Décret n° 66-176 du 8 juin 1966 portant établissement et fonctionnement des écoles normales primaires
Article 2
فتح المادةLes écoles normales primaires sont situées au chef-lieu ou dans tout centre important du département.
Placées sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale, elles relèvent de l'enseignement du premier degré.
Article 3
فتح المادةLes écoles normales primaires comprennent deux sections: la section des élèves maîtres instituteurs, la section des élèves maîtres instructeurs.
Les deux sections fonctionnent, soit dans les mêmes locaux, soit dans des locaux séparés, soit dans tout autre établissement d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.
Article 4
فتح المادةLe régime des écoles normales primaires est l'internat.
A titre exceptionnel, des élèves demi-pensionnaires ou externes peuvent être admis.
Article 5
فتح المادةChaque école normale primaire est pourvue d'un conseil d'administration.
Elle est administrée par un directeur.
Un intendant, agent-comptable, assure la gestion et la comptabilité des deniers.
Article 6
فتح المادةLe directeur est le chef de l'établissement.
Il en a l'administration, comme la direction morale et pédagogique. Il représente l'école normale en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare les budgets, passe les contrats, traités ou marchés et présente au conseil d'administration les comptes financiers établis par l'intendant. Il délivre et fait prendre en charge par l'intendant les titres de perception des droits constatés au profit de l'établissement.
Il engage et ordonnance les dépenses dans les limites des crédits régulièrement alloués. Il surveille et contrôle le service de l'intendance sans toutefois pouvoir s'immiscer dans le maniement des deniers.
Article 7
فتح المادةLes directeurs d'écoles normales primaires sont nommés par le ministre de l'éducation nationale.
Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude aux fonctions de directeur d'école normale primaire, sous réserve d'être âgés de 30 ans pour les hommes et de 28 ans pour les femmes au 31 décembre de l'année en cours: -les inspecteurs titulaires de l'enseignement du premier degré ; les professeurs de psycho-pédagogie des écoles normales justifiant d'une licence d'enseignement et de 3 ans au moins d'exercice.
Toutefois, pendant une période transitoire allant jusqu'au 30 septembre 1970 peuvent être inscrits sur ces listes d'aptitude; les professeurs des enseignements du second degré comptant au moins 6 ans d'ancienneté et ayant exercé les fonctions d'inspecteur primaire ou dé conseiller pédagogique; les inspecteurs de l'enseignement du premier degré non, titulaires du C.A.I.P.-DEN comptant au moins deux ans d'ancienneté dans les fonctions d'inspecteur;. les directeurs de collèges d'enseignement général comptant au moins 5 ans d'ancienneté dans ces fonctions; 614 JOURNAL OFFICIEL DE LA les conseillers pédagogiques titulaires du baccalauréat ou du brevet supérieur ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans ces fonctions.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration est composé de la façon suivante : le préfet ou son représentant, président, l'inspecteur d'académie ou son représentant, vice-président, le maire de la commune où l'école normale primaire est implantée, ou son délégué, le directeur de l'école normale primaire, l'intendant de l'école, deux représentants élus des professeurs, un représentant élus des agents, un représentant de l'amicale des anciens élèves, un représentant de l'association des parents d'élèves, un délégué départemental de la fédération des travailleurs de l'éducation et de la culture.
A titre consultatif, le directeur peut demander l'audition de toute autre personne et notamment du médecin et de l'architecte de l'établissement.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur : 1º les modes d'approvisionnement, 2º les cahiers des prescriptions spéciales concernant les marchés de fourniture de denrées, 3º la réforme et la vente des objets mobiliers impropres au service ou hors d'usage, 4° les clauses et conditions des baux et locations d'immeubles, 5° toutes les améliorations des services matériels n'entraînant pas dépassement des crédits budgétaires.
Les délibérations sur les matières sont exécutoires de plein droit, si dans les 40 jours qui suivent celui où elles ont été prises, le ministre n'en a pas provoqué la modification, prononcé l'annulation ou suspendu provisoirement l'exécution.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration donne son avis sur : 1° le projet de budget, les demandes de subventions à la charge de l'Etat ou du département, les demandes de crédits supplémentaires et extraordinaires présentées par le chef de l'établissement, 2º le compte financier, 3º les modifications à apporter aux tarifs scolaires d'internat, 4° les radiations de créance et leur admission en non valeur et les radiations de dettes, 5° le régime alimentaire des élèves, le chauffage, l'éclairage, ue blanchissage, l'hygiène et tout ce qui concerne le bien-être matériel des élèves, 6º les créations et suppressions de cahiers et d'emplois, 7° la titularisation des agents, 8° les actions à intenter ou à défendre, 9º les dons et legs faits au lycée, 10° les emprunts à contracter ou à consentir, 11° les acquisitions ou aliénations de terrains, immeubles ou valeurs, 12° les constructions ou grosses réparations à entreprendre, 13° toutes les questions qui lui sont soumises par le chef de l'établissement.
Les avis relatifs à ces matières deviennent obligatoires si, dans les 40 jours qui suivent celui où ils ont été donnés, le ministre n'a pas manifesté son opposition.
Toutefois, les budgets, les crédits supplémentaires ou extraordinaires et les comptes financiers doivent être approuvés expressément par le ministre de l'éducation nationale.
Article 11
فتح المادةL'intendant exerce ses attributions conformément la réglementation en vigueur, notamment : il a la charge et est responsable de la conservation des biens de l'établissement et approvisionnements de toute nature, des titres de propriété et des valeurs appartenant à l'école. Il discute les conditions des marchés et prépare les cahiers des charges. Il a seul qualité pour procéder REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1966 sous l'autorité du directeur, à tous les achats. Il règle, sous l'autorité du directeur, tous les détails du service intérieur; en tant qu'agent-comptable, il est chargé, seul et sous sa responsabilité, d'effectuer toutes les recettes et toutes les dépenses de l'école. Il contrôle l'engagement des dépenses pour s'assurer qu'elles n'excèderont pas les crédits ouverts. Il tient une comptabilité deniers selon les règles générales de la comptabilité publique.
Sa gestion est soumise aux vérifications du directeur, de l'inspecteur d'académie, de l'inspecteur général chargé de l'inspection des écoles normales, des inspecteurs des services économiques de l'éducation nationale, ainsi qu'aux vérifications auxquelles sont soumis les comptables publics.
En outre, l'intendant est chargé de veiller à l'hygiène et à la tenue des élèves, et de participer à leur formation morale.
Article 12
فتح المادةL'organisation financière des écoles normales primaires est identique à celle des établissements publics d'enseignement du second degré.
Article 13
فتح المادةOutre les bourses d'internat, il est prévu des bourses de trousseau aux élèves-maîtres non redoublants ainsi que des bourses complémentaires de trousseau aux élèves-maîtres nécessiteux.
Article 14
فتح المادةEn ce qui concerne le personnel logé dans l'établissement, la réglementation est identique à celle des établissements publics d'enseignement du second degré.
Article 15
فتح المادةToutes dispositions non contraires au présent décret demeurent en vigueur.
Article 16
فتح المادةLe ministre de l'éducation nationale et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 juin 1966, Houari BOUMEDIENE, MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Loi n° 64-230
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret n° 69-54
Décret n° 69-54 du 12 mai 1969 portant statut des élèves-maîtres des écoles normales primaires
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Décret n° 68-590
Décret n° 68-590 du 15 octobre 1968 portant création d'écoles normales primaires départementales
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Décret n° 67-112
Décret n° 67-112 du 7 juillet 1967 créant un certificat de fin d'études d'instructeur
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Décret n° 66-328
Décret n° 66-328 du 9 novembre 1966 modifiant le décret n° 66-176 du 8 juin 1966 portant établissement et fonctionnement des écoles normales primaires
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