ج.ر عدد 60 لسنة 1964
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ΑΒΟΝΝΕMENTS Trois nois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 Dinar Numéro des années antérieures Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann marih publ REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél.: 66-81-49, 66-80-96 25 Dinars 20 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER : 0,30 Dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de fournir les dernières bandes pour renouvellements et éclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarij des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 17 février, 1er et 4 juillet 1964 portant mouvement de personnel, p. 818. Arrêté du 26 juin 1964 rapportant la désignation d’un suppléant d’office de notaire, p. 818. Arrêtés du 6 juillet 1964 portant mouvement dans le personnel des greffiers de chambre, p. 818. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 25 juin 1964 portant mouvement de personnel de préfecture, p. 818. Arrêtés des 29 juin, et 2 et 3 juillet 1964 portant mouvement de personnel de l’administration centrale, p. 819. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-208 du 15 juillet 1964 portant modification du budget de fonctionnement du ministère des affaires sociales p. 819. Arrêtés des 4 et 20 mars et 15 avril 1964 portant délégation dans les fonctions d’inspecteur des institutions économiques et sociales, p. 819. Arrêtés du 12 juin 1964 portant nomination et délégation dans les fonctions de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des impôts, p. 819. Arrêté du 10 juillet 1964 modifiant les autorisations de programme et les crédits de paiement de l’opération : <<< Alimentation en eau de la Haute Kabylie » débudgétisée par arrêté du 7 avril 1964 du ministère de l’économie nationale, p. 820. Arrêté du 10 juillet 1964 portant débudgétisation d’une opération d’équipement public à réaliser dans le département pilote de Tizi-Ouzou et dont la gestion directe est confiée à la caisse algérienne de développement. p. 820. Arrêté du 10 juillet 1964 modifiant l’autorisation de programme et les crédits de paiement de l’opération Enseignement primaire dans le département de Tizi-Cuzou » débudgétisée par arrêté du 7 avril 1964 au minstre de l’économie nationale, p. 821. Arrêté du 13 juillet 1964 fixant les modalités d’application du décret n° 63-407 du 14 octobre 1963 organisant le dépôt au trésor des fonds à caractère public ou d’intérêt public, p. 821. Arrêté du 15 juillet 1964 fixant les taux d’extraction et les prix des semoules, p. 822. Arrêté du 16 juillet 1964 portant renouvellement du permis exclusif de rechechers d’hydrocarbures dit « Erg Oriental >>> détenu par la C.FP.(A), 6sso saharienne et PETROPAR, p. 822 Arrêté du 16 juillet 1964 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Erg Oriental >>> détenu par la C.F.P.(A), Esso saharienne et PETROPAR, Arrêté du 16 juillet 1964 portant acceptation de la renonciaton partielle au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit Erg Iguidi ». p. 823 Arrêté du 16 juillet 1964 portant acceptation de la renonciation totale de la société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL) au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « El Guettar-Erg Tefelt », p. 824. Décision du 10 juillet 1964 portant rattachement de crédit au ministère de la justice, p. 824. Décision du 17 juillet 1964 portant rattachement de crédit à la Présidence de la République, p. 825. Décision du 18 juillet 1964 fixant la composition du parc automobile du ministère de l’économie nationale direction générale du plan et des études économiques, p. 825. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 6 juillet 1964 portant règlementation de la chasse à la caille dite de chaume, et de la tourterelle palombe merle et gros becs, p. 825.

818 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1964 SOMMAIRE (suite). Arrêté du 9 juillet 1964 fixant le taux des avances sur le revenu accordées aux travailleurs spécialisés dés exploitations et entreprises agricoles autogérées, p. 826. Arrêté du 14 juillet 1964 portant désignation des membres de la commission algérienne d’appel statuant sur les contestations intéressant l’état d’invalidité des ressortissants des professions agricoles, p. 826. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 4 juillet 1964 portant désignation des membres du comité provisoire de gestion de la société de secours du personnel des mines de l’Ouenza, p. 827. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 64-146 du 22 mai 1964 portant création et organisation d’un institut scientifique de pêche et d’agriculture (rectificatif), p. 828. Arrêté du 9 juin 1964 relatif au règlement local de la station de pilotage d’Annaba, p. 829. Arrêté du 18 juin 1964 portant règlement local de la station de pilotage d’Oran Arzew (rectificatif), p. 829. Arrêté du 22 juin 1964 portant fixation de l’effectif des adjoints techniques des ponts et chaussées, p. 829. Arrêté du 7 juillet 1964 portant nomination de directeur de la coopération de pèches de Collo, p. 829. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 64-209 du 15 juillet 1964 modifiant le décret n° 63-477 du 20 décembre 1963 portant organisation de la profession hôtelière et touristique, p. 830. Décret du 14 juillet 1964 portant nomination du directeur de l’administration générale du ministère du tourisme, p. 830. Décret du 15 juillet 1964 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Office national algérien du tourisme, p. 830. Décret du 15 juillet 1964 portant nomination du directeur de de l’Office national algérien du tourisme, p. 830. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 830. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 17 février, 1er et 4 juillet 1964 portant mouvement de personnel de l’administration centrale. Par arrêté du 17 février 1964, Mlle. Hattali Farida, est nommée à l’emploi d’agent de bureau dactylographe ler échelon au ministère. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Par arrêté du 1er juillet 1964, M. Ben Souici dit « Saadnia >> Saïd, est nommé à l’emploi d’agent de bureau ler échelon. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 4 juillet 1964, la décision présentée par Mile. Fatma-Zohra bent Mihoum secrétaire de parquet de 2º classe 2º échelon au parquet général de la cour d’appel d’Alger et détachée au ministère de la justice est acceptée à compter du 15 juin 1964. Trêté du 26 juin 1964 rapportant la désignation d’un suppléant d’office de notaire. Par arrêté du 26 juin 1964, est rapporté l’arrêté du 21 avril 1964, portant désignation de M. Tahar-Chaouche Ahmed en qualité de suppléant pour gérer l’office de notaire à Annaba, etude Onesta Tavolta. M. Tahar-Chaouche Ahmed est désigné, à titre précaire et révocable, en qualité de suppléant pour gérer l’office de notaire à Annaba, étude Deluca. Arrêtés du 6 juillet 1964 portant mouvement dans le personnel des greffiers de chambre. Par arrêté en date du 6 juillet 1964: M. Boudissa Yahia est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance d’Alger. M. Aït-Kaci Abderrahmane est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance d’Alger.

  • M. Tabet Messaoud est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance d’Alger et chargé des fonctions de greffier au tribunal d’instance d’El-Harrach. M. Azizi Mohamed, greffier de chambre stagiaire au tibunal de grande instance de Mostaganem et affecté au tribunal d’instance d’Ighil Izane est suspendu de ses fonctions à compter du 18 juin 1964. M. Khebbab Mohamed, greffier chargé d’un service de greffe au tribunal d’instance de Tebessa est suspendu de ses fonctions à compter du 18 juin 1964. M. Saadi Mohammed, greffier chargé d’un service de greffe au tribunal d’instance de Constantine est licencié de ses fonctions. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 25 et 27 juin 1964 portant mouvement de personnel de préfecture. Par arrêté ministériel du 27 juin 1964, M. Hammouche Smaïl est radié du cadre des attachés de préfecture (préfecture de Tizi Ouzou) Ledit arrêté prend effet à compter du 23 novembre 1963 date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté ministériel du 25 juin 1964, M. Boulçane Abdelkader est nommé en qualité de secrétaire administratif stagiaire, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Constantine. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté ministériel du 27 juin 1964, M. Bouaziz Mahiéddine est nommé en qualité de secrétaire administratif de

24 juillet 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA classe normale 2ème échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Tizi- Ouzou. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêtés des 29 juin, 2 et 3 juillet 1964 portant mouvement de personnel de l’administration centrale. Par arrêté du 29 juin 1964, M. Chentouf Mohammed Aziz est nommé à l’emploi d’administrateur civil de 2ème classe, 4ème échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter du 1er février 1964. Par arrêté du 3 juillet 1964, M. Baazizi Abderrahmane est nommé à l’emploi d’administrateur civil de 2ème classe, ler échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 29 juin 1964, M. Saal Kaci est nommé à l’emploi de secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 29 juin 1964, la démission présentée par M. Belaifa Abdelhamid, adjoint administratif 1er échelon, est acceptée à compter du 31 mai 1964. Par arrêté du 2 juillet 1964, M. Asli Khelifa est nommé à l’emploi de sténodactylographe 1° échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 2 juillet 1964, Mme. Bousseta née Bouhraoua Farida est licenciée de ses fonctions d’agent de bureau dactylographe à compter du 11 mar 1954 pour abandon de poste. Arrêtés du 6 juillet 1964 portant mouvement de personnel de l’administration centrale. Par arrêté au 6 juillet 1964 M. Tassist Mohamed, secrétaire administratif de classe normale, 3ª échelon est licencié pour abandon de poste à compter du 1er juin 1964. Par arrêté du 6 juillet 1964 Mlle Nehar Nouïna est nommée à l’emploi de sténodactylographe, 1er échelon. Ledit arrêté prendra effet a compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Par arrêté du 6 juillet 1953 M Zebir Rabéa est nommée à l’emploi de sténodactylographe, 1er échelon. Ledit arrête prendra effet a compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Par arrêté du 6 juillet 1964 Mine Abdelli Fatma-Zohra est nommée à l’emplo: d’agent de bureau dactylographe, 1” échelon Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Par arrêté du 6 juillet 1934, la démission présentée par M Chérif Mimi, agent perforeuse vérifieuse 2ª échelon est acceptée à compter du 14 maí 1964. REPUBLIQUE ALGERIENNE 819 MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-208 du 15 juillet 1964 portant modification du budget de fonctionnement du ministère des affaires sociales. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963, notamment son article 10, Vu le décret n° 64-31 du 20 janvier 1964, portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964, au ministre des affaires sociales (services extérieurs du travail et des affaires sociales), Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Décrète: Article 1ºг. Est annulé sur 1964 un crédit de trente cing mille dinars (35.000 D.A.) applicable au budget du ministère des affaires sociales (services extérieurs du travail et des affaires sociales) chapitre 34-43 (F.P.A. Remboursement de frais). Art. 2. Est ouvert sur 1964 un crédit de trente cing mille dinars (35.000 D.A.) applicable au budget du ministère des affaires sociales (services extérieurs du travail) chapitre 34-32 Conseils de prud’hommes Matériel. Art. 3. Le ministre de l’économie nationale et le ministre des affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 15 juillet 1964. Ahmed BEN BELLA. Arrêtés des 4 et 20 mars et 15 avril 1964 portant délégation dans les fonctions d’inspecteur des institutions économiques et sociales. Par arrêté du 4 mars 1964 ont été délégués dans les fonctions d’inspecteur des institutions économiques et sociales, à compter du 1er décembre 1963. MM. Koriche Lakhdar. Ben-Belkacem Bachir. Sid-Othmane Méziane. Youcef-Khodja Mohamed-Sadek. Yahlaoui Hamza. Benkhalfa Madjoub. Bennouar Hocine. Par arrêté du 20 mars 1964, M. Oucherif Mohamed Mouloud, a été délégué dans les fonctions d’inspecteur des institutions économiques et sociales à compter du 1er janvier 1964. Par arrêté du 15 avril 1964, M. Echikr Abdelkader a été délégué dans les fonctions d’inspecteur des institutions économiques et sociales à compter du 1er mars 1964 Arrêtés du 12 juin 1964 portant nomination et délégation dans les fonctions de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des impôts. Par arrêtés du 12 juin 1964 ont été nommés en qualité de directeur départemental des impôts. MM. Benmaïza Abderrahmane. Labidi Abdelouahab. Boughalem Sebti. Benkertoussa Belkacem.

820 JOURNAL OFFICIEL DE LA Yaker Amar. Khelfa Laïd El-Hachemi. Nedir Boukhalfa. Bourega Aïssa. Henni Djemal Eddine. Benaroussi Abdelkader. Azouzi Mohamed. Par arrêté du 12 juin 1964 ont été nommés en qualité de directeur départemental adjoint des impôts. MM. Rezzag Bara Lamine. Damerdji Hadj Mohamed. Nouar Ben Tahar. Par arrêté du 12 juin 1964 ont été délégués dans les fonctions de directeur départemental des impôts : MM. Gaham Ahmed. Salah Smail. Mahfoudi Mustapha. SITUATION Numéro de l’opération Libellé de REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1964 Arrêté du 10 juillet 1964 modifiant les autorisations de programme et les crédits de paiement de l’opération : « Alimentation en eau de la Haute Kabylie » débudgétisée par arrêté du 7 avril 1964 du ministre de l’économie nationale. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-484 du 23 décembre 1963 relatif à la gestion de certaines dépenses d’équipement public dans les départements pilotes; Vu l’arrêté interministériel du 23 décembre 1963 érigeant en << Départements Pilotes » certains départements et, notamment, le département de Tizi-Ouzou; Vu l’arrêté du ministre de l’économie nationale en date du 23 décembre 1963 réglementant l’intervention de la caisse algérienne de développement et des préfets des départements pilotes dans la gestion de certaines opérations d’équipement public dans les « Départements Pilotes » en semble l’arrêté du 7 avril 1984; Arrête : Article 1er. L’opération relative à l’alimentation en eau de la Haute-Kabylie, débudgétisée par arrêté du 7 avril 1964, est ainsi modifiée : ANCIENNE Autorisation Crédits l’opération de de programme paiement 18-01-3-12-01-37 Alimentation en eau de la Haute Kabylie 20.000.000 15.000.000 SITUATION Numéro de l’opération Libellé de NOUVELLE Autorisation Crédits l’opération de de programme paiement 18-01-3-12-01-37 Alimentation en eau de la Haute Kabylie 16.285.920 5.450.000 Art. 2. La différence des autorisations de programme qui ressort des tableaux ci-dessus, soit 3.714.080 dinars qui ont été engagés par le ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, sera réinscrite au chapitre 11-18 du programme d’équipement public 1964 et l’ingénieur en chef de la circonscription des ponts et chaussées de Tizi-Ouzou en assurera la continuité de l’ordonnancement. Art. 3. La différence des crédits de paiement qui ressort également des tableaux ci-dessus, soit 9.550.000 dinars, sera réaffectée aux crédits de paiement du chapitre 11-18 du programme d’équipement public. Art. 4. Le préfet du département de Tizi-Ouzou et le directeur général de la caisse algérienne de développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1964. P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le secrétaire général, Daoud AKROUF. Arrêté du 10 juillet 1964 portant débudgétisation d’une opération d’équipement public à réaliser dans le département pilote de Tizi-Ouzou et dont la gestion directe est confiée à la caisse algérienne de développement. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-484 du 23 décembre 1963 relatif à la gestion de certaines dépenses d’équipement public dans les départements pilotes ; Vu l’arrêté interministériel du 23 décembre 1963 érigeant en « départements pilotes » certains départements et, notamment, le département de Tizi-Ouzou. Vu l’arrêté du minstre de l’économie nationale en date du 23 décembre 1963 règlementant l’intervention de la caisse algérienne de développement et des préfets des départements pilotes dans la gestion de certaines opérations d’équipement public dans les « départements pilotes » ; Sur proposition du préfet du département de Tizi-Ouzou, Arrête : Article 1er. L’opération relative à la construction de 100 logements à réaliser dans la commune des Ouadhias (département de Tizi-Ouzou) prévue au chapitre 11-46 de la nomenclature du programme d’équipement public est individualisée et débudgétisée conformément au tableau ci-dessous :

24 juillet 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Numéro de l’opération LIBELLE DE REPUBLIQUE ALGERIENNE 821 Autorisation Crédits L’OPERATION de de programme paiement 46-01-3-12-01-01 Reconstruction de 100 logements dans la commune des Quadhias Art. 2. Compte tenu de l’utilisation d’une main d’œuvre bénévole pour la reconstruction des 100 logements prévus, il sera réalisé une économie de 315.000 DA. sur les autorisations de programme et crédits de paiement. Ce reliquat sera affecté à l’acquisition de plants et à la mise en valeur des 1000 hectares de terrain. Art. 3. Les autorisations de programme affectées à l’opération sus-mentionnée sont prélevées de l’opération groupée n° 46-02-3-00-23-01 du chapitre 11-46 du programme d’équipement public. Art. 4. Les crédits de paiement affectés à l’opération sus-mentionnée sont prélevés sur les crédits globaux du chapitre 11-46 du programme d’équipement public. Art. 5. Le présent arrêté tient lieu de délégation de crédits de paiement au préfet du département de Tizi-Ouzou Art. 6 Le préfet du département de Tizi-Ouzou et le directeur général de la caisse algérienne de développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1964. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le secrétaire général, Daoud AKROUF. SITUATION NUMERO DE 520.000 DA 520.000 DA Arrêté du 10 juillet 1964 modifiant l’autorisation de programme et les crédits de paiement de l’opération : « Enseignement primaire dans le département de Tizi Ouzou » débudgétisée par arrêté du 7 avril 1964 du ministre de l’économie nationale. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-484 du 23 décembre 1963 relatif à la gestion de certaines dépenses d’équipement public dars les départements pilotes; Vu l’arrêté interministériel du 23 décembre 1963 érigeant en << départements pilotes » certains départements et, notamment, le département de Tizi-Ouzou ; Vu l’arrêté du ministre de l’économie nationale en date du 23 décembre 1963 règlementant l’intervention de la caisse algérienne de développement et des préfets des départements pilotes dans la gestion de certaines opérations d’équipement public dans les départements pilotes, ensemble l’arrêté du 7 avril 1964; Sur proposition du préfet du département de Tizi-Ouzou ; Arrête : Article 1er - L’opération relative à l’enseignement primaire dans le département de Tizi-Ouzou : 4ème tranche 1962-1963 5ème tranche 1963-1964 débudgétisée par l’arrêté du 7 avril 1964 est ainsi modifiée. ANCIENNE Autorisation CREDITS LIBELLE DE L’OPERATION de de L’OPERATION programme PAIEMENT 53-32-1-12-01-03 Enseignement primaire dans le département de Tizi-Ouzou : 4ème tranche 1962-1963 5ème tranche 1963-1964 SITUATION NUMERO DE 525.000 400.000 NOUVELLE Autorisation CREDITS LIBELLE DE L’OPERATION de de L’OPERATION programme PAIEMENT 53-32-1-12-01-03 Enseignement primaire dans le département de Tizi-Ouzou : 4ème tranche 1962-1963 5ème tranche 1963-1964 Art. 2 La différence des autorisations de programme qui ressort des tableaux ci-dessus, soit 6.500.000 dinars, sera prélevée sur l’opération groupée numéro 53-32-1-00-32-03 de l’article 3 (Enseignement primaire) du chapitre 11-53 du programme d’équipement public. Art. 3. La différence des crédits de paiement qui ressort également des tableaux ci-dessus, soit 6.500.000 dinars, sera prélevée sur les crédits de paiement du chapitre 11-53 du programme d’équipement public. Art. 4. Le préfet du département de Tizi-Ouzou et le directeur général de la caisse algérienne de développement sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 7.025.000 6.900.000 arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1964. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le secrétaire général, Daoud AKROUF. Arrêté du 13 juillet 1964 fixant les modalités d’application du décret n° 63-407 du 14 octobre 1963 organisant le dépôt au trésor des fonds à caractère public ou d’intérêt public. Le ministre de l’économie nationale,

822 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 63-407 du 14 octobre 1963 organisant le dépôt au trésor des fonds à caractère public ou d’intérêt public. Arrête : Article 1er, Les organismes visés à l’article 1er du décret n° 63-407 sont tenus de déposer leurs fonds au trésor avant le 31 juillet 1964. Aucun délai pour le transfert au trésor n’est accordé. Art. 2. Toutes les dérogations accordées avant la parution du présent arrêté sont annulées. Les établissements à caractère administratif doivent déposer au trésor la totalité de leurs disponibilités. Les établissements à caractère industriel ou commercial pourront maintenir 30% de leurs disponibilités en des comptes courants bancaires, le reste devant obligatoirement être déposé au trésor. Art. 3. Toute dérogation nouvelle qui serait accordée par le ministre de l’économie nationale sera limitée à une période qui ne pourra en aucun cas excéder 6 mois. Les organismes intéressés devront au terme de cette période renouveler les demandes de dérogation. Art. 4. Le directeur du trésor et du crédit est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juillet 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 15 juillet 1964 fixant les taux d’extraction et les prix des semoules. : Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconductión de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1963 portant création d’un ministère de l’économie nationale; Vu l’ordonnance n° 62-021 du 15 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la direction du commerce intérieur, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales, Vu l’arrêté n° 62-17 du 18 septembre 1962 relatif aux taux d’extraction et aux prix des semoules; Vu l’arrêté n° 62-23 EC/R/HX du 18 décembre 1982 modifiant le précédent; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er. Les prix limites de vente et les taux d’extraction des semoules fixés aux articles 1er et 5 de l’arrêté n° 62-17 du 18 septembre 1962 modifié par l’arrêté n° 62-23 du 18 décembre 1962 sont maintenus en vigueur pour la campagne 1963-1964. Art. 2. A compter du 20 juillet 1964 la fabrication de semoule de type supérieur réservée aux fabriques de pâtes et de couscous, extraites à PS-5 est interdite. La vente de ce produit aux prix et conditions antérieures est autorisée jusqu’à épuisement des stocks. Art. 3. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1964. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le secrétaire général, Daoud AKROUF, Arrêté du 16 juillet 1964 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Erg Oriental » détenu par la C.F.P.(A), Esso saharienne et PETROPAR. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1964 Vu le décret du 3 juin 1959 accordant aux sociétés: compagnie française des pétroles (Algérie), compagnie esso saharienne et société de participations pétrolières (PETROPAR). Le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit Erg Oriental › Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu l’avis de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmis le 30 avril 1934 au Gouvernement, Arrêto : Article 1er. - La validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit permis Erg Oriental >> accordé par decret du 3 juin 1959 est renouvelée au profit des sociétés CFP(A), Compagnie Esso Saharienne, PETROPAR jusqu’au 3 juillet 1966 inclus dans les limites géographiques définies dans l’article 2 ci-après. Art. 2. Conformément au plan annexé au présent arrêté, la surface du permis sus-nommé est comprise dans les périmètres dont les sommets sont les points définis ci-après dans le système géographique Greenwich et dont les côtés sont des arcs de méridiens ou de parallèles, sauf entre les points A 13 et A 14 qui sont reliés par une ligne correspondant au tracé de la frontière tunisienne. Périmètre A Points Longitude Est Latitude Nord 1 8° 00’ 32° 05’ 2 8° 05’ 32° 05’ 3 8° 05’ 32° 00’ 4 8° 10’ 32° 00’ 5 8° 10’ 31° 45’ 6 8° 30’ 31° 45’ 7 8° 30’ 31° 55’ 8 8° 25’ 31° 55’ 9 8° 25’ 32° 00’ 10 8° 30’ 32° 00’ 11 8° 30’ 32° 10’ 12 8° 35’ 32° 10’ 13 Point d’intersection du méridien 8° 55’ avec la frontière Tunisienne. 14 Point d’intersection du parallèle 31° 30’ avec la frontière Tunisienne. 15 9° 10’ 31° 30’ 16 9° 10’ 31° 15’ 17 8° 50’ 31° 15’ 18 8° 50’ 31° 10’ 19 8° 45’ 31° 10’ 20 8° 45’ 31° 05’ 21 8° 25’ 31° 05’ 22 8° 25’ 31° 15’ 23 8° 20’ 31° 15’ 24 8° 20’ 31° 30’ 25 8° 00’ 31° 30’ Périmètre B Points Longitude Est Latitude Nord 1 9° 00’ 31° 00’ 2 9° 10’ 31° 00’ 3 9° 10’ 30° 55’ 4 9º 15’ 30° 55’ 5 9° 15’ 30° 50’ 6 9° 20’ 30° 50’ 7 9° 20’ 30° 30’ 8 9° 15’ 30°30′ / 9 9° 15’ 30° 35’ 10 9° 10’ 30° 35’ 11 9° 10’ 30° 45’ 12 9° 05’ 30° 45’ 13 9° 05’ 30° 50’ 14 9° 00’ 30° 50’ La superficie totale couverte par l’ensemble de ces deux périmètres est de 10.300 km2 environ. Art. 3. L’effort minimum à développer par le bénéficiaire pendant la deuxième période de validité de ce permis sera de 25.000.000 de dinars pour le permis « Erg Oriental ».

24 juillet 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes de recherches successivement présentés et les dépenses faites seront rendues comparables à cet effort financier minimum en multipliant leur montant par le coefficient i ci-dessous: So Mo 10,5 (+) $1 M1 5 cù: S rèprésente le salaire honoraire des ouvriers de la construction mécanique et électrique en France; Mr’indice général des prix de gros dans l’ensemble des produits métallurgiques, tels que les constate le bulletin mensuel de l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) français. S1 M1 sont les valeurs de ces éléments à la date des prévisions de dépenses ou des dépenses faites ; So Mo leurs valeurs pour le mois de juillet 1954. Art. 4. Le présent arrêté prend effet pour une durée de deux ans à compter du 3 juillet 1954. Art. 5. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 16 juillet 1964 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Ektala » détenu par la compagnie d’exploration pétrolière. Le ministre de l’économie nationale; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1982, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 20 juin 1961 accordant à la compagnie d’exploration pétrolière (C.E.P.) le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Ektaia: Vu la pétition en date du 20 mars 1964 par laquelle la compagnie d’exploration pétrolière (C.E.P.) sollicite, pour une durée de trois ans le renouvellement de la validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Ektaia ». Vu les plans, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu l’avis de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmis le 20 juin 1964 au Gouvernement; Arrête : Article 1er, La validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit permis << Ektaia > accordé par le décret du 20 juin 1961 à la compagnie d’exploration pétrolière (C.E.P.) est renouvelée pour une période de trois ans à compter du 25 juillet 1964 inclus dans les limites géographiques définies dans l’article 2 ci-après. Art. 2. - Conformément au plan annexé au présent arrêté, la surface du permis sus-nommé est comprise à l’intérieur d’un seul périmètre dont les sommets sont les points définis ci-après dans le système de coordonnées géographiques Greenwich et dont les côtés sont des arcs de méridiens ou de parallèles. Points Longitude Est Latitude Nord 1 6° 20’ 29 30’ 2 6° 20’ 29” 15’ 3 6° 25’ 29” 15’ 4 6° 25’ 28” 55’ 5 6° 20’ 28° 55’ 6 6° 20’ 29° 00’ 7 6° 15’ 29” 00’ 8 6° 15’ 29° 30’ REPUBLIQUE ALGERIENNE 823 Les périmètre ainsi délimité enferme une étendue superficielle de 800 km2 environ, portant sur partie du département des Oasis. Art. 3. L’effort financier minimum à développer par le bénéficiaire pendant la deuxième période de validité de ce permiş sera de 2.600.000 dinars pour le permis « dEktaia » ; Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes de recherches successivement présentés et les dépenses faites seront renduès comparables à cet effort financier minimum en multipliant leur montant par le coefficient i ci-dessous: So Mo 1 = 0,5 ( + Mo ) S1 M1 où : S représente le salaire horaire des ouvriers de la construction mécanique et électrique en France; M l’indice général des prix de gros dans l’ensemble des produits métallurgiques, tels que les constate le bulletin mensuel de l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) français… S1M 1 sont les valeurs de ces éléments à la date des prévisions de dépenses ou des dépenses faites; So Mo leurs valeurs pour le mois de juillet 1964. Art. 4. Le présent arrêté prend effet pour une durée de deux ans à compter du 3 juillet 1964. Art. 5. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 16 juillet 1964 portant acceptation de la renonciation partielle au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit << Erg Iguidi ». Le ministre de l’économie nationale; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 12 février 1962 accordant conjointement et solidairement aux quatre sociétés, société de prospection et exploitations pétrolières en Alsace (PREPA), société PETRO- SUD SPA, société agricole industriale per la cellulosa Italiana (SAICI), société OM SPA (Om), le permis exclusif de resherches d’hydrocarbures dit « Erg-Iguidi » ; Vu le contrat d’association résultant du protoco’e du 9 mai 1960 et de ses avenants successifs conclus entre PREPA, PE- TROSUD, SAICI et Oм ; Vu la lettre du 8 juin 1962 de PREPA à SNPA et du 9 juin 1962 de SNPA à PREPΑ ; Vu la pétition en date du 16 mars 1964 complétée par la lettre datée du 1er juin 1964 par laquelle les sociétés PREPΑ, PETROSUD, SAICI, OM et SNPA demandent: La renonciation partielle au permis « Erg-Iguidi », Le retrait de ce permis des sociétés PREPA, PETROSUD, SAICI et OM, La mutation de ce permis au profit de SNPA; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu l’avis de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmis le 20 juin 1964 au Gouvernement.

824 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er Est acceptée la renonciation partielle par les sociétés: société de prospection et exploitations pétrolières en Alsace (PREPA), sociétés PETROSUD SPA, Société agricole industriale per la cellulosa Italiana (SAICI) et la société OM SPA (OM) au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Erg Iguidi ». Art, 2 - Conformément au plan arnexé au présent arrêté, la surface conservée du permis sus-nommé est comprise à l’in térieur du périmètre ci-dessous dont les sommets sont les points définis ci-après dans le système de coordonnées géographiques Greenwich et dont les côtés sont des arcs de méridiens ou de parallèles : Points Longitude Ouest Latitude Nord 1 5° 00’ 29° 10’ 2 4° 30’ 29° 10’ 3 4° 30’ 29° 05’ 4 4° 10’ 29° 05’ 5 4° 10’ 29° 00′ 6 4° 05’ 29° 00’ 7 4° 05’ 28° 55’ 8 4° 00’ 28° 55’ 9 4° 00’ 28° 50’ 10 3° 55’ 28° 50’ 11 3° 55’ 28º 15’ 12 4° 00’ 28° 15’ 13 4° 00’ 28° 10’ 14 4° 05’ 28° 10’ 15 4° 05’ 28° 05’ 16 4° 10’ 28° 05’ 17 4° 10’ 28° 00’ 18 4° 40’ 28° 00’ 19 4° 40’ 29° 00’ 20 5° 00’ 29° 00’ Art. 3 L’expiration de la première période de validité du permis « Erg Iguidi » demeure fixée au 18 mars 1967. L’effort financier minimum qui devra avoir été réalisé pendant la période du 19 mars 1962 au 18 mars 1967, tant dans le périmètre initial que dans le périmètre réduit défini ci-dessus, est fixé à 13.123.000 DA. En cas de demande de renonciation partielle ou totale au cours de la première période de validité du permis le titulaire sera considéré comme ayant satisfait à son engagement si les minima de dépenses cumulées suivantes sont atteints: 7.791.000 dinars au 18 mars 1965, 10.457.000 dinars au 18 mars 1966, 13.123.000 dinars au 18 mars 1967. Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes de recherches successivement présentés et les dépenses faites seront rendues comparables à cet effort financier minimum en multipliant leur montant par le coefficient ci-dessous : So Mo 1 = 0,5 ( + Mo ) S1 M1 où : S représente le salaire horaire des ouvriers de la contruction mécanique ou électrique en France. M l’indice général des prix de gros de l’ensemble des produits métallurgiques, tels que les constate le bulletin mensuel de l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) français. SI MI sont les valeurs de ces éléments à la date des prévisions de dépenses ou des dépenses faites. So Mo leurs valeurs pour le mois de février 1962. Art. 4 Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publić au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1964. Bachir BOUMAZA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1964 Arrêté du 16 juillet 1964 portant acceptation de la renonciation totale de la société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL) au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « El Guettar-Erg Tefelet ». Le ministre de l’économie nationale; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 16 octobre 1952 rectifié par arrêtés parus au Journal officiel du 2 janvier 1953 et des 12/15 mai 1953 accordant à la société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL) le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Ouled Djellal » ; Vu l’arrêté du 12 juin 1957 prorogeant pour une durée de 5 mois la validité de ce permis; Vu le décret du 6 août 1959 consituant de la partie Sud du permis d’Ouled Djellal, un permis distinct dit << El Guettar-Erg Tefelet » et renouvelant ce dernier pour une durée de 5 ans ; Vu l’arrêté du 11 juillet 1963 renouvelant une deuxième fois le permis << El Guettar-Erg Tefelet » pour une durée de 5 ans ; Vu la pétition en date du 17 mars 1964 par laquelle la société nationale des recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL) demande à renoncer en totalité à son permis dit << El Guettar-Erg Tefelet >> ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu l’avis de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmis le 20 juin 1964 au Gouvernement. Arrête : Article 1er La renonciation totale de la société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL) au permis exclusif de recherchés d’hydrocarbures liquide ou gazeux dit « El Guettar-Erg Tefelet » est acceptée. Art. 2 Le directeur de l’énergie et des carburants est char gé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1964. Bachir BOUMAZA Décision du 10 juillet 1964 portant rattachement de crédit au ministère de la justice. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963, notamment son article 8, Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’économie nationale (I charges communes). Décide: Article 1er. Est annulé sur 1964 un crédit de cing cent mille dinars (500.000 DA. applicable au budget du ministère de l’économie nationale (Icharges communes) chapitre 33-91 << prestations familiales ». Art. 2. - Est ouvert sur 1964 un crédit de cinq cent mille dinars (500.000 DA.) applicable au budget du ministère de la justice (services pénitentiaires) chapitre 33-91 « prestations familiales ». Fait à Alger, le 10 juillet 1964. Bachir BOUMAZA.

24 juillet 1964. JOURNAL OFFICIEL DE LA Décision du 17 juillet 1964 portant rattachement de crédit à la Présidence de la République. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, notamment son article 8, Vu le décret n° 64-21 du 20 janvier 1984, portant répartition des crésits ouverts par la loi de finances pour 1934 au Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1934 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’économie nationale (I Charges communes). Décide : Article 1er. Est annulé sur 1964 un crédit de dix mille dinars (10.000 D.A.) applicable au budget du ministère de l’économie nationale (I Charges communes) chapitre 31-92 << Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ». Art. 2. Est ouvert sur 1964 un crédit de dix mille dinars (10.000 D.A.) applicable au budget de la Présidence de la République chapitre 31-92 « Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ». Fait à Alger, le 17 juillet 1984. P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle, Mohammed BOUDRIES. DOTATION AFFECTATION REPUBLIQUE ALGERIENNE 825 Décision du 18 juillet 1964 fixant la composition du pare automobile du ministère de l’économie nationale direction générale du plan et des études économiques. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963, Vu le décret n° 64-28 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’économie nationale (II - budget de l’économie nationale direction générale du plan et des études économiques), Vu la loi n° 64-91 du 4 mars 1964 portant création d’un comité national du recensement de la population; Vu le décret n° 64-120 du 14 avril 1964 portant attributions du commissaire national au recensement; Vu l’arrêté du 5 mai 1949 relatif aux parcs automobiles des administrations publiques civiles; Vu l’instruction n° 3.548 F/DO du 25 avril 1960; Vu la décision n° 886 DBC du 2 mai 1964 fixant la dotation théorique du parc automobile du ministère de l’économie nationale direction générale du plan et des études économiques Décide : Article 1er. La dotation théorique du parc automobile du ministère de l’économie direction générale du plan et des études économiques est fixée ainsi qu’il suit: THEORIQUE OBSERVATION T CE CN Direction générale du plan et des études économiques 37 Art. 2. Les véhicules qui, dans la limite de la dotation fixée par l’article 1er ci-dessus constituent le parc automobile du ministère de l’économie nationale, (direction générale du plan et des études économiques), seront immatriculés à la diligence du ministère de l’économie nationale, service des domaines en exécution de l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 1949 est suivant les règles fixées par la note de service n° 833 F/DO du 6 mar 1963. Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles qui font l’objet de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1964. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle, Mohammed BOUDRIES. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 6 juillet 1964 portant réglementation de la chasse à la caille dite de chaume, et de la tourterelle palombe merle et gros becs. Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; T: Voiture de tourisme. CE: Véhicules utilitaires de charge utile inférieure ou égale à 1 tonne. CN Véhicules utilitaires de charge utile égale ou supérieure à 1 tonne. Vu le décret 63-85 du 16 mars 1963 règlementant l’acquisition la détention et la fabrication des armes munitions, et explosifs; Vu le décret n° 63-386 du 27 septembre 1963 réglementant l’exercice de la chasse pour la campagne cynégétique 1963-1964. Vu l’arrêté interministériel du 4 janvier 1964 créant un comité supérieur de la chasse ; Vu l’avis du comité supérieur de la chasse en sa réunion du 27 juin 1964. Arrête : Article 1er. La chasse à la caille dite de chaume, tourterelle, palombe merle et gros becs est autorisée sur l’ensemble du territoire pour une durée de 28 jours dans chaque département. Art. 2. Les préfets fixeront par voie d’arrêté les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse dans leurs départements respectifs, en application de l’article 1er et sous réserve de l’article 3 ci-dessous. Art. 3. L’ouverture de la chasse ne saurait avoir lieu avant le dimanche 5 juillet 1964 et la fermeture excéder le dimanche 20 août 1964. Art. 4. Nul ne pourra chasser quelque soit le calibre de l’arme employée s’il n’ést muni d’un permis de chasse délivré par l’autorité compétente. Nul ne pourra également chasser sur les terrains d’autrui sans le consentement du propriétaire ou des ayants droits. Art. 5. En vue de protéger le gibier sédentaire (perdrix lièvres) la chasse à la caille n’est autorisée que dans les chaumes de céréales ou de fourrages et dans les terres en

826 JOURNAL OFFICIEL DE LA jachère. Elle est formellement interdite, dans les bois et forêts, dans les terrains broussailleux couverts de récoltes, de vigne, de diss, d’alfa et palmier nair, dans une zone de 50 mètres autour de ces terrains sauf pour le tir de la tourterelle et de la palombe pour lequel les chasseurs pourront se tenir à l’affût sous les arbres et sans chien. Art. 6. Les chasseurs devront se prêter à la visite de leurs carniers par les agents chargés de la surveillance de la chasse. Art. 7. La destruction, la vente et le colportage des œufs de perdrix et couvées d’oiseaux de toutes sortes sont formellement interdits, à toute époque de l’année. Art. 8. Le transport, le colportage, la vente et l’achat de gibier de passage sont autorisés dans chaque département uniquement pendant la période de chasse fixée par le préfet du dit département. Art. 9. - Les préfets et conservateurs des forêts et de la défense et de la restauration des sols sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1964. Ahmed MAHSAS. Arrêté du 9 juillet 1964 fixant le taux des avances sur le ale revenu accordées aux travailleurs spécialisés des exploitations: et entreprises agricoles autogérées. Le ministre de l’agriculture, Vu le décret n° 63-98 du 28 mars 1963 fixant les règles de répartition du revenu des exploitations et entreprises agricoles d’autogestion: Vu le décret n° 63-205 du 14 juin 1963 fixant le taux du salaire minimum agricole garanti (SMAG); Vu l’arrêté du 15 juin 1964 alignant les zones III et II des salaires agricoles sur la zone I ; Arrête : Article 1er, Les avances sur le revenu accordées aux travailleurs spécialisés des exploitations et entreprises agricoles en autogestion ne peuvent être inférieures aux taux minıma ni supérieures aux taux maxima fixés dans les professions et catégories professionnelles ci-après : Catégories professionnelles Minimum Maximum 1ère catégorie 8.00 12.00 2ème catégorie 9.00 13.00 3ème catégorie 10.00 16.00 a 11.00 20.00 4ème catégorie b 21.00 26 00 C 26.00 30.00 Art. 2. Sont classées dans chacune des catégories professionnelles ci-dessus les professions suivantes : lère catégorie tailleur et greffeur de vigne, tailleur et greffeur d’arbres fruitiers, travailleurs des cultures maraichères jardinier, fleuriste, vacher-trayeur, moissonneur à la faucille caviste ordinaire, magasinier-manipulateur, aide-conducteur de tracteur, déchausseur, charretier-livreur pouvant aller en ville 2ème catégorie tailleur et greffeur titulaire du C.A.P. ou d’un titre équivalent, aide-mécanicien, faucheur, gardien responsable. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1964 3ème catégorie: caviste-vinificateur, forgeron, bourrelier, menuisier, électricien, conducteur de tracteur, chef de chantier, graisseur, chef d’équipe ayant autorité sur le personnel et pouvant pointer les heures de présence des travailleurs. 4ème catégorie: a) conducteur de voiture légère, mécanicien 2ème catégorie, travailleur de la 3ème catégorie titulaire du C.A.P. ou d’un titre équivalent, pointeur pouvant tenir livre de pointage, magasinier confirmé, dactylographe, aide-comptable, mécanicien lère catégorie, conducteur de poids-lourds (camion citerne, camion avec remorque) maçon, électricien et menuisier hors-catégorie b) comptable, caissier comptable, aide-comptable confirmé ou titulaire du C.AP. dactylographe confirmé ou titulaire du C.A.P. chef de culture. c) chef d’exploitation, chet de monoculture munis de titres et diplômes professionnels Art. 3. Les cadres d’administration, de maîtrise ou techniques des exploitations et entreprises agricoles énumérés à l’article 2 du présent arrêté devront avoir une qualification professionnelle admise cu reconnue par l’autorité de tutelle. Toute modification dans la classification professionnelle ou de catégorie professionnelle devra faire l’objet d’une proposition motivée du conseil des travailleurs assisté d’un inspecteur ou d’un contrôleur des lois sociales en agriculture et approuvée par l’autorité de tutelle. Art. 4. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté. Art. 5. Le directeur des affaires générales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire: Fait à Alger, le 9 juillet 1964. Ahmed MAHSAS. Arrêté du 14 juillet 1964 portant désignation des membres de la commission algérienne d’appel statuant sur les contestations intéressant l’état d’invalidité des ressortissants des professions agricoles. Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-375 du 18 septembre 1963 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 édictant les mesures de contrôle des règles des contentieux et les pénalités des régimes de sécurité sociale, de mutualité sociale agricole et des accidents du travail en Algérie ; Vu l’arrêté du 27 janvier 1954 fixant les conditions d’application de la loi précitée du 30 décembre 1952 en ce qui concerne la mutualité sociale agricole ; Sur proposition du directeur des affaires générales ; Arrête : Article 1er. Lorsqu’elle est saisie d’appels contre des décisions de commission régionale ayant statué sur des contestations intéressant l’état d’invalidité des ressortissants des professions agricoles, la commission algérienne d’appel prévue à l’article 49, 2ème alinéa, de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 susvisée est composée comme suit : Président : M. Kerrad Khélifa, conseiller à la cour d’appel d’Alger. Membres : Le directeur des affaires générales ou son représentant, M. Mahdad Omar, directeur de la caisse centrale de mutualité sociale agricole,

24 juillet 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le docteur Cherfa Mohamed, MM. Benanara Mohamed, inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant, Bencharif Mostepha en qualité de représentant des employeurs agricoles ou son suppléant M. Hamza Mohamed, Cherraga Lakhdar en qualité de représentant des travailleurs agricoles ou son suppléant M. Bendimred Mohamed. Art. 2 Le secrétariat de la commission sera assuré par un fonctionnaire du ministère de l’agriculture (service des lois sociales). Art. 3. Le directeur des affaires générales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1964. Ahmed MAHSAS. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 4 juillet 1964 portant désignation des membres du comité provisoire de gestion de la société de secours du personnel des mines de l’Ouenza. Les ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la décision n° 49.045 de l’Assemblée algérienne relative à l’organisation d’un système de sécurité sociale en Algérie, rendue exécutoire par arrêté du 10 juin 1949 et notamment l’article 42 de la dite décision; Vu l’arrêté du 5 janvier 1935 portant simplification de l’organisation de la sécurité sociale dans les mines en Algérie, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété ; Vu l’arrêté interministériel du 15 février 1963 portant réorganisation du contrôle administratif de la sécurité sociale dans les mines en Algérie ; Vu l’arrêté du 13 février 1964 portant dissolution des conseils d’administration des sociétés de secours minières d’Algérie et instituant auprès de ces organismes un comité provisoire de -gestion; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er. Le comité provisoire de gestion de la société de secours du personnel des mines de l’Ouenza est composé ainsi qu’il suit : Représentants des travailleurs : MM. Bakouche Mohamed, Boudaa Mohamed Tahar, Bourtel Ali, Fiol Lucien, Fouathia Abdelhamid, Guenoun Mohamed, Harrat Abdelouahab, Zemouli Bahi, Représentants des exploitants de mines : MM. Camillieri Georges, REPUBLIQUE ALGERIENNE 827 Dumazert Roger, Carros Maurice, Gouttepiffre Antonir, Art. 2. En attendant de nouvelles élections, le comité provisoire de gestion est investi des pouvoirs et fonctions suivant les règles énumérées dans l’arrêté du 5 janvier 1955 susvisé. Art. 3. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1964. Pour le ministre des affaires sociales et par délégation, Le chef de cabinet, Mustapha Yadi. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 64-146 du 22 mai 1964 portant création et organisation d’un institut scientifique de pêche et d’aquiculture (rectificatif). Journal oficiel nº 46 du 5 juin 1964. Page 635, 2ème colonne, article 7, Après : « un représentant permanent du ministère de l’agriculture ». Lire : « Le président de l’Office national des pêches ou son représentant permanent ». Le reste sans changement. Arrêté interminstériel du 9 juin 1964 relatif à l’immatriculation des véhicules automobiles appartenant à des agents diplomatiques, consulaires ou assimilés résidant en Algérie. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Le ministre des affaires étrangères, et le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1932 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1932, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 61-957 du 11 août 1961 relatif à la mise en vigueur en Algérie des textes d’application du code de la route; Vu l’ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 (Code de la route et notamment les articles 99-100 et 102 de ce code); Vu l’arrêté n° 2.726 TP/FR. 4 du 7 février 1983 relatif aux plaques d’immatriculation des véhicules automobiles; Sur proposition de la commision technique interministérielle, suite à sa réunion du 20 mai 1964; Arrêtent : Article 1er. Les dispositions de l’article 2, paragraphe B, 2ème alinéa concernant l’immatriculation des véhicules I.T. appartenant à des agents diplomatiques consulaires ou assimilés, résidant en Algérie, sont abrogés.

828 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Véhicules appartenant à des agents diplomatiques consulaires ou assimilés résidant en Algérie à qui le statut diplomatique a été confére. A/ Plaques d’immatriculation. a) Les dimensions des plaques d’immatriculation des véhicules appartenant aux membres du corps diplomatique demeurant celles du modèle règlementaire prévu à l’article 4 de l’arrêté n° 2.726 TP/FR. 4. du 7 février 1963. Les caractères qui composent l’indicatif minéralogique sont de couleur noire sur fond vert clair. b) L’indicatif minéralogique est composé comme suit : 1°) Le sigle CD (Corps Diplomatique) ou CMD (Chef de Mission Diplomatique), fait partie intégrante de l’indicatf et figure en tête de la plaque. 2°) Un premier groupe de deux chiffres venant immédiatement après le sigle CD ou CMD constitue l’indicatif de l’ambassade dont relève le véhicule considéré. 3° Un deuxième groupe de chiffres, séparé par un intervalle du précédent constitue le numéro d’ordre chronologique d’immatriculation du véhicule, quelle que soit l’ambassade dont il relève et la qualité de son propriétaire. 4°) A l’extrême droite à la plaque minéralogique et conformément au modèle agréé par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports les mentions suivantes seront inscrites en caractères arabes àl’intérieur de deux cartouches rectangulaires, superposées et de dimensions égales : Cartouche supérieure : Corps Diplomatique Cartouche inférieure : El Djezair (Algérie) Exemples دبلوماسية هناة CMD-50-21 الجزائر دبلوماسية هئاة CD-2-31 الجزائر Art. 3. سيه Conformément aux dispositions de l’article 20 de l’annexe 4 de la Convention de Genève du 19 septembre 1949 en matière de circulation routière internationale à laquelle l’Algérie a adhéré le 15 mai 1963, les diplomates circulant à l’étranger sous couvert de l’immatriculation algérienne devront, au même titre que les autres propriétaires de véhicules placés dans le même cas, faire apposer, outre le numéro minéralogique, le symbole « DZ>> distinctif au terme El Djazair, reconnu par la dite Convention, sur la partie arrière droite de la carrosserie du véhicule utilisé. Art. 4. En vertu des dispositions qui précèdent, des écussons de forme elliptique à l’intérieur desquels sont inscrits sur les sigles CMD ou CD, dont l’apposition était obligatoire à l’avant et à l’arrière des carrosseries des véhicules relevant du corps diplomatique perdent tout caractère officiel et doivent être retirés dès la mise en place des nouvelles plaques minéralogiques conformes au modèle ci-dessus. Art. 5. Les cartes grises afférentes aux véhicules immatriculés en série CMD ou CD seront imprimées recto verso en caractères bilingues (français-arabe) par les soins du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Ces cartes grises, d’un format réduit de 12,5 x 8,5 cm seront délivrées exclusivement par la préfecture d’Alger en callaboration avec le service du protocole du ministère des affaires étrangères. Les numéros distinctifs prévus aux alinéas 2 et 3 du paragraphe b de l’article 2 seront communiqués au service automobile de la préfecture d’Alger par le service compétent du ministère des affaires étrangères qui dispose à cet effet d’un registre spécial rigoureusement tenu à jour. Art. 6. Aux termes du présent arrêté les membres du corps consulaires ne peuvent désormais prétendre à l’immatriculation de leurs véhicules en service CMD ou CD. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1964 Un arrêté ultérieur fixera éventuellement les modalités d’une immatriculatior les concernant En tout état cause, il appartient au service du protocole du ministère des affaires étrangères d’apprécier la qualité du demandeur et de renseigner utilement à son sujet le service automobile de la préfcture d’Alger chargée de l’immatriculation dans les séries dont il s’agit. Art. 7. Deuxième série I.T. Les véhicules appartenant à des personnes relevant des ambassades, consulats ou établissements assimilés, à qui le statut diplomatique n’a pas été conféré, continueront a être immatriculés en série I.T. dont le numéro est ainsi composé : a) d’un symbole formé d’une lettre caractérisant le département où le véhicule est immatriculé. b) d’un groupe de quatre chiffres au plus c) du symbole I.T. Exemple .:. B. 5380 IT Ce numéro est reproduit sur chaque plaque d’immatriculation en caractères noirs sur fond vert clair. Conformément à l’article 3 du présent arrêté, il est bien précisé que les écussons distinctifs CMD, CD voir CC (Corps Consulaire) perdent tout caractère officiel et ne font plus partie intégrante de l’immatriculation en série IT comme par le passé. Art. 8. Dates d’application. Les dispositions qui précèdent en ce qui concerne la procèdure d’immatriculation des véhicules appartenant aux personnes citées aux articles 2 et 7 du présent arrêté entreront en application: 1°/- véhicules déjà en circulation en Algérie : 1er juillet 1964. 2°/ véhicules entrant en Algérie après le 1er juillet 1964 1 mois après la date effective d’entrée en Algérie. Art. 9. Le préfet d’Alger, le directeur du protocole du ministère des affaires étrangères, le directeur des transports du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, et le directeur de la sûreté nationale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 9 juin 1964. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. Le ministre des affaires étrangères, Abdelaziz BOUTEFLIKA. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Arrêté du 9 juin 1964 relatif au règlement local de la station de pilotage d’Annaba. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes, Vu le décret du 7 août 1929 portant règlement général du pilotage sur les côtes d’Algérie ; Vu les règlements de la station de pilotage d’Annaba ensemble les arrêtés qui l’ont modifié les 11 mars 1957, 8 août 1957,

24 juillet 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13 octobre 1957, 13 octobre 1959, 28 décembre 1961 et 19 juillet 1963; Vu la demande présentée par le président du syndicat des pilotes du port d’Annaba ; Vu l’avis de la chambre de commerce ; Vu l’avis de l’assemblée commerciale; Sur proposition du directeur des transports; Arrête : Article 1er. L’article 12 du règlement local de la station de pilotage d’Annaba, tel qu’il résulte de l’arrêté du 19 juillet 1963 susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : << Les bâtiments algériens et étrangers jeaugeant plus de 150 tonneaux payent par tonneau de jauge nette les droits ci-après, sans que cette perception puisse être inférieure à 60,00 DA. à l’entrée 0,08 DA. à la sortie 0,07 DA. Toute opération de pilotage effectuée de nuit entre 18 heures et 6 heures, heures locales donne lieu à majoration de 50 %. Les retourneurs ne payent que moitié des tarifs ». Art. 2. Le directeur des transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1964. Ahmed BOUMENDJEL. Arrêté du 18 juin 1964 portant réglement local de la station de pilotage d’Oran Arzew (rectificatif). Journal officiel nº 53 du 30 juin 1964. Page 748, 2ème colonne, Article 1er, avant-dernier alinéa, Au lieu de: 《 nommé conformément aux dispositions de l’article 20 T de la loi du 28 mars 1928…. » Lire : « …nommé conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi du 28 mars 1928…. » Page 749, lère colonne, article 11. Au lieu de:

  • seront applicables rétroactivement du 1er mai 1963… » Lire : << …seront applicables rétroactivement à partir du 1er mai 1963… » Page 749, 2ème colonne, Supprimer l’avant dernier alinéa de l’article 15 et le reporter à titre de 2ème alinéa de l’article 14 à savoir : << les opérations de pilotage ayant pour objet l’entrée ou la sortie des docks de radoub supportent une taxe supplémentaire de 10%. Les mouvements effectués de nuit donnent droit à la majoration de 25 %. » Le reste sans changement. Arrêté du 22 juin 1964 portant fixation de l’effectif des adjoints techniques des ponts et chaussées. Le ministre de la reconstructoin, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 829 Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963; Vu l’effectif global des adjoints techniques des ponts et chaussées, inscrit au chapitre 31-11 article premier, du ministère de la reconstruction des travaux publics et des transports (exercice de l’année 1964); Arrête : Article 1er. L’effectif des adjoints techniques des ponts et chaussées est fixé comme suit dans les différents services extérieurs relevant du ministère de la reconstruction des travaux publics et des transports : Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de : Oran 33 Tlemcen 11 Mostaganem 19 Tiaret 10 Saïda 9 Alger 38 Al-Asnam 15 Tizi-Ouzou 17 Médéa 17 Constantine 32 Sétif 20 Annaba 28 Batna 12 Ports autonomes et services maritimes de : Oran-Arzew 10 Alger 11 Services fonctionnels (hydrauliques et techniques): S.E.G.G.Τ.Η. 15 S.E.S. 1 Total de l’effectif budgétaire 298 Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté et notamment celles antérieures au 1er juillet 1962. Art. 3. Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 1964. Fait à Alger, le 22 juin 1964. P. le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, et par délégation, Le directeur de l’administration générale, M. ACHOUR. Arrêté du 7 juillet 1964 portant nomination du directeur de la coopérative des pêches de Collo. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la décision n° 1.573/CAB du 4 décembre 1932 portant nomination de M. Zighed Abdelhafid au poste de directeur du comptoir d’achat de poisson bleu de Skikda dépendant de l’organisation des pêches maritimes constituée par le décret n° 45-449 du 18 mars 1945, Vu le décret n° 63-487 du 28 décembre 1983 sur l’Office national des pêches et notamment son article 42 portant dissolution de l’organisation susvisée, Vu le décret n° 63-95 du 22 mars 1933 sur l’organisation de l’autogestion et notamment son article 22, Arrête : Article 1er. - M. Zighed Abdelhafid est nommé directeur de la coopérative des pêches de Collo, à compter du jour de sa prise de fonctions. Art. 2. La rémunération de M. Zighed sera assurée par la coopérative des pêches de Collo. Art. 3. Le directeur de l’Office national des pêches est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1964. Ahmed BOUMENDJEL.

830 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU TOURISME Décret n° 64-209 du 15 juillet 1964 modifiant le décret n° 63-477 du 20 décembre 1963 portant organisation de la profession hôtelière et tourstique. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu le décret n° 63-477 du 20 décembre 1963 portant organisation de la profession hôtelière et touristique, Décrète : Article 1er. L’article 5 du décret n° 63-477 du 20 décembre 1963 susvisé est modifié comme suit : . Le rafus d’agrément ou l’absence de réponse peuvent faire l’objet d’un pourvoi, dans les 2 mois qui suivront la signification du refus ou l’expiration d’un délai de 4 mois après la date de la demande, devant le tribunal administratif territorialement compétent ». << Pendant l’instruction de l’affaire et avant toute décision au fond, le président du tribunal administratif statuant en matière de référé pourra autoriser, à titre provisoire, l’exercice de la profession sans que sa décision puisse préjudicier au fond. Cette décision sera sans appel ». Art. 2. Le ministre du tourisme et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1954. Ahmed BEN BELLA. Décret du 14 juillet 1964 portant nomination du directeur de l’administration générale du ministère du tourisme. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 63-474 du 20 décembre 1963 portant organisation du ministère du tourisme, Sur proposition du ministre du tourisme, Décrète : Article 1er M. Benhabyles Allaoua est nommé directeur de l’administration générale du ministère du tourisme REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1964 Art. 2 - Le ministre du tourisme est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1964. Ahmed BEN BELLA Décret du 15 juillet 1964 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Office national algérien du tourisme. Le Président de la République, Président du Cor.seil, Vu le décret n° 63-75 du 4 mars 1963 modifiant l’ordonnance n° 62-027 du 25 août 1962 portant création de l’Office national algérien du tourisme. Vu le décret du 17 avril 1963 portant délégation de M. Boualga Abdelkader dans les fonctions de directeur de l’Office national du tourisme algérien. Sur proposition du ministre du tourisme. Décrète : Article 1er - Il est mis fin à la délégation de fonctions de M. Boualga Abdelkader à compter du 30 juin 1964 en qualité de directeur de l’Office national algérien du tourisme. Art. 2 Le ministre du tourisme est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 juillet 1964. Ahmed BEN BELLA Décret du 15 juillet 1964 portant nomination du directeur de l’Office national algérien du tourisme. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-75 du 4 mars 1963 modifiant l’o ‘donnance n° 62-027 du 25 août 1962 portant création de l’Office national algérien du tourisme. Sur proposition du ministre du tourisme. Décrète : Article 1er M. Khalef Abdelkader est nommé en qualité de directeur de l’office national algérien du tourisme à compter du 1er juillet 1964. Art. 2 Le ministre du tourisme est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienné démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 juillet 1964. Ahmed BEN BELLA AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. APPELS D’OFFRES ORGANISATION DE GESTION ET DE SECURITE AERO- NAUTIQUES Aérodrome d’In Amenas Un appel d’offres restreint sera lancé prochainement en vue de l’exécution sur l’aérodrome d’in Amenas des travaux suivants.: Renforcement de la piste principale en béton bitumeux. Surface approximative 80.000 m2, Les entrepreneurs intéressés par ces travaux sont invités a présenter avant le 11 juillet 1964 à 12 heures, délai de rigueur une demande d’autorisation de soum sonuer au directeur de l’infrastructure de l’organisation de gestion et de securité aéronautiques, avenue de l’Indépendance à Alger, en produisant leurs références. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’IIYDRAULIQUE D’ORAN MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Affaire n” E. 1424. S COLLEGE NATIONAL TECHNIQUE DE FILLES AVENUE DE LA REPUBLIQUE ORAN SURELEVATION Base de l’appel d’offres Cette opération fait l’objet de divers lots comprenant les corps d’Etat ci-après: ler lot: Maçonnerie Béton armé léger: 2ème lot charpente méta Lque couverture ferronnerie : 3ème lot Menuiserie;

24 juillet 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4ème lot: Plomberie sanitaire :

  • 5ème lot: Electricité ; 6ème lot: Peinture vitrerie; Demande d’admission et présentation des offres : Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres. en faisant la demande à : M. Mauri Architecte Butte Mirauchaux Bd Ahmed Abderezak (Ex-Bd. de Lattre de Tassigny), à Oran. La date limite de réception des offres est fixée au 20 juillet 1964 à 18 heures. Elles devront être adressées à: l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique Nouvelle route du port à Oan. Les offres pourront être adressées par la poste sous plis recommandès ou déposées dans les bureaux de l’ingénieur en chef ‘précité contre récépissé. Les offres seront présentées cbligatoirement sous doub’e enveloppe, la première enveloppe contiendra : Demande d’admission accompagnée d’une déclaration ‘ndiquant l’intention du candidat de soumissionner en faisant connaître ses nom, prénoms, qualité et domi: ile Une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés. A cette note sera joint le certificat de qualification et de classification. Deux certificats délivrés par des hommes de l’art. Les attestations de mise à jour vis à vis des caisses de sécurité sociale. La deuxième enveloppe, placée à l’intérieur de la précédente contiendra le dossier et la soumission. Les candidats sont informés que tout dossier qui ne serait pas présenté comme il est dit ci-dessus et qui ne contiendra pas toutes les pièces présentées, sera refoulé. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l’architecte sus-nommé et à la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran. Le délai pendant lequel les candidats sont engagés par leurs offres est fixe à 90 jours. DEPARTEMENT D’ORAN Commune de Mers-El-Kebir Office public des cités HLM Une adjudication ouverte est lancée pour l’opération : Achèvement de 120 logements catégorie 3 >> Algérie à Mers-El-Kebir. 《 Cette adjudication porte sur les lots ci-après : 1 Gros-œuvre travaux traités au métré 2 Menuiserie travaux traités au métré 3 Plomberie travaux traités à prix gobal 4 Electricité travaux traités à prix global 5 6 Peinture travaux traités à prix global 6 Etancheité travaux traités à prix global. Les travaux traités au métré sur bordereau de prix ne comportent que ceux qui restaient à exécuter au moment de l’arrêt du chantier en avril 1962. Les travaux traités à prix global, comportent la totalité du lot. Les entrepreneurs pourront recevoir contre paiement des frais de constitution, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres en faisant la demande écrite à M. Ageres Antoine, Architecte à Oran, 8, rue du Cercle militaire. Ils pourront consulter le dossier chez l’architecte, à partir du 15 juillet 1964. La date limite de réception des offres sera fixée ultérieu ement. Ces offres devront être adressées au président de l’Office des HLM départemental, rue Lapasset à Oran. Elles pourront être envoyées par la poste sous pli recommandé ou déposées dans les bureaux de l’Office contre récépissé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 831 Le délai pendant lequel les soumissionnaires seront engages par leurs offres est fixé à 90 jours. CIRCONSCRIPTION DES PONTS ET CHAUSSEES DE CONSTANTINE CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Chapitre 11-32 Ouverture du C.D. 130 P.K. 4 à 10 1 Objet de l’appel d’offres : L’appel d’offres a pour objet la fourniture et la mise eti œuvre de 5.040 m3 de tout-venant concassé 0’60 sur le CD. 130 entre les P.K. 4 et 10. II - Lieu où l’on peut prendre connaissance du dossier: Tous les jours de 8h à 12h et de 15 h à 18 h 30, sauf le samedi après-midi, le dimanche et jours fériés dans les bureaux du service des ponts et chaussées à l’arrondissement de Skikda, qui fournira les pièces à compléter par l’entrepreneur. III Lieu et date limite de réception des offres : Les plis contenant les offres seront adressés par poste. recommandés à l’adresse suivante : L’ingénieur en chef des ponts et chaussées Hôtel des travaux publics, rue Duvivier Constantine et devront lui parvenir avant le 18 juillet 1964 à 12 heures terme de rigueur. Office public d’H.L.M. pour le département d’Oran 2, rue Lapasset Oran Les ouvertures des plis relatifs aux avis d’adjudication parus dans la presse en date du 19 juin 1964 concernant l’adjudication ouverte des opérations suivantes : 1°) Ighil-Izane 50 logements type A bis 2”) La Senia 48 logements type B 3°) Saint Cloud 75 logements type A bis. auront lieu le 21 juillet 1964 à 16 heures dans la salle des réunions de l’Office public d’H.L.M. pour le département d’Oran, 2, rue Lapasset Oran. Les soumissions devront être déposées au plus tard le samedi 18 juillet 1964 avant 17 heures. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Département de Annaba Port autonome de Annaba I Objet de l’appel d’offres : Un appel d’offres est lancé pour la fourniture au port autonome de Annaba de 6.000 tonnes (six mille tonnes) d’enrochements naturels dont le poids unitaire varie de 2 à 4 tonnes. II Lieu où on peut prendre connaissance des dossiers : Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l’ngénieur des ponts et chaussées, chef d’exploitation di port autonome. Môle Cigogne à Annaba tous les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 15h00 à 17 h 00 sauf samedi après-midi. Les entreprises intéressées pourront recevoir les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres après en avoir fait la demande adressée à l’ingénieur en chef des ponts e chaussées de la circonscription de Annaka, directeur du port autoautonome. Môle. Cigogne à Annaba. III Lieu et date limite de réception des offres : Les plis contenant les offres pourront être expédiés à l’adresse ci-dessus par la poste sous pli recommandé, ou déposés

832 JOURNAL OFFICIEL DE LA dans les bureaux du directeur du port autonome de Annat a, contre récépissé; ils devront lui parvenir avant le 22 juillet 1964 à 16 heures terme de rigueur. DEPARTEMENT DE LA GRANDE KABYLIE TRAVAUX D’EQUIPEMENT LOCAL Alimentation en eau potable Des appels d’offres seront prochainement lancés pour l’execution des travaux intéressant l’alimentation en eau potable des villages de la Kabylie, et comprenant ro.amment : la construction de réservoirs de 150 à 200 m3 la fourniture et pose de conduites en fonte et en plastique l’exécution de travaux de captage Les entrepreneurs intéressés par l’exécution de ces travaux sont priés de se faire inscrire à l’arrondissement de l’hydraulique et de l’équipement rural de Tizi-Ouzou, munis de leurs références et de l’attestation de la régularité de leurs offres envers les caisses sociales, avant le 15 juillet 1964. ADJUDICATION OUVERTE Département d’Oran Office public communal d’habitations à Icyer modéré de la ville d’Oran, rue Lapasset Oran. Une adjudication ouverte est lancée pour l’opération : Programme de la R.N. 2 Les amandiers lère tranche Achèvement de 250 logements type A bis à Oran. Cette adjudication porte sur les lots ci-après: 2ème lot Menuiserie quincaillerie Travaux traités au métré. 4ème lot Plomberie sanitaire Travaux traités au métré. 6ème lot Electricité Travaux traités au métré 7ème lot Peinture vitrerie Travaux traités au métré Les travaux traités au métré sur bordereau de prix ne comportent que ceux qui restalent à exécuter au moment de l’arrêt de ces travaux en avril 1962. Les dégradations subies depu’s par le bâtiment feront l’objet d’une opération séparée, qui sera traitée ultérieu ement. Les entrepeneurs pourront recevoir, contre paiement des frais de constitution, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres en faisant la demande écrite à M. Nachbour Architecte, 11, avenue Loubet à Oran. Ils pourront consulter le dossier chez l’architecte à part.r du 26 juin 1964. La date limite de réception des offres sera fixée ultérieurement. Ces offres devront être adressées au président de FO:fice public communal d’H.L.M. de la ville d’Oran, rue Lepassel à Oran. Elles pourront être envoyées par la pose sous pli recommandé ou déposées dans les bureaux de 1 Office, contre recépissé. Imprimerie Officielle, 7 REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1964 Le délai pendant lequel les soumissionnaires seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. MINISTERE DU TOURISME Un appel d’offres restreint aura lieu, ultérieurement pour la construction d’un hôtel à El Oued département des Oasis. BASE DE L’APPEL D’OFFRES 1º) L’opération fait l’objet d’un lot unique comprenant les corps d’état ci-après: Terrassements Maçonnerie B.A. Menuiserie bois et métal Plomberie Sanitaire Electricité Peinture et vitrer.e. 2°) La construction des bâtiments proprement dite sera réglée à prix global et rectifiable. 3º) Des propositions pourront être remises soit par une seule entreprise, soit par un groupement vertical d’entreprises. DEMANDES D’ADMISSIONS a) Entreprise générale Les demandes d’admissions seront accompagnées : d’une déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissionner et faisant connaître ses noms, prenoms, qualité et domicile. d’une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés ou à l’exécution desquels il a concouru à cette note sera joint si le candidat en est détenteur, le certificat de qualification professionnelle délivré par un organisme de qualification et de classification. de deux certificats délivrés par des hommes de l’art. Ces demandes seront adressées à : Mime Georgette Cottin-Euziol architecte D.P.L.G. rue des Platanes, Immeuble Le Raquette, groupe A Le Golf Alger, Tél.: 66.74.68 et devront lui parvenir avant le vendredi 26 juin 1964 à 18 heures, terme de rigueur. b) Entreprises groupées Les entreprises désirant constituer un groupement devront désigner un mandataire commun, ce dernier présentera la demande d’admission dans laquelle devra figurer la liste des entreprises groupées avec l’indication pour cha ure d’elles du corps d’état et des travaux intéressés. Chaque groupement pourra comprendre plusieurs entrepreneurs pour un même corps d’état. La demande d’admission sera accompagnée. des pères visces ci-dessus à l’article (a) et devront être fournies non seu emen par le mandataire commun mais également par toutes lcs entreprises constituant le groupement. Le mandata’re devra présenter un pouvoir dûment signé par les autres entreprises. Ces pièces seront envoyées à l’adresse et dans le délai indiqué à l’article (a). DISPOSITIONS DIVERSES Les groupements d’entreprises ou entreprises isclées admis à l’appel d’offres seront avisés ultérieurement c directement de leur adm scion. Tous renseignements comp émentaes pourront être demandés à Mme Cottin-Euziol, Architecte D.P.L.G. Tél. 66.74.68. et 9 rue Trollier Alger