CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 71-33 du 26 mai 1971 portant ratification de certains actes signés à Tokyo le 14 novembre 1969, sous l’égide de l’Union postale universelle (U.P.U.), p. 626. Décret n° 71-138 du 26 mai 1971 portant publication de l’accord commercial à long terme entre la République algérienne, démocratique et populaire et la République socialiste de Roumanie, signé à Bucarest le 23 février 1971, p. 626. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 5 avril 1971 portant ouverture d’un concours d’entrée à la section des secrétaires de direction du centre de formation administrative d’Alger, p. 627. Arrêté du 5 avril 1971 portant ouverture d’un concours d’entrée à la section des sténodactylographes du centre de formation administrative d’Alger, p. 628. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 71-50 du 4 février 1971 organisant la campagne 1970-1971 des fruits et légumes (rectificatif), p. 629. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 71-164 du 3 juin 1971 modifiant et complétant le décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des impôts, p. 629. Décret n° 71-165 du 4 juin 1971 autorisant le ministre des finances à accorder des avantages supplémentaires pour les souscriptions des bons d’équipement sur formule par les travailleurs algériens émigrés en Europe et les souscriptions libérées en devises convertibles, p. 630.
626 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1971 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 6 mai 1971 instituant un système de comptes épargne devises en faveur des non-résidents, p. 630. Arrêté du 10 juin 1971 octroyant une prime d’émission aux bons d’équipement sur formule 1971, souscrits en devises convertibles, p. 630. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 71-166 du 3 juin 1971 portant réaménagement des taxes des services postaux du régime intérieur, p. 631. Décret n° 71-167 du 3 juin 1971 portant fixation des taxes des services postaux du régime international, p. 634. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 24 avril 1971 portant ouverture d’un concours d’admission des élèves-professeurs d’éducation physique et sportive aux centres d’éducation physique et sportive, p. 636. Arrêté interministériel du 24 avril 1971 portant ouverture d’un concours d’admission des élèves-maitres d’éducation physique et sportive aux centres d’éducation physique et sportive, p. 637. Arrêté interministériel du 24 avril 1971 portant ouverture d’un concours pour l’admission d’élèves-moniteurs de la jeunesse et des sports (option éducation physique et activités sportives et de plein air), dans les centres d’éducation physique et sportive, p. 638. ACTES DES WALIS Arrêté du 10 mars 1971 du wali de l’Aurès, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Taga en vue de l’irrigation de terrains, p. 639. Arrêté du 3 mai 1971 du wali d’Annaba, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Kébir en vue de l’irrigation de terrains, p. 639. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 22 mars 1971 relatif au dépôt légal du dossier de constitution de l’état civil dans la commune de Sidi Okba (Chemouhat), p. 640. Avis de la banque nationale d’Algérie relatif a la convocation en assemblée générale ordinaire, des souscripteurs aux titres de participation, p. 640. Marchés Appels d’offres, p. 641. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 71-33 du 26 mai 1971 portant ratification de certains actes signés à Tokyo le 14 novembre 1969, sous l’égide de l’Union postale universelle (U.P.U.)
- AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 ( du portant 18 djoumada constitution I du 1390 Gouvernement correspondant au 21 juillet 1970 ; Vu les actes signés à Tokyo le 14 novembre 1969, sous l’égide de l’Union postale universelle (U.P.U.); Ordonne: Article 1°r. - Sont ratifiés les actes énumérés ci-après, signés à Tokyo le 14 novembre 1969, sous l’égide de l’Union postale universelle (U.P.U.); I. Constitution de l’Union postale universelle. Protocole additionnel. II. Règlement général de l’Union postale universelle. Règlement général. Protocole final. III. Convention postale universelle. Convention. Protocole final. Règlement d’exécution. IV. Arrangement concernant les lettres et les boîtes avec valeur déclarée. Arrangement. Règlement d’exécution V. Arrangement concernant les colis postaux. Arrangement. Protocole final.
- Règlement d’exécution. VI. Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage. Arrangement. -Règlement d’exécution. VII. Arrangement concernant les virements postaux. Arrangement. Règlement d’exécution. VIII. Arrangement concernant les envois contre rembour+ sement. -Arrangement. Règlement d’exécution. IX. Arrangement concernant les recouvrements. Arrangement. Règlement d’exécution. Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 26 mai 1971. Houari BOUMEDIENE Décret n° 71-138 du 26 mai 1971 portant publication de l’accord commercial à long terme entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste de Roumanie, signé à Bucarest le 23 février 1971. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord commercial à long terme entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste de Roumanie, signé à Bucarest le 23 février 1971; Décrète : Article 1°r. L’accord commercial à long terme entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste de Roumanie, signé à Bucarest le 23 février 1971, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mai 1971. Houari BOUMEDIENE
15 juin 197/1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 627 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 5 avril 1971 portant ouverture d’un concours d’entrée à la section des secrétaires de direction du centre de formation administrative d’Alger.
-
Le ministre de l’intérieur,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut
général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration
à la publication de certains actes à caractère réglementaire
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux
emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée
de libération nationale et de l’Organisation civile du Front
de libération nationale, modifié par les décrets nº 68-517
du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1956 fixant les dispositions
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret
n° 68-209 du 30 mai 1968;
Vu le décret n° 67-136 du 31. juillet 1967 fixant les dispositions
statutaires communes applicables aux corps des secrétaires
d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968;
Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l’organisation
et au fonctionnement des centres de formation administrative;
Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul
des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics;
Arrête :
Article 1”. - Un concours d’entrée comportant, le cas
échéant, deux sessions, est organisé pour le recrutement
de trente (30) élèves-secrétaires d’administration (option
secrétariat), au centre de formation administrative d’Alger.
La date des épreuves est fixée au 21 juin 1971, pour la
première session et au 13 septembre 1971, pour la deuxième
session.
Art. 2. - Le concours visé à l’article précédent est ouvert
aux candidats de sexe féminin agés de 18 ans au moins
et de 33 ans au plus au 1er janvier 1971 et justifiant,
soit du brevet d’enseignement général ou d’un diplôme reconnu
équivalent, soit d’un certificat de scolarité de la classe de
troisième (incluse) des lycées et collèges et de l’inscription
sur la liste des candidates retenues par le centre de cours
par correspondance de la direction générale de la fonction
publique, soit de deux années d’ancienneté au moins en qualité
de fonctionnaire dans l’un des corps classés aux échelles VI,
VII et VIII.
Art. 3. Les dossiers de candidature, adressés sous pli
recommandé au centre de formation administrative d’Alger,
doivent comporter les pièces suivantes :
une demande de participation manuscrite, signée de la
candidate,
un extrait de naissance ou une fiche d’état civil datant
de moins de trois mois,
un certificat de nationalité,
un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de
moins de trois mois,
un certificat médical attestant que l’intéressée n’est
atteinte d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec
le fonction postulée,
une copie conforme, soit du diplôme ou titre requis, soit
de l’arrêté de nomination dans le corps considéré,
éventuellement, un extrait du registre des membres de
l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile
du Front de libération nationale,
- pour la candidate fonctionnaire, une attestation de son administration d’origine l’autorisant formellement à participer aux épreuves du concours, et, en cas d’admission, à suivre le cycle des études, quatre photographies d’identité et deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse de la candidate. Art. 4. La date limite de dépôt des dossiers de candidature, fixée pour la première session au 5 juin 1971, est fixée su 28 août 1971 pour la seconde session. Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes : I. Epreuves écrites :
- une épreuve d’ordre général durée: 3 heures coef.: 2.
- une étude de texte durée: 2 heures 30, coefficient: 2.
- une composition portant sur la géographie économique de l’Algérie (le programme en annexe), durée: 1 heure, coefficient: 1.
- une composition portant sur l’histoire du Maghreb (programme en annexe), durée: 1 heure - coefficient: 1.
- une épreuve de langue arabe.
- une épreuve facultative de droit public portant sur un sujet se rapportant à l’organisation constitutionnelle, administrative ou financière de l’Algérie durée: 2 heures. II. Epreuve orale : une interrogation portant sur les connaissances générales de la candidate coefficient: 2. Art. 6. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve de composition sur un sujet d’ordre général, est éliminatoire. Pour l’épreuve facultative, seuls les points excédant la moyenne 10 sont pris en considération. Art. 7. Pour les épreuves d’arabe, les candidates auront le choix entre deux niveaux de connaissance de la langue nationale. Niveau 1 Une dictée, suivie d’une ou plusieurs questions simples, durée: 1 heure. Niveau 2 Une rédaction portant sur un sujet d’ordre général, durée: 2 heures. Pour les candidates ayant choisi de concourir dans l’épreuve de niveau 1, correspondant à une connaissance élémentaire de la langue nationale, toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire et les notes égales ou supérieures à 10 n’entrent pas en compte dans le décompte général des points. Pour les candidates ayant choisi de concourir dans l’épreuve de niveau 2, toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire et seuls entrent en compte dans le décompte général, les points excédant cette moyenne. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1971. P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE. PROGRAMME DU CONCOURS D’ENTREE AUX SECTIONS DU 2° CYCLE I. Epreuve écrite d’histoire. 1- Jugurtha 2 3 L’arrivée des Arabes au Maghreb 3 Les dynasties arabes au Maghreb
628 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4 L’arrivée des Français en Algérie et la résistance contre la conquête française 5 Les mouvements nationalistes en Algérie avant 1954 6 La guerre de libération nationale 7 Les faits marquants de la guerre de libération nationale II. Epreuve écrite de géographie. 1 Les ressources agricoles 2 Le problème de la vigne 3 Les agrumes 4 Les céréales 5 Le problème de l’eau en Algérie 6 Les ressources minières 7 Les hydrocarbures: Pétrole - gaz 8 Les grandes industries en Algérie 9 Les transports III Epreuve orale de culture générale : 1 Histoire programme de l’écrit 2- Géographie programme de l’écrit 8- Monde contemporain : Les grandes puissances actuelles La lère guerre mondiale La Palestine Les pays arabes Les grands pays d’Afrique La guerre du Vietnam 4 Les relations internationales : L’ONU Les relations commerciales internationales 6 Les problèmes sociaux : Le droit au travail L’instruction Les moyens de culture Les loisirs et le tourisme Le développement du tourisme Les rencontres internationales de jeunes Le rôle de la famille dans la société 6 Le progrés: Les moyens de transport Les moyens d’information L’hygiène et la santé Le cinéma 7 - Les institutions algériennes, L’Etat Le Parti La wilaya La commune Le ministère des affaires étrangères Les autres ministères. Arrêté du 5 avril 1971 portant ouverture d’un concours d’entrée à la section des sténodactylographes du centre de formation administrative d’Alger. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1971 Vu le décret n° 67-138 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des sténodactylographes, modifié par le décret n° 68-173 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrête : Article 1°r. - Un concours d’entrée au centre de formation administrative d’Alger, comportant, le cas échéant, deux sessions, est ouvert pour le recrutement en première année, de trente (30) élèves sténodactylographes. La date des épreuves est fixée au 21 juin 1841 pour la première session et au 13 septembre 1971 pour la seconde session. Art. 2. Le concours visé à l’article précédent est ouvert aux candidats du sexe féminin âgés de 17 ans au moins et de 33 ans au plus au 1er janvier 1971 et justifiant soit du certificat de scolarité de lá, classe de cinquième des lycées et collèges, soit de la qualité de fonctionnaires dans l’un des corps classés aux échelles III, IV et Vet d’une ancienneté dáns le corps, égale à deux ans au minimum. Art. 3. - Les dossiers de candidatures, adressés sous pli recommandé au centre de formation administrative d’Alger, chemin Larbi Alik, Hydra - Alger, doivent comporter les pièces suivantes :
- une demande de participation manuscrite, signée de la candidate, un extrait de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, un certificat médical attestant que l’intéressée n’est atteinte d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec le fonction postulée, une copie conforme, soit du diplôme ou titre requis, soit de l’arrêté de nomination dans le corps considéré, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, pour la candidate fonctionnaire, une attestation de son administration d’origine l’autorisant formellement à participer aux épreuves du concours, et, en cas d’admission, à suivre le cycle des études, quatre photographies d’identité et deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse de la candidate. Art. 4. La date limite de dépôt des dossiers de candidature fixée pour la première session au 5 juin 1971, est fixée au 26 août 1971 pour la seconde session. Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes : I. Epreuves écrites :
- une dictée et questions durée: 1 heure 30 coef.: 3.
- une composition française durée: 2 heures coef.: 2.
- une épreuve obligatoire d’arabe, II. Epreuve orale: une interrogation portant sur les connaissances générales de la candidate coefficient: 2. Art. 6. - Toute note inférieure à 5 sur 20 en dictée est éliminatoire. Art. 7. Pour les épreuves d’arabe, les candidates auront le choix entre deux niveaux de connaissance de la langue nationale. Niveau 1 Une dictée, suivie d’une ou plusieurs questions simples, durée: 1 heure.
15 juin 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Niveau 2 Une rédaction portant sur un sujet d’ordre général, durée : 2 heures, Pour les candidates ayant choisi de concourir dans l’épreuve dė niveau 1, correspondant à une connaissance élémentaire de la langue nationale, toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire et les notes égales ou supérieures à 10 n’entrent pas en compte dans le décompte général des points. Pour les candidates ayant choisi de concourir dans l’épreuve de niveau 2, toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire et seuls entrent en compte dans le décompte général, les points excédant cette moyenne. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 5 avril 1971. P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE, PROGRAMME DU CONCOURS D’ENTREE AUX SECTIONS DU 3ème CYCLE I. Epreuve orale de culture générale. 1° Histoire. Jugurtha L’arrivée des arabes au Maghreb Les dynasties arabes au Maghreb L’arrivée des français en Algérie et la résistance contre la conquête française Les mouvements nationalistes en Algérie avant 1954 La guerre de libération nationale Les faits marquants de la guerre de libération nationale. 2° Géographie. Les ressources agricoles Le problème de la vigne Les agrumes Les céréales Le problème de l’eau en Algérie Les ressources minières Les hydrocarbures: Pétrole - gaz Les grandes industries en Algérie
- Les transports 3º Monde contemporain. Les grandes puissances actuelles La palestine Les pays arabes Les grands pays d’Afrique La guerre du Vietnam. 4° Les problèmes sociaux. Le droit au travail L’instruction Les rencontres internationales de jeunes Le rôle de la famille dans la société 5º Le progrès. Les moyens de transport Les moyens d’information
- Le cinéma 6° Les institutions algériennes. La wilaya. La commune Le ministère des affaires étrangères Les autres ministères. REPUBLIQUE ALGERIENNE 629 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 71-50 du 4 février 1971 organisant la campagne 1970-1971 des fruits et légumes (rectificatif). J.O. N° 13 du 12 février 1971 Page 175, 2ème colonne, article 3. 3ème ligne; Au lieu de: des dates limitées, Lire : des dates limites, … Page 176, lère colonne, article 11, 5ème ligne. Au lieu de: commercialisation des fruits et légumes sur le marché national … . Lire : … commercialisation des fruits et légumes à l’état frais sur le marché national Page 177, annexe III, 2ème colonne : Pêches et autres variétés, Ajouter : 2ème choix grosse 0,55 moyenne 0,40 autres calibres 0,30
- Raisins muscat. Supprimer: 2ème choix. grosse 0,55 moyenne 0,40 autres calibres 0,30 Page 178, 1ère colonne, Au lieu de: Raisins Alphonse Lavalles et Cardinal. Lire : Raisins Alphonse Lavallée et Cardinal. Au lieu de: Prunes reine Claude et questches et agein. Lire : Prunes Reine Claude, quetsches et Agen (Le reste sans changement). MINISTERE DES FINANCES Décret n° 71-164 du 3 juin 1971 modifiant et complétant le décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des impôts. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182, du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133, du 2 juin 1966, portant statut général de la fonction publique : Vu le décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des impôts; Décrète : Article 1°r. Le décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des impôts, est complété comme suit:
630 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 19 bis. - Pourront être intégrés dans le corps des inspecteurs des impôts en qualité de stagiaires, sur avis favorable de leur chef de service, les controleurs des impôts âgés de 40 ans au moins au ler janvier 1967, délégués dans les fonctions d’inspecteur des impôts à cette date et ayant 12 années de services publics. Ils peuvent être titularisés, dans ce corps, trois années après leur délégation en qualité d’inspecteur des impôts ». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 3 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-165 du 4 juin 1971 autorisant le ministre des finances, à accorder des avantages supplémentaires pour les souscriptions des bons d’équipement sur formule par les travailleurs algériens émigrés en Europe et les souscriptions libérées en devises convertibles. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 et notamment en son article 3; Vu le décret n° 71-91 du 9 avril 1971 fixant les conditions d’émission des bons d’équipement à 5% et à 6% 1971; Décrète : Article 1er En vue de favoriser les souscriptions des bons d’équipement sur formule par les travailleurs algériens émigrés en Europe et celles libérées en devises convertibles, le ministre des finances est autorisé à accorder des avantages supplémentaires par rapport à ceux édictés par le décret n° 71-91 du 9 avril 1971. Art. 2. Ces avantages qui peuvent revêtir la forme soit de bonification de taux, soit de primes à l’émission seront déterminés par arrêté du ministre des finances pendant la durée de l’émission en cours. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1971. Houari BOUMEDIENE, Arrêté du 6 maj 1971 instituant un système de comptes épargne devises en faveur des non-résidents. Le ministre des finances, Vu la loi n° 64-227 du 10 août 1964 portant création et fixant les, statuts de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, notamment ses articles 8 et 18 à 23; Vu l’artiele 26 de l’ordonnance no. 70-93 du 31 décembre 1970 fixant le taux d’intérêt servi sur les sommes inscrites sur les livrets de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance; Vu l’arrêté du 19 février 1971 instituant un système d’épargne-logement; Arrête : Article 1er Dans le cadre des opérations dont elle a la charge, en vertu de ses statuts, la caisse nationale d’épargne et de prévoyance est autorisée à ouvrir en faveur des personnes physiques non-résidentes, une série particulière de comptes d’épargne dénommés Comptes épargne devises ».. Art. 2. Ces comptes sont soumis aux conditions générales de la loi n° 64-227 du 10 août 1964 susvisée. Art. 3. Les dépôts versés à ces comptes sont garantis par l’Etat et rapportent un intérêt de 4,50 % exonéré de tout impôt. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1971 Art. 4. Les titulaires d’un < compte épargne devises > bénéficient de tous les avantages de l’épargne-logement dans les conditions prévues par l’arrêté du 19 février 1971 du ministre des finances. Art. 5. Les avoirs aux comptes ouverts à chaque déposant ne sont pas limités. Art. 6. - Les comptes épargne devises ne peuvent être alimentés qu’à partir de l’étranger et par des devises conver tibles. Ils sont cependant tenus à la caisse nationale d’épargne et de prévoyance en dinars algériens. Art. 7. Nul ne peut être titulair de deux comptes épargne devises, Néanmoins, le titulaire d’un compte épargne devises peut être en même temps titulaire d’un compte épargne ordinaire.’ Art. 8. – Le montant du premier versement ne peut être inférieur à la contre-valeur de 50 dinars algériens. Art, 9. – Le titulaire du compte épargne devises, peut exiger à tout moment le remboursement, à son profit ou au profit d’un tiers nommément désigné, d’une partie ou de la totalité des fon/is déposés à la catsse nationale d’épargne et de prévoyance ainsi que les intérêts échus. Toutefois, ces paiements ne peuvent être effectués qu’en Algérie Art. 10. La clôture du compte épargne devises intervient à la demande du titulaire, En cas de décès, les fonds existant dans le compte sont payés aux héritiers du titulaire suivant la règlementation en vigueur. Art. 11. Le directeur du trésor et du crédit et le directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1971. Smaïn MAHROUG. Arrêté du 10 juin 1971 octroyant une prime d’émission aux bons d’équipement sur formule 1971, souscrits en devises convertibles. Le ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1968 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portarit constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant lot de finances pour 1971 et notamment en son article 3; Vu le décret n° 71-91 du 9 avril 1971 fixant les conditions d’émission des bons d’équipement à 5% et à 6% 1971; Vu le décret n° 71-105 du 3 juin 1971 autorisant le ministre des finances à accorder des avantages supplémentaires pour les souscriptions des bons d’équipement sur formule par les travailleurs algériens émigrés en Europe et les souscriptions libérées en devises convertibles; Arrête : Article 1°r. Les souscriptions, de bons d’équipement sur formule 1971, libérées en devises convertibles, bénéficient d’une prime d’émission égale à 5% de la valeur nominale pour les bons d’équipement sur formule 1971 à cinq ans d’échéance et de 10% de la valeur nominale pour les bons d’équipement sur formule 1971 à dix années d’échéance. Le montant de cette prime est ristourné au moment de la souscription. Art. 2. Les banques nationales, les guichets des postes et télécommunications ainsi que ceux des comptables du trésor sont habilités à recevoir, directement, des souscriptions en devises convertibles. Ils procèderont à la conversion de ces devises en dinars, sur la base des taux officiels communiqués par la banque centrale d’Algérie.
15 juin 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Le produit de ces souscriptions de bons d’équipement 1971 en devises convertibles, est obligatoirement cédé l’institut d’émission. Art. 4. - Le directeur du trésor et du crédit est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1971. Smain MAHROUG. MINSTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 71-166 du 3 juin 1971 portant réaménagement des taxes des services postaux du régime intérieur. Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, Vu le décret n° 65-133 du 27 avril 1965 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers, modifié par le décret n° 68-446 du 16 juillet 1968; Vu le décret n° 65-304 du 6 décembre 1965 portant institution de taxes postales accessoires; Vu le décret n° 65-305 du 6 décembre 1985 portant réaménagement des taxes postales applicables aux journaux et écrits périodiques; Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article R56; Décrète : Article 1. Les taxes indiquées ci-dessous, s’appliquent dans le régime intérieur. Le régime intérieur couvre l’ensemble du territoire algérien. Nature des correspondances ou des services Tarifs en DA I. - Lettres-missives Jusqu’à 20 grammes 0,40 Au-dessus de: 20 grammes et jusqu’à 50 grammes 0,70 50 grammes et jusqu’à 100 grammes 0,90 100 grammes et jusqu’à 250 grammes 2,00 250 grammes et jusqu’à 500 grammes 2,70 500 grammes et jusqu’a 1000 grammes 3,40 1000 grammes et jusqu’à 2000 grammes 4,70 Poids maximum: 2 kilogrammes Les envois admis dans la catégorie des lettresmissives, doivent être présentés sous enveloppe et contenir exclusivement de la correspondance ou des papiers en tenant lieu. II. Cartes postales: A. Cartes postales ordinaires simples 0,30 B. Cartes postales illustrées Tarif des cartes postales ordinaires III. Cartes de visite. Les cartes de visite et assimilées sont taxées, suivant le cas, comme imprimés ou comme lettres-missives. IV. Imprimés et échantillons. Jusqu’à 50 grammes ………. 0,25 REPUBLIQUE ALGERIENNE 631 Nature des correspondances ou des services Tarifs en DA Au-dessus de : 50 grammes et jusqu’à 100 grammes ……. 0,40 100 grammes et jusqu’à 200 grammes ……. 0,80 Poids maximum: 200 grammes, Les envois admis à bénéficier du tarif des < imprimés et échantillons», ne doivent pas être clos; il est interdit d’y insérer une facture, un bordereau, une note manuscrite ou tout document même imprimé présentant le caractère de correspondance personnelle ou pouvant en tenir lieu. Les envois qui ne répondent pas à l’une ou à l’autre de ces deux conditions, sont traités comme suit : Présentés sous enveloppe ou à découvert, ils acquittent la taxe des lettres; Présentés sous une autre forme, ils entrent, au point de vue de l’application du tarif postal, dans la catégorie des paquets-poste ». Les « mprimés et échantillons ne sont pas admis à la formalité de la recommandation. V. Paquets-poste. Jusqu’à 250 grammes 0,90 Au-dessus de: 250 grammes et jusqu’à 500 grammes 1,50 500 grammes et jusqu’à 1000 grammes 2,30 1000 grammes et jusqu’à 2000 grammes 3,50 2000 grammes et jusqu’à 3000 grammes 4,80 Les paquets-poste peuvent être clos et contenir une correspondance ou des papiers en tenant lieu. Poids maximum: 3 kilogrammes, Par exception, les envois de librairie comportant un seul volume sont admis jusqu’au poids de 5 kilogrammes au tarif ci-après: En sus de la taxe de 4,80 DA correspondant à 3 kilogrammes par 1.000 grammes ou fraction de 1.000 grammes en excédent. 1,30 VI. Tarifs spéciaux. 1º Imprimés et échantillons en nombre > : Tarif réservé aux imprimés et échantillons jusqu’à 200 grammes présentés à l’affranchissement en numéraire ou affranchis au moyen de timbres-poste oblitérés d’avance ou d’empreintes de machines à affranchir déposés en nombre au moins égal à 1.000 triés et enliassés ou ensachés par wilaya et par bureaux distributeurs lorsque 20 exemplaires au moins sont à destination d’un même bureau distributeur. Jusqu’à 50 grammes 0,30 Au-dessus de: 50 grammes et jusqu’à 100 grammes 0,25 100 grammes et jusqu’à 200 grammes 0,70 Ne peuvent être admis à l’affranchissement en numéraire que les envois dont les enveloppes, bandes ou étiquettes se prêtant à l’oblitération mécanique. 2º Paquets-poste en nombre » :
632 JOURNAL OFFICIEL, DE LA Nature des correspondances ou des services Tarifs en DA a) Tarif spécial réservé aux paquets-poste affranchis à la machine à affranchir, déposés en nombre au moins égal à 1,000, aux lieux, jours et heures fixés par l’administration triés et ensachés par wilaya et, pour les envois à destination des grandes villes, par bureaux de distribution. En outre, les envois susceptibles d’être enliassés doivent être compris dans une liasse lorsque 20 exemplaires au moins sont destinés à un même bureau distributeur. Jusqu’à 250 grammes 0,80 Au-dessus de : 250 grammes et jusqu’à 500 grammes ……. 1,30 500 grammes et jusqu’à 1000 grammes 2,00 1000 grammes et jusqu’à 1500 grammes 2,70 1500 grammes et jusqu’à 2000 grammes 3,30 2000 grammes et jusqu’à 3000 grammes 4,30 b) Une réduction de 10% sur le tarif des taxes indiqué ci-dessus peut être consentie aux usagers déposant un minimum de 50.000 « ра- quets-poste » par an, en contrepartie de la collaboration que lesdits usagers apportent au service postal. Les modalités de cette collaboration font l’objet d’un accord entre l’administration et chaque usager intéressé. POIDS DE L’EXEMPLAIRE Jusqu’à 100 gramumes Au-dessus de 100 grammes et jusqu’à 150 grammes Au-dessus de 150 grammes et jusqu’à 200 grammes Au-dessus de 200 grammes en sus de la taxe applicable aux premiers 230 grammes par 100 grammes ou fraction de 100 grammes en excédent (poids maximum 3 kg) Les journaux et écrits périodiques routés ou « hors-sac >>> expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à l’adresse d’un dépositaire ou d’un revendeur, bénéficient d’une réduction de 50 pour 100 sur les tarifs ci-dessus. Bénéficient du tarif des journaux non routés : a) Les envois complémentaires que les éditeurs de journaux peuvent être appelés à faire à la suite de demandes imprévues: abonnements nouveaux, justificatifs, etc… Ces envois doivent être revêtus de la mention « envoi complémentaire » ; b) Les envois de journaux effectués par les dépositaires locaux préalablement autorisés. Ces envois doivent être revêtus de la mention « dépositaire local ». Les taxes concernant les envois désignés aux paragraphes a) et b) ci-dessus, comprenant moins de 100 exemplaires, peuvent être acquittées en numéraire ou en timbres-poste. Nature des correspondances ou des services Tarifs en DA 4° Magazines sonores: Par échelon de 250 grammes ou fraction de 250 grammes, d’après le poids total des envois 0,20 REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1971 Nature des correspondances ou des services Tarifs en DA Jusqu’à 250 grammes 0,70 Au-dessus de : 250 grammes et jusqu’à 500 grammes 1,20 500 grammes et jusqu’à 1000 grammes 1,80 1000 grammes et jusqu’à 1500 grammes 2,45 1500 grammes et jusqu’à 2000 grammes 3,00 -2000 grammes et jusqu’à 3000 grammes 3,90 3º Journaux et écrits périodiques. Les taxes indiquées ci-dessous sont applicables au journaux et écrits périodiques dans les relations suivantes : Régime intérieur (Algérie). Au départ d’Algérie, aux journaux et écrits périodiques à destination de la Libye, du Maroc, de la Tunisie, de la République arabe unie, d’Abu Dhabi, de l’Arabie séoudite, de Bahrain, de Dubaï, de Fujairah, de l’Iraq, de la Jordanie, du Koweit, du Liban, de Qatar, de Ras-Alkhaima, de Sharjah, du Soudan, de la Syrie, du Yemen, du Yemen du Sud, de la France (y compris les départements et territoires d’Outre-Mer), de la principauté de Monaco, des Vallées d’Andorre, du Cameroun, de la République centrafricaine, du Congo (République populaire), de la Côte d’Ivoire, du Dahomey, du Gabon, de la Guinée, de la Mauritanie, de Madagascar, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Tchad, du Togo et de la Haute-Volta. TAXE PAR EXEMPLAIRE Journaux non routés affranchis Journaux routés en numéraire ou Autres ou << hors-sac >>> à la machine journaux à affranchir Centimes Centimes Centimes 0,50 3 1.25 6 1,50 8 5 par 100 g 0,50 4 Nature des correspondances ou des services Tarifs en DA Poids maximum: 3 kilogrammes. VII. Imprimés en relief à l’usage des aveugles. Exonérés de la taxe d’affranchissement ainsi que des droits spéciaux afférents aux formalités de recommandation d’avis de réception, d’exprès, de réclamation et de remboursement. Poids maximum: 3 kilogrammes. VIII. - Imprimés électoraux. Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes 0,01 Poids maximum: 3 kilogrammes. IX. Envois avec valeur déclarée. A. Lettres-missives avec valeur déclarée. Poids maximum: 2 kilogrammes,
15 juin 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Nature des correspondances ou des services Tarifs en DA Maximum de garantie et de déclaration : 6000 DA. Taxe d’affranchissement Taxes des lettresmissives Droit fixe de recommandation 2,00 Droit proportionnel d’assurance : par 100 DA ou fraction de 100 DA de valeur déclarée 0,10 avec minimum de perception de 2,50 B. - Paquets avec valeur déclarée. Poids maximum: 3 kilogrammes. Maximum de garantie et de déclaration : 2000 DA. Taxes Tarif d’affranchissement jusqu’à 2 kilogrammes. des lettresmissives Au-dessus de 2 kilogrammes, en sus de la taxe de 4,70. DA correspondant à 2 kilogrammes, pour les 1000 grammes ou fraction de 1000 grammes én excédent 1,30 Droit fixe de recommandation 2,00 Droit proportionnel d’assurance: comme pour les lettres-missives avec valeur déclarée. C. Boîtes avec valeur déclarée. Poids maximum: 15 kilogrammes Maximum de garantie et de déclaration : 6000 DA. Tarif d’affranchissement jusqu’à 2 kilogrammes Taxes des lettresmissives Au-dessus de 2 kilogrammes, en sus de la taxe de 4,70 DA correspondant à 2 kilogrammes, par 1000 grammes ou fraction de 1000 grammes en excédent 1,30 Droit fixe de recommandation 2,00 Droit proportionnel d’assurance, comme pour les lettres-missives avec valeur déclarée. X Taxes postales accessoires A. Exprès postaux : 1° Taxe supplémentaire pour tous objets 3,00 2° Taux de rétribution à allouer aux porteurs d’exprès postaux pour attente de la réponse au domicile des destinataires : par quart d’heure de jour 2,00 par quart ‘d’heure de nuit 4,00 B. Droit fixe de recommandation : Tous objets 2,00 C. Avis de réception postal des objets chargés ou recommandés : 1º demandé au moment du dépôt de l’objet 1,00 2º demandé postérieurement au dépôt 2,00 …… REPUBLIQUE ALGERIENNE 633 Nature des correspondances. ou des services Tarifs en DA D. Les réclamations relatives aux objets recommandés ou chargés pour lesquels la taxe de l’avis de réception n’a pas été acquittée donnent lieu à la perception d’un droit fixe de.. 1,50 Ce droit peut être remboursé au cas où il serait établi qu’il y a faute de service dés postes. E. Retrait et rectification d’adresse: 1º avant expédition Gratuit 2º après expédition : demande postale Taxe d’une lettre recommandée simple du 1 écheion de poids du régime intérieur demande télégraphique Taxe d’un avis de service taxé télégraphique avec ou sans réponse payée F. Poste restante: 1° Surtaxe fixe applicable aux objets de correspondance de toute nature adressé poste restante ou télégraphe restant:
- Journaux et écrits périodiques 0,20 Autres objets 0,40 2º Droit spécial d’abonnement annuei à la poste restante:
- Voyageurs de commerce titulaires de la carte d’identité prévue par la loi du 8 octobre 1919 20,00
- Autres personnes 65,00 G. Taxe minima applicable aux objets de correspondance non ou insuffisamment affranchie : 1º Journaux et écrits périodiques 0,20 2º Autres objets 0,40 Les taxes dues pour insuffisance d’affranchissement supérieures au minimum de perception, doivent être, le cas échéant, arrondies au multiple de 0,05 DA immédiatement inférieur. H. Réexpédition : 1º Durée égale ou inférieure à 3 mois 7,00 2º Durée comprise entre 3 mois et 1 an au maximum 14,00 Les ordres de réexpédition à exécuter par le service de la poste restante ne donnent pas lieu à la perception de ces taxes, I. Garde du courrier : Droit de garde des objets de correspondance …… 7,00
634 JOURNAL OFFICIEL DE LA Nature des correspondances ou des services Tarifs en DA Durée maximum: 1 mois par demande J. Renseignements à titre onéreux : Les frais de recherches dans les documents de service sont fixés ainsi qu’il suit : par demi-heure indivisible 4,00 avec minimum de perception de ……. 7,00 K. Taxes complémentaires applicables aux correspondances-réponses : par exemplaire distribué 0,08 Minimum de perception par autorisation 16,00 L. Coupons-réponse: Vente 0,50 XII Redevances d’abonnement pour boîtes de commerce (boîtes postales). A. Abonnements annuels : Quelle que soit la localité: taux unique 50,00 La redevance sera majorée de 20% pour chaque appellation différente de celle sous laquelle l’abonnement a été concédé. B. Abonnements spéciaux dits « de saison » : Prix uniforme, par mois 12,00 XIII Redevances annuelles pour le relevage des boîtes aux lettres particulières Quelle que soit la localité: taux unique 250,00 Majoration de 20% par étage. XIV Livrets cadastraux. Livrets cadastraux échangés entre l’administration des contributions directes et du cadastre et les propriétaires : Jusqu’à 500 grammes (poids maximum) 1,00 Art. 2. Les documents dépourvus de valeur intrinsèque, expédiés par la poste, peuvent faire l’objet d’une déclaration de valeur correspondant aux frais de remplacement desdits documents et limitée au maximum de 2.000 DA. Art. 3. Dans le régime intérieur, la perte des objets recommandés, sauf le cas de force majeure, donne droit, soit au profit de l’expéditeur, soit à défaut ou sur demande de celui-ci, au profit du destinataire, à une indemnité fixée, pour tous les objets à 100 DA. Art. 4. - Le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1971. Houari BOUMEDIENE Décret n° 71-167 du 3 juin 1971 portant fixation des taxes des services postaux du régime international. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1971 Vu le décret n° 65-134 du 27 avril 1965 portant réaménagement des taves des services postaux et financiers du régime international, modifié par le décret n° 68-447 du 16 juillet 1968; Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article R 56; Vu les actes du congrès de l’Union postale universelle, signé à Tokyo le 14 novembre 1969; Décrète : TITRE I Taxes fixées dans le cadre de la convention postale universelle Article 1er.- Sous réserve de l’application des arrangements spéciaux conclus en vertu de l’article 8 de la constitution de l’Union postale universelle, l’échange des envois de la poste aux lettres ordinaires ou recommandées (lettres, cartes postales, imprimés, cécogrammes, petits paquets), entre l’Algérie et les pays étrangers, aura lieu dans les conditions fixées par la convention et son règlement d’exécution. Art. 2. Les taxes applicables en Algérie aux envois de la poste aux lettres ordinaires ou recommandés, à destination des pays étrangers, sont perçues conformément aux tarifs ci-après: Lettres : jusqu’à 20 grammes 0,80 DA, au-dessus de 20 grammes jusqu’à 50 grammes: 1,40 DA, au-dessus de 50 grammes jusqu’à 100 grammes: 1,80 DA, au-dessus de 100 grammes jusqu’à 250 grammes: 4,10 DA, au-dessus de 250 grammes jusqu’à 500 grammes: 7,70 DA, au-dessus de 500 grammes jusqu’à 1000 grammes: 12,90 DA, au-dessus de 1000 grammes jusqu’à 2000 grammes: 20,60 DA, Poids maximum: 2 kilogrammes. Cartes postales …. 0,50 DA. Imprimés: jusqu’à 50 grammes 0,50 DA, au-dessus de 50 grammes jusqu’à 100 grammes: 0,60 DA, au-dessus de 100 grammes jusqu’à 250 grammes: 1,00 DA, au-dessus de 250 grammes jusqu’à 500 grammes: 1,80 DA, au-dessus de 500 grammes jusqu’à 1000 grammes: 3,10 DA, au-dessus de 1000 grammes jusqu’à 2000 grammes: 5,20 DA, au-dessus de 2000 grammes, par échelon supplémentaire de 1000 grammes 2,60 DA. Poids maximum: 2 kilogrammes (s’il s’agit de livres : 5 kilogrammes). Impressions en relief à l’usage des aveugles (cécogrammes): exonérés de la taxe d’affranchissement ainsi que des taxes spéciales afférentes aux formalités de recommandation, d’avis de réception, d’exprès, de réclamation et de remboursement. Poids maximam: 7 kilogrammes. Petits paquets : jusqu’à 100 grammes 0,80 DA, au-dessus de 100 grammes jusqu’à 250 grammes: 1,55 DA, au-dessus de 250 grammes jusqu’à 500 grammes: 2,60 DA, au-dessus de 500 grammes jusqu’à 1000 grammes: 4,65 DA. Poids maximum 1 kilogramme. Recommandation : droit fixe uniforme de 2,00 DA, taxe de recommandation globale (sacs spéciaux d’imprimés), par sac 4,00 DA. Art. 3. Les journaux et écrits périodiques, tels qu’ils sont définis par l’article D 18 du code des postes et télécommunications, ainsi que les livres, brochures, partitions de musique et cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou sur les pages de garde, bénéficient d’une réduction de 50% sur le tarif général des imprimés.
15 juin 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. La taxe applicable aux imprimés à l’adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un sac spécial, est fixée à 2,60 DA par échelon de 1 kilogramme, jusqu’à concurrence du poids total du sac. Une réduction de 50% sur le tarif général est consentie en faveur des envois de journaux et écrits périodiques ainsi que de livres, brochures, partitions de musique et cartes géographiques, tels qu’ils sont définis à l’article précédent. Cette taxe réduite est fixée à 1,30 DA par échelon de 1 kilogramme. Poids maximum: 30 kilogrammes. Art. 5. En cas d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement, les envois de la poste aux lettres de toute nature en provenance des pays étrangers, sont passibles à la charge soit des destinataires, soit des expéditeurs, lorsqu’il s’agit d’envois non distribuables, d’une taxe obtenue en multipliant le montant double de l’affranchissement manquant par une fraction dont le numérateur est la taxe du premier échelon de poids de la lettre adoptée par le pays de distribution et le dénominateur, la même taxe adoptée par le pays d’origine, sans que cette taxe puisse être inférieure à 0,20 DA, lorsqu’il s’agit de périodiques, ou à 0,40 DA, lorsqu’il s’agit d’autres envois de la poste aux lettres. Cette taxe est, éventuellement arrondie au multiple de 0,05 DA immédiatement inférieur. Art. 6. Les envois de la poste aux lettres originaires des pays étrangers et adressés poste restante, sont passibles de la taxe applicable aux correspondances de même nature du régime intérieur. Art: 7. L’expéditeur de tout objet recommandé à destination des pays étrangers, peut demander, soit au moment du dépôt de cet objet, soit postérieurement, qu’il lui soit donné avis de sa réception par le destinataire. Si l’avis de réception est demandé au moment du dépôt de l’envoi, le droit à payer est de 1 DA. Ce droit est fixé à 2 DA, lorsque la demande est présentée postérieurement au dépôt dudit objet. Les réclamations et demandes de renseignements relatives aux objets recommandés pour lesquels la taxe de l’avis de réception n’a pas été acquittée, donnent lieu à la perception d’un droit fixe de 1,50 DA. Ce droit peut être remboursé au cas où il serait établi qu’il y a faute de service de la part de l’administration. Art. 8. Sous réserve des exceptions au principe de la responsabilité prévue par la convention postale universelle, le montant maximum de l’indemnité pour la perte d’un envoi recommandé du régime international, est fixé à 60 DA. En ce qui concerne les sacs spéciaux d’imprimés expédiés à l’adresse du même destinataire et pour la même destination, l’indemnité prévue en cas de perte, est fixée à 120 DA au maximum par sac. Art. 9. La taxe spéciale à percevoir sür les correspondances à distribuer par exprès, à destination des pays étrangers qui ont admis ce mode de remise, est fixée à 3 DA. Art. 10. Tous les envois de la poste aux lettres, remis à la douane et dédouanés ou remis à la douane seulement, sont passibles d’une taxe de dédouanement perçue au profit de l’administration des postes et télécommunications. Le montant de cette taxe est fixé comme suit : 1° tous les objets (sauf l’exception visée ci-après au paragraphe 2), par objet: 2 DA; 2º envois d’imprimés dépassant le poids maximum réglementaire et insérés dans des sacs spéciaux à l’adresse du même destinataire et pour la même destination, par sac: 4,50 DA. Art. 11. Le prix de vente des coupons-réponse est fixé à 1,20 DA. Art. 12. Les demandes de retrait ou de modification d’adresse des envois de la poste aux lettres, donnent lieu pour chaque demande, à une taxe de 3 DA. Si la demande doit être transmise par voie aérienne ou par voie télégraphique, l’expéditeur acquitte, en outre, la surtaxe aérienne ou la taxe télégraphique correspondante. REPUBLIQUE ALGERIENNE 635 TITRE II Lettres et boîtes avec valeur déclarée Art. 13. L’échange des lettres et boîtes avec valeur áéclarée entre l’Algérie et les pays, qui ont adhéré ou qui adhéreront à l’arrangement international y relatif, sera effectué dans les conditions fixées par cet arrangement et son règlement. Art. 14. Les taxes à percevoir en Algérie sur les lettres et boîtes avec valeur déclarée à destination des pays étrangers, sont perçues conformément aux tarifs ci-après : 1° TRANSPORT : a) Lettres : Mêmes taxes que celles des lettres ordinaires de même poids pour la même destination. Poids maximum: 2 kilogrammes. b) Boîtes: Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes: 0,50 DA, Avec minimum de perception de : 2,60 DA. Poids maximum: 1 kilogramme. 2° RECOMMANDATION : Lettres et boîtes :
- Droit fixe de recommandation applicable aux envois de la poste aux lettres : 2,00 DA. 3º ASSURANCE : Lettres et boîtes : Par 300 DA ou fraction : 0,75 DA. Art. 15. Le maximum de déclaration par envoi ne peut en aucun cas, dépasser 6.000 DA. Art. 16. - La déclaration dune valeur supérieure à la valeur réellement insérée dans une lettre ou dans une boîte, est interdite et passible des peines prévues à l’article L 26 du code des postes et télécommunications. Art. 17. L’expéditeur de tout envoi contenant des valeurs déclarées, peut demander, soit au moment du dépôt, soit postérieurement, qu’il lui soit donné avis de réception de cet envoi par le destinataire. Si l’avis de réception est demandé au moment même du dépôt de l’objet, le droit à payer est de 1 DA. Ce droit est fixé à 2 DA, lorsque la demande est formulée postérieurement au dépôt dudit objet. Un droit, de 1,50 DA est également applicable à toute demande de renseignement formulée par l’expéditeur sur le sort d’une lettre ou d’une boîte de valeur déclarée pour laquelle un avis de réception n’a pas été réclamé antérieurement. Ce droit peut être remboursé au cas où il serait établi qu’il y a eu faute du service des postes.
Art. 18. Les envois originaires des pays étrangers et adressés poste restante, sont passibles de la taxe applicable aux objets de même nature du régime intérieur. Art. 19. La taxe spéciale à percevoir sur les correspondances à distribuer par exprès, à destination des pays étrangers qui assurent ce mode de remise, est fixée à 3 DA. Art. 20. Les envois avec valeur déclarée originaires de l’extérieur, remis à la douane et dédouanés ou remis à la douane seulement, sont passibles d’une taxe de dédouanement perçue au profit de l’administration des postes. Le montant de cette taxe est fixé à 2 DA par objet. Art. 21. Les demandes de retrait ou de modification d’adresse des envois de la poste aux lettres avec valeur déclarée, donnent lieu, pour chaque demande, à la perception d’une taxe de 3 DA, Si la demande doit être transmise par voie aérienne ou par voie télégraphique, l’expéditeur acquitte, en outre, la surtaxe aérienne ou la taxe télégraphique.
636 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III Tarifs spéciaux applicables dans les relations ci-après Art. 22. Relations avec les pays membres du comité maghrébin de coordination des postes et télécommunications, à savoir : La République arabe libyenne, Le Royaume du Maroc, La République tunisienne. Les taxes et droits du régime intérieur sont applicables dans ces relations. Art. 23. Relations avec les pays membres de l’Union postale arabe, à savoir: La République arabe unie, Le Gouvernement d’Abu Dhabi, Le Royaume de l’Arabie séoudite, Le Gouvernement de Bahrain, Le Gouvernement de Dubaï, Le Gouvernement de Fujaïrah, La République d’Irak, Le Royaume hachémite de Jordanie, L’Etat du Koweit, La République du Liban, La République arabe libyenne, Le Royaume du Maroc, Le Gouvernement de Qatar, Le Gouvernement de Ras Alkhaïma, Le Gouvernement de Sharjah, La République démocratique du Soudan, La République arabe syrienne, La République tunisienne, La République arabe du Yémen, La République populaire du Sud-Yémen. Il est fait application dans ces relations, des taxes et droits du régime intérieur (sauf les surtaxes aériennes). Il doit être tenu compte des particularités propres à chaque pays membre, quant aux conditions d’admission des objets, au maximum de poids et de dimensions, à la déclaration maximum de valeur, aux interdictions, etc… Art. 24. Relations avec les pays africains du régime E, à savoir:
- La République fédérale du Cameroun, La République centrafricaine, La République populaire du Congo, La République de la Côte d’Ivoire, La République du Dahomey, La République gabonaise, La République de Guinée, La République islamique de Mauritanie, La République malgache, La République du Mali, La République du Niger, La République du Sénégal, La République du Tchad, La République togolaise,
- La République de la Haute-Volta. Les taxes et droits du régime intérieur (sauf les surtaxeв’ aériennes), sont applicables dans ces relations. Art. 25. Relations avec la France, les départements et territoires français d’Outre-mer, à savoir : France, y compris la Corse, Guadeloupe, Guyanne, Martinique, Réunion, Territoire français des Afars et des Issas, Saint-Pierre et Miquelon, Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Iles Walis et Futuna, Nouvelles Hébrides, Comores. Les taxes et droits du régime intérieur, à l’exception des surtaxes aériennes, sont applicables dans ces relations. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1971 Les taxes et droits du régime intérieur, à l’exception des surtaxes aériennes, sont également applicables pour les objets à destination de la Principauté de Monaco et des Vallées d’Andorre. Art. 26. Le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1971. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 24 avril 1971 portant ouverture d’un concours d’admission des élèves-professeurs d’éducation physique et sportive aux centres d’éducation physique et sportive. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de lipération nationale, modifié et complété par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968, 69-121 du 18 août 1969 et 70-79 du 12 juin 1970; Vu le décret n° 68-371 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive, modifié par le décret n° 70-80 du 12 juin 1970; Vu le décret n° 70-97 du 7 juillet 1970 fixant le régime des études dans les centres nationaux et régionaux d’éducation physique et sportive; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article ier. Un concours d’admission aux centres d’éducation physique et sportive pour la formation de professeurs d’éducation physique et sportive, est organisé suivant les disposcions fixées par le présent arrêté, sous réserve de la réglementation applicable aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus le jour du concours, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre équivalent. L’âge limite d’admission est reculé pour tout candidat ‘dans les conditions suivantes: a) d’une année par enfant à charge au sens de la législation sur les allocations familiales avec un maximum de cinq ans. b) d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, c) d’une période égale au temps passé au service national. Le tota de ces périodes ne peut, en aucun cas, exceder dix ans pour les candidats membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale et cing ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 3. Le nombre de places offertes est fixé à 50. Art. 4. Le concours comporte les épreuves suivantes :
15 juin 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
-
- Une épreuve de culture générale durée 3 h.: coef. 2.
- Une épreuve d’arabe (dictée et questions simples): durée 2 h. coef. 1.
-
- Des épreuves physiques obligatoires; Candidats Candidates Saut en hauteur. Saut en hauteur, coef. 1. Grimper 3 m. bras seuls Grimper 3 m. libre, coef. 1. Course de résistance 1000 m. Course de résistance 800 m., coef. 1. Course de vitesse 80 m. Course de vitesse 60 m., coef. 1. Lancer du poids 5 kg. Lancer du poids 3 kg., coef. 1.
- Une épreuve facultative de natation donnant une majoration de : 8 points pour un parcours de 100 mètres, 6 points pour un parcours de 75 mètres, 4 points pour un parcours de 50 mètres, 2 points pour un parcours de 25 mètres. A. 5. Les épreuves se dérouleront le 1er juillet 1971 dans les centres organisateurs indiqués à l’article 7 ci-dessous. Art. 6. - Le dossier de candidature comprend les pièces ci-après énumérées :
- Une fiche familiale d’état civil,
-
- Un certificat médical d’aptitude aux épreuves du concours.
- Une copie certifiée conforme du certificat de scolarité ou du fitre. Art. 7. Les dossiers de candidature doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés aux centres organisateurs en fonction_de la résidence des candidats : Au CNEPS de Ben Aknoun pour les candidats des wilayas suivantes : Alger, El Asnam, Médéa, Tizi Ouzou, les Oasis, (Ouest). Au CREPS d’Aïn El Turk pour les candidats des wilayas suivantes: Tlemcen, La Saoura, Oran, Mostaganem, Saïda, Tiaret. Au CREPS de Constantine pour les candidats des wilayas suivantes : L’Aurès, Sétif, Constantine, les Oasis (Est). Au CREPS de Seraïdi pour les candidats de la wilaya d’Annaba. La date de clôture des inscriptions est fixée au 21 juin 1971. V Art. 8. La liste des candidats admis au concours est arrêtée et publiée par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 9. L’admission ne peut être prononcée que pour les candidats ayant subi favorablement un examen médical spécial. Art. 10. La composition du jury est fixée comme suit : Le directeur de l’éducation physique et sportive ou son représentant, président, Le directeur du centre national d’éducation physique et sportive de Ben Aknoun, Les professeurs examinateurs constitués en jury d’examen. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1971. Le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur et des sports, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Abdallah FADEL Abderrahmane KIOUANE, REPUBLIQUE ALGERIENNE 637 Arrêté interministériel du 24 avril 1971 portant ouverture d’un concours d’admission des élèves-maîtres d’éducation physique et sportive aux centres d’éducation physique et sportive. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié et complété par les décret n° 68-517 du 19 août 1968, 69-121 du 18 août 1969 et 70-79 du 12 juin 1970; Vu’le décret n° 68-375 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres d’éducation physique et sportive modifié par les décrets n° 68-596 du 24 octobre 1968 et 70-81 du 12 juin 1970; Vu le décret n° 70-97 du 7 juillet 1970 fixant le régime des études dans les centres nationaux et régionaux d’éducation physique et sportive; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1°r. Un concours d’admission aux centres d’éduca tion physique et sportive pour la formation de maîtres d’éducation physique et sportive, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté, sous réserve de la réglementation applicable aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus le jour du concours, titulaires soit du brevet d’enseignement général, soit du certificat de la fin de la classe de seconde des lycées, soit d’un titre équivalent. L’âge limite d’admission est reculé pour tout candidat dans les conditions suivantes : a) d’une année par enfant à charge au sens de la législation sur les allocations familiales, avec un maximum de cinq ans, b) d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, c) d’une période égale au temps passé au service national. Le total de ces périodes ne peut, en aucun cas, excéder dix ans pour les candidats membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale et cinq ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art, 3. - Le nombre de places offertes est fixé à 100. Art. 4. - Le concours comporte les épreuves suivantes : 1 Une épreuve de culture générale: durée, 3 h. - coef. 2. 2 Une épreuve d’arabe (dictée et questions simples): durée, 2 h..coef. 1. 3 Des épreuves physiques obligatoires : Candidats Candidates Saut en hauteur Saut en hauteur: coef 1. Grimper 3 m. bras seuls Grimper 3 m. libre: coef. 1. Course de vitesse 80 m. Course de vitesse 60 m. coef 1. Course de résistance 1000 m.Course de résistance 800 m.: coef. 1 Lancer du poids 5 Kg. Lancer du poids 3 Kg: coef. 1. 4 - Une épreuve facultative de natation donnant une majo ration de : 8 points pour un parcours de 100 mètres, 6 points pour un parcours de 75 mètres
638 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4 points pour un parcours de 50 mètres 2 points pour un parcours de 25 mètres. Art. 5. Les épreuves se dérouleront le 1er juillet 1971 dans les centres organisateurs indiqués à l’article 7 ci-dessous. Art. 6. Le dossier de candidature comprend les pièces ci-après énumérées : 1 Une fiche familiale d’état civil, 2 Un certificat médical d’aptitude aux épreuves du concours, 3- Une copie certifiée conforme du certificat de scolarité ou du titre. Art. 7. - Les dossiers de candidature doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés aux centres organisateurs en fonction de la résidence des candidats : CNEPS de Ben Aknoun (B.P. n° 9 El Biar) pour les candidats des wilayas suivantes : El Asnam, Médéa, Alger, Tizi Ouzou, les Oasis (Ouest). CREPS d’Aïn El Turk (Oran) pour les candidats des wilayas suivantes: Oran, Tlemcen, Saïda, Tiaret, Mostaganem, la Saoura. CREPS de Seraïdi pour les candidats de la wilaya d’Annaba. CREP’S de Constantine pour les candidats des wilayas suivantes : Constantine, l’Aurès, Setif, les Oasis (Est). La date de clôture des inscriptions est fixée au 21 juin 1971. Art. 8. La liste des candidats admis au concours est arrêtée et publiée par le ministre de la jeunesse et des sports. Les candidats sont regroupés au centre national d’éducation physique et sportive de Ben Aknoun (annexe de Dely Brahim). Les candidats arabophones sont regroupés au CREPS de Beraïdi. Art. 9. L’admission ne peut être prononcée que pour les candidats ayant subi favorablement un examen médical spécial. Art. 10. - La composition du jury est fixée comme suit :
- Le directeur de l’éducation physique et sportive ou son représentant, président,
- Les directeurs des centres nationaux et régionaux d’éducation physique et sportive,
- Les professeurs examinateurs constitués en jury d’examen. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1971. Le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur et des sports, et par délégation, Le directeur général. de la fonction publique, Abdallah FADEL. Abderrahmane KIOUANE. Arrêté interministériel du 24 avril 1971 portant ouverture d’un concours pour l’admission d’élèves-moniteurs de la jeunesse et des sports (option éducation physique et activités sportives et de plein air) dans les centres d’éducation physique et sportive. Le ministre de la jeunesse et de sports et Le ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 dioumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1971 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire où individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié et complété par les décrets n 68-517 du 19 août 1968, 69-121 du 18 août 1969 et 70-79 du 12 juin 1970; Vu le décret n° 68-376 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 70-97 du 7 juillet 1970 fixant le régime des études dans les centres nationaux et régionaux d’éducation physique et sportive; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er. Un concours d’admission aux centres d’éducation physique et sportive pour la formation de monſteurs de la jeunesse et des sports (option éducation physique et activités sportives et de plein air), est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté, sous réserve de la réglementation applicable aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 18. ans au moins et de 25 ans au plus, le jour du concours, titulaires du certificat de scolarité de la classe de 4ème des lycées et collèges d’enseignement général ou d’un titre équivalent. L’âge limite d’admission est reculé pour tout candidat dans les conditions suivantes: a) d’une année par enfant à charge au sens de la législation sur les allocations familiales avec un maximum de cing ans, b) d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationalé, c) d’une période égale au temps passé au service national. Le total de 1 ces périodes’ ne peut, en aucun cas, excéder dix ans pour les candidats membres de l’Armée de libération nationale ou de Organisation civile du Front de libération nationale et cinq ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 8. - Le nombre de place offertes est fixé à 550. Art. 4. 1 Le concours comporte les épreuves suivantes : 1 Une épreuve de culture, générale durée 3 h. coef. 2, 2 une épreuve d’arabe (dictée et questions simples) : durée 2h: coefficient 1, 3- Des épreuves physiques obligatoires : Candidate Candidates Saut en hauteur Saut en hauteur coef. 1, Grimper 3 m. bras seuls Grimper 3 m. libre coef. 1. Course de vitesse 80 m. Course de vitesse 60 m qoef. 1. Course de résistance 1000 m. Course de résistance 800 m. c. 1. Lancer du poids 5 kg Lancer du poids 3 kg coef. 1. 4- Une épreuve facultative de natation donnant une majoration de: & points pour un parcours de 100 mètres 6 points pour un parcours de 75 mètres 4 points pour un parcours de 50 mètres 2 points pour un parcours de 25 mètres. Art. 5. - Les épreuves se dérouleront le 8 juillet 1971 dans les centres organisateurs indiqués à l’article 7 ci-dessous. Art. 6. - Le dossier de candidature comprend les pièces ci-après énumérées : 1- une fiche familiale d’état civil, 2 - un certificat médical d’aptitude aux épreuves du concours,
15 juin 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3- une copie certifiée conforme du certificat de scolarité ou du titre. Ant 1 - Les dossiers de candidature doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés au centre organisateur en fonction de la résidence des candidats : CREPS d’Alger, avenue Ahmed Ghermoul (Wilaya d’Alger) CREPS de Tlemcen, 1 avenue du 1 Novembre (Wilaya de Tlemcen) CREPS d’El Asnam, rue des Martyrs (Wilaya d’El Asnam) CREPS de Tizi Ouzou, Cité Administrative BP 34 (Wilaya de Tizi Ouzou) CREPS d’Annaba, 11 Bd Saouli Abdelkader (Wilaya d’Annaba) CREPS de Constantine, route de la pépinière (Wilaya de Constantine), CREPS de Batna, 67 av, de la République (Wilaya de Batna) CREPS de Sidi Bel Abbès, rue de Médine (Wilaya d’Oran). La date de clôture des inscriptions est fixée au 21 juin 1971. Art. 8. La liste des candidats admis au concours est arrêtée et publiée par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 9. L’admission ne peut être prononcee que pour les candidats ayant subi favorablement un examen médical spécial. Art. 10. La composition du jury est fixée comme suit: Le directeur de l’éducation physique et sportive ci son représentant, président,
- Les directeurs des centres d’éducation physique et sportive, Les professeurs examinateurs constitués en jury d’examen,
- Les inspecteurs de la jeunesse et des sports. Art. 11 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1971. Le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur, et des sports, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Abdallah FADEL Abderrahmane KIOUANE. ACTES DES WALIS Arrêté du 10 mars 1971 du wali de l’Aurès portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Taga en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 10 mars 1971 du wali de l’Aurès, M. Abdallah Zeghdar est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’Oued Taga, en vue d’irriguer une parcelle de terre de 5 na environ lui appartenant, sise au lieu dit «El Martoum », mechta El Hamza de la commune de Bou Ahmar. L’irrigation ne peut s’étendre au-delà des limites de la parcelle visée. L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du service de l’hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions auront à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE 639 a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a fait l’objet de l’autorisation; c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wall, saut dans le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1988; d) si les redevances fixées par ledit arrêté ne sont pas acquittées aux termes fixés; e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. Elle peut être également modifiée, réduitę ou révoquée par le wali a toute époque, avec ou sans préavis, soit pour cause d’intérêt public, soit pour permettre une réglementation des eaux de l’oued Taga. Dans tous les cas, le bénéficiaire ne saurait prétendre à aucune indemnité. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du ‘service hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai maximum de six mois, à compter de la date de notification dudit arrêté. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné par ledit arrété et ne pourra sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, T’autorisation est transférée, de plein droit, au nouveau propriétaire. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles obtenues, doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer sans délai, aux instructions qui pourront à ce sujet lui être données par les agents du service hydraulique ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le palement d’une redevance annuelle de deux (2) dinars à verser à compter de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois, par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Batna. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe fixe de vingt (20) dinars prévue par l’ordonnance nº 69-107 du 31 décembre. 1969 portant loi de finances pour 1970, Le permissionnaire sera tenu de sé conformer à tous les réglements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Arrêté du 3 mai 1971 du wall d’Annaba, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Kébir en vue dep l’irrigation de terrains.
- - Par arrêté dù 3 mai 1971 du wali d’Annaba, M Brahim Faghour, demeurant à Hamma Aïn Nechma (commune de Ben Azzouz), est autorisé à pratiquer une prise d’eau, par pompage, sur l’oued Kébir en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de deux (2) hectares et qui font partie de sa propriété. Le débit continu fictif dont le pompage est autorisé, est fixé à 0,39 litre par seconde durant une période annuelle de cinq (5) mois, de mai à septembre, à raison de 5.000 m³ pour toute la saison d’irrigation, soit un total de 2.500 m3 par hectare.
640 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 6,94 litres par seconde, sans dépasser 7,50 litres par seconde; mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 7,50 litres par seconde, à la hauteur totale de 32 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement), sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de la direction de l’hydraulique de la wilaya, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé par ledit arrêté ; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali d’Annaba, sauf les cas prévus à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; d) si les redevances fixées par ledit arrêté, ne sont pas acquittées aux termes fixés ; e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité, ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le wali d’Annaba aurait prescrit par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation en eau des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Kébir. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque avec ou sans préavis, pour cause d’intérêts publics; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali d’Annaba, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1971 Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs de la direction de l’hydraulique de la wilaya. Ils devront être terminés dans un délai d’un an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur de la direction de l’hydraulique de la wilaya, à la demande du permissionnaire.. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée, de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali d’Annaba, dans un délai de six mois (6), à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est, accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique ; il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer, sans délai, aux instructions qui pourront lui être données par les agents de la directión de l’hydraulique de la wilaya ou du service de lutte antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux (2) dinars, à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois par période annuelle et d’avance, à la caisse du receveur des domaines d’Annaba. Cette redevance pourra être révisée tous les ans. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe de voirie de vingt (20) dinars instituée par j’article 79 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. Le permissionnaire sera tenu de se conforiner à tous les règlements existants ou à venir, sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 22 mars 1971 relatii au dépôt légal du dossier de constitution de l’état civil dans la commune de Sidi Okba (Chemouhat). En exécution de l’article 7 de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966, les intéressés sont informés que le dossier de constitution de l’état civil des Algériens de la circonscription des Chemouhat (Sidi Okba), est déposé à la mairie de Sidi Okba où ils pourront en prendre connaissance et consigner leurs observations sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance précitée commencera à courir le lendemain du jour où arrivera dans ladite commune, l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, publiant le présent avis. BANQUE NATIONALE D’ALGERIE SOCIETE NATIONALE AU CAPITAL MINIMUM DE 20.000.000 DA Siège social: 8, Bd Ernesto Che Guevara à Alger Avis de la banque nationale d’Algérie relatif à la convocation en assemblée générale ordinaire, des souscripteurs aux titres de participation. Les souscripteurs aux titres de participation de la banque nationale d’Algérie, sont avisés qu’en application de l’article 31 des statuts, ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 30 juin 1971 à 10 heures au siège social de la banque nationale d’Algérie, 8, Bd Ernesto Che Guevara à Alger, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour’ suivant : Entendre le rapport du président directeur général et celui du commissaire aux comptes,
15 juin 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Prendre connaissance de l’état des titres de participation | existant à la date du 31 décembre 1970. Approuver les comptes de fin d’exercice et la répartition des bénéfices. Procéder aux nominations qui relèvent de sa compétence. MARCHES Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Appel d’offres N° 12/71/BE Publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, N° 40 du 18 mai 1971 (P. 517, lère colonne RECTIFICATIF Concernant l’appel d’offres, sus-indiqué, pour l’exécution des travaux suivants : 1º Réaménagement de la centrale électrique de l’aérodrome d’Alger Dar El Beida. 2º Installations électriques H.T. et B.T. Lire: Appel d’offres international. La date limite de réception des offres qui devront parvenir, sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure cachetée portant en évidence « Le nom du soumissionnaire » et la mention « Ne pas ouvrir appel d’offres n° 12/71/BE » au service financier, bureau de l’équipement (bureau 406, 4ème étage) de l’établissement national pour l’exploitation métérologique et aéronautique BP 809, avenue de l’Indépendance, Alger, est fixée au 1er juillet 1971 à 17 heures. Appel d’offres n° 20/71/BE Un appel d’offres est ouvert pour l’acquisition de 50 humidificateurs et 30 climatiseurs pour l’équipement des tours de contrôle des divers aérodromes. Le dossier peut être retiré au service technique et du matériel 3, rue Kaddour Rahim à Hussein Dey (Alger). Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure cachetée portant en évidence le nom du soumissionnaire et la mention « appel d’offres n° 29/71/ВЕ », le 22 juillet 1971, date limite, à 17 heures au service financier, bureau de l’équipement, bureau 406, 4ème étage de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique BP 809, avenue de l’Indépendance, Alger. SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER Société nationale des chemins de fer algériens Un’ appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants : Immeuble SNCFA sis 21/23, Bd Mohamed Và Alger. Réfection des peintures extérieures du bâtiment. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux du service de la voie et des bâtiments de la SNCFA, (bureau << travaux-marchés), 8ème étage, 21/23, Bd Mohamed Và Alger. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’adresse indiquée ci-dessus. Les offres devront parvenir sous plis recommandés à l’adresse du chef du service de la voie et des bâtiments de la SNCFA, (bureau « travaux-marchés »), 8ème étage - 21/23, Bd Mohamed Và Alger, avant le 8 juillet 1971 à 16 heures, terme de REPUBLIQUE ALGERIENNE 641 rigueur, ou être remises contre reçu à cette même adresse dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours, à compter du 8 juillet 1971. WILAYA D’EL ASNAM DAIRA DE MILIANA COMMUNE DE MILIANA Avis d’adjudication au rabais pour la fourniture de matériaux de construction L’adjudication au rabais pour l’achat de matériaux de construction destinés aux constructions scolaires, au complexe touristique et à divers travaux communaux, est lancée pour le 30 juin 1971. Les offres seront adressées sous pli cacheté et recommandé accompagnées des pièces règlementaires exigées par l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics à la mairie de Miliana, avant le 29 juin 1971 à 18h 30, le cachet de la postě faisant foi. Le cahier des charges pourra être consulté tous les jours ouvrables au secrétariat de la mairie. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue des travaux de construction de huit logements à Miliana-centre. Les entreprises intéressées par ces travaux pourront consulter et retirer le dossier, contre remboursement des frais de reproduction, en vue de leur soumission chez M. Grange Jean, architecte, 274, avenue Général Leclerc Baïnem, Alger. Les offres seront adressées sous plis cacheté et recommandé, accompagnées des pièces règlementaires exigées par l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics, mairie de Miliana, avant le 30 juin 1971 à 18 heures, terme de rigueur, le cachet de la poste faisant foi. WILAYA DE SETIF PROGRAMME SPECIAL Avis d’appel d’offres international La wilaya de Sétif lance un appel d’offres pour l’étude d’un projet d’aménagement forestier de 22.000 ha de forêts de chêne-zoen et de chêne-liège dans la circonscription forestière de Bejaïa (wilaya de Sétif). Les offres accompagnées des pieces réglementaires, devront être adressées sous double pli cacheté et recommandé au wali de Sétif, bureau de l’équipement, le lundi 9 août 1971 à 18 h, l’enregistrement au service seul faisant foi. L’enveloppe extérieure doit porter la mention suivante : << Appel d’offres pour l’étude d’un projet d’aménagement de 22.000 ha de forêts de chêne zoen et chêne-liège dans la wilaya de Sétif ». Les candidats intéressés peuvent retirer le cahier des charges ou écrire pour avoir communication de celui-ci, au bureau de l’équipement de la wilaya de Sétif (Hôtel de la wilaya). WILAYA DE LA SAOURA COMMUNE DE BECHAR Construction d’un immeuble-tour de 60 appartements (R+9 étages) à Béchar Les entreprises intéressées par ce projet doivent adresser au président de l’APC de Béchar, une demande à concourir. La demande devra être appuyée des références techniques et financières de l’entreprise (liste du personnel liste du matériel, etc…) et des pièces fiscales réglementaires. Un délai de 15 jours à compter de la publication de cet avis est accordé aux entreprises pour présenter leurs candidatures.
642 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DES FORETS ET DE LA D.R.S. Conservation d’Annaba Un appel d’offres est lancé pour la fourniture de matériel d’irrigation par aspersion destiné à équiper les pépinières forestières. Les candidats peuvent retirer le dossier de l’appel d’offres auprès du service des affaires générales de la conservation des forêts et de la D.R.S. 3, place Ben Bequa à Annaba. Les offres accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir à l’adresse précitée, avant le 25 juin 1971 à 18 heures. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION OFFICE PUBLIC DES HLM DE LA WILAYA D’ALGER Programme de construction - Plan 1 quadriennal Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction de 30 logements économiques à Khemis El Khechna. Lot N° 1 Gros-œuvre Lot N° 2 Terrassement V.R.D. Lot N° 8 Etanchéité Lót N° 4- Menuiserie Lot N° 5- Plomberie sanitaire Lot N° 7 Peinture vitrerie Lot N° 8 Ferronnerie. Les candidats peuvent consulter et se procurer les dossiers au bureau centrai d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme ETAU » 51, B1 Colonel, Bougara, El Biar, Alger. La date limite de dépôt des offres est fixée au ‘mercredi juillet 1971 à 18 heures. ! Les offres accompagnées des pièces fiscales et des réfèrences devront parvenir au président de l’office public des HLM de la wilaya d’Alger, cité Amirouche, Hussein Dey à Alger, sous double enveloppe cachetée. Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 90 jours. Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction de 20 logements améliorés à Khemis El Khechna. Lot N° 1 Gros-œuvre Lot N° 2 Terrassement V.R.D. Lot N° 3 Etanchéité Lot N° 4 Menuiserie Lot N° 5 Plomberie sanitaire Lot N° 7 Peinture vitrerie Lot N° 8 Ferronnerie. Les candidats peuvent consulter et se procurer les dossiers, au bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme « ETAU » 51, Bị Colonel Bougara, El Biar, Alger. La date limite de dépôt des offres est fixée au mercredi 7 juillet 1971 à 18 heures. Les offres accompagnées des pièces fiscales et des références devront parvenir au président de l’office public des HLM de la wilaya d’Alger, cité Amirouche, Hussein Dey à Alger, sous double enveloppe cachetée. Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 90 jours. Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction de 50 logements améliorés à Boumerdès. Lot N° 1 Gros-œuvre Lot N° 2 Terrassement V.R.D. Lot N° 3 Etanchéité Lot N° 4 Menuiserie Lot N° 5 Plomberie sanitaire Lot N° 7 Peinture vitrerie Lot N° 8 Ferronnerie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1971 Les candidats peuvent consulter et se procurer les dossiers au bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme « ETAU 51, Bi Colonel Bougara, El Biar, Alger. La date limite de dépôt des offres est fixée au mercredi 7 juillet 1971 à 18 heures. Les offres accompagnées des pièces fiscales et des références devront parvenir au président de l’office puolic des HLM de la wilaya d’Alger, cité Amirouche, Hussein Dey à Alger, sous double enveloppe cachetée. Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 90 jours. Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction de 70 logements économiques à Boumerdès. Lot Nº 1 Gros-œuvre Lot No 2 - Terrassement V.R.D. Lot N° 3 Etanchéité Lot N° 4 Menuiserie Lot N° 5- Plomberie sanitaire Lot N° 7- Peinture vitrerie Lot N° 8 Ferronnerie. Les candidats peuvent consulter ete procurer les dossiers au bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme « ETAU » 51, B1 Colonel Bougara, El Biar, Alger. La date limite de dépôt des offres est fixée au mercredi 7 juillet 1971 à 18 heures. Les offres accompagnées des pièces fiscales et des références devront parvenir au président de l’office public des HLM de la wilaya d’Alger, cité Amirouche, Hussein Dey & Alger, sous double enveloppe cachetée. Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 90 jours. Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction de 80 logements améliorés à Roulba. Lot N° 1- Gros-œuvre Lot N° 2 Terrassement V.R.D. Lot N° 3 Etanchéité Lot N° 4- Menuiserie Lot N° 5- Plomberie sanitaire Lot N° 7 - Peinture vitrerle Lot N° 8 Ferronnerie. Les candidats peuvent consulter et se procurer les dossiers au bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme « ETAU » 51, Bd Bougara, El Biar - Alger La date limite de dépôt des offres est fixée au mercredi 7 juillet 1971 à 18 heures. Les offres accompagnées des pièces fiscales et des références devront parvenir au président de l’office public des HLM de la wilaya d’Alger, cité Amirouche, Hussein Dey à Alger, scus double enveloppe cachetée. Les soumissionnaires esteront tenus par leurs offres pendant 90 jours. Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction de 700 logements économiques à Alger, Gué de Constantine. Lot N° 3 Etanchéité Lot N° 4 Menuiserie Lot N° 5 Plomberie sanitaire Lot N° 7 Peinture vitrerie Lot N° 8 Ferronnerie. Les candidats peuvent consulter et se procurer les dossiers au bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme ETAU 51, Bd Bougara, El Biar Alger. La date limite de dépôt des offres est fixée au mercredi 7 juillet 1971 18 heures. : Les offres accompagnées des pièces fiscales et des références devront parvenir au président de l’office public des HLM de la wilaya d’Alger, place du 1er Mai à Alger, sous double enveloppe cachetée. Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 90 jours.
15 juin 1971’ JOURNAL OFFICIEL DE LA Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction de 800 logements améliorés à Alger, Les Annassers, Lot N° 3′- Etanchéité Lot N° 4- Menuiserie Lot N° 5 Plomberie sanitaire Lot N° 7 Peinture vitrerie Lot N° 8 Ferronnerie. Les candidats peuvent consulter et se procurer les dossiers au bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme « ETAU » 51, BM Colonel Bougara, El Biar, Alger. Le date limite de dépôt des offres est fixée au mercredi 7 juillet 1971 à 18 heures. Les offres accompagnées des pièces fiscales et des références devront parvenir au président de l’office public municipal des H.L.M. de la wilaya d’Alger, place du 1er Mai, à Alger, sous double enveloppe cachetée. Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 90 jours. Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction de 250 logements améliorés à Arzew. ! Lot N° 3- Etanchéité Lot N° 4 Menuiserie Lot N° 5 - Plomberie sanitaire Lot N° 7 - Peinture vitrerie Lot. N° 8 Ferronnerie. Les candidats peuvent consulter et se procurer les dossiers au bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme « ETAU » 51, Bd Colonel Bougara, El Blar, Alger. La date limite de dépôt des offres est fixée au mercredi 7 juillet 1971 à 18 heures. Les offres accompagnées des pièces fiscales et des références devront parvenir au président de l’office public des HLM de la wilaya d’Oran, 2, rue, Yettou Abed, sous double enveloppe cachetée. Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 90 jours. Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction de 400 logements économiques à Arzew. Lot N° 3 Etanchéité Lot N° 4- Menuiserie Lot N° 5 Plomberie sanitaire Lot N° 7 Peinture vitrerie Lot N° 8 Ferronnerie. Les candidats peuvent consulter et se procurer les dossiers au bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme « ETAU 51, Bi Colonel Bougara, El Biar, Alger. La date limite de dépôt des offres est fixée au mercredi 7 juillet 1971 à 18 heures. Les offres accompagnées des pièces fiscales et des références devront parvenir au président de l’office public des HLM de la wilaya d’Oran, 2, rue Yettou Abed, sous double enveloppe cachetée. Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 90 jours. Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction de 300 logements économiques à Tiaret. Lot unique. Les candidats peuvent consulter et se procurer les dossiers au bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme « ETAU » 51, Bd Colonel Bougara, El Biar, Alger. La date limite de dépôt des offres est fixée au mercredi 7 juillet 1971 à 18 heures. Les offres accompagnées des pièces fiscales et des références devront parvenir au président de l’office public des HLM de la wilaya de Tiaret, sous double enveloppe cachetée. Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 90 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 643 Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction de 50 logements améliorés à Tlemcen. Lot N° 1 Gros-œuvre Lot N° 2 Terrassement V.R.D. Lot N° 3 Etanchéité Lot N° 4 Menuiserie Lot N° 5 Plomberie sanitaire Lot N° 7 Peinture vitrerie Lot N° 8 Ferronnerie. Les candidats peuvent consulter et se procurer les dossiers au bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme ETAU 51, Bi Colonel Bougara, El Biar, Alger. La date limite de dépôt des offres est fixée au mercredi 7 juillet 1971 à 18 heures. Les offres accompagnées des pièces fiscales et des références devront parvenir au président de l’office public des HLM de la wilaya de Tlemcen, cité Sidi Lahcen, sous double enveloppe cachetée. Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de potentjomètres, résistances et condensateurs. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur de l’administration générale de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs Alger, avant le 30 Juin 1971, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui en l’absence de la mention « soumission ne pas ouvrir », seraient décachetées ayant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications quí réglementent les marchés de l’Etat. Les soumissionnaires devront verser à la caisse de l’agence comptable de la R.T.A., 21, Bd des Martyrs, la somme de cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au service du matériel, 1, rue du Danemark Alger, tel. 60-23-00 à 04, poste 479. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. MINISTERE DU TOURISME OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME DIRECTION DE L’EQUIPEMENT Avis d’appel d’offres ouvert n° 6/71 Programme spécial de la wilaya de Sétif Construction d’une station thermale à Hammam Guergour (Sétif) L’office national algérien du tourisme lance un avis d’appel d’offres buvert pour la construction d’une station thermale à Hammam Guergour, dans le cadre du programme spécia de Sétif. Les travaux portent sur les lots suivants : Lot n° 1 a: Gros-œuvre Lot n° 1 b: Evacuation des eaux usées Lot n° 2 : Revêtements Lot n° 3 : Couverture et étanchéité Lot n° 4 : Carrelage Lot n° 5 : Zinguerie Lot n° 6 : Menuiserie, bois Lot n° 7 Faux plafonds en plâtre et en aluminium Lot n° 8 : Moquette Lot n° 9 : Menuiserie métallique Lot n° 10 a: Plomberie sanitaire Lot n° 10 b Plomberie thermale
644 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lot n° 12 : Chauffage Lot n° 13 : Electricité Lot n° 14 : Ascenseurs Lot n° 15 : Peinture Lot n° 16 : Vitrerie Lot n° 17 : Téléphone Lot n° 18 : Climatisation Les entrepreneurs peuvent consulter ou retirer le dossier à la direction de l’équipement de l’office national algérien du tourisme, 25/27, rue Khélifa Boukhalfa (bureau 403), à partir du 10 juin 1971. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention : « soumission à ne pas ouvrir affaire station thermale, Hammam Guergour », avant le 22 juillet 1971 à 18 heures, (le cachet de la poste faisant foi), au président de la commission d’ouverture des plis: O.N.A.T. 25/27, rue Khélifa Boukhalfa, Alger (bureau 403). Toute soumission recue après ce délaine pourra Atre prise en considération. DIRECTION DE L’EQUIPEMENT Avis d’appel d’offres ouvert n° 3/71 Extension et aménagement du village de vacances de Tipasa Club “RECTIFICATIF Il est porté à la connaissance des entrepreneurs intéressés par l’avis d’appel d’offres ouvert concernant l’extension et l’aménagement du village de vacances de Tipasa-Club, que la date de remise des plis initialement prévue le 18 juin à 18 heures, est reportée au 3 juillet 1971 à 12 heures. Pour tous renseignements, s’adresser à l’office national algérien du tourisme: 25/27, rue Khélifa Boukhalfa Alger, (Bureau 404). MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Avis d’appel d’offres international Un avis d’appel d’offres ouvert international est lancé pour la recherche d’un consultant (ingénieurs conseils) qui fournira à l’administration des postes et télécommunications, des services de consultations dans le cadre de la réalisation et l’implantation d’une station terrienne pour télécommunications par satellites. Le consultant fournira à l’administration, conformément aux clauses du contrat qui sera établi ultérieurement, un certain nombre de services dont : 1º Choix du site pour l’implantation de la station terrienne. 2º Préparation de la partie technique des spécifications. 3º Elaboration des matières à inscrire au programme de formation du personnel chargé de l’exploitation et de l’entretien de la station terrienne. 4° Préparation du cahier des charges et des contrats concernant la réalisation de la station terrienne. Contrôle des phases de la construction, de la fabrication et de la livraison de tous les équipements et documents de la station terrienne, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1971 6° Contrôle et inspection des différentes phases d’installations de la station. 7° Tout autre service relatif à l’implantation de la station terrienne selon les demandes qui seront exprimées par l’administration. Les consultants ayant de l’expérience dans ce domaine, intéressés par le présent appel d’offres, pourront adresser leurs offres au ministère des postes et télécommunications, sous-direction du matériel et des marchés, 2ème étage, bureau 234, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger (Algérie). La date limite de réception des plis est fixée au samedi 3 juillet 1971. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE POUR LA WILAYA DE SETIF Programme spécial Etude de la construction de 4 barrages collinaires sur les hautes plaines sétifiennes Objet du marché.
- L’étude comprend principalement : 1º L’établissement du projet concernant les travaux de construction de 4 barrages collinaires dans la daïra de Sétif. 2° L’établissement du dossier d’appel d’offres correspondant II. Lieu de consultation du dossier : Le dossier de soumission pourra être consulté ou obtenu, contre paiement de frais de constitution, au bureau de l’équipement de la wilaya de Sétif. III. Présentation, lieu et date de réception des offres : Les offres seront remises sous enveloppe cachetée dans les formes prescrites par la note jointe au dossier. Les plis seront adressés en recommandé au wali de Sétif (bureau de l’équipement) et devront parvenir avant le jeudi 24 juin 1971 à 18 h 30. Les candidats resteront engagés trois mois (3) par leurs offres. WILAYA DE TLEMCEN Direction de l’hydraulique Programme spécial ADDUCTION D’EAU DE LA VILLE DE REMCHI La direction de l’hydraulique de la wilaya de Tlemcen lance un appel d’offres ouvert pour la réalisation des travaux nécessaires à l’adduction d’eau de la ville de Remchi à savoir : 15.000 ml d’ouverture de tranchées Fourniture et pose de 1500 ml de conduite en acier diamètre 300 mm Fourniture et pose de 13.500 ml de conduite en acier diamètre 250 mm.. Les entreprises intéressées devront adresser leurs candidatures au directeur de l’hydraulique de la wilaya de Tlemcen, 49, Bd Mohamed V, avant le 22 juin 1971, délai de rigueur. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek