LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lots et decrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinara 24 Dinars Etranger ….. 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 Dinar Numéro des années antérieures DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Bulletin Otticiel l’Assemblée Ann march pbi REDACTION ET ADMINISTRATION Registre du DIRECTION Nationale Commeres Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 15 Dinars 9, rue Iroilier ALGER 20 Dinars Tél: 6681-49, 66-80-96 25 Dinars 20 Dinars C.C.P 3.200-50 ALGER : 0,30 Dinar Les tables sont fourntes gratuitement aus abonnés Prière de fournir les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarij des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL Ministère de la défense nationale Décret du 4 juin 1964 portant nomination de commandants de régions militaires, p. 626. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 23 septembre, 31 octobre, 19 novembre, 20 et 24 décembre, 2, 23 et 27 janvier, 27 février, 15, 16, 21, 29 avril, 2 et 9 mai 1964, portant mouvement de personnel ou d’officiers ministériels et désignation de vacances d’office, p. 626. Arrêtés des 2 et 14 janvier, 9, 10 et 12 février, 7 et 8 mai 1964 relatifs à la situation de secrétaires administratifs, d’adjoints administratifs et d’agents de bureau, p 627, Arrête du 24 avril 1964 portant mouvement dans le personnel de l’administration centrale (rectificatif), p. 628 Arrêté du 22 mai 1964 mettant fin à la désignation en qualité de président de la cour criminelle révolutionnaire, p. 628. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret du 22 mai 1964 portant nomination d’un directeur des impôts et de l’organisation foncière au ministère de l’économie nationale, p. 628. Arrêtes des 24 juin 1963 et 27 juillet 1963 portant nomination de contrôleurs financiers régionaux et départementaux, p. 628. Arrêtés des 23 et 24 mars 1964 portant nomination, licenciement et démission d’inspecteurs, d’inspecteurs stagiaires et de contrôleurs des impôts, p. 628. Arrête du 2 avril 1964 portant retrait de la concession des mines de Timezrit, p. 629. Arrêté du 8 avril 1964 modifiant et complétant l’arrêté du 30 mars 1961 relatif au modèle de timbre fiscal unique, p. 629. Arrêté du 21 avril 1964 portant transfert de crédits du ministère de l’orientation nationale au ministère de l’agriculture, p. 630. Arrêté du 6 mai 1964 accordant la qualité d’ordonnateur secondaire, p. 631. Arrête du 14 mai 1964 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission, p. 631. Décision du 23 mars 1964 fixant la composition du parc automobile du ministère du tourisme, p. 631. Décision du 5 mai 1964 portant rattachement de crédits au ministère de l’intérieur, p. 631. Décision du 8 mal 1964 portant rattachement de crédits au ministère de la justice, p. 632. Décision du 8 mai 1964 portant rattachement de crédits au ministère de l’agriculture, p. 632. Décision du 9 mai 1964 portant rattachement de crédits au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, p 632. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 11 mai 1964 portant nomination du directeur de la caisse centrale de réassurance des mutuelles agricoles, p. 632. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret n° 64-144 du 22 mai 1964 portant organisation des procédures de constructions scolaires en zone rurale. p. 632.
626 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juin 1964 SOMMAIRE (suite). MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 27 mai 1964 mettant fin aux fonctions d’un inspeс- teur des services extérieurs au ministère des affaires SOciales, p. 634. Décret du 27 mai 1964 mettant fin aux fonctions d’un chef de service au ministère des affaires sociales, p. 634. Décret du 27 mai 1964 portant nomination d’un inspecteur général des services de la santé publique, p. 634. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 27 mai 1964 portant cessation de fonctions d’un ministre plénipotentiaire, p. 634. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 64-146 du 22 mai 1964 portant création et organisation d’un Institut scientifique et technique de pêche et d’aquiculture, p. 635. Décret du 22 mai 1964 modifiant la représentation de l’Etat algérien au Conseil d’administration de l’organisation technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, p. 637. Arrêté du 21 avril 1964 portant modification du règlement local de la station de pilotage de Béjaïa Djidjelli, p. 637. Arrêté du 21 avril 1964 portant modification du règlement local de la station de pilotage d’Alger, p. 637. Arrêté du 24 avril 1964 portant modification du règlement local de la station de pilotage de Ghazaouet, p. 638. Arrêté du 4 mai 1964 complétant le règlement local de la station de pilotage de Béjaïa Djidjelli, p. 638. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
Arrête du 26 mars 1964 portant incorporation des réseaux téléphoniques de Staouéli, Palm Beach, Sidi Ferruch, Plage Moretti et Club des Pins dans la circonscription de taxe d’Alger, zone de taxation d’Alger, p. 638. MINISTERE DES HABOUS Arrêtés des 7 décembre 1963, 27 et 28 février 1964 portant nomination d’un administrateur civil, d’un agent de service et d’un conducteur d’automobile, p. 638. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 639. ΑΝΝΟΝCES Associations. Déclarations, p. 640. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret du 4 juin 1964 pertant nomination de commandants de régions militaires. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 64-89 du 4 mars 1964 portant organisation erritoriale des régions militaires; Vu le décret n° 64-106 du 31 mars 1964 modifiant le décret 164-89 du 4 mars 1964 susvisé ; Décrète : Article 1er. - Sont nommés commandants : de la première région militaire: M. Abid Saïd de la deuxième région militaire M. Bendjedid Chadli de la troisième région militaire: M. Soufi Salah de la quatrième région militaire: M. Mellah Ammar de la cinquième région militaire : M. Belhaouchat Abdallah. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 23 septembre, 31 octobre, 19 novembre, 20 et 24 décembre 1963, 2, 23 et 27 janvier, 27 février, 1er, 16, 21, 29 avril, 2 et 9 mai 1964, portant mouvement de personnel ou d’officiers ministériels et désignation de vacancest d’office. au Par secrétariat arrêté du du 23 parquet septembre du 1963 tribunal , M. Mesbah de grande Omar instance , auxiliaire de || Béjaïa est nommé, à titre provisore, en qualité de secrétaire de parquet stagiaire (indice brut 210) au tribunal de grande instance de Béjaïa en remplacement de M. Allache muté au parquet du tribunal de grande instance d’Alger. Par arrêté du 31 octobre 1963, M. Issaâd Djilali est nommé en qualité de secrétaire de parquet stagiaire au parquet de la République de Mostaganem. Par arrêté du 20 décembre 1963, M. Atba Benatba Mohamed Seghir, secrétaire intérimaire au parquet de la République d’El-Asnam, est révoqué de ses fonctions à compter du 26 décembre 1962. Par arrêté du 2 janvier 1964, Mlle Benkhellil Bani est nommée en qualité de secrétaire stagiaire au parquet général de la Cour d’appel d’Alger. Par arrêté du 27 janvier 1964, M. Tebbal Abd-Ellatif est nommé en qualité de secrétaire stagiaire au parquet de la République de Blida. Par arrêté du 19 novembre 1963, il est mis fins au fonctions de M. Ma’ki Slimane, greffier de chambre de 2 classe, 1er échelon (indice brut 210) au tribunal de grande instance de Sidi-Bel-Abbès. Ledit arrêté prendra effet à compter du 1er décembre 1963.
5 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE Par arrêté du 24 décembre 1963, M. Hamiham Boualem, est!! nommé à titre provisoire en qualité de greffier de chambre stagiaire à la cour d’appel d’Alger. Ledit arrêté prend effet a compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 23 janvier 1964, M. Belhanafi Hadj Mohamed, commis-greffier stagiaire, est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre s’agiaire au tribunal de grande instance d’El-Asnam. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 16 avril 1964, M. Zeghlache Abderrahmane est nommé à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Sétif. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 29 avril 1964: M. Djouad Abdelkader est nommé en qualité de secrétaire stagiaire au parquet de la République de Sétif. Par arrêté du 1er avril 1964, M. Samar Hamed, huissier de justice à Dréan est muté sur sa demande, en la même qualité au tribunal de grande instance d’Annaba et désigné, également, en qualité d’intérimaire, pour gérer l’office d’huissier de justice de Dréan. Par arrêtés interministériels du 21 avril 1964, la démission de M. Adoue Pierre, notaire à El-Asnam, est acceptée. Est déclaré vacant, dans les conditions du décret n° 62-135 du 14 décembre 1962, l’office de notaire d’Aïn Temouchent, étude Vincent abandonnée par M. Vincent. Sont désignés, à titre précaire et révocable, en qualité de suppléants, pour gérer l’office de notaire à : Alger (étude Vellard) : M Feghoul Maâmar, nola’re à Oran, El-Asnam (étude Adoué): M Kada Abdelkader, Annaba (étude Onesta-Tavosta): M Tahar-Chaouch Ahmed. Est rapporté l’arrêté du 18 février 1964 portant dés’gnation de M. Zerrouki Ahmed en qualité de suppléant pour gérer l’office de notaire à El-Asnam, étude Darmon. M. Zerrouki Ahmed est désigné, à titre précaire et révocable, en qualité de suppléant pour gérer l’office de notaire à El- Asnam, étude Lendais. Sont désignés, à titre précaire et révocable, en qualité de suppléants, pour gérer l’office d huissier de justice à : Médéa (étude Kali): M. Ali Kacem Abderrezak, Ménerville (étude Boukroufa): M. Smaïli Boualem, Ghardaïa (étude Layani): M. Ferroukhi Abdellaziz. Par arrêté du 27 février 1964: M. Bey Omar Djillali est nommé en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance d’Oran. Par arrêtés du 29 avril 1964: ! M. Mezbout Lamara est nommé en qualité de greffier de chambre de 2 classe 2 échelon au tribunal de grande instance de Tizi-Ouzou ; M. Oulmane Derradji est nommé en qualité de greffier de chambre de 2 classe 3º échelon au tribunal de grande instance d’Alger et détaché à l’administration centrale du ministère de la justice : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 627 M. Ahmed Nacer Ali est nommé en qualité de greffier de chambre de 2ª classe 2º échelon au tribunal de grande instance d’Alger et chargé des fonctions de greffier au tribunal d’instance de Thniet Beni-Aïcha; M. Anteur Mérouane est nommé en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Blida et chargé des fonctions de greffier au tribunal d’instance de Koléa M. Bendaoud Abdelouahab est nommé en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Sétif. M. Gaba Mahmoud est nommé en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Sétif et chargé des fonctions de greffier au tribunal d’instance d’El-Eulma; M. Amghar Seddik est nommé en qualité de greffier de chambre de 2 classe 2 échelon au tribunal de grande instance de Béjaïa et chargé des ionctions de greffie au tribunal d’instance de Bejaïa; M. Ibrir Slimane est nommé en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Tlemcen et charge des fonctions de greffier au tribuna d’instance de Sebdou. M. Ould Ali Rabia est nommé en qualité de greffier à chambre stagiaire au tribunal de grande instance. d’Oran Par arrêté du 2 mai 1964: M. Boularas Ouali est nommé en qualité de secrétaire stagiairę au parquet général de la cour d’appel d’Alger. / Par arrêtés du 2 mai 1964: M. Hanni Mouffok est nommé en qualité de greffier de chambre principal 3º échelon au tribunal de grande instance de Sidi-Bel-Abbès. M. Kouskesa Osmane est nommé en qualité de greffie de chambre stagiaire au tribunal de grande instance d Mostaganem. M. Soussi Mohamed dit « Lyazid », greffier au tribuna d’instance de Sebdou est muté en qualité de greffie de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Tlemcen. M. Tafat Mohamed est nommé en qualité de greffier de chambre de 2º classe 3 échelon au tribunal de grande instance d’Alger et affecté en qualité de greffier au tribunal d’instance d’Alger-Nord. M. Kheidri Ahmed Zerrouk est nommé en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Blida et affecté en qualité de greffier au tribunal d’instance de Bou-Saâda. Par arrêté du 9 mai 1964, M. Kirèche Abdelkader, commis-greffier 6º échelon au tribunal d’instance de Bordj-Bou-Arréridj est nommé, à titre provisoire en qualité de greffier de chambre de 2º classe 1er échelon au tribunal de grande instance de Sétif. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 9 mai 1964, M. Kirèche Abdelkader, nommé à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre de 2º classe, 1er échelon au tribunal de grande instance de Sétif, est chargé des fonctions de greffier au tribunal d’instance de M’Sila. Arrêtés des 2 et 14 janvier, 9, 10 et 12 février, 7 et 8 mai 1964, relatifs à la situation de secrétaires administratifs, d’adjoints administratifs et d’agent de bureau. Par arrêté du 9 février 1964, M. Kouaci Ali est nommé à l’emploi de secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon.
628 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juin 1964 Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 10 février 1964, Mlle Oulmane Ghania, est nommée à l’emploi d’agent de bureau dactylographe 1er échelon. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Par arrêté du 12 février 1964, M. Boumriche Mohammed, agent de bureau, est nommé à l’emploi d’adjoint administratif 1er échelon, Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions, * Par arrêté du 2 janvier 1964, M. Rahal Abdeslam, interprète judiciaire de lère classe, en fonction au Maroc, est intégré dans les cadres algériens en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 9ème échelon au ministère. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 14 janvier 1964, Mlle Kassas Yamina est nommée à l’emploi d’agent de bureau dactylographe 1er échelon. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Par arrêté du 7 mai 1964, M. Sekka Aïssa est nommé à l’emploi d’adjoint administratif 1er échelon. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 8 mai 1964, la démission de M. Sekka Aïssa, adjoint administratif 1er échelon, est acceptée à compter du 20 juin 1963. Par arrêté du 8 mai 1964, Mlle Hattali Fatouma Nadjia est nommée à l’emploi de secrétaire administratif de classe normale 1er échelon. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Arrêtés du 24 avril 1964 portant mouvement dans le personnel de l’administration centrale (rectificatif). J.O. n° 38 du 8 mai 1964 Page 542, 1ère colonne, Au lieu de : < Par arrêté du 24 avril 1963, M. Bouhanik Abdelkader est nommé… » Lire : < Par arrêté du 24 avril 1964, M. Bouhanik Abdelkader est nommé… > Arrêté du 22 mai 1964 mettant fin à la désignation en qualité de président de la cour criminelle révolutionnaire. Par arrêté du 22 mai 1964, il est mis fin à la désignation de M. Zertal Mahmoud en qualité de président de la cour criminelle révolutionnaire d’Oran.. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret du 22 mai 1964 portant nomination d’un directeur des impôts et de l’organisation foncière au ministère de l’économie nationale. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination de membres du Gouvernement; Vu le décret 63-326 du 4 septembre 1963 portant création d’un ministère de l’économie nationale; Vu le décret n° 63-327 du 4 septembre 1963 portant nomination d’un ministre de l’économie nationale; Sur proposition du ministre de l’économie nationale; Décrète : Article 1er M. Si Moussa Mohamed est nommé directeur des impôts et de l’organisation foncière au ministère de l’économie nationale. Art. 2 - Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses nouvelles fonctions. Art. 3 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mai 1964. Ahmed BEN BELLA Arrêtés des 24 juin et 27 juillet 1963 portant nomination de contrôleurs financiers régionaux et départementaux. Par arrêté du 24 juin 1963, sont nommés contrôleurs financiers régionaux : MM. Kessal Makhlouf Bouchemha Ali Par arrêté du 27 juillet 1963, est nommé contrôleur financier régional: M. Degheb Mohamed ou El-Hocine Par arrêté du 24 juin 1963, sont nommés contrôleurs financiers départementaux : MM. Touam Mohamed Bouznada Mohamed Les dits arrêtés prennent effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Arrêtés des 23 et 24 mars 1964 portant nomination, licenciement et démission d’inspecteurs, d’inspecteurs stagiaires et de contrôleurs des impôts. Par arrêtés du 23 mars 1964, sont nommés : En qualité d’inspecteurs des impôts, 1º échelon : MM. Acheb Farouk Attia Mohamed Benakcha Brahim Djeradi Mohamed Zaïd Sekkal Omar Abdelaziz. En qualité d’inspecteurs stagiaires des impôts: MM. Ayata Abdelkader Benabed Abdelaziz
5 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 629 Bencheikh El-Fegou Omar Ben Kelaya Abdelhamid Brouri Hadi Mlle. Chikh Rabiha MM. Deghaïchia Sadok Dinedane Mohamed Hadji Rachid Hammouchi Abdelkrim Mimouna Mohamed Souami Hassan Tabet Aoul Belkacem. En qualité de contrôleurs des impôts : MM. Ababsa Ammar Aribi Tahar Ayat Slimane Bendifallah Ali Benhalla Mohamed Benhamoud Mohamed Bennouna Abdelkader Benramdane Miliani Bougherra Amar Mlle Bouzenad Nadia MM. Bouras Mohamed Diabi Abdelhamid Madoui Hamou Mile. Meraka Yasmina MM. Ould Kara Mohamed Ould Slimane Mustapha Rahem Mohamed Salah Younsi Amar. En qualité de contrôleurs de 2ª échelon : MM. Ounis Ounis Rezag Bara Abderrahmane. En qualité de contrôleurs 3º échelon: Mme. Aïssaoui née Aradj Banina M. Ghanem Tahar.. En qualité de contrôleurs des impôts, 4° échelon : M. Osmane Bennouda. Est licencié pour insuffisance professionnelle et indiscipline : M. Soualili Nouar. Est acceptée la démission de M. Djaballah Mohamed, inspecteur stagiaire des impôts Par arrêté du 24 mars 1964, sont nommés : En qualité d’inspecteur stagiaire des impôts : M. Zaïch Saïd. En qualité de contrôleur des impôts, 1er échelon : M. Amokrane El-Hachemi. En qualité de contrôleur des impôts, 2º échelon: M. Annabi Bachir. En qualité de contrôleur des impôts de 3º échelon : M. Semghouni Mohamed. Arrêté du 2 avril 1964 portant retrait de la concession des mines de Tim.zrit. Le ministre de l’économie nationale, Vu la lei nº 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nat.onale; Vu le décret du 6 septembre 1902 instituant la concessi n des mines de fer de Timezrit; Vu la situation de fait créée le 19 octobre 1963 par la direction des mines de Timezrit en abandonnant brusquement la mine et en licenciant sans préav-s la totalité du personnel : Vu l’article 81 du code m’nier qui traite du cas de la suspension de l’exploitation et prévoit notamment que, si elle est de nature à inquiéter la sûreté publique et l’économie générale de la région, le ministre chargé des mines pourra y pourvoir ainsi qu’il appartiendra; Arrête :. Article 1er La concession des mines de fer de Timezrit est retirée à la société des mines de Timezrit. Art. 2 La dépossession prendra effet à da’er du 20 octobre 1963, Art. 3 Le directeur des mines et de la géologie est chargi de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 2 avril 1961. Bachir BOUMAZA Arrêté du 8 avril 1964 modifiant et complétant l’arrêté du 30 mars 1961 relatif au modèle du timbre fiscal unique. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’article 42, paragraphe II de la décision n” 48-010 de l’Assemblée algérienne homologuée par décret n° 48-242 du 31 janvier 1948 relatif à la fixation des quotités et modèles des vignettes du timbre fiscal unique, des types et des empreintes des timbres humide et sec utilisés par l’administration de l’enregistrement; Vu l’arrêté du 30 mars 1961 portant modification du modèle du timbre de dimension et de l’empreinte du timbre à l’extraordinaire, création et suppression de timbres mobiles fiscaux de la série unique et création de nouveaux types du timbre de dimension; Vu le code fiscal du timbre; Sur proposition du directeur des impôts et de l’organisation foncière, Arrête : Article 1er. Sont créées, dans la série du timbre fiscal unique, quatre séries de vignettes de forme rectangulaire de 37 m/m sur 21 m/m comportant, au centre un croissant et une étoile rouges autour desquels est inscrite, en lettres arabes, la traduction de : République algérienne démocratique et populaire De part et d’autre du croissant figurent les mentions ci-après: << République algérienne démocratique et populaire » sur la partie gauche impôt du timbre >>> sur la partie droite la quoțité en « DA » Ces séries de timbres sont imprimées en noir sur fond teinté : a) en rouge pour les quotités à : 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30, 0,40 0,50 et 0,75. b) en bleu pour les quotités à : 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 5,00 et 7,50 c) en violet pour les quotités à : 10,00 15,00 20,00 32,00 40,00 et 50,00 d) en vert pour la quotité à : 100,00 Ces nouveaux timbres auront cours à partir du 1er juin 1964. Art. 2. Le service de l’enregistrement fera déposer aux greffes des Cours d’appel des tribunaux de grande instance, de police correctionnelle et des Chambres commerciales des modèles de chacun des nouveaux timbres mobiles.
Il sera dressé, sans frais, procès-verbal de ce dépôt. Art. 3. Le directeur des impôts et de l’organisation foncière est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vignette rouge Vignette bleue Prix en noir Prix en noir DA. DA. 0,05 1,00 0,10 1,25 0,15 1,50 0,20 2,00 0,25 2,50 0,30 5,00 0,40 7,50 0,50 0,75 Arrêté du 21 avril 1964 portant transfert de crédits du ministère de l’orientation nationale au min stère de l’agriculture. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963 et notamment son article 10, Vu le décret n° 63-40 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’orientation nationale (éducation nationale), Vu le décret n° 64-29 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’agriculture. Vu le décret n° 64-17 du 20 janvier 1964 portant abrogation des dispositions du décret n° 63-45 du 18 juin 1963 portant rattachement de l’Institut agricole d’El Harrach à l’Université d’Alger et portant création d’un centre de perfectionnement à l’Institut agricole. Sur proposition du directeur du budget et du contrôle, Arrête : Article 1er Est annulé sur 1964 un crédit de deux millions quatre cent soixante et onze mille huit cent quatre vingt huit Fait à Alger, le 8 avril 1964,, P. le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le directeur de cabinet, Kamel ABDALLAH-KHODJA Vignette violette Vignette verte Prix en noir Prix en noir DA. DA. 10,00 100,00 15,00 20,00 32,00 40,00 50,00 dinars soixante dix centimes (2.471.888,70 DA) applicable au budget du ministère de l’orientation nationale (éducation nationale) conformément à l’état B annexé au présent arrêté.
- Est ouvert sur 1964 un crédit de deux millions qua- Art. 2 huit cent quatre vingt huit tre cent soixante et onze mille dinars soixante dix centimes (2.471.888,70 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture conformément à l’état C annexé au présent arrêté.
- Le directeur du budget et du contrôle au ministère Art. 3 decteur des affaires générales au de l’économie nationale, le ministère de l’orientation nationale et le directeur d:3 affaires générales au ministère de l’agriculture, sont chargés, chacun ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera en République algérienne démopublié au Journal officiel de la cratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1964. Pour le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle, Mohammed BOUDRIES ЕТАТ В Chapitres LIBELLES Crédits déjà Crédits consadélégués par le crés à l’Instiministre de Crédits annulés tut agricole l’orientation pour 1964 nationale MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE (éducation nationale) Dinars Dinars Dinars 31-21 Etablissement d’enseignement supérieur Rémunérations 1.360.091,20 principales 31-22 Etablissement d’enseignement supérieur 33-91 Prestations familiales 33-93 Sécurité sociale 1.420.000 59.908,80 200.000 45.078 154.922 153.636 26.821,50 126.814,50 57.561 57.561 36-21 Etablissement d’enseignement supérieur Subvention de fonctionnement et matériel 34-91 Parc automobile 950.000 562.500 447.500 40.000 15.000 25.000 (1) 35-92 Travaux d’entretien et réparations aux bâtiments de l’éducation nationale Totaux 450.000 150:000 300.000 3.271.197 799.308,30 2.471.888,70
5 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 631 (1) Pour le parc automobile, les articles 2 et 1 font l’objet de calculs distincts: Article 1er Achat et renouvellement des véhicules: 23.000 Art. 2 Entretien et fonctionnement des véhicules automobiles: 2.000. ЕТАТ С CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS MINISTERE DE L’AGRICULTURE Dinars 31-31 Etablissements d’enseignement agricole Rémunérations principales 1.360.091,20 31-66 Services de l’agriculture Indemnités et allocations diverses 154.922 33-91 Prestations familiales 33-93 Sécurité sociale 34-32 Etablissement d’enseignement 126.814,50 57.561 agricole Matériel 437.500 34-66 Services de l’agriculture Remboursement de frais 10.000 34-92 Parc automobile 25.000 35-65 Services de l’agriculture Travaux d’entretien 300.000 Total Arrêté du 6 mai 1964 accordant la qualité d’ordonnateur sccondaire. Par arrêté du 6 mai 1964, la qualité d’ordonnateur secondaire du budget de l’Algérie est accordée au commissaire national au recensement sous l’indicatif 61 TG Alger. Arrê é du 14 mai 1964 mettant fin aux fonctions d’un charge de mission. Le ministre de l’économie nationale, Vu l’arrêté du 13 janvier 1934 portant nomination de M. Si Moussa en qualité de chargé de mission au min stère de l’économie nationale; Arrête : Article 1er Il est mis fin aux fonctions de charge de mission exercées par M. Si Moussa Mohamed appelé à d’autres fonctions. Art. 2 Le secrétaire général du m nistère de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algér.enne démocratique et populaire. Fait à A’ger, le 14 mai 1964. Bachir BOUMAZA 2.471.888,70 Décision du 23 mars 1964 fixant la composition du parc automobile du ministère du tourisme. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraine é nationale; Vu l’arrêté du 5 mai 1949 relatif au parc automobile des administrations publiques civiles; Vu l’instruction n° 3.348 F/DO du 25 avril 1960; Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963. Vu le décret 64-35 du 20 janvier 1964 portant répart ton des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministère du tourisme; Décide : Article 1er Le parc automobile du ministère du tourisme est fixé ainsi qu’il suit: Dotation théor.que AFFECTATION T CE Cabinet 3 Administration centrale 9 Services extérieurs 7 2 Services à l’étranger 4 23 2 Art. 2. Les véhicules, qui dans la limite de la dotation ci-dessus constituent le parc automobile du ministère du tourisme, seront immatriculés à la diligence du ministère de l’économie nationale, service des domaines, en exécution de l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 1949 et suivant les règles fixées par la note de service n° 883 F/DO du 6 mars 1963. Fait à Alger, le 23 mars 1964. P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle Mohammed BOUDRIES. OBSERVATIONS CN Total 3 T = Véhicules de tourisme.
2 11 CE = Véhicules utilitaires de charge utile in- 4 férieure ou égale à 1 tonne. CN = Véhicules utilitaires de charge utile su- 2 27 périeure a 1 tonne. Décision du 5 mai 1964 portant rattachement de crédits au ministère de l’intérieur. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances nº 63-495 du 31 décembre 1963: Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
632 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juin 1964 Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 portant règlement d’administration publique relatif au régime financier de l’Algérie et notamment son article 76; Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au minis tre de l’économie nationale (I Charges communes); Vu la situation des crédits du chapitre 37-91 du budget des charges communes, Décide : Article unique. Une somme de quatre cent cinquante mille dinars (450.000 DA) sera prélevée sur les crédits du chapitre 37-91 « dépenses éventuelles, complément éventuel des dotations des chapitres énumérés à l’état « B du budget du ministère de l’économie nationale (I Charges communes) gestion 1964 pour être rattachée au chapitre 37-21 « dépenses des élections > du budget du ministère de l’intérieur. Fait à Alger, le 5 mai 1964. Pour le ministre de l’économie nationale et pa délégation, Le directeur du budget et du contrôle Mohammed BOUDRIES Décision du 8 mai 1964 portant rattachement de crédits au ministère de la justice. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’économie nationale (I charges communes); Décide : Article Unique: Une somme de quatre cent douze mille dinars (412.000 DA.) sera prélevée sur les crédits du chapitre 31-91 « crédit provisionnel pour ajustement de divers crédits de personnels » du budget du ministère de l’économie nationale (I charges communes) gestion 1964 pour être rattachée au chapitre 31-22 « services pénitentiaires - Indemnités et allocations diverses du budget de la justice. Fait à Alger, le 8 mai 1964, Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle, Mohammed BOUDRIES. Décision du 8 mai 1964 portant rattachement de crédits au ministère de l’agriculture. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, notamment son article 8; Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’économie nationale (I - charges communes); Décide: Article 1er Est annulé sur 1934 un crédit d’un million de dinars, (1.000.000 DA) applicable au budget du ministère de l’économie nationale (I Charges communes) chapitre 31-91 α Crédit provisionnel pour ajustement de divers crédits de personnel ». Art. 2 - Est ouvert sur 1964 un crédit d’un mill.on de dinars (1.000.000 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture chapitre 34-75 <<< Fonctionnement de la garde supplétive forestière » (article 1or Rémunérations), Fait à Alger, le 8 mai 1964. Pour le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle, Mohammed BOUDRIES Décision du 9 mai 1964 portant rattachement de crédits au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Le ministre de l’économie nationale; Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, notamment son article 8; Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964 portant repartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’économie nationale (I Charges communes); Vu la situation des crédits du chapitre 37-91 du budget des charges communes; Décide : Article 1er Est annulé sur 1964, un crédit de deux millions cing cent mille dinars (2.500.000 DA) applicable au budget du ministère de l’économie nationale Charges communes > chapitre 37-91 Dépenses eventuelles ». Art. 2 Est ouvert sur 1964 un crédit de deux millions cinq cent mille dinars (2.500.000 DA) applicable au budget du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, chapitre 35-12 « Travaux d’entretien et grosses réparations des routes nationales et des pistes sahariennes. > Fait à Alger, le 9 mai 1964. Pour le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle, Mohammed BOUDRIES MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 11 mai 1964 portant nomination du directeur de la caisse centrale de réassurance des mutuelles agricoles. Le ministre de l’agriculture, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté en date du 17 octobre 1963 portant dissolution. du conseil d’administration de la caisse centrale de réassurance des mutuelles agricoles; Arrête : Article 1er. M. Illoul Mohamed Tayeb est nommé directeur de la caisse centrale de réasurance des mutuelles agricoles. Art. 2. Le directeur des affaires générales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mai 1964. Ahmed MAHSAS MINISTERE DE L’ORIENTA ΓION NATIONALE Décret n° 64-144 au 22 mai 1964 portant organisation des procédures de constructions scolaires en zone rurales. Le Président de la République, Président du Conseil,
5 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 633 Sur le rapport du ministre de l’orientation nationale, Vu l’arrêté du 18 maj 1957 réglant la procédure de construction des établissements de l’enseignement primaire public. Décrète : TITRE I. Etablissement des programmes de construction des écoles primaires Article 1er. Pour l’établissement des programmes de construction d’écoles primaires, les communes aidées des inspecteurs primaires feront connaître leurs besoins et les propositions de constructions destinées à les satisfaire. Ces propositions communales sont classées par ordre de priorité successivement par la commission d’arrondissement, puis par la commission départementale des constructions scolaires. Une commission nationale siègeant aupres du ministre de l’orientation nationale fixe sur le vu des propositions départementales les contingents régionaux et locaux de constructions dans le cadre du plan général et de ses tranches annuelles. Art. 2. L’estimation des besoins des communes sera fondée sur la prévision de leur population scolaire pour les années à venir établie selon un questionnaire uniforme remis aux communes par les inspecteurs primaires Les propositions élémentaires des communes tiendront compte du caractère nécessairement progressif de la scolarisation. Art. 3. La commission d’arrondissement des constructions scolaires est ainsi composée : Le sous-préfet, président, 1 représentant du parti, L’inspecteur primaire, secrétaire, 2 représentants élus du département, 2 représentants de délégations spéciales désignés par leurs collègues. Cette commission classe les propositions des communes de manière à constituer un projet de plan de scolarisation d’arrondissement. Toutes les constructions nouvelles devront être réservées aux campagnes jusqu’à ce que le taux de scolarisation soit égal en zone rurale et en zone urbaine. Art. 4. La commission départementale des constructions scolaires est ainsi composée : Le préfet, président, 1 représentant du parti et des organisations nationales, L’inspecteur d’Académie, secrétaire, 3 représentants élus du département, 2 présidents de délégations spéciales. La commission départementale opère la fusion des propositions des commissions d’arrondissement. La proposition départementale sera présentée sous forme d’une liste classée par priorité des projets à réaliser dans le département, une même école pouvant faire l’objet de plusieurs projets échelonnés dans le temps. Art. 5. La commission nationale des constructions scolaires est ainsi composée : Le ministre de l’orientation nationale, président, 1 représentant du parti et des organisations nationales, Le directeur des enseignements du premier degré au ministère de l’orientation nationale, Le directeur des affaires générales au ministère de l’orientation nationale, Le sous directeur de l’équipement et du matériel au ministère de l’orientation nationale, Le directeur général du plan et des études économiques au ministère de l’économie nationale, Le directeur de la caisse algérienne de développement, 2 députés à l’Assemblée nationale, Après examen des propositions départementales et compte. tenu du taux de scolarisation déjà réalisé dans chaque département, la commission nationale fixe, dans le cadre du plan pluriennal de constructions scolaires la répartition par département du contingent annuel de constructions réalisables. Art 6. Le procès-verbal de la réunion de la commission nationale qui se tiendra au plus tard le 15 septembre de chaque anné, tiendra lieu de projet définitif pour le programme d’équipement. TITRE II. Les procédés de construction Art. 7. Les constructions scolaires du premier degré seront désormais réalisées en zone rurale selon des projetsguides tenant compte des impératifs suivants : 1º L’unité pédagogique de base comporte 3 classes et 2 logements plus une salle ployvalente pouvant servir de cantine avec cuisine l’extension devant être possible). 2º Les matériaux et procédés locaux de construction seront utilisés aussi largement que possible dans une perspective à la fois d’économie et d’adaptation au milieu. 3°/ °/ La construction devra faire participer le plus largement possible les travailleurs de la commune avec l’aide des organisations nationales, du travail volontaire et de toutes institutions intéressées. 4°/ L’économie réalisée par ce nouveau mode de construction devra être par rapport au prix moyen antérieur de l’ordre de 40 à 50%. 5°/ °/ Il ne pourra être fait appel au concours de sociétés d’étude étrangères sans accord préalable du ministère de l’orientation nationale. Art. 8. Pour mettre en œuvre cette nouvelle procédure, le bureau du plan et de l’équipement de chaque inspection d’académie sera renforcé en moyens administratifs et doté d’une section technique assistée d’un ingénieur, d’un architecte conseil ou, à défaut, d’un homme de l’art. Le bureau ainsi élargi et renforcé aura pour rôle, outre la participation à l’établissement des programmes, l’adaptation par zone des projets guides, la passation des marchés et le contrôle des travaux pendant leur exécution et à leur achèvement. Art. 9. Les projets-guides sommaires par zone climatique et d’habitat homogène seront mis gratuitement à la disposition du bureau départemental par le ministère de l’orientation nationale. En principe, les limites de zone d’application d’un même projet-guide coincident avec les limites d’arrondissement. L’adaptation de détail du projet-guide pour l’arrondissement considéré est de la compétence du bureau départemental. Les adaptations de détail ne devront pas avoir pour effet de diversifier le projet-guide à l’intérieur d’un même arrondissement. En fonction des adaptations proposées dans chaque arrondissement et des particularités d’approvisionnement en matériaux extérieurs et de rémunération des cadres et de la main d’œuvre, le prix moyen départemental sera adapté pour chaque arrondissement sans que cette adaptation puisse avoir pour effet une élévation du prix moyen départemental. TITRE IΙI. Financement et déroulement des opérations Art. 10. Pour les opérations de construction des écoles primaires, les inspecteurs d’académie sont institués ordonnateurs secondaires. Ils passeront le plus possible de marchés groupés au prix d’arrondissement défini à l’article précédent. La formule à chercher étant le marché passé avec un syndicat de toutes les communes constructrices d’un arrondissement pour l’année donnée. A défaut, les marchés pourront être passés avec des groupements de communes moindres ou avec des entreprises locales. Ces entreprises devront obligato.rement avoir leur siège social dans le département et ne
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juin 1964 634 JOURNAL OFFICIEL contracter que pour les constructions d’un seul arrondissement La procédure de conclusion et d’exécution des marchés jusqu’ici en vigueur n’est pas modifiée. Toute économie réalisée sur le prix de base d’arrondissement bénéficiera, sous le contrôle de l’inspecteur primaire et du service technique départemental pour moitié à la construction où aura été réalisée l’économie et pour moitié aux constructions de l’ensemble de l’arrondissement. Ces économies devront en particulier être recherchées par les apports gratuits locaux et de travail et de matériaux. Art. 11. - Un représentant de la section technique du bureau départemental du plan et de l’équipement assistera. à l’implantation de chaque construction. En cours de travaux une surveillance aussi constante que possible sera exercée par l’inspecteur primaire ou son délégué ou des représentants de la section technique. Lorsque la nécessité d’observation à l’entrepreneur apparaitra, ces délégués rendront compte au bureau du plan et de l’équipement qui prendra des dispositions nécessaires. Des comptes-rendus périodiques de l’avancement des travaux seront faits par ces délégués à l’inspecteur d’académie et par celui-ci au ministre de l’orientation nationale. La réception des travaux devra conjointement être prononcée en présence du représentant de l’inspecteur d’académie et de son conseiller technique défini à l’article ci-dessus, un représentant du préfet, un représentant du constructeur. Le procès-verbal de réception sera adressé par la vole hiérarchique au ministre de l’orientation nationale. La responsabilité civile des constructeurs est engagée selon les règles ordinaires. Les communes et syndicats de communes construisant en régie devront s’assurer pour faire face à l’éventuelle mise en cause de cette responsabilité.
- Toutes dispositions antérieures contraires au Art. notamment celles de l’arrêté présent décret sont abrogées et mai 1957 susvisé. Des arrêtés fixeront les conditions du 18 d’application du présent décret.
- Le ministre de l’orientation nationale, le ministre Art. nationale sont charde l’intérieur et le ministre de l’économie chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent gés, de la République décret qui sera publié au Journal officiel algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mai 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 27 mai 1964 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur des services extérieurs au ministère des affaires sociales. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires cociales, Vu le décret n° 63-377 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales, Vu le décret portant nomination d’un inspecteur des services extérieurs au ministère des affaires sociales (ex-ministère des anciens moudjahidine et victimes de la guerre), Décrète : 1er. Il est mis fin à compter du 1er janvier 1964 aux Article 1er. en qualité d’inspecteur des fonctions de M. Benharrat Salah services extérieurs de l’ex-ministère des anciens moudjah dine et victimes de la guerre. Le ministre des affaires sociales est chargé de Art. 2 qui sera publié au Journal officiel l’exécution du présent décret de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 27 mai 1964. Ahmed BEN BELLA Décret du 27 mai 1964 mettant fin aux fonctions d’un chef de service au ministère des affaires sociales. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 63-877 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales, Vu le décret du 22 juillet 1963 portant nomination d’un chef de service au ministere des affaires sociales (ex-m.nistère des anciens moudjahidine et victimes de la guerre), Décrète : Article 1er. Il est mis fin à compter du 1er janvier 1964 aux fonctions de M. Ferradj Mohamed en qualité de chef de service de la liquidation des pensions à l’ex-ministère des anciens moudjahidine et victimes de la guerre. Art. 2 Le ministre des affaires sociales est charge de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 27 mai 1964 Ahmed BEN BELLA Décret du 27 mai 1964 portant nomination d’un inspecteur général des services de la santé publique. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur proposition du ministre des affa res sociales; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 endant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraine é nationale; Vu l’arrêté du 19 février 1955 portant création d’un emploi d’inspecteur général des services de la santé publique ensemble les textes qui l’ont complété et mod fie; Vu l’arrêté du 14 mars 1964 recrutant M. le docteur Djeghri Mokhtar, médecin inspecteur de la santé. Décrète : Article 1er - M. le docteur Djezhri Mokhtar, inédecin inspecteur de la santé est nommé inspecteur général des services de la santé publique 1er éche.on (indice 1.000 brut) à compter de son installation. Art. 2 Le ministre des affaires sociales est charge de l’exécution du présent décret qui sera pub ié au Journal officiel de la République a’gérienne démocratique et popula.re. Fait à Alger, le 27 mai 1964, Ahmed BEN BELLA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 27 mai 1964 portant cessation de fonctions d’un ministre plénipotentiaire. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur proposition du ministre des affaires étrangères; Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963, portant statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, mod fié et complété par les décrets n° 62-314 du 22 août 1963 et 61-63 du 12 février 1964. Vu le décret du 20 juin 1963, portant nomination de M. Benmiloud Aziz en qualité de ministre plén potentiaire :
5 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE Décrète Article 1er Il est mis fin, à compter du 1er février 1964, aux fonctions de M. Benmiloud Aziz en qualité de min’st eplénipotentiaire de 3ème classe, 1er échelon. Art. 2 Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1964. Ahmed BEN BELLA MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 64-146 du 22 mai 1964 portant création et organisation d’un Institut scientifique et technique de pêche et d’aquiculture. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports ; Vu le décret n° 63-487 du 28 décembre 1963 portant application de la loi n° 63-275 du 26 juillet 1963 portant création de l’Office national des pêches et notamment son article 36, Décrète : TITRE I. Attributions Article 1er. - Il est créé un Institut scientifique et technique de pêche et d’aquiculture doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, chargé de la marine marchandes et des pêches maritimes. Art. 2. - L’Institut a pour mission, suivant les directives gouvernementales, l’étude fondamentale et appliquée des milieux marins intéressant l’Algérie et, en particulier, des ressources qui peuvent s’y développer et dont l’utilisation est l’un des facteurs de l’amélioration des conditions de la vie de l’homme. Il effectue ses recherches en liaison étroite avec les organismes algériens intéressés. Il entretient toutes relations utiles avec les organismes internationaux dont les buts sont identiques. Il est chargé de centraliser tous travaux traitant du milieu marin. Art. 3. L’Institut scientifique et technique de pêche et d’aquiculture exerce suivant les règles fixées par le ministre de tutelle et en application des textes en vigueur : a) le contrôle de la salubrité des coquillages, b) le contrôle de la fabrication des conserves de poisson et autres animaux marins, c) le contrôle de l’utilisation effective des sous-produits de la pêche et des déchets de poissons d’animaux marins. Art. 4. L’institut scientifique et technique de pêche et . 4 représenter l’Etat algérien dans les conseils d’aquiculture peut l’explointernationaux qui traitent des questions concernant ration scientifique des mers. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 635 TITRE Il Moyens mis à la disposition de l’Institut Art. 5 Les moyens suivants sont mis à la disposition de l’Institut scientifique et technique de pêche et d’aquiculture: a) par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, la station des pêches maritimes de Beni-Saf, le navire océanographique « Tethys ». b) par le ministre de l’agriculture : la station expérimentale d’aquiculture et de pêche de Bou-Ismaïl (à l’exclusion de son annexe du Mazafran). Les conditions dans lesquelles l’Institut disposera de ces moyens seront fixées par arrêté ministériel. L’Institut scientifique et technique de pêche et d’aquiculture pourra acquérir tous autres moyens fixes ou flottants nécessaires à l’accomplissement de sa mission. L’Institut scientifique et technique de pêche et d’aquiculture pourra utiliser, le cas échéant, le concours de l’Institut océanographique d’Alger dans des conditions qu’il aura à déterminer avec l’organisme dont il relève. TITRE III Le conseil d’administration Art. 6. L’Institut scientifique et technique de pêche et d’aquiculture - est administré par un conseil d’administration, présidé par une personnalité nommée par décret pour une durée de 3 ans, renouvelable, sur proposition du ministre de tutelle. Le conseil d’administration èst composé de huit Art. 7. membres: un représentant permanent du ministère de l’économie nationale, un représentant permanent du ministère de l’orientation nationale, un représentant permanent du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, un représentant permanent du ministère de l’agriculture, le président de l’Office national de la recherche scientifique ou son représentant permanent, le directeur de l’institut océanographique d’Alger, le directeur du centre de géologie marine et de sédimentologie. Le directeur de l’Institut et le contrôleur assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative. Les membres qui, en cours de mandat, cessent Art. 8. raison desquelles ils ont été nommés d’exercer les fonctions en qui doivent être remplacés dans un délai de trois mois; ceux sont abstenus d’assister à trois séances consécutives du se motif valable peuvent être conseil d’administration sans jusqu’à remplacés; les nouveaux membres restent en fonction d’expiration normale du mandat des membres du là date conseil qu’ils ont remplacés.
- Le conseil d’administration se réunit à l’initiative Art. 9. convoque au moins trois fois par an de son président, qui le en séance ordinaire. Il peut également se réunir en séance extraordinaire sur convocation du président lorsque le ministre de tutelle, le directeur ou la moitié de ses membres le demandent par écrit au président. Le président du conseil d’administration établit, en accord avec le directeur, l’ordre du jour des séances et leur date. Les convocations et l’indication de l’ordre du jour sont, sauf urgence, adressées huit jours à l’avance.
635 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juin 1964 Art. -10 Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat est assuré par un agent de l’Institut désigné par le directeur. Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président de la séance et par le secrétaire du conseil d’administration; ces procès-verbaux font mention des membres présents. Une ampliation du procès-verbal de chaque séance, certifiée conforme par le secrétaire du conseil d’administration, est adressée au ministre de tutelle dans la semaine qui suit la date de la réunion. Art. 11. Le conseil d’administration statue sur les programmes annuels des travaux et recherches ainsi que sur le programme des compagnies des navires océanographiques qui lui sont présentés par le directeur. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par son président ou par le directeur de l’Institut. Il délibère sur : Les règles générales d’emploi des disponibilités et des réserves, Les programmes d’investissement et d’équipement,
- Les transformations de navires et, sauf urgence, les grosses réparations de navires,
- Les acquisitions, aliénations, échanges, constructions, grosses réparations d’immeubles, Les actions judiciaires où l’Institut a la qualité de demandeur,
- Les transactions ou désistements,
- Les conditions dans lesquelles l’Institut accorde son concours administratif ou technique, lorsque celui-ci peut avoir des répercussions financières de quelque importance, Les fonds de concours,
- Les questions dont il a à connaître en vertu du décret sur la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif. Les délibérations du conseil sont exécutoires huit jours après la transmission du procès-verbal au ministre de tutelle, à moins que, dans ce délai, celui-ci n’y fasse opposition. Cette opposition est levée de plein droit, si, dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de huit jours susvisé, elle n’a pas été confirmée par le ministre, le président du conseil d’administration et le directeur de l’Institut entendus. Ne sont toutefois exécutoires qu’après avoir été approuvées par le ministre de tutelle les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les règles générales d’emploi des disponibilités et les réserves, les emprunts, les programmes d’investissement et d’équipement ainsi que les acquisitions, aliénations, échanges, constructions, et grosses réparations des immeubles et des navires. TITRE IV Le directeur Article 12. Le directeur de l’Institut est choisi parmi les personnalités qualifiées en matière de biologie marine. Il est nommé par décret, sur rapport du ministre de tutelle. indépendamment de ses pouvoirs en tant qu’exécutant des délibérations du conseil d’administration, le directeur a les pouvoirs propres qui sont définis par le présent décret. Art. 13. Le directeur représente l’Institut dans les actes de la vie civile sous réserve des attributions de l’agent comptable. Il exerce les actions en justice tant en demande qu’en défense. Il est ordonnateur secondaire d’un budget de l’Institut dans les conditions révues par le décret ou la règlementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif. Avec l’accord du conseil d’administration, il arrête les programmes de travaux et de recherches ainsi que le programme des compagnies des navires appartenant ou affectés à l’Institut. Il prend toutes mesures en vue de leur exécution. L’ensemble des services et du personnel de l’Institut est placé sous l’autorité du directeur. Le directeur rend compte aussi souvent que possible au conseil d’administration des travaux et recherches en cours et, d’une manière générale, du fonctionnement de l’Institut. Il établit un rapport annuel d’activité qui est soumis au Conseil d’administration et au ministre de tutelle. Lorsque des décisions administratives individuelles ou réglementaires doivent être prises après consultation de l’Institut, le directeur est qualifié pour émettre, au nom de celui-ci, les avis de caractère technique qui lui sont en ce cas demandés. TITRE V Les services et le personnel Article 14. L’Institut comprend : Un service scientifique et technique et des stations côtières chargés des études et de l’exécution des expériences et des recherches à la mer et à terre, de l’exercice des contrôles, de la mise au point de méthodes de pêche et de leur vulgarisation.
- Un service chargé de la gestion administrative et financière. L’organisation interne et les attributions respectives des service et des stations sont précisées par décision du directeur, soumise à l’approbation du conseil. Art. 15 Le recrutement et la gestion du personnel sont assurés dans des conditions fixées par arrêté ministériel. Les chefs de service et les chefs de stations sont nommés par le président du conseil d’administration sur proposition du directeur. Les chefs de station doivent avoir un niveau scientifique au moins égal à celui de la licence ès sciences. Les chefs de station sont chargés de diriger et de participer aux activités scientifiques et techniques de la station. Ils sont responsables de l’administration de leur station. Chaque année il est établi un rapport d’activité de la station. Les activités du navire océanographique sont présentées dans un rapport distinct établi par le directeur. Art. 16. Un arrêté du ministre de tutelle précise les conditions dans lesquelles l’Institut assure la gestion des navires océnographiques qui lui appartiennent ou qui sont mis à sa disposition; cet arrêté précise, notamment, selon quelles modalités l’administration centrale de la marine marchande exerce son contrôle sur l’exécution des travaux d’entretien et sur l’équipement. Les états-majors et le personnel servant à bord desdits navires sont recrutés par contrats conformes à un contrat-type approuvé par le ministre de tutelle. TITRE VI Les ressources et l’organisation financière Art. 17 Les ressources de l’Institut comprennent notamment: 1° Les taxes dont la perception est autorisée à son profit; 2° Les subventions de l’Etat, des organismes ou collectivités publics; 3° Les dons et legs; 4° Les revenus des biens, fonds et valeurs ; 5° Les redevances ou rétributions versees à l’occasion de travaux ou recherches effectués par l’Institut au profit d’un particulier ou d’une collectivité ;
5 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 637 6° La vente des livres, cartes et ouvrages publiés par l’Institut. Art. 18. L’Institut scientifique et technique de pêche et d’aquiculture est soumis au régime financier et comptable défini par le décret relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif. Art. 19 Un contrôleur financier, placé sous l’autorité du ministre de l’économie nationale, assure le contrôle financier de l’Institut. Ses attributions sont définies par arrêté de ce ministre. Art. 20 L’agent comptable est nommé par arrêté, du ministre de l’économie nationale, après avis du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans la même forme. Art. 21 Les crédits, ouverts, en 1964, au ministère de l’agriculture pour le fonctionnement de la station de Bou- Ismaïl et au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports pour celui de la station de Béni-Saf seront mis à la disposition de l’Institut, Art. 22. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le ministre de l’économie nationale et le ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mai 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret du 22 mai 1964 modifiant la représentation de l’Etat algérien au Conseil d’administration de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-soł saharien. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-30 du 17 janvier 1963, portant désignation des représentants de l’Etat algérien au Conseil d’administration de l’Organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien; Sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Décrète : Article 1er. M. Kabouya Abdelmadjid, chargé de mission au cabinet du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, est désigné pour représenter l’Etat algérien au Conseil d’administration de l’Organisation technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, en remplacement de M. Benaouda Benelhadj Djellcul, précédemment désigné aux termes de l’article 1er du décret n° 63-30 du 17 janvier 1963 susvisé. Art. 2. Le ministre de l’économie nationale et le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mai 1964. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 21 avril 1964 portant modification du règlement local de la station de pilotage de Béjaïa Djidjelli. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, ij Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 28 mars 1928 modifiée sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes et notamment ses articles 11, 26 et 28; Vu le décret du 7 août 1929 portant règlement gë: śral du pilotage sur les côtes d’Algérie ; Vu l’arrêté du 2 août 1958 portant règlement local de la station de Béjaïa Djidjelli, modifié par les arrêtés du 5 juin 1960 et du 21 janvier 1963; Vu l’arrêté du 21 avril 1964 fixant les conditions d’accès et le programme des concours pour l’emploi d’aspirant-pilote des stations de pilotage d’Algérie ; Arrête : Article 1er. Le cinquième paragraphe de l’article 1er de l’arrêté du 2 août 1958 portant règlement local de la station de pilotage de Béjaïa Djidjelli est abrogé. Aucune condition de brevet n’est en conséquence exigée. Art. 2. - Le septième paragraphe de l’article. 1” de l’arrêté du 2 août 1958 portant règlement local de la station de pilotage de Béjaïa Djidjelli est ainsi complété: “ Tou f १ durée du stage peut être portée a dix-huit mois sur décision du chef de la circonscription maritime intéressée, si les circonstances l’exigent ». Art. 3. Le sous-directeur de la marine marchande et des pêches maritimes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1964. Ahmed BOUMENDJEL Arrêté du 21 avril 1964 portant modification du règlement local de la station de pilotage d’Alger Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 28 mars 1928 modifiée sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes et notamment ses articles 11, 26 et 28; Vu le décret du 7 août 1929, portant réglement général du pilotage sur les côtes d’Algérie ; Vu l’annexe du décret du 7 août 1929, ci-dessus cité, portant règlement local de la station de pilotage d’Alger, modifiée par les arrêtés des 8 juin 1955, 11 mars 1957 et 30 juin 1959; Vu l’arrêté du 21 avril 1964 fixant les conditions d’accès et le programme des concours pour l’emploi d’aspirant-pilote des stations de pilotage d’Algérie ; Arrête : Article 1er. Le septième paragraphe de l’article 1er de l’annexe du décret du 7 août 1929 portant règlement local de la station de pilotage d’Alger est abrogé. Aucune condition de brevet n’est en conséquence exigée. Art. 2.- Le huitième paragraphe de l’article 1er de l’annexe du décret du 7 août 1929 portant règlement local de la station de pilotage d’Alger est ainsi complété: « Toutefois la durée du stage peut être portée à dix-huit mois sur décision du chef de la circonscription maritime intéressée si les circonstances l’exigent ».
Art. 3. Le sous-directeur de la marine marchande et des pêches maritimes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 196. Ahmed BOUMENDJEL. Arrêté du 24 avril 1964 portant modification du règlement de la station de pilotage de Ghazaouet. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraine é nationale; Vu la loi du 28 mars 1928 sur le régime de pilotage dans les eaux maritimes; Vu le décret du 7 août 1929 portant règlementation généra’e du pilotage sur les côtes de l’Algérie ; Vu le règlement local de la station de pilotage de Ghazaouet modifié par arrêtés du 3 juin 1957, 25 juillet 1958, 28 décembre 1961; Vu la demande présentée par les pilotes de la station de Ghazaouet; Vu l’avis favorable émis par l’Assemblée commerciale; Vu l’avis du sous-directeur de la marine marchande et des pêches maritimes; Sur proposition du directeur des transports, Arrête : Article 1er. L’article 9 du règlement local de la station de pilotage de Ghazaouet arrêté le 25 juillet 1958 est modifié, et remplacé par les dispositions suivantes : << Article 9. Les navires de commerce algériens et étrangers payent pour droits de pilotage: 0,10 dinar par tonneau de jauge nette à l’entrée ou à la sortie. Un minimum de perception de 70 dinars sera exigé pour chacune des opérations. 0,03 dinar par tonneau de jauge nette pour les mouvements dans le port avec minimum de 30 dinars.
- Indemnités pour service de nuit toutes les opérations effectuées entre 18h00 à 7h00 GMT seront majorées d’un supplément de 25 %. Art. 2. - Le directeur des transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1964. Ahmed BOUMENDJEL. Arrêté du 4 mai 1964 complétant le règlement local de la station de pilotage de Béjaïa/Djidjelli. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 28 mars 1928 modifiée sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes et, notamment, son article 11; Vu le décret du 7 août 1929 portant règlement général du pilotage sur les côtes d’Algérie; Vu l’arrêté du 2 août 1958 modifié portant règlement local de la station de pilotage de Béjaïa/Djidjelli; Arrête : Article 1er Il est ajouté à l’arrêté du 2 août 1958, modifié par les arrêtés des 5 juin 1960, 21 janvier 1963 et 21 avril 1964, portant règlement local de la station de pilotage de Béjaïa- Djidjelli, un article 1 bis ainsi conçu : << Tout candidat à l’emploi d’aspirant-pilote devra être âgé, au plus, de quarante ans révolus au jour du concours ». Art. 2 Le sous-directeur de la marine marchande et des pêches maritimes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algér-enne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mai 1964. Ahmed BOUMENDJEL MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 26 mars 1964 portant incorporation des réseaux téléphoniques de Staquéli, Palm Beach, Sidi Ferrucn, Page Moretti et Club des Pins dans la circonscription de taxe d’Alger, zone de taxation d’Alger. Le ministre des postes et télécommunications: Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur en Algérie au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 20 mai 1957 et textes subséquents portant répartition des réseaux téléphoniques en circonscription de taxe et en zones de taxation; Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications Arrête : Article 1er Les réseaux téléphoniques de Staouéli, Palm Beach, Sidi Ferruch, Plage Moretti et Cub des Pns, dis raits de la circonscription de taxe de Chéraga, sont incorpores à la circonscription de taxe d’Alger, zone de taxation d’Alger. Art. 2 Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er avril 1964. Art. 3. Le directeur général des postes et télécomunitions est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1964. Abdelkader ZAIBEK MINISTERE DES HABOUS Arrêtés des 7 décembre 1963, 27 et 28 février 1964, portant nomination d’un administrateur civil, d’un agent de service et d’un conducteur d’automobile. Par arrêté du 7 décembre 1963, M. Chennouf Hamza est nommé à l’emploi d’administrateur civil 2ème classe 1º échelon
5 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 639 Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 27 février 1964, M. Lazar Djilali est nommé à l’emploi d’agent de service lere catégorie 1er échelon à compter du 1er janvier 1964. Par arrêté du 28 février 1964, M. Ali Moussa Lahocine est nommé à l’emploi de conducteur d’automobile 2ème catégorie 1er échelon, à compter du 1er janvier 1964. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise de peinture vitrerte Bonardet Paul, domiciliée 8, rue Président Chekkal à Mascara (département de Mostaganem), titulaire du marché en date du 17 février 1959 approuvé le 1er juin 1961, dont le montant s’élevait à 335,42 DA. relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés : Tighennif, 24 logements type B 6ème lot peinture vitrere. est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise de maçonnerie Lopez François, domiciliée à Mascara (département de Mostaganem), titulaire du marché en date du 20 février 1961 approuvé le 1er juin 1961, dont le montant s’élevait à 514.073,00 DA., relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés: Tighennif, 24 logements type B 1er lot maçonnerie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise de plomberie Pacchiano Frères et J. Torrès domiciliés 6, rue Moncey à Oran, titulaire du marché en date du 25 octobre 1958 approuvé le 30 novembre 1959 dont le montant s’élevait à 40.904,50 DA, relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés : Gdyel, 21 logements type B 3ème lot plomberie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise de peinture Olivares Père et Fils, domiciliés à Hassi-Lamèche, titulaire du marché en date du 25 octobre 1958 approuvé le 30 novembre 1959 dont le montant s’élevait à 19.404,50 DA., relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés: Gdyel, 21 logements type B 5ème lot peinture, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des positions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La Société nouvelle des « comptoirs numidiens » domiciliée à Annaba 2, rue Asla Hocine, titulaire au marché n° 546/63 du 12 octobre 1963 relatif à la fourniture de bois de charpente pour toiture de l’opération reconstruction 1963 dans le département d’Annaba, est mise en demeure de reprendre la fourniture de ce matériau dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La Société algérienne de matériaux, Teissier et Tribaudeau, domiciliée à Annaba, 4, rue Prosper Dubourg, titulaire du marché n° 547/63 du 12 octobre 1963, relatif à la fourniture de ciment 250/315 pour l’opération reconstruction 1963 dans le département d’Annaba, est mise en demeure de reprendre la fourniture de ce matériau dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise de menuiserie quincaillerie -Fuentes Vincent domiciliée, 34, avenue Anatole France (département de Mostaganem) titulaire du marché en date du 22 octobre 1960 approuvé le 5 décembre 1960 dont le montant s’élevait à 163.142,20 DA., relatif à l’exécution des travaux ci-après dé signés : Nador, 100 logements A bis 2ème lot menuiserie quincaillerie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositiong de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise de plomberie sanitaire S.A. Houdry Algérie, domiciliée route nationale n° 1 Alger (département d’Alger), titulaire du marché en date du 20 octobre 1960, approuvé le 5 décembre 1960 dont le montant s’élevait à 153.866,65 DA, relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés :
640 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nador, 100 logements type A bis 3ème lot plomberie sanitaire, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise d’électricité Olive Alfred domiciliée à Nador (département de Tiaret) titulaire du marché en date du 10 octobre 1960 approuvé le 5 décembre 1960 dont le montant s’élevait à 60.080 DA., relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés : Nador, 100 logements type A bis 4ème lot électricité, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. 5 juin 1964 Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise de peinture vitrerie S.A. Condoret et compagnie domiciliée 90, rue Didouche Mourad Alger (département d’Alger) titulaire du marché en date du 20 octobre 1960, approuvé le 5 décembre 1960, dont le montant s’élevait à 112 541,90 DA relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés: Nador, 100 logements type A bis 5ème lot peinture vitrerie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution. des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journalfficiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
ANNONCES ASSOCIATIONS Déclarations 26 août 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Sidi- Bel-Anbès. Titre: « Société sportive étoile musulmane Bel- Abbésienne. But Former des jeunes sportivement, moralement et physiquement dans toutes les disciplines sportives. Interdiction expresse de toute discussion d’ordre politique, racial et religieux. Siège social: Ε.Μ.Β.Α. 25, rue Bounia Abdelkader Sidi-Bel-Abbès. 14 octobre 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Sidi- Bel-Abbès. Titre : <<< Association cultuelle musulmane de Sidi-Bel-Abbès». Siège social 9, rue Kelkoul Sidi-Bel-Abbès 2 mars 1964. Déclaration à la préfecture de Constantine. Titre: « Union sportive musulmane d’Aïn-Beïda ». Siège social rue de la Poste Aïn-Beïda. 26 mars 1964. - Déclaration à la préfecture de Mostaganem. Titre: « Maison de l’enseignement et de la coopération de Mostaganem ». But promouvoir l’esprit de coopération et resserrer les liens d’une part entre les agents français en service en Algérie et d’autre part entre ces mêmes agents et leurs collègues algériens Développer les relations amicales avec les personnalités algériennes Siège social 6 avenue Mohamed Khemisti Mostaganem. 7 avril 1964. Déclaration à la sous-préfecture de Béni-Saf. Titre: Association culturelle des enseignants français de Béni-Saf. » Siège social rue Voltaire Beni-Saf. 10 avril 1964. Déclaration à la préfecture de la Saoura. Titre: Association des cantines de la commune de Kenadsa ». But servir des repas aux élèves nécessiteux. Siège social: Mairie de Kenadsa. 11 avril 1964. Déclaration à la préfecture des Oasis Titre : « Syndicat d’initiative de tourisme de la ville d’Aoulef (Oasis) » Siège social: Aousef (Oasis), 24 avril 1964. Déclaration à la sous-préfecture de Béjala. Titre : Association des parents d’élèves de Cap-Aokas ». But veiller à la jeunesse des intérêts matériels et moraux de l’école laïque, représenter les parents d’élèves auprès des pouvoirs publics, documenter les parents sur tout ce qui concerne la vie et l’orientation, de l’enfant. Siège social : Cap-Aokas. 28 avril 1964. Déclaration à la préfecture de Tizi-Ouzou. Titre : << Syndicat d’initiative de Tizi-Ouzou ». But organisation et développement du tourisme sur le territoire de la commune de Tizi-Ouzou et de la région et environnant. Siège social: Mairie de Tizi-Ouzou. 6 mai 1964, Déclaration à la préfecture de Mostaganem. Titre: <<< Etoile Sportive Rivolienne. But Faciliter les relations entre jeunes gens, resserrer les liens de camaraderie par la pratique des sports. Siège social : Etoile sportive Rivoli.. 9 maj 1964. Déclaration à la préfecture d’Oran., Titre: El Ouahrania». But développement de l’éducation musicale, intelle tuelle, artistique et morale. Siège social : 15, rue Lanjuinais Oran. 14 maj 1964. Déclaration à la préfecture de Ghazaouet. Titre: Syndicat d’initiative et du tourisme de Ghazaouet et ses environs >>> But Promouvoir et coordonner toutes les activites visant le tourisme sur le territoire de l’arrondissement. Siège social: Mairie de Ghazaouet. 19 mai 1964. Déclaration à la préfecture de Sétif. Titre: Association des parents d’élèves du lycée Malika Gaïd. But permettre aux parents de rechercher et de discuter en commun toutes les améliorations matérielles ou morales désirables dans l’intérêt des élèves. Saisir l’administration de vœux émis à ce sujet, en faire poursuivre la réalisation, de ce fait, colloborer avec l’université pour tout ce qui contribuera au progrès des études ou à la prospérité du lycée. Siège social: 67 avenue du 1 novembre 1954. Imprimerie Officielle, 7 et 9, rue Trollier Alger