Décret n° 71-167 du 3 juin 1971 portant fixation des taxes des services postaux du régime international
TITRE I — Taxes fixées dans le cadre de la convention postale universelle
Article 1er
فتح المادةSous réserve de l'application des arrangements spéciaux conclus en vertu de l'article 8 de la constitution de l'Union postale universelle, l'échange des envois de la poste aux lettres ordinaires ou recommandées (lettres, cartes postales, imprimés, cécogrammes, petits paquets), entre l'Algérie et les pays étrangers, aura lieu dans les conditions fixées par la convention et son règlement d'exécution.
Article 2
فتح المادةLes taxes applicables en Algérie aux envois de la poste aux lettres ordinaires ou recommandés, à destination des pays étrangers, sont perçues conformément aux tarifs ci-après:
Lettres : jusqu'à 20 grammes 0,80 DA, au-dessus de 20 grammes jusqu'à 50 grammes: 1,40 DA, au-dessus de 50 grammes jusqu'à 100 grammes: 1,80 DA, au-dessus de 100 grammes jusqu'à 250 grammes: 4,10 DA, au-dessus de 250 grammes jusqu'à 500 grammes: 7,70 DA, au-dessus de 500 grammes jusqu'à 1000 grammes: 12,90 DA, au-dessus de 1000 grammes jusqu'à 2000 grammes: 20,60 DA, Poids maximum: 2 kilogrammes.
Cartes postales .... 0,50 DA.
Imprimés: jusqu'à 50 grammes 0,50 DA, au-dessus de 50 grammes jusqu'à 100 grammes: 0,60 DA, au-dessus de 100 grammes jusqu'à 250 grammes: 1,00 DA, au-dessus de 250 grammes jusqu'à 500 grammes: 1,80 DA, au-dessus de 500 grammes jusqu'à 1000 grammes: 3,10 DA, au-dessus de 1000 grammes jusqu'à 2000 grammes: 5,20 DA, au-dessus de 2000 grammes, par échelon supplémentaire de 1000 grammes 2,60 DA.
Poids maximum: 2 kilogrammes (s'il s'agit de livres : 5 kilogrammes).
Impressions en relief à l'usage des aveugles (cécogrammes): exonérés de la taxe d'affranchissement ainsi que des taxes spéciales afférentes aux formalités de recommandation, d'avis de réception, d'exprès, de réclamation et de remboursement.
Poids maximam: 7 kilogrammes.
Petits paquets : jusqu'à 100 grammes 0,80 DA, au-dessus de 100 grammes jusqu'à 250 grammes: 1,55 DA, au-dessus de 250 grammes jusqu'à 500 grammes: 2,60 DA, au-dessus de 500 grammes jusqu'à 1000 grammes: 4,65 DA.
Poids maximum 1 kilogramme.
Recommandation : droit fixe uniforme de 2,00 DA, taxe de recommandation globale (sacs spéciaux d'imprimés), par sac 4,00 DA.
Article 3
فتح المادةLes journaux et écrits périodiques, tels qu'ils sont définis par l'article D 18 du code des postes et télécommunications, ainsi que les livres, brochures, partitions de musique et cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou sur les pages de garde, bénéficient d'une réduction de 50% sur le tarif général des imprimés. 15 juin 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةLa taxe applicable aux imprimés à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un sac spécial, est fixée à 2,60 DA par échelon de 1 kilogramme, jusqu'à concurrence du poids total du sac. Une réduction de 50% sur le tarif général est consentie en faveur des envois de journaux et écrits périodiques ainsi que de livres, brochures, partitions de musique et cartes géographiques, tels qu'ils sont définis à l'article précédent. Cette taxe réduite est fixée à 1,30 DA par échelon de 1 kilogramme.
Poids maximum: 30 kilogrammes.
Article 5
فتح المادةEn cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement, les envois de la poste aux lettres de toute nature en provenance des pays étrangers, sont passibles à la charge soit des destinataires, soit des expéditeurs, lorsqu'il s'agit d'envois non distribuables, d'une taxe obtenue en multipliant le montant double de l'affranchissement manquant par une fraction dont le numérateur est la taxe du premier échelon de poids de la lettre adoptée par le pays de distribution et le dénominateur, la même taxe adoptée par le pays d'origine, sans que cette taxe puisse être inférieure à 0,20 DA, lorsqu'il s'agit de périodiques, ou à 0,40 DA, lorsqu'il s'agit d'autres envois de la poste aux lettres. Cette taxe est, éventuellement arrondie au multiple de 0,05 DA immédiatement inférieur.
Article 6
فتح المادةLes envois de la poste aux lettres originaires des pays étrangers et adressés poste restante, sont passibles de la taxe applicable aux correspondances de même nature du régime intérieur.
Art: 7. L'expéditeur de tout objet recommandé à destination des pays étrangers, peut demander, soit au moment du dépôt de cet objet, soit postérieurement, qu'il lui soit donné avis de sa réception par le destinataire.
Si l'avis de réception est demandé au moment du dépôt de l'envoi, le droit à payer est de 1 DA. Ce droit est fixé à 2 DA, lorsque la demande est présentée postérieurement au dépôt dudit objet.
Les réclamations et demandes de renseignements relatives aux objets recommandés pour lesquels la taxe de l'avis de réception n'a pas été acquittée, donnent lieu à la perception d'un droit fixe de 1,50 DA. Ce droit peut être remboursé au cas où il serait établi qu'il y a faute de service de la part de l'administration.
Article 8
فتح المادةSous réserve des exceptions au principe de la responsabilité prévue par la convention postale universelle, le montant maximum de l'indemnité pour la perte d'un envoi recommandé du régime international, est fixé à 60 DA.
En ce qui concerne les sacs spéciaux d'imprimés expédiés à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, l'indemnité prévue en cas de perte, est fixée à 120 DA au maximum par sac.
Article 9
فتح المادةLa taxe spéciale à percevoir sür les correspondances à distribuer par exprès, à destination des pays étrangers qui ont admis ce mode de remise, est fixée à 3 DA.
Article 10
فتح المادةTous les envois de la poste aux lettres, remis à la douane et dédouanés ou remis à la douane seulement, sont passibles d'une taxe de dédouanement perçue au profit de l'administration des postes et télécommunications.
Le montant de cette taxe est fixé comme suit : 1° tous les objets (sauf l'exception visée ci-après au paragraphe 2), par objet: 2 DA; 2º envois d'imprimés dépassant le poids maximum réglementaire et insérés dans des sacs spéciaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, par sac: 4,50 DA.
Article 11
فتح المادةLe prix de vente des coupons-réponse est fixé à 1,20 DA.
Article 12
فتح المادةLes demandes de retrait ou de modification d'adresse des envois de la poste aux lettres, donnent lieu pour chaque demande, à une taxe de 3 DA. Si la demande doit être transmise par voie aérienne ou par voie télégraphique, l'expéditeur acquitte, en outre, la surtaxe aérienne ou la taxe télégraphique correspondante.
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TITRE II — Lettres et boîtes avec valeur déclarée
Article 13
فتح المادةL'échange des lettres et boîtes avec valeur áéclarée entre l'Algérie et les pays, qui ont adhéré ou qui adhéreront à l'arrangement international y relatif, sera effectué dans les conditions fixées par cet arrangement et son règlement.
Article 14
فتح المادةLes taxes à percevoir en Algérie sur les lettres et boîtes avec valeur déclarée à destination des pays étrangers, sont perçues conformément aux tarifs ci-après : 1° TRANSPORT :
a) Lettres :
Mêmes taxes que celles des lettres ordinaires de même poids pour la même destination.
Poids maximum: 2 kilogrammes.
b) Boîtes:
Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes: 0,50 DA, Avec minimum de perception de : 2,60 DA.
Poids maximum: 1 kilogramme. 2° RECOMMANDATION :
Lettres et boîtes :
- Droit fixe de recommandation applicable aux envois de la poste aux lettres : 2,00 DA. 3º ASSURANCE :
Lettres et boîtes :
Par 300 DA ou fraction : 0,75 DA.
Article 15
فتح المادةLe maximum de déclaration par envoi ne peut en aucun cas, dépasser 6.000 DA.
Article 16
فتح المادةLa déclaration dune valeur supérieure à la valeur réellement insérée dans une lettre ou dans une boîte, est interdite et passible des peines prévues à l'article L 26 du code des postes et télécommunications.
Article 17
فتح المادةL'expéditeur de tout envoi contenant des valeurs déclarées, peut demander, soit au moment du dépôt, soit postérieurement, qu'il lui soit donné avis de réception de cet envoi par le destinataire. Si l'avis de réception est demandé au moment même du dépôt de l'objet, le droit à payer est de 1 DA. Ce droit est fixé à 2 DA, lorsque la demande est formulée postérieurement au dépôt dudit objet.
Un droit, de 1,50 DA est également applicable à toute demande de renseignement formulée par l'expéditeur sur le sort d'une lettre ou d'une boîte de valeur déclarée pour laquelle un avis de réception n'a pas été réclamé antérieurement. Ce droit peut être remboursé au cas où il serait établi qu'il y a eu faute du service des postes. 1
Article 18
فتح المادةLes envois originaires des pays étrangers et adressés poste restante, sont passibles de la taxe applicable aux objets de même nature du régime intérieur.
Article 19
فتح المادةLa taxe spéciale à percevoir sur les correspondances à distribuer par exprès, à destination des pays étrangers qui assurent ce mode de remise, est fixée à 3 DA.
Article 20
فتح المادةLes envois avec valeur déclarée originaires de l'extérieur, remis à la douane et dédouanés ou remis à la douane seulement, sont passibles d'une taxe de dédouanement perçue au profit de l'administration des postes. Le montant de cette taxe est fixé à 2 DA par objet.
Article 21
فتح المادةLes demandes de retrait ou de modification d'adresse des envois de la poste aux lettres avec valeur déclarée, donnent lieu, pour chaque demande, à la perception d'une taxe de 3 DA, Si la demande doit être transmise par voie aérienne ou par voie télégraphique, l'expéditeur acquitte, en outre, la surtaxe aérienne ou la taxe télégraphique. 636 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE III — Tarifs spéciaux applicables dans les relations ci-après
Article 22
فتح المادةRelations avec les pays membres du comité maghrébin de coordination des postes et télécommunications, à savoir :
La République arabe libyenne, Le Royaume du Maroc, La République tunisienne.
Les taxes et droits du régime intérieur sont applicables dans ces relations.
Article 23
فتح المادةRelations avec les pays membres de l'Union postale arabe, à savoir:
La République arabe unie, Le Gouvernement d'Abu Dhabi, Le Royaume de l'Arabie séoudite, Le Gouvernement de Bahrain, Le Gouvernement de Dubaï, Le Gouvernement de Fujaïrah, La République d'Irak, Le Royaume hachémite de Jordanie, L'Etat du Koweit, La République du Liban, La République arabe libyenne, Le Royaume du Maroc, Le Gouvernement de Qatar, Le Gouvernement de Ras Alkhaïma, Le Gouvernement de Sharjah, La République démocratique du Soudan, La République arabe syrienne, La République tunisienne, La République arabe du Yémen, La République populaire du Sud-Yémen.
Il est fait application dans ces relations, des taxes et droits du régime intérieur (sauf les surtaxes aériennes). Il doit être tenu compte des particularités propres à chaque pays membre, quant aux conditions d'admission des objets, au maximum de poids et de dimensions, à la déclaration maximum de valeur, aux interdictions, etc...
Article 24
فتح المادةRelations avec les pays africains du régime E, à savoir:
- La République fédérale du Cameroun, La République centrafricaine, La République populaire du Congo, La République de la Côte d'Ivoire, La République du Dahomey, La République gabonaise, La République de Guinée, La République islamique de Mauritanie, La République malgache, La République du Mali, La République du Niger, La République du Sénégal, La République du Tchad, La République togolaise,
- La République de la Haute-Volta.
Les taxes et droits du régime intérieur (sauf les surtaxeв' aériennes), sont applicables dans ces relations.
Article 25
فتح المادةRelations avec la France, les départements et territoires français d'Outre-mer, à savoir :
France, y compris la Corse, Guadeloupe, Guyanne, Martinique, Réunion, Territoire français des Afars et des Issas, Saint-Pierre et Miquelon, Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Iles Walis et Futuna, Nouvelles Hébrides, Comores.
Les taxes et droits du régime intérieur, à l'exception des surtaxes aériennes, sont applicables dans ces relations.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1971 Les taxes et droits du régime intérieur, à l'exception des surtaxes aériennes, sont également applicables pour les objets à destination de la Principauté de Monaco et des Vallées d'Andorre.
Article 26
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 juin 1971.
Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
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يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Décret n° 75-179
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles contenues dans le décret no 71-167 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Ordonnance n° 76-7
Ordonnance n° 76-7 du 20 février 1976 portant obligation du choix d'un nom patronymique aux personnes qui en sont dépourvues
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Décret n° 75-179
Décret n° 75-179 du 30 décembre 1975 portant fixation des taxes des services postaux du régime international
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Décret n° 74-239
Décret n° 74-239 du 15 novembre 1974 portant réaménagement de la taxe des lettres du 1er échelon de poids (jusqu'à 20 grs) du rég me international
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Décret n° 73-63
Décret n° 73-63 du 3 avril
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Décret n° 71-298
Décret n° 71-298 du 29 décembre 1971 complétant le décret n° 71-167 du 3 juin 1971 portant fixation des taxes des services postaux du régime international
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Arrêté
Arrêté du 24 juin 1971 portant limites de poids et de dimensions des envois de la poste aux lettres dans le régime international
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Décret n° 71-214
Décret n° 71-214 du 5 août 1971 portant modification d'une taxe postale du régime international
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