Arrêté du 4 janvier 1971 organisant le régime d'assurancevieillesse des non-salariés du secteur non agricole
Article 2
فتح المادة1) Les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes passibles de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale définie à l'article 242 du code des impôts directs, à l'exclusion de celles susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 89 du code précité, ou qui sont assujetties à l'inscription au registre du commerce.
2) Sont assimilées aux membres desdites professions, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale, les personnes ci-après :
a) les associés de fait et les associés en nom des sociétés de personnes ;
b) les associés commandités, gérants ou non, des sociétés en commandite par action;
c) les associés ou les gérants de S.A.R.L. qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale;
d) les agents commerciaux qui, non inscrits au registre du commerce, justifient d'un contrat de mandat écrit, régi par les articles 1984 et suivants du code civil, en vue de la négociation à titre professionnel, d'une manière habituelle et constante, d'achats, de vente ou de prestations de service pour le compte d'entreprises commerciales ou industrielles
e) les marchands de journaux en kiosque;
f) lorsqu'ils en sont propriétaires ou gérants, les chefs d'établissements d'enseignement privé laïc;
g) les exploitants d'auto-école.
Article 3
فتح المادةLes professions libérales groupent toutes les personnes exerçant l'une des professions ci-après: médecin, dentiste, sage-femme, pharmacien architecte, géomètre, expert comptable, comptable agréé, entrepreneur de comptabilité, vétérinaire, avocat, défenseur de justice, commissaire priseur, syndic, administrateur de règlement judiciaire, courtier juré d'assurance, expert devant les tribunaux, homme de lettres, artiste, ingénieur-conseil, conseil juridique, auxiliaire médical, masseur-kinésithérapeute, agent général d'assurances, métreur vérificateur, gérant d'immeubles, conseiller fiscal, professeur rémunéré au cachet.
Article 4
فتح المادةLes professions artisanales groupant les personnes qui, travaillant manuellement et pour leur compte dans des conditions excluant tout lien de subordination à un employeur, en assurant personnellement la direction de leur entreprise et en accomplissant leur travail, seules, ou avec le concours de leur conjoint, des membres de leur famille et au maximum de 5 personnes, trouvent la rémunération de leur travail dans la vente des produits qu'elles ont fabriqués ou le prix forfaitaire des services qu'elles ont rendus.
Article 5
فتح المادةL'énumération et les définitions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus, pourront être complétées, le cas échéant.
Article 6
فتح المادةLa gestion du régime d'assurance-vieillesse des non-salariés du secteur non agricole, est confiée à un organisme ayant compétence sur l'ensemble du territoire national, siégeant à Alger et qui prend la dénomination de caisse d'assurancevieillesse des non-salariés (en sigle C.A.V.N.O.S.).
Article 7
فتح المادةLes droits acquis au sein de l'ex-C.A.V.C.I.A. par les adhérents membres des professions industrielles et commerciales, sont maintenus et pris en charge par la C.A.V.N.O.S., dans les conditions suivantes :
a) les pensions liquidées, les majorations pour conjoint à charge ainsi que les pensions de reversion accordées à la date du 1er janvier 1971, sont révisées en fonction de la nouvelle valeur du point de retraite fixée à l'article 11 ci-dessous et suivront l'évolution de la valeur du point de retraite;
b) les titulaires de pensions ayant un conjoint à charge, pourront bénéficier de la majoration pour conjoint à charge, dans les conditions fixées à l'article 16 de l'ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 susvisée, sans que la date d'entrée en jouissance de cet avantage puisse être antérieure au 1er janvier 1971;
c) l'allocation de vieillesse est maintenue à son taux actuel.
Article 8
فتح المادةLes droits en cours d'acquisition au sein de l'ex-C.A.V.C.I.A. par les adhérents membres des professions industrielles et commerciales, sont maintenus et pris en charge par la C.A.VN.O.S., dans les, conditions suivantes :
a) toutes les personnes qui, en application des nouvelles dispositions du présent arrêté excluant toute condition de cessation d'activité pour l'attribution d'une pension de vieillesse, sont susceptibles de bénéficier d'un tel avantage, pourront en demander le bénéfice.
La C.A.V.N.O.S. liquidera leur avantage en fonction du nombre de points acquis dans le régime antérieur et dans les conditions fixées au présent arrêté, sans que la date d'entrée en jouissance de cet avantage puisse être antérieure au 1 janvier 1971..
b) Toutes les personnes qui, en application des nouvelles dispositions de l'ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 susvisée, concernant les conditions d'ouverture du droit à la pension de reversion, sont susceptibles de bénéficier de cet avantage, pourront en demander le bénéfice.
La C.A.V.N.O.S. liquidera leur avantage sur la base de la moitié des points acquis par le conjoint décédé, la date d'entrée en jouissance dudit avantage ne pouvant être antérieure au 1er janvier 1971.
c) les points acquis dans le régime antérieur, sont consignés au compte individuel de chaque adhérent pour valoir au moment de la liquidation des droits.
Article 9
فتح المادةLes assujettis au régime sont tenus de verser à la C.A.V.N.O.S. une cotisation annuelle dont le taux est lié à leurs revenus professionnels.
La cotisation est exigible le premier jour de chaque année civile, à compter du 1er janvier 1971 et payable avant le 1er mars de chaque année.
Lorsque le début de l'activité professionnelle se situe en cours d'année civile et au moins 3 mois avant son terme, la cotisation est due pour l'année entière et payable dans les deux mois suivant le début de l'activité.
Les revenus professionnels pris en considération sont les revenus imposables avant déduction des déficits antérieurs et qui sont produits par l'activité au titre de laquelle a eu lieu l'affiliation.
Article 10
فتح المادةPlusieurs catégories de cotisations sont instituées :
a) la première catégorie de cotisation est réservée aux assujettis bénéficiant d'un revenu annuel imposable égal ou inférieur à 2.000 DA; la cotisation est fixée à 120 DA donnant droit à 50 points de retraite;
b) la deuxième catégorie de cotisation est réservée aux assujettis bénéficiant d'un revenu annuel imposable compris entre 2.001 DA et 3,600 DA; la cotisation est fixée à 276 DA donnant droit à 100 points de retraite;
c) la troisième catégorie de cotisation est réservée aux assujettis bénéficiant d'un revenu annuel imposable compris entre 3.601 DA et 7.200 DA; la cotisation est fixée à 624 DA donnant droit à 200 points de retraite;
d) la quatrième catégorie de cotisation est réservée aux assujettis bénéficiant d'un revenu annuel imposable compris entre 7.201 DA et 14.400 DA; la cotisation est fixée à 1.044 DA donnant droit à 300 points de retraite;
e) la cinquième catégorie de cotisation est réservée aux assujettis bénéficiant d'un revenu annuel imposable compris entre 14.401 DA et 20.000 DA; la cotisation est fixée à 1.728 DA donnant droit à 450 points de retraite;
f) la sixième catégorie de cotisation est réservée aux assujettis bénéficiant d'un revenu annuel imposable supérieur à 20.001 DA; la cotisation est fixée à 2.520 DA donnant droit à 600 points de retraite.
La détermination de la catégorie de cotisation est fonction du revenu; cependant, les assujettis ont la possibilité du choix REPUBLIQUE ALGERIENNE 237 d'une catégorie quelconque supérieure à celle qui aurait pu être fixée en fonction de leur revenu, à condition qu'ils en fassent la demande les trois mois précédant la date d'exigibilité de la cotisation. Dans ce cas, le montant de la cotisation est celui de la catégorie choisie.
En début d'affiliation et en l'absence de revenu connu, la cotisation est fixée sur la base d'une affiliation temporaire en première catégorie, la régularisation définitive de la situation du nouvel affilié ayant lieu ultérieurement.
Article 11
فتح المادةA compter du 1 janvier 1971, la valeur du point de retraite est fixée à 0,60 DA.
La valeur du point peut être modifiée par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
Article 12
فتح المادةLes validations facultatives d'activités antérieures au 1er janvier 1971, pour les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 12 de l'ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 susvisée, sont effectuées au titre de la catégorie à laquelle appartient l'assujetti, au moment de son affiliation et au taux de 0,60 DA de point.
Article 13
فتح المادةLes litiges éventuels portant sur le taux d'invalidité prévu aux articles 10, 16 et 17 de l'ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 susvisée, sont portés devant les commissions d'invalidité prévues par la législation sur le contentieux de la sécurité sociale.
Article 14
فتح المادةLe montant annuel de la pension de vieillesse est égal au produit du nombre de points de retraite acquis pendant les périodes de cotisations ou assimilés, au sens de l'article 12 de l'ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 susvisée et de l'article 9, 3ème alinéa du présent arrêté, par la valeur du point de retraite à la date d'entrée en jouissance de l'avantage.
Article 15
فتح المادةLe taux de la cotisation à la charge du pensionné qui continue à exercer une activité relevant du régime, au titre duquel il perçoit son avantage, est fixé à 50% de la cotisation correspondant à ladite activité.
Article 16
فتح المادةLe plafond de ressources annuelles prévu à l'article 10 de l'ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 susvisée, est fixé à 54.000 DA.
Article 17
فتح المادةL'arrêté du 8 mars 1963 est abrogé.
Article 18
فتح المادةLe directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 janvier 1971.
Mohamed Saïd MAZOUZI MINISTERE DES FINANCES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
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