CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 70-67 du 21 mai 1970 fixant le plafond des avals de l’office algérien interprofessionnel des céréales pour la campagne 1970-1971, p. 510. Décret n° 70-68 du 21 mai 1970 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1970-1971, p. 510. Décret n° 70-69 du 21 mai 1970 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et mais pour la campagne 1970-1971, p. 511. Décret n° 70-70 du 21 mai 1970 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs algériens pour la campagne 1970-1971, p. 518. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 520.
510 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mai 1970 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 70-67 du 21 mai 1970 fixant le plafond des avals de l’office algérien interprofessionnel des céréales pour la campagne 1970-1971. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre chargé des finances et du plan. Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’avis de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète : Article 1°r. - La limite globale dans laquelle l’aval de l’office algérien interprofessionnel des céréales pourra être accordé aux effets de trésorerie, effets céréales ou légumes secs de la récolte 1970, est fixée à 430.000.000 de dinars. A l’intérieur de la cote globale ci-dessus, des effets-trésorerie pourront être créés, par anticipation, pour permettre le financement immédiat des apports des producteurs à concurrence d’un montant de 215.000.000 de dinars. Ces effets-trésorerie devront être remboursés par la création d’effets céréales ou légumes secs, au plus tard le 30 septembre 1970. Art. 2. Les avals accordés par l’office algérien interprofessionnel des céréales aux effets-céréales de la campagne 1969-1970 pourront être prorogés jusqu’au 31 décembre 1970. Le montant maximum des effets reportés est fixé à 115.000.000 de dinars. Les effets existant, à la date ci-dessus, seront transformés en effets de la récolte 1970 dans la limite des stocks existant en magasins. Art, 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1970. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 70-68 du 21 mai 1970 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1970-1971. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 11; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et de l’office national interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié, relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, ensemble l’arrêté du 5 janvier 1960 fixant les modalités d’application à l’Algérie dudit décret ; Vu le décret n° 64-312 du 23 octobre 1964 concernant la réglementation du marché des légumes secs; Vu le décret n° 65-199 du 29 juillet 1965 portant réglementation du marché algérien des avoines; Vu la délibération de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales en date du 27 avril 1970 : Décrète : Article 1er. Au cours de la campagne de céréales et de légumes secs 1970-1971, l’office algérien interprofessionnel des céréales est autorisé à percevoir les taxes parafiscales ci-après : 1º Taxes de statistiques: 0,30 D.A par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz, de lentilles et de haricots blancs secs. La taxe statistique est perçue au profit du budget de l’office algérien interprofessionnel des céréales; elle est prélevée par les organismes stockeurs sur le prix payé aux producteurs, et par l’OAIC sur chaque quintal importé et rétrocédé aux utilisateurs. 2º Taxe de mouture: 0,07 D.A par quintal de farine et de semoule livré sur le marché algérien par la société nationale SEMPAC. 3º Taxe de stockage: 0,80 D.A par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine et de maïs. La taxe de stockage est destinée à couvrir les dépenses découlant du financement, de la constitution et de l’entretien des stocks prévus par l’article 12 (1° et 2°) du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, susvisé. La taxe de stockage est supportée moitié par les producteurs et l’OAIC, en qualité d’importateur et moitié par les utilisateurs. La demi-taxe de stockage mise à la charge des producteurs et de l’OAIC s’applique respectivement aux céréales reçues de la production par les organismes stockeurs et des établissements de semences ainsi qu’aux céréales importées. La demi-taxe mise à la charge des utilisateurs, s’applique aux céréales de production locale rétrocédées par les organismes stockeurs et les établissements de semences ainsi qu’aux céréales importées. Les céréales de qualité courante et les céréales de semences échangées dans les conditions prévues à l’article 19 modifié du décret n° 53-975 susvisé, sont exonérées, les premières de la demi-taxe de stockage à la charge des producteurs, les secondes, de la demi-taxe de stockage à la charge des utilisateurs. 4° Taxe pour l’amélioration de la production des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi 0,50 D.A par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz, de lentilles et de haricots blancs secs, reçu par les organismes stockeurs et provenant, soit de la production locale, soit de l’importation. Le montant de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à encourager l’amélioration de la production des semences sélectionnées, la diffusion de leur emploi et à prendre en charge les frais de transport des céréales sélectionnées et des céréales triées et une partie de la marge de sélection affectant le prix des céréales de l’espèce. 5° Taxe de péréquation des charges des organismes stockeurs : 0,10 D.A. par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine, de maïs, reçu par les organismes stockeurs. 6º Taxe de résorption des légumes secs: 10 D.A. par quintal de lentilles reçu par les organismes stockeurs de la production locale. Le produit de cette taxe est destiné à participer aux frais de résorption des excédents de lentilles commercialisées en Algérie. Art. 2. Les taxes prévues ci-dessus, sont assises et recouvrées dans les conditions prévues par l’article 5 de l’arrêté du 5 janvier 1960 susvisé. Le cas échéant, les poursuites engagées en vue de leur recouvrement seront exercées comme en matière d’impôts indirects par le receveur des contributions diverses pour le compte de l’agent comptable de l’O.A.I.C.
26 mai 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA En particulier, comme en matière d’impôts indirects, le retard dans le paiement des taxes et redevances entraînera, de plein droit, la perception d’une pénalité fiscale fixée à 10% du montant des taxes ou redevances dont le paiement a été différé. Cette pénalité s’appliquera le premier jour suivant la date d’exigibilité de ces taxes et redevances. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1970 Houari BOUMEDIENE. Décret n° 70-69 du 21 mai 1970 relatif aux prix et modalités de palement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1970-1971. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 11; Vu le décret n° 53-976 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et de l’office national interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 58-186 du 22 février 1958 modifié, instituant un plan céréalier pour les campagnes 1958 à 1961, ensemble le décret n° 60-167 du 24 février 1960 fixant les modalités d’application dudit décret à l’Algérie ; Vu le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales; Vu le décret n° 65-199 du 29 juillet 1965 portant réglementation du marché algérien des avoines; Vu le décret n° 70-68 du 21 mai 1970 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1970-1971; Vu l’arrêté du 9 juillet 1957 relatif au financement des mesures de stabilisation du prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation ; Vu l’arrêté du 5 septembre 1957 portant application au commerce des semences de céréales, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes; Vu l’arrêté du 5 janvier 1960 fixant les modalités d’application aux départements algériens et sahariens des dispositions du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé ; Vu l’arrêté du 23 août 1961 fixant les modalités de remboursement des frais d’approche des blés; Vu la délibération du 27 avril 1970 de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète : TITRE I PRIX DES CEREALES BLE TENDRE Article 1er Le prix de base à la production d’un quintal de blé tendre sain, loyal et marchand de la récolte 1970 est fixé à 44 DA. Ce prix s’entend pour un poids spécifique compris entre 74,500 kgs inclus à 75,500 kgs inclus. BONIFICATIONS ET REFACTIONS: Les bonifications et réfactions sont calculées selon le barème ci-après, la valeur de l’unité étant retenue pour le millième REPUBLIQUE ALGERIENNE 511 arrondi au centime inférieur du prix de base de blé tendre, soit 0,040 DA. A. BONIFICATIONS 1° Pour poids spécifique élevé : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs : de 75,501 à 78 kgs, bonification de 2,5 unités soit 0,10 DA, de 78,001 à 80 kgs, bonification de 1,25 unité soit 0,05 DA,. de 80,001 à 81 kgs, bonification de 0,8 unité soit 0,02 DA. 2° Pour siccité : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grs, partir de 13,49 % d’humidité et au-dessous, bonification de 5 unités, soit 0,20 DA. Ce barème des bonifications pour siccité n’est applicable qu’à la rétrocession des blés tendres par les organismes stockeurs aux moulins. B. REFACTIONS 1° Pour faible poids spécifique : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 74,499 kgs à 67 kgs, réfaction de 2,5 unités, soit 0,10 DA. 2° Pour humidité : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grs, à partir de 15,01% d’humidité et jusqu’à 18%, réfaction de 5 unités, soit 0,20 DA. 3° Pour impuretés ‘diverses: (Matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés) tolérance: 1%. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, partir de 1,01 % réfaction de 3 unités, soit 0,12 DA. 4° Pour autres impuretés: (Grains cassés, grains maigres, grains échaudés, grains germés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués). Tolérance 5% dont : 2% maximum de grains cassés, 2% maximum de grains germés et -1% maximum de grains punaisés. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs : 5,01% à 10% réfaction de 1,25 unité, soit 0,05 DA. au-delà de 10% réfaction de 2 unités, soit 0,08 DA. Toutefois, la pénalisation entrainée par la présence des autres impuretés, compte non tenu des grains boutés, ne pourra être accrue, du fait de la présence de grains boutés, de plus de 1 DA. si l’atteinte de la bouture est faible et de plus de 2 DA. si l’atteinte est forte. 5° Pour forte proportion de grains cassés: Pour les céréales algériennes et d’importation, utiliser le crible formé de grilles de calibre n° 5 (ouverture de mailles 20 m/m sur 2,1 m/m) en agitant uniquement suivant un plan horizontal. Classer le dessous de crible obtenu en trois lots : Les grains petits mais normaux qui sont à reverser la masse sans réfaction; Les grains cassés; Les grains maigres appréciés par référence aux standards établis par la station centrale d’essais de semences d’El Harrach, englobés dans les autres impuretés (voir 4º ci-dessus). Jusqu’à 2% les grains cassés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés.
512 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsqu’un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 2%, les grains cassés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit, pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : De 2,01 à 5% = réfaction de 1 unité soit de 0,04 DA. Au-delà de 5% = réfaction de 1,5 unité soit de 0,06 DA. 6° Pour forte proportion de grains germés : Est considéré comme grain germé, tout grain sur lequel on constate, sans usage de la loupe, un éclatement des téguments accompagné d’un développement plus ou moins marqué de l’embryon. Jusqu’à 2%, les grains germés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains germés supérieure à 2%, les grains germés sont décomptés à part et. donnent lieu à une réfaction. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 2,01 à 7%, réfaction de 1,25 unité soit 0,05 DA., 7° Pour forte proportion de grains punaisés : Jusqu’à 1%, les grains punaisés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains punaisés supérieure à 1%, les grains punaisés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 1,01 % à 20%, réfaction de 2 unités soit 0,08 DA. 8° Pour présence de graines nuisibles: (Ail, fénugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie). Tolérance: 1 gramme pour 100 kgs. De 1 à 10 grammes, réfaction de 5 unités soit 0,20 DA. De 11 à 50 grammes, réfaction de 10 unités soit 0,40 DA. et ainsi de suite en augmentant la réfaction de 5 unités, soit 0,20 DA. par tranche ou fraction de tranche de 50 grammes jusqu’à 250 grs. Le barème ci-dessus est également valable pour présence d’ergot dans la limite maximum de 100 grammes pour 100 kgs. Définition du blé tendre non sain, loyal et marchand. Le blé tendre ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand lorsqu’il présentera l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, soit : Si son poids spécifique est inférieur à 67 kgs, Si son taux d’humidité est supérieur à 18%, S’il contient plus de 7% de grains germés et chauffés, S’il contient plus de 0,25% de graines nuisibles, S’il contient plus de 1% d’ergot, S’il contient plus de 20 % de grains punaisés. BLE DUR Art. 2. Le prix de base à la production d’un quintal de blé dur, sain, loyal et marchand de la récolte 1970, est fixé à 53 DA. Ce prix s’entend pour un blé d’un poids spécifique compris entre 77 kgs inclus et 78 kgs inclus. BONIFICATIONS ET REFACTIONS Les bonifications et réfactions sont calculées selon le barème ci-après, la valeur de l’unité étant retenue pour le millième arrondi au centime du prix de base du blé dur : soit 0,05 DA. A. BONIFICATIONS : Pour poids spécifique élevé : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs; de 78,001 à 22 kgs, bonification de 3 unités, soit 0,15 DA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mai 1970 de 82,001 à 83 kgs, bonification de 2 unités, soit 0,10 DA. de 83,001 à 84 kgs, bonification de 1 unité, soit 0,05 DA. Pour faible proportion de grains mitadinés : Blés dont l’indice Nottin (comprenant le blé tendre compté comme mitadin à 100%, tant qu’il ne dépasse pas la proportion maxima de 2,5 %), se situe entre : 12 et 11,01 bonification de 1,3 unité soit 0,065 DA. 11 et 10,01 bonification de 2,6 unités soit 0,130 DA. 10 et 9,01 bonification de 3,9 unités soit 0,195 DA. 9 et 0 bonification de 5,2 unités soit 0,260 DA. Pour faible pourcentage d’impuretés diverses : (Matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés). Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs: au-dessous de 1% bonification de 3 unités soit 0,15 DA. B. REFACTIONS : 1º Pour faible poids spécifique : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs: de 76,999 à 76 kgs, réfaction de 5 unités soit 0,25 DA. de 75,999 à 75 kgs, réfaction de 7 unités soit 0,35 DA. de 74,999 à 74 kgs, réfaction de 10 unités soit 0,50 DA. au-dessous de 74 kgs, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. 2° Pour présence de blé tendre et forte proportion de grains mitadinés: Jusqu’à une proportion de 2,5 pour 100, le blé tendre entre dans le calcul de l’indice Nottin, en étant assimilé à un blé mitadiné à 100 pour 100. Lorsqu’un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 2,5 pour 100, le blé tendre est décompté à part et donne lieu, jusqu’à 5 pour 100, à une réfaction de 0,5 unité, soit 0,025 DA. par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. Lorsqu’un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 5 pour 100, la réfaction est à débattre entre acheteur et vendeur. En outre, dans le cas où l’acheteur est un fabricant de semoule, celui-ci a la faculté de refuser le lot. Réfactions applicables pour indice Nottin supérieur à 13 calculé en comprenant éventuellement le blé tendre dans les limites précisées ci-dessus : Indice 13,01 à 14: réfaction de 1,3 unité soit 0,065 D.A Indice 14,01 à 15: réfaction de 2,8 unités soit 0,140 D.A Indice 15,01 à 16: réfaction de 4,5 unités soit 0,225 D.A Indice 16,01 à 17: réfaction de 6,4 unités soit 0,320 D.A Indice 17,01 à 18: réfaction de 8,5 unités soit 0,425 DA Indice 18,01 à 19: réfaction de 11 unités soit 0,550 D.A Indice 19,01 à 20: réfaction de 13,5 unités soit 0,675 D.A Indice 20,01 à 21: réfaction de 16,5 unités soit 0,825 D.A Indice 21,01 à 22: réfaction de 19,5 unités soit 0,975 D.A Indice 22,01 à 23: réfaction de 23 unités soit 1,150 D.A Indice 23,01 à 24: réfaction de 26,5 unités soit 1,325 D.A Indice 24,01 à 25 réfaction de 30,5 unités soit 1,525 D.A Indice 25,01 à 26: réfaction de 34 unités soit 1,70 D.A Indice 26,01 à 27: réfaction de 38 unités soit 1,90 D.A Indice 27,01 à 28: réfaction de 42 unités soit 2,10 DA Indice 28,01 à 29: réfaction de 46 unités soit 2,30 DA
26 mai 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Indice 29,01 à 30 réfaction de 50 unités soit 2,50 D.A Indice 30,01 à 31: réfaction de 55 unités soit 2,75 D.A Indice 31,01 à 32: réfaction de 60 unités soit 3,00 D.A. Indice 32,01 à 33: réfaction de 65 unités soit 3,25 D.A Indice 33,01 à 34: réfaction de 70 unités soit 3,50 D.A Indice 34,01 à 35: réfaction de 75 unités soit 3,75 D.A Les blés d’indices supérieurs à 35, subiront uniformément une réfaction de 80 unités soit 4 D.A. Si le total des réfactions pour forte proportion de grains mitadinés et de blé tendre, ramène le prix du blé dur au prix du blé tendre ou au-dessous, le blé sera payé au prix du blé tendre avec application du barème du blé tendre. 3º Pour impuretés diverses : (Matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, grains sans valeur, grains cariés). Tolérance: 1% Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, à partir de 1,01 %, réfaction de 3 unités, soit 0,15 DA. 4° Pour autres impuretés: (Grains cassés, grains maigres, grains échaudés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains de blé dur roux < red durum, grains mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués). Tolérance: 12% (dont 3% maximum de grains cassés, 4% maximum de grains boutés). Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs: de 12,01% à 15% réfaction de 1,5 unité soit 0,075 DA. au-delà de 15%, réfaction de 2 unités soit 0,10 DA. 5° Pour forte proportion de grains cassés: Utiliser le crible formé de tôle perforée de trous rectangulaires de 20 x 2,1 millimètres, en agitant uniquement suivant un plan horizontal. Classer le dessous de crible obtenu en trois lots :
- Les grains petits mais normaux qui sont reversés à la masse sans réfaction,
- Les grains cassés, Les grains maigres, appréciés par référence aux standards établis par la station centrale d’essais de semence d’El Harrach, englobés dans les autres impuretés (voir 4° ci-dessus). Jusqu’à 3%, les grains cassés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 3%, les grains cassés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs : de 3,01 à 5% réfaction de 1 unité soit 0,05 DA. au-delà de 5% réfaction de 1,5 unité soit 0,075 DA. 6° Pour forte proportion de grains boutés : Jusqu’à 4%, les grains boutés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains boutés supérieure à 4%, les grains boutés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg: 4,01 à 5%, réfaction de 1 unité soit 0,05 DA. au-delà de 5%, réfaction de 2 unités soit 0,10 DA. Le montant maximum de la réfaction totale applicable étant limité à 1 DA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 513 7° Pour présence de graines nuisibles : (All, fenugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie). Tolérance: 0,05 %. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 50 grs, au-delà de la tolérance, réfaction de 1 unité, soit 0,05 DA. Définition du blé dur non sain, loyal et marchand : Le blé dur ne sera plus considéré comme, sain, loyal et marchand lorsqu’il présentera l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, soit : Si son taux d’humidité est supérieur à 18%, S’il contient plus de 0,25% de graines nuisibles, S’il contient plus de 1 pour 1.000 d’ergot ou d’ail. ORGE Art. 3. Le prix de base à la production d’un quintal d’orge ou d’escourgeon sain, loyal et marchand de la récolte 1970 est fixé à 31,70 DA. Il n’est pas fait de distinction entre ces deux variétés de céréales qui sont désignées indistinctement sous la qualification d’orge. Le prix ci-dessus s’entend pour un poids spécifique compris entre 62 et 62,499 kgs. BONIFICATIONS ET REFACTIONS Les bonifications et réfactions applicables aux prix de base sus-indiqués, sont établies d’après le barème suivant :
- Pour poids spécifique : Au-dessus de 66,499 kgs, bonification de 0,12 DA. par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. Au-dessous de 62 kgs, réfaction de 0,12 DA. par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2° Pour humidité : Au-dessus de 16 pour 100 et jusqu’à 18 pour 100, réfaction. de 0,35 DA par demi-point d’humidité.
- Au-delà de 18 pour 100 d’humidité, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. 3º Pour impuretés: a) Impuretés proprement dites (graines sans valeur matières inertes). Tolérance: 1 pour 100: de 1,01 à 2%, réfaction de 0,35 DA., de 2,01 à 3%, réfaction de 0,70 DA., de 3,01 à 4%, réfaction de 1,05 DA., de 4,01 à 5%, réfaction de 1,40 DA., de 5,01 à 6%, réfaction de 1,75 DA., de 6,01 à 7%, réfaction de 2,10 DA., au-delà de 7%, la réfaction sera librement débattue entre acheteur et vendeur. b) Graines étrangères utilisables pour le bétail, y compris le blé. Tolerance: 2 pour 100: de 2,01 à 3%, réfaction de 0,20 DA., de 3,01 à 4%, réfaction de 0,40 DA., de 4,01 à 5%, réfaction de 0,60 DA., de 5,01 à 6%, réfaction de 0,80 DA., de 6,01 à 7%, réfaction de 1,00 DA., au-delà de 7%, la réfaction sera librement débattue entre acheteur et vendeur.
514 JOURNAL OFFICIEL DE LA AVOINE Art. 4. Le prix de base à la production d’un quintal d’avoine saine, loyale et marchande de la récolte 1970, est fixé à 30,20 DA. Le prix ei-dessus s’entend pour un poids spécifique compris entre 47,500 et 48,490 kgs. BONIFICATIONS ET REFACTIONS Les bonifications et les réfactions applicables au prix de base sus-indiqué, sont établies d’après le barème suivant :
- Pour poids spécifique : Au-dessus de 48,499 kgs, bonification de 0,09 DA. par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. Au-dessous de 47,500 kgs, réfaction de 0,00 DA. par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2° Pour impuretés: Tolérance:2%! Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg. 2,01 à 7%, réfaction de 0,30 DA. au-delà de 7%, la réfaction serą librement débattus entre acheteur et vendeur. MAIS Art. 5. Le prix à la production d’un quintal de maïs en grain sain, loyal et marchand de la récolte 1970, est fixé à 40 DA. Ce prix s’entend pour un taux d’humidité compris entre 15 pour cent et 15,5 pour cent. En cas d’apport de maïs en épis, les frais d’égrenage sont à la charge du producteur et la conversion du poids d’épis en poids de grains, est déterminée au moment de la réception de chaque lot. BONIFICATIONS ET REFACTIONS
- Bonifications pour siccité : Au-dessous de 15 pour cent, bonification de 0,24 DA par tranche de 0,5 pour 100. 2º Réfactions pour humidité (frais de séchage). a) pour les relations entre producteurs et organismes stockeurs (réfactions applicables aų poids de grains, sous déduction de l’eau excédant 15,5 %. de 15,51 à 20%, réfaction de 0,25 DA par 0,5 % d’humidité, de 20,01 à 35%, réfaction de 0,08 DA par 0,5% d’humidité, au-delà de 35%, la réfaction est fixée d’un commun accord entre acheteur et vendeur. Les organismes stockeurs ont la faculté de refuser les maïs présentant un taux d’humidité supérieur à 25 %. b) Pour maïs rétrocédé par les organismes stockeurs : réfactions calculées conformément au barème figurant à l’article 1er, a, 2º, b, du décret du 30 octobre 1959 relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession du maïs pour la campagne 1959-1960. 3° Impuretés, grains cassés ou piqués, grains chauffés, moisis ou germés: a) Impuretés: Tolérance de 1 %. au-delà : réfaction égale à 0,40 DA. par point ou fraction de point; b) Grains cassés: Tolérance de 3% de grains passant au travers d’un tamis à trous circulaires de 4,5 mm de diamètre, au-delà: réfaction de 0,16 DA. par point ou fraction de point; REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mai 1970 c) Grains chauffés, moisis ou germés: Tolérance de %, au-delà de 2% et jusqu’à 5%: réfaction égale à 0,20 DA. par point eu fraction de point, au-delà de 5%: réfaction librement débattue entre acheteur et vendeur; d) Grains piqués par insecte Tolérance de 3%, au-delà de 3% et jusqu’à 10%, réfaction de 0,10 DẠ. par point ou fraction de point, au-delà de 10%, la réfaction est fixée d’un commun accord entre acheteur et vendeur. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au maïs des variétés dites « pop cornet sweet corn dont les prix peuvent être librement débattus entre acheteur et vendeur. Art. 6. Pour l’application des barèmes de bonifigations et de réfactions fixées aux articles 1 à 6 ci-dessus, les différents éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable, et les différents accidents pouvant affecter les grains sont définis par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, sauf autre définition contenue dans le articles 1 à 5 ci-dessus. TITRE II PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION Art. 7. Les livraisons de céréales de la récolte 1970, sont réglées aux producteurs sur la base des prix fixés par les articles ler à 5 du présent décret: modifiés, compte tenu des barèmes de bonifications et de réfactions prévus au titre I du présent déeret majorés, éventuellement, des primes de conservation en culture; diminués de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs. Art. 8. Par dérogation aux dispositions de l’article 7 du présent décret, les céréales retenues à titre de rémunération en nature par les meuniers et les boulangers échangistes et livrées à un organisme stockeur, sont réglées en totalité sur la base du prix de campagne, sous déduction de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs. Art. 9. - Sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine et de maïs reçu par les organismes stockeurs et les établissements de semences, il est perçu les taxes ci-après dont les taux sont fixés par le décret n° 70-68 du 21 mai 1970 susvisé. 1º Une taxe globale de 0,90 DA. se décomposant en : a) Taxes à la charge des producteurs : Taxe de statistique de 0,30 DA perçue au profit de l’office algérien interprofessionnel des céréales, Taxe de 0,50 DA, destinée à l’amélioration de la production des semences. b) Taxe de péréquation à la charge des organismes stocksurs et des établissements de semences : -0,10 DA. par quintal, destinée à assurer le réglement des indemnités tendant à l’égalisation des charges des organismes stockeurs et prévue par l’article 14 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé. 2° En outre, la moitié de la taxe de stockage à la charge des producteurs, soit 0,40 DA. Art. 10. Les organismes stockeurs et les établissements de semences versent directement à l’office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées par l’article 5 de l’arrêté interministériel du 5 janvier 1960. 1º Sur les céréales reçues par eux, de la production: Les taxes visées à l’article 9 du présent déares,
26 mai 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 515 Les redevances sur les entrées prévues par l’article 7 du décret ne 50-909 du 31 juillet 1959, 2º Sur toutes les quantités de céréales rétrocédées : La moitié de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs dont le taux est fixé à 0,40 DA par le décret n° 70-68 du 21 mai 1970 susvisé. Les taxes retenues par les organismes stockaurs aux exploitations du secteur autogéré agricole sur le montant de leurs apports, en application du présent article, leur seront ristournées dans la limite des quantités commercialisées et à concurrence des quantités de céréales remises à ces exploi tations pour couvrir leurs besoins en semences, excepté la taxe de, 0,50 DA prélevée pour l’amélioration de la production des semences. Art. 11, Les agriculteurs semenciers versent, en fin de Jampagna, à l’office Algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées à l’article 5 de l’arrêté interministériel du 5 janvier 1960, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs, prévues à l’article 9 du présent déeret, ainsi que la demi-taxa de stockage à la charge des utilisateurs. Art. 12. Le taux de la marge de rétrocession prévue à l’article 4 du décret n° 50-909 du 21 juillet 1050, est fixé à 1,30 DA pour le blé tendre, le blé dur, l’orge, l’avoine et la maïs. Art. 13. Le taux des majerations bimensuelles de prix destinées à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales, sont fixés par quintal es par quingaine à : -0,22 DA pour le maïs, 0,20 DA pour le blé dur, 0,18 DA pour le blé tendre, l’orge et l’aveine. Art. 14 Les prix des céréales à la production fixés par les articles ler à 5 du présent décret, sont majorés chaque quinzaine, dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 ci-après, des primes de conservation en culture dont les taux sont égaux à ceux des majorations bimensuelles de prix fixées à l’article 13 qui précède. Art. 15. Pour le blé, l’orge et l’avoine, les majerations de prix et les primes de conservation en culture s’appliquent à compter du 16 août 1970. Toutefois, durant la deuxième quinzaine du mois d’août et les deux quinzaines du mois de septembre 1970, aucune prime de conservation en culture ne sera versée sur les quantités de blé, d’orge et d’avoine livrées par les producteurs. Pour les livraisons de blé faites à compter du ler octobre 1970, le taux des primes de conservation en culture est déterminé en prenant comme point de départ des primes, la date du 16 août 1970, Les primes de conservation en culture afférentes aux livraisons d’orge et d’avoine faites à compter du ler octobre 1970, seront décomptées au taux déterminé en prenant comme point de départ des primes la date du 16 août 1970, diminué de la valeur de deux quinzaines. Les primes de conservation en culture relatives au blé, à l’orge et à l’avoine, cesseront pour les livraisons faites à compter du ler mars 1971. Art. 16. - Pour le maïs, les majerations bimensuelles de prix s’appliquent à compter du 16 octobre 1970. Les primes de conservation en culture relatives au maïs ne s’appliquent qu’à compter du 16 novembre 1970 et cessent d’être versées pour les livraisons faites à compter du 1er mai 1071. Art. 17. Les majorations bimensuelles du prix de rétrocession, prévues pour le blé tendre par l’article 13 du présent décret et congourant à la détermination du prix des farines, sont retenues pour toute la durée de la pampagne 1970-1971 pour une valeur de 2,07 D.A par quintal de blé. Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux meuniers la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les mouniars, il est percu ou versé par l’office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après : Périodes Redevances Indemnités du 18 au 15 août 1970 2,07 du 16 au 31 agût 1970 1,80 du 1er au 15 septembre 1970 1,71 du 16 au 30 septembre 1970 1,53 du 18 au 15 octobre 1970 1,35 du 16 au 31 octobre 1970 1,17 du 1er au 15 novembre 1970 0,99 du 18 au 30 novembre 1970 0,81 du 1er au 15 décembre 1970 0,63 du 16 au 31 décembre 1970 0,45 du 1er au 15 janvier 1971 0,27 dų 16 au 31 janvier 1071 0,09 du 19 au 15 février 1971 0,00 du 16 au 28 février 1971 0,27 du 1 au 15 mars 1971 0,45 du 16 au 31 mars 1971 0.03 du 1er au 15 avril 1971 0,81 du 16 au 30 avril 1971 0,00 du 1 au 15 mai 1071 1,17 du 16 au 31 mai 1971 1,35 du 19 au 15 juin 1071 1,53 du 16 au 30 juin 1971 1,71 du 1er au 15 juillet 1971 1,80 du 16 au 31 juillet 1971 2,07 Art, 18, - Les majorations bimensuelles du prix de rétrocession prévues pour le blé par l’article 13 du présent déaret et concourant à la détermination du prix des semoules, sont retenues pour toute la durée de la campagne 1970-1971 pour une valeur de 2,30 D.A par quintal de blé, Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux semquliers la couverture normale des frais de magasinage et de financoment de leurs stocks de blé, sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les semouliers, il est perçu ou versé par l’office algérien interprofessionnel des céréales dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après: Périodes Redevances Indemnités au 1er au 15 août 1970 2,30 dụ 16 au 31 apût 1970 2,10 du 1er au 15 septembre 1970 1,90 du 16 au 30 septembre 1970 1,70 du 1er au 15 octobre 1970 1,50 du 16 au 31 octobre 1970 1,30 du 1er au 15 novembre 1970 1,10 du 16 au 30 novembre 1970 0,90 du ler ay 15 décembre 1970 0,70 du 16 au 31 décembre 1970 0,50 du 1er au 15 janvier 1971 0,30 du 16 au 31 janvier 1971 0,10 du 1er au 15 février 1971 0,10 du 16 au 28 février 1971 0,30 du 19 au 18 mars 1971 0,50 du 16 au 31 mars 1971 0,70 du 1er au 15 avril 1971 0,90 du 16 aų 30 avril 1971 1,10 du 19 au 15 mai 1971 1,30 du 16 au 31 mai 1971 1,50 du 1er au 15 juin 1971 1,70 du 16 au 30 juin 1971 1,90 du 1er au 15 juillet 1971 2,10 du 16 au 31 juillet 1971 2,30 Art. 19. - Le taux des primes allouées aux meuniers et fabricants de semoule, en application du paragraphe 3 de l’article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 précité, est fixé à : a) Pour les meuniers : -0,025 D.A lorsque les stocks excédent l’écrasement moyen d’une quinzaine, -0,055 D.A lorsque les stocks excédent l’écrasement mogen de deux quinzaines,
516 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mai 1970 b) Pour les fabricants de semoules: 0,03 DA lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen d’une quinzaine, 0,06 DA lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen de deux quinzaines. Art. 20. Le taux des primes allouées aux utilisateurs d’orge et de maïs, en application du paragraphe 4 de l’article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé, est fixé par quintal à : -0,025 DA lorsque les stocks excèdent l’utilisation moyenne d’une quinzaine, 0,055 DA lorsque les stocks excédent l’utilisation moyenne de deux quinzaines. Art. 21. Le taux de la prime supplémentaire allouée aux organismes stockeurs de maïs, en application du paragraphe 5 de l’article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé, est fixé, par quintal, à 0,025 DA. La prime supplémentaire prévue au présent alinéa, cessera d’être versée sur les stocks, à compter du ler avril 1971. Art. 22. Sur le produit des taxes de stockage prévues par l’article 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 et l’article 8 du décret n° 58-186 du 22 février 1958, il sera alloué par l’office algérien interprofessionnel des céréales; 1° Aux docks de filtrage et de report (union de coopératives agricoles), sur les céréales de production locale attribuée par POAIC et aux organismes stockeurs des localités portuaires chargés éventuellement du conditionnement des céréales à l’exportation, lorsque le port en cause n’est pas doté d’une union coopérative de filtrage et de report : a) une prime supplémentaire de magasinage, par quinzaine et par quintal fixée à : Pour le blé : -0,02 DA pour la période du ler août 1970 au 28 février 1971, 0,03 DA pour la période du 1er mars 1971 au 31 juillet 1971, -0,04 DA pour toutes les quantités reportées au-delà du ler août 1971. Pour l’orge et l’avoine : 0,02 DA pour la période du 1er août 1970 au 31 juillet 1971. 0,04 DA pour toutes les quantités reportées au-delà du 1er août 1971. Pour le maïs : Une indemnité de 0,02 DA pour toute la durée du stockage; b) Une indemnité forfaitaire d’entrée et de sortie fixée 0,50 DA’ par quintal. 2º Aux docks de filtrage et de report et aux organismes stockeurs, sur les céréales d’importation qui leur ont été attribuées par l’O.A.I.C. : Une prime supplémentaire de magasinage au taux de 0,02 DA par quinzaine et par quintal pour toute la durée du stockage; Une indemnité forfaitaire d’entrée et de sortie au taux de 0,30 DA par quintal. : Art. 23. Au cours de la campagne 1970-1971, les producteurs de céréales sont autorisés à échanger, avec les organismes stockeurs et les établissements de semences, des céréales de qualité courante contre des céréales de semences. Les livraisons de céréales ordinaires faites dans ces conditions sont exonérées des taxes prévues à l’article 9 ci-dessus, dans la limite de 150 kgs de blé, d’orge, d’avoine ou de maïs de qualité courante livrés contre 100 kgs de céréales de semences, excepté la taxe de 0,50 DA prélevée pour l’amélioration de la production des semences. Les organismes stockeurs qui auront versé à l’office algérien interprofessionnel des céréales, les taxes prévues à l’article 9 du présent décret, seront remboursés à concurrence des mêmes montants et pour les quantités qu’ils auront livrées aux exploitations du secteur autogéré agricole au titre des semences. Le montant de ces remboursements fera l’objet, par les soins des organismes stockeurs concernés, de versements correspondant aux comptes des comités de gestion ou des coopératives d’anciens moudjahidine bénéficiaires. Ces quantités seront exonérées de la demi-taxe de stockage qui affecte, le prix à la rétrocession. Art. 24. Les taxes prévues pour les céréales visées aux articles ler à 5 du présent décret, sont applicables aux céréales non loyales et marchandes. Art. 25. Les dispositions du présent décret sont applicables, à compter du ler août 1970, au blé tendre, au blé dur, à l’orge et à l’avoine et, à compter du 1er octobre 1970, au maïs. Art. 26. - Les primes bimensuelles de financement et de stockage comprises dans le prix de rétrocession des céréales importées, sont affectées au compte intitulé < opérations couvertes par la taxe de stockage ». Art. 27. Sur chaque quintal de blé de la récole 1970, livré par les producteurs algériens aux organismes stockeurs, avant le 1er octobre 1970, il sera versé une prime de : 4 DA par quintal de blé tendre,
- 1 DA par quintal de blé dur. Cette prime sera remboursée par les producteurs sur les quantités de céréales de semences ou de céréales triées reprises par eux en contrepartie de céréales courantes commercialisées ou remises à titre d’échange. Art. 28. La vente de blé tendre, de blé dur et d’orge par les organismes stockeurs ouvrira droit au profit desdits organismes stockeurs à une indemnité aux taux de • 3,35 D.A par quintal de blé tendre 3,00 D.A par quintal de blé dur
- 1,50 D.A par quintal d’orge. Les organismes stockeurs devront déduire, des prix de vente des céréales concernées, un montant égal aux taux de l’indemnité. Les ventes faites à la société nationale SEMPAC sont exclue du bénéfice desdites indemnités et le prix de rétrocession applicable dans ce cas, ne fera l’objet d’aucune déduction. Il en sera de même des céréales destinées aux semences reprises par les producteurs en contrepartie de céréales courantes commercialisées ou remises à titre d’échange. Art, 29. - Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre ou d’orge acheté par les unités de la SN SEMPAC aux organismes stockeurs ou à l’OAIC, à compter du ler août 1970, il sera versé auxdites unités une indemnité compensatrice dont le taux au quintal est égal à : 3,35 D.A pour le blé tendre -3,00 D.A pour le blé dur 1,50 D.A pour l’orge. Un montant égal au taux de cette indemnité sera déduit du prix de revient du blé retenu pour le calcul des prix de vente des farines et semoules. Art. 30. Le montant des primes, indemnités et redevances prévues par les articles 27 à 29 ci-dessus, sera imputé ou versé au compte commerce extérieur de l’OAIC. Des instructions du directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales fixeront les modalités de versement ou de perception de ces primes, indemnités ou redevances. Art. 31. Les organismes stockeurs, les docks de filtrage et de report et l’OAIC, en qualité d’importateur, détenant des. stocks de blé dur, de blé tendre, d’orge ou d’avoine à la date du 31 juillet 1970 ou des stocks de maïs à la date du 30 septembre 1970, percevront une indemnité compensatrice dont le montant est fixé à :
26 mai 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Blé dur 4,80 D.A par quintal Blé tendre 4,32 D.A par quintal Orge 4,32 D.A par quintal Avoine 4,32 D.A par quintal Maïs 5,28 D.A par quintal. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les stocks de céréales de la récolte 1970, provenant d’achats aux producteurs, n’ouvriront pas droit, au profit des organismes stockeurs, aux indemnités compensatrices ci-dessus énoncées. Art. 32. Sur les stocks de céréales appartenant aux unités de production de la société nationale SEMPAC, à la date du 31 Juillet 1970, il sera versé auxdites unités, une indemnité compensatrice dont le montant est fixé à : Blé dur 4,60 D.A par quintal Blé tendre 4,14 D.A par quintal
- Orge 4,14 D.A par quintal Art. 33. Sur toutes les quantités de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine et de maïs de la récolte 1970, rétrocédées avant le 1er août 1970 pour le blé tendre, le blé dur, l’orge et l’avoine avant le ler octobre 1970, en ce qui concerne le maïs, les organismes stockeurs verseront une redevance compensatrice dont le taux au quintal sera égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l’époque de la rétrocession. Les livraisons faites aux docks de filtrage et de report, viendront en majoration des quantités assujetties aux redevances compensatrices ci-dessus. Art. 34. Les organismes stockeurs, à l’exclusion des unions coopératives agricoles de filtrage et de report, percevront sur les stocks de céréales de la récolte 1970, détenus le 15 et le dernier jour du mois à 24 heures:
- Jusqu’au 31 juillet 1970 inclus, une indemnité compensatrice de 0,20 D.A par quintal de blé dur et 0,18 D.A par quintal de blé tendre, d’orge et d’avoine, Jusqu’au 30 septembre 1970 inclus, une indemnité de 0,22 D.A par quintal de maïs. Art. 35. Les indemnités compensatrices prévues aux articles 28 et 31 du présent décret, sont applicables aux semences réglementaires de céréales non utilisées au cours de la campagne 1969-1970 et reportées sur la campagne 1970-1971. Art. 36. Les taxes et redevances prévues par le présent décret sont assises et recouvrées dans les conditions définies par l’article 5 de l’arrêté du 5 janvier 1960, susvisé. Le cas échéant, les poursuites engagées en vue de leur recouvrement seront exercées comme en matière d’impôts indirects par le receveur des contributions diverses pour le compte de l’agent comptable de l’OAIC. En particulier, comme en matière d’impôts indirects, le retard dans le paiement des taxes et redevances entrainera de pleín droit, la perception d’une pénalité fiscale fixée à 10% du montant des taxes ou redevances dont le paiement a été différé, Cette pénalité s’appliquera le premier jour suivant la date d’exigibilité de ces taxes ou redevances. Elle peut, exceptionnellement, et suivant les régles applicables en matière d’impôts indirects, faire l’objet, en tout ou partie, de remise gracieuse de la part de l’administration fiscale. Art. 37. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du plan et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire fixera, le cas échéant, les autres mesures de régularisation à intervenir. Art. 38. Les céréales destinées la consommation humaine pourront être rétrocédées dans certaines zones à des prix réduits. Un décret fixera les taux de réduction à appliquer, les modalités de rétrocession ainsi que les quantités qui feront l’objet de ventes à prix réduit. Ce même décret définira les zones et les catégories de personnes bénéficiaires ainsi que les modalités de prises en charge des réductions de prix à appliquer. REPUBLIQUE ALGERIENNE 517 TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES Art. 39. Les marges de sélection concourant à la détermination des prix de vente des semences de blé dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine sont fixées pour la campagne 1970-1971 uniformément à : 1°) 16 D.A par quintal pour les semences dites de < sélection > dont la pureté variétale, attestée par un certificat d’agréage définitif de la station d’essais d’El Harrach, est égale à au moins 998 %% (pour mille). 2°) 13,50 D.A par quintal pour les semences dites de << Reproduction > dont la pureté variétale, attestée par un certificat d’agréage définitif de la station d’essais d’El Harrach, est égale à au moins 990 %% (pour mille). 3°) 11 D.A par quintal pour les semences dites « sans qualification » dont la pureté variétale, attestée par le vendeur, est égale à au moin 960 % (pour mille). Art. 40. Sont également retenues pour la détermination du prix de vente des semences à l’utilisateur : a) les taxes ci-après aux taux fixés par le décret n° 70-68 du 21 mai 1970 susvisé, relatif aux taxes parafiscales : partie de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs soit 0,40 D.A. taxes de péréquation des charges des organismes stockeurs, soit 0,10 D.A. b) les frais de chargement sur moyen d’évacuation au départ de l’organisme livreur, fixés forfaitairement à 0,22 D.A par quintal. Art. 41. La fourniture de sacherie neuve n’ayant jamais servi, pourra être décomptée à part, par l’organisme vendeur, sur les bases ci-après :
- les sacs de toile ou de jute seront loués aux exploitants agricoles, sur la base d’un taux de 0,01 D.A par sac et par jour; les sacs non restitués, dans un délai de deux mois, seront facturés à un taux de 6 D.A. les sacs de papier seront facturés en sacs perdus sur la base d’un prix maximum de 1 D.A par sac de 50 kgs nets, soit 2 D.A par quintal. Art. 42. La somme des différents éléments de calcul définis aux articles 39 et 40 ci-dessus, cumulée au prix de base de la céréale à la production fixé aux articles 1 à 5 ci-dessus et affecté, le cas échéant, des bonifications ou des réfactions correspondant au poids spécifique, et, en ce qui concerne le blé tendre à la siccité, constitue le prix limite de vente de 100 kgs de semences ensachées par le vendeur et chargées sur moyen d’évacuation, départ magasin livreur. Art. 43. En vue d’encourager l’emploi des semences de qualité, et dans le cadre des mesures prévues par l’article 1er, 4°, du décret n° 70-68 du 21 mai 1970 susvisé, des réductions seront accordées sur les prix de vente des semences réglementaires de blé dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine, prévues à l’article 39 ci-dessus. Le montant de ces réductions sera égal à la moitié de la marge de sélection applicable en exécution des dispositions de l’article 39 ci-dessus. Sur chaque quintal de semence de « Sélection de « Reproduction » et « Sans qualification », remis par les organismes stockeurs aux exploitants agricoles, l’OAIC remboursera aux organismes livreurs la moitié de la marge de sélection qui n’aura pas été facturée aux utilisateurs. Art. 44. Les organismes stockeurs insuffisamment approvisionnés en semences au moyen d’achats directs à la production, seront ravitaillés à partir d’autres organismes stockeurs, à concurrence des besoins à satisfaire, par des attributions prononcées par l’office algérien interprofessionnel des céréales. Celui-ci remboursera les frais avancés par les organismes attributaires pour le transport des lots à eux attribués; seront pris en considération pour le rembour-
518 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mai 1970 sement, les frais de transport et les frais accessoires, depuis le magasin de départ de l’organisme vendeur jusqu’au magasin central de l’organisme attributaire acheteur. L’office algérien interprofessionnel des céréales pourra également rembourser le transport des céréales règlementaires, depuis les magasins de collecte jusqu’aux magasins de conditionnement des semences sélectionnées, lorsque ces deux catégories de magasins appartiennent à des organismes différents, sauf dérogation expresse admise, pour des cas particuliers, par le directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales. De même, l’office algérien interprofessionnel des céréales prendra en charge les frais de transport des semences règlementaires livrées aux exploitants agricoles depuis le magasin de départ principal ou secondaire jusqu’au lieu d’utilisation. Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, les fraís de transport ainsi que les accessoires aux frais de transport seront remboursés sur la base des barèmes prévus par l’arrêté du 23 août 1961 ou de tout autre texte qui lui serait substitué fixant les modalités de remboursement des frais d’approche des blés. Art. 45. Au cas d’insuffisance de la production de semences réglementaires, l’office algérier interprofessionnel des céréales pourra autoriser l’utilisation des céréales triées pour compléter les besoins du pays en céréales à semer. Les céréales triées ne bénéficient que du remboursement des frais de transport et frais accessoires dans les conditions fixées à l’article 44 alinéa 1er ci-dessus. Art. 46. Lors de l’intervention d’un second organisme acheteur dans le circuit de répartition des semences règlementaires ou des céréales triées, cet organisme sera rémunéré sur les bases ci-après : a) Pour les semences réglementaires, l’organisme fournisseur consentira à l’organisme revendeur, une remise de 0,50 D.A. sur la marge de sélection; b) Pour les céréales trièes, l’office algérien interprofessionnel des céréales versere à l’organisme revendeur une indemnité de 0,50 D.A par quintal revendu. Art. 47. - Les frais respectifs de production et de conditionnement des semences réglementaires, sont couverts par les marges de sélection fixées à l’article 39 du présent décret, do le partage entre producteurs et organismes stockeurs s’effectue comme suit : 1°) Part des marges de sélection revenant aux producteurs : a) Semences de sélection == 10 D.A b) Semences de reproduction = 7,50 DA c) Semences sans qualification = 5 D.A 2°) Part des marges de sélection revenant aux organismes stockeurs assurant le conditionnement des semences de céréales: 6 D.A par quintal uniformément, uelle que soit la catégorie de semences ( Sélection », « Reproduction > ou << Sans qualification »). La part revenant 1. l’organisme stockeur sera le cas échéant diminuée du montant de l’indemnité visée à l’article 46 a) ci-dessus. Art. 48. - L’office algérien interprofessionnel des céréales supportera les dépenses lui incombant, en exécution de l’article 43 du présent décret, par imputation sur les ressources provenant du produit de la taxe pour l’amélioration de la production des semences sélectionns et à la diffusion de leur emploi, perçue en exécution de l’article 1, 4° du décret n° 70-68 du 21 mai 1970 susvisé et, en tant que de besoin, sur les excédents de recettes découlant de la perception de la taxe de statistique prévue à l’article 1”, 1º dudit décret. Les dépenses découlant de la prise en charge des frais de transport des semences réglementaires ou céréales triées ainsi que celles découlant du financement de l’intervention prévue à l’article 46, b) seront imputées au compte relatif su financement des mesures de stabilisation des prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation, ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’OAIO en application de l’arrêté du 9 juillet 1957 susvisé. Art. 49. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre chargé des finances et du plan et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1970 Houari BOUMEDIENE. Décret n° 70-70 du 21 mai 1970 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs algériens pour la campagne 1970-1971. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 11: Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 64-312 du 23 octobre 1964 concernant la réglementation du marché des légumes secs ; Vu le décret n° 70-68 du 21 mai 1970 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1970-1971; Vu la délibération du 27 avril 1970 de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète : TITRE I. Prix des légumes seos LENTILLES Article 10 - Le prix de base à la production des lentilles larges, blondes d’Algérie, saines, loyales et marchandes de la récolte 1970, est fixé à : -90 D.A le quintal quel que soit le calibre. Toutefois, la marchandise ne devra pas comporter plus de 7,50% de grains d’un calibre inférieur à 5 mm. Tout dépassement donnera lieu à réfaction dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessous relatif aux réfactions. Tolérance: Ce prix s’entend pour une marchandise ne contenant pas plus de: 0,50 % de corps étrangers, 8,50% de graines altérées (grains écornés, cassés, touchés par la gelée, grains d’autres variétés de lentilles, grains attaqués par les parasites) dont 1% maximum de grains attaqués par les parasites. Réfactions : 1°/ pour présence de corps étrangers: à partir de 0,51%, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2°/ pour présence de grains altérés (grains écornés, grains cassés, grains touchés par la gelée, grains d’autres variétés de lentilles, grains attaqués par les parasites) :
- à partir de 8,51 %, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 3°/ pour dépassement de la tolérance en grains de petits calibres :
- Réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 4°/ pour forte proportion de grains attaqués par les parasites: Jusqu’à une proportion de 1%, les grains attaqués par les parasites entrent dans le calcul des grains altérés (2º ci-dessus),
26 mai 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites supérieure à 1%, ces grains sont décomptés à part et donnent lieu jusqu’à 5%, à une réfaction de 0,20 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites supérieure à 5%, la marchandise ne sera plus considérée comme saine, loyale et marchande et le prix sera librement débattu entre vendeur et acheteur. Art. 2. Le prix de base à la production des lentilles blanches d’Algérie, saines, loyales et marchandes de la récolte 1970, est fixé à : -65 D.A. le quintal, quel que soit le calibre. Toutefois, la marchandise ne devra pas comporter plus de 7,50 % de grains d’un calibre inférieur à 4 mm.. Tout dépassement donnera lieu à réfaction dans les conditions prévues à l’article 1 ci-dessus. Les tolérances et le barème de réfaction applicables aux lentilles blanches d’Algérie, sont les mêmes que ceux applicables aux lentilles larges blondes d’Algérie et définis à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le prix de base à la production des lentilles vertes d’Algérie, saines, loyales et marchandes de la récolte 1970, est fixé à : 110 D.A le quintal quel que soit le calibre. Toutefois, la marchandise ne devra pas comporter plus de 7,50 % de grains d’un calibre inférieur à 3 mm. Tout dépassement donnera lieu à réfaction dans les conditions prévues à l’article 1er ci-dessus. Les tolérances et le barème de réfaction applicables aux lentilles vertes d’Algérie sont les mêmes que ceux applicables aux lentilles larges blondes d’Algérie et lentilles blanches d’Algérie et définis à l’article 1ª ci-dessus. Haricots blancs secs Art. 4. - Le prix de base à la production d’un quintal de haricots blancs, secs, sains, loyaux et marchands de la récolte 1970, est fixé à 148,80 D.A. Ce prix est ramené à 130,80 D.A. pour le tyре « Сосо ». Tolérance: Ces prix s’entendent pour une marchandise ne contenant pas plus de: 1% de corps étrangers, 5% de grains colorés ou altérés (grains avortés, grains écornés, grains décortiqués, grains cassés, grains piqués, grains avariés, grains attaqués par les parasites), dont : -1% maximum de grains attaqués par les parasites, 2% maximum de grains colorés. Réfaction: 1°) pour présence de corps étrangers: à partir de 1,01% réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2°) pour présence de grains colorés ou altérés:
- à partir de 5% réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 3°) pour forte proportion de grains attaqués par les parasites:
- Jusqu’à 1% les grains attaqués par les parasites entrent dans le calcul des grains altérés ou colorés (2° ci-dessus), Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites, supérieure à 1%, ces grains sont décomptés à part et donnent lieu jusqu’à 5%, à réfaction de 0,20 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites, supérieure à 5, la marchandise ne sera plus considérée comme saine, loyale et marchande et son prix sera librement débattu entre vendeur et acheteur. 4°) pour forte proportion de grains colorés : Jusqu’à une proportion de 2%, ces grains colorés entrent dans le calcul des « grains altérés ou colorés » (20 ci-dessus), Lorsqu’un lot compte une proportion de grains colorés supérieure à 2%, ces grains sont décomptés à part et donnent lieu à partir de 2,01% à une réfaction de 0,25% du prix de base pa. tranche ou fraction de tranche d’un kilogramme, REPUBLIQUE ALGERIENNE 519
- Les grains violacés ou rosés sont décomptés pour moitié de leur prix. Art. 5. Les pois chiches, les pois ronds, les fèves et féverolles de la récolte 1970 seront reçus par les organismes stockeurs algériens qui remettront un acompte aux producteurs livreurs. Un complément sera éventuellement versé à ceux-ci en fonction des prix de vente obtenus par les organismes stockeurs. Pour le versement des acomptes aux producteurs, ces organismes pourront warranter leurs stocks auprès des banques chargées du financement de la commercialisation des céréales et légumes secs. Ces banques devront accepter lesdits warrants dans le cadre des règles bancaires normales. Art. 6. Les prix normaux de base de rétrocession des légumes secs visés aux articles 1 à 4 du présent décret, comprennent : a) Le prix de base à la production de chacun des types de légumes secs prévus aux articles 1 à 4 ci-dessus, b) La taxe de péréquation des primes de financement et de magasinage, prévue à l’article 8 du présent décret, c) La taxe de péréquation des prix intérieurs, prévue l’article 8 du présent décret, d) La marge de rétrocession, fixée à 1,80 D.A. Ces prix s’établissent comme suit : 1- Lentilles larges blondes d’Algérie a 107,30 D.A le quintal 2- Lentilles blanches d’Algérie : 82,30 D.A le quintal 3- Lentilles vertes d’Algérie : 127,30 D.A le quintal 4- Haricots blancs secs : 170,50 D.A. le quintal 5- Haricots blancs type « Coco > 152,50 D.A le quintal Les prix de base de rétrocession indiqués ci-dessus, sont éven tuellement modifiés, compte tenu des barèmes de réfaction prévus aux articles 1 à 4 du présent décret. TITRE II Taxes, primes, modalités de paiement, de stockage et régime de rétrocession. Art. 7. Sur chaque quintal de lentilles ou de haricots blancs secs reçus par les organismes stockeurs, il est perçu à la charge des producteurs : une taxe globale de 0,80 D.A. comprenant : La taxe statistique de 0,30 D.A perçue au profit de l’office algérien interprofessionnel des céréales, La taxe de 0,50 D.A. destinée à l’amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi, Sur les lentilles exclusivement, il sera perçu une taxe de ré sorption de 10 D.A. Art. 8. Les organismes stockeurs verseront à l’office algérien interprofessionnel des céréales:
- sur les lentilles et les haricots reçus par eux, les taxes visées à l’article 7 du présent décret,
- Sur toutes les quantités de ces mêmes légumes secs, lonS de leur rétrocession : a) Une taxe de péréquation destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l’article 9 du présent décret. Le montant de cette taxe est fixé par quintal às Lentilles 6 D.A Haricots blancs secs 5,40 D.A. b) Une taxe de péréquation des prix intérieurs fixée -10 D.A par quintal de lentilles
- 15 DA par quintal de haricots blancs seca
520 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. Les organismes stockeurs reçoivent, pour chaque quintal de lentilles et de haricots blancs secs provenant d’achats directs à la production, d’achats à d’autres organismes stockeurs ou de l’importation, détenu en fin de journée le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage, dont le taux bimensuel est fixé comme suit: Lentilles 0,30 D.A par quintal Haricots blancs secs 0,45 D.A par quintal. Art. 10. En plus de la taxe de péréquation des prix intérieurs et de la taxe de résorption, l’office algérien interprofessionnel des céréales prend en recettes, éventuellement, la différence entre le prix intérieur et le prix des marchandises d’importation, lorsque ce dernier prix est inférieur aux prix de rétrocession intérieurs. En contrepartie de ces recettes, l’office supporte, éventuellement, l’excédent de prix de revient des légumes secs d’importation par rapport aux prix de rétrocession intérieurs et l’excédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur, au cas d’exportation. L’office versera également, sur ces recettes, aux organismes stockeurs chargés du traitement, du calibrage et du conditionnement des légumes secs à l’exportation, une indemnité forfaitaire de 0,50 D.A par quintal traité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mai 1970 Art. 11. L’office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret, au vu d’états visés par les chefs de contrôle des céréales intéressés Art. 12. Un arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre chargé des finances et du plan fixera, en tant que de besoin, les mesures de régularisation à intervenir. Art. 13. Dans le délai d’un mois, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, un arrêté interministériel du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce, fixera les prix des légumes secs applicables à la vente au détail. Art. 14. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre chargé des finances et du plan et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1970. Houari BOUMEDIENE AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D’EL ASNAM Routes Nationales Exécution d’enduits superficiels Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution de couches de surface, en enduits superficiels, sur les chaussées des routes nationales de la wilaya d’El Asnam. Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya d’El Asnam, (service: routes, 2ème étage). Les offres devront parvenir, sous pli recommandé (ou être déposées contre récépissé), avant le 8 juin 1970 à 18 heures 30 au directeur des T.P.H.C. de la wilaya d’El Asnam. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE CONSTANTINE El Arrouch Collège d’enseignement technique Travaux de clôture Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux de clôture au collège d’enseignement technique d’El Arrouch. Les candidats peuvent retirer les dossiers au cabinet de M. Jacques Lambert, architecte, 15, rue Sellami Slimane à Constantine. Les offres devront parvenir avant le jeudi 4 juin 1970 (date de réception), au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Constantine. Les instructions de présentation des offres seront données avec les dossiers. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE TIZI OUZOU Fourniture d’émulsions de bitume pour les routes nationales de la wilaya de Tizi Ouzou Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture d’émulsions de bitume pour les routes nationales de la wilaya de Tizi Ouzou. Emulsion acide pour répandage à 65% 1610 T Emulsion acide pour enrobage à 65% 70 T Les candidats pourront prendre connaissance et retirer les dossiers à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction Cité administrative 2º étage à Tizi Ouzou. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative à Tizi Ouzou, avant le ler juin 1970 à 18 heures, délai de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE Service des études scientifiques Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel agricole. Les dossiers sont à retirer au service des études scientifiques, Clairbois, Birmandreis à Alger. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, à l’ingénieur en chef du service des études scientifiques, au plus tard le jeudi 4 juin 1970 à 18 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek