Arrêté interministériel du 18 février 1971 fixant les conditions médicales spéciales d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions de techniciens et d'aides-techniciens de la navigation aérienne, branche « exploitation»
Article 2
فتح المادةLes conditions d'aptitude physique annexées au présent arrêté 13 sont pas applicables aux corps des techniciens de la navigation aérienne, branche installation», des techniciens et aides-techniciens de la météorologie pour lesquels il n'est pas exigé d'aptitudes physiques spéciales.
Article 3
فتح المادةLes techniciens et aides-techniciens de la navigation aérienne, sont soumis à une visite médicale de contrôle annuelle.
Article 4
فتح المادةLe directeur général de la fonction publique au ministère de l'intérieur, le directeur de l'administration générale au ministère d'Etat chargé des transports et le directeur de l'assistance publique et de la population au ministère de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 février 1971.
Le ministre d'Etat chargé des transports, Le ministre de l'intérieur, Rabah BITAT Ahmed MEDEGHRI Le ministre de la santé publique, Omar BOUDJELLAB ANNEXE CHAPITRE I CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE GENERALE Les conditions ci-après serviront de base à la conduite de l'examen médical et à la détermination de l'aptitude physique et mentale.
Le candidat sera exempt de toute affection congénitale ou acquise qui entraînerait un degré d'incapacité fonctionnelle qui serait de nature à compromettre son efficacité dans l'accomplissement des fonctions attachées à son emploi.
A. EXAMEN DU SYSTEME NERVEUX. 1º Le candidat ne doit pas avoir présenté dans ses antécédents, de troubles nerveux ou mentaux importants. Il ne présentera ni troubles mentaux, ni signes laissant présumer une epilepsie latente. Il ne présentera aucune affection évolutive ou non évolutive du système nerveux dont les effets pourraient compromettre son efficacité dans l'exercice de ses fonctions. Les cas de troubles de comportement ou de syphilis passés, ou présents affectant le système nerveux central, entraîneront l'inaptitude définitive. 2º Blessures ayant intéressé la tête :
a) Les cas de commotion cérébrale simple ou de fracture simple du crâne non accompagnée de lésion intracrânienne, entraîneront l'inaptitude provisoire jusqu'au moment où le médecin examinateur aura constaté que les effets de la commotion ou de la fracture ne sont plus susceptibles de compromettre l'efficacité du candidat dans l'exercice de ses fonctions.
b) Les cas de blessures de la tête accompagnées de lésions intracrâniennes entraîneront l'inaptitude définitive, s'il subsiste une lésion locale du cerveau ou des méninges.
c) Les cas de blessures de la tête ayant entraîné une opération du crâne avec perte de substance osseuse affectant les deux tables de la voûte crânienne, entraîneront l'inaptitude définitive. Dans le cas de plasties assurant l'intégrité présente et future du système nerveux central, le candidat pourra être déclaré apte. Toutefois, le candidat ne pourra pas exercer ses fonctions avant une période d'un an.
B. EXAMEN CHIRURGICAL GENERAL. 1º Le candidat ne doit souffrir d'aucune blessure ni lésion, n'aura subi aucune opération, ne présentera aucune anomalie, congénitale ou acquise, qui soit de nature à compromettre son efficacité dans l'exercice de ses fonctions. Il ne présentera aucune hernie. Si le médecin-examinateur a la preuve que le candidat peut porter un bandage bien adapté, celui-ci pourra être déclaré apte. 2° Appareil locomoteur. Toute affection ostéo-articulaire et musculotendineuse en évolution, ainsi que toutes les séquelles fonctionnelles d'affections congénitales ou acquises, entraîneront l'inaptitude. Toutefois, certaines séquelles fonctionnelles d'affections ostéo-articulaires et musculotendineuses ainsi que certaines pertes anatomiques qui ne risquent pas de compromettre l'efficacité du candidat dans l'exercice de ses fonctions, pourront ne pas entraîner l'inaptitude. 3° Tube digestif. Toute séquelle de maladie ou d'intervention chirurgicale du tube digestif ou de ses organes et annexes exposant le candidat à une incapacité subite, notamment les rétrécissements par rétraction ou compression, entraînera l'inaptitude. 4° Système urinaire. Toute séquelle de maladie ou d'intervention chirurgicale du rein et des voies urinaires exposant le candidat à une incapacité subite, notamment les rétrécissements par rétraction ou compression, entraînera l'inaptitude.
La néphrectomie compensée sans hypertension, ni urémie pourra ne pas entraîner l'inaptitude.
C. EXAMEN MEDICAL GENERAL. 1º Le candidat ne sera atteint d'aucune maladie ou affection susceptible de le rendre subitement inapte à exercer efficacement ses fonctions. 2º Le cœur ne doit présenter aucune anomalie, congénitale ou acquise, susceptible de compromettre l'efficacité du candidat dans l'exercice de ses fonctions.
L'arytmie respiratoire, l'extrasystolie intermittente disparaissant à l'effort, la tachycardie émotive ou d'effort et la bradycardie non accompagnée de dissociation auriculoventriculaire, peuvent être considérées comme rentrant dans les limites normales.
L'examen cardiologique comportera un électrocardiogramme, lors de l'examen de recrutement, et un électrocardiogramme sera requis aux examens révisionnels dans tous les cas douteux.
L'electrocardiogramme sert à déceler les cas pathologiques.
Ses indications ne sont pas suffisamment décisives pour justifier le rejet sans un autre examen cardiovasculaire minutieux. 3° La pression artérielle systolique et diastolique restera dans les limites normales, compte tenu de l'âge du candidat. 4° Le système circulatoire ne présentera aucune anomalie fonctionnelle ou structurelle importante. Les varices n'entralnent pas nécessairement l'inaptitude. 5° Il n'existera aucune affection pulmonaire aiguë, aucune maladie évolutive des poumons, du médiastin ou de la plèvre.
L'examen radiographique complètera l'examen médical dans tous les cas cliniques douteux.
L'examen pulmonaire comportera une radiographie de la cage thoracique lors de l'examen initial de recrutement. Les examens radiographiques devront être effectués annuellement par la suite. 6° L'emphysème pulmonaire ne sera considéré comme un cas d'inaptitude que s'il provoque des manifestations pathologiques. 7° Les cas de tuberculose pulmonaire évolutive dûment diagnostiqués entraîneront l'inaptitude. Les candidats atteints de lésions inactives ou cicatrisées, que l'on sait, ou que l'on suppose être d'origine tuberculeuse, peuvent être déclarés aptes. 8° Les infirmités comportant des déficiences fonctionnelles graves des voies gastro-intestinales et de leurs annexes, entraineront l'inaptitude. 9° Les cas de diabète sucré caractérisé entraîneront l'inaptitude. Les cas douteux entraîneront l'inaptitude jusqu'à la présentation des preuves qu'il s'agit d'une condition non diabétique. 10° Les cas importants d'hypertrophie localisée ou généralisée, des ganglions lymphatiques et les maladies du sang entraîneront l'inaptitude.
Toutefois, lorsque ces cas constituent un état passager, l'inaptitude ne sera que temporaire. 11° Tout symptôme d'affection organique des reins entraînera l'inaptitude; lorsqu'il s'agit d'un état passager, l'inaptitude ne sera que temporaire. Les urines ne devront renfermer aucun élément anormal considéré par le médecin-examinateur comme pathologique. Les affections des voies urinaires et des organes génitaux entraîneront l'inaptitude; lorsqu'il s'agit d'un état passager, l'inaptitude ne sera que temporaire, 27 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12° Le candidat lors de son recrutement devra être indemne de toute affection syphilitique. Toutefois, le candidat qui présentera des antécédents personnels de syphilis, sera tenu de fournir, lors de son recrutement, la preuve jugée satisfaisante par le médecin-examinateur qu'il a subi le traitement curatif approprié.
D. EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE.
Le fonctionnement de l'œil et de ses annexes doit être normal. Il ne doit exister aucune affection pathologique en évolution, aiguë ou chronique, de l'un ou de l'autre œil, ou de leurs annexes, qui puisse être de nature à en affecter le fonctionnement au point de compromettre l'efficacité du candidat dans l'exercice de ses fonctions, Les détails des conditions de vision figurent au chapitre II, et ceux des conditions de perception des couleurs, au chapitre III.
E. EXAMEN OTOLOGIQUE.
Le candidat ne doit présenter :
a) aucune affection pathologique en évolution, aiguë ou chronique, de l'oreille interne ou de l'oreille moyenne.
b) aucun trouble permanent de l'appareil vertibulaire; les troubles passagers n'entraîneront qu'une inaptitude temporaire.
Les détails des conditions d'audition figurent au chapitre IV.
F. EXAMEN DU NEZ, DE LA GORGE ET DE LA BOUCHE Il ne doit exister aucune malformation sérieuse ou affection sérieuse, aiguë ou chronique, de la cavité buccale ou des voies respiratoires supérieures. Les troubles de l'élocution et le bégaiement entraîneront l'inaptitude.
CHAPITRE II CONDITIONS DE VISION Afin de mesurer l'acuité visuelle dans une pièce éclairée, on adoptera un éclairement du test d'environ 50 lux, correspondant pratiquement à une luminosité de 30 nits; le niveau lumineux de la pièce doit être d'environ 1/5ème de l'éclairement du test.
Afin de mesurer l'acuité visuelle, dans une chambre obscure, ou semi-obscure, on adoptera un éclairement du test d'environ 15 lux, correspondant pratiquement à une luminosité d'environ 10 nits.
L'acuité visuelle sera mesurée au moyen d'une série d'optotypes de landolt ou d'un modèle similaire, éloigné d'un candidat d'une distance de 6 mètres ou de 5 mètres, selon la méthode adoptée.
Le candidat doit présenter : 1º Un champ de vision normal mesuré à l'aide du périmètre de Goldmann, ou d'un modèle similaire. 2º Une acuité visuelle égale au moins à 20/30 (6, 9,0, 7) pour chaque œil pris séparément avec ou sans correction. Si cette acuité visuelle n'est obtenue qu'au moyen de verres correcteurs, la vision sans correction, pour un œil ou pour les deux yeux, ne doit pas être inférieure à 20/60 (6/18, 0, 3) 01 20/100 (6/30, 0, 2), lors d'un nouvel examen, si la réfraction est le facteur critique, à condition que le titula're porte des verres correcteurs, lorsqu'il exerce les privilèges de son emploi. 3º Le candidat ne présentera pas une hypermétropie supérieure à + 2,25 dioptries, lorsqu'il s'agit de l'examen initial de recrutement. 4° Si l'épreuve révèle un degré quelconque d'hétérophorie, 11 est recommandé de le noter au dossier du candidat. 5° Le candidat devra présenter une accommodation lui permettant de lire le tableau n° 3 de Jaeger, ou son équivalent, à une distance de 30 centimètres, de chaque œil pris séparément, l'usage de verres correcteurs étant toléré pour cetre épreuve, si le candidat a l'habiture d'en porter.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 433 CHAPITRE I CONDITIONS DE PERCEPTION DES COULEURS Le candidat devra prouver qu'il est capable d'identifier aisément les couleurs dont la perception est nécessaire pour qu'il puisse accomplir ses fonctions avec sûreté.
Le candidat capable de passer une épreuve correcte avec les tables pseudo-isochromatiques éclairées en lumière du jour (ou en lumière artificielle de même température de couleur) sera jugé apte sans avoir à subir d'autre épreuve. Toutefois, le candidat commettant des erreurs lors de l'épreuve précitée, peut néanmoins étre jugé apte, à condition d'identifier aisément et correctement les feux de couleur utilisés en aviation émis au moyen d'une lanterne d'un modèle agréé.
CONDITIONS D'AUDITION Le candidat ne doit présenter aucun défaut d'audition de nature à l'empêcher d'accomplir ses fonctions avec efficacité. 1º Le candidat, examiné dans une pièce silencieuse, ne doit présenter pour chaque oreille prise séparément, aucune perte d'audition supérieure à 25 décibels pour l'une quelconque des trois fréquences de 500, 1000 et 2000 cycles par seconde, ou à 40 décibels pour la fréquence de 3000 cycles par seconde. 2° Si la perte d'audition dépasse les limites indiquées à l'alinéa précédent, un candidat ayant acquis et montré son aptitude, son habileté et son expérience avec satisfaction, peut néanmoins être déclaré apte, à condition:
a) De présenter, pour chaque oreilleprise séparément, une acuité auditive équivalente à celle d'une personne normale, avec un bruit de fond dont l'effet de masque sur la parole et les signaux radio correspond à celui des bruits de poste d'équipage à bord des avions.
b) De pouvoir entendre la voix moyenne de conversation, dans une pièce silencieuse, en utilisant ses deux oreilles, et en se tenant le dos tourné à l'examinateur, à une distance de 2,5 mètres (8 pieds) de ce dernier.
MINISTERE DE L'INTERIEUR
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