Arrêté interministériel du 24 mai 1969 fixant les modalités d'organisation du certificat de culture générale et professionnelle
Article 1er
فتح المادةL'examen du certificat de culture générale et professionnelle, institué par le décret n° 68-309 du 30 mai 1968 susvisė est ouvert chaque année auprès de chaque inspection académique.
Les épreuves écrites prévues à l'article 6 ci-dessous (Ade 1 à 6 inclus) peuvent être organisées chaque année en une ou deux sessions, selon les besoins.
L'épreuve écrite de pédagogie et les épreuves pratiques et orales sont organisées chaque année en deux sessions. La deuxième session est réservée aux candidats ajournés à la lère session de la même année ou empêchés de s'y présenter pour cas de force majeure laissé à l'appréciation de l'inspecteur d'académie. Toutefois, le ministre de l'éducation nationale peut, s'il le juge utile, supprimer la 2ème session.
Article 2
فتح المادةLes dates du déroulement des sessions sont fixées chaque année et doivent se situer pour la lère au courant du 1er trimestre, pour la seconde au courant du 4ème trimestre de l'année civile.
Article 3
فتح المادةLes candidats à cet examen doivent justifier:
a) d'une année d'ancienneté à compter de leur date d'entrée en 4ème année d'école normale, section instructeurs pour les élèves instructeurs pourvus du certificat de fin d'études d'instructeurs.
b) d'une année d'ancienneté à compter de la date de recrutement, pour les instructeurs stagiaires pourvus du B.E.G. ou d'un titre admis en équivalence pour l'enseignement;
c) de deux années d'ancienneté à compter de la date de leur recrutement pour les moniteurs à condition qu'ils aient terminé le cycle d'études des centres de formation culturelle et professionnelle.
Article 4
فتح المادةLe dossier de candidature doit comprendre :
1. Une demande d'inscription à l'examen, avec indication de l'option choisie (langue arabe ou langue française), datée et signée par le candidat;
2. Une fiche d'état civil;
3. La copie conforme des titres et diplômes ou à défaut, une attestation certifiant que le candidat a terminé le cycle d'études des centres de formation professionnelle et cultureile accompagnée :
a) d'un relevé des notes de culture générale obtenues durant l'année scolaire pendant laquelle l'intéressé a suivi les cours du niveau 4;
b) de la copie du dernier bulletin de visite ou du rapport d'inspection;
c) d'une note de l'inspecteur des enseignements élémentaire et moyen sur la valeur du candidat,
Article 5
فتح المادةL'ouverture des inscriptions fait deux mois avant la date de chaque session.
Les dossiers de candidature doivent parvenir au siège de l'inspection académique du département d'exercice. L'inspecteur d'académie dresse la liste des inscrits et l'arrête définitivement un moisant la date de l'examen.
Article 6
فتح المادةL'examen du certificat de culture générale et professionnelle comprend des épreuves écrites et des épreuves pratiques et orales.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 609 A. Epreuves écrites: elles comprennent:
1. Une composition de langue arabe ou de langue française portant sur un sujet d'ordre général et permettant d'apprécier la culture générale du candidat, ainsi que son aptitude à la réflexion et à l'expression.
Les candidats auront le choix entre deux sujets.
Cette épreuve d'une durée de 2h30, est notée sur 20 coefficient 2;
2. Une épreuve d'orthographe comportant:
a) Pour les candidats « option langue arabe », la vocalisation d'un texte d'une vir taine de lignes environ;
Pour les candidats « option langue française », une dictée d'un texte de même longueur;
b) 3 questions portant sur l'intelligence du texte, la vocalisation et la grammairc Cette épreuve est notée sur 20 coefficient: 2.
Dictée ou vocalisation sur 10 durée: 1 h.
Questions sur 10 durée: 1 h.
La note 0/20 en dictée ou en vocalisation est eliminatoire après délibération du jury.
3. Une épreuve de mathématiques comportant:
La solution raisonnée d'un problème de géométrie et d'un problème d'algèbre ou d'arithmétique.
Cette épreuve Curée est notée sur 20 coef. ficient: 2;
4. - Une épreuve de sciences, comportant: une question de scien^es naturelles, une question de physique ou de chimie ou la résolution d'un exercice de physique ou de chimie.
Cette épreuve d'une duré de 1h30 est notée sur 20 coefficient: 1;
5. Une épreuve d'histoire et de géographie comportant:
a) Une série de 3 questions simples;
b) Un sujet faisant appel aux connaissances et à la réflexion des candidats.
Cette épreuve d'une durée d'une heure est notée sur 20 coefficient: 1;
6. a) Pour les candidats à option « langue arabe > : une épreuve en langue française comportant:
La dictée d'un texte 4 à 5 lignes suivie de 2 questions sur le vocabulaire et l'intelligence du texte (cette dernière question sera posée de telle manière qu'elle puisse permettre la construction d'un court paragraphe).
Cette épreuve est notée sur 20 (dictée sur 10, questions sur 10, coefficient: 1 durée 1 h);
b) Pour les candidats à <<< option langue française > : une épreuve en langue arabe comportant:
Une dictée d'un xte de 4 à 5 ligne relatif à la vie courante et suivie de 2 questions simples portant l'une sur le sens général du texte, l'autre sur le vocabulaire.
Cette épreuve est notée sur 20 (dictée sur 10, questions sur 10) coefficient: 1.
Une note inférieure à 5/20 est éliminatoire après délibération du jury durée 1 h.
7. Une épreuve de pédagogie spéciale comportant deux sujets, au choix du candidat.
Cette épreuve est notée sur 20 coefficient 3.
Une note inférieure à 8/20 est "iminatoire après délibération du jury; durée 2h1.
B. Epreuves pratique et orale :
a) Epreuve pratique :
Elle consiste en une demi-journée de classe comportant quatre leçons obligatoires figurant à l'emploi du temps.
Cette épreuve est notée sur 20 coefficient: 1.
La note inférieure à 100 est éliminatoire.
b) Epreuve orale :
Cette épreuve qui a lieu immédiatement après l'épreuve pratique, consiste en un entretien avec le candidat au cours 610 JOURNAL OFFICIEL DE LA duquel lui sont posées des questions de pédagogie, de psychologie de l'enfant, de législation et l'administration scolaires.
Cette épreuve est notée sur 20 coefficient: 1.
Article 7
فتح المادةLes sujets des épreuves de culture générale énumérées à l'article 6 ci-dessus, portent sur le programine des cours donnés dans les centres de formation culturelle et professionnelle.
Le sujet de l'éreuv dedagogie indiquée à l'a ticle 6 ci-dessus, porte sur le ograr me des cours de psycho-pédagogie donnés aux moniteurs et instructeurs pour leur formation professionnelle
Article 8
فتح المادةLe choix des sujets des épreuves énumérées à l'article 6 ci-dessus est fait par une commission siégeant auprès du ministère de l'éducation nationale et composée du directeur chargé des enseignements scolaires ou de son représentant, du directeur de l'institut pédagogique national ou de son représentant, d'un inspeur général des enseignements élémentaire et moyen, de deux inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen (l'un en lane arabe, l'autre en langue française), de deux maftres spécialisés conseillers pédagogiques (l'un en langue arabe, l'autre e langue française), de deux chefs d'établissements d'enseignement moyen, de deux professeurs d'enseignement moyen dont l'un dirige un centre de formation culturelle et professionnelle ou y enseigne.
Article 9
فتح المادةLes épreuves énumérées à "article 6 ci-dessus se déroulent - suivant l'option choisie en langue arabe ou en langue française, sauf pour ce qui concerne la 6ème épreuve écrite qui se déroule dans la langue non maîtrisée.
Article 10
فتح المادةLes candidats pourvus du certificat de fin d'études des instructeurs, sont dispensés des épreuves écrites et orales: ils ne subissent que l'épreuve pratique.
Ceux pourvus du B.E.G. ou d'un titre reconnu équivalent pour l'enseignement sont dispensés des épreuves écrites de culture générale; ils ne subissent que l'épreuve écrite de pédagogie et les épreuves pratique et orale.
Article 11
فتح المادةSont déclarés admissibles aux épreuves pratique et orale, sauf dispense prévue à l'article 10 ci-dessus PS candidats ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20.
Article 12
فتح المادةLes candidats ayant obtenu la moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves de culture générale à la lère session ne subissent que l'épreuve écrite de pédagogie à la deuxième 'session de l'année civile en cours.
Article 13
فتح المادةSont déclarés définitivement admis, les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 20 sur 40 dans les épreuves pratique et orale ou 10 sur 20 à l'épreuve pratique pour les candidats cités a l'article 10 (1" alinéa) ci-dessus.
Article 14
فتح المادةUn diplôme d'admission définitive à l'examen du certificat de culture générale et professionnelle est délivré par l'inspecteur d'académie.
Article 15
فتح المادةLe jury siège auprès de l'inspecteur d'académie qui le désigne, le convoque et le préside.
Il comprend obligatoirement le directeur et la directrice des des écoles normales du département, quatre inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen dont deux en langue arabe et deux en langue française, deux directeurs d'établissement d'enseignement moyen, des professeurs d'enseignement moyen, des maîtres spécialisés-conseillers pédagogiques et des instu teurs titulaires.
La correction des épreuves se fait en sous-commissions présidées par un directeur d'école normale, un inspecteur d'enseignement élémentaire et moven ou à défaut, un directeur d'établissement d'enseignement moyen.
Les délibérations du jury sont consignées sur un procès-verbal signé par son président, son secrétaire et les membres présents du jury.
Les épreuves pratique et orale se déroulent devant une commission composée de l'inspecteur des enseignements élémentaire et moyen de la circonscription pédagogique, président, d'un directeur d'école élémentaire ou un instituteur titulaire et d'un instructeur titulaire.
Cette commission propose l'admission ou l'ajournement du candidat.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juillet 1969 Les délibérations de la commission appelée à faire subir les épreuves pratique et orale sont consignées sur un procès-verbal signé par son président et son secrétaire et approuvé par le président du jury.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 mai 1969.
P. le ministre P. le ministre de l'intérieur, de l'éducation nationale, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abderrahmane CHERIET Hocine TAYEBI
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
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