Décret n° 66-60 du 19 mars 1966 portant application de l'ordonnance nº 63-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d'inventeurs et aux brevets d'inventions (additif)
Article 2
فتح المادة1°) La demande contient les mentions obligatoires suivantes:
a) les nom, prénoms, domicile et nationalité du déposant ou s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse du siège social. L'indication d'une adresse militaire ou d'une poste restante, n'est pas admise.
b) le nom et l'adresse du mandataire, s'il y a lieu, ayant pouvoir pour effectuer le dépôt ainsi que la date du pouvoir visé à l'article 7 ci-après :
Le demandeur doit faire élection de domicile chez son mandataire.
c) le titre de l'invention, c'est-à-dire la désignation précise et sommaire de celle-ci, à l'exclusion de toute appellation de fantaisie, de tout nom de personne, de toute dénomination susceptible de constituer une marque de fabrique ou de se confondre avec une marque de fabrique :
d) le cas échéant, à la suite du titre, le nom de l'inventeur sous la forme invention de x...,
e) s'il y a lieu, les indications relatives à la revendication. de la priorité d'un ou plusieurs dépôts antérieurs, conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessous.
f) les indications prévues à l'article 25 ci-après, pour les demandes résultant de la décision d'une demande initiale,
g) le montant de la taxe de dépôt et de la taxe de publication,
h) la liste des pièces déposées, indiquant le nombre de pages de la description et le nombre de planches de dessins ainsi que les documents de priorité annexés. 2°) Sont jointes à la demande les pièces suivantes:
a) la quittance de versement ou le titre de paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de publication;
b) un pli cacheté renfermant, en double exemplaire, la description de l'invention et des dessins et un abrégé descriptif.
c) le pouvoir du mandataire ainsi que les documents de priorité visés à l'article 4, ci-après. 3°) la demande doit être datée et signée par le demandeur ou par son mandataire. La signature est précédée de l'indication de la qualité du demandeur ou du mandataire et, s'il s'agit d'une personne morale, de l'indication de la qualité du signataire.
Article 3
فتح المادة1°) Toute demande formulée par une femme mariée ou veuve comporte le nom patronymique et les prénoms de celle-ci à la suite du nom du mari.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1966 2°) Dans le cas où le dépôt est effectué conjointement par plusieurs personnes, les indications prévues à l'article 2 § а, ci-dessus, doivent être fournies pour chacune d'elles.
Article 4
فتح المادةEn cas de dépôt comportant revendication de la prio, rité d'un ou plusieurs dépôts antérieurs, une déclaration doit en être faite dans la demande.
Article 5
فتح المادةLa demande de certificat d'addition comporte, outre les mentions prévues à l'article 2 ci-dessus, le numéro et la date de dépôt ainsi que le nom du titulaire du brevet principal ou du certificat d'inventeur.
Article 6
فتح المادةLe demandeur d'un certificat d'addition non encore délivré qui veut transformer sa demande en demande de brevet ou de certificat d'inventeur, doit remettre aux services compétents ou leur adresser par pli postal recommandé avec demande d'avis de réception, une déclaration écrite à cet effet et, la pièce justificative du versement ou le titre de paiement de la taxe exigible.
La déclaration indique la date et le numéro du dépôt ainsi que le titre de l'invention.
Article 7
فتح المادة1°) Le pouvoir du mandataire doit indiquer les nom, prénoms et adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale, l'adresse de son siège social.
Il est daté et signé par le demandeur, s'il s'agit d'une persornne morale, il mentionne la qualité de la personne signataire., En cas de dépôt d'une demande comportant revendication de la priorité d'un ou plusieurs dépôts antérieurs, le pouvoir doit contenir la déclaration prévue à l'article 4 ci-dessus. 2°) Le pouvoir donné en vue d'un dépôt, ne peut valoir autorisation de retrait de la demande de brevet ou de certificat d'inventeur.
Article 8
فتح المادةLe pli cacheté renfermant, en double exemplaire, la description, les dessins et l'abrégé description annexés à toute demande de brevet, de certificat d'inventeur ou de certificat d'addition, conformément à l'article 26 de l'ordonnance susvisée, porte mention du nom et du domicile du demandeur, du titre de l'invention, de la revendication de priorité et de la liste des pièces qui y sont contenues. Il est signé par le demandeur ou par son mandataire.
Titre II — Description
Article 9
فتح المادةLes deux exemplaires de la description, dont l'un constitue l'original et l'autre le duplicata, doivent être écrits à la machine, lithographiés ou imprimés de façon bien lisible, à l'encre foncée et inaltérable, sur du papier blanc et fort, à l'exclusion de papier à en-tête, de format 27 à 31 centimètres de hauteur sur 20 à 22 centimètres de largeur.
Article 10
فتح المادةLe texte de la description n'est écrit ou imprimé que sur le recto de la feuille, une marge de 3 à 4 dentimètres est réservée sur le côté gauche de celle-ci, ainsi qu'un espace, minimum d'env ron 8 centimètres en haut de la première page et en bas de la dernière. Un espace équivalent au double intervalle dans les textes dactylographiés doit être laissé entre les lignes. Celles-ci sont numérotées de 5 en 5 au début de la ligne, le numérotage reprenant à 5 en face de la cinquième ligne de chaque page.
Article 11
فتح المادةAfin d'en assurer l'authenticité, les divers feuillets de la description, réunis en fascicules de façon qu'il puissent être séparés et réunis à nouveau sans qu'il résulte de leur mode de réunion aucune difficulté de lecture, sont numérotés du premier au dernier en haut et à droite, en chiffres arabes.
Article 12
فتح المادةL'en-tête de la description, libellé conformément aux modèles annexés au présent décret, indique les nom, prénoms ou dénomination du ou des demandeurs et répète le titre de l'invention tel qu'il figure dans la demande. Le titre est suivi, le cas échéant, de l'indication du nom de l'inventeur, sous la même forme que dans la demande.
Article 13
فتح المادة1°) Aucun dessin ne doit figurer dans le texte, ni en marge de la description, à l'exception des formules graphiques développées, chimiques ou mathématiques. 22 mars 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) Les descriptions ne se réfèrent qu'aux figures des dessins sans mentionner les planches. 3°) Dans la description, les lettres ou chiffres de référence, doivent être indiqués et les figures des dessins décrites, dans leur ordre normal, 4°) Si, au cours de la description, il est fait mention de brevets antérieurs algériens ou étrangers, ceux-ci doivent être désignés par leur numéro définitif et le pays d'origine. Si les dits brevets ne sont pas encore délivrés, ils sont désignés par leur date de dépôt, leur numéro provisoire suivi, le cas échéant, des mentions accompagnant ce numéro, notamment celles du nom du breveté et du pays d'origine.
Article 14
فتح المادةLes indications de poids et mesures sont données d'après le système métrique les indications de température en degrés centigrade; la densité des corps est donnée à l'exclusion du poids spécifique; pour les unités électriques, les prescriptions admises dans le régime international et pour les formules chimiques, on se sert des symboles des éléments des poids atomiques, et des formules moléculaires généralement en usage.
Article 15
فتح المادةLa description ne doit comporter ni altération, ni surcharge. Les renvois en marge doivent être paraphés ainsi que les mots rayés comme nuls.
Article 16
فتح المادةLes deux exemplaires de la description sont signés par le demandeur ou son mandataire; l'un d'eux porte la mention original », l'autre, la mention « duplicata >> certifié conforme à l'original.
Titre III — - Dessins.
Article 17
فتح المادةL'original des dessins doit être exécuté sur papier blanc ou sur une feuille de matière transparente, souple, résistante et non brillante. Le duplicata, reproduisant exactement l'original, doit être exécute sur papier blanc, lisse, fort et non brillant. Il peut consister en une copie lithographique de bonne qualité. Si l'original est reproduit à l'aide d'un procédé d'impression, l'autre exemplaire peut être imprimé au moyen du même cliché. Les procédés de reproduction et de tirage qui ne présentent pas un caractère de stabilité suffisante, sont prohibés.
Article 18
فتح المادةLe format de chaque feuille est de 27 à 31 centimètres de hauteur sur 21 centimètres et, exceptionnellement, 42 centimètres de largeur. Une marge de 2 centimètres au moins doit être laissée sur les quatre côtés de la feuille.
Le demandeur a la faculté de subdiviser une même figure en plusieurs figures partielles dont chacune doit être dessinée sur une feuille ayant les dimensions ci-dessus. Le raccordement des figures partielles doit être indiqué par des lignes munies de lettres ou chiffres de référence. Lorsque le demandeur use de cette faculté, il doit fournir, dans une feuille de dimensions règlementaires, une figure d'ensemble de l'objet de l'invention, où sont tracées les lignes de raccordement des figures partielles.
Article 19
فتح المادةEn tête de chaque planche en dehors du cadre, doit figurer, à gauche, la mention: "Brevet n°..."; au milieu, le nom du déposant à droite, le numéro d'ordre de chaque planche et le nombre de planches en chiffres arabes, par exemple: Pl. IV, 5. S'il n'y a qu'une planche, celle-ci doit porter l'indication" planche unique ".
Article 20
فتح المادة1°) Les dessins doivent être exécutés dans toutes leurs parties suivant les règles du dessin linéaire, en traits foncés noirs, si possible durables sans lavis ni couleurs et sans grattage ni surcharge. Ils doivent se prêter à une reproduction nette
- sans l'intermédiaire d'un stéréotype. 2°) Les ccupes sont indiquées par des hâchures obliques, -régulières, suffisamment espacées, qui ne doivent par empêcher de, reconnaître clairement les signes et traits de références.
Les surfaces convexes ou concaves, ne peuvent être ombrées qu'au moyen de traits horizontaux ou verticaux parallèles, convenablement espacés. 3°) Les diverses figures sont nettement séparées les unes des autres par un espace d'un centimètre environ, disposées sur un nombre de planches aussi réduit que possible et numérotées d'une manière continue, de la première à la dernière, REPUBLIQUE ALGERIENNE 229 à l'aide de chiffres arabes très correctement dessinés et précédés de l'abréviation « Fig ».
Lorsqu'une figure se compose de plusieurs parties détachées, celles-ci doivent être réunies par une accolade. 4°) Tous les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins, doivent être simpies et nets, les lettres et chiffres ayant une hauteur de 0,32 centimètre au moins. Les différentes parties des figures, dans la mesure où l'exige l'intelligence de la description, sont désignées partout par les mêmes signes de référence, concordant avec ceux de ia description. 8°) Le dessin ne doit contenir aucune explication, à l'exception de légendes telles que «eau >>, << vapeur », « coupe suivant AB >> << ouvert >. << fermé » et, pour les schémas d'installations électriques ou les diagrammes exposant les étapes d'un procédé, des mentions suffisantes pour les expliquer.
Article 21
فتح المادةL'échelle des dessins, déterminée par le degré de complication des figures, doit être telle qu'une reproduction photographique, effectuée avec une réduction linéaire aux deux tiers, permette de distinguer sans peine tous les détails, lorsqu'elle est portée sur le dessin, l'échelle est de sinée et non indiquée par une mention écrite.
Article 22
فتح المادةLa signature du demandeur ou celle du mandataire est apposée au dos de chaque planche des deux exeinplaires des dessins au-dessous de la mention original >> ou <<< duplicata», de telle sorte qu'elle ne puisse cacher les figures par tranparence. Les dessins ne doivent porter aucune date.
Article 23
فتح المادةLes dessins sont déposés de manière à ne présenter ni pli ni cassure.
Titre IV — Division des demandes complexes
Article 24
فتح المادة1° En cas de division d'une demande de brevet, de certificat d'inventeur ou de certificat d'addition, chaque demande divisionnaire est indépendante des autres et doit faire l'objet des formalités requises pour une demande ordinaire dans le délai de 6 mois. 2°) Chaque demande divisionnaire mentionne qu'il s'agit de la division d'une demande initiale désignée par sa date de dépôt et son numéro de procès-verbal. 3°) La description et les dessins de chaque demande divisionnaire, ne doivent contenir, outre les textes et les figures extraits respectivement de la description et des dessins annexés à la demande initiale, que les phrases de référence, de liaison et d'explication nécessaires à la clarté de l'exposition.
La demandé initiale est mise en ordre par suppression de toutes les parties étrangères au seul objet qu'elle dost concerner, sans autre modification ou adjonction que celles qui découlent de la division même ou des nécessités de style. 4°) La description initiale et les dessins annexés sont conservés et peuvent en tout temps donner lieu à l'établissement de copies certifiées conformes.
Article 25
فتح المادةLa division d'une demande complexe, peut être effectuée sur requête motivée du demandeur présentée avant la délivrance du brevet, du certificat d'inventeur ou du certificat d'addition.
Titre V — - Régularisation des demandes.
Article 26
فتح المادة1°) Les descriptions et les dessins non conformes aux dispositions du présent décret, sont renvoyés au demandeur en l'invitant à fournir de nouvelles pièces dans les conditions prescrites par l'article 34 de l'ordonnance n° 66-54, susvisée. 2°) Un exemplaire des pièces initialement déposées, est conservé par les services compétents afin de vérifier la concordance des documents successivement produits.
Article 27
فتح المادةJusqu'à la délivrance du brevet ou du certificat d'inventeur, le demandeur peut être autorisé, sur sa requête, à rectifier, dans les pièces déposées, des erreurs matérielles, dûment justifiées. Aucune autre modification de ces pièces ne peut être autorisée. 230 JOURNAL OFFICIEL DE LA A défaut du paiement de la taxe exigible ou faute d'effectuer les corrections dans le délai imparti qui peut être prolonge en cas de nécessité justifiée, le brevet ou le certificat d'inventeur est délivré en l'Etat.
Titre VI — Retrait.
Article 28
فتح المادة1°) Toute demande de brevet, de ceruficat d'inventeur ou de certificat d'addition peut, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-après, être retirée par son auteur s'il le réclame par écrit.
La demande de retrait porte les mentions prévues aux alinéas a, bet c de l'article 2 ci-dessus et indique la date et le numéro du procès-verbal de dépôt.
Si la demande de brevet, de certificat d'inventeur ou de certificat d'addition, a été déposée aux noms de plusieurs personnes, le retrait ne peut être effectué que s'il est réclamé par tous les déposants. 2°) Lorsque la demande du retrait est formulée par un mandataire, elle doit être accompagnée d'un pouvoir spécial de retrait signé par le ou les demandeurs avec la mention
• bon pour pouvoir de renonciation ». 3°) Si la demande de brevet, de certificat d'inventeur ou de certificat d'addition a fait l'objet d'une licence d'exploitation ou d'un nantissement inscrit au registre des brevets, le retrait ne peut être opéré que sur production du consentement écrit du licencié ou du créancier gagiste. 4°) En cas de cession totale ou partielle inscrite au registre des brevets, le retrait n'est autorisé, à la requête du cédant ou du cessionnaire, que sur production du consentement écrit de l'autre partie. 5°) Un exemplaire de la description et des dessins déposés, est restitué au demandeur, sur sa requête, le second exemplaire étant conservé par les services compétents.
Titre VII — Délivrance des brevets, des certificats d'inven. teurs et des certificats d'addition.
Article 29
فتح المادة1°) Le demandeur ou son mandataire est avisé sans délai de la signature de l'arrêté prévu à l'article 33 de l'ordonnance 66-54 susvisée. L'avis contient l'indication de la date de l'arrêté, du numéro donné au brevet et du titre de l'invention. Il est procédé de même pour les certificats d'inventeurs et les certificats d'addition. 2°) En cas de cession inscrite au registre des brevets avant la délivrance, le brevet ou le certificat d'inventeur est délivré au nom du cessionnaire sur la requête de celui-ci, complétce. par l'accord du cédant. Le nom du cédant est mentionné sur les pièces du brevet ou du certificat d'inventeur.
Titre VIII — Registre des brevets.
Article 30
فتح المادةLe registre des brevets mentionne, pour chaque brevet, les nom, prénoms, domicile et nationalité du titulaire et, s'il y a lieu, du mandataire, le titre de l'invention, la date de dépôt de la demande de brevet. la date et le numéro de délivrance du brevet, les certificats d'addition se rapportant au brevet avec les numéros et les dates les concernant, la date de paiement des taxes, les actes dont l'inscription est prévue à l'article 33 de l'ordonnance n° 66-54, susvisée.
Article 31
فتح المادةLes demandes d'inscription des dits actes, sont déposées auprès des services compétents ou leurs sont adressées par pli postal recommandé avec demande d'avis de réception.
Elles indiquent les nom, prénoms ou dénomination et domicile du demandeur, ceux du mandataire ayant pouvoir pour formuler la demande ainsi que le montant et le mode de payement des taxes.
Elles sont accompagnées des pièces prévues aux articles 32 et 33 ci-dessous.
Article 32
فتح المادة1°) Toute inscription est opérée après le dépôt d'un exemplaire original de l'acte dûment enregistré s'il est sous seing privé, d'une expédition s'il est authentique et, en cas de mutation par succession d'un acte de notoriété ou d'un intitulé d'inventaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1966 2°) Les inscriptions relatives aux brevets donnés en gage sont radiées après dépôt soit d'un exemplaire original dûment enregistré de l'acte comportant mainlevée de gage, soit d'une. expédition de la décision passée en force de chose jugée.
Article 33
فتح المادةA toute demande d'inscription ou de radiation, sont joints trois bordereaux établis sur les imprimés fournis par les services compétents. Ils indiquent : 1°) Les nom, prénoms, profession et domicile du cédant et du cessionnaire ou du concessionnaire, du de cujus et de l'héritier, du créancier et du débiteur. 2°) La date et le numéro du procès-verbal de dépôt de la demande de brevet, le titre de l'invention et le numéro de délivrance du brevet; 3°) La nature et l'étendue du droit transféré ou concédé ainsi que sa durée; 4°) La date et la nature de l'acte portant transfert de droit; 5°) S'il y a lieu, le montant de la créance exprimée dans l'acte et les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité de de la créance.
Les mentions des bordereaux sont certifiées conformes à celles de l'acte par les parties.
L'exemplaire de l'acte est conservé par les services compétents. Un bordereau est renvoyé au demandeur après apposition de la mention d'enregistrement.
Article 34
فتح المادةToute modification apportée à l'adresse des titulaires, cessionnaires ou concessionnaires des brevets, est inscrite. au registre des brevets.
Article 35
فتح المادةToute personne peut obtenir, sur demande, sojit une copie certifiée des inscriptions portées sur le registre des brevets, soit une copie des inscriptions subsistant sur les brevets donnés en gage, soit un certificat constatant qu'il n'en' existe aucune.
Le service compétent délivre également des extraits relatifs, soit à l'adresse des titulaires de brevets, des cessionnaires ou des concessionnaires de droits, soit à la situation des versements d'annuités.
Article 36
فتح المادةLe ministre de l'industrie et de l'énergie, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République agérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 19 mars 1966.
Houari BOUMEDIENE MODELE D'EN-TETE DU MEMOIRE DESCRIPTIF POUR UN CERTIFICAT D'ADDITION 8 → ... ADDITION Titre de l'invention :
Noms et prénoms du ou des demandeurs :
Brevet pris le :
Demandée le :
DESCRIPTION 22 mars 1966 JOURNAL OFFICIEL DE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Arrêté
Arrêté du 2 septembre 1989 portant délivrance du brevet d'invention
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Décret n° 74-204
Décret n° 74-204 du 1er octobre 1974 fixant les taxes applicables en matière de certificats d'inventeur et de brevets d'invention
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Décret n° 67-229
Décret n° 67-229 du 19 octobre 1967 relatif à l'exécution des ordonnances portant protection de la propriété industrielle
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.