Décret n° 70-146 du 14 octobre 1970 relatit aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy pour la campagne 1970-1971
TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIX
Article 1er
فتح المادةLes prix de base à la production des riz paddy sains, loyaux et marchands de la récolte 1970 contenant 14% d'humidité, 2% de brisures et 1,5% d'impuretés, sont fixés comme suit: 1º Riz à grains ronds inscrits au catalogue des variétés de riz cultivé en Algérie 62 DA le quintal, 2º Riz à grains longs inscrits au catalogue des variétés de riz cultivé en Algérie 82 DA le quintal, Pour la détermination du prix, le poids du riz paddy livré à l'organisme stockeur, devra être diminué de la quantité de brisures et d'impuretés excédant les tolérances indiquées au premier alinéa du présent article. Le prix limite dès brisures excédant la tolérance de 2% prévue, est fixé à 35% du prix du riz paddy.
Du poids du riz ainsi déterminé, est retranché le poids de l'eau excédant 14%.
Le prix du quintal du riz paddy, ainsi ramené aux normes commerciales, sera diminué, s'il y a lieu, dans les conditions suivantes :
a) Grains verts. La réfaction est égale à 75% du prix du kilogramme de riz paddy par 1% de grains verts; le décompte de ces grains verts devra être fait sur le riz cargo.
A partir de 10% et jusqu'à 15%, la réfaction est à débattre entre le riziculteur et l'organisme stockeur : au-dessus de 15%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand.
b) Grains rouges. Tolérance: 5%. Au-delà de 5% et jusqu'à 10%, la réfaction est égale à 25% du prix du kilogramme de riz paddy par 1% de grains rouges. Au-delà de 10%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand.
c) Grains jaunes. Tolérances: 0,50%. Au-dessus de 0,50% et jusqu'à 3%, la réfaction est à débattre entre le riziculteur et l'organisme stockeur en fonction de l'utilisation ultérieure des grains jaunes.
d) Insuffisance de rendement à l'usinage. La réfaction est égale à 0,55 DA par point de rendement en riz blanchi contenant 5% de brisures, obtenu en-deçà d'un rendement forfaitaire de 67% par quintal de riz paddy à grains ronds et de 56% par quintal de riz paddy à grains longs.
Du prix à la production ainsi déterminé, sont déduites:
La moitié de la taxe de stockage. Cette taxe est fixée à 0,60 DA par quintal du riz paddy pour la campagne 1970-1971.
La taxe statistique prévue au profit de l'office algérien interprofessionnel des céréales et dont le taux est fixé à 0,30 DA par quintal.
La taxe de 0,50 DA par quintal, destinée à encourager l'amélioration de la production des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi.
Article 2
فتح المادةLes prix de rétrocession du riz paddy par les organismes stockeurs, sont fixés par quintal à : 70,80 DA pour le riz à grains ronds, 91,35 DA pour le riz à grains longs.
Ces prix comprennent : 1º Les prix à la production fixés à l'article 1er du présent décret, 2º La marge de réception, de stockage et de rétrocession, soit : 5,35 DA pour le riz rond, 5,50 DA pour le riz long, y compris la taxe de péréquation des primes de magasinage prévues à l'article 3 du présent décret. 3° La marge de séchage et de ventilation, soit : 2,45 DA pour le riz rond, 2,75 DA pour le riz long. 4° La freinte de nettoyage, soit: 0,70 DA pour le riz rond, 0,80 DA pour le riz long. 5° La demi-taxe de stockage, soit: 0,30 DA.
Les prix fixés au présent article, s'appliquent à des riz contenant 14% d'humidité, 2% de brisures et 1,50% d'impuretés.
Ils peuvent être modifiés, compte tenu des barèmes de réfactions prévus à l'article 1er.
TITRE II — TAXES, PRIMES, MODALITES DE REGLEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 3
فتح المادةLes organismes stockeurs reverseront à l'office algérien interprofessionnel des céréales : 1º Sur toutes les quantités de riz paddy reçues par eux :
a) Une taxe globale de 0,80 DA par quintal incluant la taxe de statistique de 0,30 DA et la taxe de 0,50 DA destinée à l'amélioration de la production de semences et à la diffusion de leur emploi.
b) La moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à l'article 1 du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des producteurs. 2° Sur toutes les quantités de riz paddy rétrocédées ou mises en œuvre :
a) La moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à l'article 1er du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des utilisateurs.
b) La taxe de péréquation de 2,75 DA prélevée sur la marge de rétrocession et destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l'article 4, 1°, a), du présent décret.
Article 4
فتح المادةLes organismes stockeurs reçoivent : 1° - a) Sur leurs stocks de riz paddy et de riz cargo de la récolte 1970, détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,15 DA par quintal.
Pour l'application de la prime prévue au présent article, les quantités de riz cargo sont transformées en riz paddy, par application du coefficient 0,79.
b) Sur les stocks de riz paddy et de riz cargo de la récolte de 1969, détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de stockage fixée forfaitairement à 0,20 DA par quintal.
La couverture des dépenses exposées pour le paiement de ladite prime, est assurée par le produit de la taxe de stockage.
En cas d'insuffisance du produit de cette taxe, le déficit serait comblé par un prélèvement sur le produit de la taxe de péréquation prévue par l'article 3, (2°),
Article 5
فتح المادةL'office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes prévues au présent décret ainsi que de la liquidation et de l'ordonnancement des primes prévues à l'article 4, au vu d'états visés par les chefs de contrôle de céréales intéressés.
Article 6
فتح المادةLes taxes et primes prévues au présent décret, sont calculées sur le poids de riz ramené aux normes commerciales, dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 7
فتح المادةDes arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances, fixeront, en tant que de besoin, le montant des indemnités et redevances compensatrices résultant de la fixation des prix du riz pour la campagne 1970-1971.
Article 8
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 14 octobre 1970.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance
- Décret n° 53-975
- Décret n° 70-31
- Décret n° 70-68
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 72-54
Décret n° 72-54 du 21 mars 1972 relatif au riz paddy pour la campagne 1971-1972
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.