CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 72-145 du 27 juillet 1972 fixant le plafond des avals de l’office algérien interprofessionnel des céréales pour la campagne 1972-1973, p. 738. Décret n° 72-146 du 27 juillet 1972 fixant le montant des taxes parafiscales applicables à la campagne de céréales et légumes secs 1972-1973, p. 738. Décret n° 72-147 du 27 juillet 1972 fixant les prix et les modalités de paiement de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1972-1973, p. 739. Décret n° 72-148 du 27 juillet 1972 fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs pour la campagne 1972-1963, p. 749. Décret n° 72-149 du 27 juillet 1972 organisant la campagne des fruits et légumes pour 1972-1973, p. 752. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 22 mai 1972 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 755. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 755.
738 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” août 1972 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 72-145 du 27 juillet 1972 fixant le plafond des avals de l’office algérien interprofessionnel des céréales pour la campagne 1972-1973. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, et du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu V’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation au marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’avis de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète : Article 1er. La limite globale dans laquelle l’aval de l’office algérien interprofessionnel des céréales peut être accordé aux effets de trésorerie, aux effets céréales cu aux effets légumes secs de la récolte 1972, est fixé à 400.000.000 de dinars quatre cents millions). A l’intérieur de la cote globale ci-dessus, des effets de trésorerie peuvent être créés par anticipation, pour permettre le financement immédiat des apports des producteurs à concurrence d’un montant de 200.000.000 de dinars (deux cents millions). Ces effets trésorerie doivent être remboursés par la création d’effets céréales ou d’effets légumes secs au plus tard le 30 septembre 1972. Art. 2. Les avals accordés par l’office algérien interprofessionnel des céréales aux effets-céréales de la campagne 1971- 1972, peuvent être prorogés jusqu’au 31 décembre 1972. Le montant maximum des effets reportés est fixé à 126.000.000 de dinars (cent vingt six millions). Les effets existant à la date ci-dessus, sont transformés en effets de la récolte 1972 dans la limite des stocks existant en magasins. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. Dépret n° 72-146 du 27 juillet 1972 fixant le montant des taxes parafiscales applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1972-1973. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 11; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et de l’office national interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié, relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et les textes subséquents; Vu le décret n° 64-312 du 23 octobre 1964 concernant la réglementation du marché des légumes secs; Vu le décret n° 65-199 du 29 juillet 1965 portant réglementation au marché des avoines; Vu la délibération du 23 mars 1972 de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète : Article 1er Au cours de la campagne de céréales et de légumes secs 1972-1973, l’office algérien interprofessionnel des céréales est autorisé à percevoir les taxes parafiscales ci-après : 1º Taxe statistique: 0,30 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz, de lentilles, de haricots blancs secs, de fèves, de fèverolles, de pois chiches et de pois ronds secs. La taxe statistique est perçue au profit du budget de l’office algérien interprofessionnel des céréales; elle est prélevée par les organismes stockeurs sur le prix payé aux producteurs et par l’O.A.I.C. sur chaque quintal importé et rétrocédé aux utilisateurs. 2° Taxe de mouture: 0,07 DA par quintal de farine et de semoule livré sur le marché algérien par la société nationale SEMPAC. 3” Taxe de stockage: 0,80 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine et de maïs. La taxe de stockage est destinée à couvrir les dépenses découlant du financement, de la constitution et de l’entretien des stocks prévus par l’article 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 susvisé. La taxe de stockage est supportée moitié par les producteurs et 1’O.A.I.C., en qualité d’importateur, et moitié par les utilisateurs. La demi-taxe mise à la charge des producteurs de l’O.A.I.C. s’applique respectivement aux céréales reçues de la production par les organismes stockeurs ainsi qu’aux céréales importées. La demi-taxe mise à la charge des utilisateurs, s’applique aux céréales de production locale rétrocédées par les organismes stockeurs ainsi qu’aux céréales importées. Les céréales de qualité courante et les céréales de semences échangées dans les conditions prévues à l’article 19 modifié du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 susvisé, sont exonérées, les premières, de la demi-taxe de stockage à la charge des producteurs, les secondes, de la demi-taxe de stockage à la charge des utilisateurs. 4° Taxe pour l’amélioration de la production des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi 0,50 PA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz, de lentilles, de haricots blancs secs, de fèves, de feverolles, de pois chiches et de pois ronds secs, reçu par les organismes stockeurs et provenant, soit de la production locale, soit de l’importation. Le montant de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à encourager l’amélioration de la production des semences sélectionnées, la diffusion de leur emploi et à prendre en charge les frais de transport des céréales sélectionnées et des céréales triées et une partie de la marge de sélection affectant le prix des céréales de l’espèce.
1” août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5° Taxe de péréquation des charges des organismes stockeurs: 0,10 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine, de maïs reçu par les organismes stockeurs. 6° Taxe de résorption des légumes secs: 10 DA par quintal de lentilles, pois chiches, fèves, fèverolles et pois ronds secs, reçu par les organismes stockeurs de la production locale. Le produit de cette taxe est destiné à participer aux frais de résorption des excédents de légumes secs. Art. 2. - Les taxes prévues ci-dessus, sont assises et recouvrées dans les conditions prévues par l’article 5 de l’arrêté du 5 janvier 1960 fixant les modalités d’application du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé. Le cas échéant, les poursuites engagées en vue de leur recouvrement sont exercées comme en matière d’impôts indirects par le receveur des contributions diverses pour le compte de l’agent-comptable de l’O.A.I.C. En particulier, comme en matière d’impôts indirects, le retard dans le paiement des taxes et des redevances, entraine de plein droat, la perception d’une pénalité fiscale fixée à 10% du montant des taxes ou redevances dont le paiement a été différé. Cette pénalité s’applique le premier jour suivant la date d’exigibilité de ces taxes et redevances. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972 Houari BOUMEDIENE. Décret n° 72-147 du 27 juillet 1972 fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1972-1973 Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances nº 65-182 ďu 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970, portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation. du marché des céréales et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 11 et les textes subséquents; Vu l’arrêté n° 51-102 du 13 octobre 1951 fixant les marges limites à pratiquer par les S.I.P. et leurs dépositaires pour la vente des céréales, des farines et des semoules ; Vu l’arrêté du 7 août 1962 relatif à l’organisation des campagnes de céréales; Vu le décret n° 65-199 du 29 juillet 1965 portant réglerientation du marché des avoines; Vu le décret n° 72-146 au 27 juillet 1972 fixant le montant des taxes parafiscales applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1972-1973; Vu l’arrêté du 9 juillet 1957 relatif au financement des mesures de stabilisation du prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation; Vu l’arrêté du 5 septembre 1957 portant application au commerce des semences de céréales, de la loi du ler août 1905 sur la répression des fraudes ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 739 Vu l’arrêté du 23 août 1961 fixant les modalités de remboursement des frais d’approche des blés; Vi. l’arrêté interministériel du 18 septembre 1963 relatif à la péréquation des frais de transport des blés et des orges, modifié par l’arrêté interministériel du 12 mars 1964; Vu l’arrêté du 18 février 1964 fixant une tarification provisoire des transports routiers de marchandises; Vu la délibération du 23 mars 1972, de la commission administrative de l’Office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète : TITRE I PRIX DES CEREALES Chapitre I BLE TENDRE Section 1 Prix du blé tendre Article 1er. Le prix de base à la production d’un quintal de blé tendre sain, loyal et marchand de la récolte 1972 est fixé à 44 DA. Section 2 Définition du blé tendre sain, loyal et marchand Art. 2. Est considéré comme sain, loyal et marchand, le blé tendre présentant les caractéristiques suivantes :
- Poids spécifique supérieur à 67 kgs à l’hectolitre.
- Taux d’humidité inférieur à 18%.
- Présence de grains germés ou chauffés inférieure à 7%.
- Présence de grains punaisés inférieure à 20 %.
- Présence de grains nuisibles inférieure à 0,25 %.
- Présence d’ergot inférieure à 1% (pour mille). Section 3 Tolérances Art. 3. Le prix de base fixé à l’article 1º ci-dessus, s’entend pour du blé tendre présentant, à l’intérieur des Emites maximales définies à l’article 2 ci-dessus, les caractéristiques suivantes :
- Poids spécifique variant de 74,500 kgs inclus à 75,500 kgs inclus à l’hectolitre.
- Taux d’humidité variant de 13,50 inclus à 15% inclus.
- Impuretés de catégories 1 (matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés) tolérées à raison d’un maximum de 1%. Impuretés de catégories 2 (grains cassés, grains maigres, grains échaudés, grains germes. graines étrangères utilisables pour le bétail, grains mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués toléres à raison d’un maximum de 5 dont : 2 2 maximum de grains cassés, 2 maximum de grains germés, 1% maximum de grains punaisés,
740 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Graines nuisibles (ail, fénugrec, ivrate, mélilot, mélampyre, nielle céphalaire de Syrie) tolérées à raison d’un maximum de 1 gramme pour 100 kgs.
- Ergot toléré à raison d’un maximum de 1 gramme pour 100 kgs. Section 4 Bonifications et réfactions Art. .4. Le prix de base du blé tendre fixé à l’article 1er ci-dessus est affecté, s’il y a lieu, de bonifications ou réfactions calculées suivant le barème ci-après, la valeur du point de bonification ou de réfaction étant fixée à 0,04 DA. 1° Poids spécifique : A. BONIFICATIONS. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 75,501 à 78 kgs, bonification de 2,5 points, soit 0,10 DA., de 78,001 à 80 kgs, bonification de 1,25 point, soit 0,05 DA., de 80,001 à 81 kgs, bonification de 0,5 point, soit 0,02 DA. B. REFACTIONS. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: 74,499 à 67 kgs, réfaction de 2,5 points, soit 0,10 DA. 2° Siccité et humidité: A. BONIFICATIONS POUR SICCITE. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, à partir de 13,49 % d’humidité et au-dessous, bonification de 5 points, soit 0,20 DA. Le barème des bonifications pour siccité n’est applicable qu’à la rétrocession des blés tendres par les organismes stockeurs aux moulins. B. REFACTION POUR HUMIDITE. Pour chaque tranche ou fraction detranche de 500 grammes, au-delà de 15% d’humidité et jusqu’à 18% inclus, réfaction de 5 points, soit 0,20 DA. 3° Impuretés de catégorie 1: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-delà de 1%, réfaction de 3 points, soit 0,12 DA. 4° - Impuretés de catégorie 2: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : de 5,01 % à 10% d’impuretés, réfaction de 1,25 point, soit 0,05 DA. au-delà de 10% d’impuretés, réfaction de 2 points, soit 0,08 DA. Toutefois, la pénalisation entraînée par la présence des Impuretés de catégorie 2, compte non tenu des grains boutés, ne peut être accrue, du fait de la présence de grains boutés, de plus de 1 DA si l’atteinte de la bouture est faible et de plus de 2 DA si l’atteinte est forte. 5° - Grains cassés : Pour les céréales d’Algérie et les céréales importées, il convient d’utiliser le crible formé de grilles de calibre n° 5 comportant des mailles rectangulaires de 20 m/m sur 2,1 m/m en agitant uniquement suivant un plan horizontal. Le dessous de crible obtenu est classé en 3 lots: Les grains petits mais sains, loyaux et marchands sont à reverser à la masse sans réfaction; Les grains cassés ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 août 1972
- Les grains maigres appréciés par référence aux normes établies par la station centrale d’essais de semences d’El Harrach, engiobés dans les impuretés de catégorie 2. Jusqu’à 2%, les grains cassés entrent dans le pourcentage des impuretés de catégorie 2. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 2%, ceux-ci sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit, pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : de 2,01% à 5%, réfaction de 1 point, soit 0,04 DA. au-delà de 5%, réfaction de 1,5 point, soit 0,06 DA. 6° Grains germés: Est considéré comme grain germé, tout grain sur lequel on constate, sans usage de la loupe, un éclatement des téguments accompagné d’un développement plus ou moins marqué de l’embryon. Jusqu’à 2%, les grains germés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de catégorie 2. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains germés supérieure à 2%, les grains germés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, de 2,01% à 7%, réfaction de 1,25 point, soit 0,05 DA. 7- Grains punaisés: Jusqu’à 1%, les grains punaisés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de catégorie 2. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains punaisés supérieure à 1%, les grains punaisės sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, de 1,01 % à 20%, réfaction de 2 points, soit 0,08 DA. 8° 9° Graines nuisibles : de 1 à 10 grammes, réfaction de 3 points, soit 0,20 DA. de 11 à 50 grammes, réfaction de 10 points, soit 0,40 DA. et ainsi de suite en augmentant la réfaction de 5 points, soit 0,20 DA. par tranche ou fraction de tranche. de 50 grammes jusqu’à 250 grammes. 9° Ergot: Le barème de réfaction défini au paragraphe 8° ci-dessus, est également applicable pour la présence d’ergot dans la Emite maximum de 100 grammes pour 100 kgs. Chapitre II BLE DUR Section 1 Prix du blé dur Art. 5. Le prix de base à la production d’un quintal de blé dur sain, loyal et marchand de la récolte 1972, est fixé à 53 DA. Section 2 Définition du blé dur, sain, loyal et marchand Art. 6. Est considéré comme sain, loyal et marchand le blė dur présentant les caractéristiques suivantes :
- Poids spécifique supérieur à 74 kgs à l’hectolitre, :
- Taux d’humidité inférieur à 18%,
- Présence de graines nuisibles inférieure à 0,25%,
- Présence d’ergot ou d’ail inférieure à 1% (pour mille).
1” août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section 3 Tolérances Art. 7. - le prix de base fixé à l’article 5, s’entend poיי du blé dur présentant à l’intérieur. des limites maximum définies à l’article 6, les caractéristiques suivantes :
- poids spécifique variant de 77 kgs inclus à 78 kgs inclus
- Taux d’humidité inférieur à 18%,
- Indice Nottin variant de 12 à 13, 4 Impuretés de catégorie 1 (matières inertes, ébris végétaux, grains chauffés, grains sans valeur, grains cariés) tolérées à raison d’un maximum de 1%. Impuretés de catégorie 2 (grains cassés, grains maigres, grains échaudés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains de blé dur roux « Red Durum, grains mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués) tolérées à raison d’un maximum de 12 % dont : -3% maximum de grains cassés, 4% maximum de grains boutés.
- Graines nuisibles (ail, fénugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie) tolérées à raison d’un maximum de 0,05%. Section 4 Bonifications et réfactions Art. 8. Le prix de base du blé dur fixé à l’article 5 ci-dessus est affecté, s’il y a lieu, de bonifications ou réfactions calculées suivant le barème ci-après, la valeur du point de bonification ou de réfaction étant fixée à 0,05 DA. 1- Poids spécifique : A - BONIFICATIONS. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 78,001 à 82 kgs, bonification de 3 points, soit 0,15 DA. de 82,001 à 83 kgs, bonification de 2 points, soit 0,10 DA. de 83,001 kgs à 84 kgs, bonification de 1 point, soit 0,5 DA. B-REFACTIONS. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 76,999 à 76 kgs, réfaction de 5 points, soit 0,25 DA. -de 75,999 à 75 kgs, réfaction de 7 points, soit 0,35 DA. de 74,999 à 74 kgs, réfaction de 10 points, soit 0,50 DA. au-acssous de 74 kgs, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. 2° Mitadin et ble tendre : A BONIFICATIONS. Blés dont J’indice Nottin (comprenant le blé tendre compté comme mitadin à 100%, tant qu’il ne dépasse pas la proportion maximum de 2,5%) se situe entre : 12 et 11,01, bonification de 1,3 point, soit 0,065 DA. 11 et 10,01, bonification de 2,6 points, soit 0,130 DA. 10 et 9,01, bonification de 3,9 points, soit 0,195 DA.
- 9 et 0 , bonification de 5,2 points, soit 0,260 DA. B - REFACTIONS. Blé tendre et grains mitadinés: Jusqu’à une proportion de 2,5 %, le blé tendre entre dans le calcu de l’indice Nottin, en étant assimilé à un blé mitadiné à 100%. Lorsqu’un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 2,5 %, le blé tendre est décompté à part et donne lieu, jusqu’à 5%, à une réfaction de 0,5 point soit 0,025 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. Lorsqu’un lot compte une proportion de blé tendre supérieure 5%, la réfaction est à débattre entre acheteur et vendeur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 741 En outre, dans le cas où l’acheteur est un fabricant de semoule, celui-ci a la faculté de refuser le lot. Réfactions applicables pour indice Nottin supérieur à 13, calculé en comprenant éventuellement le blé tendre dans les limites précisées ci-dessous. Indice 13,01 à 14: réfaction de 1,3 point, soit 0,065 DA. Indice 14,01 à 15: réfaction de 2,8 points, soit 0,140 DA. Indice 15,01 à 16: réfaction de 4,5 points, soit 0,225 DA. Indice 16,01 à 17: réfaction de 6,4 points, soit 0,320 DA. Indice 17,01 à 18: réfaction de 8,5 points, soit 0,425 DA. Indice 18.01 à 19: réfaction de 11 points, soit 0,550 DA. Indice 19,01 à 20: réfaction de 13,5 points, soit 0,675 DA. Indice 20,01 à 21: réfaction de 16,5 points, soit 0,825 DA. Indice 21,01 à 22: réfaction de 19,5 points, soit 0,975 DA. Indice 22,01 à 23: réfaction de 23 points, soit 1,150 DA. Indice 23,01 à 24: réfaction de 26,5 points, soit 1,325 DA. Indice 24,01 à 25: réfaction de 30,5 points, soit 1,525 DA. Indice 25,01 à 26: réfaction de 34 points, soit 1,70 DA. Indice 26,01 à 27: réfaction de 38 points, soit 1,90 DA. Indice 27,01 à 28: réfaction de 42 points, soit 2,10. DA. Indice 28,01 à 29: réfaction de 46 points, soit 2,30 DA. Indice 29,01 à 30: réfaction de 50 points, soit 2,50 DA. Indice 30,01 à 31: réfaction de 55 points, soit 2,75 DA. Indice 31,01 à 32: réfaction de 60 points, soit 3,00 DA. Indice 32,01 à 33: réfaction de 65 points, soit 3,25 DA. Indice 33,01 à 34: réfaction de 70 points, soit 3,50 DA. Indice 34,01 à 35 réfaction de 75 points, soit 3,75 DA. Les blés d’indice supérieur à 35, subissent uniformément une réfaction de 80 points, soit 4 DA. Si le total des réfactions pour forte proportion de grains mitudines et de blé tendre, ramène le prix du blé dur au prix du blé tendre ou au-dessous, se blé dur est payé au prix du blé tendre avec application du barème du blé tendre. 3- Impuretés de catégorie 1: A- BONIFICATIONS. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-dessous de 1%, bonification de 3 points, soit 0,15 DA. B - REFACTIONS. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-delà de 1,01 %, réfaction de 3 points, soit 0,15 DA. 4° Impuretés de catégorie 2.: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 12,01% à 15% d’impuretés, réfaction de 1,5 point, soit 0,075 DA.. au-delà de 15%, réfaction de 2 points, soit 0,10 DA. 5° Grains cassés : Pour les céréales. d’Algérie et les céréales importées, 11 convient d’utiliser le crible formé de tôle perforée de trous rectangulaires de 20 x 2,1 millimètres, en agitant uniquement suivant un plan horizontal. Le dessous de crible obtenu est classé en 3 lots: les grains petits mais sains, loyaux et marchands sont reversés à la masse sans réfaction, Les grains cassés, Les grains maigres, appréciés par référence aux normes établies par la station centrale d’essais de semences d’El Harrach, sont englobés dans les impuretés de catégorie 2. Jusqu’à 3%, les grains cassés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de catégorie 2. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 3%, ceux-ci sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 3,01 à 5%, réfaction de 1 point, soit 0,05 DA. au-delà de 5%, réfaction de 1,5 point, soit 0,075 DA.
742 JOURNAL OFFICIEL DE LA .. Grains boutés : Jusqu’à 4%, les grains boutés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de catégorie 2. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains boutés supérieure à 4%, les grains bowtés sont décomptés à parť et donnent lieu à une réfaction. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg : de 4,015%, réfaction de 1 point, soit 0,05 DA. au-delà de 5%, réfaction de 2 points, soit 0,10 DA. le montant maximum de la réfaction totale applicable étant limité ▲1 DA.
- Graines nuisibles: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 50 grammes, au-delà de la tolérance de 0,05 %, réfaction de 1 point, soit 0,05 DA. Chapitre III ORGE Section 1 Prix de l’orge Art. 9. - Le prix de base à la production d’un quintal d’orge ou d’escourgeon sain, loyal et marchand de la récolte 1972, est fixé à 31,70 DA. Il n’est pas fait de distinction entre ces deux variétés de céréales qui sont désignées indistinctement sous la qualification d’orge. Section 2 Tolérances Art. 10. Le prix de base fixé à l’article 9 ci-dessus s’entend pour de l’orge présentant les caractéristiques suivantes :
- Poids spécifique variant de 62 à 62,499 kgs.
- Taux d’humidité inférieur à 16%.
- Présence d’impuretés : a) Impuretés (graines sans valeur et matières inertes) tolérées à raison d’un maximum de 1. b) Graines étrangères utilisables pour le bétail, y compris le blé, tolérées à raison d’un maximum de 2. Section 3 Bonifications et réfactions Art. 11. Le prix de base de l’orge fixé à l’article 9 est affecté, s’il y a lieu, de bonifications ou de réfactions calculées suivant le barème ci-après : 1° Poids spécifique : A BONIFICATIONS. Pour plus de 62,499 kgs, bonification de 0,12 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. B. REFACTIONS. Au-dessous de 62 kgs, réfaction de 0,12 DA par tranche cu fraction de tranche de 500 grammes. 2° Humidité: Pour plus de 16 d’humidité et jusqu’à 18%, réfaction de 0,35 DA par demi-point d’humidité. Pour plus de 18% d’humidité, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. 3° - Impuretés : a) Impuretés: de 1,01% à 2%, réfaction de 0,35 DA. -de 2,01% à 3%, réfaction de 0,70 DA. de 3,01 à 4%, réfaction de 1,05 DA. de 4,01% à 5, réfaction de 1,40 DA. de 5,01 à 6%, réfaction de 1,75 DA. de 6,01% à 7%, réfaction de 2,10 DA. au-delà de 7%, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 août 1972 b) Graines étrangères utilisables pour le bétail : 2,01 % à 3%, réfaction de 0,20 DA. 3,01% à 4%, réfaction de 0,40 DA. 4,01% à 5%, réfaction de 0,80 DA. 5,01% à 6%, réfaction de 0,80 DA. 6,01% à 7%, réfaction de 1,00 DA. au-delà de 7%, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur. Chapitre IV AVOINE Section 1 Prix de l’avoine Art. 12. Le prix de base à la production d’un quintai davoine saine, loyale et marchande de la récolte 1972, est fixé à 30,20 DA. Section 2 Tolérances, bonifications et réfactions Art. 13. - Le prix de base fixé à l’article 12 s’entend pour de l’avoine ayant un poids spécifique variant de 47,500 kg à 46,499 kg et ne contenant pas plus de 2 d’impuretés. Art. 14. Les bonifications et réfactions applicables, s’il y a lieu, au prix de base fixé à l’article 12, sont établies suivant le barème ci-après: 1 Poids spécifique : A BONIFICATIONS. Pour plus de 48,499 kgs, bonification de 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. B. REFACTIONS. Au-dessous de 47,500 kgs, réfaction de 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.
- Impuretés: 1 2° de 2,01 à 7%, réfaction de 0,30 DA pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg. pour plus de 7, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur. Chapitre V MAIS Section 1 Prix du maïs Art. 15. Le prix de base à la production d’un quintal de maïs en grain sain, loyal et marchand de la récolte 1972, est fixé à 40 DA. En cas d’apport de maïs en épis, les frais d’égrénage sont à la charge du producteur et la conversion du poids d’épis en poids de grains, est déterminée au moment de la réception de chaque lot. Section 2 Tolérances Art. 16. Le prix de base fixé à l’article 15 ci-dessus s’entend pour un maïs présentant les caractéristiques suivantes :
- Taux d’humidité variant de 15% à 15,5%.
- Présence d’impuretés tolérée à raison d’un maximum de 1.
- Présence de grains cassés tolérée à raison d’un maximum de 3 de grains passant au travers d’un tamis à trous circulaires de 4.5 mm de diamètre.
- Présence de grains chauffés, moisis ou germés tolérée à raison d’un maximum de 2.
- Présence de grains piqués par insecte toléréé raison d’un maximum de 8 %.
1” soût 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section 3 Bonifications et réfactions Art. 17. - Le prix de base du maïs fixé à l’article 15 est affecté, s’il y a lieu, de bonifications ou de réfactions calculées suivant le barème ci-après : 1° Siccité et humidité: A BONIFICATION POUR SICCITE. Au-dessous de 15%, bonification de 0,24 DA par tranche de 0,5 %. B REFACTIONS POUR HUMIDITE (Frais de séchage). a) Pour les relations entre producteurs et organismes stockeurs (réfactions applicables au poids de grains, sous déduction de l’eau excédant 15,5%): de 15,51 % 20%, réfaction de 0,25 DA par 0,5% d’humidité. de 20,01% à 35%, réfaction de 0,08 DA par 0,5 % d’humidité. pour plus de 35%, réfaction est à débattre entre acheteur et vendeur. Les organismes stockeurs ont la faculté de refuser les maïs présentant un taux d’humidité supérieur à 25 %. b) Pour le maïs rétrocédé par les organismes stockeurs, les réfactions sont calculées conformément au barème figurant à l’article 1er, a, 2º, b, du décret du 30 octobre 1959 relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de retrocession du maïs pour la campagne 1959-1960. 2 Impuretés: Pour plus de 1%, réfaction de 0,40 DA par point ou fraction de point. 3° Grains cassés : Pour plus de 3% de grains passant au travers d’un tamis è trous, circulaires de 4,5 mm de diamètre, réfaction de 0,16 DA par point ou fraction de point. 4° Grains chauffés, moisis ou germés: Pour plus de 2% et jusqu’à 5%, réfaction de 0,20 DA par point ou fraction de point. Au-delà de 5%, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur, 5° Grains piqués par insecte : Pour plus de 3% et jusqu’à 10%, réfaction de 0,10 DA par point ou fraction de point. Au-delà de 10%, la réfaction est fixée d’un commun accord entre acheteur et vendeur. Section 4 Maïs « pop corn » et « sweet corn >> Art. 18. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables au maïs des variétés dites « pop corn » et << sweet corn dont les prix peuvent être librement débattus entre acheteur et vendeur. Chapitre VI APPLICATION DES BAREMES DE BONIFICATION ET DE REFACTION Art. 19 Pour l’application des barèmes de bonifications et de réfactions fixées aux chapitres I et V ci-dessus, les différents éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable et les différents accidents pouvant affecter les grains sont définis par arrêté du ministre de l’agriculture et de la reforme agraire, sauf autre desinition contenue dans le présent décret. TITRE II PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION Art. 20. Les livraisons de céréales de la récolte 1972. sont réglées aux producteurs sur la base des prix fixés par les articles 1º, 8, 9, 12 et 15, du présent décret : REPUBLIQUE ALGERIENNE 743
- Modifiés, compte tenu des barèmes de bonifications et de réfactions prévus au titre I du présent décret ; Majorés, éventuellement, des primes de conservation en culture; Diminués de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs. Art. 21. Par dérogation aux dispositions de l’article 20 du présent décret, les céréales retenues à titre de rémunération en nature par les meuniers et les boulangers échangistes et livrées à un organisme stockeur, sont réglées en totalité sur la base du prix de campagne, sous déduction de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs. Art. 22 Sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine et de maïs reçu par les organismes stockeurs et les établissements de semences, il est perçu les taxes ci-après dont les taux sont fixés par les décret n° 72-146 du 27 juillet 1972 susvisé. 1° Une taxe globale de 0,90 DA se décomposant en: a) Taxes à la charge des producteurs : taxe de statistique de 0,30 DA perçue au profit de l’Office algérien interprofessionnel des céréales, taxe de 0,50 DA destinée à l’amélioration de la production des semences. b) Taxe de péréquation à la charge des organismes stockeurs et des établissements de semences : -0,10 DA par quintal, destinée à assurer le réglement des indemnités tendant à l’égalisation des charges des organismes stockeurs et prévue par l’article 14 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé. 2° - En outre, la moitié de la taxe de stockage à la charge des producteurs soit 0,40 DA. Art. 23. Les organismes stockeurs et les établissements de semences versent directement à l’Office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées par l’article 5 de l’arrêté interministériel du 5 janvier 1960 : 1° Sur toutes les céréales reçues par eux, de la production: Les taxes visées à l’article 22 du présent décret ; Les redevances sur les entrées prévues par l’article 7 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959. 2° Sur toutes les quantités de céréales rétrocédées : La moitié de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs dont le taux est fixé à 0,40 DA par le décret no 72-146 du 27 juillet 1972 susvisé. Les taxes retenues par les organismes stokeurs aux exploitations du secteur autogéré agricole sur le montant de leurs apports, en application du présent article, leur sont ristournées dan la limite des quantités commercialisées et à concurrence des quantités de céréales remises à ces exploitations pour couvrir leurs besoins en semences, excepté la taxe de 0,50 DA prélevée pour l’amélioration de la production des semences. Art. 24. Les agriculteurs semenciers versent, en fin de campagne, à l’Office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées à l’article 5 de l’arrêté interministériel du 5 janvier 1960, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs, prévues à l’article 22 du présent décret, ainsi que la demi-taxe de stockage à la charge des utilisateurs. Art. 25. Le taux de la marge de rétrocession prévue l’article 4 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, est fixé à 1,30 DA pour le blé tendre, le blé dur, l’orge, l’avoine et le maïs. Art. 26. Les taux des majorations bimensuelles de prix destinées à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales, sont fixés par quintal et par quinzaine à : 0,22 DA pour le maïs. 0.20 DA pour le blé dur, -0,18 DA pour le ble tendre, l’orge et l’avoine.
744 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 27. - Les prix des céréales à la production fixés par les articles 1, 5, 9, 12 et 15 du présent décret, sont majores chaque quinzaine, dans les conditions prévues aux articles 22 et 29 ci-après, des primes de conservation en culture dont les taux sont égaux à ceux des majorations bimensuelles des prix fixés à l’article 26 qui précède. Art. 28. Pour le blé, l’orge et l’avoine, les majorations de prix et les primes de conservation en culture s’appliquent à compter du 16 août 1972. Toutefois, durant la deuxième quinzaine du mois d’août et les deux quinzaines du mois de septembre 1972, aucune prime de conservation en culture n’est versée sur les quantités de ble, d’orge et d’avoine livrées par les producteurs. Pour les livraisons de blé faites à compter du ler octobre 1972, le taux des primes de conservation en culture est déterminé en prenant comme point de départ des primes, la date du 16 août 1972. Les primes de conservation en culture relatives au blé, à l’orge et à l’avoine cessent pour les livraisons faites à compter du 1er mars 1973. Art. 29. - Pour le maïs, les majorations bimensuelles de prix s’appliquent à compter du 16 octobre 1972. Les primes de conservation en culture relatives au maïs ne s’appliquent qu’à compter du 16 novembre 1972 et cessent d’être versées pour les livraisons faites à compter du 1er mai 1973. Art. 30. - Les majorations bimensuelles du prix de rétrocession, prévues pour le blé tendre par l’article 26 du présent décret et concourant à la détermination du prix des farines, sont retenues pour toute la durée de la campagne 1972-1973 pour une valeur de 2,07 DA par quintal de blé. Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux meuniers la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les meuniers, il est perçu ou versé par l’Office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après : PERIODES Redevances Indemnités du 1er au 15 août 1972 2,07 du 16 au 31 août 1972 1,89 du 1er au 15 septembre 1972 1,71 du 16 au 30 septembre 1972 1,53 du 1er au 15 octobre 1972 1,35 du 16 au 31 octobre 1972 1,17 du 1er au 15 novembre 1972 0,99 du 16 au 30 novembre 1972 0,81 du 1er au 15 décembre 1972 0,63 du 16 au 31 décembre 1972 0,45 du 1er au 15 janvier 1973 0,27 du 16 au 31 janvier 1973 0,09 du 1er au 15 février 1973 0,09 du 16 au 28 février 1973 0,27 du 1er au 15 mars 1973 0,45 du 16 au 31 mars 1973 0,63 du 1er au 15 avril 1973 0,81 du 16 au 30 avril 1973 0,99 du 1 au 15 mai 1973 1,17 du 16 au 31 mai 1973 1,35 du 1er au 15 juin 1973 1,53 du 16 au 30 juin 1973 1,71 du 1er au 15 juillet 1973 1,89 du 16 au 31 juillet 1973 2,07 Art. 31. - Les majorations bimensuelles du prix de rétrocession prévues pour le blé par l’article 26 du présent décret et concourant à la détermination du prix des semoules, sont retenues pour toute la durée de la campagne 1972/1973 pour une valeur de 2,30 DA par quintal de blé dur. Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux semouliers la couverture normale des frais de magasinage et le financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les semouliers, il est perçu ou versé par REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” août 1972 l’office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après: PERIODES Redevances Indemnités du 1er au 15 août 1972 2,30 du 16 au 31 août 1972 2,10 du 1er au 15 septembre 1972 1,90 du 16 au 30 septembre 1972 1,70 du 1er au 15 octobre 1972 1,50 du 16 au 31 octobre 1972 1,30 du 1er au 15 novembre 1972 1,10 du 16 au 30. novembre 1972 0,90 du 1er au 15 décembre 1972 0,70 du 16 au 31 décembre 1972 0,50 du 1er au 15 janvier 1973 0,30 du 16 au 31 janvier 1973 0,10 du 1er au 15 février 1973 0,10 du 16 au 28 février 1973 0,30 du 1er au 15 mars 1973 0,50 du 16 au 31 mars 1973 0,70 du 1er au 15 avril 1973 0,90 du 16 au 30 avril 1973 1,10 du 1er au 15 mai 1973 1,30 du 16 au 31 mai 1973 1,50 du 1er au 15 juin 1973 1,70 du 16 au 30 juin 1973 1,90 du 1er au 15 juillet 1973 2,10 du 16 au 31 juillet 1973 2,30 Art. 32. - Le taux des primes allouées aux meuniers et fabricants de semoule en application du paragraphe 3 de l’article 15 du décret n° 59-909 du31-juillet 1959 précité, est fixée à : a) Pour les meuniers: 0,025 DA lorsque les stocks excédent l’écrasement moyen d’une quinzaine. 0,055 DA lorsque les stocks excédent l’écrasement moyen de deux quinzaines. b) Pour les fabricants de semoules : -0,03 DA lorsque les stocks excédent l’écrasement moyen d’une quinzaine. 0,06 DA lorsque les stocks excédent l’écrasement moyen de deux quinzaines. Art. 33. Le taux des primes allouées aux utilisateurs d’orge et de maïs, en application du paragraphe 4 de l’article 15 du décret no 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé, est fixé par quintal à : 0,025 DA lorsque les stocks excédent l’utilisation moyenne d’une quinzaine. 0,055 DA lorsque les stocks excédent l’utilisation moyenne de deux quinzaines. Art. 34. Le taux de la prime supplémentaire allouée aux organismes stockeurs de maïs, en application du paragraphe 5 de l’article 15 du décret no 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé, est fixé par quintal, à 0,025 DA. La prime supplémentaire prévue au présent alinéa, cesse d’être versée sur les stocks, à compter du 1er avril 1973. Art. 35. - Sur le produit des taxes de stockage prévues par l’article 12 du décret n 53-975 du 30 septembre 1953 et l’article 8 du décret no 58-186 du 22 février 1958, il est alloué par l’office algérien interprofessionnel des céréales : 1 Aux docks de filtrage et de report (union des coopératives agricoles), sur les céréales de production locale attribuées par l’OAIC et aux organismes stockeurs chargés éventuellement du conditionnement des céréales à l’exportation, lorsque le port en cause n’est pas doté d’une union coopérative de filtrage et de report: a) Une prime supplémentaire de magasinage, par quinzaine et par quintal fixée à : Pour le blé : 0,02 DA pour la période du 1 août 1972 au 28 février 1973 0,03 DA pour la période du 1 mars 1973 au 31 juillet 1973
1 er 1 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA 0,04 DA pour toutes les quantités reportées au-delà du 1 août 1973. Pour l’orge et l’avoine : 0,02 DA pour la période du 1 août 1972 au 31 juillet 1973 0,04 DA pour toutes les quantités reportées au-delà du 1 août 1973. Pour le maïs: Une indemnité de 0,02 DA pour toute la durée de stockage. b) Une indemnité forfaitaire d’entrée et de sortie fixée à 0,50 DA par quintal. 2º Aux docks de filtrage et de report et aux organismes stockeurs, sur les céréales d’importation qui leur ont été attribuées par l’OAIC : Une prime supplémentaire de magasinage au taux de 0,02 DA par quinzaine et par quintal pour toute la durée de stockage; Une indemnité forfaitaire d’entrée et de sortie au taux de 0,50 DA par quintal. Art. 36. - Au cours de la campagne 1972/1973, les producteurs de céréales sont autorisés à échanger, avec les organismes stockeurs et les établissements de semences, des céréales de qualité courante contre des céréales de semences. Les livraisons de céréales ordinaires faites dans ces conditions sont exonérées des taxes prévues à l’article 22 ci-dessus, dans la limite de 150 kgs de blé, d’orge, d’avoine ou de maïs de qualité courante livrés contre 100 kgs de céréales de semences, excepté la taxe de 0,50 DA prélevée pour l’amélioration de la production des semences. Les organismes stockeurs qui auront versé à l’office algérien interprofessionnel des céréales les taxes prévues à l’article 22 du présent décret, seront remboursés à concurrence des mêmes montants et pour les quantités qu’ils auront livrées aux exploitations du secteur autogéré agricole au titre des semences. Le montant de ces remboursements fera l’objet, par les soins des organismes stockeurs concernés, de versements correspondants aux comptes des comités de gestion ou des coopératives d’anciens moudjahidine bénéficiaires. Ces quantités seront exonérées de la demi-taxe de stockage qui affecte le prix à la rétrocession. Art. 37. Les taxes prévues pour les céréales visées aux chapitres I et V du présent décret, sont applicables aux céréales non loyales et marchandes. Art. 38. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1 août 1972 au blé tendre, au blé dur, à l’orge et à l’avoine et, à compter du 1er octobre 1972 au maïs. Art. 39. Les primes bimensuelles de financement et de stockage comprises dans le prix de rétrocession des céréales importées, sont affectées au compte intitulé << opérations couvertes par la taxe de stockage ». Art. 40. Sur chaque quintal de blé de la récolte 1972, livré par les producteurs algériens aux organismes stockeurs, avant le 1 octobre 1972, il est versé une prime de : 4 DA par quintal de blé tendre, 1 DA par quintal de blé dur, Art. 41. La vente de blé tendre, de blé dur et d’orge par los organismes stockeurs ouvre droit au profit desdits organismes, à une indemnité aux taux de : 3.35 DA par quintal de blé tendre, 3.00 DA par quintal de blé dur, 1,50 DA par quintal d’orge. Les organismes stockeurs doivent déduire, des prix de vente des céréales concernées, un montant égal aux taux de l’indemnité. Les ventes de céréales destinées aux semences sont exclues du bénéfice desdites indemnités et le prix de rétrocession applicable dans ce cas, ne fait l’objet d’aucune déduction. REPUBLIQUE ALGERIENNE 745 Art. 42. - Le montant des primes et indemnités prévues par les articles 40 et 41 ci-dessus, est imputé au compte << commerce extérieur » de l’OAIC suivant des modalités de financement qui seront arrêtées par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances. Art. 43. - Les organismes stockeurs, les docks de filtrage et de report et l’OAIC, en qualité d’importateur, détenant des stocks de blé dur, de blé tendre, d’orge ou d’avoine à la date du 31 juillet 1972 ou des stocks de maïs à la date du 30 septembre 1972, perçoivent une indemnité compensatrice dont le montant est fixé à : Blé dur 4,80 DA par quintal Blé tendre 4,32 DA par quintal Orge 4,32 DA par quintal Avoine 4,32 DA par quintal Maïs 5,28 DA par quintal Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les stocks de céréales de la récolte 1972, provenant d’achats aux producteurs, n’ouvrent pas droit, au profit des organismes stockeurs, aux indemnités compensatrices ci-dessus énoncées. Art. 44.. Sur les stocks de céréales appartenant aux unités de production de la société nationale SEMPAC, à la date du 31 juillet 1972, il est versé auxdites unités, une indemnité compensatrice dont le montant est fixé à : Blé dur 4,60 DA par quintal Blé tendre 4,14 DA par quintal Orge 4,14 DA par quintal Art. 45. - Sur toutes les quantités de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine et de maïs de la récolte 1972, rétrocédées avant le 1er août 1972 pour le blé tendre, le blé dur, l’orge et l’avoine et avant le 1er octobre 1972, en ce qui concerne le maïs, les organismes stockeurs versent une redevance compensatrice dont le taux au quintal est égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l’époque de la rétrocession. Les livraisons faites aux docks de filtrage et de report, viennent en majoration des quantités assujetties aux redevances compensatrices ci-dessus. Art. 46. Les organismes stockeurs, à l’exclusion des unions coopératices agricoles de filtrage et de report, perçoivent sur les stocks de céréales de la récolte 1972, détenus le 15 et le dernier jour du mois à 24 heures : Jusqu’au 31 juillet 1972 inclus, une indemnité compensatrice de 0.20 DA par quintal de blé dur et 0,18 DA par quintal de blé tendre, d’orge et d’avoine, Jusqu’au 30 septembre 1972 inclus, une indemnité de C,22 DA par quintal de maïs. Art. 47. - Les indemnités compensatrices prévues à l’article 44 du présent décret, sont applicables aux semences réglementaires de céréales non utilisées au cours de la campagne 1971-1972 et reportées sur la campagne 1972-1973. Art. 48. Les taxes et redevances prévues par le présent décret sont assises et recouvrées dans les conditions définies par l’article 5 de l’arrêté du 5 janvier 1960 susvisé. Le cas échéant, les poursuites engagées en vue de leur recouvrement sont exercées comme en matière d’impôts indirects par le receveur des contributions diverses pour le compte de l’agent comptable de l’OAIC. En particulier, comme en matière d’impôts indirects, le retard dans le paiement des taxes et redevanees entraine, de plein droit. la perception d’une pénalité fiscale fixée à 10% du montant des taxes ou redevances dont le paiement a été différé. Cette pénalité s’applique le premier jour suivant la date d’exigibilité de ces taxes ou redevances. Elle peut, exceptionnellement, et suivant les règles applicables en matière d’impôts indirects, faire l’objet, en tout ou partie, de remise gracieuse de la part de l’administration fiscale. Art. 49. Un arrêté conjoint du ministère des finances et du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire fixera, le cas échéant, les autres mesures de régularisation à intervenir.
746 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 50. Les céréales destinées à la consommation humaine peuvent être rétrocédées dans certaines zones à des prix réduits. Un arrêté du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire fixera les taux de réduction à appliquer, les modalités de rétrocession ainsi que les quantités qui feront l’objet de ventes à prix réduit. Ce même texte définira les zones et les catégories de personnes bénéficiaires ainsi que les modalités de prise en charge des réductions de prix à appliquer. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES Art. 51. Les marges de sélection concourant à la détermination des prix de vente des semences de blé dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine sont fixées pour la campagne 1972/1973 uniformément à : 10 16 DA par quintal pour les semences dites de « sélection >>> dont la pureté variétale, attestée par un certificat d’agréage définitif de la station d’essais d’El Harrach, est égale à au moins 998 %% (pour mille). 20 13,50 DA par quintal pour les semences dites de « reproduction dont la pureté variétale, attestée par un certificat d’agréage définitif de la station d’essais d’El Harrach est égale à au moins 990 % (pour mille). 30 11 DA par quintal pour les semences dites « sans qualification dont la pureté variétale attestée par le vendeur, est égale à au moins 960 %% (pour mille). Απί. 52. - Sont également retenus pour la détermination du prix de vente des semences à l’utilisateur : a) Les taxes ci-après aux taux fixés par le décret n° 72-146 du 27 juillet 1972 susvisé, relatif aux taxes parafiscales : Partie de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs, soit 0,40 DA, Taxe de péréquation des charges des organismes stockeurs, soit 0,10 DA. b) Les frais de chargement sur moyen d’évacuation au départ de l’organisme livreur, fixés forfaitairement à 0,22 DA par quintal. Art. 53. La fourniture de sacherie neuve et n’ayant jamais scrvi, peut être décomptée à part par l’organisme vendeur sur les bases ci-après : Les sacs de toile ou de jute, sont loués aux exploitants agricoles, sur la base d’un taux de 0,01 DA par sac et par jour; les sacs non restitués dans un délai de deux mois, sont facturés à un taux de 6 DA. Les sacs de papier sont facturés en sacs perdus sur la base d’un prix maximum de 1 DA par sac de 50 kgs nets, soit 2 DA par quintal. Art. 54. La somme des différents éléments de calcul définis aux articles 51 et 52 ci-dessus, cumulée au prix de base de la céréale à la production fixé aux chapitres I et V ci-dessus et affecté, le cas échéant, des bonifications ou des réfactions correspondant au poids spécifique, et, en ce qui concerne le blé tendre à la siccité, constitue le prix limite de vente de 100 kgs de semences ensachées par le vendeur et chargées sur moyen d’évacuation, départ magasin livreur. Art. 55. En vue d’encourager l’emploi des semences de qualité, et dans le cadre des mesures prévues par l’article 1er, 4º du décret n° 72-146 du 27 jullet 1972 susvisé, des réductions sont accordées sur les prix de vente des semences réglementaires de blé dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine prévues à l’article 51 ci-dessus. Le montant de ces réductions est égal à la moitié de la marge de sélection applicable en exécution des dispositions de l’article 51 ci-dessus. Sur chaque quintal de semences de « sélection », de « reproduction » et « sans qualification », remis par les organismes stockeurs aux exploitants agricoles, l’OAIC rembourse aux organismes livreurs la moitié de la marge de sélection qui n’aura pas été facturée aux utilisateurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” er 1” août 1972 Art. 56. Les organismes stockeurs insuffisamment approvisionnés en semences au moyen d’achats directs à la production, seront ravitaillés à partir d’autres organismes stockeurs, à concurrence des besoins à satisfaire, par des attributions prononcées par l’office algérien interprofessionnel des céréales. Celui-ci ren:bourse les frais avancés par les organismes attributaires pour le transport des lots à eux attribués; seront pris en considération pour le remboursement, les frais de transport et les frais accessoires depuis le magasin de départ de l’organisme vendeur jusqu’au magasin central de l’organisme attributaire acheteur. L’office algérien interprofessionnel des céréales peut également rembourser le transport des céréales réglementaires, depuis les magasins de collecte jusqu’aux magasins de conditionnement des semences sélectionnées, lorsque ces deux catégories de magasins appartiennent à des organismes différents, sauf dérogation expresse admise, pour des cas particuliers, par le directeur général de l’office algérien interprofessionnel des céréales. De même, l’office algérien interprofessionnel des céréales prend en charge les frais de transport des semences réglementaires livrées aux exploitants agricoles depuis le magasin de départ principal ou secondaire jusqu’au lieu d’utilisation. Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, les frais de transport ainsi que les accessoires aux frais de transport sont remboursés sur la base des barèmes prévus par l’arrêté du 23 août 1961 susvisé ou de tout autre texte qui lui serait substitué fixant les modalités de remboursement des frais d’approche des blés. Art. 57. En cas d’insuffisance de la production de semences réglementaires, l’office algérien interprofessionnel des céréales peut autoriser l’utilisation des céréales triées pour compléter les besoins du pays en céréales à semer. Les céréales triées ne bénéficient que du remboursement des frais de transport et frais accessoires dans les conditions fixées à l’article 57, alinéa 1r ci-dessus. Art. 58. Lors de l’intervention d’un second organisme acheteur dans le circuit de répartition des semences réglementaires ou des céréales triées, cet organisme est rémunéré sur les bases ci-après: a) Pour les semences réglemer.taires, l’organisme fournisseur consent à l’organisme revendeur, une remise de 0,50 DA sur la marge de sélection. b) Pour les céréales triées, l’office algérien interprofessionnel des céréales verse à l’organisme revendeur, une indemnité de 0,50 DA par quintal vendu. Art. 59. Les frais respectifs de production et de conditionnement des semences réglementaires, sont couverts par les marges de sélection fixées à l’article 51 du présent décret dont le partage entre producteurs et organismes stockeurs, s’effectue comme suit : 10 Part des marges de sélection revenant aux producteurs: a) Semences de sélection 10 DA. b) Semences de production 7,50 DA. c) Semences sans qualification 5 DA 20 Part des marges de sélection revenant aux organismes stockeurs assurant le conditionnement des semences de céréales : 6 DA par quintal uniformément, quelle que soit la catégorie de semences (<< sélection », << reproduction > ou « sans qualification »). La part revenant à l’organisme stockeur sera, le cas échéant, diminuée du montant de l’indemnité visée à l’article 58 a) ci-dessus. Art. 60. L’office algérien interprofessionnel des céréales supporte les dépenses lui incombant, en exécution de l’article 55 du présent décret, par imputation sur les ressources provenant du produit de la taxe pour l’amélioration de la production des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi, perçue en exécution de l’article 1er, 4° du décret n° 72-146 du 27 juillet 1972 susvisé et, en tant que de besoin, sur les excédents de recettes découlant de la perception de la taxe de staustique prévue à l’article 1”, 1° dudit décret.
1” août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les dépenses découlant de la prise en charge des frais de transport des semences réglementaires ou céréales triées ainsi que celies découlant du financement de l’intervention prévue à l’article 58 b) sont imputées au compte relatif au financement des mesures de stabilisation des prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation, ouvert dan les écritures de l’agent comptable de l’OAIC en application de l’arrêté du 9 juillet 1957 susvisé. TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINEES A LA CONSOMMATION EN L’ETAT Objet Art. 61. Les conditions de vente aux populations et de péréquation des frais de transport des céréales destinées à la consommation en l’état, sont fixées par les dispositions ci-dessous. Chapitre 1 CONDITIONS DE VENTE Section 1 Conditions d’exercice du commerce des céréales Art. 62. Sont habilités à exercer le commerce de vente au détail des céréales destinées à la consommation en l’état: les coopératives de céréales, les SAP agréées par le ministre de 1 agriculture et de la réforme agraire ainsi que les dépositaires agréés remplissant les conditions suivantes : 1º être de nationalité algérienne, 20 être régulièrement inscrit au registre du commerce pour la vente au détail de produits alimentaires, 30 n’avoir pas fait l’objet de condamnation au titre d’infraction à la législation du marché des céréales, 40 avoir souscrit à la recette des contributions diverses de sa circonscription, une déclaration d’existence, 5 être proposé par l’assemblée populaire communale, la coopérative de céréales ou la SAP dont le rayon d’action s’étend sur la commune où s’exerce leur activité, 60 être enregistré à la section de wilaya de l’OAIC territorialement compétente. Art. 63. Les céréales vendues dans les conditions fixées par le présent décret doivent obligatoirement : 1º pour les coopératives de céréales et les SAP agréées, avoir fait préalablement l’objet de déblocage prononcé par l’OAIC, 20 pour les dépositaires agréés, avoir été achetées à la coopérative ou à la SAP désignés par l’OAIC, à l’exclusion de tout autre détenteur, 30 être vendues exclusivement dans la limite de la commune sur le territoire de laquelle est implanté le point ou le magasin de vente. Art. 64. Les céréales acquises et vendues, dans les conditions définies par les dispositions du présent décret, obéissent aux règles de circulation édictées par l’arrêté du 7 août 1962 susvisé. Art. 65. - Les négociants détaillants, dépositaires d’organismes stockeurs et toute personne physique ou morale qui exerce le commerce au détail des céréales, sont tenus de faire régulariser leur situation conformément aux dispositions de l’article 62 du présent décret, au plus tard le 31 décembre 1972. A l’expiration de ce délai, toutes les habilitations prononcées antérieurement et non régularisées, sont considérées comme nulles. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire peut proroger en tant que de besoin et à titre exceptionnel, ce délai par périodes de trois mois. REPUBLIQUE ALGERIENNE 747 Art. 66. Les dépositaires agréés à exercer le commerce des céréales destinées à la consommation en l’état sont tenus de posséder une carte professionnelle qui est délivrée par les sections de wilaya de l’OAIC et qui doit être présentée, sur sa demande, à tout agent habilité à assurer le contrôle de l’application de la législation du marché des céréales. Section 2 Dispositions relatives aux prix Art. 67. Les prix limites à pratiquer pour la vente au détail des céréales destinées à la consommation en l’état sont obtenus par addition des éléments suivants : 1º Le prix de base de rétrocession tel qu’il résulte de l’application des dispositions fixées par le titre II du présent décret; 20 La taxe de péréquation des frais de transport fixée à 1.90 DA par quintal par l’arrêté interministériel du 18 septembre 1963 susvisé; 1 30 Une marge limite de distribution fixée à 5,00 DA par quital de blé dur, de blé tendre ou de maïs et 4,00 DA par quintal d’orge ou d’avoine et destinée à couvrir les frais d’intervention des organismes stockeurs et des dépositaires agréés. 40 Un forfait de 2,00 DA par quintal représentant une moyenne des bonifications; 50 Un montant équivalent à la moyenne des majorations bimensuelles applicables lors de la rétrocession des céréales et retenu pour toute la durée de la campagne, soit : 2,53 DA par quintal de maïs, 2,30 DA par quintal de blé dur, 2,07 DA par quintal de blé tendre, d’orge ou d’avoine. Art. 68. La somme des différents éléments énumérés limitativement à l’article 67 ci-dessus, constitue le prix limite de vente de 100 kgs de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine ou de maïs, ensachés par le vendeur et chargés sur moyen d’évacuation départ magasin de l’organisme vendeur ou du dépositaire agréé. Art. 69. La sacherie peut être décomptée en sus, à raison de: 10 Conditionnement en sacs de papier, emballage perdu, sacs de 50 kgs: 1 DA le sac. 20 Conditionnement en sacs de jute : a) sacs de 25 kgs: 2,65 DA le sac, b) sacs de 50 kgs: 4,25 DA le sac, c) sacs de 100 kgs: 6,00 DA le sac. Les sacs en jute sont considérés comme consignés pour leur valeur et le montant de la consignation reste acquis au vendeur en cas de perte ou de non restitution de l’emballage; ce montant peut être remboursé à l’acheteur en cas de restitution du sac. Section 3 Dispositions relatives à la stabilisation des prix Art. 70. En vue de rendre les prix des céréales constants pendant toute la durée de la campagne et uniformes sur l’ensemble de l’étendue du territoire national : 10 sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine ou de maïs vendu directement par les organismes stockeurs ou livré à des dépositaires, il est perçu ou versé par l’OAIC, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après :
748 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 er 1” août 1972 REDEVANCES INDEMNITES PERIODES Blé T. Blé T. Orge Blé dur Maïs Orge Blé dur Maïs Avoine 1 au 15 août 2,07 16 au 31 août 1,89 1 au 15 septembre 1,71 16 au 30 septembre 1,53 1 au 15 octobre 1,35 16 au 31 octobre 1,17 1 au 15 novembre 0,99 16 au 30 novembre 0,81 1r au 15 décembre 0,63 16 au 31 décembre 0,45 1au 15 janvier 0.27 16 au 31 janvier 0,00 1 au 15 février 16 au 28 février 1 au 15 mars 16 au 31 mars 1 au 15 avril 16 au 30 avril 1 au 15 mai 16 au 31 mai 1r au 15 juin 16 au 30 juin 1 au 15 juillet 16 au 31 juillet 2º Sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine ou de maïs vendu par les organismes stockeurs directement à la consommation, à l’exclusion des livraisons faites aux dépositaires, il est perçu par l’OAIC une redevance de 2,50 DA par quintal de blé dur, blé tendre ou mais et 2,00 DA par quintal d’orge ou d’avoine, que les céréales considérees aient été achetées directement à la production ou proviennent d’achats à d’autres organismes stockeurs ou de l’importation. 3º Sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge c’avoine ou de maïs provenant d’achats à d’autres organismes ou de l’importation et vendu directement par les organismes ou livrés à des dépositaires, l’OAIC verse aux organismes concernés une indemnité d’intervention de 1,30 DA. Art. 71. Les frais de distribution des céréales vendues en vue de la consommation en l’état sont couverts par la marge fixée à l’alinéa 3 de l’article 67 ci-dessus et dans les conditions suivantes : 10 Ventes faites directement aux consommateurs par l’orgapişme stockeur, quelle que soit l’origine des stocks. marge de l’organisme: 2,50 DA par quintal de blé dur, blé tendre ou maïs et 2,00 DA par quintal d’orges ou d’avoines. 20 Ventes faites directement aux consommateurs par les dépositaires. marge du dépositaire: 5,00 DA par quintal de blé dur, de blé tendre ou de maïs et 4 DA par quintal d’orges ou d’avoines. Un montant équivalent à cette marge est déduit par l’organisme stockeur livreur sur la facture de vente au dépositaire agréé. Chapitre II PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT Art. 72. Les blés, orges, avoines et maïs destinés à la consommation en l’état et vendus sur attribution ou déblocage de l’OAIC, bénéficient du remboursement des frais de transport et accessoires dans les conditions définies dans le présent chapitre. Art. 73. Le remboursement prévu à l’article 72 ci-dessus port sur les frais de transport et accessoires supportés par les céréales vendues depuis la prise sur bascule départ magasin cu quai jusqu’aux magasins de vente au détail. Les frais indiqués à l’alinéa précédent couvrent les transports effectués à l’intérieur de la zone d’action des organismes vendeurs et, également les frais exposés à partir d’un premier Avoine 2.30 2,53 2,10 2,31 1,90 2,09 1,70 1,87 1,50 1,65 1,30 1,43 1,10 1,21 0,90 0,99 0,70 0,77 0.50 0,55 0,30 0,33 0,10 0,11 0,09 0.10 0,11 0.27 0,30 0.33 0,45 0,50 0,55 0,63 0,70 0,77 0,81 0,90 0,99 0,99 1,10 1,21 1,17 1.30 1,43 1,35 1,50 1,65 1,53 1,70 1,87 1,71 1,90 2.09 1,89 2,10 2,31 2,07 2,30 2,53 organisme ou du quai, lorsque les céréales vendues n’auront pas été achetées directement à la production par les organismes vendeurs. Art. 74. Les dépositaires agréés assurent l’enlèvement des ceréales du magasin de départ de la coopérative ou de la SAP à laquelle ils sont rattachés et le transport jusqu’à leur propre magasin dans ce cas, les frais de transport et accessoires leur sont ristournés sur facture par l’organisme vendeur qui en obtiendra le remboursement auprès de l’OAIC dans les conditions prévues à l’article 75 ci-dessous. De même, l’organisme stockeur peut procéder par ses propres nicyens, à l’approvisionnement des dépositaires agréés qui lui sont rattachés dans ce cas, les frais engagés lui sont remboursés par l’OAIC. Art. 75. L’appréciation des sommes à rembourser au titre des frais de transport prévus par les articles 72, 73, 74 ci-dessus est faite en considération du parcours, du mode de transport et de livraison les plus économiques et, en tout état de cause, sur la base des barèmes prévus par les arrêtés des 23 août 1961 et 18 février 1964 susvisés. Des décisions particulières du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministère du commerce fixeront en tant que de besoin, les taux limites de remboursement des frais de transport sur les relations présentant des suggestions particulières et notamment pour les transports effectués dans le sud du pays et les régions déshéritées. Les éléments ci-après seront retenus pour déterminer le montant des remboursements à intervenir: A. Mouvements d’organisme stockeur à organisme stockeur, du quai à organisme stockeur ainsi qu’à l’intérieur de la zone d’action d’un même organisme stockeur. 1” Transport effectué par voie ferrée ou par voie ferrée et route: Frais de chargement sur wagon ou sur camion au départ du magasin de l’organisme stockeur livreur ou, éventuellement, à quai; Frais d’acheminement ou d’approche du magasin de l’organisme stockeur livreur ou à quai à la gare de départ la plus proche et le transbordement à cette gare; Frais de transport par fer proprement dits; Frais d’embranchement ou d’approche de la gare d’arrivée au magasin de l’organisme stockeur destinataire ; Eventuellement, transbordement de wagon sur camion et frais de transport par route; Frais de réception au magasin de destination;
1” août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Eventuellement, frais de reprise du magasin de l’organisme stockeur et frais de transport par route jusqu’au magasin de détail. 20 Transport effectué par la route: Frais de chargement au départ du magasin de l’organisme stockeur livreur ou éventuellement à quai; Frais de transport proprement dits; Frais de réception au magasin de l’organisme stockeur destinataire; Eventuellement, frais de reprise du magasin de l’organisme stockeur et frais de transport jusqu’au magasin de vente au détail. B. Transport d’organisme stockeur à magasin dépositaire agréé : 1º Transport effectué par voie ferrée ou par voie ferrée et route: Frais de chargement sur wagon ou sur camion au départ du magasin de l’organisme stockeur livreur ; Frais d’acheminement ou d’approche du magasin de l’organisme stockeur livreur à la gare de départ la plus `proche et le transbordement à cette gare; Frais de transport par fer proprement dits; Frais d’embranchement ou d’approche de la gare d’arrivée au magasin du dépositaire agréé ; Eventuellement, transbordement de wagon sur camion et frais de transport par route. 20 Transport effectué par route : Frais de chargement au départ du magasin de l’organisme stockeur livreur ; Frais de transport proprement dits. Chapitre III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 76. - Le financement des mesures de stabilisation des prix et de péréquation des frais de transport prévues aux chapitres I sections 2 et 3 et chapitre II, est assuré dans les conditions suivantes : 1. Sont imputées au compte ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’OAIC en vue de la stabilisation du prix des céréales et des produits destinées à la consommation; En recettes : a) La taxe de péréquation des frais de transport visée à l’article 67, paragraphe 20 du présent décret. b) les redevances de 2,50 DA et 2,00 DA prévues à l’article 71, paragraphe 20 du présent décret. En dépenses, sont imputées à ce même compte, les sommes dues aux intéressés au titre : a) de la couverture de l’indemnité d’intervention visée à l’article 70, paragraphe 30 du présent décret. b) du remboursement des frais de transport et accessoires visés aux articles 72 à 75 du présent décret. 20 Les indemnités et redevances de stabilisation des prix prévues à l’article 70, paragraphe 10 du présent décret sont imputées au compte de stockage ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’OAIC. Art. 77. L’office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes et redevances ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret. Art. 78. Des arrêtés du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 79. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 80. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la, République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 749 Décret n° 72-148 du 27 juillet 1972 fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs pour la campagne 1972-1973. Le Chef du gouvernement, Président du conseil des Ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement ; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel des céréales notamment son article 11; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et de l’office national interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 64-312 du 23 octobre 1964 concernant la règlementation du marché des légumes secs; Vu le décret n° 72-146 du 27 juillet 1972 fixant le montant des taxes parafiscales applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1972-1973; Vu la délibération du 23 mars 1972 de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète : TITRE I PRIX DES LEGUMES SECS Chapitre 1er LENTILLES Article 1er Le prix de base à la production des lentilles blondes, saines, loyales et marchandes de la récolte 1972 est fixé à : -90 DA. le quintal, quel que soit le calibre. Toutefois, la marchandise ne doit pas comporter plus de 7,50% de grains d’un calibre inférieur à 5 mm. Tout dépassement donne lieu à réfaction dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessous relatif aux réfactions. Tolérance: ce prix s’entend pour une marchandise ne contenant pas plus de: 0,50% de corps étrangers, 8,50% de grains altérés (grains écornés, cassés, touchés par la gelée, grains d’autres variétés de lentilles, grains attaqués par les parasites) dont 1% maximum de grains attaqués par les parasites. Réfactions: 1°) Corps étrangers: Pour plus de 0,50 %, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2°) Grains altérés (grains écornés, grains cassés, grains touchés par la gelée, grains d’autres variétés de lentilles, gains attaqués par les parasites) et sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-dessous: Pour plus de 8,50 %, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 3°) Grains de petits calibres : Réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 4°) Forte proportion de grains attaqués par les parasites: Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasistes supérieure à 1%, les grains sont décomptés à part et donnent lieu jusqu’à 5% à une réfaction de 0,20 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 gra, 750 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites supérieure à 5%, la marchandise n’est plus considérée comme saine, loyale et marchande et le prix est librement débattu entre le vendeur et l’acheteur. Art. 2. Le prix de base à la production des lentilles blanches saines, loyales et marchandes de la récolte 1972, est fixé à: 65 DA. le quintal, quel que soit le calibre. Toutefois, la marchandise ne doit pas comporter plus de 7,50% de grains d’un calibre inférieur à 4 mm. Les tolérances et le barème de réfaction applicables aux lentilles blanches sont les mêmes que ceux applicables aux lentilles blondes et définis à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le prix de base à la production des lentilles vertes,. mines, loyales et marchandes de la récolte 1972, est fixé à: 110 DA. le quintal, quel que doit le calibre. Toutefois, la marchandise ne doit pas comporter plus de 7,50 % de grains d’un calibre inférieur à 3mm. Les tolérances et le barème de réfaction applicables aux lentilles vertes sont les mêmes que ceux applicables aux lentilles blondes définis à l’article 1” ci-dessus. Chapitre 2 HARICOTS BLANCS SECS Art. 4. Le prix de base à la production d’un quintal de haricots blancs secs, sains, loyaux et marchands de la récolte 1972, est fixé à 148,80 DA. Ce prix est ramené à 130,80 DA. pour le typе « сосо ». Tolérance: Ces prix s’entendent pour une marchandise ne contenant pas plus de: 1% de corps étrangers, 5% de grains colorés ou altérés (grains avortés, grains écornés, grains décortiqués, grains cassés, grains piqués, grains avariés, grains attaqués par les parasites), dont : 1% maximum de grains attaqués par les parasites, 2% maximum de grains colorés. Réfactions: 1°) Corps étrangers : Pour plus de 16, réfaction de 0,25 du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2°) Grains colorés ou altérés: A partir de 5, réfaction de 0,25 du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 gr. 3°) Forte proportion de grains attaqués par les parasites: Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites, supérieure à 1, ces grains sont décomptés à part et donnent lieu jusqu’à 5 à une réfaction de 0,20% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites, supérieure à 5, la marchandise n’est plus cons dérée somme saine, loyale, marchande et son prix est librement débattu entre vendeur et acheteur. 4°) Forte proportion de grains colorés : Lorsqu’un lot compte une proportion de grains colorés, supérieure à 2, ces grains sont décomptés à part et donnent lleu à une réfaction de 0,25 du prix de base par tranche ou fraction de tranche d’un kilogramme. Les grains violacés ou rosés sont décomptés pour moitié de leur prix. Chapitre 3 POIS-CHICHES Art. 5. - Le prix de base à la production d’un quintal de pois chiches sains, loyaux et marchands de la récolte 1972, est fixé à : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” août 1972 80 DA pour les pois-chiches 7 mm; 81 DA pour les pois-chiches 7,5 mm; 82 DA pour les pois-chiches 8 mm; 83 DA pour les pois-chiches 8,5 mm et d’un calibre supérieur. Tolérances: Ces prix s’entendent pour une marchandise ne contenant pas plus de : 10% en poids de grains du calibre immédiatement inférieur, 1% de corps étrangers, 5% de grains altérés, 0,02% de grains piqués. Réfactions: 1°) Forte proportion de grains du calibre immédiatement inférieur: 10,01% à 35%, réfaction de 0,04 DA par point; Au-delà de 35%, application du prix du calibre inférieur. 2°) Corps étrangers: Pour plus de 1%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 3”) Grains altérés (grains avortés, grains verts ou brunis, grains cassés et écrasés) : Pour plus de 5%, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 4°) Grains piqués : De 0,021 % à 0,50 %, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 10 grs; Au-delà de 0.50%, la marchandise n’est plus considérée comme loyale et marchande et le prix est librement débattu entre acheteur et vendeur. Chapitre FEVES Art. 6. Le prix de base à la production d’un quintal de fèves sèches, entières, saines, loyales et marchandes de la récolte 1972, est fixé à 60 DA. Tolérances: Ce prix s’entend pour une marchandise d’un calibre minimum n” 36 correspondant au crible à trous de 14 mm et ne contenant pas plus de: 1% de corps étrangers: -3 de grains altérés. Réfactions : 1°) Corps étrangers: Pour plus de 16, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2”) Grains altérés (fèves violettes, fèves tachées) : i De 3,01à 10%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. Au-delà de 10%, la marchandise n’est plus considérée comme loyale et marohande et le prix est librement debattu entre acheteur et vendeur. Chapitre 5 FEVEROLLES Art. 7. Le prix de base à la production d’un quintal de févérolles sèches, entières, saines, loyales et marchandes de l récolte 1972, est fixé à 35 DA. Ce prix s’entend pour une marchandise ne contenant pas plus de 4% de corps étrangers et 10% de grains piqués par la bruche. 1” août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au-delà de ces tolérances, la marchandise n’est plus considérée ,comme loyale et marchande et le prix est librement debattu entre l’acheteur et le vendeur. Chapitre 6 POIS RONDS SECS Art. 8. Le prix de base à la production d’un quintal ‘de pois ronds secs, entiers de couleur vert clair, sains, loyaux et marchands de la récolte 1972, est fixé à 60 DA. Tolérances: Ce prix s’entend pour une marchandise d’un calibre minimum de 4mm et ne contenant pas plus de: 1% de corps étrangers, 7 de grains altérés, -1% de grains piqués par les bruches. Réfactions : 1°) Corps étrangers: Pour plus de 1, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2°) Grains altérés (grains décolorés, grains jaunis, grains touchés par les oiseaux, pois d’autres variétés et autres grains farineux) : De 7,01 à 15%, réfaction de 0,25 du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. Au-delà de 15%, la marchandise n’est plus considérée comme loyale et marchande et le prix est librement débattu entre l’acheteur et le vendeur. 3) Grains piqués par les bruches: De 1,01 à 10%, réfaction de 0,20 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. Au-delà de 10, la marchandise n’est plus considérée comme loyale et marchand. et le prix est librement débattu entre l’acheteur, et le vendeur. TITRE II TAXES, PRIMES, MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION Art. 9. Sur chaque quintal de lentilles, de haricots blancs secs, pois-chiches, fèves, feverolles et pois ronds secs reçu par les organismes stockeurs, il est perçu à la charge des producteurs, une taxe globale de 0,80 DA comprenant : a) la taxe statistique de 0,30 DA perçue au profit de l’office algérien interprofessionnel des céréales, b) la taxe de 0,50 DA destinée à l’amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi. Sur les lentilles, les pois-chiches, les fèves, les fèverolles Et les pois ronds secs, il est perçu une taxe de résorption de 10 DA. Les légumes secs importés par l’office algérien interprofessionnel des céréales supportent les mêmes taxes que les légumes secs de la production nationale. Art. 10. Les organismes stockeurs versent à l’office algérien interprofessionnel des céréales: 1) Sur les lentilles, les haricots blancs secs, les pois-chiches, les fèves, les féverolles et les pois ronds secs reçus par eux, les taxes visées à l’article 9 du présent décret; 2°) Sur toutes les quantités de ces mêmes légumes secs, lors de leur rétrocession: a) Une taxe de péréquation destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l’art. 11 du présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 751 Le montant de cette taxe est fixé, par quinta, à : Lentilles: 6 DA., Haricots blancs secs: 5,40 DA., Pois-chiches, fèves, fèverolles et pois ronds secs: 4,20 DA.; b) Une taxe de péréquation des prix intérieurs fixée à : 10 DA. par quintal de lentilles, pois-chiches, fèves, feverolles et pos ronds secs, 15 DA. par quintal de haricots blancs secs. Art. 11. Les organismes stockeurs reçoivent pour chaque quintal de lentilles, de haricots blancs secs, de fèves, de féverolles, de pois-chiches et de pois ronds secs, provenant d’achats directs à la production, d’achats à d’autres organismes ou de l’importation, détenu en fin de journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux bimensuel est fixé comme suit: Lentilles, pois-chiches, fèves, fèverolles et poids ronds secs: 0,30 DA. par quintal, Haricots blancs secs: 0,45 DA. par quintal. Art. 12. Les prix de base de rétrocession des légumes seçs visés aux articles 1 à 6 du présent décret comprennent : a) le prix de base à la production de chaque type de légumes secs prévus aux articles 1 à 8 ci-dessus; b) la taxe de péréquation des primes de financement et de magasinage, prévue à l’article 10 du présent décret ; c) la taxe de péréquation des prix intérieurs, prevus à l’article 10 ci-dessus; d)la marge de rétrocession fixée à 1,30 DA. par quintal. Les prix de base de rétrocession sont éventuellement modifiés, par application des barèmes de réfaction prévus aux articles 1 à 8 du présent décret. Art. 13. En plus de la taxe de péréquation des prix intérieurs et de la taxe de résorption, l’office algérien interprofessionnel des céréales prend en recettes, éventuellement, la différence entre le prix intérieur et le prix des marchandises d’importation, lorsque ce dernier prix est inférieur au prix de rétrocession intérieur. En contrepartie de ces recettes, l’office algérien interprofess.onnel des céréales supporte, éventuellement, l’excédent de prix de revient des légumes secs d’importation par rapport aux prix de rétrocession intérieurs et l’excédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur, en cas d’exportation. L’office verse également, sur ces recettes, aux organismes stockeurs chargés du traitement, du calibrage et du conditionnement des légumes secs à l’exportation une indemnité forfaitaire de 0,50 DA. par quintal traité. Art. 14. L’office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret, au vu d’états visés par les chefs de contrôle des céréales. Art. 15. Un arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances fixera, en tant que de besoin, les mesures de régularisation à intervenir. Art. 16. Dans le délai d’un mois, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, un arrêté interministériel du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce, fixera les prix des légumes secs applicablesà la vente au détail. Art. 17. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE 752 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 72-149 du 27 juillet 1972 organisant la campagne des fruits et légumes pour 1972-1973. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-18 du 3 avril 1969 portant création de l’office des fruits et légumes d’Algérie ; Vu l’ordonnance no 70-10 du 18 janvier 1970 portant plan quadriennal 1970-1973; Vu les ordonnances nos 71-61 du 5 août 1971 et 71-83 du 29 décembre 1971 relative à l’office nationai des foires et expositions commerciales; Vu le décret no 71-292 du 29 décembre 1971 organisant la campagne 1971-1972 des fruits et légumes; Vu le décret du 23 décembre 1936 organisant la standardisation des produits algériens destinés à l’exportation et les textes subséquents; Décrète : Article 1er. Les dispositions du décret n° 71-292 du 29 décembre 1971 organisant la campagne 1971-1972 des fruits et légumes, sont reconduites pour la campagne 1972-1973, sous réserve des dispositions de l’article 2 ci-dessous. Art. 2. - Les prix pour la campagne 1972-1973 sont fixés conformément aux annexes I et II ci-après. Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 4. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. ANNEXE Ι PRIX D’ACHAT A LA PRODUCTION. DES AGRUMES CAMPAGNE (1972-1973) (en DA.) ECARTS au-delà VARIETES 0-10% 10-20% 21-30% 31-40% 41-50% de 50% Clémentines sans pépins 1,05 0,95 0,75 0,65 0,55 0,35 Clémentines : Montréals, wilings -Satsumas 0,60 0,55 0,50 0,40 0,35 0,25 Thomsons-Navels Washington-Navels 0,35 0,30 0,25 0,22 0,20 0,15 Valencias-Lates vernies Navels-tangerines tangelos sanguinellas 0,32 0,30 0,25 0,20 0,18 0,15 Doubles fines tarrocos, sanguine maltaises, perretas shamoutis, Washington sanguines 0,30 0,25 0,20 0,17 0,15 0,13 Portugaises, hamelines, cadenéras, communes 0,25 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 Pomélos 0,20 0,17 0,15 0,12 0,10 0,08 Mandarines - 0,35 0,32 0,28 0,25 0,20 0,15 Citrons 0,30 0,28 0,25 0,22 0,20 0,17 Kumquats Prix unique 7,70 Avocats Prix unique 2,30 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 er 1 août 1972 ANNEXE Π PRIX D’ACHAT A LA PRODUCTION LEGUMES ET FRUITS (en dinars) Pommes de terre du 1-10 au 15-5 grosse et moyenne 0,50 grenaille 0,30 du 16-5 au 30-7 grosse et moyenne 0,30 grenaille 0,20 du 1-8 au 30-9 grosse et moyenne 0,42 grenaille 0,25 Tomates du 1-10 au 31-12 calibre Cà 3 0,45 autres calibres 0,30 du 1-1 au 31-3 calibre 0 à 3 1,50 autres calibres 1,00 du 1-4 au 30-5 calibre 0 à 3 0,70 autres calibres 0,55 du 1-6 au 30-6 calibre 0 à 3 0,50 autres calibres 0,30 du 1-7 au 30-9 calibre 0 à 3 0,25 autres calibres 0,20 Aubergines début de campagne au 15-6 1,80 du 16-6 au 20-7 1,00 du 21-7 à la fin de campagne 0,50 Petits pois du 1-10 au 31-1 1,50 du 1-2 au 15-3 0,90 du 16-3 fin de campagne 0,55 Courgettes du 1-10 au 28-2 petite 1,20 moyenne 0,80 du 1-3 au 30-4 petite 0,90 moyenne 0,60 du 1-3 au 31-7 petite 0,40 moyenne 0,30 du 1-8 au 30-9 petite 0,45 moyenne 0,25 (Petite moins de 17 cm moyenne de 25 cm) Carottes du 1-10 au 28-2 0,55 du 1-3 au 31-8 0,40 du 1-8 au 30-9 0,30 Poivrons du 1-10 au 31-12 0,90 du 1-2 au 31-5 2,50 du 1-6 au 36-6 1,50 du 1-7 au 30-9 0,45 Piments du 1-10 au 31-12 0,90 au 1-2 au 31-5 3,70 du 1-6 au 30-9 1,25 Artichauts a) blancs: du 1-10 au 21-12 0,85 du 1-1 au 28-2 0,60 b) macaux de début de campagne 28-2 1,20 1-3 à fin de campagne 0,60 c) violets: du 1-10 au 31-12 1,05 du 1-1 au 28-2 0,55 1 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA de saison a) blancs: du 1-4 à fin de campagne 0,35 b) violets du 1-3 à la fin de campagne 0,40 Fèves fraîches du 1-10 au 28-2 2,00 du 1-3 au 15-4 1,00 du 16-4 à fin de campagne 0,20 ! Haricots gris, verts, beurre, bagnolets a) moyens : du 1-10 au 31-12 1,20 du 1-1 au 15-4 0,85 du 16-4 au 10-6 0,80 du 11-6 à fin de campagne 0,55 b) fins: du 1-10 au 31-12 1,60 du 1-1 au 15-4 1,35 du 16-4 au 10-6 1,20 du 11-6 à fin de campagne 0,85 Haricots à écosser début de campagne 0,70 Pois gourmands début de campagne au 31-12 1,15 du 1-1 au 31-3 0,80 Salade laitue du 1-10 au 31-12 1or choix 0,50 2ème choix 0,40 du 1-1 au 30-5 1er choix 0,40 2ème choix 0,30 du 1-6 au 30-9 1er choix 0,45 2ème choix 0,40 Oignons secs du 1-10 au 31-12 0,35 du 1-1 au 30-4 0,45 du 1-5 au 30-9 0,32 Oignons verts Toute la campagne 0,34 Salade scarole du 1-10 au 31-12 1er choix 0,35 2ème choix 0,25 du 1-1 au 30-5 1er choix 0,30 2ème choix 0,25 du 1-6 au 30-9 1er choix 0,40 2ème choix 0,35 Navets du 1-10 au 30-9 0,30 du 1-5 au 30-9 0,25 Aulx rouges secs Toute la campagne 2,00 Aulx blancs secs Toute la campagne 1,30 Poireaux Toute la campagne 0,35 Cardes et pinkers Toute la campagne 0,40 REPUBLIQUE ALGERIENNE 753 Concombres du 1-10 au 31-12 1er choix 0,35 2ème choix 0,25 du 1-1 au 30-4 1er choix 2,20 2ème choix 1,70 du 1-5 au 15-6 1er choix 1,00 2ème choix 0,70 du 16-6 au 30-9 1er choix 0,30 2ème choix 0,25 Choux verts Toute la campagne 0,30 Choux de Bruxelles Toute la campagne 1,10 Choux fleurs du 1-10 au 31-1 1er choix 0,55 2ème choix 0,30 du 1-2 au 31-5 1er choix 0,45 2ème choix 0,30 Pommes golden, délicieuses, starting Toute la campagne 1 choix grosse 2,00 moyenne 1,25 2ème choix grosse 1,00 moyenne 0,80 autres calibres 0,60 Pommes autres variétés Toute la campagne 1er choix grosse 1,20 moyenne 0,80 2ème choix grosse 0,65 moyenne 0,45 autres calibres 0,35 Pêches chaires jaune Toute la campagne 1er choix grosse 1,50 moyenne 1,00 2ème choix grosse 0,90 moyenne 0,80 autres calibres 0,60 Pêches autres variétés i Toute la campagne 1er choix grosse 1,20 moyenne 0,90 Raisins gros noirs Toute la campagne 1er choix 0,55 2ème choix 0,40 Raisins muscat Toute la campagne 1er choix 0,90 2ème choix 0,60 754 JOURNAL OFFICIEL DE LA Raisins de table Valensi Toute la campagne 1er choix 0,55 2ème choix 0,35 Raisins dattiers Toute la campagne 1er choix 1,00 2ème choix 0,65 Raisins chasselats Toute la campagne 1 choix 1,20 2ème choix 0,85 Raisins Alphonse Lavallée et Cardinal Toute la campagne 1er choix 1,10 2ème choix 0,60 Poires Guyot et Santa Maria Toute la campagne 1er choix grosse 1,20 moyenne 1,00 2ème choix grosse 0,90 moyenne 0,65 autres calibres 0,45 Poires autres variétés Toute la campagne 1e choix 0,85 2ème choix 0,60 Grenades Toute la campagne grosse 0,45 moyenne 0,30 Coings Toute la campagne 1er choix 1,20 2ème choix 0,80 Abricots Toute la campagne 1er choix 0,80 2ème choix 0,45 Fraises début de campagne tout calibre au 30-4 6,00 du 1-5 à fin de campagne grosse 4,50 moyenne 2,50 Melon cantaloup début de campagne tous calibres au 30-6 2,40 du 1-7 à fin de campagne tous calibres 0,50 Melon jaune canari Toute la campagne gros 0,50 moyens 0,35 Pastèques Toute la campagne grosse 0.45 moyenne 0,30 Prunes reine Claude et quetsches et Agein Toute la campagne grosse 0,85 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” août 1972 moyenne 0,75 autres calibres 0,65 Prunes autres variétés Toute la campagne grosse 0,65 moyenne 0,75 autres calibres 0,45 Cerises Toute la campagne grosse 1,70 moyenne 1,20 autres calibres 0,60 Nèfles Tanakas Toute la campagne 1 choix 1,10 2ème choix 0,65 Nèfles autres variétés Toute la campagne 1er choix 0,85 2ème choix 0,55 Figues sèches 1er choix 1,60 2ème choix 0,90 3ème choix 0,40 Betteraves Toute la campagne 0,55 Amandes sèches dures 2,20 demi-tendres 3,40 tendres 3,70 Dattes branchettes 3,30 marchand 2,05 venant 1,75 Frazza 1,05 communes (taffazoulne, ghars, dégia, beida) 0,95 martouba 1,15 Pacanes gros calibres 6.50 moyens et petits calibres 5,00 Matières premières aromatiques fleur de jasmin 5,17 tubéreuse 4,02 fleur de bouquetier 3,45 verveine feuilles mondées 4,60 bigeradier feuilles sèches 2,30 essence de géranium 138.00 essence de verveine 172,50 essence de lavande 46,00 essence de menthe 92,00 essence de cyprès 23,00 essence d’eucalyptus 34,50 essence de petit grain 57,50 essence de lavande 28,75 1” août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 22 mai 1972 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). (J.O. nº 49 du 20 juin 1972) Page 598, 2ème colonne, ligne 48: Au lieu de : Tahar Bouazza, né le 11 février 1908 à Relizane, (Mostaganem); Lire : Tahar Bouazza, né le 11 février 1908 à Relizane, (Mostaganem), qui s’appellera désormais Bouazza Tahar. (Le reste sans changement). Ce rectificatif annule le précédent publié au J.O. no 59 du 25 juillet 1972. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants : Atelier de Sidi Bel Abbès. Remise en état du château d’eau de 500 m3. Les piéces des dossiers pourront être consultées dans les bureaux du service de la voie et des bâtiments de la S.N.C.F.A. (bureau « travaux-marchés »), 8ème étage 21/23, Boulevard Mohamed Và Alger ou à l’arrondissement de la voie et des bâtiments de la S.N.C.F.A. 22, rue Benzerdjeb à Oran. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. Les offres devront parvenir sous plis recommandés à l’adresse du chef de service de la voie et des bâtiments de la S.N.C.F.A. (bureau « travaux-marchés ») 8ème étage, 21/23, Boulevard Mohamed Và Alger avant le 5 septembre 1972 à 16 heures, terme de rigueur, ou être remises contre reçu à cette même adresse dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours à compter du 8 septembre 1972. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la curniture et la livraison de 3.500 murettes mobiles-garde-ballast. Les piéces du dossier pourront être consultées dans les bureaux du service de la voie et des bâtiments de la S.N.C.F.A. (bureau travaux, marchés) 8ème étage 21/23, Boulevard Mohamed Và Alger ou à l’arrondissement, de la voie et des bâtiments, de la S.N.C.F.A. 22, Bd Benzerdjeb à Oran. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux fournisseurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. Les offres devront parvenir sous plis recommandés à l’adresse du chef de service de la voie et des bâtiments de la S.N.C.F.A. (bureau travaux), 8ème étage 21/23, Boulevard Mohamed V à Alger avant le 5 septembre 1972 à 16 heures terme de rigueur, ou être remises contre reçu à cette même adresse dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours à compter du 5 septembre 1972. REPUBLIQUE ALGERIENNE 755 Ο.Η.Β. 304.005 Opération << Carcasse >>> 516 logements cité des Amandiers d’Oran Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’achèvement de 516 logements de la cité des Amandiers d’Oran. Les travaux concernent les lots suivants : Lot no 1 - Maçonnerie Lot n° 2 Menuiserie quincaillerie Lot no 3 - Fermetures extérieures Lot n° 4 Plomberie sanitaire Lot n° 5 Electricité Lots no 6 Peinture vitrerie. Les entrepreneurs intéressés sont invités à retirer un dossier d’étude à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran, boulevard Mimouni Lahcène, Oran, 4ème étage. Construction d’un institut de technologie de l’éducation filles et garçons à Oran Un appel d’offres ouvert est lancé ayant pour objet, la construction d’un institut de technologie de l’éducation filles et garçons à Oran. Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : Lot no 1: Gros-œuvre étanchéité aménagement extérieur Lot n° 2: Menuiserie Lot n° 4: Plomberie sanitaire, incendie Lot n° 5: Chauffage central Lot n° 6: Electricité Lot n° 7: Téléphone Lot n° 8: Peinture-vitrerie Lot n° 9: Equipements. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers, au bureau d’études de l’E.T.A.U., 70, chemin Larbi Alik, Hydra, Alger. Les plis, cachetés et recommandés, sous double enveloppe contenant les offres, devront être adressées à la wilaya d’Oran, 4ème division, 2ème bureau, avant le 26 août 1972 à 18 heures, délai de rigueur. Les offres devront être accompagnées des pièces administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à dater de leur dépôt. Mobilier scolaire Programme 1972 Un avis d’appel d’offres, est lancé en vue de la fourniture du mobilier scolaire ci-après, destiné à l’équipement des 328 classes du programme 1972. 20 bureaux de directeur 20 fauteuils de directeur 20 armoires bibliothèques 328 bureaux de maitre 328 chaises de maître 328 tableaux à volets 5200 tables scolaires n° 2 3000 tables scolaires nº 3 328 portemanteaux à deux têtes 3280 portemanteaux à cinq têtes. Les offres doivent parvenir à la wilaya d’El Asnam, 3ème division, 2ème bureau, sous double enveloppe avant le 25 août 1972. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek