LOIS ET DECRETS ARRETES DECISIONS, CIRCULAIRES. AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION a l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE Trois mois 7, 9, 13, Αν. A. Benbarek ALGER 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49-66-80-96 Algérie C.C.P. 3200-50- ALGER Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars …. Le numéro: 0,25 dinar Numero des annees antérieures Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarty des insertions 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 69-25 du 12 mai 1969 portant ratification de l’accord de coopération commerciale, économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Libye, signé à Tripoli le 14 doul Kâda 1388 H correspondant au 1er février 1969, p. 434. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrête interministériel du 3 novembre 1968 portant organisation de l’examen de titularisation dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, p. 435. Arrête interministériel du 3 novembre 1968 portant organisation de l’examen de titularisation dans le corps des attachés des affaires étrangères, p. 435 Arrêté interministériel du 3 novembre 1968 portant organisation de l’examen de tite sation dans le corps des chanceliers des affaires étrangères, p. 436. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 69-54 du 12 mai 1969 portant statut des élèves-maîtres des écoles normales primaires, p. 436. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 30 novembre 1968 fixant les modalités de répartition du produit de la taxe de secours instituée par l’article 168 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967, p. 439. Arrêté interministériel du 3 mars 1969 portant application à certains personnels du ministère de la santé publique, du décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, p. 439. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 21 avril 1969 portant contingentement de certains produits à l’importation, p. 439. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs de produits yougoslaves, p. 440. Avis aux exportateurs de produits vers la République socialiste fédérative de Yougoslavie, p. 440.
434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mai 1969 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 69-25 du 12 mai 1969 portant ratification de l’accord de coopération commerciale, économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Libye, signé à Tripoli le 14 doul Kada 1388 H correspondant au 1er février 1969. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord de coopération commerciale, économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Libye, signé à Tripoli le 14 doul Kâda 1388 H correspondant au 1er février 1969; Ordonne : Article 1. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération commerciale, économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Libye, signé à Tripoli le 14 doul Kåda 1388 H correspondant au 1er février 1969. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1969. Houari BOUMEDIENE ACCORD GENERAL DE COOPERATION COMMERCIALE, ECONOMIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE LIBYE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement du Royaume de Libye, En application des dispositions de l’article 2 du traité de fraternité, de bon voisinage et de coopération conclu entre les deux pays, à Tripoli le 14 doul Kâda 1388 H. correspondant au 1 février 1969 (J.C.), Désireux de consolider les liens de fraternité et d’amitié existant entre leurs peuples, Convaincus de l’importance que revêt le renforcement de la coopération dans les domaines commercial, économique et technique, conformément aux intérêts communs des deux pays, Ont décidé de conclure le présent accord et ont désigné, à cet effet, leurs plénipotentiaires habilités à le signer. Article 1er Les deux parties encourageront la coopération dans tous les domaines économiques. Article 2 Les deux parties faciliteront les échanges commerciaux entre leurs deux pays et, à cet effet : Ale Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire donne son accord pour l’exportation dans la limite de ses possibilités économiques, des produits d’origine algérienne vers le Royaume de Libye et le Gouvernement de Libye s’engage à faciliter les opérations relatives à l’importation en Libye des produits algériens ; Ble Gouvernement de Libye donne son accord pour l’exportation dans la limite de ses possibilités économiques, des produits d’origine libyenne, vers la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement algérien s’engage à faciliter les opérations relatives à l’importation en Algérie des produits libyens. Article 3 Chacune des parties contractantes accorde à l’autre partie, tous les avantages possibles en matière de douane et d’importation. Article 4 Chacune des parties contractantes accorde à l’autre, en matière de transports terrestres, maritimes et aériens, toutes facilités et avantages possibles ainsi que l’échange d’informations dans ce domaine, y compris les informations d’ordre météorologique. Article. 5 Les deux parties contractantes donnent leur accord à la coopération touristique et à la participation aux foires dont elles faciliteront la tenue dans le pays de l’autre, ainsi qu’à l’échange des informations touristiques et de voyages, par tous les moyens dont elles disposent. Article 6 Les deux parties contractantes donnent leur accord pour une coopération technique entre leurs pays en vue de l’échange d’experts, de techniciens, d’enquêtes et d’études techniques dans tous les domaines économiques, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays. Article 7 1º Les deux parties contractantes coopéreront dans les différents domaines de l’information et encourageront l’échange de programme de radiodiffusion et de télévision, de journaux, de livres et de tous autres moyens de diffusion de la pensée. Elles se communiqueront mutuellement leurs expériences concernant l’information et l’art ainsi que leurs moyens d’information et échangeront des visites journalistiques, sportives et artistiques. 2° Les agences nationales de presse coopéreront pour donner et diffuser les informations des deux pays dans la plus large mesure possible. Article 8 Les moyens de paiement résultant du présent accord, s’effectueront en monnaie convertible. Article 9 En vue de l’exécution du présent accord et pour assurer la réalisation et élargir le champ des avantages réciproques qui y sont stipulés, les deux parties contractantes ont convenu de constituer une commission bilatérale algéro-libyenne, conformément à l’échange de lettres jointes au présent accord. Article 10 Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de sa signature et sa ratification sera assurée conformément aux procédures en vigueur dans chacun des deux pays. Il demeurera en vigueur pendant une période de trois ans renouvelable par tacite reconduction, tant qu’il ne sera pas dénoncé par écrit, par l’une des parties, trois mois avant l’expiration dudit délai. Fait et signé à Tripoli le 14 doul Kâda 1388 H. correspondant au 1er février 1969 J.C., en deux originaux en langue arabe. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne du Royaume de Lybie, démocratique et populaire, Le ministre des affaires Le ministre des affaires étrangères, étrangères, Abdelaziz BOUTEFLIKA Chems Eddine ARABI
30 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 435 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 3 novembre 1968 portant organisation de l’examen de titularisation dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires ; Vu le décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux conseillers et aux secrétaires des affaires étrangères; Arrêtent : Article 1*г. Les examens de titularisation prévus aux articles 19 et 20 du décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des affaires étrangères. Art. 2. Pendant les cinq années qui suivent la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du décret fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, il ne peut être organisé qu’une seule session annuelle d’examen. Art. 3. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’examen de titularisation. Art. 4. - Les épreuves se déroulent à Alger, dans les locaux du ministère des affaires étrangères. Art. 5. L’examen comporte deux épreuves écrites et une épreuve orale. Art. 6. Les épreuves écrites comportent : une épreuve portant sur les aspects politiques, économiques et sociaux du monde contemporain durée 4 heures, coefficient 1, une epreuve pratique ayant pour thème la critique ou l’élaboration d’un accord international: durée 3 heures, coefficient 2. Art. 7., L’épreuve orale prévue à l’article 5 consiste en une conversation dont la durée ne peut dépasser une demi-heure avec le jury au complet, sur l’ensemble des matières prévues à l’article 8 ci-dessous (coefficient 2).. Art. 8. Le programme des épreuves prévues à l’article précédent, porte sur les matières suivantes :
- Connaissance de l’Algérie son histoire, sa géographie, sa politique économique et sociale.
- Les problèmes actuels de la diplomatie algérienne dans le monde.
- Droit international public et privé.
- Les institutions internationales.
- La coopération technique internationale. Art 9. Le jury est composé : du secrétaire général du ministère des affaires étrangères, président, du directeur général de la fonction publique. de trois hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, ayant au moins le rang de ministre plenipotentiaire. Art 10. - Toutes les décisions du jury sont prises à la majorité des voix. Art. 11. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Le jury est souverain dans l’attribution des notes. Art. 12. Nul ne peut être déclaré admis, s’il n’a obtenu une moyenne générale d’au moins 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves. Art. 13. Le jury arrête la liste des candidats définitivement admis. Art. 14. Les épreuves sont classées dans les dossiers des intéressés. Les notes sont communiquées aux candidats en cas d’échec. Art. 15. Les membres du jury sont nommément désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 novembre 1968. P. le ministre des affaires étrangères, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Apdellatii RAHAL Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 3 novembre 1968 portant organisation de l’examen de titularisation dans le corps des attachés des affaires étrangères Le ministre des affaires étrangères et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques e consulaires ; Vu le décret n° 68-206 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des attachés des affaires étrangères; Arrêtent : Article 1” - Les examens de titularisation prévus à l’article 12 du décret n° 68-206 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des attachés des affaires étrangères, sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des affaires étrangères. Art. 2. Pendant les cinq années qui suivent la date de publication au Journal officiel de la République algérienne deniocratique et populaire du statut particulier du corps des attachés des affaires étrangères, il ne peut être organisé qu’une seule session annuelle d’examen. Art. 3. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’examen de titularisation. Art. 4. - Les épreuves se déroulent à Alger, dans les locaux du ministère des affaires étrangères. Art. 5. - L’examen comporte deux épreuves écrites et une épreuve orale. Art. 6. Les épreuves écrites comportent : une composition portant sur les connaissances professionnelles du candidat (durée 3 heures, coefficient 1), une épreuve pratique relative à s’étude d’un dossier ou d’un rapport (durée 3 heures, coefficient 2). Art. 7. L’épreuve orale prévue a l’article 5 ci-dessus, consiste en une conversation dont la durée ne peut dépasser une demi-heure avec le jury au complet, sur l’ensemble des matières prévues à l’article 8 ci-dessous. Elle se présente, aux choix du fury, sous forme, soit de questions, soit de commentaire d’un texte, soit de discussion à partir d’un texte. Dans les deux derniers cas, le texte
436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mai 1969 tiré au sort, est remis au candidat 15 minutes avant qu’il ne se présente devant le jury (coefficient 2). Art. 8. Le programme des différentes épreuves prévues aux articles 5, 6 e 7, ci-dessus porte sur les matières suivantes:
- Connaissance de l’Algérie: son histoire, sa géographie, sa politique économique et sociale.
- La diplomatie algérienne et le Tiers-Monde
- Les institutions internationales.
- Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires. Art. 9. - Le jury est composé : du directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères, président,
- d’un représentant du ministre chargé de la fonction publique, de trois hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, ayant au moins le rang de conseiller des affaires étrangères. Art. 10. Toutes les décisions du jury sont prises à la majorité des voix. Art. 11. Chaque épreuve est notee de 0 20. Le jury est souverain dans l’attribution des notes. Art. 12. Nul ne peut être déclaré admis, s’il n’a obtenu une moyenne générale d’au moins 10 ur 20 à l’ensemble des épreuves. Art. 13. Le jury arrête la liste des candidats définitivement admis. Art. 14. Les épreuves sont classées dans les dossiers des intéressés. Les notes sont communiquées aux candidats en cas d’échec. Art. 15. - Les membres du jury sont nommément désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 novembre 1968. P. le ministre des affaires étrangères, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdellatif RAHAL Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 3 novembre 1968 portant organisation de l’examen de titularisation dans le corps des chanceliers des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-207 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des chanceliers des affaires étrangères; Arrêtent : Article 1er.- Les examens de titularisation prévus à l’article 11 du décret n° 68-207 du 30 mai 1968 portant statut particulier des chanceliers des affaires étrangères, sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des affaires étrangères.. Art. 2. Pendant les cinq années qui suivent la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du statut particulier du corps des chanceliers des affaires étrangères, il ne peut être organisé qu’une seule session annuelle d’examen. Art. 3. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’examen de titularisation. Art. 4. Les épreuves se déroulent à Alger, dans les locaux du ministère des affaires étrangères. Art. 5. L’examen comporte 2 épreuves écrites et une épreuve orale. Art. 6. - Les épreuves écrites comportent: une composition portant sur les connaissances professionnelles du candidat (durée 3 heures, coefficient 1), une épreuve pratique relative à l’étude d’un dossier ou d’un rapport (durée 3 heures, coefficient 2). Art. 7. L’épreuve orale prévue à l’article 5 ci-dessus, consiste en une conversation dont la durée ne pourra dépasser une demi-heure avec le jury au complet, sur l’ensemble des matières prévues à l’article 8 ci-dessous. Elle se présente, aux choix du jury, sous forme, soit de questions, soit de commentaire d’un texte, soit de discussion a partir d’un texte. Dans les deux derniers cas, le texte tiré au sort, est remis au candidat 15 minutes avant qu’il ne se présente devant le jury (coefficient 2). Art. 8. Le programme des différentes épreuves prévues aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus, porte sur les matières suivantes :
- Connaissance de l’Algérie son histoire, sa géographie, sa politique économique et sociale.
- Structure et fonctionnement du ministère des affaires étrangères gestion financière, amatérielle et consulaire.
- Organisation et fonctionnement d’un poste diplomatique et d’un poste corsulaire.
- La convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires.
- Pratique diplomatique, consulaire et protocolaire. Art. 9. Le jury est composé : du directeur de l’adıninistration générale du ministère des affaires étrangères, président, d’un représentant du ministre chargé de la fonction publique, de trois hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères. Art. 10. Toutes les décisions du jury sont prises à la majorité des voix. Art. 11. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Le jury est souverain dans l’attribution des notes. Art. 12. Nul ne peut être déclaré admis, s’il n’a obtenu une moyenne générale d’au moins 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves. Art. 13. Le jury arrête la liste des candidats définitivement acmis. Art. 14. Les épreuves sont classées dans les dossiers des intéressés. Les notes sont communiquées aux candidats en cas d’échec. Art. 15. Les membres du jury sont nommément désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 novembre 1968. P. le ministre des affaires étrangères, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdellatif RAHAL Hocine TAYEBI MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 69-54 du 12 mai 1969 portant statut des élèves-maîtres des écoles normales primaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 64-230 du 10 août 1964 relative à la formation des maîtres de l’enseignement du premier degré et à la création d’écoles normales primaires, notamment son article 4;
30 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 437 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 65-244 du 23 août 1965 portant création d’un certificat de culture générale et professionnelle; Vu le décret n° 66-38 du 11 février 1966 portant création d’un brevet d’enseignement général ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 66-176 du 8 juin 1966 portant établissement et fonctionnement des écoles normales primaires, modifié par le décret n° 66-328 du 9 novembre 1966; Vu le décret n° 67-112 du 7 juillet 1967 portant création d’un certificat de fin d’études d’instructeur ; Vu le décret n° 68-308 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instituteurs; Vu le décret n° 68-309 du 30 mai 1968 portant statut particulier, des instructeurs; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES ELEVES- MAITRES Article 1er Le cycle normal des études dans les écoles normales primaires, est de quatre années. Art. 2. Durant les trois premières années, il est alloué par l’Etat, pour chaque élève-maitre, une bourse d’internat complète inscrite au budget de l’école. Le régime de l’école est l’internat. Toutefois, le ministre de l’éducation nationale peut, pour des raisons de santé ou faute de places, autoriser les élèves à suivre les cours comme externes ou demi-pensionnaires. En ce qui concerne les élèves externes et les demipensionnaires, le montant de cette bourse leur est reversé, déduction faite des avantages qu’ils sont admis à recevoir. Chaque année, il est attribué une bourse de trousseau aux élèves-maîtres non redoublants ainsi qu’une bourse complémentaire de trousseau aux élèves-maîtres nécessiteux. Art. 3. Durant la quatrième année, les élèves-maîtres sont en stage de formation professionnelle. Ils ont alors la qualité d’instructeur stagiaire ou d’instituteur stagiaire et reçoivent, à ce titre, une rémunéraion fixée par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, conformément à la réglementation en vigueur. L’intendant prélève sur le montant de la rémunération, une participation aux frais généraux et une cotisation destinée à constituer un pécule qui est remis à l’élève-maître lorsqu’il est installé dans son nouveau poste. Art. 4. Durant leur scolarité, les élèves-maîtres peuvent encourir les sanctions suivantes : 1º la privation de sortie prononcée par le directeur, 2º l’avertissement prononcé par le directeur, 3º la réprimande devant le conseil des professeurs, prononcée suivant la gravité de la faute, par le directeur ou l’inspecteur d’académie, 4º l’exclusion temporaire de 8 jours, prononcée par le directeur après avis du conseii des professeurs, 5° l’exclusion temporaire de 15 jours prononcée par l’inspecteur d’académie, sur proposition du directeur, le conseil des professeurs entendu, 6º le transfert dans une école normale prononcé par le ministre de l’éducation nationale, sur proposition de l’inspecteur d’académie, après avis du directeur de l’école normale, le conseil des professeurs entendu, 7° l’exclusion définitive prononcée par le ministre de l’éducation nationale dans les mêmes conditions, 8° tout élève qui se rend coupable d’une faute grave, peut être remis immédiatement à sa famille contre décharge par le directeur; celui-ci doit alors, sans délai, en référer à l’inspecteur d’académie et saisir le conseil des professeurs. Outre ces sanctions, les élèves-maîtres en stage de formation professionnelle, sont soumis à celles prévues pour les instructeurs et les instituteurs. CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES-MAITRES INSTITUTEURS Section 1 Concours de recrutement et conditions d’admission Art. 5. Le concours d’entrée aux écoles normales, section élèves-maitres instituteurs, est organisé à la même date que le brevet d’enseignement général et comporte les mêmes épreuves. L’accès à la première année de la section d’élèves-maîtres instituteurs, est assurée par ce concours. A titre transitoire, jusqu’au 1er juillet 1973 et dans la proportion de 10% des candidats admis au concours, sur proposition du directeur de l’école normale d’instituteurs, après avis favorable du conseil des professeurs, seront recrutés sur titres, les élèves-instructeurs de 3ème année pourvus du brevet d’enseignement général et proposés par le directeur, après avis favorable du conseil des professeurs de leur école normale d’origine. Les candidats bénéficieront après leur recrutement, de tous droits et prérogatives attachés à la qualité d’élève-maître. Le nombre de places mises en concours, est fixé par le ministre de l’éducation nationale. Art. 6. Le recrutement peut se faire également au niveau de la classe de formation professionnelle parmi les candidats titulaires du baccalauréat âgés de trente-cinq ans au plus. Art. 7. Tout candidat au concours d’entrée prévu à l’article 5 du présent décret, doit: être de nationalité algérienne, avoir plus de 16 ans et moins de 18 ans au 31 décembre de l’année du concours. Une dispense d’une année supplémentaire tant pour la limite d’âge minimum que pour la limite d’âge maximum, pourra être accordée, sur justification, par l’inspecteur d’académie, satisfaire à l’examen médical réglementaire, s’engager à servir dans l’enseignement public après la fin des études, être célibataire, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre de l’éducation nationale. Art. 8. Le jury du concours désigné et présidé par l’inspecteur d’académie ou son délégué, comprend obligatoirement: le directeur de l’école normale primaire, deux inspecteurs de l’enseignement élémentaire et moyen, les professeurs de l’école normale. Il peut être fait appel, en outre, à des professeurs de l’enseignement secondaire (premier et second cycles). Art. 9. Tout professeur enseignant dans une classe représentant des élèves au concours, ne peut pas faire partie du jury chargé d’examiner les élèves de ce professeur. Art. 10. Les indemnités à accorder aux membres du jury sont celles prévues pour l’examen du brevet d’enseignement général. Art. 11. - Chaque épreuve est corrigée par deux examinateurs au moins. L’examen or a lieu, pour chaque matière devant deux membres au moins. Art. 12. Le jury ne peut délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Les délibérations peuvent faire, s’il y a lieu, l’objet d’un vote acquis à la majorité des suffrages. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Les candidats sont classés par ordre de mérite. Ils sont déclarés admis à l’école normale primaire en fonction du nombre de places mises en concours. Une liste supplémentaire peut être dressée, dont l’importance sera fixée chaque année par le ministre de l’éducation nationale. Dès la clôture des délibérations, les résultats sont proclamés par le président du jury. Section 2 Organisation des études Art. 13. Les sections d’élèves-maitres instituteurs comprennent deux divisions l’une pour la formation du personnel enseignant en langue arabe, l’autre pour celle du personnel enseignant en langue française. Chaque division doit recevoir dans l’autre langue, une formation suffisante. Cependant, chaque fois que les possibilités le permettront, une section d’élèves-maîtres instituteurs bilingues pourrait être créée par décision ministérielle. L’organisation, le niveau et la sanction des études sont identiques dans toutes les divisions. Art. 14. Chaque année, sur le vu des notes obtenues pendant l’année scolaire, l’inspecteur d’académie, sur proposition du directeur et le conseil des professeurs entendu, arrête la liste des élèves admis à passer en classe supérieure. L’accès en classe de formation professionnelle est conditionné par l’obtention du baccalauréat de l’enseignement secondaire. Chaque année, le ministre de l’éducation nationale, après consultation du directeur de l’école normale supérieure, fixe le nombre de places réservées aux meilleurs élèves-maitres instituteurs de 3ème année pourvus du baccalauréat qui seront admis sans concours, à l’école normale supérieure. La liste des bénéficiaires sera dressée par le directeur, sur proposition du conseil des professeurs et avis favorable du directeur de l’école normale supérieure après étude des dossiers. Art. 15. Les élèves-maîtres instituteurs dont les notes ont été jugées insuffisantes ainsi que ceux non reçus au baccalauréat de l’enseignement secondaire, sont, soit autorisés à redoubler leur classe, soit exclus de l’établissement. La décision est prise par le ministre de l’éducation nationale, sur proposition de l’inspecteur d’académie et rapport motivé du directeur, après avis du conseil des professeurs. Le ministre peut, en outre et dans les mêmes formes, prononcer, en cours d’année, l’exclusion de tout élève reconnu incapable de suivre avec profit, les cours de l’établissement, après un avertissement donné trois mois à l’avance à l’élève et à sa famille. Art. 16. Durant le cycle complet ae leurs études, les élèves-maîtres instituteurs ne peuvent obtenir qu’une fois l’autorisation de redoubler. Ceux qui échoueront au baccalauréat de l’enseignement secondaire, après avoir redoublé une classe, perdront la qualité d’élève-maître instituteur et seront astreints au remboursement de leurs frais de scolarité, à moins qu’ils n’entrent dans J’enseignement et réalisent leur engagement. S’ils obtiennent ultérieurement le baccalauréat de l’enseignement secondaire, ils pourront demander leur réintégration à l’école normale primaire pour suivre l’année de formation professionnelle. CHAPITRE III
- DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES-MAITRES INSTRUCTEURA Section 1 Concours de recrutement et conditions d’admission Art. 17. - A la fin de chaque année scolaire, un concours de recrutement pour l’entrée en lère année de la section des élèves-maîtres instructeurs, peut être organisé dans les écoles normales. La date de ce concours ainsi que le nombre de places mises en concours, sont fixés par le ministre de l’éducation nationale. En cas d’insuffisance du nombre des candidats déclarés admis, une 2ème session peut être ouverte dans le courant du mois de septembre par le ministre de l’éducation nationale, sur proposition du directeur des enseignements Art. 18. Un concours de recrutement peut être organisé au niveau de chaque classe de la section d’élèves-maitres instructeurs. Art. 19. Tout candidat au concours d’entrée en lère année, doit : être de nationalité algérienne, avoir plus de 14 ans et moins de 16 ans à la rentrée scolaire qui suit le concours. Une dispense d’une année supplémentaire pourra être accordée sur justification, par l’inspecteur d’académie, satisfaire à l’examen médical réglementaire, s’engager à servir dans l’enseignement public, après la fin des études, être célibataire, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre de l’éducation nationale. Art. 20. Les concours de recrutement prévus aux articles 17 et 18 comprennent des epreuves écrites et orales dont la nature, les programmes, l’échelle de notation et les coefficients, seront. fixés par arrêté du ministre de l’éducation nationale. Art. 21. Le jury du concours, désigné et présidé par l’inspecteur d’académie ou son délégué, comprend : le directeur de l’école normale, vice-président, des professeurs d’école normale, deux inspecteurs de l’enseignement primaire (un de langue arabe et un de langue française), des professeurs de l’enseignement secondaire (premier cycle). Art. 22. Les dispositions prévues aux articles 9, 10, 11 et 12 du présent décret, sont également applicables aux élèves-maitres instructeurs. Section 2 Organisation des études Art. 23. Les sections d’élèves-maitres instructeurs comprennent deux divisions, l’une pour la formation du personnel enseignant en langue arabe, l’autre pour celle du personnel enseignant en langue française. Chaque division doit recevoir dans l’autre langue, une formation suffisante. Cependant, chaque fois que les possibilités le permettront, une section d’élèves-maîtres instructeurs bilingues pourrait être créée par décision ministérielle. L’organisation, le niveau et la sanction des études sont identiques dans toutes les divisions. Art. 24. Le brevet d’enseignement général sanctionne les trois premières années d’études. Art. 25. L’accès en classe de formation professionnelle est subordonné - à l’obtention du brevet d’enseignement général. Art. 26. Durant le cycle complet de leurs études, les élèves-maîtres instructeurs ne peuvent obtenir qu’une fois l’autorisation de redoubler. Ceux qui échoueront au brevet d’enseignement général, après avoir redoublé une classe, perdront la qualité d’élèves maîtres. instructeurs et seront astreints au remboursement de leurs frais de scolarité, à moins qu’ils n’entrent dans l’enseignement et réalisent leur engagement. S’ils obtiennent ultérieurement le brevet d’enseignement général, ils pourront demander leur réintégration à l’école normale primaire, pour suivre l’année de formation professionnelle. Art. 27. A l’issue de l’année de formation professionnelle, les élèves-maîtres instructeurs subissent les épreuves du certificat de fin d’études d’instructeurs (C.FE.I.) qui sera déterminé par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
30 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 28. Le succès au C.F.E.I. dispense des épreuves écrites (culture générale et pédagogie) et orales du certificat de culture générale et professionnelle. En cas d’échec au C.F.E.I. à deux sessions consécutives, le candidat est astreint à subir les épreuves complètes du C.C.G.P. Art. 29. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret. Art. 30. Le ministre de l’éducation nationale, le ministre chargé des finances et du plan et le ministre chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1969. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 30 novembre 1968 fixant les modalités de répartition du produit de la taxe de secours instituée par l’article 168 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967. Le ministre de la santé publique, Le ministre de l’intérieur et Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 et notamment son article 168; Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950, portant règlement d’administration publique relatif au régime financier de l’Algérie, notamment son article 78; Arrêtent : Article 1er. Le produit de la taxe de secours instituée par l’article 168 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, est réparti suivant les taux ci-après: 50% au profit des enfants assistés et protection de l’enfance 20% au profit des vieillards, infirmes et incurables 30% au profit de la protection sociale des aveugles. Art. 2. Les parts correspondantes sont rattachées au budget du ministère de la santé publique, par voie de fonds. de concours aux chapitres et articles ci-après : 46.03 Article 2 Enfants assistés et protection de l’enfance 46.04 Article 2 Action en faveur des vieillards, infirmes et incurables 46.05 - Article 2 Protection sociale des aveugles. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre (1968. Le ministre de la santé P. Le ministre de l’intérieur, publique, Le secrétaire général, Tedjini HADDAM. Hocine TAYEBI, P. Le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 439 Arrêté interministériel du 3 mars 1969 portant application à certains personneis du ministère de la santé publique, du décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics. Le ministre de la santé publique et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 3; Vu le décret n° 63-395 du 7 octobre 1963 relatif au recrutement au titre de l’assistance médico-sociale d’étudiants en instance de soutenance de thèse; Vu le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics et organismes publics; Arrêtent : Article 1er Les agents contractuels recrutés en application du décret n° 66-136 du 2 juin 1966 susvisé, doivent justifier, lorsqu’ils sont affectés aux emplois de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, techniciens paramédicaux, agents paramédicaux spécialisés, agents paramédicaux et aides paramédicaux, de l’un des titres ou diplômes prévus par les statuts particuliers de ces corps. Art. 2. Les étudiants en médecine en instance de soutenance de thèse, pourront être recrutés en qualité d’agents contractuels pour exercer les fonctions de médecins intérimaires, conformément à l’article 1er du décret n° 63-395 du 7 octobre 1963 relatif au recrutement au titre de l’assistance médico-sociale d’étudiants en instance de soutenance de thèse. Art. 3. Le présent arrêté sera 4 publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1969. Le ministre de la santé P. Le ministre de l’intérieur, publique, Le secrétaire général, Tedjini HADDAM. Hocine TAYEBI. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 21 avril 1969 portant contingentement de certains produits à l’importation. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Arrête : Article 1er. La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit: 39.01 B VI: Polyuréthane. Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit (8) jours francs, à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération sera celle des documents d’expédition. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1969. Nourredine-DELLECE
440 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mai 1969 AVIS ET COMMUNICATIONS AVIS AUX IMPORTATEURS DE PRODUITS YOUGOSLAVES informés que des contingents viennent Les importateurs sont l’importation des ouverts au titre de l’année 1969, pour d’être en provenance de la République produits suivants, originaires et socialiste fédérative de Yougoslavie : Produits de bois : sciage de bois blanc sciage de bois dur bois contreplaqué panneaux de particules emballages de bois Sérums de vaccins et de laboratoire Equipements médicaux, sanitaires Papier roto >>> Papier Kraft Tissus* Fils de coton Autres fils Chaussures de sport haute tensions Appareils électriques de basse et Armatures industrielles pour raffineries Machines-outils Métiers à tisser textiles et autres machines Pièces détachées pour machines Tracteurs à chenilles et leurs pièces de rechanges Tracteurs à roues Aluminium en barres Produits sidérurgiques Machines pour travaux publics Horlogerie Glucose Tabac fermenté en feuilles Machines à coudre et pièces Pruneaux secs différentes pièces détachées Matériel agricole et Appareils orthopédiques Soude caustique Houblon Oxyde de zinc Piment en morceaux Equipements divers immeubles Installations électriques pour l’intérieur des (minuterie) Compteurs d’eau Bateaux Films et disques Equipement pour industrie alimentaire Confection Bottes de protection Verre à vitre et verre plat Moissonneuses-batteuses Installations pour irrigation Médicaments Ascenseurs Toiles à matelas Divers. à l’exclusion de tous les produits fabriqués en Algérie. Les demandes des licences d’importation, établies dans les formes réglementaires sur formules modèle L.I.E. et accom. pagnées de factures pro-forman triple exemplaire, doivent être adressées, sous pli recommandé, à la direction du commerce extérieur, sous-direction des échanges - Palais du Gouvernement, Alger. Il est rappelé que: 1° Toute demande qui ne comportera pas la totalité des indications prévues, sera retournée au demandeur pour être complétée; 2° Aucun contrat ferme ne doit être passé avant que la icence d’importation des marchandises n’ait été délivrée; 3º Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération, en particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandizes embarquées avant l’obtention de la licence; imprimerie Officielle, Alger 7, 9 4° Aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration des contributions diverses (l’attestation du receveur des contributions diverses faisant foi); il devra en plus, joindre à ses dossiers une photocopie de l’état des salaires; 5° Comme prévu à l’accord de paiement algéro_yougoslave du 23 juillet 1963, les factures doivent être libellées en dollars US, monnaie de compte; 6° Les demandes de licence d’importations déposées avant la date de publication du présent texte au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui n’auront pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront valables; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent avis. N.B. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la direction du commerce extérieur, Palais du Gouvernement à Alger, tél. 63-23-40, poste 37-65. VIS AUX EXPOR ATEURS DE PRODUITS VERS LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE Les exportateurs so informé que conformément à l’accord commercial algéro_yougoslave du 23 juillet 1963, des contingents sont ouverts en vue de l’exportation des produits suivants, vers la République socialiste fédérative de Yougoslavie au titre de l’année 1969: Posphates bruts Câl s téléphoniques et électriques Appareils de ménage Agrumes Lentilles Sel marin Crin végétal Produits textiles Produits de l’artisanat Bière Transistors Dattes Liège brut Ouvrages en liège Cc crves de poissons Peintures et vernis Jus de fruits et concentrés Papier d’alfa Préparations pour lessive Figues sèches Liqueurs, anis, etc… Couvertures en laine Conserves de fruits et légumes Crin d’alfa Verre et ouvrages en verre Produits pharmaceutiques Matériaux de construction (carreaux de faïence) Confection Divers. Les demande de licences d’exportations établies dans les formes réglementaires sur formules (modèle 02) et accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent être adressées sous pli recommandé, à la direction du commerce extérieur (Sous-direction des échanges) Palais du Gouvernement, Alger. Il est rappelé que : 1º Aucun contrat ferme ne doit être passé avant que la licence des marchandises n’ait été délivrée: 2° Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération, en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour l’embarquement des marchandises avant l’obtention de la licence; 39 Comme prévu à l’accord de paiement algéro-yougoslave du 23 juillet 1963, les factures doivent étre libellées en dollars US, monnaie de compte. N.B. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la direction du commerce extérieur, Palais du Gouvernement à Alger, tél. 63-34 50 et 64-61-87, poste 37-65. et i’s Avenue Abdelkader-Benbarek