateur de 2ème échelon est placé en position de détachement pour une période de 3 ans, à compter du 1 janvier 1973, auprès du bureau national d’études économiques et techniques (ECOTEC). Dans cette position le traitement de l’intéressé donnera lieu au précompte de la retenue de 6% pour pension calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 73-91 du 17 juillet 1973 relatif au prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines, et maïs pour la campagne 1973-1974 (rectificatif). J.O. n° 59 du 24 juillet 1973 Page 646, 2ème colonne, article 3, 4°: Au lieu de :
- graines nuisibles (ail, fénugrec, ivraie, mélilot, mélampyre… I REPUBLIQUE ALGERIENNE 991 Lire : Impuretés de catégorie 2 (grains cassés, grains maigres… (Le reste sans changement). Page 654, article 62-2°: Au lieu de: 2° La taxe de péréquation des frais de transport fixée à 1,90 DA par quintal… Lire : 2° La taxe de péréquation des frais de transport fixée à 1,30 DA par quintal… Page 654, article 62-4° : Au lieu de: 4° Une bonification fixée forfaitairement : 2,40 DA par quintal de blé dur, 1,75 DA par quintal de blé tendre, 1,90 DA par quintal de maïs, 0,70 DA par quintal d’orge et d’avoine. Lire : Une bonification fixée forfaitairement à : 2,00 DA par quintal de blé dur ou de maïs, 2,35 DA par quintal de blé tendre, 1,30 DA par quintal d’orge ou d’arcine. Page 654, l’article 63 est complété comme suit: << Les prix limites de vente de céréales au détail doivent faire l’objet d’un affichage obligatoire lisible du lieu où se tient normalement le public dans les locaux où les produits sont exposés aux acheteurs éventuels. L’affichage est obligatoire dans les locaux réservés au public dans les assemblées populaires communales. Les présidents des assemblées populaires communales sont chargés d’assurer le contrôle de l’application des prix réglementaires des céréales au détail sur le territoire de leur commune sans préjudice des contrôles relevant des autres administrations ou organismes compétents ». Décret du 6 octobre 1973 mettant fin aux fonctions du directeur de la production végétale. Par décret du 6 octobre 1973, il est mis fin aux fonctions de directeur de la production végétale, exercées par M. Djaffar Alloum, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effe à compter de la date de sa signature. Décrets du 6 octobre 1973 portant nomination de conseillers techniques. Par décret du 6 octobre 1973, M. Djaffer Alloum est nommé en qualité de conseiller technique chargé de la coordination et du contrôle de l’exécution des programmes spéciaux. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Par décret du 6 octobre 1973, M. Zouaoui Reggam est nommé conseiller technique chargé de la mise en place et de l’orgasation initiale des coopératives communales de services dans le cadre de la révolution agraire. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature.
992 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 6 octobre 1973 portant nomination du commissaire du périmètre de mise en valeur de la plaine de Maghnia. Par décret du 6 octobre 1973, M. Chafik Bouayed est nommé commissaire de mise en valeur de la plaine de Maghnia. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 9 octobre 1973 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par décret du 9 octobre 1973, Mme Berrah Khadir née Mounira Mohamdi, est nommée juge au tribunal de Annaba. Par décret du 9 octobre 1973, M. Amar Haddadi est nommé procureur de la République adjoint au tribunal de Lakhdaria. Par décret du 9 octobre 1973, M. Djamel Bouzertini est nommé juge au tribunal d’Alger. Par décret du 9 octobre 1973, M. Abdelkrim Smaali est nommé juge au tribunal de Tablat. Par décret du 9 octobre 1973, M. Boumédiène Fardeheb est nommé président de la cour d’Oran. Par décret du 9 octobre 1973, M. Abderrezak Benosman est nommé procureur de la République adjoint au tribunal de Mostaganem. Par décret du 9 octobre 1973, M. Mohamed Rachid Benhouna est nommé juge au tribunal d’El Harrach. Par décret du 9 octobre 1973, M. Abdennebi Naamane est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal de Ouargla. Par décret du 9 octobre 1973, M. Mohamed Bouzidi est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal de Dellys. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 18 septembre 1973 portant extension de la zone de validité de deux dépôts mobiles d’explosifs et de deux dépôts mobiles de détonateurs exploités par la société Impresa Nazionale Condotte Industriali Strade Ed Affini (INCISA). Par arrêté du 18 septembre 1973, la zone de validité des dépôts mobiles d’explosifs de lère catégorie n° 1 E et 2 E et des dépôts mobiles de détonateurs de 3ème catégorie n° 1 Det 2 D autorisés par l’arrêté du 20 mars 1972 modifié, est étendue aux wilayas d’Oran et de Saïda. L’exploitation de ces dépôts sera effectuée sous les mêmes conditions que celles prévues par les arrêtés des 20 mars 1972 et 19 avril 1972. Ampliation dudit arrêté sera notifiée à la permissionnaire, aux walis d’Oran et de Saïda et au directeur des mines et de la géologie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 octobre 1973 Décision du 19 septembre 1973 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débit de tabacs, établie le 6 septembre 1973 par les commissions de reclassement des arrondissements de la wilaya d’Alger. Par décision du 19 septembre 1973, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 6 septembre 1973 par la commission de reclassement des anciens moudjahidine de la wilaya d’Alger, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967, portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; LISTE DES RENEFICIAIRES Noms et prénoms Centres Daïras des bénéficiaires d’exploitation Hafid Debièche Alger Alger Saïd Hamia Alger Alger Mohamed Hafayad Alger Alger Mohamed Zidi Blida Blida Ali Debbouz Boufarik Blida Aomar Anou Thénia Rouiba MINISTERE DU COMMERCE Décret du 6 octobre 1973 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 6 octobre 1973 M. Mohand Aït-Rahmoune est nommé sous-directeur des affaires financières et du matériel. Ledit décret prend effet a compter de la date de sa signature. Arrêté du 22 septembre 1973 fixant la date des élections et organisant les élections en vue de la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires des personnels du ministère du commerce. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 20 mars 1970 portant institution des commissions paritaires des personnels du ministère du commerce; Arrête : Article 1er. La date des élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des inspecteurs des prix, des contrôleurs de prix, des agents d’administration, des agents dactylographes et des agents de service, est fixée au 15 janvier 1974. Art. 2. Les listes des candidats devront parvenir au ministère du commerce, direction de l’administration générale, sous-direction du personnel et de la formation professionnelle, le 25 novembre 1973 au plus tard. Art. 3. Les listes des électeurs devront être adressées à chacun d’entre eux et affichées, au plus tard, le 28 octobre 1973 dans chaque service.
19 octobre 1973 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - Le vote aura lieu par correspondance dans les conditions suivantes : la liste des candidats ainsi que l’enveloppe de format utilisé pour le vote, seront adressées aux électeurs, les électeurs marqueront d’une croix les cases figurant en face de chaque nom de candidat, dans la limite du nombre des représentants de personnel, titulaires et suppléants, fixé pour chacune des commissions paritaires concernées par l’arrêté interministériel du 20 mars 1970 susvisé. Art. 5. Le vote devra parvenir au bureau central de vote, prévu à l’article 6 ci-dessous, le 15 janvier 1974 à 18 heures au plus tard. Art. 6. -II est créé au ministère du commerce, direction de l’administration générale, sous-direction du personnel et de la formation professionnelle, pour chacune des commissions paritaires instituées, un bureau central de vote chargé d’établir les résultats des élections. Art. 7. - Les opérations de dépouillement de vote, aux élections des représentants du personnel aux commissions paritaires des personnels du ministère du commerce, débuteront le 15 janvier 1974 à 16 heures. Art. 8. Le bureau central de vote prévu à l’article 6 ci-dessus, sera présidé par M. Mohamed-Salah Zaïdi, directeur de l’administration générale. Art. 9. Le secrétariat sera assuré par M. Mohamed Khessam, contrôleur du commerce, des prix et des transports. Art. 10. - Les candidats aux élections seront représentés, pour chacune des commissions paritaires concernées, par un candidat militant du Parti du Front de libération nationale. Art. 11. Le bureau central de vote proclame les résultats. Sont déclarés élus, dans les conditions fixées par l’arrêté interministériel du 20 mars 1970 susvisé, les candidats ayant obtenu 1 plus de suffrages. Art. 12. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 septembre 1973. Layachi YAKER Arrêté du 25 septembre 1973 portant réglementation et tarifs applicables aux garages publics de véhicules automobiles. Le ministre du commerce, Vu le décrct n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation des prix; Sur proposition du directeur des prix, Arrête : Article 1°r. Les garages publics de véhicules automobiles sont rangés en deux catégories. La première catégorie comprend les établissements remplissant les conditions suivantes : mise à la disposition de la clientèle, d’un local de réception pourvu d’un lavabo et de téléphone, facilités d’accès de l’extérieur, ainsi que de manœuvre et de mise en place à l’intérieur,
- ouverture et gardiennage assurés de jour et de nuit, y compris les dimanches et jours fériés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 993
- mise à la disposition de la clientèle, ‘d’une station service. Sont rangés en deuxième catégorie, les établissements ne remplissant pas l’une des trois premières conditions énoncées ci-dessus. Art. 2. Tout exploitant de garages publics de véhicules automobiles est tenu de faire une demande de classement à la direction de wilaya du commerce, des prix et des transports dont il dépend. Outre les caractéristiques d’usage, la demande devra mentionner la surface de l’établissement et sa capacité d’accueil, en véhicules de tourisme de types courants. Art. 3. Il sera tenu dans chaque établissement un cahier journal sur lequel devront être mentionnées toutes opérations de location au mois. Art. 4. Toute location d’emplacement, soit au mois, soit à la journée, devra faire l’objet de facturation. Les carnets à souches des reçus délivrés et le cahier-journal prescrit par l’article précédent devront être conservés conformément à la règlementation des prix. Art. 5. Les prix de location de places, au mois et à la journée sont déterminés suivant les tarifs repris en annexe. Art. 6. Les prix de location s’entendent taxes et services compris, à l’exclusion de toutes autres prestations accessoires qui demeurent facultatives et librement débattues avec le client. Art. 7. - Les prix de location à la journée ne peuvent être appliqués plus de quinze jours consécutifs pour une même voiture. Art. 8. Les tarifs repris en annexe peuvent être majorés de 10%.: pour les emplacements réservés, pour les véhicules utilitaires de puissance correspondant à celle des véhicules visés en annexe. Art. 9. Les emplacements réservés doivent être obligatoirement numérotés, délimités au sol par des raies de couleur, d’un accès toujours possible pour leurs titulaires sans avoir recours à un quelconque déplacement d’un autre véhicule. Art. 10. Les établissements auxquels il n’aura pas été attribué de classement, devront pratiquer des prix inférieurs de 20% à ceux applicables à la 2ème classe, et resteront soumis aux règles d’affichage et de publicité. Art. 11. Le classement attribué à l’établissement ainsi que les prix maxima qu’il est autorisé à appliquer pour chaque catégorie de véhicules, doivent être affichés à l’attention des usagers. Art. 12. L’affichage doit s’effectuer au moyen d’un panneau dont les dimensions ne peuvent être inférieures à 0,70 mètre de largeur et 120 mètre de longueur. Ce panneau, accroché à une place aisément visible de l’entrée principale de l’établissement, ainsi que dans le local de réceр- tion de la clientèle pour les garages qui en sont pourvus, doit être maintenu en parfait état de lisibilité. Art. 13. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 14. Le directeur des prix est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 septembre 1973. Layachi YAKER.
994 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 octobre 1973 ANNEXE Tarifs de location de places applicables aux garages publics de véhicules CARACTERISTIQUES DE VEHICULES Véhicules de tourisme Véhicules de puissance fiscale égale ou inférieure à 4 chevaux Véhicules de puissance fiscale de 5 à 7 chevaux. Véhicules de puissance fiscale de 8 à 11 chevaux. Véhicules de puissance fiscale égale ou supérieure à 12 chevaux. MINISTERE DES FINANCES Décret du 6 octobre 1973 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 6 octobre 1973, M. Mohand Améziane Boukari est nommé en qualité de sous-directeur de la réglementation des changes à la direction des finances extérieures. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Arrêté du 24 février 1978 fixant la composition et le fonctionnement du comité du contentieux. Le ministre des finances, Vu la loi n° 63-198 du 8 juin 1963 instituant une agence Judiciaire du trésor et notamment son article 3; Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 70-81 du 23 novembre 1970 portant institution de remise gracieuse de dette; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 et notamment son article 25; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 71-259 du 19 octobre 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Arrête : Article 1er - Le comité du contentieux, institué par l’article 3 de la loi du 8 juin 1963 susvisée, comprend : le directeur de l’agence judiciaire du trésor, président, le sous-directeur de la réglementation et de la centralisation à la direction du trésor, du crédit et des assurances, le sous-directeur de l’administration et de l’organisation des services à la direction des impôts, le sous-directeur du contrôle des dépenses publiques à la direction du budget et du contrôle, un contrôleur général des finances à la direction de l’inspection des finances. Le comité peut, en outre, associer à ses travaux toutes autres personnes qualifiées par leurs fonctions. Art. 2. Le comité du contentieux se réunit sur convocation du directeur de l’agence judiciaire du trésor. Celui-ci fait assurer le secrétariat des séances. automobiles GARAGE DE 1° CLASSE GARAGE DE 20 CLASSE Location Location Location Location au mois à la journée au mois à la journée 55,00 DA 3,50 DA 50,00 DA 3,00 DA 60,00 DA 4,00 DA 55,00 DA 3,50 DA 70,00 DA 4,50 DA 65,00 DA 4,00 DA 1 4,50 DA 75,00 DA 5,00 DA 70,00 DA Art. 3. Les affaires soumises au comité du contentieux, font l’objet d’un rapport préalable établi par la direction de l’agence judiciaire du trésor. Le comité donne, pour chaque affaire, un avis motivé. Art. 4. Le procès-verbal dressé à l’issue de chaque séance du comité du contentieux, est transmis au ministre des finances. Art. 5. Le directeur de l’agence judiciaire du trésor est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1973. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret du 6 octobre 1973 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications. Par décret du 6 octobre 1973, il est mis fin, à compter du 1er octobre 1973, aux fonctions de secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Mohamed Ibnou-Zekri. Décret du 6 octobre 1973 metrant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 6 octobre 1973, il est mis fin, à compter du 30 septembre 1973, aux fonctions de sous-directeur des transmissions et des télécommunications spatiales, exercées par M. Abdelaziz Bacha, appelé à d’autres fonctions. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décret n° 73-174 du 10 octobre 1973 portant statut particulier du corps des attachés de la statistique et de la planification. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d’Etat au plan et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 4;
19 octobre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er. Les attachés de la statistique et de la planification sont charges, sous l’autorité des ingenieurs d’application, des chargés d’études ou des responsables de service de la planification et de la statistique, d’assurer les diverses tâches de statistiques et de planification qui leur sont confiées. Ils sont, en outre, chargés de l’encadrement des assistants des travaux statistiques et des agents techniques de la statistique. Art. 2. Le secrétaire d’Etat au plan assure la gestion du corps des attachés de la statistique et de la planification. Art. 3. Les attachés de la statistique et de la planification sont en position d’activité dans les services de statistique et de planification des différents départements ministériels et des services qui leur sont rattachés. CHAPITRE II Recrutement Art. 4. Les attachés de la statistique et de la planification sont recrutés : 1°) parmi les candidats ayant subi, avec succès, les épreuves de l’examen de sortie du ler cycle des centres de formation administrative (section statistique); 2°) par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat, séries scientifiques, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours ; 3°) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des emplois à pourvoir, parmi les assistants des travaux statistiques âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompli à cette date, cinq années de services effectifs en cette qualité. Art. 5. - Les modailtés d’organisation des concours et des examens prévus à l’article 4 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du secrétaire d’Etat au plan. Les listes des candidats admis à participer aux concours ou aux examens professionnels ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès ces épreuves, sont publiées par le secrétaire d’Etat au plan, par voie d’affichage. Art. 6. La proportion des attachés de la statistique et de la planification recrutés au titre du 2º de l’article 4 ci-dessus, est fixée chaque année par le secrétaire d’Etat au plan. REPUBLIQUE ALGERIENNE 995 Art. 7. Les attachés de la statistique et de la planification, recrutés dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination et peuvent être titularisés après une période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du secrétaire d’Etat au plan. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés dans leur grade au ler échelon de l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessus, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation du stage qui ne peut excéder un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 8. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des attachés de la statistique et de la planification, sont publiées par le secrétaire d’Etat au plan. CHAPITRE III Traitement Art. 9. Le corps des attachés de la statistique et de la planification est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 10. La proportion maximum des attachés de la statistique et de la planification susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 15% de l’effectif budgétaire du corps.
Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler octobre 1973. Houari BOUMEDIENE. ACTES DES WALIS Arrêté du 25 novembre 1972 du wali de Annaba, accordant à la SONACOME le permis de construire 48 logements à Guelma. Par arrêté du 25 novembre 1972 du wali de Annaba, est accordé à la SONACOME le permis de construire 48 logements sur un terrain sis à Guelma, à l’angle de la route du lycée et du chemin muletier, sous réserve de la prise de toutes les mesures d’hygiène et du respect des règlements sanitaires de la wilaya. Arrêté du 8 janvier 1978 du wali de Tiaret, portant concession gratuite, au profit de la commune de Rahouia, d’un terrain de 4.110 m2, sis à Béni Louma, en vue de l’implantation d’une école de 2 classes et 1 logement. Par arrêté du 8 janvier 1973 du wali de Tiaret, est concédé gratuitement, à la commune de Rahouia, un terrain, bien de l’Etat, de nature agricole, d’une superficie de 4.110 m2, situé à Béni Louma, dépendant du domaine autogéré Bouali Abdelkader, en vue de l’implantation d’une école de 2 classes et 1 logement (programme 1971). Le terrain concédé sera réintégré, de plein droit, dans le domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus.
996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 octobre 1973 AVIS ET COMMUNICATIONS SNCFA. Demande d’homologation de proposition. La société nationale des chemins de fer algériens a soumis à l’homologation ministérielle, une proposition ayant pour objet l’ouverture au trafic par wagon complet du point d’arrêt d’El Rabhia. Ces dispositions prennent effet à compter du 15 septembre
- Cette proposition a été homologuée. MARCHES Appel d’offres DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE SOUS-DIRECTION DE L’EQUIPEMENT ET DES CONSTRUCTIONS AVIS DE CONCOURS Réfection de l’horloge Djemaa El Djedid à Alger Un avis de concours est lancé vour la réfection de l’horloge de Djemaa El Djedid, place des Martyrs à Alger. Les concurrents intéressés par cet avis pourront obtenir tous renseignements auprès de la sous-direction de l’équipement et des constructions du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, 4, rue de Timgad à Hydra (Alger). MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS La compagnie pour l’équipement de collectivité, faisant élection de domicile à Oran, 4, rue de la Remonte, titulaire du marché n° 25/72 du 23 octobre 1972 visé par le contrôleur des finances, le 18 décembre 1972 sous le no 131, est mise en demeure de livrer et d’installer une cuisine centrale au centre national de lutte contre le cancer «Pierre et Marie Curie », dans un délai de 10 jours, à compter de la publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par la compagnie de satisfaire à cette mise en demeure dans les délais prescrits, il lui sera fait application de l’article 35 du cahier des clauses administratives et générales. L’entreprise SATELEC, 5, rue Commandant Faredj, Béchar, titulaire du marché n° 3/71, passé le 22 mai 1971, approuvé le 22 mai 1971, concernant les travaux de fonçage des puits de parcours de la daïra de Tindouf, est invitée à reprendre les travaux de son chantier dans un délai de 10 jours à compter de la publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par elle de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par l’article 35 du cahier des clauses administratives générales. L’entreprise Bessaiah Benaouda, 9, rue Boudjrida Boutkhil à Oran, titulaire du marché no A/3A 1, approuvé le 10 février 1971 et relatif au lot menuiserie concernant l’opération des 80 villas de la cité Aéro-Arbal, est mise en demeure de terminer la fourniture et pose des menuiseries extérieures et intérieures, volets roulants des villas en voie d’achèvement, dans un délai de dix jours à compter de la publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise demeure, il lui sera fait application des mesures en coercitives prévues à l’article 35 du cahier des clauses administratives générales. L’entreprise Abderrahmane Mebrek, rue nº 3, villa Beaulieu, El Harrach à Alger, titulaire du marché n 139/PS/TPC/73, souscrit par elle le 14 avril 1972, et approuvé par le wali de Sétif, le 26 février 1973, relatif aux travaux de gros-œuvre des 20 logements urbains à Guenzet, est mise en demeure d’approvisionner, d’équiper en matériel le chantier, et de commencer les travaux dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par elle de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai ci-dessus prescrit, il lui sera fait application de l’article 35 du cahier des charges administratives générales relatif aux mesures coercitives. L’entreprise de travaux publics Aïssaoui Ahmed, faisant élection de domicile à Annaba, 6, rue d’Anjou, titulaire du marché n° 47, approuvé par le wali de Saïda le 10 mars 1973, relatif à la construction d’une cité administrative à Aïn Sefra, est mise en demeure d’approvisionner le chantier, renforcer l’effectif, activer les travaux lancés par ordre de service no 648/73/A du 13 mars 1973 et ce, dans un délai de 10 jours à compter de la date de publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute de quoi, il lui sera fait application de l’article 35 du cahier des clauses administratives générales. L’entreprise Louchène Ahmed, faisant élection de domicile à Batna, rue Sidi Hani, titulaire du marché n° 39/70 du 15 juin 1970 (visa du contrôle financier no 467/B du 11 juin
- relatif à la construction d’un hôpital civil à Arris, lot menuiserie bois, est mise en demeure de reprendre immédiatement les travaux prévus par ce marché. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande, les travaux seront confiés à ses frais, à une autre entreprise, au choix du maître de l’ouvrage. L’entreprise Fantazi Belkacem, faisant élection de domicile à Constantine, 4, avenue du 20 août, titulaire du marché no 199 relatif à la construction d’un C.F.P.P. à El Bayadh, est mise en demeure d’activer les travaux lancés par ordre de service n° 549/72 dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute de quoi, il lui sera fait application de l’article 35 du cahier des clauses administratives générales. M. S.N.P. Bensaïd Ben-Mohamed, représentant de l’entreprise de travaux publics et d’industrie (E.T.P.I.), faisant élection de domicile à Oran, 10, rue de Nancy, titulaire des marchés n° 243 du 5 décembre 1972. et 226 du 18 novembre 1972, concernant l’aménagement d’un complexe sportif scolaire à Saïda et l’aménagement d’un complexe sportif à El Bayadh, est mis en demeure d’activer les travaux, de combler le retard considérable enregistré sur les chantiers, de renforcer l’effectif, et ce, dans un délai de 10 jours, à compter de la date de publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute de quoi, il lui sera fait application de l’article 35 du cahier des clauses administratives générales. Imprimerie Officielle Alger 79 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek