Décret n° 70-68 du 21 mai 1970 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1970-1971
Article 1er
فتح المادةAu cours de la campagne de céréales et de légumes secs 1970-1971, l'office algérien interprofessionnel des céréales est autorisé à percevoir les taxes parafiscales ci-après : 1º Taxes de statistiques: 0,30 D.A par quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine, de maïs, de riz, de lentilles et de haricots blancs secs.
La taxe statistique est perçue au profit du budget de l'office algérien interprofessionnel des céréales; elle est prélevée par les organismes stockeurs sur le prix payé aux producteurs, et par l'OAIC sur chaque quintal importé et rétrocédé aux utilisateurs. 2º Taxe de mouture: 0,07 D.A par quintal de farine et de semoule livré sur le marché algérien par la société nationale SEMPAC. 3º Taxe de stockage: 0,80 D.A par quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine et de maïs.
La taxe de stockage est destinée à couvrir les dépenses découlant du financement, de la constitution et de l'entretien des stocks prévus par l'article 12 (1° et 2°) du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, susvisé.
La taxe de stockage est supportée moitié par les producteurs et l'OAIC, en qualité d'importateur et moitié par les utilisateurs.
La demi-taxe de stockage mise à la charge des producteurs et de l'OAIC s'applique respectivement aux céréales reçues de la production par les organismes stockeurs et des établissements de semences ainsi qu'aux céréales importées.
La demi-taxe mise à la charge des utilisateurs, s'applique aux céréales de production locale rétrocédées par les organismes stockeurs et les établissements de semences ainsi qu'aux céréales importées.
Les céréales de qualité courante et les céréales de semences échangées dans les conditions prévues à l'article 19 modifié du décret n° 53-975 susvisé, sont exonérées, les premières de la demi-taxe de stockage à la charge des producteurs, les secondes, de la demi-taxe de stockage à la charge des utilisateurs. 4° Taxe pour l'amélioration de la production des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi 0,50 D.A par quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine, de maïs, de riz, de lentilles et de haricots blancs secs, reçu par les organismes stockeurs et provenant, soit de la production locale, soit de l'importation.
Le montant de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à encourager l'amélioration de la production des semences sélectionnées, la diffusion de leur emploi et à prendre en charge les frais de transport des céréales sélectionnées et des céréales triées et une partie de la marge de sélection affectant le prix des céréales de l'espèce. 5° Taxe de péréquation des charges des organismes stockeurs : 0,10 D.A. par quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine, de maïs, reçu par les organismes stockeurs. 6º Taxe de résorption des légumes secs: 10 D.A. par quintal de lentilles reçu par les organismes stockeurs de la production locale.
Le produit de cette taxe est destiné à participer aux frais de résorption des excédents de lentilles commercialisées en Algérie.
Article 2
فتح المادةLes taxes prévues ci-dessus, sont assises et recouvrées dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 1960 susvisé.
Le cas échéant, les poursuites engagées en vue de leur recouvrement seront exercées comme en matière d'impôts indirects par le receveur des contributions diverses pour le compte de l'agent comptable de l'O.A.I.C. 26 mai 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA En particulier, comme en matière d'impôts indirects, le retard dans le paiement des taxes et redevances entraînera, de plein droit, la perception d'une pénalité fiscale fixée à 10% du montant des taxes ou redevances dont le paiement a été différé.
Cette pénalité s'appliquera le premier jour suivant la date d'exigibilité de ces taxes et redevances.
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mai 1970 Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Ordonnance
- Décret n° 53-975
- Décret n° 59-909
- Décret n° 64-312
- Décret n° 65-199
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 70-146
Décret n° 70-146 du 14 octobre 1970 relatit aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy pour la campagne 1970-1971
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Décret n° 70-70
Décret n° 70-70 du 21 mai 1970 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs algériens pour la campagne 1970-1971
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Décret n° 70-69
Décret n° 70-69 du 21 mai 1970 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1970-1971
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