Décret n° 71-245 du 22 septembre 1971 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires et agents des établissements de soins et de cure publics et des unités sanitaires
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les dispositions spéciales applicabies aux fonctionnaires et agents des établissements de soins et de cure publics et des unités sanitaires.
TITRE I — Dispositions générales
Article 2
فتح المادةLes commissions paritaires des fonctionnaires des établissements de soins et de cure publics et des unités sanitaires comprennent une commission paritaire nationale et des commissions paritaires de wilaya.
Toutefois, lorsque dans un même établissement le nombre des agents d'un même corps est égal ou supérieur à 40, une commission paritaire propre à cet hôpital peut être constituée sous la présidence du directeur de l'établissement.
Article 3
فتح المادةLes commissions paritaires de wilaya ou locales exercent toutes les attributions des commissions paritaires telles qu'elles sont définies à l'article 9 du décret n° 66-143 du 2 juin 1966 susvisé, à l'exception de celles confiées par le présent décret à la commission paritaire nationale.
Au sein d'une même wilaya, la commission paritaire de wilaya est seule appelée à connaître de toutes les mutations d'un établissement à un autre.
Article 4
فتح المادةLa commission paritaire nationale connaît notamment des demandes de mutations interwilayas formulées par les fonctionnaires hospitaliers.
Article 5
فتح المادةLa commission paritaire nationale est présidée par le ministre de la santé publique ou son représentant.
La commission paritaire de wilaya est présidée par le wali ou son représentant.
Le président de chaque commission paritaire n'a voix délibérative qu'en cas de partage des voix.
Article 6
فتح المادةOutre leurs présidents, les commissions paritaires de wilayas des fonctionnaires hospitaliers comprennent en nombre égal, des directeurs d'hôpitaux ou leurs représentants et des représentants élus du personnel.
Article 7
فتح المادةLa commission paritaire nationale des fonctionnaires hospitaliers comprend outre son président, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle se compose de dix membres titulaires et dix membres suppléants dont cinq représentants de l'administration et cinq représentants du personnel.
Les représentants de l'administration sont choisis parmi les directeurs d'hôpitaux et nommés dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 66-143 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 8
فتح المادةLes commissions paritaires locales sont constituées dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du décret n° 66-143 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 9
فتح المادةLes charges de fonctionnement des commissions paritaires constituent une dépense obligatoire pour les hôpitaux.
Article 10
فتح المادةChaque année, le directeur d'hôpital note de 0 à 20, les fonctionnaires hospitaliers placés sous son autorité, après avis des supérieurs hiérarchiques des intéressés.
Article 11
فتح المادةPour l'ensemble ou pour une partie des fonctionnaires hospitaliers les commissions paritaires peuvent procéder à une péréquation des notes chiffrées. Le président de la commission paritaire ou son représentant participe avec voix délibérative.
Article 12
فتح المادةLes listes d'aptitude sont préparées dans les conditions suivantes : 1er octobre 1971 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
- chaque directeur d'hôpital fait des propositions pour les agents placés sous son autorité.
Le wali établit un projet de liste d'aptitude. Il arrête la liste d'aptitude définitive après avis de la commission paritaire compétente.
Article 13
فتح المادةChaque année, la commission paritaire de wilaya dresse à l'échelon de la wilaya, le tableau de mutation des fonctionnaires hospitaliers, sur proposition des directeurs d'hôpitaux de la wilaya.
Article 14
فتح المادةLa commission paritaire nationale dresse annuellement sur proposition des commissions de wilayas ou des commissions locales, un tableau de mutation interwilaya des fonctionnaires hospitaliers.
Article 15
فتح المادةLes tableaux périodiques de mutation sont dressés en tenant compte de l'intérêt du service, de la valeur professionnelle et de l'ancienneté de service de l'intéressé de sa situation de famille.
Article 16
فتح المادةLes décisions des directeurs d'hôpitaux comportant un changement dans la situation administrative des fonctionnaires hospitaliers sont soumises à l'approbation du wali.
TITRE Π Dispositions particulières
Article 17
فتح المادةLes agents en fonction dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, à quelque titre que ce soit, bénéficient de mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité permettant d'assurer leur protection médicale.
Article 18
فتح المادةUn arrêté du ministre de la santé publique fixera les modalités d'organisation et d'application des dispositions fixées à l'article 17 ci-dessus.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 septembre 1971.
Houari BOUMEDIENE.
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