Arrêté du 12 mars 1969 relatif aux prix des semences de céréales pour la campagne 1968-1969
Article 2
فتح المادةSont également retenues pour la détermination du prix de vente des semences à l'utilisateur :
a) Les taxes ci-après aux taux fixés par le décret n° 68-383 du 3 juin 1968 susvisé : la partie de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs, soit 0,40 DA. 15 avril 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- la taxe de péréquation des charges des organismes stockeurs, soit 0,10 DA.
b) les frais de chargement sur moyen d'évacuation au départ de l'organisme livreur, fixés forfaitairement à 0,10 DA par quintal.
Article 3
فتح المادةLa fourniture de sacherie pourra être décomptée à part, par l'organisme vendeur, sur les bases ci-après :
- les sacs de toile ou de jute seront loués aux exploitants agricoles, sur la base d'un taux de 0,01 DA par sac et par jour; les sacs non restitués dans un délai de deux mois, seront facturés à un taux de 4 DA.
- les sacs de papier seront facturés en sacs perdus, sur la base d'un prix maximum de 1 DA par sac de 50 kg, soit 2 DA par quintal.
Article 4
فتح المادةLa somme des différents éléments de calcul définis aux articles 1 et 2 ci-dessus, cumulée au prix de base de la céréale à la production fixé par le décret n° 68-384 du 3 juin 1968 susvisé et affecté, le cas échéant, des bonifications ou des réfactions correspondant au poids spécifique, et, en ce qui concerne le blé tendre, à la siccité, constitue le prix limite de vente de 100 kg de semences ensachées par le vendeur et chargées sur moyen d'évacuation, départ magasin livreur.
Article 5
فتح المادةEn vue d'encourager l'emploi des semences de qualité et dans le cadre des mesures prévues par l'article 1er (4°) du décret n° 68-383 du 3 juin 1968 susvisé, des réductions seront accordées sur les prix de vente des semences règlementaires de blé dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine prévues à l'article 1 ci-dessus.
Le montant de ces réductions sera égal à la moitié de la marge de sélection applicable, en exécution des dispositions de l'article 1** ci-dessus.
Sur chaque quintal de semences de sélection», de reproduction » et «sans qualification», remises par les organismes stockeurs aux exploitants agricoles, l'office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) remboursera aux organismes livreurs, la moitié de la marge de sélection qui n'aura pas été facturée aux utilisateurs.
Article 6
فتح المادةLes organismes stockeurs insuffisamment approvisionnés en semences au moyen d'achats directs à la production, seront ravitaillés à partir d'autres organismes stockeurs, à concurrence des besoins à satisfaire, par des attributions prononcées par l'office algérien interprofessionnel des céréales.
Celui-ci remboursera les frais avancés par les organismes attributaires pour le transport des lots à eux, attribués; seront pris en considération pour ce remboursement, les frais de transport et les frais accessoires, depuis le magasin de départ de l'organisme vendeur, jusqu'au magasin central de l'organisme attributaire acheteur.
L'office algérien interprofessionnel des céréales pourra également, rembourser le transport des céréales règlementaires depuis les magasins de collecte, jusqu'aux magasins de conditionnement des semences sélectionnées lorsque ces deux catégories de magasins appartiendront à des organismes différens, à moins de dérogation expresse admise pour des cas particuliers, par le directeur de l'office algérien interprofessionnel des céréales.
De même, l'office algérien interprofessionnel des céréales prendra en charge, les frais de transport des semences livrées aux exploitants agricoles, depuis le magasin de départ jusqu'au lieu d'utilisation.
Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, les transports ainsi que les accessoires aux frais de transport, seront remboursés sur la base des barèmes prévus par l'arrêté du 23 août 1961 fixant les modalités de remboursement des frais d'approche des blés.
Article 7
فتح المادةAu cas d'insuffisance de la production de semences règlementaires, l'office algérien interprofessionnel des céréales pourra autoriser l'utilisation des céréales triées pour compléter les besoins du pays en céréales à semer.
Les céréales triées ne bénéficient que du remboursement des frais de transport et frais accessoires dans les conditions fixées à l'article 6, alinéas 1º et 3 ci-dessus.
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Article 8
فتح المادةLors de l'intervention d'un second organisme acheteur dans le circuit de répartition des semences réglementaires ou des céréales triées, cet organisme sera rémunéré sur les bases ci-après :
a) pour les semences réglementaires, l'organisme fournisseur consentira à l'organisme revendeur, une remise de 0,50 DA sur la marge de sélection;
b) pour les céréales triées, l'office algérien interprofessionnel des céréales versera à l'organisme revendeur, une indemnité de 0,50 DA par quintal revendu.
Article 9
فتح المادةLes frais respectifs de production et de conditionnement des semences règlementaires, sont couverts par les marges de sélection fixées à l'article 1er du présent arrêté dont le partage entre producteurs et organismes stockeurs, s'effectue comme suit :
1) Part des marges de sélection revenant aux produsteurs :
a) semences de sélection = 10 DA.
b) semences de reproduction = 7,50 DA.
c) semences sans qualification = 5 DA.
2) Part des marges de sélection revenant aux organismes stockeurs assurant le conditionnement des semences de cé-. réales: 6 DA par quintal uniformément, quelle que soit la catégorie de semence (sélection, reproduction ou sans qualification).
La part revenant à l'organisme stockeur será le cas échéant, diminuée du montant de l'indemnité visée à l'article 8, a) ci-dessus.
Article 10
فتح المادةL'office algérien interprofessionnel des céréales supportera les dépenses lui incombant, en exécution des articles 5, 6, 7 et 8 du présent arrêté, par imputation sur les ressources provenant du produit de la taxe de vulgarisation agricole perçue sur chaque quintal de céréales et destinée à encourager l'amélioration de la production de semences sélectionnées et à la diffusion de leur emploi et celles prévues à cet effet.
Article 11
فتح المادةLe directeur de l'office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 mars 1969.
P. Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Abdelmadjid TIDAFI.
MINISTERE DE LA JUSTICE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance
- Décret n° 53-975
- Décret n° 68-383
- Décret n° 68-384
- Arrêté
- Arrêté
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