LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES
Bulletin Official REDACTION ET ADMINISTRATION 4 Débats a Lois et décrete l’Assemblée Ann. march. oubl DIRECTION nationale Registre ΑΒΟΝΝΕΜENTS Commerce Abonnements et publicité Trois mois Six mots Un an Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE Algérie …………. 8 dinars 14 dinara 24 dinars 20 Etranger …………. 12 dinara 20 dinars 35 dinars 20
- rue Trollier, ALGER dinars 15 dinars Tél: 66-81-49. 66-80-96 C.C.P. 3200-50 ALGER dinars 28 dinars Le numéro 0,25 dinar - Numero des annees antérieures: 0.30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellements et Tarij des insertions: réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Décret n° 66-87 du 28 avril 1966 portant application de Ordonnance n° 66-86 du 28 avril 1966 relative aux dessins et modèles, p. 333. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 5 avril 1966 portant nomination d’officiers de police judiciaire, p. 336. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 16 avril 1966 portant révocation d’un sapeur-pompier de ses fonctions, p. 336. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 25 avril 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 336. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 66-60 du 19 mars 1966 portant application de l’ordonnance nº 63-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d’inventeurs et aux brevets d’inventions (additif), p. 338. l’ordonnance n° 66-86 du 28 avril 1966 relative aux dessins et modèles, p. 336. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 25 avril 1966 portant contingentement de certaines marchandises à l’importation, p. 338. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 22 mars 1966 fixant la répartition des effect is budgétaires au titre de l’exercice 1966, p. 338. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 38 du ministère des finances et du plan définissant les règles applicables au transfert des cachets et gains encaissés par des artistes ou des sportifs étrangers venus se produire en Algérie, p. 339. Avis aux exportateurs, p. 339. Mise en vente de matériel réformé par la préfecture des Oasis, p. 340. Marchés. Appels d’offres, p. 340.. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-86 du 28 avril 1966 relative aux dessins et modèles Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie : Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 66-48 du 25 février 1966 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 2 mars 1883;
334 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonne : TITRE I Dispositions générales Article 1er Sont considérés comme dessins, tout assemblage de lignes, de couleurs, destiné à donner une appа- rence spéciale à un objet industriel ou artisanal quelconque, et comme modèle, toute forme plastique associée ou non à des couleurs et tout objet industriel ou artisanal qui peut servir de type pour la fabrication d’autres unités et qui se distingue des modèles similaires par sa configuration. Seuls les dessins ou modèles originaux et nouveaux, bénéficient de la protection accordée par la présente ordonnance. Un dessin ou modèle est nouveau s’il n’a déjà pas été créé. Si un objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle et comme une invention brevetable, et que les éléments constitutifs de la nouveauté sont inséparables de ceux de l’invention, ledit objet sera protégé conformément à l’ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d’inventeurs et aux brevets d’invention. Art. 2. Tout titulaire d’un dessin ou modèle a le droit d’exploiter ce dessin ou modèle dans les conditions déterminées par la présente ordonnance. Sous les réserves prévues par les dispositions transitoires, la propriété d’un dessin ou medèle appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt. Art. 3. L’Etat peut accorder à tout créateur d’un dessin ou modèle une rétribution correspondant aux effets économiques et sociaux de l’application du dessin ou modèle et en assurer l’exploitation dans la mesure du possible. Art. 4. Lorsque le créateur d’un dessin ou modèle est employé dans une entreprise, le droit d’exploitation du dessin ou modèle, sauf convention particulière, appartient à l’entreprise, si le dessin ou modèle a été créé au cours de la durée de service du créateur dans l’entreprise et s’il est en rapport avec son activité professionnelle,
- si le dessin ou modèle a été créé dans le cadre de la mission impartie au créateur à l’aide de moyens appartenant à l’entreprise. Art 5. Toute création d’un dessin ou modèle au sein d’une entreprise doit être signalée par écrit à ladite entreprise qui est tenue d’en accuser réception au créateur, immédiatement et par écrit. L’entreprise doit se prononcer sur son droit au dessin ou modèle dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception de l’avis du créateur; si le créateur omet d’en informer l’entreprise, le délai précité court du jour où celle-ci a eu connaissance de la création. Dans le cas où l’entreprise n’a pas déposé la demande de protection dans le délai de six mois, à compter du jour où elle s’est déclarée bénéficiaire du droit d’exploitation, le créateur peut en réclamer le bénéfice. Art. 6. La rétribution due au créateur sera versée par l’entreprise qui aura déposé le dessin ou modèle. Elle pourra être augmentée en fonction de l’extension prise par l’exploitation du dessin ou modèle. Art. 7. Les demandes portant sur des objets qui n’ont pas le caractère de dessin ou modèle au sens de la présente ordonnance ou qui portent atteinte aux bonnes mœurs, sont rejetées. Art. 8. Les ressortissants étrangers qui désirent effectuer un dépôt en Algérie, sont tenus de se faire représenter par un mandataire algérien domicilié en Algérie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1966 TITRE II Dépôt Enregistrement Publication Art. 9. - Tout dépôt de dessin ou modèle est remis ou adressé à l’autorité compétente, par envoi recommandé avec demande d’avis de réception. Ce dépôt peut comprendre de 1 à 100 dessins destinés à être incorporés dans des objets de même genre. Il doit comporter, à peine de nullité : quatre exemplaires d’une déclaration de dépôt, six exemplaires identiques d’une représentation ou deux spécimens de chacun des objets ou dessins, un pouvoir sous seing privé, si le déposant est représenté par un mandataire, la quittance du paiement des taxes exigibles. Tous les documents doivent porter la signature du déposant, les spécimens de l’objet déposé devant être munis d’une étiquette à cette effet. Les objets déposés, ainsi que la légende explicative les accompagnant, devront être contenus dans une boîte hermétiquement close sur laquelle sont apposés le cachet et la signature du déposart. Art. 10. Quiconque veut se prévaloir d’une priorité d’un dépôt étranger antérieur, est tenu de joindre à son dépôt de dessin ou modèle : un certificat d’identité du dessin ou modèle délivré par l’administration où il a été déposé, la quittance du paiement des taxes exigibles au titre de la revendication de priorité. Art. 11. Le service compétent procède à la transcription de la déclaration de dépôt sur un registre des dessins et modèles en mentionnant la date, l’heure de la remise des pièces ou de la réception du pli les contenant, ainsi que le numéro de dépôt. Il appose sur chacune des pièces remises son cachet et le numéro d’enregistrement. Art. 12. Un exemplaire de la déclaration est remis ou envoyé au déposant complété du numéro d’enregistrement; cet exemplaire consitue le ‘ustificatif du dépôt. Art. 13. La durée de la protection accordée par la présente ordonnance à chaque dessin ou modèle, est de dix ans à compter de la date de dépôt. Cette durée se divise en deux périodes: l’une d’un an, la seconde de neuf ans qui est subordonnée au paiement d’une taxe de maintien. Pendant la première période de protection, le dépôt du dessin ou modèle demeure secret si le déposant ou ses ayants cause n’en requièrent pas la publication. La protection cesse au terme de la période d’un an si la prorogation n’en a pas été demandée et la taxe non acquittée. Un délai de six mois est accordé pour l’exécution de ces formalités. Le maintien d’un dépôt peut concerner tous les dessins ou modèles ou certains d’entre eux. Art. 14. Le déposant ou les ayants cause peuvent demander pendant la première période de protection ou à l’expiration de celle-ci la restitution totale ou partielle du dépôt celle-ci ne concerne que les objets pour lesquels la publicité n’a pas été requise.
3 mai 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les dessins ou modèles qui n’auront pas été retirés dans un délai d’un an après l’expiration de la première période de protection, tombent dans le domaine publio. Art. 15. Les taxes à payer lors du dépôt sont les suivantes :
- une taxe fixe et indépendante du nombre de dessins ou modèles déposés, une taxe par dessin ou modèle
- une taxe de publicité, s’il y a lieu. Art. 16. A l’expiration de la première période de protection, le dessin ou modèle, dont la protection est prorogée conformément à l’article 13, est rendu obligatoirement public. Art. 17. Il est publié un calogue des dépôts rendus publics. Des répertoires annuels établis par le service compétent sont communiqué. au public. Une épreuve de la reproduction du dessin ou modèle rendu public, avec copie de la légende, est mise à la disposition du public. Art, 18. Des épreuves portant également copie de la légende explicative et de la déclaration de dépôt seront délivrées, moyennant une taxe, au déposant qui en fera la demande ou à ses ayants cause. Art. 19. La publicité donnés à un dessin ou modèle antérieurement à son dépôt, nentralne a decheance ni au uroit de propriété ni de la protection accordée par la présente ordonnance pour tout ce qui concerne les actions postérieures au dépôt. Tout dessin ou modèle qui figure dans une exposition officielle ou reconnue come telle, jouit d’une protecion temporaire. Si le titulaire en effectue le dépôt dans un délai de six mois à compter du jour de l’exposition du dessin ou modèle, avec, à l’appui un certificat de garantie délivré lors de l’exposition, 11 bénéficie d’un droit de priorité. TITRE III Transferts de dessins ou modèles Art. 20. Le titulaire d’un dessin ou modèle peut, par contrat, transférer tout ou partie de ses droits à autrui. Si l’intérêt public l’exige, l’autorité compétente pourra accorder, contre compensation, le droit d’utiliser un dessin ou modèle à toute entreprise qui en fera la demande. Art. 21. Les actes comportant, soit transmission de propriété, soit concession de droit d’exploitation ou cessation de ce droit, soit gage ou mainlevée de gage, dolvent, à peine de nullité, être constatés par écrit et inscrits au registre spécial des dessins et modèles. Art. 22. L’autorité compétente peut délivrer à tous ceux qui le requièrent une cople des inscriptions portées sur le registre spécial des dessins et modèles ou un certificat consta. tant qu’il n’en existe aucune. TITRE IV - Pénalités Art. 23. Toute atteinte portée aux droits du titulatre d’un dessin ou modele, constitue un délit de contrefaçon qui est puni d’une amende de 500 à 15.000 DA. Dans le cas de récidive ou si le délinquant est une personne ayant travalile pour la partie lésée, il est prononce en outre, centre le prévenu, une condamnation d’un à six mois d’emprisonnement… Ces peines sont portées au double lorsqu’il est porté atteinte aux droits des secteurs autogérés et d’Etat. Art. 24. Le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement dans les lieux qu’il détermine et son insertion intégrale ou partielle dans les Journaux qu’il désigne, le tout aux frais du condamné. #peut ordonner la confiscation, au profit de la personne léste des objets portant atteinte aux droits garantis par la REPUBLIQUE ALGERIENNE 335 présente ordonnance, même en cas d’acquittement; il peut aussi, en cas de condamnation, confisquer les instruments ayant servi spécialement à la fabrication des objets dont il s’agit et les remettre à la partie lésée. Art. 25. Les faits antérieurs au dépôt ne donnent ouverture à aucune action pénale ou civile dérivant de le présente ordonnance. Las faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à sa publicité, ne peuvent donner lieu à une action, même civile, sauf si la partie lésée établit la mauvaise foi du prévenu, Art. 26. La partie lésée peut faire procéder par tout agent assermenté à la description détaillée, avec ou sans saisie, des objets ou instruments mentionnés à l’article 24, en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées. L’ordonnance est rendue sur simple requête et production du justificatif du dépôt. Le président a la faculte d’imposer au requérant un cautionnement que celui-ci doit consigner avant. la saisie. Il est laissé copie de l’ordonnance aux détenteurs des objets décrits ou saisis, ceci à peine de nullité et de dommages et intérêts. Art. 27. A défaut par le requérant de saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois, la description et la saisie perdent tout effet, Des dommages et intérêts peuven être réclamés et les objets seisis doivent être restitués. Art. 28.. - Lorsqu’un document ou objet déposé est nécessaire à la solution d’un litige, le président de la juridiction saisie peut en demander la communication par écrit à l’autorité compétente. TITRE V - Dispositions transitoires Art. 29. - Les droits résultant de dépôt de dessins ou modèles en cours de validité en Algérie à la date du 3 juillet 1962, continuent à produire leurs effets jusqu’au terme de la période de protection prévue à l’article 13, 1er alinéa, sous réserve que ces dépôts atent été rendus publics dans le pays d’origine, avant l’envoi de la déclaration prévue à l’article 30 ci-après, et qu’ils aient été exploités d’une manière effective et continue depuis cette date. Art. 30. Tout titulaire de dessin ou modèle mentionné à l’article précédent doit, à peine de déchéance, adresser au service compétent dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les pièces mentionnés à l’article 9 ainsi que : une demande de maintien en vigueur de ses droits, un certificat d’identité du dessin ou modèle, une déclaration de non cessation d’utilisation du dessin ou modèle. Art. 31. Tout dessin ou modèle exploité postérieurement au 3 juillet 1962 dans le cadre d’une entreprise d’Etat ou du secteur autogere, est considére come étant un des éléments de cette entreprise. Art. 32. Les délais prévus par la présente ordonnance courent de date à date lorsque le dernier jour d’un délai est un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit. Art. 33. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Art. 34. Des décrets détermineront les mesures d’exécution de la présente ordonnance et notamment le montant des taxes par elle prévues. Art. 35. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 avril 1966. Houari BOUMEDIENE
336 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1966 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 5 avril 1966 portant nomination d’officiers de police judiciaire. Par arrêté du 5 avril 1966, les gendarmes dont les noms suivent, ayant subi avec succès le 8 février 1966, l’examen technique d’officier de police judiciaire, sont nommés en qualité d’officier de police judiciaire : Abbad Zine Hattali Ahmed Abdi Mohamed Heguehoug Abdelmadjid Abla Mohamed Kastali Abderrahmane Aïssaoul Abdelhamid Keblouti Hamouda Akili Ahcène Kerroum Mohamed-Akli Athmani Mohamed Labiad Ahmed Belbachir Habib-Mohamed Lefki Lemaoui Belbari Bénaïssa Machat Ali Bellouti Ahmed Maanadi Amor Benamar Ahmed Maroc Mohamed ben Abdellah Benamer Boualem Medjahed Khatir Benayed Mohamed Meharzi Djoudi Benhamouch Ali Melha Tayeb Benkaoulai Omar Merzoug Mohamed S.N.P. Nour-Eddine Mokrane Youcef Bouakaz Koli Mor Slimane Bouggani Braham Moulfera Idriss Bouhenni Ali Nedjar Ahmed Bouklila Ali Rahal Mohamed Lakhdar Chouchane Rabah Reggad Mohamed Chrair Belkheir Raguib Abdelkader Diaf Ahmed Saïb Hamza Ferrah Abdellah’ Sbaïhi Arezki Gaachi Youcef Seba Mohamed Lazhar Gherbal M’Hamed S.N.P. Sid Ahmed Ghorabi Abdelhamid Taghane Mohamed Hadj-Sahraoui Labib Zerizef Djilali Hamel Mohamed Quahib M’Hamed Hanzal Mohamed MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 16 avril 1966 portant révocation d’un sapeur-pompier de ses fonctions. Par arrêté du 16 avril 1966, M. Benchaâ Benaïda, sapeur pompier professionnel du corps d’Oran est révoqué de ses fonctions, à compter du 22 mars 1966. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 25 avril 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêté du 25 avril 1966, acquiert la nationalité algérienne et jouit de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 8 de la loi n° 63-96 di 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne; M. Aronica Sébastian, né le 4 janvier 1921 à Tunis (Tunisie). MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 66-60 du 19 mars 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d’inventeurs et aux brevets d’inventious (additif). J.O. n° 23 du 22 mars 1966 p. 230 Additif Annexe I. MODELE D’EN-TETE DU MEMOIRE DESCRIPTIF POUR UN BREVET D’INVENTION ET UN CERTIFICAT D’INVENTEUR …… …….. … …. cm
…… BREVET D’INVENTION CERTIFICAT D’INVENTEUR Titre de l’invention: Noms et prénoms du ou des demandeurs : DESCRIPTION (Le reste sans changement). Décret n° 66-87 du 28 avril 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-86 du 28 avril 1966 relative aux dessins et modèles. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’ordonnance n° 66-86 du 28 avril 1966 relative aux dessins et modèles; Décrète : TITRE I - Déclaration de dépôt Article 1er. La déclaration prévue à l’article 9 de l’ordonnance susvisée, est établie sur le formulaire fourni par les services compétents. Elle est disposée en quatre exemplaires. Art. 2. La déclaration de dépôt contient les mentions obligatoires suivantes: a) les nom, prénoms, domicile et nationalité du déposant, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et son siège social, b) le nom et l’adresse du mandataire, s’il y a lieu, ayant pouvoir pour effectuer le dépôt ainsi que la date du pouvoir visé à l’article 4 ci-après. c) le nombre et la nature des dessins ou modèles et le numéro d’ordre qui leur est attribué, d) le cas échéant, les indications relatives à la revendication de priorité d’un dépôt antérieur, e) les numéros des dessins ou modèles auxquels serait annexée une légende explicative, f) les empreintes des cachets apposés sur la boîte qui contient les dessins ou modèles, g) les dessins ou modèles pour lesquels la publication prévue à l’article 1er de l’ordonnance n° 66-86 susvisée, avec ou sans maintien de la protection pour une durée de dix ans, est requise, h) le montant des taxes exigibles, le mode du paiement ainsi que la date et le numéro du titre de paiement, i) la liste des pièces déposées à l’appui de la déclaration, La déclaration de dépôt doit être datée et signée par le demandeur ou par son mandataire; la signature est précédée de l’indication de la qualité du demandeur. Sont jointes à la déclaration de dépôt les pièces suivantes;
- la boîte cachetée visée à l’article 9 de l’ordonnance n° 66-86 susvisée,
3 mai 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- le pouvoir du mandataire ainsi que les documents de priorité visés à l’article 10 de l’ordonnance n° 66-86 susvisée,
- la requête de publication s’il y a lieu,
- la quittance du paiement des taxes exigibles. Art. 3. - Toute déclaration formulée par une femme mariée ou veuve, comporte le nom patronymique et les prénoms de celle-ci à la suite du nom du mari. Dans le cas où le dépôt est effectué conjointement par plusieurs personnes, les indications prévues à l’article 2 alinéa a) doivent être fournies pour chacune d’elles. Art. 4. Le pouvoir du mandataire doit indiquer les nom et prénoms du demandeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et l’adresse de son siège social. Il est daté et signé par le demandeur; s’il s’agit d’une personne morale, il mentionne la qualité de la personne signataire. TITRE II Pli cacheté Représentations ou spécimens des dessins ou modèles Art. 5. Le dépôt d’un modèle peut être effectué sous forme soit d’une représentation graphique ou photographique, soit d’un spécimen. Un même modèle ne peut être déposé à la fois sous les deux formes. S’il n’en était pas ainsi, le déposant serait présumé donner la priorité au dépôt sous forme de spécimen. Art. 6. - Lorsque le dépôt est effectué sous la forme d’une représentation de l’objet, le déposant choisit, à ses risques et périls, les moyens les plus propres à prévenir toute altération de ladite représentation et à en permettre la reproduction à l’aide de procédés photographiques. Les dimensions des dessins et modèles doivent être comprises entre huit (8) et quarante huit (48) centimètres. Les dessins et modèles doivent être placés à plat ou roulés dans la boîte qui les contient. Ils doivent être exécutés à l’encre noire. En cas de nécessité, tout dessin peut être subdivisé en plusieurs parties repérables par des lignes de raccordement et des chiffres de référence; mais le déposant doit fournir une figure d’ensemble sur un feuillet séparé. Au verso du dessin ou de la photographie, le déposant appose sa signature dans la partie gauche et inscrit dans la partie supérieure droite le numéro qu’il attribue à l’objet déposé, s’il s’agit d’un dépôt multiple. Une légende explicative relative à chacun ou à certains des dessins ou modèles, peut être jointe au dépôt, si le créateur le juge nécessaire. Elle doit être écrite sur un feuillet séparé qui porte le même numéro que celui inscrit sur l’objet et signée du déposant. Art. 7. Les objets déposés sont renfermés dans une boîte en bois ou en métal dont les dimensions ne peuvent excéder cinquante (50) centimètres de longeur, cinquante (50) centimètres de largeur, vingt-cinq (25) centimètres de hauteur. Le poids total de la boîte ne doit pas excéder huit (8). kilogrammes. La boîte est entourée d’une ficelle croisée sur le fond et le couvercle est maintenu par un cachet apposé par le déposant TITRE III Enregistrement du dépôt Art. 8. Lorsque le dépôt est régulier et que les taxes ont été acquittées, le service compétent procède à l’enregistrement du dépôt. Le numéro d’enregistrement, le visa et le timbre du service compétent sont apposés sur chacun des exemplairés de la déclaration ainsi que sur la boîte cachetée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 337 Un exemplaire de la déclaration est adressé au déposant ou à son mandataire à titre de certificat d’enregistrement. TITRE IV Publicité du dépôt Art. 9. - La requête de publication prévue à l’article 13 de l’ordonnance n° 66-86 susvisée, est faite soit simultanément avec la déclaration de dépôt, soit au cours de la première période de protection. Dans ce dernier cas, elle est signée par le titulaire du dépôt ou sor ayant cause ou par le mandataire et adressée en double exemplaire au service compétent, avec demande d’avis de réception. Elle ne concerne pas obligatoirement tous les dessins et modèles compris dans le dépôt; les objets dont la publicité n’est pas requise, sont replacés dans leur boîte qui est close et revêtue du cachet du service compétent. La requête de publication contient les mentions obligatoires suivantes : a) les nom, prénoms et domicile du déposant ou s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et son siège social, b) le nom et l’adresse du mandataire, s’il y a lieu, ayant pouvoir pour formuler la requête, c) le lieu et la date du dépôt ainsi que, s’il y a lieu, le numéro d’enregistrement, d) le nombre et le numéro des dessins et modèles pour lesquels la publicité est requise; avec ou sans maintien jusqu’à dix ans, e) le montant des taxes exigibles, le mode de paiement ainsi que la date et le numéro du titre de paiement. Lorsque la requête est formulée par un ayant cause, elle est appuyée de la justification du droit de celui-ci. Elle est accompagnée du titre de paiement des taxes exigibles. Art. 10. La requête de publication est enregistrée par le service compétent. Art. 11. Le service compétent procède à l’ouverture de la boîte cachetée. Lorsqu’après ouverture, il est constaté que le dépôt n’est pas régulier, il en est dressé procès-verbal. La boîte close, est mise sous scellés et conservée à la disposition du signataire de la requête de publication; avis en est donné par lettre recommandée au signataire de la requête. Art. 12. - Les reproductions des objets dont la publicité a été requise, sont mises à la disposition du public par le service compétent, conformément à l’article 17 de l’ordonnance n° 66-86 susvisée chaque épreuve porte les nom, prénoms, profession et domicile du déposant, le numéro d’ordre attribué au dépôt, la date de la publicité donnée et, est accompagnée de la légende explicative, s’il y a lieu. La communication des registres comportant ces reproductions, a lieu sous la surveillance d’un agent du service compétent. Les objets et les épreuves ne doivent être ni copiés, ni reproduits d’une façon quelconque. Art. 13. Les demandes tendant à obtenir la délivrance d’une copie, en application de l’article 18 de l’ordonnance susvisée, doivent être adressées au service compétent; elles doivent être accompagnées de la justification des titres du demandeur et de la quittance du paiement de la taxe cxigible. TITRE V - Maintien de la protection Art. 14. La demande de prorogation de la protection jusqu’à dix ans, prévue à l’article 13 de l’ordonnance n° 66-86 susvisée peut être faite soit dans la déclaration de dépôt, avec la requête de publication, soit avant l’expiration de la période d’un an, soit dans les six mois qui suivent.
338 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans les deux derniers cas, elle est signée par le déposant, par son ayant cause ou par le mandataire et adressée en double exemplaire au service compétent, par pli postal recommandé, avec demande d’avis de réception. Elle est formée dans les mêmes conditions que la déclaration de dépôt et enregistrée par le service compétent. Art. 15. Le service compétent procède à la publicité des dessins et modèles dont le maintien est requis. TITRE VI - Restitution des dépôts Art. 16. - Le déposant ou ses ayants cause peuvent demander la restitution totale ou partielle d’un dépôt. Lorsque la demande e.. tommuree par un ayant cause. elle doit être appuyee de la justification de son droit à réclamer cette restitution à la place du titulaire du dépôt. Art. 17. Les dessins ou modèles sont rendus à leurs propriétaires, sur leur demande, à l’échéance de la période de protection. S’ils ne sont pas réclamés dans l’année qui suit le terme de la protection, ils sont éventuellement détruits. Art. 18. Le service compétent renvoie les dépôts aux frais des déposants. TITRE VII Registre spécial des dessins et modèles Art. 19. Le registre spécial des dessins et modèles mentionne les déclarations, les actes et les décisions judiciaires. Les demandes d’inscription desdits actes sont déposées auprès du service compétent ou lui sont adressées par pli postal recommandé, avec demande d’avis de réception. Elles indiquent les nom, prénoms ou raison sociale, domicile ou siège social du demandeur, ceux du mandataire s’il y en a un, ainsi que le montant des taxes versées, le mode de palement et le numéro de la quittance. Elies sont accompagnées des pièces énumérées aux articles 21 et 22 ci-après. Art. 20. Toute inscription relative auxdits actes est opérée après dépôt d’un exemplaire original dûment enregistré de l’acte s’il est sous seing privé, d’une expédition, s’il est authentique, et, en cas de mutation par succession, d’un acte de notoriété ou d’un intitulé d’inventaire. Les radiations d’inscription relatives aux dessins et modèles donnés en gage sont operees apres dépôt, soit d’un exemplaire original dûment enregistré de l’acte, comportant mainlevée de gage, soit d’une expédition de la décision judiciaire définitive. Art. 21. - Toute demande d’inscription est accompagnée de trois bordereaux fournis par le service compétent. Les mentions des bordereaux sont certifiées conformes à celles de l’acte par les parties. L’original de l’acte faisant l’objet de la demande d’inscription, est conservé par le service compétent. Un bordereau est renvoyé au. demandeur après composition de la mention d’enregistrement. Art. 22. Toute personne peut obtenir sur demande, soit une copie des inscriptions portées sur le registre spécial des dessins et modèles, soit un état des inscriptions subsistant sur les dessins et modèles donnés en gage, soit un certificat constatant qu’il n’en existe aucune. Le service compétent délivre également des extraits relatifs ▲ l’adresse des titulaires des dessins et modèles, des cessionnaires ou des concessionnaires de droits. Art. 23. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Jaal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 avril 1966. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1966 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 25 avril 1966 portant contingentement de certaines marchandises à l’importation. Le ministre du commerce, Vu le decret n° 63-188 du 16 mai 1963 portant contingentement de certaines marchandises et notamment son article 5; Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 portant attibution du ministre du commerce; Arrête : Article 1er. La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit: Ex 61.01: Tabliers, blouses et pare-poussières pour hommes et garçonnets. Ex 61.02: Tabliers, blouses et pare-poussières pour femmes, filles et enfants. Ex 61.03: Chemises, chemisettes et pyjamas de nuit pour hommes et garçonnets, y compris les cols, fauxcols, plastrons et manchettes. Ex 61.04 Chemises et pyjamas de nuit pour enfants. Art. 2. - Sous réserve qu’il aient été conclus avant la date de publication du present arreté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les contrats en cours, concernant les produits visés à l’article 1º ci-dessus, pourront être exécutés dans la limite de huit jours, à compter de cette publication. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1966. Nourredine DELLECI MINIS TERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arreve du 22 mars 1966 fixant la répartition des effectifs budgétaires au titre de l’exercice 1966. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 66-15 du 11 janvier 1966, portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1966 au ministre du travail et des affaires sociales; Vu l’arrêté n° 79-56 T du 30 avril 1956, relatif aux attributions des correspondants locaux des services de main-d’œuvre et aux indemnités susceptibles de leur être allouées ; Vu l’arrêté n°2024 AS/TR.4 du 26 mars 1960, portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion des personnels des catégories Cet D des services extérieurs du travail et de la main-d’œuvre ; Vu l’arrêté n° 2026 AS/TR.4 du 26 mars 1960, portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion des agents non titulaires des catégories Cet D des services extérieurs du travail et de la main-d’œuvre, modifié par l’arrêté du 18 octobre 1960;
3 mai 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les crédits inscrits aux chapitres 31-11, articles 1er et 2 et 31-12, articles 2 et 3 du budget 1966 du ministère du travail et des affaires sociales (section 14 Services extérieurs du travail et de la main-d’œuvre); Arrête : Article 10г. La répartition, au titre de l’exercice 1966 des effectifs budgétaires des personnels des catégories Cet D des services extérieurs du travail et de la main-d’œuvre, est fixée conformément au tableau annexé au présent arrêté. REPUBLIQUE ALGERIENNE 339 Art. 2. Le directeur de l’administration générale et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1966. Abdelaziz ZERDANI Tableau annexe de répartition pour l’exercice 1966, des effectifs budgétaires des cadres Cet D des services extérieurs du travail et de la main-d’œuvre (Section 14 Chapitre 31-11-1-$C) Inspection divisionnaire Ouzou Effectif Alger Médéa total DESIGNATIONS DES EMPLOIS Tizi Commis 90 21 19 2 5 3 Sténographes 5 1 Conducteurs automobile de 2 caté. gorie 7 1 1 Conducteurs automobile de lère catégorie 11 4 1 Agents de bureau 63 2 23 4 2 Dactylographes 24 1 3 1 1 Agents de service de 1º catégorie 4 1 1 Agents de service de 2 catégorie 26 10 Asnam Mostaganem Constantine Tiaret Tlemcen Saoura Batna Annaba Oasis Oran Saïda Sétif El 5 3 51 9 2 11 1 1 2 11 2 2 10 8 1 1 1 1 1 1 1 1 252 15823 2 24 142 4 5 1 1 1 1 1 5 2 1 8 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 3 AVIS ET - COMMUNICATIONS
- Avis 38 du ministère des finances et du plan définissant les règles applicables au transfert des cachets et gains encaissés par des artistes ou des sportifs étrangers venus se produire en Algérie. Les artistes et les sportifs qui viennent se produire en Algérie, peuvent transférer une partie de leurs gains nets, tels qu’ils résultent de leur contrat d’engagement, dans les conditions suivantes: I. Le contrat doit, pour justifier le transfert, être soumis avant signature à l’examen : 1°) du ou des ministères intéressés, 2°) de la Banque centrale d’Algérie. Les prorogations de contrat ne sont admises qu’après accord du ministère intéressé et de la Banque centrale d’Algérie. ΙΙ. Les banques intermédiaires agréées en Algérie sont désormais habilitées, soit à délivrer des moyens de paiement, soit à exécuter le transfert dans les conditions fixées par le présent avis. Le dossier devra comprendre : 1°) La copie du contrat d’engagement revêtue du visa d’autorisation: a/ du ou des ministères intéressés b/ de la Banque centrale d’Algérie, 2°) l’attestation de paiement conforme aux clauses du contrat, 3°) tout document que la Banque centrale d’Algérie jugera utile. III. La quotité transférablę est fixée à :
- 95% pour les galas uniques, b) 75% pour les contrats établis pour une durée inférieure ou égale à deux semaines. c) 55% pour les contrats établis pour une durée supérieure à deux semaines. AVIS AUX EXPORTATEURS Les exportateurs sont informés que, conformément à l’accord commercia algéro-soviétique du 4 novembre 1963, des contingents sont ouverts en vue de l’exportation des produits suivants vers l’UR.S.S. au titre de l’année 1966: N° DU TARIF DESIGNATION DES MARCHANDISES DOUANIER 08.02 A Oranges 08.01 Dattes 08.03 Figues 15.07 Huile d’olive (monopole de l’O.NA.CO.) 22.05 B Vins en fûts 22.07 Jus de fruits 20.05 Confitures 16.04 Conserves de poissons (sardines à l’huile et aux tomates) 24.02 Tabacs fabriqués (monopole S.N.T.A.) 11.02 Semoules 19.03 Pâtes alimentaires 30.03 Médicaments 25.11 A 25.12 Produits chimiques (sulfate de baryum, kieselghur, bentonite, etc…) 48.01 Papier alfa 45.01 A Liège brut 45.01 B Liège de trituration 45.03 Ouvrages en liège
340 JOURNAL OFFICIEL DE LA N 1 du tarif DESIGNATION douanier des marchandises 85.93 Câbles électriques et fils électriques Tubes et tuyaux 69.07 B Carreaux de céramiques 14.02 Б Crin végétal Produits artisanal 92.12.49.07 Publications, films impressionnés, disques, 37.06.37.07 timbres poste Les demandes de licences d’exportations établies dans les formes réglementaires sur formules (modèle 02) et accompagnees de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent être adressées sous pli recommandé à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouverne ment à Alger. Il est rappelé que : 1°) Aucun contrat ferme ne doit être passé avant que la licence d’exportation des marchandises n’ait été délivrée. 2°) Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération, en paruculier aucune soumission ne sera autorisée pour l’embarquement des marchandises avant l’obtention de la licence. 3°) Comme prévu à l’accord de paiement Algérie-U.R.S.S. » du 4 novembre 1963, les factures doivent être libellées en dollars U.S., monnaie de compte. Nota: Pour tout renseignement complémentaire s’adresser au Palais du Gouvernement, 5ème étage, bureзи 686, оц téléphoner au ministère du commerce, direction du commerce extérieur, poste n° 37.22 à Alger. La préfecture des oasis met en vente le matériel réformé ci-après : LIEU DE DEPOT IMMATRI- ET MARQUE CULATION Préfecture Ouargla : Citroën ID 1. G33 AE 1960 Citroën ID 10 G554 A 1960 3/préfecture Ghardaïa : Peugeot 403 G 231 AE 1958 Jeep 172 G 8A 1957 Hotchkiss 771 B 8A 1959 S/préfecture Tamanrasset Citroën 2 CV B 869 AB 1961 O.C.I. (Ex-O.S.) Laghouat Peugeot 403 G 614 AD 1962 O.C.I. (Ex-O.S.) Alger- Hamiz: Peugeot 403 G 374 AC 1962 8/préfecture El Oued : Peugeot 404 593 $ 8 A 1962 Citroën 2 C. … 841 S8 A 1960 Dodge 121 A 8 A 1958 8/préfecture In Salah : Land Rover 179 P 8 A 1958 S/préfecture Laghouat : Peugeot 403 G 369 AB 1959 S,préfecture El Goléa: Land Rover 962 G8 A 1960 Citroën 2 CV ……… 749 G8 A 1961 Imprimerie Officielle 7 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 3 mai 1966 Les soumissions doivent parvenir sous pli cacheté à la préfecture des Oasis, 3º division à Ouargla pour le 4 mai 1966. Le paiement sera effectué au comptant, frais en sus. MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Circonscription d’Alger SERVICE DE L’ARCHITECTURE ET DE L’HABITAT Opération n° 53.41.1.11.09.15 Affaire n° E.603.A Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un cours complémentaire d’enseignement agricole à Hadjout. Lot unique (tous corps d’état réunis). Les candidats peuvent consulter les dossiers au service de l’architecture et de l’habitat, 218, bd Colonel Bougara. El Biar, ou chez M. Claude Barrault, architecte, 7, rue du Sacré-Cœur à Alger. Les offres devront parvenir avant le 16 mai 1966 à 17 heures à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription d’Alger, 14, bd Colonel Amirouche à Alger. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE DE TLEMCEN Caisse algérienne de développement Un appel d’offres est lancé en vue de la réfection d’un passage submersible en béton armé sur l’Oued Tafna, situé sur le C.D. 104, Souk El Khémis. Le montant des travaux est évalué approximativement a 500.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier au secrétariat de l’ingenieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Tlemcen, Hôtel des ponts et chaussées, bd Colonel Lotfi Tlemcen. Les offres devront parvenir à la même adresse avant le 28 mai 1966 à 11 heures. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE DE TIARET Deur appels d’offres ouverts sont lancés en vue de l’exécution des travaux de revêtement superficiels (enduits d’usure) sur les chaussées des routes nationales et des chemins départementaux du département de Tiaret, pour l’année 1966. Les quantités à exécuter sont de l’ordre de : 406.800 m2 pour les routes nationales, 220.000 m2 pour les chemins départementaux Les pièces nécessaires à la présentation des offres pourront être demandées à l’ingénieur, chef du service de la circonscription des ponts et chaussées de Tiaret. Les offres devront parvenir avant le 23 mai 1966 à 18 heures à l’ingénieur, chef du service de la circonscription des ponts et chaussées de Tiaret. et 9, rue Trollier Alger