Décret n° 64-46 du 30 janvier 1964 relatif à l'organisation de la campagne viticole 1963-1964
Article 1er
فتح المادةLa commercialisation des vins de la récolte 1963 s'effectuera compte tenu de l'exportation vers la France d'un contingent global de 8.730.000 hl (6.760.000 hl au titre du quantum et 2.000.000 hl au titre du volant compensateur).
Article 2
فتح المادةLes vins admis à l'exportation vers la France par l'arrêté du 17 décembre 1963 susvisé pourront continuer à être expédiés au-delà de la date du 15 janvier 1964 fixée par ledit arrêté.
Article 3
فتح المادةL'exportation à destination du territoire douanier français des vins du quantum sera réalisée en cinq tranches mensuelles qui seront ouvertes avant le 1er juillet 1964.
La première tranche est libérée à la date du 15 janvier 1964.
Un arrêté du ministre de l'économie nationale fixera le calendrier de libération des tranches restantes; la dernière devant être libérée avant le 15 juin 1964.
Article 4
فتح المادةDans le cadre des contingents ci-dessus indiqués les viticulteurs pourront, en ce qui concerne les vins du quantum, disposer pour la tranche du 15 janvier 1964, de 8% du volume de leur déclaration de récolte.
Ils pourront également disposer, en vue de la commercialisation au titre de quantum, d'un minimum de 50 hl dans la limite du volume disponible de leur production.
Les vins ayant obtenu le label V.D.Q.S. seront commercialisés, en totalité, au titre du quantum.
Article 5
فتح المادةLes viticulteurs disposent, en vue de la commercialisation au titre du volant compensateur, de 17% des quantités figurant à leur déclaration de récolte, dans lesquels sont compris les 5% autorisés per l'article 2 du décret 63-469 du 17 décembre 1933 susvisé.
Un arrêté du ministre de l'économie nationale fixera le calendrier d'écoulement des 12% restant à commercialiser.
Article 6
فتح المادةLes viticulteurs pourront obtenir des titres de mouvements jusqu'à concurrence de 5% de leur déclaration de récolte pour la consommation intérieure et l'exportation ailleurs qu'en France. Ils disposeront, en toute liberté, des titres de mouvements pour les vins destinés à la distillation, à la concentration, à la vinaigrerie ou tous autres usages industriels.
Article 7
فتح المادةLes viticulteurs pourront disposer de titres de mouvements correspondant à des transferts administratifs en vue de regroupement dans les chais du commerce, de la viticulture et des coopératives vinicoles.
Article 8
فتح المادةLe solde non affecté des récoltes demeure provisoirement bloqué des dispositions ultérieures en règleront l'écoulement.
Article 9
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret seront en temps que de besoin, fixées par arrêté du ministre de l'économie nationale.
Article 10
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 janvier 1964.
Ahmed BEN BELLA.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Décret n° 63-469
- Arrêté
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Arrêté
Arrêté du 21 octobre 1964 portant libération des vins provenant de la récolte 1963-1964
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Arrêté
Arrêté du 15 mars 1964 relatif à la commercialisation de la troisième tranche de vins à expédier sur la France au titre du quantum
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Arrêté
Arrêté du 15 février 1964 relatif à la commercialisation de la deuxième tranche des vins à destination de la France au titre du quantum
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Arrêté
Arrêté du 15 avril 1964 relatif à la ! commercialisation de la quatrième tranche de vins à expédier sur la France au titre du quantum
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Arrêté
Arrêté du 15 mai 1964 relatif à la commercialisation de la cinquième tranche de vins à exporter sur la France au titre du quantum
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Décret n° 64-105
Décret n° 64-105 du 26 mars 1964 complétant le décret n° 64-46 du 30 janvier 1964, relatif à l'organisation de la campagne viti-vinicole 1963-1964, p
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