Arrêté interministériel du 5 octobre 1973 portant réorganisation des concours de recrutement des moniteurs
Article 1er
فتح المادةLes concours de recrutement des moniteurs sont organisés dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLes concours de recrutement des moniteurs sont ouverts aux candidats et candidates âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus. Toutefois, la limite supérieure d'âge peut être reculée conformément aux dispositions du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 susvisé.
Article 3
فتح المادةLe nombre de sessions et les dates des concours de recrutement de moniteurs sont fixés, pour chaque wilaya, par le directeur de l'éducation et de la culture.
Article 4
فتح المادةLe dossier de candidature à adresser à la direction de l'éducation et de la culture de la wilaya de résidence, dans les délais fixés par le calendrier des examens, comprend : 1º une demande d'inscription au concours, avec indication de la langue d'enseignement choisie; 2º un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil; 3º un certificat de scolarité de fin de classe de troisième année moyenne; 40 un certificat de nationalité; 5" un extrait du casier judiciaire.
Article 5
فتح المادةLes concours de recrutement de moniteurs comprennent des épreuves écrites et une épreuve orale. Les candidats composent dans la langue d'enseignement choisie.
I. EPREUVES ECRITES COMMUNES
1) Une épreuve de mathématiques d'une durée de 2h 30, affectée du coefficient 3 et comportant: deux exercices simples destinés à vérifier les acquisitions et les mécanismes en arithmétique et en algèbre (notés sur 10); un problème de géométrie (noté sur 10);
2) Une épreuve de connaissances générales d'une durée de 1h 30, affectée du coefficient 2 et comportant : une question d'histoire (notée sur 5); une question de géographie (notée sur 5); une question de sciences naturelles (notée sur 10).
Π. EPREUVES DE LANGUES:
1) Pour les candidats ayant choisi la langue nationale : une épreuve d'une durée de 2 h 30, affectée du coefficient
3. Cette épreuve consiste en l'étude d'un texte d'une quinzaine de lignes dont les mots et expressions difficiles seront vocalisés. Cette étude sera suivie de 4 questions :
a) analyse grammaticale (notée sur 3);
b) conjugaison ou transposition de phrases (notée sur 5);
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1973
c) explication d'expressions prises dans le texte (notée sur 4);
d) question d'intelligence du texte donnant lieu à la construction d'un essai intégralement vocalisé (notée sur 8).
2) Pour les candidats ayant choisi la langue française : étude d'un texte d'une durée de 2h 30, affectée du coefficient 3. Cette épreuve comporte 3 exercices: 2 ou 3 questions ou exercices grammaticaux (fonction, structure, substitution, transposition) notée sur 6, 2 ou 3 questions relatives au vocabulaire ou à l'intelligence d'une phrase, d'un paragraphe du texte (notées sur 6). en relation avec le texte, construction d'un paragraphe d'une quinzaine de lignes ;
Cet exercice doit permettre de contrôler les acquisitions orthographiques du candidat (noté sur 8).
Epreuve de langue nationale définie à l'article 3 de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Durée: 2 heures, coefficient: 1.
III. EPREUVE ORALE D'ADMISSION :
Elle consiste en une conversation d'une dizaine de minutes sur les sujets les plus variés d'actualité se rapportant au milieu local ou national. Cette épreuve ne doit pas revêtir le caractère d'une épreuve de connaissances génerales, mais doit permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à l'exercice de ses fonctions.
Cette épreuve est notée sur 20. Coefficient: 1.
Article 6
فتح المادةLe programme des épreuves énumérées à l'article 5 ci-dessus, correspond aux notions essentielles des trois premières années de l'enseignement moyen.
Article 7
فتح المادةLes sujets des épreuves sont choisis par une commission désignée et présidée par le directeur de l'éducation et de la culture de wilaya.
Article 8
فتح المادةLe jury du concours siège auprès du directeur de l'éducation et de la culture qui le désigne, le convoque et le préside. Il comprend les inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, les conseillers pédagogiques de wilaya et le responsable de l'orientation scolaire et professionnelle de wilaya.
La correction des épreuves se fait en sous-commissions composées d'au moins deux membres du jury.
Les délibérations sont consignées sur un procès-verbal signé par le président, le secrétaire et les membres présents du jury.
Article 9
فتح المادةNe peuvent participer à l'épreuve prale que les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites, une moyenne générale fixée par le jury.
Article 10
فتح المادةDans la limite des emplois disponibles, sont déclarés définitivement admis, sous réserve d'aptitude physique reconnue par un médecin de l'administration, les candidats classes par ordre de mérite et figurant sur la liste d'admission établie par le jury. Une liste supplémentaire portant sur 1/6ème, au plus, des emplois, peut être établie.
Les candidats figurant sur une liste supplémentaire, peuvent être appelés dans l'ordre de mérite, à remplacer les candidats admis défaillants.
Article 11
فتح المادةLes candidats admis au concours sont nommés moniteurs stagiaires. Tout candidat admis qui ne rejoint pas son poste d'affectation dans un délai de 15 jours, perd le bénéfice de son admission au concours.
Article 12
فتح المادةL'arrêté interministériel du 24 juillet 1969 susvisé est abrogé et remplacé par le présent arrêt qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 octobre 1973.
P. le ministre des enseignements P. le ministre de l'intérieur primaire et secondaire, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Abdelhamid MEHRI. Abderrahmane KIOUANE. 9 novembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 68-310
- Décret n° 69-121
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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