ج.ر عدد 23 لسنة 1966
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décreta ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Débats & Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Ann. march. publ DIRECTION nationale Registre Commerce Abonnements et publicité On an On an IMPRIMERIE OFFICIELLE

  1. rue Trollier, ALGER Algérie ………….. 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars 15 dinars Tél: 66-81-49, 66-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars 28 dinars C.C.P. 3200-50 ALGEB Le numéro 0,25 dinar Numéro des annees antérieures: 0,30 dinar. Les tables sont Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellements Tarif des insertions fournies gratuitement aux abonnés et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 10 mars 1966 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 225. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 66-58 du 19 mars 1966 modifiant le décret n° 64-320 du 10 novembre 1964 relatif au régime de rémunération des personnels de direction de l’Ecole nationale d’administration, p. 226. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-56 du 17 mars 1966 portant réquisition de personnels pour l’exécution du recensement général de la population, p. 226. MINISTERE ‘DE LA JUSTICE Décret du 18 mars 1966 portant changement de nom, p. 226. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 66-59 du 19 mars 1966 portant transformation de collèges municipaux d’enseignement technique en collèges nationaux d’enseignement technique, p. 227. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 66-60 du 19 mars 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d’inventeurs et aux brevets d’inventions, p. 228. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret n° 66-23 du 13 janvier 1966 portant application de l’article 3 quater de la loi de finances n° 65-93 du 8 avril 1965 (rectificatif), p. 231. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Anpels d’offres. n. 231. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 10 mars 1966 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères. Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifié et complété par les décrets n° 63-314 du 22 août 1963 et n° 64-63 du 12 février 1964; Vu le décret du 20 juin 1963 portant nomination de M. Keramane Hafid en qualité de ministre plénipotentiaire de 3º classe, 1r échelon;

226 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1”. - M. Hafid Keramane, ministre.plénipotentiaire de 3º classe, 1 échelon, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire au Brésil. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1966. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 66-58 du 19 mars 1966 modifiant le décret n° 64-320 du 10 novembre 1964 relatif au régime de rémunération des personnels de direction de l’Ecole nationale d’administration. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964 portant création d’une école nationale d’administration. Vu le décret n° 64-320 du 10 novembre 1964 relatif au régime de rémunération des personnels de direction de l’Ecole nationale d’administration, Décrète : Article 1”. - L’article 1º du décret n° 64-320 du 10 novembre 1964 susvisé, est modifié comme suit : < Article 1er, - Le directeur de l’Ecole nationale d’administration perçoit une rémunération afférente à l’emploi de début de direction d’administration centrale ». Art. 2, - Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet le 1er février 1965 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mars 1966. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-56 du 17 mars 1966 portant réquisition de personnels pour l’exécution du recensement général de la population. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 65-297 du 2 décembre 1965 fixant la période et les modalités d’exécution du recensement général de la population sur l’ensemble du territoire national ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1966 Décrète : Article 1er. Les enseignants algériens, francisants et bilingues, sont requis pour la durée du recensement général de la population qui s’effectuera sur l’ensemble du territoire national du 4 au 17 avril 1966. Art. 2. Les enseignants étrangers francisants, seront employés s’ils sont volontaires. Art. 3. Dans la mesure où le personnel enseignant visé aux articles 1 et 2 sera en nombre insuffisant, pourront être également requis: Les étudiants et les grands élèves de tous les établissements d’enseignement, Les fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics, Tout citoyen ayant les compétences nécessaires. Art. 4. Toutes ces personnes seront employées de préférence dans la commune où elles résident; cependant là où cela sera nécessaire, elles pourront être déplacées. Elles percevront l’indemnité fixée par l’arrêté du 6 août 1964 et éventuellement, les frais de déplacement. Art. 5. Toutes les personnes participant au recensement, suivront un stage de formation à partir du 24 mars 1966. Art. 6. Le ministre de l’éducation naționale, le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et du plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera pubné au Joran officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mars 1966. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 18 mars 1966 portant changement de nom. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 11 germinal An XI relative aux prénoms et changement de noms, complétée par l’ordonnance nº 58-779 du 23 août 1958; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Décrète : Article 1er M. Guenfoud Mohamed ben Belhadj, né présumé en 1898 à Hassi Bahbah, (registre matrice de l’acte de naissance n° 4406 de la commune de Hassi Bahbah) s’appellers désormais Bachar Mohammed. Art. 2. Mlle. Guenfoud Oumhani bent Mohamed, née le 2 novembre 1954 à Hassi Bahbah, (acte de naissance n° 1889 du 2 novembre 1954 de la commune de Hassi Bahbah) s’appellera désormais Bachar Oumhani. Art. 3. Mlle Guenfoud Fatna bent Mohamed, née le 2 décembre 1958 à Hassi Bahbah nº 13 de son inscription du 12 juin 1965 sur la liste des omis à l’état civil de la commune de Hassi Bahbah), s’appellera désormais Bachar Fatna.

22 mars 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Mme. Guenfoud Aïcha bent Mohamed, née le 2 mai 1938 & Djelfa-mixte, (acte de naissance n° 383 du 2 thai 1938 de la commune de Hassi Bahbah), s’appellera désormais Bachar Aïcha. Art. 6. M. Guenfoud Salem ben Mohamed, né le 18 avril 1940 & Djelfa-mixte (acte de naissance nº 443 du 13 avril 1940 de la commune de Hassi Bahbah), s’appellera désormais Bachar Salem. Art. 6. Mme. Guenfoud Friha bent Mohamed, née le 28 janvier 1944 à Djelfa-mixte (acte de naissance nº 224 đu 28 janvier 1944 de la commune de Hassi Bahbah), s’appellera désormais Bachar Friha. Art. 7. M. Guenfoud Abdelkader ben Mohamed, né présumé en 1922 (registre matrice de l’acte de naissance nº 4407 de la commune de Hassi Bahbah), s’appellera désormais Bachar Abdelkader. Art. 8. M. Guenfoud Ahmed ben Abdelkader, né le 18 octobre 1948 & Djelfa (acte de naissance n° 837 du 18 octobre 1948 de la commune de Djelfa), s’appellera désormais Bachar Ahmed. Art. 9. M. Guenfoud Kaddour ben Abdelkader, né le 11 octobre 1955 à Djelfa (acte de naissance nº 264 du 11 octobre 1955 de la commune de Djelfa), s’appellera désormais Bachar Kaddour. Art. 10. M. Guenfoud Tounsi ben Abdelkader, né le 12 mai 1960 à Djelfa (acte de naissance n° 360 du 12 mai 1960 de la commune de Djelfa), s’appellera désormais Bachar Tounsi. Art. 11. M. Guenfoud Abdelkrim ben Abdelkader, né le 10 Janvier 1988 à Djelfa (acte de naissance n° 27 du 10 janvier 1963 de la commune de Djelfa), s’appellera désormais Bachar Abdelkrim. Art 12. Mile Guenfoud Zineb bent Abdelkader, née le 5 janvier 1965 à Djelfa, s’appellera désormais Bachar Zineb. Art. 13. Mme. Guenfoud Alcha bent Abdelkader, née en 1944 à Hassi Bahbah (acte de naissance du registre matrice n° 8406 de la commune de Hassi Bahbah), s’appellera désormais Bachar Alcha. Art. 14 - Conformément à l’article 8 de la loi du 11 germinal An XI susvisée, complétée par l’ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile, qu’après l’expiration du délai d’un an et sur justification qu’aucune opposition n’aura été formée devant la juridiction compétente. ✓ Art. 15. - Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mars 1966. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

- Décret n° 66-59 du 19 mars 1966 portant transformation de collèges municipaux d’enseignement technique en collèges nationaux d’enseignement technique. Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ; Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale : REPUBLIQUE ALGERIENNE 227 Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la scuveraineté nationale; Vu le décret n° 56-931 du 14 septembre 1966 portant codification des textes législatifs concernant l’enseignement technique, notamment l’article 42; i Vu le décret n° 64-136 du 24 avril 1964 portant transformation de collèges municipaux d’enseignement technique en collèges nationaux techniques; Décrète ! Article 1er. Les collèges municipaux d’enseignement technique désignés dans l’annexe I ci-jointe et dont la construction a été réalisée au titre du programme d’équipement de l’Algérie - chapitre 11-52 article 2 année 1960, sont transformés en collèges nationaux d’enseignement technique. Art. 2. - Les collèges municipaux d’enseignement technique désignés dans l’annexe II ci-jointe sont, par accord avee les communes intéressées, transformés en collèges nationaux d’en seignement technique. Art. 3. La transformation de ces établissements prendra effet à dater du 1er janvier 1966. Art. 4. Le ministre de l’éducation nationale, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mars 1966. Houari BOUMEDIENE. ANNEXE I Inspections académiques Etablissements Batna C.E.T.M.G. Khenchela A Barika Constantine * Chelghoum El Ald Djidjelli

Aïn Beïda

  • Collo « Aïn M’Lila C.E.T.M.F. Djidjelli Sétif C.E.T.M.F. Sétif Alger C.E.T.M.G. El Biar C.E.T.M.F. Cheraga ANNEXE II Date de la Inspections Etablissements délibération de la académiques délégation spéciale Constantine C.E.T.M. G El Khroub 26 août 1963 El Arrouch 21 septembre 1963 Annaba C.E.T.M. F Souk Ahras 24 décembre 1963 Sétif C.E.T.M. (mixte) Bougara 28 août 1964 Tizi Ouzou C.E.T.M. G Djemaa Saharid) 27 septembre 1963 El Asnam C.E.T.M. F Miliana 10 décembre 1963 C.E.T.M. G Ténès 14 novembre 1963 Oran C.E.T.M. F Aïn Témouchent 29 août 1963 》 Oran, Rue Renan 24 décembre 1963 Mostaganem C.E.T.M. G Mostaganem 5 août 1963 C.E.T.M. G Mascara 22 juillet 1963

228 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 66-60 du 19 mars 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d’inventeurs et aux brevets d’inventions. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d’inventeurs et aux brevets d’inventions et notamment son article 79. Décrête : Titre I. demande de brevet, de certificat ou de certificat d’addition. Article 1º.- 1°) Les demandes de brevet d’invention, de certificat d’inventeur ou de certificat d’addition prévues aux articles 16, 19, 26, 27, 28, 30 et 31 de l’ordonnance n° 66-54, susvisée, sont établies sur les formulaires délivrés par les services compétents. 2°) La demande est déposée en cinq exemplaires. Art. 2. - 1°) La demande contient les mentions obligatoires suivantes: a) les nom, prénoms, domicile et nationalité du déposant ou s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et l’adresse du siège social. L’indication d’une adresse militaire ou d’une poste restante, n’est pas admise. b) le nom et l’adresse du mandataire, s’il y a lieu, ayant pouvoir pour effectuer le dépôt ainsi que la date du pouvoir visé à l’article 7 ci-après : Le demandeur doit faire élection de domicile chez son mandataire. c) le titre de l’invention, c’est-à-dire la désignation précise et sommaire de celle-ci, à l’exclusion de toute appellation de fantaisie, de tout nom de personne, de toute dénomination susceptible de constituer une marque de fabrique ou de se confondre avec une marque de fabrique : d) le cas échéant, à la suite du titre, le nom de l’inventeur sous la forme invention de x…, e) s’il y a lieu, les indications relatives à la revendication. de la priorité d’un ou plusieurs dépôts antérieurs, conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessous. f) les indications prévues à l’article 25 ci-après, pour les demandes résultant de la décision d’une demande initiale, g) le montant de la taxe de dépôt et de la taxe de publication, h) la liste des pièces déposées, indiquant le nombre de pages de la description et le nombre de planches de dessins ainsi que les documents de priorité annexés. 2°) Sont jointes à la demande les pièces suivantes: a) la quittance de versement ou le titre de paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de publication; b) un pli cacheté renfermant, en double exemplaire, la description de l’invention et des dessins et un abrégé descriptif. c) le pouvoir du mandataire ainsi que les documents de priorité visés à l’article 4, ci-après. 3°) la demande doit être datée et signée par le demandeur ou par son mandataire. La signature est précédée de l’indication de la qualité du demandeur ou du mandataire et, s’il s’agit d’une personne morale, de l’indication de la qualité du signataire. Art. 3. -1°) Toute demande formulée par une femme mariée ou veuve comporte le nom patronymique et les prénoms de celle-ci à la suite du nom du mari. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1966 2°) Dans le cas où le dépôt est effectué conjointement par plusieurs personnes, les indications prévues à l’article 2 § а, ci-dessus, doivent être fournies pour chacune d’elles. Art. 4. En cas de dépôt comportant revendication de la prio, rité d’un ou plusieurs dépôts antérieurs, une déclaration doit en être faite dans la demande. Art. 5. La demande de certificat d’addition comporte, outre les mentions prévues à l’article 2 ci-dessus, le numéro et la date de dépôt ainsi que le nom du titulaire du brevet principal ou du certificat d’inventeur. Art. 6. Le demandeur d’un certificat d’addition non encore délivré qui veut transformer sa demande en demande de brevet ou de certificat d’inventeur, doit remettre aux services compétents ou leur adresser par pli postal recommandé avec demande d’avis de réception, une déclaration écrite à cet effet et, la pièce justificative du versement ou le titre de paiement de la taxe exigible. La déclaration indique la date et le numéro du dépôt ainsi que le titre de l’invention. Art. 7. 1°) Le pouvoir du mandataire doit indiquer les nom, prénoms et adresse du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale, l’adresse de son siège social. Il est daté et signé par le demandeur, s’il s’agit d’une persornne morale, il mentionne la qualité de la personne signataire., En cas de dépôt d’une demande comportant revendication de la priorité d’un ou plusieurs dépôts antérieurs, le pouvoir doit contenir la déclaration prévue à l’article 4 ci-dessus. 2°) Le pouvoir donné en vue d’un dépôt, ne peut valoir autorisation de retrait de la demande de brevet ou de certificat d’inventeur. Art. 8. Le pli cacheté renfermant, en double exemplaire, la description, les dessins et l’abrégé description annexés à toute demande de brevet, de certificat d’inventeur ou de certificat d’addition, conformément à l’article 26 de l’ordonnance susvisée, porte mention du nom et du domicile du demandeur, du titre de l’invention, de la revendication de priorité et de la liste des pièces qui y sont contenues. Il est signé par le demandeur ou par son mandataire. Titre II. Description Art. 9. Les deux exemplaires de la description, dont l’un constitue l’original et l’autre le duplicata, doivent être écrits à la machine, lithographiés ou imprimés de façon bien lisible, à l’encre foncée et inaltérable, sur du papier blanc et fort, à l’exclusion de papier à en-tête, de format 27 à 31 centimètres de hauteur sur 20 à 22 centimètres de largeur. Art. 10. Le texte de la description n’est écrit ou imprimé que sur le recto de la feuille, une marge de 3 à 4 dentimètres est réservée sur le côté gauche de celle-ci, ainsi qu’un espace, minimum d’env ron 8 centimètres en haut de la première page et en bas de la dernière. Un espace équivalent au double intervalle dans les textes dactylographiés doit être laissé entre les lignes. Celles-ci sont numérotées de 5 en 5 au début de la ligne, le numérotage reprenant à 5 en face de la cinquième ligne de chaque page. Art. 11. Afin d’en assurer l’authenticité, les divers feuillets de la description, réunis en fascicules de façon qu’il puissent être séparés et réunis à nouveau sans qu’il résulte de leur mode de réunion aucune difficulté de lecture, sont numérotés du premier au dernier en haut et à droite, en chiffres arabes. Art. 12. L’en-tête de la description, libellé conformément aux modèles annexés au présent décret, indique les nom, prénoms ou dénomination du ou des demandeurs et répète le titre de l’invention tel qu’il figure dans la demande. Le titre est suivi, le cas échéant, de l’indication du nom de l’inventeur, sous la même forme que dans la demande. Art. 13. 1°) Aucun dessin ne doit figurer dans le texte, ni en marge de la description, à l’exception des formules graphiques développées, chimiques ou mathématiques.

22 mars 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) Les descriptions ne se réfèrent qu’aux figures des dessins sans mentionner les planches. 3°) Dans la description, les lettres ou chiffres de référence, doivent être indiqués et les figures des dessins décrites, dans leur ordre normal, 4°) Si, au cours de la description, il est fait mention de brevets antérieurs algériens ou étrangers, ceux-ci doivent être désignés par leur numéro définitif et le pays d’origine. Si les dits brevets ne sont pas encore délivrés, ils sont désignés par leur date de dépôt, leur numéro provisoire suivi, le cas échéant, des mentions accompagnant ce numéro, notamment celles du nom du breveté et du pays d’origine. Art. 14. Les indications de poids et mesures sont données d’après le système métrique les indications de température en degrés centigrade; la densité des corps est donnée à l’exclusion du poids spécifique; pour les unités électriques, les prescriptions admises dans le régime international et pour les formules chimiques, on se sert des symboles des éléments des poids atomiques, et des formules moléculaires généralement en usage. Art. 15. La description ne doit comporter ni altération, ni surcharge. Les renvois en marge doivent être paraphés ainsi que les mots rayés comme nuls. Art. 16. Les deux exemplaires de la description sont signés par le demandeur ou son mandataire; l’un d’eux porte la mention original », l’autre, la mention « duplicata >> certifié conforme à l’original. Titre III.- Dessins. Art. 17. - L’original des dessins doit être exécuté sur papier blanc ou sur une feuille de matière transparente, souple, résistante et non brillante. Le duplicata, reproduisant exactement l’original, doit être exécute sur papier blanc, lisse, fort et non brillant. Il peut consister en une copie lithographique de bonne qualité. Si l’original est reproduit à l’aide d’un procédé d’impression, l’autre exemplaire peut être imprimé au moyen du même cliché. Les procédés de reproduction et de tirage qui ne présentent pas un caractère de stabilité suffisante, sont prohibés. Art. 18. Le format de chaque feuille est de 27 à 31 centimètres de hauteur sur 21 centimètres et, exceptionnellement, 42 centimètres de largeur. Une marge de 2 centimètres au moins doit être laissée sur les quatre côtés de la feuille. Le demandeur a la faculté de subdiviser une même figure en plusieurs figures partielles dont chacune doit être dessinée sur une feuille ayant les dimensions ci-dessus. Le raccordement des figures partielles doit être indiqué par des lignes munies de lettres ou chiffres de référence. Lorsque le demandeur use de cette faculté, il doit fournir, dans une feuille de dimensions règlementaires, une figure d’ensemble de l’objet de l’invention, où sont tracées les lignes de raccordement des figures partielles. Art. 19. - En tête de chaque planche en dehors du cadre, doit figurer, à gauche, la mention: “Brevet n°…”; au milieu, le nom du déposant à droite, le numéro d’ordre de chaque planche et le nombre de planches en chiffres arabes, par exemple: Pl. IV, 5. S’il n’y a qu’une planche, celle-ci doit porter l’indication” planche unique “. Art. 20. 1°) Les dessins doivent être exécutés dans toutes leurs parties suivant les règles du dessin linéaire, en traits foncés noirs, si possible durables sans lavis ni couleurs et sans grattage ni surcharge. Ils doivent se prêter à une reproduction nette

  • sans l’intermédiaire d’un stéréotype. 2°) Les ccupes sont indiquées par des hâchures obliques, -régulières, suffisamment espacées, qui ne doivent par empêcher de, reconnaître clairement les signes et traits de références. Les surfaces convexes ou concaves, ne peuvent être ombrées qu’au moyen de traits horizontaux ou verticaux parallèles, convenablement espacés. 3°) Les diverses figures sont nettement séparées les unes des autres par un espace d’un centimètre environ, disposées sur un nombre de planches aussi réduit que possible et numérotées d’une manière continue, de la première à la dernière, REPUBLIQUE ALGERIENNE 229 à l’aide de chiffres arabes très correctement dessinés et précédés de l’abréviation « Fig ». Lorsqu’une figure se compose de plusieurs parties détachées, celles-ci doivent être réunies par une accolade. 4°) Tous les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins, doivent être simpies et nets, les lettres et chiffres ayant une hauteur de 0,32 centimètre au moins. Les différentes parties des figures, dans la mesure où l’exige l’intelligence de la description, sont désignées partout par les mêmes signes de référence, concordant avec ceux de ia description. 8°) Le dessin ne doit contenir aucune explication, à l’exception de légendes telles que «eau >>, << vapeur », « coupe suivant AB >> << ouvert >. << fermé » et, pour les schémas d’installations électriques ou les diagrammes exposant les étapes d’un procédé, des mentions suffisantes pour les expliquer. Art. 21. L’échelle des dessins, déterminée par le degré de complication des figures, doit être telle qu’une reproduction photographique, effectuée avec une réduction linéaire aux deux tiers, permette de distinguer sans peine tous les détails, lorsqu’elle est portée sur le dessin, l’échelle est de sinée et non indiquée par une mention écrite. Art. 22. La signature du demandeur ou celle du mandataire est apposée au dos de chaque planche des deux exeinplaires des dessins au-dessous de la mention original >> ou <<< duplicata», de telle sorte qu’elle ne puisse cacher les figures par tranparence. Les dessins ne doivent porter aucune date. Art. 23. Les dessins sont déposés de manière à ne présenter ni pli ni cassure. Titre IV. Division des demandes complexes Art. 24. 1° En cas de division d’une demande de brevet, de certificat d’inventeur ou de certificat d’addition, chaque demande divisionnaire est indépendante des autres et doit faire l’objet des formalités requises pour une demande ordinaire dans le délai de 6 mois. 2°) Chaque demande divisionnaire mentionne qu’il s’agit de la division d’une demande initiale désignée par sa date de dépôt et son numéro de procès-verbal. 3°) La description et les dessins de chaque demande divisionnaire, ne doivent contenir, outre les textes et les figures extraits respectivement de la description et des dessins annexés à la demande initiale, que les phrases de référence, de liaison et d’explication nécessaires à la clarté de l’exposition. La demandé initiale est mise en ordre par suppression de toutes les parties étrangères au seul objet qu’elle dost concerner, sans autre modification ou adjonction que celles qui découlent de la division même ou des nécessités de style. 4°) La description initiale et les dessins annexés sont conservés et peuvent en tout temps donner lieu à l’établissement de copies certifiées conformes. Art. 25. La division d’une demande complexe, peut être effectuée sur requête motivée du demandeur présentée avant la délivrance du brevet, du certificat d’inventeur ou du certificat d’addition. Titre V. - Régularisation des demandes. Art. 26. - 1°) Les descriptions et les dessins non conformes aux dispositions du présent décret, sont renvoyés au demandeur en l’invitant à fournir de nouvelles pièces dans les conditions prescrites par l’article 34 de l’ordonnance n° 66-54, susvisée. 2°) Un exemplaire des pièces initialement déposées, est conservé par les services compétents afin de vérifier la concordance des documents successivement produits. Art. 27. Jusqu’à la délivrance du brevet ou du certificat d’inventeur, le demandeur peut être autorisé, sur sa requête, à rectifier, dans les pièces déposées, des erreurs matérielles, dûment justifiées. Aucune autre modification de ces pièces ne peut être autorisée.

230 JOURNAL OFFICIEL DE LA A défaut du paiement de la taxe exigible ou faute d’effectuer les corrections dans le délai imparti qui peut être prolonge en cas de nécessité justifiée, le brevet ou le certificat d’inventeur est délivré en l’Etat. Titre VI. Retrait. Art. 28. 1°) Toute demande de brevet, de ceruficat d’inventeur ou de certificat d’addition peut, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-après, être retirée par son auteur s’il le réclame par écrit. La demande de retrait porte les mentions prévues aux alinéas a, bet c de l’article 2 ci-dessus et indique la date et le numéro du procès-verbal de dépôt. Si la demande de brevet, de certificat d’inventeur ou de certificat d’addition, a été déposée aux noms de plusieurs personnes, le retrait ne peut être effectué que s’il est réclamé par tous les déposants. 2°) Lorsque la demande du retrait est formulée par un mandataire, elle doit être accompagnée d’un pouvoir spécial de retrait signé par le ou les demandeurs avec la mention • bon pour pouvoir de renonciation ». 3°) Si la demande de brevet, de certificat d’inventeur ou de certificat d’addition a fait l’objet d’une licence d’exploitation ou d’un nantissement inscrit au registre des brevets, le retrait ne peut être opéré que sur production du consentement écrit du licencié ou du créancier gagiste. 4°) En cas de cession totale ou partielle inscrite au registre des brevets, le retrait n’est autorisé, à la requête du cédant ou du cessionnaire, que sur production du consentement écrit de l’autre partie. 5°) Un exemplaire de la description et des dessins déposés, est restitué au demandeur, sur sa requête, le second exemplaire étant conservé par les services compétents. Titre VII. Délivrance des brevets, des certificats d’inven. teurs et des certificats d’addition. Art. 29. 1°) Le demandeur ou son mandataire est avisé sans délai de la signature de l’arrêté prévu à l’article 33 de l’ordonnance 66-54 susvisée. L’avis contient l’indication de la date de l’arrêté, du numéro donné au brevet et du titre de l’invention. Il est procédé de même pour les certificats d’inventeurs et les certificats d’addition. 2°) En cas de cession inscrite au registre des brevets avant la délivrance, le brevet ou le certificat d’inventeur est délivré au nom du cessionnaire sur la requête de celui-ci, complétce. par l’accord du cédant. Le nom du cédant est mentionné sur les pièces du brevet ou du certificat d’inventeur. Titre VIII. Registre des brevets. Art. 30. Le registre des brevets mentionne, pour chaque brevet, les nom, prénoms, domicile et nationalité du titulaire et, s’il y a lieu, du mandataire, le titre de l’invention, la date de dépôt de la demande de brevet. la date et le numéro de délivrance du brevet, les certificats d’addition se rapportant au brevet avec les numéros et les dates les concernant, la date de paiement des taxes, les actes dont l’inscription est prévue à l’article 33 de l’ordonnance n° 66-54, susvisée. Art. 31. Les demandes d’inscription des dits actes, sont déposées auprès des services compétents ou leurs sont adressées par pli postal recommandé avec demande d’avis de réception. Elles indiquent les nom, prénoms ou dénomination et domicile du demandeur, ceux du mandataire ayant pouvoir pour formuler la demande ainsi que le montant et le mode de payement des taxes. Elles sont accompagnées des pièces prévues aux articles 32 et 33 ci-dessous. Art. 32. 1°) Toute inscription est opérée après le dépôt d’un exemplaire original de l’acte dûment enregistré s’il est sous seing privé, d’une expédition s’il est authentique et, en cas de mutation par succession d’un acte de notoriété ou d’un intitulé d’inventaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1966 2°) Les inscriptions relatives aux brevets donnés en gage sont radiées après dépôt soit d’un exemplaire original dûment enregistré de l’acte comportant mainlevée de gage, soit d’une. expédition de la décision passée en force de chose jugée. Art. 33. A toute demande d’inscription ou de radiation, sont joints trois bordereaux établis sur les imprimés fournis par les services compétents. Ils indiquent : 1°) Les nom, prénoms, profession et domicile du cédant et du cessionnaire ou du concessionnaire, du de cujus et de l’héritier, du créancier et du débiteur. 2°) La date et le numéro du procès-verbal de dépôt de la demande de brevet, le titre de l’invention et le numéro de délivrance du brevet; 3°) La nature et l’étendue du droit transféré ou concédé ainsi que sa durée; 4°) La date et la nature de l’acte portant transfert de droit; 5°) S’il y a lieu, le montant de la créance exprimée dans l’acte et les conditions relatives aux intérêts et à l’exigibilité de de la créance. Les mentions des bordereaux sont certifiées conformes à celles de l’acte par les parties. L’exemplaire de l’acte est conservé par les services compétents. Un bordereau est renvoyé au demandeur après apposition de la mention d’enregistrement. Art. 34. Toute modification apportée à l’adresse des titulaires, cessionnaires ou concessionnaires des brevets, est inscrite. au registre des brevets. Art. 35. Toute personne peut obtenir, sur demande, sojit une copie certifiée des inscriptions portées sur le registre des brevets, soit une copie des inscriptions subsistant sur les brevets donnés en gage, soit un certificat constatant qu’il n’en’ existe aucune. Le service compétent délivre également des extraits relatifs, soit à l’adresse des titulaires de brevets, des cessionnaires ou des concessionnaires de droits, soit à la situation des versements d’annuités. Art. 36. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République agérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 19 mars 1966. Houari BOUMEDIENE MODELE D’EN-TETE DU MEMOIRE DESCRIPTIF POUR UN CERTIFICAT D’ADDITION

→ … ADDITION Titre de l’invention : Noms et prénoms du ou des demandeurs : Brevet pris le : Demandée le : DESCRIPTION

22 mars 1966 JOURNAL OFFICIEL DE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret n° 66-23 du 13 janvier 1966 portant application de l’article 3 quater de la loi de finances n° 65-93 du 8 avril 1965 (rectificatif).. J.O. n° 8 du 28 janvier 1966 Au sominaire et page 96, 1re colonne, Au lieu de: Ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 231 Lire : Ministère des travaux publics. Page 96 2ème colonne art. 4 Beme ligne : Au lieu de: annexe des irrigations, 2.247.831,22 DA au budget annexe de l’eau potable et industrielle. Lire : annexe des irrigations, 4.247.831,22 DA au budget annexe de l’eau potable et industrielle. (Le reste sans changement.) AVIS ET COMMUNICATIONS MARCIIES. Appels d’offres MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA RECONSTRUCTION Affaire n° E 2053 C Laghouat Affaire n° E 2054 C Touggourt CONSTRUCTION DE LYCEES CLASSIQUE, MODERNE ET TECHNIQUE Un appel d’offres avec concours sera lancé pour les lot suivants : 7° lot installation de cuisine, chambre froide, 8º lot installation de buanderie, lingerie, 9” lot: chauffage central, service eau chaude, 10° lot aménagement de classes de sciences. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux devront faire parvenir une demande d’inscription accompagnée de leurs références, avant le 31 mars 1966 avant 17 heures au bureau des marches de l’ingenieur en chef, chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique du Sahara, 13ème étage, immeuble le « Colisée », rue Zéphirin Rocca, Alger. Ils pourront se renseigner sur l’importance des lots auprès de M. R. Simounet, architecte urbaniste, immeuble pont Burdeau, Bd Salah Bouakouir, Alger tél. 63.70.13. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES RECRUTEMENT DE STAGIAIRES POUR LES SECTIONS DE CHEFS D’EQUIPE DU CENTRE DE F.P.A. DE BORDJ EL BAHRI Le ministère du travail et des affaires sociales, direction de la formation communique : Des stages de chefs d’équipe de filature, tissage, réparation, équipement industriel et réparation équipement électrique débuterent dans le courant du mois d’avril 1966 au centre de F.P.A. de Bordj Ei Bahri (ex-Cap Matifou) Alger. Les candidats doivent être agés de 18 ans et posséder un niveau d’instruction équivalent à la 4ème des lycées et collèges. Les examens de recrutement se dérouleront à Alger, Annaba, Constantine, El Asnam, Mostaganem, Oran, Ouargla, Tizi Ouzou. La durée des stages est de 18 mois. Les stagiaires perçoivent pendant la durée du stage une indemnité mensuelle de 143 dinars et bénéficient des allocations familiales et de la sécurité sociale. Les inscriptions doivent être adressées avant le 23 mars 1966 pour Alger au chef du bureau de main d’œuvre juvénile 66, Avenue Colonel Lotfi et aux chefs de bureaux de main d’œuvre pour les autres départements. La direction départementale du travail et de la main-d’œuvre 7, rue Davout à Alger, lance un appel d’offres ouvert, pour l’approvisionnement de la cantine des centres de formation professionnelle des adultes de: Ben Aknoun (les deux bassins), Beaulieu (El Harrach), El Harrach (contructions métalliques), Birkhadem, Bordj El Bahri, pour les denrées suivantes : Pain et farine, Denrées alimentaires et épicerie et en particulier pour le centre d’El Affroun pour les denrées suivantes : Viandes et abats, Denrées alimentaires et pour le centre de Kouba pour les denrées alimentaires (seulement), pour une période de trois mois, allant du 1er janvier au 31 mars 1966, renouvelable par tacite reconduction. Les cahiers des prescriptions peuvent être obtenus auprès de la direction départementale du travail et de la main-d’œuvre qui recevra les soumissions jusqu’au 29 mars 1966, terme de rigueur. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Tlemcen Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Tlemcen Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de 500 tonnes de cut-back activé.

232 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le montant des fournitures est évalué approximativement à 100.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à la circonscription des ponts et chaussées, Bd Colonel Lotfi, Tlemcen. Les offres devront parvenir avant le 25 mars 1966 à 11 heures, à l’ingénieur en chef de la circonscription des ponts et chaussées de Tlemcen, Bd Colonel Lotfi. Marché à commande Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de cut-back activé. Le montant des fournitures est évalué à 350 tonnes au minimum et 600 tonnes au maximum. Les candidats peuvent consulter le dossier à la circonscription des ponts et chaussées, Bd Colonel Lotfi, Tlemcen. Les offres devront parvenir avant le 25 mars 1966 à 11 heures, à l’ingénieur en chef de la circonscription des ponts et chaussées de Tlemcen, Bd Colonel Lotfi. Caisse algérienne de développement Deux appels d’offres ouverts sont lancés en vue de l’exécution des travaux d’alimentation en énergie électrique des aérodromes d’Aïn Oussera (ex-Paul Gazelles) et Tlemcen-Zenata. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux, pourront retirer les dossiers des projets en s’adressant au service de l’infrastructure de l’organisation de gestion et de sécurité aéronautiques, immeuble de l’aviation civile, Bd de l’Indépendance, Alger. Les offres sont nécessairement accompagnées des documen’s suivants : IMPRIMERIE OFFICIELLE REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1966 attestation de la caisse de sécurité sociale prévue par le décret du 10 juillet 1961; attestation du service de l’assiette des taxes sur le chiffre d’affaires; extrait de rôles apuré: attestation de l’inspecteur charge au service d’assiette certifiant que le candidat est en règle au regard du versement forfaitaire et de l’impôt sur les traitements et salaires; attestation du receveur de la taxe unique certifiant que les droits dûs sont régulièrement versés; références professionnelles, Les offres devront parvenir, sous double enveloppe, au chef du service de l’infrastructure aéronautique de l’organisation de gestion et de sécurité aéronautiques, le 3 mai 1966 avant 12 heures, terme de rigueur, le cachet de la poste faisant foi ou être remises, contre reçu, dans le même délai. Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Service des etudes générales et grands travaux hydrauliques Un appel d’offres est lancé en vue de fournir et de poser à Haouch Félit (au lieu dit lotissement Monin) et à Baraki (domaines de la ville d’Alger): 2.317 m de conduite de 300 m/m 120 m de conduite de 100 m/m 272 m de conduite de 500 m/m Les pièces spéciales nécessaires. Les candidats peuvent consulter le dossier à la division des opérations urbaines du S.E.G.G.T.H., 225, Bd Bougara à El Biar, Tél.: 78-17-30 et 31. Les offres devront parvenir avant le 30 mars 1966 à 18 heures, terme de rigueur, à l’ingénieur en chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques, division des opérations urbaines, 225, Bd Colonel Bougara à El Biar. / et 9, rue Trollier ALGER