Arrêté interministériel du 9 juillet 1976 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel de recrutement des économes d'établissements hospitaliers de 2ème, 3ème et 4ème classes
Article 2
فتح المادةCet examen est ouvert aux agents remplissant l'une des conditions suivantes :
A) Economes de 2ème classe:
Il est ouvert aux économes de 3ème classe ou aux fonctionnaires d'un grade équivalent, âgés de moins de 40 ans au for janvier de l'année en cours et justifiant de 3 années de I services effectifs en cette qualité. 22 septembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA
B) Economes de 3ème classe:
Il est ouvert aux économes de 4ème classe et aux secrétaires d'administration ou aux fonctionnaires d'un grade équivalent, âgés de moins de 40 ans au 1er janvier de l'année en cours et justifiant de 3 années de services effectifs dans leur corps.
C) Economes de 4ème classe :
Il est ouvert aux secrétaires d'administration justifiant de 2 années de services effectifs dans leur corps et aux agents d'administration ou aux fonctionnaires appartenant à un grade de même niveau, justifiant de 5 années de services effectifs dans leur corps, âgés de moins de 40 ans au 1" janvier de l'année en cours.
Article 3
فتح المادةLes limites d'âge supérieures fixées ci-dessus, peuvent être - reculées d'un an par enfant à charge, sans que ces limites ne puissent excéder cinq (5) ans. En outre, elles sont reculées, pour les membres de l'ALN et de l'OCFLN d'un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, sans que le total des reculs ainsi cumulés puissent excéder dix (10) années.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les documents énumérés ci-après :
1) une demande manuscrite signée du candidat ;
2) l'arrêté d'intégration et de titularisation;
3) une fiche d'inscription suivant le modèle fourni par la direction de l'administration générale (sous-direction des personnels);
4) un état des services effectués ;
5) les certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie);
6) une fiche familiale d'état civil (candidats atteints par la limite d'âge);
7) éventuellement, une copie de l'extrait communal des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 5
فتح المادةL'examen professionnel prévu à l'article 1** ci-dessus, comporte :
A) ECONOMES DE 2ème CLASSE :
Cet examen comporte trois épreuves d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
I Epreuves écrites:
a) une composition d'ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures, coefficient 3);
b) une composition portant sur un sujet à caractère administratif ou propre à la fonction publique (durée 4 heures, coefficient 4);
c) la rédaction et le commentaire d'un document comptable (durée 3 heures, coefficient 3).
II Epreuve orale :
L'épreuve orale d'admission consiste en une conversation de 20 minutes avec les membres du jury et portant sur le programme en annexe à l'original du présent arrêté (coefficient 1).
B) ECONOMES DE 3ème CLASSE :
Cet examen comporte trois épreuves d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
I Epreuves écrites :
a) une composition d'ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures, coefficient 3);
b) une composition portant sur un sujet à caractère administratif ou propre à la fonction publique (durée 4 heures, coefficient 4);
REPUBLIQUE ALGERIENNE 895
c) la rédaction et le commentaire d'un document comptable (durée 3 heures, coefficient 3).
II Epreuve orale :
L'épreuve orale d'admission consiste en une conversation de 20 minutes avec les membres du jury et portant sur le programme figurant en annexe à l'original du présent arrêté (coefficient 2).
C) ECONOMES DE 4ème CLASSE :
Cet examen comporte trois épreuves d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
I- Epreuves écrites :
a) une composition d'ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures, coefficient 3);
b) une composition portant sur un sujet à caractère administratif ou propre à la fonction publique (durée 4 heures, coefficient 4);
c) la rédaction et le commentaire d'un document à caractère comptable (durée 3 heures, coefficient 3).
Pour l'ensemble des épreuves écrites, la note éliminatoire est fixée à 6/20.
II- Epreuve orale :
L'épreuve orale d'admission consiste en une conversation de 20 minutes avec les membres du jury et portant sur le programme figurant en annexe à l'original du présent arrêté (coefficient 2).
Article 6
فتح المادةLes candidats composant dans une langue étrangère doivent subir une épreuve de langue nationale, dont les modalités d'organisation sont prévues par l'arrêté interministériel du 12 février 1970 modifié par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Cette épreuve, d'une durée de 2 heures, est affectée du coefficient 2.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
Article 7
فتح المادةLes épreuves se dérouleront le 5 octobre 1976 l'institut national de la santé publique, El Madania (Alger).
Article 8
فتح المادةLes dossiers de candidature sont déposés ou adressés, sous pli recommandé, à la sous-direction des personnels du ministère de la santé publique, 128, chemin Mohamed Gacem à El Madania (Alger).
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves de l'examen professionnel, est arrêtée par le ministre de la santé publique.
Cette liste est publiée par voie d'affichage..
Article 10
فتح المادةSeuls peuvent être admis à participer à l'épreuve orale, les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury.
Article 11
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l'A.L.N. et de l'O.C.FL.N.
Article 12
فتح المادةLa composition du jury est fixée comme suit : le secrétaire général du ministère de la santé publique ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre, le directeur de l'administration générale ou son représentant, membre, le directeur de l'action sanitaire ou son représentant, membre, le directeur de l'infrastructure et du budget ou son représentant, membre, un économe d'établissement hospitalier, suivant le cas, de 2ème, 3ème ou 4ème classes. 896 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve orale, est établie par le jury.
Les candidats admissibles sont convoqués individuellement.
Article 14
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis, est dressée par le jury dans l'ordre de classement.
Elle est arrêtée par le ministre de la santé publique et publiée par voie d'affichage.
Article 15
فتح المادةLes candidats définitivement admis sont nommés, suivant le cas, en qualité d'économes d'établissements hospitaliers de 2ème, 3ème et 4ème classes, stagiaires, et affectés par le ministre de la santé publique.
Tout candidat qui ne rejoint pas son poste d'affectation, pera le bénéfice de l'examen.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 juillet 1976.
P. le ministre de la santé P. le ministre de l'intérieur, publique, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Djelloul NEMICHE Abdelghani AKBI
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 71-2
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-325
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
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