CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS , ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS Décret n° 73-87 du 17 juillet 1973 fixant à l’échelle nationale, ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE les superficies maximales et minimales des propriétés agricoles ou à vocation agricole, p. 642. Décret n° 73-88 du 17 juillet 1973 fixant les limites de superficie des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de Tlemcen, p. 643. Décret n° 73-86 du 17 juillet 1973 complétant le décret n° 73-32 Décret n° 73-89 du 17 juillet 1973 fixant le plafond des avals du 5 janvier 1973 relatif à la constatation du droit de l’office algérien interprofessionnel des céréales pour de propriété privée, p. 642. la campagne 1973-1974, p. 645.
642 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1973 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 73-90 du 17 juillet 1973 fixant le montant des taxes parafiscales applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1973-1974, p. 645. Décret n° 73-91 du 17 juillet 1973 relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1973- 1974, p. 646. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 73-94 du 17 juillet 1973 portant virement de crédits au sein du budget du ministère des affaires étrangères, p. 655. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 73-95 du 17 juillet 1973 modifiant le décret n° 65-132 du 27 avril 1965 fixant les tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur algérien, 1 p. 657. ACTES DES WALIS Arrêté du 23 mai 1973 du wali de Constantine, portant autorisation de prise d’eau sur la source Oum El Betaïn, en vue de l’irrigation d’une parcelle de terre, p. 657. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 658. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret no 78-86 du 17 juillet 1973 complétant le décret no 73-32 du 5 janvier 1973 relatif à la constatation du droit de propriété privée. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre des finances, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 71-73 du 8 novembre, 1971 portant révolution agraire et notamment ses articles 24, 25, 76, 77, 78, 151, 258, 269 et 275; Vu le décret no 73-32 du 5 janvier 1973 relatif à la constatation du droit de propriété privée; Déorète : Article 1er. - Le décret no 73-32 du 5 janvier 1973 relatif ▲ la constatation du droit de propriété privée, est complété comme suit : Art. 24 bis. Les propriétaires et autres détenteurs de droits réels concernés par les procédures de vérification ou d’enquête, sont tenus d’assister aux opérations sur le terrain et de formuler leurs observations. Ils sont tenus, en outre, de se conformer aux convocations les invitant à se rendre sur le terrain ou au siège de l’assemblée populaire communale soit personnellement, soit par un mandataire, à l’effet de fournir tous les renseignements relatifs à leur propriété en produisant, s’il y a lieu, les titres qui sont en leur possession. A défaut de répondre dans les délais impartis à la convocation qui leur aura été notifiée de se présenter sur les lieux des opérations, les personnes concernées ou leurs mandataires ne peuvent plus faire valoir les droits leur appartenant, qui m’auront pas pu être déterminés au cours de la procédure sur les immeubles ayant fait l’objet des opérations de constatation du droit de propriété privée ». Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 73-87 du 17 juillet 1973 fixant à l’échelle nationale, les superficies maximales et minimales des propriétés agricoles ou à vocation agricole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la, charte de la révolution agralre; Vu l’ordonnance no 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment son article 65; Vu le décret no 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya; Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal; Décrète : Article 1er. Dans toute région d’application de la révolution agraire, la superficie des propriétés agricoles ou à vocation agricole doit être comprise entre des fourchettes telles que fixées à l’annexe du présent décret. Art. 2. Sur la base des fourchettes-cadres ci-dessus visées, des textes ultérieurs détermineront, pour chaque région d’application de la révolution agraire, les superficies maximales et minimales des propriétés agricoles ou à vocation agricole qui y sont situées. Art. 3. Les dispositions de l’article 1er ci-dessus ne sont pas applicables pour les lots de terre complantés de palmiers ou constitués en bois et forêts, en nappes alfatières ou en terrains de parcours. Art. 4. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE
24 juillet 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE Fourchettes nationales de limitation de la propriété agricole ou à vocation agricole (en hectares) OCCUPATION DU SOL Minima Maxima
- Terres ques a) Irriguées 1,00 5,00 b) En sec 5,00 110,00
- Terres plantées a) Irriguées Clémentiniers 1,50 3,50 Autres agrumes 3,00 9,00 Arbres à noyaux 2,00 13,00 Arbres à pépins 1,50 7,50
- Oliviers et autres plantations rustiques 10,59 35,00 b) En sec Arbres à noyaux 4,00 6.99 Arbres à pépins 2,50 450 Oliviers et autres plantations rustiques 11, 45.00 Vigne de cuve 4,00 18,00 Vigne de table. 3,50 7,80 Décret no 73-88 du 17 juillet 1973 fixant les limites de superficie des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de Tlemcen. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances no 65-183 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la charte de la révolution agraire; Vu l’ordonnance no 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment son article 65; Vu le décret no 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya; Vu le décret no 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal; Décrète : Article 1г. La wilaya de Tlemcen fait l’objet, pour l’application des mesures de limitation de la propriété agricole ou à vocation agricole, au titre de la révolution agraire, d’un découpage géographique en 4 zones. Art. 2. Dans chacune de ces zones définies dans l’annexe I du présent decret, les propriétés agricoles ou à vocation agricole sont limitées aux superficies minimum et maximum telles que fixées dans l’annexe II du présent décret. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE. RERUBLIQUE ALGERIENNE 643 ANNEXE I Zone 1: Sous-zone 1. DAIRA DE GHAZAQUET : Commune de Souahlia enclave de Tient - Araząïk - Sidi Brahim et Aïn Zemmour limitée pour Tient par l’oued Таїта, au Sud, Djamaa Sakhra à l’Est, le domaine Keddah Benabdellah au Nord, et le chemin V & l’Ouest. Pour Arazaïk le village de Toumane au Nord, Zaouiet El Mira à l’Ouest, le CW 38 au Sud et au niveau du croisement CV I à l’Est. Pour Sidi Brahim: l’Oued Zlamet au Sud, le CW 38 au Nord, le marabout de Sidi Brahim à l’Est et Carn Amsel à l’Ouest. Pour Ain Zemmour: Sidi Daoud à l’Est, El Guenadez au Sud, la gare à l’Ouest et Djamaa Sakhra au Nord. DAIRA DE SENI SAF : Commune de Oulhaça partie limitée au Nord par Oued Djelloul à Souk Ténine, au Sud limitée par la commune de Honaïne, Ouest route Honaïne à Souk Ténine (versant montagneux non compris) à l’Est Djebel Amara. Zone 1: Sous-zone 2. DAIRA DE GHAZAQUET : Commune de Djebala en entier. Commune de Fillaoussène en partie limitée au niveau crpisement route nationale et route de wilaya jusqu’à poste Mehrez puis route secondaire qui part de Mehrez à Boutrak et piste Boutrak à Sidi Ali Benzemra. Commune de Djébala en entier. Commune de Souahlia: sauf Tient Arazaïk Sidi Brahim et Aïn Zemmour. DAIRA DE BENI SAF : Commune Béni Ouarsous: sauf Oued Bou Kiou, limité au Nord par le chemin qui mène de la route nationale Oujda à Bordj Arima, Oued Dahmane, limité au Nord par le chemin qui mène de la route nationale à Sidi Dahmane. Commune de Oulhaça sauf rive gauche de Tafna et sauf enclave limitée au Nord par Oued Djelloul à Souk Ténine au Sud commune de Honaine, Quest route Honaïne à Souk Ténine (versant non compris) à l’Est Djebel Amara. Commune de Aïn Youcef: les régions de Benchaïb et Séba à Chioukh partie Nord, limitée par Oued Isser et à l’Ouest Har la Tafna. DAIRA DE TLEMCEN: Commune Aïn Tellout: ep entier. Commune de Sidi Abdelli: partie Nord-Est limitée par Qued Isser et Oran. Commune de Bensékrane partie Nord-Ouest limitée par la wilaya d’Oran et Oued Isser. Zone 2: DAIR’A DE GHAZAOUET : Commune de Fillaoussène partie Nord-Est limitée au niveau du croisement des routes de wilaya et route nationale jusqu’au poste Mehrez, puis route secondaire qui part de Mehrez à Bou Track et piste de Bou Track à Sidi Ali Ben Zemra. Au Sud, par les limites de la commune de Boughrara. DAIRA DE TLEMCEN: Commune de Sabra partie Nord, limitée par la ligne de chemin de fer Ouest-Sud et limitée par la commune de Sidi Medjahed. Commune de Béni Mester partie Nord limitée par la maison forestière du Zarifet puis par la piste forestière jusqu’à la voie ferrée allant de Aïn Douz jusqu’aux limites
644 JOURNAL OFFICIEL DE LA communales de Sabra, Commune de Tlemcen en entier. Commune de Hennaya en entier. Commune de Aïn Fezza: partie Nord limitée par la piste partant de la maison forestière à Chouly continuée par la R.N. 7 jusqu’à El Ourith, remonte par le Mefrouch jusqu’à Terni Beni Hadiel. Commune d’Ouled Mimoun partie Nord-Est limitée par la route de wilaya no 19 partant d’Ouled Mimoun à Sebdou, jusqu’à la maison forestière Merbah continuée par la piste allant à Oued Chouly jusqu’à la maison forestière Aïn Souk. Commune de Bensekrane partie Sud limitée par la wilaya d’Oran et l’Oued Isser. Commune de Sidi Abdelli partie Sud, limitée par la wilaya d’Oran et l’Oued Isser. DAIRA DE BENI SAF : Commune de Remchi en entier. Commune de Aïn Youcef partie Sud-Ouest, limitée à l’Ouest par la Tafna et l’Oued Isser. Vallée de la Tafna et de l’Isser. Zone 3: DAIRA DE MAGHΝΙΑ : Commune de Marsat Ben M’Hidi partie Ouest limitée par la R.N. no 7 et la frontière algéro-marocaine. Commune de Bab El Assa: partie Ouest, limitée par la R.N. no 7 et la frontière algéro-marocaine, prolongée au niveau de Souani par la route allant à Nédroma et Maghnia. Commune de Maghnia en entier. Commune de Hammam Boughrara en entier. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1973 Zone IV: DAIRA DE MAGHNΝΙΑ : Commune de Sidi Medjahed en entier. Commune de Marsat Ben M’Hidi en entier. Commune de Bab El Assa: partie non comprise dans la zone III. DAIRA DE TLEMCEN : Commune de Aïn Tellout partie Sud, limitée par la piste qui part de Aïn Tellout, sur Aïn Youcef, continue par la piste forestière jusqu’à la limite Est de la commune de Sidi Medjahed. Commune de Sidi Medjahed: partie Sud-Est limitée par la R.W. no 19, allant à Sebdou jusqu’à la maison forestière Merbah, continue sur la piste allant à Oued Chouly jusqu’à la maison forestière de Aïn Souk. Commune de Aïn Fezza: Sud limitée par la piste allant de la maison forestière jusqu’à Chouly continuée par la R.N. n° 7 jusqu’à El Ourith, rencontre le Mefrouch par l’oued jusqu’à Terni Béni Hadiel. Commune de Béni Mester partie Sud, limitée par la maison forestière des Zarifet, continue par la piste forestière jusqu’à la voie ferrée allant sur Aïn Douz jusqu’à la limite communale de Aïn Sabra. Commune de Sabra partie Sud limitée par la voie ferrée jusqu’à la commune de Sidi Medjahed. DAIRA DE MAGHΝΙΑ : Commune de Sidi Medjahed: limitée par le chemin jusqu’au village, reprend le cours de la Tafna jusqu’à la piste allant à la limite de la commune de Maghnia. DAIRA DE SEBDOU : Commune de Terni entier. Commune de Béni Snous entier. Commune de Sebdou entier. ANNEXE II ZONE 1 OCCUPATION sous-zone 1 sous-zone DU SOL 1 2 I) Terres nues
- Irriguées 2 à 3,5 2 à 3,5
- Non irriguées 15 à 20 20 à 38 II) Terres plantées
- Irriguées Clémentines Autres agrumes Arbres à pépins Grenadiers Arbres à noyaux sauf cerisier Cerisier Olivier
- non irriguées Arbres à noyaux Grenadiers Amandiers Figuiers Oliviers Vigne de table Vignes de cuve pleine Vignes de cuve côteaux
- Zone 1. Fortes potentialités
- Zone 2. Faibles potentialités
3 4 sous-zone 1 sous-zone 1 2**. 2 à 2,50 2 à 3,5 2,50 à 4 3 à 5 15 à 20 20 à 34 30 à 50 30 à 60 TOUTES - ZONES 3 à 3,5 6 à 9 2 à 4 3 à 5 3 à 5 2 à 3 10 à 15 5 à 7 5 à 7 5 à 7 10 à 14 15 à 20 5 maximum 10 à 13 7 à 10
24 juillet 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret no 73-89 du 17 juillet 1973 fixant le plafond des avals de l’office algérien interprofessionnel des céréales pour la campagne 1973-1974. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’avis de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales du 30 mars 1973; Décrète : Article 1r. La limite globale dans laquelle l’aval de l’office algérien interprofessionnel des céréales peut être accordé aux effets de trésorerie, aux effets céréales ou aux effets légumes secs de la récolte 1973, est fixée à 400.000.000 de dinars (quatre cents millions). A l’intérieur de la cote globale ci-dessus, des effets de trésorerie peuvent être créés par anticipation, pour permettre le financement immédiat des apports des producteurs à concurrence d’un montant de 200.000.000 de dinars (deux cents millions). Ces effets-trésorerie doivent être remboursés par la création d’effets céréales ou d’effets légumes secs au plus tard le 30 septembre 1973. Art. 2. Les avals accordés par l’office algérien interprofessionnel des céréales aux effets-céréales de la campagne 1972-1973, peuvent être prorogés jusqu’au 31 décembre 1973. Le montant maximum des effets reportés est fixé à 125.000.000 de dinars (cent vingt cinq millions). Les effets existant à la date ci-dessus, sont transformés en effets de la récolte 1973 dans la limite des stocks existant en magasins. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. rait à Alger, le 17 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE. Décret no 73-90 du 17 juillet 1973 fixant le montant des taxes parafiscales applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1973-1974. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel ca céréales et notamment son article 11; Vu l’ordonnance no 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi des finances pour 1973; Vu le décret no 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et de l’office national interprofessionnel des céréales; Vu le décret no 59-909 du 31 juillet 1959 modifié, relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et les textes subséquents; REPUBLIQUE ALGERIENNE 645 Vu le décret no 64-312 du 23 octobre 1964 concernant la règlementation du marché des légumes secs; Vu le décret no 65-199 du 29 juillet 1965 portant règlementation du marché des avoines; Vu la délibération du 30 mars 1973 de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète : Article 1r. Au cours de la campagne de céréales et de légumes secs 1973-1974, l’office algérien interprofessionnel des céréales est autorisé à percevoir les taxes parafiscales ci-après : 10 Taxe statistique; 0,30 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz, de lentilies, de haricots blancs secs, de fèves, de féverolles, de pois chiches et de pois ronds secs. La taxe statistique est perçue au profit du budget de l’office algérien interprofessionnel des céréales; elle est prélevée par les organismes stockeurs sur le prix payé aux producteurs et par l’O.A.I.C. sur chaque quintal importé et rétrocédé aux utilisateurs. 20 Taxe de mouture 0,07 DA par quintal de farine et de semoule livré sur le marché algérien par la société nationale SEMPAC. 30 Taxe de stockage: 0,80 DA par quintal de blé tendre, blé dur, d’orge, d’avoine et de maïs. La taxe de stockage est destinée à couvrir les dépenses découlant du financement de la constitution et de l’entretien des stokcs prévus par l’article 12 du décret no 53-975 du 30 septembre 1953 susvisé. La taxe de stockage est supportée moitié par les producteurs et l’OAIC en qualité d’importateur, et moitié par les utilisateurs. La demi-taxe mise à la charge des producteurs et de l’OAIC s’applique respectivement aux céréales reçues de la production par les organismes stockeurs ainsi qu’aux céréales importées. La demi-taxe mise à la charge des utilisateurs, s’applique aux céréales de production locale rétrocédées par les organismes stockeurs ainsi qu’aux céréales importées. 40 Taxe pour l’amélioration de la production des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi 0,50 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz, de lentilles, de haricots blancs secs, de fèves, de féverolles, de pois chiches et de pois ronds secs, reçu par les organismes stockeurs et provenant, soit de la production locale, soit de l’importation. Le montant de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à encourager l’amélioration de la production des semences sélectionnées, la diffusion de leur emploi et à prendre en charge les frais de transport des céréales sélectionnées et des céréales triées ainsi que la marge de sélection affectant le prix des céréales de l’espèce. 50 Taxe de péréquation des charges des organismes stockeurs: 3,10 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine, de maïs rétrocéde par les organismes stockeurs ou l’OAIC, à l’exclusion des semences règlementaires. Co Taxe de résorption de 2 DA par quintal de lentilles larges blondes et blanches et 10 DA par quintal de pois ronds secs reçu par les organismes stockeurs de la production locale. Le produit de ces taxes est destiné à participer aux frais de résorption des excédents, de légumes secs. Art. 2. Les taxes prévues ci-dessus, sont assises et recouvrées dans les conditions prévues par l’article 5 de l’arrêté du 5 janvier 1960 fixant les modalités d’application du décret no 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé. Le cas échéant, les poursuites engagées en vue de leur recouvrement sont exercées comme en matière d’impôts indirects par le receveur des contributions diverses pour le compte de l’agent comptable de l’O.A.I.C.
JOURNAL OFFICIEL DE LA
F particulier, comme en matière d’impôts indirects, le retard dans le paiement des taxes et des redevances entraine de plein äroft, la perceplloin d’une pénalité fiscale fixée à 10% du montant des taxes ou redevances dont le paiement a été différé. Cette pénalité s’applique le premier jour stilivant la date d’exigibilité de ces taxes et redevances. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de ia République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 73-91 du 17 juillet 1973 relatif aüx prix et aux modalités de palement, de stockage et de rétrocéssióti dės blës; orges, avoines et mais pour la campagnë 1973- 1974. Le Chef du Gouverhement, Président du Conseil dës mifiistrés, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Và lēs ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1396 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 72-68 dù 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973; Vù l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché dés céréales et de l’office algérien interprofessionnel dés céréales et notamment son article 11 et les textes subsequents; Vu le décret n° 65-199 du 29 juillet 1965 portant réglementation du marché des avoines; Vu le décret n° 72-147 du 27 juillet 1972 fixant les prix et les modalités de paiement; de stockage et de rétrocession des blés, brgés, avoines et maïs pour la campagne 1972-1973; Vu le décret n° 73-90 du 17 juillet 1973 fixant le montant des taxes parafiscalės applicables à la campagné de céréales et de légumes secs 1973-1974; Vu l’arrêté interministériel du 18 septembre 1963 relatif à la péréquation des frais de transport des blés et des orges, modifié par l’arrêté interministériel du 12 mars 1964; Vu l’arrêté H№ 51-102 du 13 octobre 1951 fixant les margēs Minités à pratiquer par jes S.I.P. et leurs dépositaires pour la venté des céréales, des farines et des semoules; Vu l’arrêté du 9 juillet 1957 relatif au financement des mesures de stabilisation du prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consomthation; Vu l’arrêté du 5 septembre 1957 portant application au comitiérté des setmehëës de céréales, de la loi du 1er août 1905 sur la répression dés fraudes; Vu l’arrêté du 23 août 1961 fixant les modalités dë remboursement des frais d’approche des blés; Vu l’arrêté du 7 août 1962 relatif à l’organisation des campagnes de céréales; Vu l’arrêté du 18 février 1964 fixant une tarification provisoire des transports routiers de marchandises; Vu la délibération du 30 mars 1973 de la commission adthinistrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète : TITRE I PRIX DES CEREALES CHAPITRE I BLE TENDRE Section 1 Prix du blé tendre Article 1 - Le prix de basé à la production d’un quintal de blé tendre, sain, loyal et marchand de la récolte 1973, est fixé à 48.00 DA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1973 Section 2 Définition du blé tendre, sain, loyal et marchand Art. 2. Est considéré comme sain, loyal et marchand, le blể têndre présentant les caractéristiques suivantes :
- Poids spécifique supérieur à 67 kg à l’hectolitre.
- Taux d’humidité inférieur à 18%.
- Présence de grains germés ou chauffes liferiëtüre à 7%.
- Présence de grains punaisés infériëltre à 20%.
- Présence de grains nuisibles inférieuré à 0.25%.
- Présence d’ergot inférieure à 1% (opur mille). Section 3 Tolérances Art. 3. Le prix de base fixé à l’article 1* ci-dessus, s’entend pour du blé tendre présentant, à l’intérieur des limites maximálés définies à l’article 2 du présent décret, les caractéristiqués suivantes :
- Poids spécifique variant de 74,500 kg inclus à 75,500 kg inclus à l’hectolitre.
- Taux d’humidite variant de 13.50% inclus à 15% inclus.
- Impürétés de catégories 1 (matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés), tolérées à raison d’un maximum de 15%. 4 Graines nuisibles (ail, fenugrec, ivrale, mélilot, mélampyrë, grains échaudés, grains germés, graines étrangërës utilisables pour le bétail, grains mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piques), tolérés à raison d’un maximum de 5% dont : 2% maximum de grains cassés, 2% maximum de grains germés, 1% maximum de grains punaisés.
- Graines nuisibles (ail, fénugrec, ivrale, mélilot, mělampyre, nielle deplialaire de Syrie), tolérées à raison d’un maximum de 1 gramme pour 100 kg.
- Ergot toléré à raison d’un maximum dẽ 1 gramme pour 100 kg. Section 4 Bonifications et réfactions Art. 4. Le prix de base du blé tendre fixé à l’article 1** ci-dessus, est affecté, s’il y a lieu, de bonifications ou réfactions calculées suivant le bareme ci-aprés, la valeur du point de bonification ou de réfaction étant fixée à 0,04 DA. 1° Poids spéficique : A. BONIFICATIONS. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: -de 75,501 & 78 kg, bonification de 2,5 points, soit 0,10 DA de 78,001 à 80 kg, bonification de 1,25 point, soit 0,05 DA
- de 80,001 à 81 kg, bonification de 0,5 point, soit 0,02 DA B. REFACTIONS. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: 74,499 à 67 kg, réfaction de 2,5 points, soit 0,10 DA. 2° Siccité et humidité : A. BONIFICATIONS POUR SICCÍTE. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, à partir de 13,49% d’humidité ét au-dessous, bonification de 5 points, soit 0,20 DA.
24 juillet 1973 JOURNAL OFFICIEL BE LA Lë barême des bonifications pour siccitë n’est applicable qu’à la retrocession dës blës tendrés par les organismes stockeurs aux moulins. B. REFACTIONS POUR HUMIDITE, Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, au-delà de 15% d’humidité et jusqu’à 18% inclus, réfaction de 5 points, soit 0,20 DA. 3° Impuretés de catégorie 1: Pour chaque trafiche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-delà de 1%, réfaction de 3 points, soit 0,12 DA. 4° Impuretés de catégorie 2: Pour chaque tranche du fraction de tranche de 250 grammes: 5,01% à 10% d’impuretés, réfaction de 1,25 point, soit 0,05 DA, au-delà de 10% d’impuretés, réfaction de 2 points, soit 8,08 DA. Toutefois, la pénalisation entraînée par la présence des impuretés de catégorie 2, compte non tenu des grains boutés, ne peut être accrue, du fait de la présence de grains Boutes, de plus de 1 DA, si l’atteinte de la bouture est faible et de plus de 2 DA, si l’atteinte est forte. 5° Gratis cassés: Pour les céréales d’Algérie et les céréales importées, 11 convient d’utiliser le crible formé de grill de calibre n° 5 comportant des mailles rectangulaires de 20 mm sur 2,1 mm en agitant uniquement suivant un plan Horizontal. Le dessous de crible obtenu est classé en 3 lots: Les grains petits, mais sains, loyaux et marchands sont à reverser à la masse sans réfaction, Les grains cassés, Lēs grains malgrés appréciés par référence aux normes établies par la station centrale d’essais de semencés d’El Harrach, englobés dans les impuretés de catégorie 2. Jusqu’à 2%, les grains cassés entrent dans le pourcentage des impuretés de catégorie 2. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 2%, ceux-ci sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit, pour chaque tranche ou fraction de trafiche de 250 grammes : de 2,01% à 5%, réfaction de 1 point, soit 0,04 DA, au-delà de 5%, réfaction de 1,5 point, soit 0,06 DA. 6° Grains germés: Est considéré comme graih germé, tout grain sur lequel on constaté, sans usage de la loupe, un éclatément des téguments accompagné d’un développement plus ou moins marqué de l’embryon. Jusqu’à 2%, les grains germés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de catégorie 2, Lorsqu’un lot compte une propertien de grains germés supérieure à 2%, les grains germés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, de 2,01% à 7%, réfaction de 1,25 point, soit 0,05 DA. 7° Grains punaisés: Jusqu’à 1%, les grains punaisés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de catégorie 2. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains punaisés supérieure à 1%, les grains punaisés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, de 1,01% à 20%, réfaction de 2 points, soit 0,08 DA. 8° Grains nuisibles: de 1 à 10 grammes, réfaction de 3 points, solt 0,20 DA, REPUBLIQUE ALGERIENNE
de 11 a 50 grammës, réfaction de 10 points, solt 0,40 DA et ainsi de suite en augmentant la réfaction de 5 points, soit 0,20 DA, par tranche ou fraction de tranche de 50 grammes jusqu’a 250 grammes. 9° Ergot: Le barème de réfaction défini au paragraphe 8 ci-dessus, est également applicable pour la présence d’ergot dans la limite maximum de 100 grammes pour 100 kg. CHAPITRE II BLE DUR Section 1 Prix du blé đur Art. 5. Le prix de base à la production d’un quintal de blé dur sain, loyal et marchand de la récolte 1973, est fixé à 54 DA. Section 2 Définition du blé dur, sain, loyal et marchand Art. 6. Est considéré comme sain, loyal et marchand, le blé dur présentant les caractéristiques suivantes :
- Poids spécifique supérieur à 74 kg à l’hectolitre,
- Taux d’humidité inférieur à 18%,
- Présence de grairies nuisibles inférieure à 0,25%,
- Présence d’ergot ou d’ail inférieuré à 1% (pour milië). Section 3 Tolerancés Art. 7. Le prix de base fixé à l’article 5, s’ententi pour du blé dur présentant à l’intérieur des limites maximum defintés à l’article 6, les caractéristiques suivantes:
- Poids spécifique variant de 77 kg inclus à 18 kg inclus.
- Taux d’humidité inférieur à 18%.
- Indice Nottin variant de 12 à 13.
- Impuretés de catégorie 1 (matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, grairis sans valeur, grains caries), tolérées à raison d’un maximum de 1%. Impuretés de catégorie 2 (grains cassés, grains maigres, grains échaudés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains de blé dur roux <<< Red Durum», grains fortement mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués), tolérées à raison d’un maximum de 12% dont: -3% maximum de grains cassés. -4% maximum de grains botites.
- Graines huisibles (ail, fenugrec, ivraie, mélilet, melampyre, nielle, céphalaire de Syrie), tolérées à raison d’un maximum dề 0,05%. Section 4 Bonifications et réfactions Art. 8. Le prix de base du blé dur fixé à l’article 5 ci-dessus, est affecté, s’il y a lieu, de bonifications ou réfactions calculées suivant le barème ci-après, la valeur du point de bonification ou de réfaction étant fixée à 0,05 DA. 1° Poids spécifique: A. BONIFICATIONS. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 78,001 à 82 kg, bonification de 3 points, soit 0,15 DA, de 82,001 à 83 kg, bonification de 2 points, soit 0,10 DA, de 83,001 à 84 kg, bonification de 1 point, soit 0,05 DA. B. REFACTIONS. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes:
648 JOURNAL OFFICIEL DE LA de 76,999 à 76 kg, réfaction de 5 points, soit 0,25 DA, de 75,999 à 75 kg, réfaction de 7 points, soit 0,35 DA, de 74,999 à 74 kg, réfaction de 10 points, soit 0,50 DA, au-dessous de 74 kg, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur, 2° Mitadin et blé tendre : A. BONIFICATIONS. Blés dont l’indice Nottin: (comprenant le blé tendre compté comme mitadin à 100%, tant qu’il ne dépasse pas la proportion maximum de 2,5%, se situe entre : 12 et 11,01, bonification de 1,3 point, soit 0,065 DA, 11 et 10,01, bonification de 2,6 points, soit 0,130 DA, 10 et 9,01, bonification de 3,9 points, soit 0,195 DA, 9 et 0 bonification de 5,2 points, soit 0,260 DA. , B. REFACTIONS. Blé tendre et grains mitadinés : Jusqu’à une proportion de 2,5%, le blé tendre entre dans le calcul de l’indice Nottin en étant assimilé à un blé mitadiné à 100%. Lorsqu’un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 2,5%, le blé tendre est décompté à part et donne lieu, à une réfaction de 0,5 point, soit 0,025 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. Toutefois, dans le cas où l’acheteur est un fabricant de semoule, celui-ci a la faculté de refuser tout lot comptant une proportion de blé tendre supérieure à 5%. Réfactions applicables dans les limites précisées ci-dessous pour indice Nottin, supérieur à 13, calculé en comprenant éventuellement le blé tendre. Indice 13,01 à 14, réfaction de 1,3 point, soit 0,065 DA, Indice 14,01 à 15, réfaction de 2,8 points, soit 0,140 DA, Indice 15,01 à 16, réfaction de 4,5 points, soit 0,225 DA, Indice 16,01 à 17, réfaction de 6,4 points, soit 0,320 DA, Indice 17,01 à 18, réfaction de 8,5 points, soit 0,425 DA, Indice 18,01 à 19, réfaction de 11 points, soit 0,550 DA, Indice 19,01 à 20, réfaction de 13,5 points, soit 0,675 DA, Indice 20,01 à 21, réfaction de 16,5 points, soit 0,825 DA, Indice 21,01 à 22, réfaction de 19,5 points, soit 0,975 DA, Indice 22,01 à 23, réfaction de 23 points, soit 1,150 DA, Indice 23,01 à 24, réfaction de 26,5 points, soit 1,325 DA, Indice 24,01 à 25, réfaction de 30,5 points, soit 1,525 DA, Indice 25,01 à 26, réfaction de 34 points, soit 1,70 DA, Indice 26,01 à 27, réfaction de 38 points, soit 1,90 DA, Indice 27,01 à 28, réfaction de 42 points, soit 2,10 DA, Indice 28,01 à 29, réfaction de 46 points, soit 2,30 DA, Indice 29,01 à 30, réfaction de 50 points, soit 2,50 DA, Indice 30,01 à 31, réfaction de 55 points, soit 2,75 DA, Indice 31,01 à 32, réfaction de 60 points, soit 3,00 DA, Indice 32,01 à 33, réfaction de 65 points, soit 3,25 DA, Indice 33,01 à 34, réfaction de 70 points, soit 3,50 DA, Indice 34,01 à 35, réfaction de 75 points, soit 3,75 DA. Les blés d’indice supérieur à 35 subissent uniformément une réfaction de 80 points, soit 4 DA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1973 Si le total des réfactions pour forte proportion de grains mitadinés et de blé tendre, ramène le prix au blé dur au prix du blé tendre ou au-dessous, le blé dur est payé au prix du blé tendre avec application du barème de blé tendre. 3º Impuretés de catégorie 1: A. BONIFICATIONS. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-dessous de 1%, bonification de 3 points, soit 0,15 DA. B. REFACTIONS. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-delà de 1,01%, réfaction de 3 points, soit 0,15 DA. 4° Impuretés de catégorie 2: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 12,01% à 15% d’impuretés, réfaction de 1,5 point, soit 0,075 DA, au-delà de 15%, réfaction de 2 points, soit 0,10 DA. 5° Grains cassés : Pour les céréales d’Algérie et les céréales importées, 11 convient d’utiliser le crible formé de tôle perforée de trous rectangulaires de 20 × 2,1 millimètres, en agitant uniquement suivant un plan horizontal. Le dessous dé crible obtenu est classé en 3 lots: Les grains petits, mais sains, loyaux et marchands, sont reversés à la masse sans réfaction, Les grains cassés.
- Les grains maigres, appréciés par référence aux normes établies par la station centrale d’essais de semences d’El Harrach, sont englobés dans les impuretés de catégorie 2. Jusqu’à 3%, les grains cassés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de catégorie 2. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 3%, ceux-ci sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 3,01 à 5%, réfaction de 1 point, soit 0,05 DA, au-delà de 5%, réfaction de 1,5 point, soit 0,075 DA. 6° Grains boutés : Jusqu’à 4%, les grains boutés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de catégorie 2. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains boutés supérieure à 4%, les grains boutés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg: de 4,01 à 5%, réfaction de 1 point, soit 0,05 DA, au-delà de 5%, réfaction de 2 points, soit 0,10 DA, le montant maximum de la réfaction totale applicable étant limité à 1 DA. 7° Grains nuisibles : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 50 grammes, au-delà de la tolérance de 0,05%, réfaction de 1 point, soit 0,05 DA. CHAPITRE III ORGES Section 1 Prix de l’orge Art. 9. Le prix de base à la production d’un quintal d’orge ou d’escourgeon sain, loyal et marchand de la récolte 1973, est fixé à 31,70 DA.
24 juillet 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il n’est pas fait de distinction entre ces deux variétés de céréales qui sont désignées indistinctement sous la qualification d’orge. Section 2 Tolérances Art. 10. Le prix de base fixé à l’article 9 ci-dessus, s’entend pour de l’orge présentant les caractéristiques suivantes:
- Poids spécifique variant de 62 à 62,499 kg.
- Taux d’humidité inférieur à 16%.
- Présence d’impuretés: a) Impuretés (graines sans valeur et matières inertes), tolérées à raison d’un maximum de 1%. b) Graines étrangères utilisables pour le bétail, y compris le blé, tolérées à raison d’un maximum de 2%. 4° Grains piqués: 3% maximum. Section 3 Bonifications et réfactions Art. 11. Le prix de base de l’orge fixé à l’article 9, est affecté, s’il y a lieu, de bonifications ou de réfactions calculées suivant le barème ci-après : 1º Poids spécifique : A. BONIFICATIONS. Pour plus de 62,499 kg, bonification de 0,12 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. B. REFACTIONS. Au-dessous de 62 kg, réfaction de 0,12 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2° Humidité : Pour plus de 16% d’humidité et jusqu’à 18%, réfaction de 0,35 DA par demi-point d’humidité. Pour plus de 18% d’humidité, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. 3º Impuretés : a) Impuretés : de 1,01% à 2%, réfaction de 0,35 DA, de 2,01% à 3%, réfaction de 0,70 DA, de 3,01% à 4%, réfaction de 1,05 DA, de 4,01% à 5%, réfaction de 1,40 DA, de 5,01% à 6%, réfaction de 1,75 DA, de 6,01% à 7%, réfaction de 2,10 DA,
- au-delà de 7%, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur. b) Graines étrangères utilisables pour le bétail : 2,01% à 3%, réfaction de 0,20 DA, 3,01% à 4%, réfaction de 0,40 DA, 4,01% à 5%, réfaction de 0,60 DA, 5,01% à 6%, réfaction de 0,80 DA, 6,01% à 7%, réfaction de 1,00 DA, au-delà de 7% et jusqu’à 15%, la réfaction est calculée sur la base de 0,25 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg, au-delà de 15%, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur. 4° Grains piqués de 3% à 10%, réfaction de 0,15 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg, au-delà de 10%, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 649 CHAPITRE IV AVOINES Section 1 Prix de l’avoine Art. 12. - Le prix de base à la production d’un quintal d’avoine saine, loyale et marchande de la récolte 1973, est fixé à 30,20 DA. r Section 2 Tolérances, bonifications et réfactions Art. 13. Le prix de base fixé à l’article 12, s’entend pour de l’avoine ayant un poids spécifique variant de 47,500 kg à 48,499 kg et ne contenant pas plus de 2% d’impuretés. Art. 14. - Les bonifications et réfactions applicables, s’il y a lieu au prix de base fixé à l’article 12, sont établies suivant le barème ci-après : 1º Poids spécifique : A. BONIFICATIONS. Pour plus de 48,499 kg, bonifications de 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. B. REFACTIONS. Au-dessous de 47,500 kg, réfaction de 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2º Impuretés et graines étrangères utilisables pour le bétall, grains farineux, y compris le blé, tolérées, à raison d’un maximum de 2% : de 2,01% à 7%, réfaction de 0,30 DA pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg, de 7,01% è 15%, réfaction de 0,40 DA pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg,
- au-delà de 15%, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur. CHAPITRE V MAIS Section 1 Prix du maïs Art. 15. Le prix de base à la production d’un quintal de maïs en grain sain, loyal et marchand de la récolte 1973, est fixé à 40 DA. En cas d’apport de maïs en épis, les frais d’égrénage sont à la charge du producteur et la conversion du poids d’épis en poids de grains, est déterminée au moment de la réception de chaque lot. Section 2 Tolérances Art. 16. Le prix de base fixé à l’article 15 ci-dessus, s’entend pour un maïs présentant les caractéristiques suivantes :
- Taux d’humidité variant de 15% & 15,5%.
- Présence d’impuretés tolérée à raison d’un maximum de 1%.
- Présence de grains cassés tolérée à raison d’un maximum de 3% de grains passant au travers d’un tamis à trous circulaires de 4,5 mm de diamètre.
- Présence de grains chauffés, moisis ou germés, tolérée à raison d’un maximum de 2%.
- Présence de grains piqués par insecte, tolérée à raison d’un maximum de 3%. Section 3 Bonifications et réfactions Art. 17. Le prix de base du maïs fixé à l’article 15 ci-dessus, est affecté, s’il y a lieu, de bonifications ou de réfactions calculées suivant le barème ci-après :
650 JOURNAL OFFIOIEL DE LA 1º Siccité et humidité : A. BONIFICATION POUR SICCITE. Au-dessous de 15%, bonifications de 0,25 DA par tranche de 0,5%. B. REFACTIONS POUR HUMIDITE (Frais de séchage).
- Pour les relations entre producteurs et organismes stockeurs (réfactions applicables au poids de grains, sous déduction de l’eau excédant 15,5%): de 15,51% à 20%, réfaction de 0,25 DA par 0,5% d’humidité, de 20,01% à 35%, réfaction de 0,08 DA par 0,5% d’humidité, -pour plus de 35%, la réfaction est à débattre entre acheteur et vendeur. Les organismes stockeurs ont la faculté de refuser les maïs présentant un taux d’humidité supérieur à 25%. b) Pour le maïs rétrocédé par lés organismes stockéurs, les réfactions sont calculées conformément au barème figurant à l’article 1er, a, 2º, b, du décret du 30 octobre 1959 relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession du maïs pour la campagne 1959-1960. 2º Impuretés: Pour plus de 1%, réfaction de 0,40 DA par point ou fraction de point. 3° Grains cassés : Pour plus de 3% de grains passant au travers d’un tamis à trous circulaires de 4,5 mm de diamètre, réfactión de 0,16 DA par point ou fraction de point. 4° Grains chauffés, moisis ou germés: Pour plus de 2% et jusqu’à 5%, réfaction de 0,20 DA par point ou fraction de point. Au-delà de 5%, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur. 5° Grains piqués par insecte : Pour plus de 3% et jusqu’à 10%, réfaction de 0,10 DA par point ou fraction de point. Au-delà de 10%, la réfaction est fixée d’un commun accord entre acheteur et vendeur. Section 4 Maïs « pop corn » et « sweet corn » Art. 18. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables au mais des variétés dites « pop corn » et « sweet corn» defit les prix peuvent être librement débattus entre acheteur et vendeur. CHAPITRE VI APPLICATION DES BAREMES DE BONIFICATION ET DE REFACTION Art. 19. - Pour l’application des barèmes de bonifications et de réfactions fixées aux chapitres I et V ci-dessus, les différents éléments qui fié sont pas des céréales de base de qualité irréprochable et les différents accidents pouvant affecter les grains sont définis par arrêté du ministre de l’agriculturë et de la réforme agraire, sauf autre définition contenue dans le présent décret. TITRE II PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION Art. 20. Les livraison de céréales de la récolte 1973 sont réglées aux producteurs sur la base des prix fixés par les articles 1er, 5, 9, 12 et 15 du présent décret:
- modifiés, compte tenu des barèmes de bonifications et de réfactions prévus au titre i du présent décret, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1973
- diminués de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs. Art. 21. Par dérogation aux dispositions de l’article 20 du présent décret, les céréales rétenues à titre de rémunération en nature par les meuniers et les boulangers échangistes ét livrées à un organisme stockeur, sont réglées en totalité sur la base du prix de campagne sous déduction de la partie dé la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge dés producteurs. Art. 22. Sur chaque quintal de blé tendre, de blệ dur, d’orge, d’avoine et de maïs, reçu par les organismes stockeurs, les établissements de semences et l’O.A.I.C., il est perçu et versé à l’O.A.I.C. une taxe globale à la charge des producteurs fixée à 1,20 DA et se decomposant comme suit, conformément aux dispositions du décret no 73-90 du 17 juillet 1973 susvisé : taxe de statistique de 0,30 DA prévue au profit de l’office algérien interprofessionnel des céréales, taxe de 0,50 DA destinée à l’amélioration de la production des semences, la moitié de la taxe de stockage à la charge des producteurs, soit 0,40 DẠ. Art. 23. Les organismes stockeurs et les établissements de semences versent directement à l’office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées par l’article 5 de l’arrêté interministériel du 5 janvier 1960 : la moitié de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs dont le taux est fixé à 0,40 DA par le décret n° 73-90 du 17 juillet 1973 susvisé. la taxe de péréquation de 0,10 DA par quintal destinée à assurer le réglement des indemnités tendarit à l’égalisation des charges des organismes stockeurs et prévue à l’article 14 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé. L’office algérien interprofessionnel des céréales prélève les taxes fixées ci-dessus, lors des ventes de céréalės d’importation. Art. 24. Les agriculteurs semenciers versent, en fin de campagne, à l’office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées à l’article 5 de l’arrêté interministériel du 5 janvier 1960, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs prévues à l’article 22 du présent décret, ainsi que la demi-taxe de stockage à la charge des utilisateurs. Art. 25. Le taux de la marge de rétrocession prévue à l’article 4 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé, est fixé à 1,30 DA pour le blé tendre, le blé dur, l’orge, l’avoine et le maïs. Art. 26. Les taux des majorations bimensuelles de prix destinées à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales, sont fixés pár quintal et par quinzaine à : 0,22 DA pour le maïs, 0,20 DA pour le blé dur, 0,18 DA pour le blé tendré, l’orge et l’avoine. Les majorations bimensuelles des prix fixés ci-dessus s’appliquent : à compter du 16 août 1973 pour le blé dur, le blé tendre, l’orge et l’avoine, à compter du 16 octobre 1973 pour le maïs. Art. 27. Les majorations bimensuelles du prix de rétrocession, prévues pour le blé tendre par l’article 26 du présent décret et concourant à la détermination du prix des farines, sont retenues pour toute la durée de la campagne 1978-1974, pour une valeur de 2,07 DA par quintal de blé. Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux meuniers la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les meuniers, il est perçu ou versé
24 juillet 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA par l’office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions réglementaires, les redévances ou indemnités figurant au tableau ci-après : PERIODES Redevances Indemnités du 1er au 15 août 1973 2,07 du 16 au 31 août 1973 1,89 du 1er au 15 septembre 1973 1,71 du 16 au 30 septembre 1973 1,53 du 1er au 15 octobre 1973 1,35 du 16 au 31 octobre 1973 1,17 du 1er au 15 novembre 1973 0.99 du 16 au 30 novembre 1973 0,81 du 1er au 15 décembre 1973 0,03 du 16 au 31 décembre 1973 0,45 du 1er au 15 janvier 1974 0,27 du 16 au 31 janvier 1974 0,09 du 1er au 15 février 1974 0,09 du 16 au 28 février 1974 0,27 du 1er au 15 mars 1974 0,45 du 16 au 31 mars 1974 0,63 du 1er au 15 avril 1974 0,81 du 16 au 30 avril 1974 0,99 du 1er au 15 mai 1974 1,17 du 16 au 31 mai 1974 1,35 du 1er au 15 juin 1974 1,53 du 16 au 30 juin 1974 1,71 du 1er au 15 juillet 1974 1,89 du 16 au 31 juillet 1974 2,07 Art. 28. Les majorations bimensuelles du prix de rétrocession prévues pour le blé dur par l’article 26 du présent décrét et concourant à la détermination du prix des semoules, sont retenues pour toute la durée de la campagne 1973-1974 pour une valeur de 2,30 DA par quintal de blé dur. Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux semouliers la couverture normale des frais de magasinagė ét le financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les semouliers, il est perçu ou versé par l’office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après: PERIODES Redevances Indemnités du 1er au 15 août 1973 2,30 du 16 au 31 août 1973 2,10 du 1er au 15 septembre 1973 1,90 du 16 au 30 septembre 1973 1,70 du 1er au 15 octobre 1973 1,50 du 16 au 31 octobre 1973 1,30 du 1er au 15 novembre 1973 1,10 du 16 au 30 novembre 1973 0,90 du 1er au 15 décembre 1973 0,70 du 16 au 31 décembre 1973 0,50 du 1er au 15 janvier 1974 0,30 du 16 au 31 janvier 1974 0,10 du 1er au 15 février 1974 0.10 du 16 au 28 février 1974 0,30 du 1 au 15 mars 1974 0,50 du 18 au 31 mars 1974 0,70 du ler au 15 avril 1974 0,90 du 16 au 30 avril 1974 1,10 du 1er au 15 mai 1974 1,30 du 16 au 31 mai 1974 1,50 du 16 au 15 juin 1974 1,70 du 16 au 30 juin 1974 1,90 du 1er au 15 juillet 1974 2,10 du 16 au 31 juillet 1974 2,30 Art. 29. Le taux des primes allouées aux meuniers et fabricants de semoule, en application du paragraphe 3 de l’article 15 du décret no 59-909 du 31 juillet 1959 précité, est fixé à : a) Pour les meuniers: REPUBLIQUE ALGERIENNE 651 0,025 DA, lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen d’une quinzaine, 0,055 DA, lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen de deux quinzaines. b) Pour les fabricants de semoules : 0,03 DA, lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen d’une quinzaine, 0,06 DA, lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen de deux quinzaines. Art. 30.- Le taux de primes allouées aux utilisateurs d’orge et de maïs, en application du paragraphe 4 de l’article 15 di. décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé, est fixé par quintalà: 0,025 DA, lorsque les stocks excèdent l’utilisation moyenne d’une quinzaine, 0,055 DA, lorsque les stocks excèdent l’utilisation moyenne de deux quinzaines, Art. 31. Le taux de la prime supplémentaire allouée aux organismes stockeurs de maïs, en application du paragraphe 5 de l’article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959. susvisé, est fixé par quintal à 0,025 DA. La prime supplémentaire prévue au présent alinéa, cesse d’être versée sur les stocks, à compter du 1er avril 1974. Art. 32. Sur le produit de la taxe de stockage prévue par l’article 12 du décret no 53-975 du 30 septembre 1953 et l’article 8 du décret no 58-186 du 22 février 1958, il est alloué par l’office algérien interprofessionnel des céréales, une indemnité d’intervention de 1,30 DA par quintal : 1º aux docks de filtrage et de report (union des coopératives agricoles), sur les céréales de production locale attribuées par l’O.A.I.C. et aux organismes stockeurs chargés, éventuellement, du conditionnement des céréales à l’exportation ; 2º aux docks de filtrage et de report et aux organismes stöckeurs sur les céréales d’importation qui leur sont attribuées; 3º aux organismes stockeurs sur les céréales qui leur sont attribuées par l’O.A.I.C. sur d’autres organismes stockeurs. Art. 33. Les taxes prévues pour les céréales visées aux chapitres I et V du présent décret, sont applicables aux céréales non loyales et marchandes. Art. 34. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er août 1973 au blé tendre, au blé dur, à l’orge et à l’avoine et, à compter du 1er octobre 1973, au maïs. Art. 35. Les primes bimensuelles de financement et de stockage comprises dans le prix de rétrocession des céréales importées, sont affectées au compte intitulé << Opérations couvertes par la taxe de stockage ». Art. 36. Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre et d’orge, reçu par les organismes stockeurs de la production, il est versé une indemnité de : 7,35 DA par quintal de blé tendre, 4,00 DA par quintal de blé dur, 3,00 DA par quintal d’orge. Les organismes stockeurs doivent déduire, des prix de vente des céréales concernées, un montant égal aux taux de l’indemnité. Les céréales destinées aux semences sont exclues du bénéfice desdites indemnités et le prix de rétrocession applicable, dans ce cas, ne fait l’objet d’aucune déduction. En conséquence, ces ventes donnent lieu au versement d’une redevance équivalente au montant de l’indemnité prévue ci-dessus. Art. 37. Le montant des indemnités prévues par l’article 36 ci-dessus, est imputé au compte <<< Commerce extérieur » de l’O.A.I.C., suivant des modalités de financement qui seront arrêtées par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre dés finances.
652 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 38. Les organismes stockeurs, les docks de filtrage et de report et l’O.A.I.C., en qualité d’importateur, doivent, au plus tard le 10 août 1973 et dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de céréales détenus par eux à la date du 31 juillet 1973 à 24 heures. Ces stocks donnent lieu au profit des déclarants, à la perception des indemnités ci-après: 1º Régularisations des majorations bimensuelles de prix: blé dur 4,80 DA par quintal, blé tendre 4,32 DA par quintal, orge 4,32 DA par quintal, avcine 4,32 DA par quintal, maïs 5,28 DA par quintal. 2º Régularisations des indemnités de stabilisation des prix des céréales : blé dur 3,00 DA par quintal, blé tendre 3,35 DA par quintal, orge 3,00 DA par quintal. Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, les stocks de céréales de la récolte 1973 provenant d’achats aux producteurs, n’ouvrent pas droit, au profit des organismes stockeurs, aux indemnités compensatrices ci-dessus énoncées. Art. 39. Les unités de production de la société nationale SEMPAC doivent, au plus tard le 10 août 1973 et dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de céréales détenus par elles à la date du 31 juillet 1973 à 24 heures. Ces stocks sont régularisés comme suit : 1º Régularisation des majorations bimensuelles de prix. Les détenteurs perçoivent les indemnités compensatrices ci-après: blé dur 4,60 DA par quintal, blé tendre 4,14 DA par quintal, orge 4,14 DA par quintal. 2º Régularisation due à la diminution du prix de rétrocession des orges à partir du 1er août 1973. Les détenteurs perçoivent une indemnité compensatrice de 1,50 DA par quintal. Art. 40. Sur toutes les quantités de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine et de maïs de la récolte 1973, rétrocédées avant le 1er août 1973 pour le blé tendre, le blé dur, l’orge et l’avoine et avant le 1er octobre 1973, en ce qui concerne le maïs, les organismes stockeurs versent les redevances compensatrices suivantes : 1º Régularisations des majorations bimensuelles de prix: Le taux de la redevance est égal à la majoration applicable à l’époque de la rétrocession. Les livraisons faites aux docks de filtrage et de report, viennent en majoration des quantités assujetties aux redevances compensatrices ci-dessus. 2º Régularisations découlant de l’application de l’article 36 du présent décret : Les taux des redevances compensatrices sur ventes sont fixées à : blé dur 3,00 DA par quintal, blé tendre 3,35. DA par quintal, orge 3,00 DA par quintal. Art. 41. Les organismes stockeurs, à l’exclusion des unions coopératives agricoles de filtrage et de report, perçoivent sur les stocks de céréales de la récolte 1973, détenus le 15 et le dernier jour du mois à 24 heures : jusqu’au 31 juillet 1973 inclus, une indemnité compensatrice de 0,20 DA par quintal de blé dur et de 0,18 DA par quintal de blé tendre, d’orge et d’avoine, jusqu’au 30 septembre 1973 inclus, une indemnité de 0,22 DA par quintal de maïs. Art. 42. Les quantités de semences réglementaires de céréales non utilisées au cours de la campagne 1972-1973 et reportées sur la campagne 1973-1974, donnent lieu aux régularisations ci-après : REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1973 1º Régularisations sur majorations bimensuelles de prix: application des indemnités compensatrices prévues à l’article 38, 10 du présent décret. 2º Régularisations sur les majorations de prix : Les stocks reportés donnent lieu aux redevances compensatrices ci-après : blé dur 1,00 DA par quintal, blé tendre 4,00 DA par quintal. Art. 43. Les taxes et redevances prévues par le présent décret, sont assises et recouvrées dans les conditions définies par l’article 5 de l’arrêté du 5 janvier 1960 susvisé. Le cas échéant, les poursuites engagées en vue de leur recouvrement, sont exercées comme en matière d’impôts indirects, par le receveur des contributions diverses pour le compte de l’agent comptable de l’O.Α.Ι.C. En particulier, comme en matière d’impôts indirects, le retard dans le paiement des taxes et redevances entraîne, de plein droit, la perception d’une pénalité fiscale fixée à 10% du montant des taxes ou redevances dont le paiement a été différé. Cette pénalité s’applique le premier jour suivant la date d’exigibilité de ces taxes ou redevances. Elle peut, exceptionnellement et suivant les règles applicables en matière d’impôts indirects, faire l’objet en tout ou partie, de remise gracieuse de la part de l’administration fiscale. Art. 44. Un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, fixera, le cas échéant, les autres mesures de régularisation à intervenir. Art. 45. Les céréales destinées à la consommation humaine, peuvent être rétrocédées dans certaines zones à des prix réduits. Un arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire fixera les taux de réduction à appliquer, les modalités de rétrocession ainsi que les quantités qui feront l’objet de vente à prix réduit. Ce même texte définira les zones et les catégories de personnes bénéficiaires ainsi que les modalités de prise en charge des réductions de prix à appliquer. Art. 46. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire peut, sur rapport du directeur général de l’O.A.I.C., autoriser l’utilisation pour l’alimentation humaine des semences réglementaires de céréales. Les quantités ainsi utilisées, ouvrent droit au profit des organismes détenteurs, à une indemnité destinée à compenser la différence des prix. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES Art. 47. Les marges de sélection concourant à la détermination des prix de vente des semences de blé dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine, sont fixées pour la campagne 1973-1974 uniformément à : 1° 16 DA par quintal pour les semences dites de « sélection», dont la pureté variétale, attestée par un certificat d’agréage définitif de la station d’essais d’El Harrach, est égale à au moins 998 % (pour mille). 2º 13,50 DA par quintal pour les semences dites de « reproduction», dont la pureté variétale, attestée par un certificat d’agréage définitif de la station d’essais d’El Harrach, est égale à au moins 990 (pour mille). 3º 11 DA par quintal pour les semences dites < sans qualification >> dont la pureté variétale, attestée par le vendeur, est égale à au moins 960 cc (pour mille). Art. 48. Est également retenue pour la détermination du prix de vente des semences à l’utilisateur, la partie de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs, soit 0,40 DA par quintal.
24 juillet 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 49. La fourniture de sacherie neuve n’ayant jamais servi, peut être décomptée à part par l’organisme vendeur sur les bases ci-après : les sacs de toile ou de jute sont loués aux exploitants agricoles, sur la base d’un taux de 0,01 DA par sac et par jour les sacs non restitués dans un délai de deux mois, sont facturés à un taux de 7 DA, les sacs de papier sont facturés en sacs perdus sur la base d’un prix maximum de 1 DA par sac de 50 kg mets, soit 2 DA par quintal. Art. 50. La somme des différents éléments de calcul définis aux articles 47 et 48 ci-dessus, cumulée au prix de base de la céréale à la production fixé aux chapitres I et V ci-dessus et affecté, le cas échéant, des bonifications ou des réfactions correspondant au poids spécifique et, en ce qui concerne le blé tendre à la siccité, constitue le prix limite de vente de 100 kg de semences ensachées par le vendeur et chargées sur moyen d’évacuation, départ magasin livreur. Art. 51. En vue d’encourager l’emploi des semences de qualité et dans le cadre des mesures prévues par l’article 1er, 40 du décret n° 73-90 du 17 juillet 1973 susvisé, des réductions sont accordées sur les prix de vente des semences réglementaires de blé dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine prévues à l’article 47 ci-dessus. Le montant de ces réductions de prix est égal à : semences de sélection: 13,10 DA, semences de reproduction 11,60 DA, semences sans qualification: 10,10 DA. L’O.A.I.C. rembourse aux organismes stockeurs livreurs, les montants des sommes ci-dessus qui ne doivent pas être facturés aux utilisateurs. Art. 52. Les organismes stockeurs, insuffisamment approvisionnés en semences au moyen d’achats directs à la production, seront ravitaillés à partir d’autres organismes stockeurs, à concurrence des besoins à satisfaire, par des attributions prononcées par l’office algérien interprofessionnel des céréales. Celui-ci rembourse les frais avancés par les organismes attributaires pour le transport des lots à eux attribués; seront pris en considération pour le remboursement, les frais de transport et les frais accessoires depuis le magasin de départ de l’organisme vendeur jusqu’au magasin central de l’organisme attributaire acheteur. L’office algérien interprofessionnel des céréales peut également rembourser le transport des céréales réglementaires, depuis les magasins de collecte jusqu’aux magasins de conditionnement des semences sélectionnées et depuis le magasin de conditionnement jusqu’au magasin de stockage ou de distribution, lorsque ces deux catégories de magasins appartiennent à des organismes différents, sauf dérogation expresse admise, pour des cas particuliers, par le directeur général de l’office algérien interprofessionnel des céréales. De même, l’office algérien interprofessionnel des céréales prend en charge les frais de transport et les accessoires aux frais de transport des semences réglementaires livrées, aux exploitants agricoles depuis le magasin de départ principal ou secondaire jusqu’au lieu d’utilisation. Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, les frais de transport ainsi que les accessoires aux frais de transport sont remboursés sur la base des barèmes prévus par l’arrêté du 23 août 1961 susvisé ou de tout autre texte qui lui serait substitué fixant les modalités de remboursement des frais d’approche des blés. Art. 53. En cas d’insuffisance de la production de semences réglementaires, l’office algérien interprofessionnel des céréales peut autoriser l’utilisation des céréales triées pour compléter les besoins du pays en céréales à semer. Les céréales triées ne bénéficient que du remboursement des frais de transport et frais accessoires dans les conditions fixées à l’article 52, alinéa 1 ci-dessus. Art. 54. Lors de l’intervention d’un second organisme acheteur dans le circuit de répartition des semences réglementaires cu des céréales triées, cet organisme est rémunéré sur les bases ci-après: a) pour les semences réglementaires, l’organisme fournisseur consent à l’organisme revendeur, une remise de 0,50 DA sur la marge de sélection; b) pour les céréales triées, l’office algérien interprofessionnel des céréales verse à l’organisme revendeur, une indemnité de 0,50 DA par quintal vendu. REPUBLIQUE ALGERIENNE 653 Art. 55. - Les frais respectifs de production et de conditionnement des semences réglementaires, sont couverts par les marges de sélection fixées à l’article 47 du présent décret, dont le partage entre producteurs et organismes stockeurs, s’effectue comme suit: 1° Part des marges de sélection revenant aux producteurs : a) semences de sélection: 10 DA, b) semences de reproduction 7,50 DA, c) semences sans qualification 5 DA. 2° Part des marges de sélection revenant aux organismes stockeurs assurant le conditionnement des semences de céréales: 6 DA par quintal uniformément, quelle que soit la catégorie de semences « sélection », « reproduction » ou « sans qualification ». La part revenant à l’organisme stockeur sera, le cas échéant, diminuée du montant de l’indemnité visée à l’article 54 a) ci-dessus. Art. 56. - L’office algérien interprofessionnel des céréales supporte les dépenses lui incombant, en exécution de l’article 51 du présent décret, par imputation sur les ressources provenant du produit de la taxe pour l’amélioration de la production des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi perçue en exécution de l’article 1er, 40 du décret no 73-90 du 17 juillet 1973 susvisé et, en tant que de besoin, sur les fonds spécialement affectés, à cet effet, et mis à la disposition de l’O.A.I.C. Les dépenses découlant de la prise en charge des frais de transport des semences réglementaires ou céréales triées ainsi que celles découlant du financement de l’intervention prévue à l’article 54 b), sont imputées au compte relatif au financement des mesures de stabilisation des prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation, ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’O.A.I.C., en application de l’arrêté du 9 juillet 1957 susvisé. TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINEES A LA CONSOMMATION EN L’ETAT OBJET Art. 57. Les conditions de vente aux populations et de péréquation des frais de transport des céréales destinées à la consommation en l’état, sont fixées par les dispositions ci-dessous. CHAPITRE I CONDITIONS DE VENTE Section 1 Conditions d’exercice du commerce des céréales Art. 58. Sont habilités à exercer le commerce de vente au détail des céréales destinées à la consommation en l’état, les coopératives de céréales, les S.A.P. agréées par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, ainsi que les dépositaires agréés remplissant les conditions suivantes : 1º être de nationalité algérienne; 2º être régulièrement inscrit au registre du commerce pour la vente au détail de produits alimentaires; 3º n’avoir pas fait l’objet de condamnation au titre d’infraction à la législation du marché des céréales; 40 avoir souscrit à la recette des contributions diverses de sa circonscription, une déclaration d’existence; 5° être proposé par l’assemblée populaire communale, la coopérative de céréales ou la S.A.P. dont le rayon d’action s’étend sur la commune où s’exerce leur activité; 6° être enregistré à la section de wilaya de l’O.A.I.C. territorialement compétente. Art. 59. Les céréales vendues dans les conditions fixées par le présent décret, dcivent obligatoirement : 1º pour les coopératives de céréales et les S.A.P. agréées, avoir fait préalablement l’objet de déblocage prononcé par I’O.A.I.C.; 2º pour les dépositaires agréés, avoir été achetées à la coopérative ou à la S.A.P. désignées par l’O.A.I.C., à l’exclusion de tout autre détenteur ;
654 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3º être vendues exclusivement dans la limite de la commune sur le territoire de laquelle est implanté le point ou le magasin de vente. Art. 60. Les céréales acquises et vendues, dans les conditions définies par les dispositions du présent décret, obéissent aux règles de circulation édictées par l’arrêté du 7 août 1962 susvisé. Art. 61. Les dépositaires agréés à exercer le commerce des céréales destinées à la consommation en l’état, sont i tenus de posséder une carte professionnelle qui est délivrée par les sections de wilaya de l’O.A.I.C, et qui dait être présentée, sur sa demande, à tout agent habilité à assurer le contrôle de l’application de la législation du marché des céréales. Section 2 Dispositions relatives aux prix Art. 62. Les prix limites à pratiquer pour la vente au détail des céréales destinées à la consommation en l’état, sont obtenus par addition des éléments suivants : 1º le prix de base de rétrocession, tel qu’il résulte de l’application des dispositions fixées par le titre II du présent décret ; 2º la taxe de péréquation des frais de transport fixée 1,90 DA par quintal par l’arrêté interministériel du 18 septembre 1963 susvisé. 30 Une marge limite de distribution fixée à 5,00 DA par quintal de blé dur, de blé tendre ou de mais et 3,00 DA par quintal d’orge ou d’avoine et destinée à couvrir les frais d’intervention des organismes stockeurs et des dépositaires agréés. 40 Une bonification fixée forfaitairement à : 2,40 DA par quintal de blé dur, 1,75 DA par quintal de blé tendre, 1,90 DA par quintal de maïs, 0,70 DA par quintal d’orge et d’avoine. Art. 63. La somme des différents éléments énumérés 11mitativement à l’article 62 ci-dessus, constitue le prix limite de vente de 100 kg de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine ou de maïs, ensachés par le vendeur et chargés sur moyen d’évacuation départ magasin de l’organisme vendeur ou du dépositaire agréé. Art. 64. La sacherie peut être décomptée en sus, à raison de: 1º Condtionnement en sacs de papier, emballage perdu, sacs de 50 kg: 1 DA le sac, 20 Conditionnement en sacs de jute : a) sac de 25 kg: 3 DA le sac b) sac de 50 kg: 5 DA le sac c) sac de 100 kg: 7 DA le sac. Les sacs en jute sont considérés comme consignés pour leur valeur et le montant de la consignation reste acquis au vendeur en cas de perte ou de non restitution de l’emballage; ce montant peut être remboursé à l’acheteur en cas de restitution du sac. Section 3 Dispositions relatives à la stabilisation des prix Art. 65. En vue de rendre les prix des céréales constants pendant toute la durée de la campagne et uniformes sur l’ensemble de l’étendue du territoire national : io Sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge. d’avoine ou de maïs vendu directement par les organismes stockeurs ou livré à des dépositaires: il est versé par l’OAIC les indemnités figurant au tableau ci-après : REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1973 INDEMNITES PERIODES Blé tendre orge Blé dur Maïs avoine 1er au 15 août 1973 16 au 31 août 1973 0,18 0,20 1 au 15 septembre 1973 0,36 0,40 16 au 30 septembre 1973 0,54 0,60 1er au 15 octobre 1973 0,72 0.80 16 au 31 octobre 1973 0,90 1,00 0,22 1er au 15 novembre 1973 1,08 1,20 0,44 16 au 30 novembre 1973 1,26 1,40 0,66 1er au 15 décembre 1973 1,44 1,60 0,88 16 au 31 décembre 1973 1,62 1,80 1,10 1er au 15 janvier 1974 1,80 2,00 1,32 16 au 31 janvier 1974 1,98 2,20-1,54 1er au 15 février 1974 2,16 2,40 1,76 16 au 28 février 1974 2.34 2,60 1,98 1” au 15 mars 1974 2,52 2,80 2,20 16 au 31 mars 1974 2,70 3.00 2,42 1er au 15 avril 1974 2,88 3,20 2,64 16 au 30 avril 1974 3,06 3,40 2.86 1er au 15 mai 1974 3,24 3,60 3,08 16 au 31 mai 1974 3,42 3,80 3.36 1er au 15 juin 1974 3,60 4,00 3,52 16 au 30 juin 1974 3.78 4,20 3,74 1er au 15 juillet 1974 3,96 4.40 3,96 16 au 31 juillet 1974 4,14 4,60 4.18 1er au 15 août 1974 4,40 16 au 31 août 1974 4.62 1er au 15 septembre 1974 4,84 16 au 30 septembre 1974 5,06 20 Sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine ou de maïs vendu par les organismes stockeurs directement à la consommation, à l’exclusion des livraisons faites aux iépositaires, il est perçu par l’O.A.I.C. une redevance de 2,50 DA par quintal de blé dur, blé tendre ou mais et 1,50 DA par quintal d’orge ou d’avoine, que les céréales considérées aient été achetées directement à la production ou proviennent d’achats à d’autres organismes stockeurs ou de l’importation. 30 Sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine ou de maïs provenant d’achats à d’autres organismes ou de l’importation et vendu directement par les organismes ou livrées a des dépositaires, l’O.A.I.C. verse aux organismes concernés l’indemnité d’invervention de 1,30 DA visée à l’article 32, paragraphe 3. Art. 66, Les frais de distribution des céréales vendues en vue de la consommation en l’état, sont couverts par la marge fixée à l’alinéa 3 de l’article 62 ci-dessus et dans les conditions suivantes : 10 Ventes faites directement aux consommateurs par l’organisme stockeur, quelle que soit l’origine des stocks. marge de l’organisme: 2,50 DA par quintal de blé dur, blé tendre ou maïs et 1,50 DA par quintal d’orge ou d’avoine. 20 Ventes faltes directement aux consommateurs par les dépositaires : marge du dépositaire: 5,00 DA par quintal de blé dur, blé tendre ou de maïs et 3,00 DA par quintal d’orge ou d’avoine. Un montant équivalent à cette marge est déduit par l’organisme stockeur livreur sur la facture de vente au dépositaire agréé. CHAPITRE II PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT Art. 67. Les blés, orges, avoines et ma’s destinés à la consommation en l’état et vendus sur attribution ou déblocage de l’OAIC, bénéficient du remboursement des frais de transport et accessoires dans les conditions définies dans le présent chapitre. Art 68. Le remboursement prévu à l’article 67 ci-dessus porte sur les frais de transport et accessoires supportés par les céréales vendues depuis la prise sur bascule départ magasin ou quai jusqu’aux magasins de vente au détail. Les frais indiqués à l’alinéa précédent couvrent les transports effectués à l’intérieur de la zone d’action des organismes vendeurs et, également les frais exposés à partir d’un premier
24 juillet 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA organisme ou du quai, lorsque les céréales vendues n’auront pas été achetées directement à la production par les organismes vendeurs. Art. 69. Les dépositaires agréés assurent l’enlèvement des céréales du magasin de départ de la coopérative ou de la SAP à laquelle ils sont rattachés et le transport jusqu’à leur propre magasin; dans ce cas, les frais de transport et accessoires leur sont ristournés sur facture par l’organisme vendeur qui en obtiendra le remboursement auprès de l’OAIC dans les conditions prévues à l’article 70 ci-dessous. De même, l’organisme stockeur peut procéder par ses propres moyens à l’approvisionnement des dépositaires agréés qui lui sont rattachés dans ce cas, les frais engagés lui sont remboursés par l’OAIC. Art. 70. L’appréciation des sommes à rembourser au titre des frais de transport prévus par les articles 67, 68, 69 ci-dessus, est faite en considération du parcours, du mode de transport et de livraison les plus économiques et, en tout état de cause, sur la base des barèmes prévus par les arrêtés des 23 août 1961 et 18 février 1964 susvisés. Des décisions particulières du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministère du commerce fixent en tant que de besoin, les taux limites de remboursement des frais de transport sur les relations présentant des suggestions particulières et notamment pour les transports effectués dans le Sud du pays et les régions déshéritées. Les éléments ci-après seront retenus pour déterminer le montant des remboursements à intervenir: A. Mouvements d’organisme stockeur à organisme stockeur, du quai à organisme stockeúr ainsi qu’à l’intérieur de la zone d’action d’un même organisme stockeur. 10 Transport effectué par voie ferrée ou par voie ferrée et route: Frais de chargement sur wagon ou sur camion au départ du magasin de l’organisme stockeur livreur ou, éventuellement à quai; Frais d’acheminement ou d’approche du magasin de l’organisme stockeur livreur ou à quai à la gare de départ la plus proche et le transbordement à cette gare; Frais de transport par fer proprement dits; Frais d’embranchement ou d’approche de la gare d’arrivée au magasin de l’organisme stockeur destinataire; Eventuellement, transbordement de wagon sur camion et frais de transport par route; Frais de réception au magasin de destination;
- Eventuellement, frais de reprise du magasin de l’organisme stockeur et frais de transport par route jusqu’au magasin de détail. 20 Transport effectué par la route : Frais de chargement au départ du magasin de l’organisme stockeur livreur ou éventuellement à quai; Frais de transport proprement dits : Frais de réception au magasin de l’organisme stockeur destinataire; Eventuellement, frais de reprise du magasin de l’organisme stockeur et frais de transport jusqu’au magasin de vente au détail. B. Transport d’organisme stockeur à magasin dépositaire agréé :” 10 Transport effectué par voie ferrée ou par voie ferrée et route: Frais de chargement sur wagon ou sur camion au départ du magasin de l’organisme stockeur livreur; Frais d’acheminement ou d’approche du magasin de l’organisme stockeur livreur à la gare de départ la plus proche et le transbordement à cette gare; Frais de transport par fer proprement dits; Frais d’embranchement ou d’approche de la gare d’arrivée au magasin du dépositaire agréé; Eventuellement, transbordement de wagon sur camion et frais de transport par route; 20 Transport effectué par route: Frais de chargement au départ du magasin de l’organisme stockeur livreur ; -Frais de transport proprement dits. REPUBLIQUE ALGERIENNE 655 CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 71. Le financement des mesures de stabilisation des prix et de péréquation des frais de transport prévues au chapitre I (sections 2 et 3) et chapitre II, est assuré dans les conditions suivantes : 10 Sont imputées au compte ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’OAIC en vue de la stabilisation du prix des céréales et des produits destinés à la consommation : En recettes : a) La taxe de péréquation des frais de transport visée à l’article 62, paragraphe 20 du présent décret. b) Les redevances de 2,50 DA et 1,50 DA prévues à l’article 65, paragraphe 20 du présent décret. En dépenses, sont imputées à ce même compte, les sommes dues aux intéressés au titre : a) de la couverture de l’indemnité d’intervention visée aux article 32, paragraphe 30 et 65, paragraphe 30 du présent décret. b) du remboursement des frais de transport et accessoires visés aux articles 67 à 70 du présent décret. 20 Les indemnités de stabilisation des prix prévus à l’article 65, paragraphe 10, sont imputées au compte de stockage ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’OAIC. Art. 72. L’office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes et redevances ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret. Art. 73. Des arrêtés du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 74. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 75. - Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES Décret no 73-94 du 17 juillet 1973 portant virement de crédits au sein du budget du ministère des affaires étrangères. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances no 63-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 et notamment son article 10; Vu le décret no 73-10 du 5 janvier 1973 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance no 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 au ministre des affaires étrangères; Décrète :. Article 1er Est annulé sur 1973, un crédit de cinq millions deux cent treize mille cent dinars (5.213.100 DA) applicable au budget du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1973, un crédit de cinq millions deux cent treize mille cent dinars (5.213.100 DA) applicable au budget du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE
656 JOURNAL OFFICIEL NO DES CHAPITRES DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1973 ETAT « А» LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III. MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE Administration centrale Rémunérations principales 100.000 31-01 31 12 Services à l’étranger 31 13 Services à l’étranger Indemnités et allocations diverses 4.213.100 Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 9.000 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES Administration centrale Mobilier et matériel de bureau 28.000 34-02 34-12 Services à l’étranger Mobilier et matériel de bureau 863.000 Total général des crédits annulés… 5.213.100 DA NO DES CHAPITRES ETAT «В» LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III. MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS 81 11 Services à l’étranger D’ACTIVITE Rémunérations principales 2.224.000 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 34 11 Services à l’étranger 84 13 Services à l’étranger 34-14 Services à l’étranger 34-91 Parc automobile 34 92 Loyers 5ème Partie DES SERVICES Remboursement de frais 1.475.000 Fournitures 30.000 6.000 Charges annexes 45.000 1.033.100 TRAVAUX D’ENTRETIEN Entretien et réparations des immeubles 310.000 35 01 7ème Partie DEPENSES DIVERSES 80.000 37-01 Conférences internationales TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie ACTION SOCIALE ASSISTANCE 46-91 Frais de rapatriement ET SOLIDARITE et d’assistance aux Algériens malades et nécessiteux à l’étranger 10.000 Total général des crédits ouverts. 5.213.100 DA
24 juillet 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret no 73-95 du 17 juillet 1973 modifiant le décret no 65-132 du 27 avril 1965 fixant les tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur algérien. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret no 65-131 du 27 avril 1965 définissant la taxe de base et son montant, en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur algérien; Vu le décret no 65-132 du 27 avril 1965 fixant les tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur algérien; Décrète : Article 1er. L’article 2 du décret no 65-132 du 27 avril 1965 susvisé, est partiellement modifie comme suit : << A. Service télégraphique (sans changement) B. Service pneumatique (sans changement) C. Service télex (sans changement) D. Services téléphoniques (sans changement) E. Services particuliers des télécommunications (sans changement) F. Etablissement des lignes et des installations de télécommunications Lignes et installations permanentes. F.1 Taxes de raccordement au réseau. en taxes de base F. 10 - Abonnements permanents télex, abonnements permanents téléphoniques principaux, ordinaires ou d’extension, de rattachement normal ou exceptionnel, ligne terminale de liaison spécialisée. F.100. - Abonnements nouveaux ou lignes terminales nouvelles. Par abonnement ou ligne : a) installation desservant un domicile non pris en charge par un organisme employeur 1.500 b) installation desservant un local à usage administratif, commercial ou industriel 1.666 F. 101. Abonnements ou lignes transférées : Par abonnement ou ligne : a) installation desservant un domicile non pris en charge par un organisme employeur 750 b) installation desservant un local à usage administratif, commercial ou industriel 833 (Le reste sans changement). G. Entretien des lignes de télécommunicacations (sans changement) REPUBLIQUE ALGERIENNE 657 H. - Modification des conditions de concession H. 1. - Cession d’un abonnement télex, d’un abonnement téléphonique ou d’une liaison spécialisée Dans tous les réseaux a) Installation desservant un domicile non pris en charge par un organisme employeur 750 b) installation desservant un local à usage administratif commercial ou industriel 833 Toutefois, en cas de cessions réciproques et simultanées de deux abonnements consenties par deux abonnés qui échangent leurs locaux, la taxe de cession par abonnement est fixée à 100 (Le reste sans changement) ». Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 3. Le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er juillet 1973 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE. ACTES DES WALIS Arrêté du 23 mai 1973 du wali de Constantine, portant autorisation de prise d’eau sur la source Oum El Betaïn en vue de l’irrigation d’une parcelle de terre. Par arrêté du 23 mai 1973 du wali de Constantine, MM. Ziad Hamid, Bouzid, Ounis, Brahim, Mabrouk, Moussa et Khemissi, Arab Omar, Lakhdar, Abdelkader, Tahar et Mohamed, Chelghoum Daoudi et Ferhati Ali et Hasnaoui, sont autorisés à pratiquer une prise d’eau sur la source « Oum El Betaïn », en vue de l’irrigation d’une parcelle de terre figurant sur le plan parcellaire annexé à l’original dudit arrêté et qui a une superficie de 8 hectares et leur appartenant. La durée de l’arrosage par hectare autorisée est fixée à 21 heures. La totalité de la durée de l’arrosage est fixée au tableau de répartition joint à l’original dudit arrêté. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si les titulaires n’en ont pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; d) Si les redevances fixées ci-dessous ne pas acquittées au terme fixé; e) Si les permissionnaires contreviennent aux dispositions ci-après; Les bénéficiaires ne sauraient davantage prétendre à l’indemmité dans le cas où l’autorisation, qui leur est acordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou des cas de force majeure.
JOURNAL OFFICIEL DE LA
Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par les bénéficiaires dans le cas où le wali aurait prescrit , par suite de pénurie d’eau, une règlementation temporaire ayant pour d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement but débit restant entre les divers des animaux et de répartir le attributaires d’autorisation de prise d’eau sur la source Oum El Betaïn. L’autorisation pourra en outre être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à Indemnité au profit des permissionnaires, si ceux-ci en éprouvent un préjudice direct. La modification, la réduction of la révocation de l’autorisation pourra être prononcée que par le wali, après accomplissene celles qui ont précédé l’octroi ment des mêmes formalités que de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938 et l’arrêté du 6 juin 1956. Les travaux de dérivation comprenant le dispositif de prise d’eau et de jaugeage, seront exécutés aux frais et par les soins des permissionnaires sous le contrôle des ingénieurs du service hydraulique et conformément au projet annexé à l’original dudit arrêté. Ils devront être terminés dans un délai maximum de 1 an à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service hydraulique, à la demande des permissionnaires. Les permissionnaires devront entretenir en bon état le dispositif de prise d’eau. Faute de se conformer à cette disposition, ils seront mis en demeure par le wali d’avoir à remettre ces ouvrages en bon état dans un délai fixé. A l’expiration de ce délai, st la mise en demeure est restée sans effet ou n’a amené que des résultats incomplets, l’administration pourra faire exécuter d’office aux frais des permissionnaires, les travaux reconnus nécessaires. L’eau sera exclusivement réservée l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1973 En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire, qui doit déclarer le transfert au wali, dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraine la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Les bénéficiaires seront tenus d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Ils devront conduire leurs irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Ils devront se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, leur être données par les agents du service hydraulique et du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement par chaque concessionnaire d’une redevance annuelle de 2 DA å verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation en une seule fois et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Constantine. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance les permissionnaires paieront la taxe de voirie de vingt dinars, conformément aux dispositions de l’article 79 de l’ordonnance no 69-107 du 31 décembre 1969, portant loi des finances pour 1970. Les permissionnaires seront tenus de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeureront réservés. Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrété sont à la charge des permissionnaires. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE MEDEA SECRETARIAT GENERAL Service du budget et des opérations financières BUREAU DES MARCHES Programme spécial de développement de la wilaya de Médéa Opération n° 17.11.02 lère tranche Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de 40 logements semi-urbains à Bordj Okhriss, daïra de Sour El Ghozlane, tous corps d’état + V.R.D. Les entreprises intéressées par cette affaire, peuvent consulter ou retirer le dossier correspondant chez le directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Médéa, bureau des marchés, cité Khatiri Bensouna à Médéa. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que la déclaration à souscrire, doivent être déposées ou adressées, sous pli recommandé, au wali de Médéa secrétariat général, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés à Médéa, avant le samedi 25 août 1973 à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception, et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Construction de 50 logements H.L.M., type améliorés à Ksar El Boukhari Lot unique, y compris V.R.D. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de 50 logements H.L.M., type amélioré à Ksar El Boukhari, tous corps d’état + V.R.D. Les entreprises intéressées par cette affaire, peuvent consulter ou retirer le dossier correspondant chez le directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Médéa, bureau des marchés, cité Khatiri Bensouna à Médéa. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que la déclaration à souscrire, doivent être déposées ou adressées, sous pli recommandé, au wali de Médéa secrétariat général, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés a Médéa, avant le samedi 25 août 1973 à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception, et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours.. Construction de 30 logements semi-urbains à Tablat LOT UNIQUE Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de 30 logements semi-urbains à Tablat, tous corps d’état + V.R.D. (solution parpaing). Les entreprises intéressées par cette affaire, peuvent consulter ou retirer le dossier correspondant chez le directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Médéa, bureau des marchés, cité Khatiri Bensouna à Médéa.
24 juillet 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 659 Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que la déclaration à souscrire, doivent être déposées ou adressées, sous pli recommandé, au wali de Médéa, secrétariat général, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés à Médéa, avant le samedi 25 août 1973 à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception, et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Construction de 50 logements H.L.M., type amélioré à Béni Slimane Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de 50 logements H.L.M., type amélioré à Béni Slimane, tous corps d’état + V.R.D. Les entreprises intéressées par cette affaire, peuvent consulter ou retirer le dossier correspondant chez le directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Médéa, bureau des marchés, cité Khatiri Bensouna à Médéa. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que la déclaration à souscrire, doivent être déposées ou adressées, sous pli recommandé, au wali de Médéa, secrétariat général, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés à Médéa, avant le samedi 25 août 1973 à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception, et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Construction de 60 logements, type économique à Djelfa LOT UNIQUE, Y COMPRIS V.R.D. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de 60 logements, type économique à Djelfa, Lot unique, y compris V.R.D. Les entreprises intéressées par cette affaire, peuvent consulter ou retirer le dossier correspondant chez le directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Médéa, bureau des marchés, cité Khatiri Bensouna à Médéa. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que la déclaration à souscrire, doivent être déposées ou adressées, sous pli recommandé, au wali de Médéa, secrétariat général, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés à Médéa, avant le samedi 25 août 1973 à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception, et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Construction de 50 logements, type économique à Ksar El Boukhari LOT UNIQUE Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de 50 logements, type économique à Ksar El Boukhari, tous corps d’état + V.R.D. Les entreprises intéressées par cette affaire, peuvent consulter ou retirer le dossier correspondant chez le directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Médéa, bureau des marchés, cité Khatiri Bensouna à Médéa. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que la déclaration à souscrire, doivent être déposées ou adressées, sous pli recommandé, au wali de Médéa, secrétariat général, service du budget et des cpérations financières, bureau des marchés à Médéa, avant le samedi 25 août 1973 à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception, et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Construction de 20 logements H.L.M., type amélioré à Djelfa, tous corps d’état + V.R.D. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de 20 logements H.L.M., type amélioré à Djelfa, tous corps d’état + V.R.D. Les entreprises intéressées par cette affaire, peuvent consulter qu retirer le dossier correspondant chez le directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Médéa, bureau des marchés, cité Khatiri Bensouna à Médéa. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que la déclaration à souscrire, doivent être déposées ou adressées, sous pli recommandé, au wali de Médéa, secrétariat général, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés à Médéa, avant le samedi 25 août 1973 à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception, et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ALGER Sous-direction de la construction Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux ci-après au complexe olympique d’Alger. 1º terrassement et assainissement des terrains d’entraînements et voiries; 2º construction des bureaux du comité olympique des jeux méditerranéens. Les candidats peuvent consulter ou retirer le dossier au bureau << ECOTEC >> sis au centre de coordination du complexe olympique d’Alger (Chéraga). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Alger (sous-direction de la construction), sis au 135, rue de Tripoli à Hussein Dey (Alger), avant le 28 juillet 1973 à 11 heures, délai de rigueur. WILAYA DES OASIS SECRETARIAT GENERAL Service du budget et des opérations financières BUREAU DES MARCHES PUBLICS PLAN QUADRIENNAL 1970-1973 Programme complémentaire de construction de logements urbains dans la wilaya des Oasis Construction de 90 logements, type amélioré à Ouargla Un appel d’offres est lancé en vue de la construction de quatre-vingt-dix (90) logements, type amélioré à Quargla. Lots no 1 et 1 bis gros-œuvre et V.R.D., Lot n° 2 étanchéité, Lot n° 3 menuiserie, Lot nº 4: ferronnerie, Lot n° 5 plomberie-sanitaire, Lot n° 6: électricité, Lot n° 7: peinture. Les entrepreneurs pourront consulter et retirer les dossiers techniques au bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), 70, chemin Larbi Allik à Hydra (Alger).
660 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1973 Les plis devront parvenir sous double enveloppe cachetée, accompagnés des pièces fiscales réglementaires, certificat de qualification, référence, au wali des Oasis, secrétariat général, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés publics à Ouargla (Oasis), le 1er septembre 1973 à 12 heures, délai de rigueur. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT Objet de l’appel d’offres : Construction d’un groupe scolaire et d’un centre commercial au village de la révolution agraire de Debila (daïra d’El Oued). Lieu de consultation des dossiers : Bureau du directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya des Oasis à Ouargla. Lieu, date et heure de réception des offres : Les offres devront parvenir au wali des Oasis, service du budget des opérations financières, bureau des marchés publics à Ouargla, au plus tard le 1er septembre 1973 à 12 heures. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Sous-direction - de l’équipement et des constructions Un appel d’offres est lancé pour l’opération suivante : installations du chauffage central et production d’eau chaude aux lycées d’enseignement originel de M’SILA (SETIF) de NEDROMA (Tlemcen) et Akbou (Sétif). Consultation et retrait des dossiers: Les dossiers techniques peuvent être consultés et retirés à l’agence Abderrahmane Bouchama, architecte-expert, 1, rue Saïdaoui Mohamed Seghir à Alger, tél. 62-09-69 et 62-04-18, contre paiement des frais de reproduction-envoi contre remboursement sur demande. Dépôt des offres : Les offres, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises, placées sous double enveloppe, seront adressées Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 au président de la commission d’ouverture des plis, ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, 4, rue de Timgad à Hydra (Alger). Le délai du dépôt des offres est fixé à trente (30) jours après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le cachet de la poste faisant foi, l’enveloppe extérieure portant obligatoirement la mention < soumission ne pas ouvrir ». Toute soumission reçue après ce délai ne sera pas prise en considération. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 90 jours, à dater du dépôt des plis à l’adresse ci-dessus indiquée. Un appel d’offres est lancé pour l’opération suivante : construction d’un lycée d’enseignement originel à Tamanrasset. Lot unique: terrassement, maçonnerie, gros-œuvre, menuiserie bois et fer, électricité, lumière, peinture, vitrerie, plomberie, sanitaire, protection incendie, aménagement des abords, réseau d’assainissement. Consultation et retrait des dossiers : Les dossiers techniques peuvent être consultés et retirés à l’agence de M. Abderrahmane Bouchama, architecte-expert, 1, rue Saïdaoui Mohamed Seghir à Alger, tél. 62-09-69 et 62-04-18, contre paiement des frais de reproduction-envoi contre remboursement sur demande. Dépôt des offres : Les offres, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises, placées sous double enveloppe, seront adressées au président de la commission d’ouverture des plis, ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, 4, rue de Timgad à Hydra (Alger). Le délai du dépôt des offres est fixé à trente (30) jours après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le cachet de la poste faisant foi, l’enveloppe extérieure portant obiigatoirement la mention << Soumission - Ne pas ouvrir ». Toute soumission reçue après ce délai, ne sera pas prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours, à dater du dépôt des plis à l’adresse ci-dessus indiquée. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek