Décret n° 82-382 du 27 novembre 1982 relatif au transfert à l'entreprise des industries alimentaires céréalières et dérivés d'Alger, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et 30 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévues à l'article 1er du présent décret emporte: 1°) substitution de l'entreprise des industries alimentaires céréalières et dérivés d'Alger, à la société nationale des semouleries, meuneries, Sur le rapport du ministre des industries légères; fabriques de pâtes alimentaires et couscous, au titre Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par l'Assemblée populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l'ordonnance n° 68-99 du 26 avril 1968 modifiant et complétant le décret n° 65-89 du 25 mars 1965 portant création de la société nationale des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et couscous (SN.SEMPAC);
Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l'inspection générale des finances;
Vu le décret n° 82-377 du 27 novembre 1982 portant création de l'entreprise des industries alimentaires céréalières et dérivés d'Alger (ERIAD- Alger);
Décrète :
Article 1er
فتح المادةSont transférés, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée, à l'entreprise des Industries alimentaires céréalières et dérivés d'Alger: 1°) les activités d'exploitation, de gestion et de développement des industries alimentaires et dérivés relevant du domaine des industries alimentaires exercées par la société nationale des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et couscous; 2°) les biens, droits, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l'entreprise des industries alimentaires céréalières et dérivés d'Alger, des activités d'exploitation, de gestion et de développement liées à son objet, à compter du 1er janvier 1983; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences, en matière d'exploitation, de gestion et de développement des industries alimentaires et dérivés, exercées par la société nationale des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et couscous, au titre de ses activités, en vertu de l'ordonnance n° 68-99 du 26 avril 1968 susvisée.
Article 3
فتح المادةLe transfert, prévu à l'article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et | obligations, détenus ou gérés par la société nationale des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes allmentaires et couscous, donne lieu :
A à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé des industries légères; 2°) d'une liste fixée, conjointement, par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances; 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine de l'exploitation, de la gestion et du développement des industries alimentaires et dérivés indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise des industries alimentaires céréalières et dérivés d'Alger.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
Bà la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus par l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise des Industries alimentaires céréalières et dérivés d'Alger,
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement, à la gestion - de l'ensemble des structures et moyens visés à l'article 1er, 3°) du présent décret, sont Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres admitransférés à l'entreprise des industries alimentaires ❘nistrations de l'Etat ; céréallères et dérivés d'Alger, conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, solt statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne, démocratique et populaire.
Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et des structures de l'entreprise des industries alimentaires céréalières et dérivés d'Alger.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 novembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
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