Arrêté du 20 avril 1972 portant organisation de l'examen d'aptitude des techniciens du cadastre
Article 2
فتح المادةIl sera organisé un seul centre d'examen à Alger.
Article 3
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 68-260 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens du cadastre, pourront faire acte de candidature à l'examen d'aptitude prévu à l'article 1º ci-dessus, les techniciens du cadastre stagiaires ayant satisfait aux épreuves soit du concours interne, soit du concours externe, organisés par les arrêtés interministériels du 5 février 1971 et effectué une période de stage d'une durée d'un an.
Article 4
فتح المادةLes candidats devront se présenter le jour indiqué à l'article 1er ci-dessus, au lieu qui sera mentionné sur la convocation.
Article 5
فتح المادةL'examen comportera trois épreuves.
Article 6
فتح المادةLe programme des épreuves comprend :
1. Une épreuve pratique suivant l'exécution fixée à l'annexe Jointe au présent arrêté: coefficient 6-/durée 8 heures;
2. Une composition de droit portant sur le programme prévu à l'annexe jointe au présent arrêté: durée 3 heures coefficient 3;
3. Une composition de langue nationale consistant en une dictée suivie de questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usités durée 2 heures coefficient 1.
Article 7
فتح المادةUne majoration de points égale à 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 8
فتح المادةChaque épreuve écrite sera corrigée, séparément, par deux membres du jury ou par des enseignants de l'école d'application économique et financière désignés à cet effet par le directeur de l'administration générale.
Article 9
فتح المادةLe jury est composé: du directeur de l'administration générale, président, de deux fonctionnaires de la direction des domaines, de l'organisation foncière et du cadastre, proposés par le responsable de cette direction.
Les membres du jury devront avoir au moins le gradu d administrateur ou un grade équivalent.
Article 10
فتح المادةLes techniciens stagiaires définitivement admis à l'examen seront nommés techniciens du cadastre par arrêté du ministre des finances.
Article 11
فتح المادةLe directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 avril 1972.
P. le ministre des finances et par délégation, Le directeur de l'administration générale, Seddik TAQUTI ANNEXE I. Epreuve pratique.
Etablissement d'un plan à partir d'éléments donnés (observations angulaires et mesures), et comportant:
1. le calcul des coordonnées des stations:
2. le report des stations calculés et des points de détails;
3. le dessin du plan.
II. - Droit: Notions générales sur :
Les biens biens meubles et biens immeubles classification;
La propriété le droit de propriété définition - caractères, attributs l'étendue du droit de propriété les restrictions au droit de propriété - les démembrements du droit de pro- 5 septembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA priété usufruit - servitudes réelles les divers modes d'acquisition du droit de propriété la possession la prescription acquisitive ou usucapion la vente l'échange la donation - la succession, REPUBLIQUE ALGERIENNE 907 Notions sommaires sur la législation foncière en Algérie.
Notions sommaires en matière de domaine public et de domaine privé de l'Etat, des wilayas et des communes.
AVIS ET COMMUNICATIONS AVIS AUX EXPORTATEURS DE PRODUITS ALGERIENS VERS LA TUNISIE En application du protocole du 26 février 1972, additionnel à la convention commerciale et tarifaire algéro-tunisienne du ler septembre 1963, les exportateurs sont informés des possibilité d'exportation vers la Tunisie, en franchise des droits de douane, des produits repris sur les listes « A » et <C> ci-dessous.
Les opérations s'effectueront conformément à la réglementation actuellement en vigueur. Les produits soumis à autorisation d'exportation feront l'objet de demandes de licences qui doivent être adressées, dans un délai de 30 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au ministère du commerce (direction des échanges commerciaux).
LISTE <A> Produits originaires du territoire douanier algérien admis en franchise des droits de douane dans le territoire douanier tunisien T. D. LIBELLES Ex 01-04 Béliers et caprins reproducteurs de race pure Ex 07-01 Oignons et échalettes Ex 12-03 Graines à ensemenser 12-08 Caroubes et graines de caroubes 14-02 et 14-03 Matières végétales pour le rembourrage, les balais et les brosses 21-06 Levures naturelles ou artificielles 25-02 Pyrites de fer non grillées Ex 25-07 Kaolin, bentonite Ex 25-12 Kieselguhr et agents filtrants.
Ex 25-15 Marbre 28-16 Amoniac liquéfié ou en solution 28-38 Sulfates, aluns et persulfates 29-03 Dérivés halogénes, sulfonés, nitrésés, des hydrocarbures Chap. 30 Produits pharmaceutiques Chap. 31 Engrais Ex 32-13 Encres d'imprimerie 38-03 Terrès décolorantes activées 38-11 Désinfectants, insecticides antiparasitaires 39-02 Produits de polymérisation ou dépolymérisation 44-21 Emballages en bois Ex 44-23 Ouvrages de menuiserie 73-01 Fonte 73-18 Tubes et tuyaux 73-20 Accessoires de tuyauterie 73-26 Ronces artificielles, torsades barbelées ou non en fils ou en feuillards de fer ou d'acier 74-10 Câbles, cordages, tresses et similaires en fils de cuivre 74-16 Ressorts en cuivre Chap. 78 Plomb métal et concentré de plomb Ex 84-01 Chaudières à vapeur Ex 84-10 et Pompes 84-11 Ex 84-21 Extincteurs 84-24 Machines, appareils et engins agricoles Ex 85-15 Appareils électriques pour la téléphonie et la télégraphie y compris leurs parties et pièces détachées 85-19 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques T. D. LIBELLES 85-23 Fils tressés et câbles isolés pour l'électricité à l'exclusior des articles fabriqués en Tunisie 87-09 à 87-10 Vélomoteurs et volocipèdes Ex 87-12 Accessoires de motocycles et de vélocipèdes 94-04 Sommiers, articles de literie et similaires Ex 98-01 Boutons et leurs parties 98-02 Fermetures à glissières et leurs parties Ex 98-03 Stylographes (bille et feutre) Ex 98-12 Peignes.
LISTE <C> Produits originaires du territoire douanier algérien admis en franchise des droits de douanes dans le territoire douanier tunisien dans la limite des contingents T. D. LIBELLES Ex 08-01 Dattes Ex 08-03 Figues sèches B. Consommation humaine C. Usages industriels Ex 08-06 Pommes, poires Ex 08-07 Nèfles et cerises Ex 20-07 Concentré d'orange et jus de raisin 22-03 Bières 24-01 et 24-02 Tabacs bruts et fabriqués Ex 26-01 Minerai de plomb Mineral de zinc 28-01 Hologènes (filer, chlore, brane, lode) Ex 32-09 Peintures marines, peintures pour carrosserie, vernis alimentaires et d'isolation 33-06 Produits de la parfumerie ou de toillette préparée et cosmétiques préparés 36-06 Allumettes 39-07 Ouvrages en matières plastiques 40-11 Bandages et pneumatiques, chambres à air et flaps, en caoutchouc vulcanisés, non durcis pour roues de tous genres Ex 46-02 Nattes de obine et similaires 46-03 Produits de vannerie Chap. 48 Papier et carton et leurs ouvrages 60-04 Sous-vêtements de bonneterie non élastiques ni caoutchouté Ex 62-02 Articles en tissus éponge 73-21 Constructions et parties de constructions en fonte, fer ou acier Ex 73-35 Ressorts en fils pour l'ameublement 73-37 Radiateurs (à l'exclusion des articles fabriqués en Tunisie) 73-40 Autres ouvrages en fonte, fer, acier Ex 74-03 Fils de cuivre Ex 76-02 et Fils et disques en aluminium 76-03 76-08 Constructions en aluminium 92-02 Disques enregistrés 97-03 Autres jouets, modèles réduits pour divertissement Divers.
Remarque: Toute demande qui ne comportera pas la totalité des indications prévues, sera renvoyée au demandeur pour étre complétée. La date de prise en considération sera dans ce cas, celle de la réception du dossier complet. 908 JOURNAL OFFICIEL DE LA AVIS AUX IMPORTATEURS DE PRODUITS TUNISIENS En application du protocole du 26 février 1972, additionnel à la convention commerciale et tarifaire algéro-tunisienne du ler septembre 1963, les importateurs sont informés des possibilités d'importation de la Tunisie, en franchise des droits de douane, des produits repris sur les listes Bet D > ci-dessous.
Les opérations s'effectueront conformément à la réglementation actuellement en vigueur. Les produits soumis à autorisation d'importation feront l'objet de demandes de licences qui doivent être adressées, dans un délai de 30 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au ministère du commerce (direction des échanges commerciaux).
LISTE < B Produits originaires du territoire douanier tunisien admis en franchise des droits de douane dans le territoire douanier algérien T. D. DESIGNATION DES PRODUITS Ex 01-01 Chevaux, ânes, mulets, bardots vivants à l'exclusion des chevaux de boucherie Ex 04-04 Fromage de lait de brebis 09-09 Graines d'anis de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi et de genièvre 17-03 Mélasses Ex 21-06 Levures naturelles, vivantes ou mortes 25-23 Ciments hydrauliques 28-27 Oxyde de plomb Chap. 30 Produits pharmaceutiques Chap. 31 Engrais Ex 44-23 Ouvrages de menuiserie Ex 49-01 Livres, brochures, présentés autrement 51-01 Fils de fibres textiles synthétiques ou artificiels continus non conditionné. pour la vente au détail Ex 62-05 Autres articles confectionnés en tissus, à l'exclusion des vassingues, serpillières, filets à provisions, serviettes de toilette, cordons et lacets de chaussures 73-18 Tubes et tuyaux en fer ou en acier 73-20 Accessoires de tuyauterie Chap. 78 Plomb et ouvrages en plomb 83-01 Serrures et verrous 83-02 Garnitures, ferrures et autres articles similaires en métaux communs Ex 84-17 Chauffe-eau électriques 85-01 Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs, transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs, etc...) bobines à réaction et selfs y compris leurs parties et pièces détachées Ex 85-19 Contracteurs électriques à usage industriel réglettes 85-23 Fils tressés et ibles isolés pour resectricité (à l'exclusion de ceux qui sont fabriqués en Algérie) Ex 90-24 Manomètres, thermostats, indicateurs de niveau de débit et similaires Ex 92-06 Instruments de musiques à percussion (derbouka).
Ex 98-01 Boutons et leurs parties 98-02 Fermetures à glissière et leurs parties LISTE <D > Produits originaires du territoire douanier tunisien admis en franchise des droits de douanes dans le territoire douanier algérien dans la limite des contingents T. D. LIBELLES 07-04 Piments et poivrons doux desséchés, déshydraté (NIORA) 07-05 Haricots secs 17-01 Sucre en morceaux 19-02 Phosphatine 24-01 Tabacs bruts ou non tabriqués déchets de tabacs. 24-02 Tabacs fabriqués, extraits ou sauces de tabacs Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1972 T. D. DESIGNATION DES PRODUITS 25-15 Marbre 33-06 Produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés 34-01 Savons médicinaux 37-03 Papiers monochromes et polychromes Ex 39-07 Ouvrages en polyesters creux Sachets en polyéthylène 40-11 Bandages, pneumatiques, chambres à air et flaps en caoutchouc vulcanisés, non durcis pour roues de tous genres Chap. 41 Peaux et cuirs 44-18 Bois dits artificiels > ou reconstitués > 46-02 Nattes grossières Nattes de Chine et similaires 46-03 Ouvrages de vannerie en fibres et palmiers tressés Chap. 48 Papiers cartons et leurs ouvrages 55-05 Fils de coton non conditionnés pour la vente en détail 57-10 Tissus de jute Ex 60-04 Sous-vêtements de bébés (layette) Ex 61-02 Safsaris ou haïks 61-06 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cachecols, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires 61-11 Autres accessoires du vêtement Ex 64-05 Semelles pré-moules pour chaussures 69-04 Briques de construction Ex 69-05 Tuiles 69-10 Articles sanitaires Ex 69-12 Vaisselles et articles de ménage ou de toilette en autres matières céramiques Ex 69-14 Autres ouvrages en terre commune 70-10 Bonbonnes, bouteilles et flacons 70-13 Objets en verre pour le service de table de cuisine, de toilette, pour le bureau de l'ornementation pour les appartements ou usages similaires à l'exclusion des articies du rº 70-19 73-21 Constructions même incomplètes assemblées ou non et parties de constructions, tôles feuillards barres, profilés, tubes, etc... en fonte, fer ou acier, préparés en vue de ieur utilisation dans la construction 73-31 Clous pour chaussures et clous à ferrer les chevaux 73-36 Poèles calorifères et cuisinères (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), réchauds, chaudières à foyer, chauffe-plats et appareils similaires non électriques, des types servant à des usages domestiques ainsi que leurs parties et pièces détachées, en fonte, fer ou acier Ex 73-37 Radiateurs à l'exclusion de ceux qui sont fabriqués en Algérie 73-40 Ouvrages en fonte, fer ou acier Ex 76-08 Construction en aluminium Ex 82-01 Bèches, pelles, ploches, etc... (à l'exclusion des articles fabriqués en Algérie 83-07 Appareils d'éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie ainsi que leurs parties non électriques en métaux communs Ex 83-15 Electrodes pour soudures autres qu'électrodes courantes pour la soudure à l'arc et le rechargement Ex 84-61 Articles de robinetterie à l'exclusion de la robinetterie pour caves Ex 90-26 Compteurs d'eau 92-12 Disques enregistrés Ex 93-07 Plomb de chasse Divers Remarque: Toute demande qui ne comportera pas la totalité des indications prévues, sera envoyee au temandeur pour être complétée, la date de prise en considération sera dans ce cas, celle de la réception du dossier complet. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 71-2
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 68-260
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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