Décret n° 63-241 du 3 juillet 1963 portant création d'un corps de conseillers pédagogiques
Article 1er
فتح المادةPour assurer la formation professionnelle du personnel enseignant débutant du 1er degré, il est créé un corps de conseillers pédagogiques.
Article 2
فتح المادةLes conseillers pédagogiques assistent les inspecteurs primaires sous l'autorité desquels ils sont placés. Ils exerçent les attributions qui peuvent leur être déléguées par les inspecteurs primaires à l'exception de l'inspection, de la notation des instituteurs et des institutrices titulaires.
Article 3
فتح المادةLes conseillers pédagogiques sont recrutés sur titres parmi les instituteurs et institutrices ayant 8 ans d'ancienneté de service et inscrits sur une liste d'aptitude ouverte à la direction de l'enseignement du 1er degré.
Article 4
فتح المادةLes instituteurs et les institutrices dont la candidature est retenue pour exercer les fonctions prévues à l'article 1 ci-dessus, reçoivent une délégation du ministre de l'éducation nationale sur proposition du directeur de l'enseignement du premier degré.
Après un stage de 2 ans, ils sont sur proposition du directeur de l'enseignement du premier degré soit titularisés, soit autorisés à accomplir un stage supplémentaire d'un an, soit réintégrés dans leur cadre d'origine.
Les conseillers pédagogiques sont titularisés dans l'échelon dans lequel ils ont été délégués. Le temps passé en fonction de délégation est pris en compte pour l'avancement à l'échelon supérieur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 721
Article 5
فتح المادةA la date de leur délégation les conseillers pédagogiques bénéficient d'un indice de rémunération égal à celui de directeur de collège d'enseignement général du 3º groupe.
Article 6
فتح المادةIls bénéficient de frais de déplacement et d'indemnités journalières dans les mêmes conditions que les inspecteurs de l'enseignement primaire.
تُمِّم بموجب Décret n° 63-459 (ج.ر عدد 90 لسنة 1963)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 6 du décret n° 63-241 du 3 juillet 1963 susvisé sont complétées comme suit
Article 7
فتح المادةLe ministre de l'éducation nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 juillet 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l'éducation nationale, Abderrahmane BENHAMIDA.
Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret n° 64-303
« Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées et notamment le décret n° 63-241 du 3 juillet 1963, »
-
تُمِّم بموجب Décret n° 63-459
« Les dispositions de l'article 6 du décret n° 63-241 du 3 juillet 1963 susvisé sont complétées comme suit: << Ils conservent en outre leurs droits à un logement de fonctions »
-
أُلغي بموجب Décret n° 68-305
« Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées et notamment celles des décrets n° 63-241 du 3 juillet 1963 et n° 64-303 du 15 octobre 1964 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 59-244
- Décret
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
Décret n° 72-125
Décret n° 72-125 du 7 juin 1972 modifiant et complétant le décret n° 68-241 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux du trésor
-
Décret n° 65-223
Décret n° 65-223 du 23 août 1965 portant création du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement primaire et à la direction des écoles normales
-
Décret n° 64-303
Décret n° 64-303 du 15 octobre 1964 portant organisation du corps des conseillers pédagogiques
-
Décret n° 64-297
Décret n° 64-297 du 15 octobre 1964 créant des emplois d'inspecteurs principaux et départementaux des cantines scolaires
-
Décret n° 63-459
Décret n° 63-459 du 27 novembre 1963 complétant le décret n° 63-241 du 3 juillet 1963, portant création d'un corps de consellers pédagogiques, p 1.267
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.