ج.ر عدد 34 لسنة 1964
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 Dinar Numéro des années antérieures DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann. march. pubi REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Un an Un an Abonnements et publicité IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 Dinars 15 Dinars 9, rue Trollier ALGER Tél.: 66-81-49, 66-80-96 25 Dinars 20 Dinars C.C.P. 3.200-50- ALGER : 0,30 Dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de fournir les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar. Tarif des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNA ΓΙΟΝAUX Décret n° 64-85 du 4 mars 1964 portant ratification de la convention de Vienne sur les relations consulaires, p. 485. DECRETS, ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 18 avril 1964 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 495. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 64-127 du 15 avril 1964 règlementant les importations et exportations des armes à feu, de leurs munitions et des substances explosives, p. 495. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté du 18 avril 1964 prolongeant le délai d’échange de billets de banque dans les départements des Oasis et de la Saoura, p. 496. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décret n° 64-122 du 14 avril 1964 règlementant le commerce des huiles d’olive, p. 496. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 64-117 du 14 avril 1964 portant application de l’ordonnance n° 63-432 du 7 novembre 1963 instituant un service civil dans les professions médicales, p. 497. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 28 mars 1964 relatif à la composition et au fonctionnement des bureaux d’adjudication, des commissions d’ouverture des plis des appels d’offres et des jurys de concours, p. 499. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 500. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 64-85 du 4 mars 1964 portant ratification de la convention de Vienne sur les relations consulaires. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’article 42 de la Constitution; Vu la convention de Vienne sur les relations consulaires ; L’Assemblée nationale consultée, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Est ratifiée la convention sur les relations consulaires signée à Vienne le 24 avril 1963. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1964, Ahmed BEN BELLA.

186 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1964 CONVENTION DE VIENNE SUR LES RELATIONS CONSULAIRES Les Etats parties à la présente convention, Rappelant que, depuis une époque reculée, des relations onsulaires se sont établies entre les peuples, Conscients des buts et des principes de la charte des Nations Unies concernant l’égalité souveraine des Etats, le maintien de a paix et de la sécurité internationales et le développement de elations amicales entre les nations, Considérant que la conférence des Nations Unies sur les elations et immunités diplomatiques a adopté la convention de Vienne sur les relations diplomatiques qui a été ouverte à la ignature le 18 avril 1961, Persuadés qu’une convention internationale sur les relations, privilèges et immunités consulaires contribuerait elle aussi à Favoriser les relations d’amitié entre les pays, quelle que soit a diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux, Convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissenent efficace de leurs fonctions par les postes consulaires au som de leurs Etats respectifs, Affirmant que les règles du droit international coutumier Continueront à régir les questions qui n’ont pas été expressément églées dans les dispositions de la présente convention, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions

  1. Aux fins de la présente convention, les expressions suivantes s’entendent comme il est précisé ci-dessous : a) l’expression « poste consulaire » s’entend de tout consulat général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire ; b) l’expression 《 circonscription consulaire » s’entend du erritoire attribué à un poste consulaire pour l’exercice des netions consulares; c) l’expression « chef de poste consulaire >>> s’entend de la ersonne chargée d’agir en cette qualité; d) l’expression « fonctionnaire consulaire » s’entend de toute ersonne, y compris le chef de poste consulaire, chargée en Bette qualité de l’exercice de fonctions consulaires; e) l’expression « employé consulaire » s’entend de toute personne employée dans les services administratifs cu techniques d’un poste consulaire; f) l’expression « membre du personnel de service » s’entend de toute personne affectée au service domestique d’un poste consulaire; g) l’expression « membres du poste consulaire » s’entend des fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service; h) l’expression « membres du personnel consulaire » s’entend des fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire, des employés consulaires et des membres du personnel de service; i) l’expression « membre du personnel privé » s’entend d’une Dersonne employée exclusivement au service privé d’un membre lu poste consulaire; j) l’expression « locaux consulaires » s’entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire k) l’expression «archives consulaires>> comprend tous les papiers, documents, correspondance, livres, films, rubans magnétiques et egistres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, es fichiers et les meubles destinés à les protéger et les conserver.
  2. Il existe deux catégories de fonctionnaires consulaires : s. fonctionnaires consulaires de carrière et les fonctionnaires consulaires honoraires. Les dispositions du chapitre II de la présente convention s’appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière; les dispositions du chapitre III s’appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires.
  3. La situation particulière des membres des postes consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence est régie par l’article 71 de la présente convention. CHAPITRE I LES RELATIONS CONSULAIRES EN GENERAL SECTION I: ETABLISSEMENT ET CONDUITE DES RELATIONS CONSULAIRES Article 2 Etablissement de relations consulaires
  4. L’établissement de relations consulaires entre Etats se fait par consentement mutuel.
  5. Le consentement donné à l’établissement de relations diplomatiques entre deux Etats implique, sauf indication contraire, le consentement à l’établissement de relations consulaires.
  6. La rupture des relations diplomatiques n’entraîne pas ipso facto la rupture des relations consulaires. Article 3 Exercice des fonctions consulaires Les fonctions consulaires sont exercées par des postes consulaires. Elles sont aussi exercées par des missions diplomatiques conformément aux dispositions de la présente convention. Article 4 Etablissement d’un poste consulaire
  7. Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l’Etat de résidence qu’avec le consentement de cet Etat.
  8. Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l’Etat d’envoi et soumis à l’approbation de l’Etat de résidence.
  9. Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par l’Etat d’envoi au siège du poste consulaire, à sa classe ou à sa circonscription consulaire qu’avec le consentement de l’Etat de résidence.
  10. Le consentement de l’Etat de résidence est également requis si un consulat général ou un consulat veut ouvrir un vice-consulat ou une agence consulaire dans une localité autre que celle où il est lui-même établi.
  11. Le consentement exprès et préalable de l’Etat de résidence est également requis pour l’ouverture d’un bureau faisant partie d’un consulat existant, en dehors du siège de celui-ci. Article 5 Fonctions consulaires Les fonctions consulaires consistent à : a) protéger dans l’Etat de résidence les intérêts de l’Etat d’envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le droit international; b) favoriser le développement de relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre l’Etat d’envoi et l’Etat de résidence et promouvoir, de toute autre manière, des relations amicales entre eux dans le cadre des dispositions de la présente convention; c) s’informer par tous les moyens licites, des conditions et de l’évolution de la vie commerciale, économique, culturelle et scientifique de l’Etat de résidence, faire rapport à ce sujet au gouvernement de l’Etat d’envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées ; d) délivrer des passeports et des documents de voyage aux ressortissants de l’Etat d’envoi, ainsi que des visas et documents anrvomriés aux personnes qui désirent se rendre dans l’Etat d’envoi; e) prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales, de l’Etat d’envoi ; f) agir en qualité de notaire et d’officier d’état civil et exercer des fonctions similaires, ainsi que certaines fonctions

24 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 487 d’ordre administratif, pour autant que les lois et règlements de l’Etat de résidence ne s’y opposent pas; : g) sauvegarder les intérêts des ressortissants, personnes physiques et morales de l’Etat d’envoi, dans les successions sur le territoire de l’Etat de résidence, conformément aux lois et règlements de l’Etat de résidence; h) sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et règlements de l’Etat de résidence, les intérêts des mineurs et des incapables, ressortissants de l’Etat d’envoi, particulièrement lorsque l’institution d’une tutelle ou d’une curatelle à leur égard est requise; i) sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l’Etat de résidence, représenter les ressortissants de l’Etat d’envoi ou prendre des dispositions afin d’assurer leur représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l’Etat de résidence pour demander, conformément aux lois et règlements de l’Etat de résidence, l’adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts; j) transmettre des actes judiciaires et extra-judiciaires ou exécuter des commissions rogatoires conformément aux accords internationaux en vigueur ou, à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec les lois et règlements de l’Etat de résidence; k) exercer les droits de contrôle et d’inspection prévus par les lois et règlements de l’Etat d’envoi sur les navires de mer et sur les bateaux fluviaux ayant la nationalité de l’Etat d’envoi et sur les avions immatriculés dans cet Etat, ainsi que sur leurs équipages;

  1. prêter assistance aux navires, bateaux et avions mentionnés à l’alinéa k du présent article, ainsi qu’à leurs équipages, recevoir les déclarations sur le voyage de ces navires et bateaux, examiner et viser les papiers de bord et, sans préjudice des pouvoirs des autorités de l’Etat de résidence, faire des enquêtes concernant les incidents survenus au cours de la traversée et régler , pour autant que les lois et règlements de l’Etat d’envoi l’autorisent, les contestations de toute nature entre le capitaine , les officiers et les marins; m) exercer toutes autres fonctions confiées à un poste consulaire par l’Etat d’envoi, que n’interdisent pas les lois et règlements de l’Etat de résidence ou auxquelles l’Etat de résidence ne s’oppose pas ou qui sont mentionnées dans les accords internationaux en vigueur entre l’Etat d’envoi et l’Etat de résidence. Article 6 Exercice des fonctions consulaires en dehors de la circonscription consulaire Dans des circonstances particulières, un fonctionnaire consulaire peut, avec le consentement de l’Etat de résidence, exercer ses fonctions à l’extérieur de sa circonscription consulaire. Article 7 Exercice de fonctions consulaires dans un Etat tiers L’Etat d’envoi peut, après notification aux Etats intéressés, et à moins que l’un d’eux ne s’y oppose expressément, charger un poste consulaire établi dans un Etat d’assumer l’exercice de fonctions consulaires dans un autre Etat. Article 8 Exercice de fonctions consulaires pour le compte d’un Etat tiers Après notification appropriée à l’Etat de résidence et à moins que celui-ci ne s’y oppose, un poste consulaire de l’Etat d’envoi peut exercer des fonctions consulaires dans l’Etat de résidence pour le compte d’un Etat tiers. : Article 9 Classes des chefs de poste consulaire
  1. Les chefs de poste consulaire se répartissent en quatre classes, à savoir : a) consuls généraux ; b) consuls; c) vice-consuls ; d) agents consulaires.
  2. Le paragraphe 1 du présent article ne limite en rien le droit de l’une quelconque des Parties Contractantes de fixer la dénomination des fonctionnaires consulaires autres que les chefs de poste consulaire. Article 10 Nomination et admission des chefs de poste consulaire
  3. Les chefs de poste consulaire sont nommés par l’Etat d’envoi et sont admis à l’exercice de leurs fonctions par l’Etat de résidence.
  4. Sous réserve des dispositions de la présente convention, les modalités de la nomination et de l’admission du chef de poste consulaire sont fixées respectivement par les lois, règlements et usage de l’Etat d’envoi et de l’Etat de résidence Article 11 Lettre de provision ou notification de la nomination
  5. Le chef de poste consulaire est pourvu par l’Etat d’envoi d’un document, sous forme de lettre de provision ou acte similaire, établi pour chaque nomination, attestant sa qualité et indiquant, en règle générale, ses nom et prénoms, sa catégorie et sa classe, la circonscription consulaire et le siège du poste consulaire..
  6. L’Etat d’envoi transmet la lettre de provision ou acte similaire par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée, au gouvernement de l’Etat sur le territoire duquel le chef de poste consulaire doit exercer ses fonctions.
  7. Si l’Etat de résidence l’accepte, l’Etat d’envoi peut remplacer la lettre de provision ou l’acte similaire par une notification contenant les indications prévues au paragraphe 1 du présent article. Article 12 Exequatur
  8. Le chef de poste consulaire est admis à l’exercice de ses fonctions par une autorisation de l’Etat de résidence dénommée <<< exequatur », quelle que soit la forme de cette autorisation.
  9. L’Etat qui refuse de délivrer un exequatur n’est pas tenu de communiquer à l’Etat d’envoi les raisons de son refus
  10. Sous réserve des dispositions des articles 13 et 15, le chef de poste consulaire ne peut entrer en fonctions avant d’avoir reçu l’exequatur. Article 13 Admission provisoire des chefs de poste consulaire En attendant la délivrance de l’exequatur, le chef de poste consulaire peut être admis provisoirement à l’exercice de ses fonctions. Dans ce cas, les dispositions de la présente convention sont applicables. Article 14 Notification aux autorités de la circonscription consulaire Dès que le chef de poste consulaire est admis, même à titre provisoire, à l’exercice de ses fonctions, l’Etat de résidence est tenu d’informer immédiatement les autorités compétentes de la circonscription consulaire. Il est également tenu de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises afin que le chef de poste consulaire puisse s’acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier du traitement prévu par les dispositions de la présente convention. Article 15 Exercice à titre temporaire des fonctions de chef de poste consulaire
  11. Si le chef de poste consulaire est empêché d’exercer ses fonctions ou si son poste est vacant, un gérant intérimalre peut agir à titre provisoire comme un chef de poste consulaire.
  12. Les nom et prénoms du gérant intérimaire sont notifiés, soit par la mission diplomatique de l’Etat d’envol, soit, à défaut

488 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1964 d’une mission diplomatique de cet Etat de résidence, par le chef du poste consulaire, soit, au cas où celui-ci est empêché de le faire, par toute autorité compétente de l’Etat d’envoi, au ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère. En règle générale, cette notification doit être faite à l’avance. L’Etat de résidence peut soumettre à son consentement l’admission comme gérant intérimaire d’une personne qui n’est ni agent diplomatique ni un fonctionnaire consulaire de l’Etat d’envoi dans l’Etat de résidence.

  1. Les autorités compétentes de l’Etat de résidence doivent prêter assistance et protection au gérant intérimaire. Pendant sa gestion, les dispositions de la présente convention lui sont applicables au même titre qu’au chef de poste consulaire dont il s’agit. Toutefois, l’Etat de résidence n’est pas tenu d’accorder à un gérant intérimaire les facilités, privilèges et immunités dont la jouissance par le chef du poste consulaire est subordonnée à des conditions que ne remplit pas le gérant intérimaire.
  2. Lorsqu’un membre du personnel diplomatique de la représentation de l’Etat d’envoi dans l’Etat de résidence est nommé gérant intérimaire par l’Etat d’envoi dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, il continue à jouir des privilèges et immunités diplomatiques si l’Etat de résidence ne s’y oppose pas. Article 16 Préséance entre les chefs de poste consulaire
  3. Les chefs de poste consulaire prennent rang dans chaque classe suivant la date de l’octroi de l’exequatur.
  4. Au cas, cependant, où le chef d’un poste consulaire, avant d’obtenir l’exequatur, est admis à l’exercice de ses fonctions à titre provisoire, la date de cette admission provisoire détermine l’ordre de préséance; cet ordre est maintenu après l’octroi de l’exequatur.
  5. L’ordre de préséance entre deux ou plusieurs chefs de poste consulaire qui ont obtenu l’exequatur ou l’admission provisoire à la même date est déterminé par la date à laquelle leur lettre de provision ou acte similaire a été présenté ou la notification prévue au paragraphe 3 de l’article 11 a été faite à l’Etat de résidence.
  6. Les gérants intérimaires prennent rang après tous les chefs de poste consulaire. Entre eux, ils prennent rang selon les dates auxquelles ils ont pris leurs fonctions de gérants intérimaires et qui ont été indiquées dans les notifications faites en vertu du paragraphe 2 de l’article 15.
  7. Les fonctionnaires consulaires honoraires chefs de poste consulaire prennent rang dans chaque classe après les chefs de poste consulaire de carrière, dans l’ordre et selon les règles établis aux paragraphes précédents.
  8. Les chefs de poste consulaire ont la préséance sur les fonctionnaires consulaires qui n’ont pas cette qualité. Article 17 Accomplissement d’actes diplomatiques par des fonctionnaires consulaires
  9. Dans un Etat où l’Etat d’envoi n’a pas de mission diplomatique et n’est pas représenté par la mission diplomatique u’un Etat tiers, un fonctionnaire consulaire peut, avec le consentement de l’Etat de résidence, et sans que son statut consulaire en soit affecté être chargé d’accomplir des actes diplomatiques. L’accomplissement de ces actes par un fonctionnaire consulaire ne lui confère aucun droit aux privilèges et immunités diplomatiques.
  10. Un fonctionnaire consulaire peut, après notification à l’Etat de résidence être chargé de représenter l’Etat d’envoi auprès de toute organisation inter-gouvernementale. Agissant en cette qualité, il a droit à tous les privilèges et immunités accordés par le droit international coutumier ou par des accords internationaux à un représentant auprès d’une organisation intergouvernementale; toutefois, en ce qui concerne toute fonction consulaire exercée par lui, il n’a pas droit à une immunité de juridiction plus étendue que celle dont un fonctionnaire consulaire bénéficie en vertu de la présente convention. Article 18 Nomination de la même personne comme fonctionnaire consulairé par deux ou plusieurs Etats Deux ou plusieurs Etats peuvent, avec le consentement de l’Etat de résidence, nommer la même personne en qualité de fonctiorinaire consulaire dans cet Etat. Article 19 Nomination des membres du personnel consulaire
  11. Sous réserve des dispositions des articles 20, 22 et 23, l’Etat d’envoi nomme à son gré les membres du personnel consulaire.
  12. L’Etat d’envoi notifie à l’Etat de résidence les nomet prénoms, la catégorie et la classe de tous les fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire assez à l’avance pour que l’Etat de résidence puisse, s’il le désire, exercer les droits que lui confère le paragraphe 3 de l’article 23.
  13. L’Etat d’envoi peut, si ses lois et règlements le requièrent, demander à l’Etat de résidence d’accorder un exequatur à un fonctionnaire qui n’est pas chef de poste consulaire.
  14. L’Etat de résidence peut, si ses lois et règlements le requièrent, accorder un exequatur à un fonctionnaire consulaire qui n’est pas chef de poste consulaire. Article 20 Effectif du personnel consulaire A défaut d’accord explicite sur l’effectif du personnel du poste consulaire, l’Etat de résidence peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu’il considère comme raisonnable et normal, eu égard aux circonstances et conditions qui règnent dans la circonscription consulaire et aux besoins du poste consulaire en cause. Article 21 Préséance entre les fonctionnaires consulaires d’un poste consulaire L’ordre de préséance entre les fonctionnaires consulaires d’un poste consulaire et tous changements qui y sont apportés sont notifiés par la mission diplomatique de l’Etat d’envoi, ou, à défaut d’une telle mission dans l’Etat de résidence, par le chef du poste consulaire au ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère. Article 22 Nationalité des fonctionnaires consulaires
  15. Les fonctionnaires consulaires auront en principe la nationalité de l’Etat d’envoi.
  16. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de l’Etat de résidence qu’avec le consentement exprès de cet Etat, qui peut en tout temps le retirer.
  17. L’Etat de résidence peut se réserver le même droit en ce qui concerne les ressortissants d’un Etat tiers qui ne sont pas également ressortissants de l’Etat d’envoi. Article 23 Personne déclarée non grata
  18. L’Etat de résidence peut à tout moment informer l’Etat d’envoi qu’un fonctionnaire consulaire est persona non grata ou que tout autre membre du personnel consulaire n’est pas acceptable. L’Etat d’envoi rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions dans ce poste consulaire, selon le cas.
  19. Si l’Etat d’envoi refuse d’exécuter ou n’exécute pas dans un délai raisonnable les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 1 du présent article, l’Etat de résidence peut, selon le cas, retirer l’exequatur à la personne en cause ou cesser de la considérer comme membre du personnel consulaire.
  20. Une personne nommée membre d’un poste consulaire peut être déclarée non acceptable avant d’arriver sur le territoire de l’Etat de résidence ou, si elle s’y trouve déjà, avant d’entrer en fonctions au poste consulaire. L’Etat d’envoi doit, dans un tel cas, retirer la nomination.

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  1. Dans les cas mentionnés aux paragraphes 1 et 3 du présent article, l’Etat de résidence n’est pas tenu de communiquer à l’Etat d’envoi les raisons de sa décision Article 24 Notification à l’Etat de résidence des nominations arrivées et départs *1. Sont notifiés au ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère : a) la nomination des membres d’un poste consulaire, leur arrivée après leur nomination au poste consulaire, leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions, ainsi que tous autres changements intéressant leur statut qui peuvent se produire au cours de leur service au poste consulaire, b) l’arrivée et le départ définitif d’une personne de la famille d’un membre d’un poste consulaire vivant à son foyer et, s’il y a lieu, le fait qu’une personne devient ou cesse d’être membre de la famille; c) l’arrivée et le départ définitif de membres du personnel privé et, s’il y a lieu, la fin de leur service en cette qualité; d) ‘l’engagement et le licenciement de personnes résidant dans l’Etat de résidence en tant que membres du poste consulaire ou en tant que membres du personnel privé ayant droit aux privilèges et immunités.
  2. Chaque fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif doivent également faire l’objet d’une notification préalable. SECTION II. FIN DES FONCTIONS CONSULAIRES Article 25 Fin des fonctions d’un membre d’un poste consulaire Les fonctions d’un membre d’un poste consulaire prennent fin notamment par: a) la notification par l’Etat d’envoi à l’Etat de résidence du fait que ses fonctions ont pris fin; b) le retrait de l’exequatur; c) la notification par l’Etat de résidence à l’Etat d’envoi qu’il a cessé de considérer la personne en question comme membre du personnel consulaire. Article 26 Départ du territoire de l’Etat de résidence L’Etat de résidence doit, même en cas de conflit armé, accorder aux membres du poste consulaire et aux membres du personnel privé autres que les ressortissants de l’Etat de résidence, ainsi qu’aux membres de leur famille vivant à leur foyer, quelle que soit leur nationalité, le temps et les facilités nécessaires pour préparer leur départ et quitter son territoire dans les meilleurs délais après la cessation de leurs fonctions. Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens, à l’exception des biens acquis dans l’Etat de résidence dont l’exportation est interdite au moment du départ. Article 27 Protection des locaux et archives consulaires et des intérêts de l’Etat d’envoi dans les circonstances exceptionnelles
  3. En cas de rupture des relations consulaires entre deux Etats: a) l’Etat de résidence est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux consulaires, ainsi que les biens du poste consulaire et les archives consulaires ; b) l’Etat d’envoi peut confier la garde des locaux consulaires, ainsi que des biens qui s’y trouvent et des archives. consulaires, à un Etat tiers acceptable pour l’Etat de résidence; c) l’Etat d’envoi peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un Etat tiers acceptable pour l’Etat de résidence.
  4. En cas de fermeture temporaire ou définitive d’un poste consulaire, les dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article sont applicables. En outre, a) lorsque l’Etat d’envoi, bien que n’étant pas représenté dans l’Etat de résidence par une mission diplomatique, a un : autre poste consulaire sur le territoire de l’Etat de résidence ce poste consulaire peut être chargé de la garde des locaux du poste consulaire, ainsi que, avec le consentement de l’Etat de résidence, de l’exercice des fonctions consulaires dans la circonscription de ce poste consulaire; ou b) lorsque l’Etat d’envoi n’a pas de mission diplomatique ni d’autre poste consulaire dans l’Etat de résidence, les dispositions des alinéas b) et c) du paragraphe 1 du présent article sont applicables. CHAPITRE II FACILITES, PRIVILEGES ET IMMUNITES CONCERNANT LES POSTES CONSULAIRES, LES FONCTIONNAIRES CONSULAIRES DE CARRIERE ET LES AUTRES MEMBRE. D’UN POSTE CONSULAIRE SECTION I. FACILITES, PRIVILEGES ET IMMUNITES CONCERNANT LE POSTE CONSULAIRE Article 28 Facilités accordées au poste consulaire pour son activité L’Etat de résidence accorde toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions du poste consulaire. Article 29 Usage des pavillons et écussons nationaux
  5. L’Etat d’envoi a le droit d’utiliser son pavillon national et son écusson aux armes de l’Etat de résidence conformément aux dispositions du présent article.
  6. Le pavillon national de l’Etat d’envoi peut être arboré et l’écusson aux armes de l’Etat placé sur le bâtiment occupe par le poste consulaire et sur sa porte d’entrée, ainsi que sur la résidence du chef de poste consulaire et sur ses moyens de transport lorsque ceux-ci sont utilisés pour les besoins du service. Article 30 Logement
  7. L’Etat de résidence doit, soit faciliter l’acquisition sur son territoire, dans le cadre de ses lois et règlements, par l’Etat d’envoi des locaux nécessaires au poste consulaire, soit aider l’Etat d’envoi à se procurer des locaux d’une autre manière.
  8. Il doit également, s’il en est besoin, aider le poste consulaire à obtenir des logements convenables pour ses membres. Article 31 Inviolabilité des locaux consulaires
  9. Les locaux consulaires sont inviolables dans la mesure prévue par le présent article.
  10. Les autorités de l’Etat de résidence ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux consulaires que le poste consulaire utilise exclusivement pour les besoins de son travail, sauf avec le consentement du chef de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de la mission consulaire. Ce consentement peut être présumé acquis en cas d’incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.
  11. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, l’Etat de résidence a l’obligation spéciale de prendre toutes autres mesures appropriées pour empêcher que les locaux consulaires ne soient envahis ou endommagés et pour empêcher que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.
  12. Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du poste consulaire, ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent faire l’objet d’aucune forme de réquisition à des fins de défense nationale ou d’utilité publique. Au cas où une expropriation serait nécessaire à ces mêmes fins, toutes dispositions appropriées seront prises afin d’éviter qu’il soit mis obstacle à l’exercice des fonctions consulaires et une indemnité prompte, adéquate et effective sera versée à l’Etat d’envoi.

490 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1964 Article 32 Exemption fiscale des locaux consulaires

  1. Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire de carrière dont l’Etat d’envoi ou toute personne agissant pour le compte de cet Etat est propriétaire ou lacataire sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.
  2. L’exemption fiscale prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après les lois et règlements de l’Etat de résidence, ils sont à la Charge de la personne qui a contracté avec l’Etat d’envol ou avec la personne agissant pour le compte de cet Etat. Article 33 Inviolabilité des archives et documents consulaires Les archives et documents consulaires sont inviolables à tout noment et en quelque lieu qu’ils se trouvent. Article 34 Liberté de mouvement Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l’Etat de résidence assure la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire à tous les membres du poste consulaire. Article 35 Liberté de communication
  3. L’Etat de résidence permet et protège la liberté de communication du poste consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l’Etat d’envoi, où qu’ils se rouvent, le poste consulaire peut employer tous les moyens le communication appropriés, y compris les courriers diplonatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, le poste consulaire te peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec assentiment de l’Etat de résidence.
  4. La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable. L’expression « correspondance officielle » s’entend de toute a correspondance relative au poste consulaire et à ses fonctions.
  5. La valise consulaire ne doit être ni ouverte ni retenue. toutefois, si les autorités compétentes de l’Etat de résidence ont le sérieux motifs de croire que la valise contient d’autres objets que la correspondance, les documents et les objets visés au paragraphe 4 du présent article, elles peuvent demander que va valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l’Etat d’envoi. Si les autorités dudit Etat opposent un refus à la demande, la valise est renvoyée à son lieu d’origine.
  6. Les colis constituant la valise consulaive doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que la correspondance officielle, ainsi que des documents ou objets destinés exclusivement à un usage officiel.
  7. Le courrier consulaire doit être porteur d’un document Officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. A moins que l’Etat de résidence n’y consente, il ne doit être ni un ressortissant de l’Etat de résidence, ni, sauf s’il est ressortissant de l’Etat d’envoi, un résident permanent de l’Etat de résidence. Dans l’exercice de ses fonctions, ce courrier est protégé par l’Etat de résidence. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.
  8. L’Etat d’envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulaires peuvent désigner des courriers consulaires ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article sont également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise consulaire dont il a la charge.
  9. La valise consulaire beut être confiée au commandant d’un navire ou d’un aéronef commercial qui doit arriver à un point d’entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré comme un courrier consulaire. A la suite d’un arrangement avec les autorités locales compétentes, le poste consulaire peut envoyer un de ces membres, prendre directement et librement, possession de la valise des mains du commandant du navire ou de l’aéronef. Article 36 Communication avec les ressortissants de l’Etat d’envoi
  10. Afin que l’exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l’Etat d’envoi soit facilité: a) Les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants de l’Etat d’envol et de se rendre auprès d’eux. Les ressortissants de l’Etat d’envoi doivent avoir la même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se rendre auprès d’eux ; b) Si l’intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l’Etat de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l’Etat d’envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet Etat est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par les dites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l’intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa; c) Les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s’entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont également le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi qui, dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d’un jugement. Néanmoins, les fonctionnaires doivent s’abstenir d’intervenir en faveur d’un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention lorsque l’intéressé s’y oppose expressément. 2./ Les droits visés au paragraphe 1er du présent article doivent s’exercer dans le cadre des lois et réglements de l’Etat de résidence, étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du présent article. Article 37 Renseignements en cas de décès, de tutelle ou de curatelle, de naufrage et d’accident aérien Si les autorités compétentes de l’Etat de résidence possèdent les renseignements correspondants, elles sont tenues : a) en cas de décès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi, d’informer sans retard le poste consulaire dans la circonscription duquel le décès a eu lieu ; b) de notifier sans retard au poste consulaire compétent tous les cas où il y aurait lieu de pourvoir à la nomination d’un tuteur ou d’un curateur pour un ressortissant mineur ou incapable de l’Etat d’envoi. L’application des lois et règlements de l’Etat de résidence demeure toutefois réservée en ce qui concerne ce tuteur ou ce curateur ; c) lorsqu’un navire ou un bateau ayant la nationa’ité de l’Etat d’envoi fait naufrage ou échoue dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de l’Etat de résidence ou lorsqu’un navire immatriculé dans l’Etat d’envoi subit un accident sur le territoire de l’Etat de résidence, d’informer sans retard le poste consulaire le plus proche de l’endroit où l’accident a eu lieu. Article 38 Communication avec les autorités de l’Etat de résidence Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent s’adresser :

24 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 491 a) aux autorités locales compétentes de leur circonscription || consulaires; b) aux autorités centrales compétentes de l’Etat de résidence si et dans la mesure où cela est admis par les lois, règlements et usages de l’Etat de résidence ou par les accords internationaux en la matière. Article 39 Droits et taxes consulaires

  1. Le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de l’Etat de résidence les droits et taxes que les lois et règlements de l’Etat d’envoi prévoient pour les actes consulaires.
  2. Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au paragraphe 1 du présent article et les reçus y afférents sont exempts de tous impôts et taxes dans l’Etat de résidence. SECTON II FACILITES, PRIVILEGES ET IMMUNITES CONCERNANT LES FONCTIONNAIRES CONSULAIRES DE CARRIERE ET LES AUTRES MEMBRES DU POSTE CONSULAIRE Article 40 Protection des fonctionnaires consulaires L’Etat de résidence traitera les fonctionnaires consu aires avec le respect qui leur est dû et prendra toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité. Article 41 Inviolabilité personnelle des fonctionnaires consulaires
  3. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d’arrestation ou de détention préventive qu’en cas de crime grave et à la suite d’une décision de l’autorité judiciatre compétente.
  4. A l’exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés ni soumis à aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en exécution d’une décision judiciaire définitive.
  5. Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle et, à l’exception du cas prévu au raragraphe 1 du présent article, de manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions consulaires. Lorsque, dans les circonstances mentionnées au paragraphe 1 du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le dé’ai le plus bref Article 42 Notification des cas d’arrestation, de détention ou de poursuite En cas d’arrestation, de détention préventive d’un membre du personnel consulaire ou de poursuite pénale engagée contre lui, l’Etat de résidence est tenu d’en prévenir au pus tôt le chef de poste consulaire. Si ce dernier est lui-même visé par l’une de ces mesures, l’Etat de résidence doit en informer l’Etat d’envoi par voie diplomatique. Article 43 Immunité de juridiction
  6. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l’Etat de résidence pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions consulaires. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas en cas d’action civile: a) résultant de la conclusion d’un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu’il n’a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l’Etat d’envoi; ou b) intenté par un tiers pour un a mmate résult nt d’un accident causé dans l’Etat de résidence par un véhicu e, un navire ou un aéronef. Article 44 Obligations de répondre comme témoin
  7. Les membres d’un poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours de procédures judiciaire. et administratives. Les employés consulaires et les membre: du personnel de service ne doivent pas refuser de répondr comme témoins, si ce n’est dans les cas mentionnés au paragraphe 3 du présent article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction. ne peut lui être appliquée.
  8. L’autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêne: un fonctionnaire consulaire dans l’accomplissement de ses fonctions. Elle peut recueillir son témoignage à sa résidence οι au poste consulaire, ou accepter une déclaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est possible.
  9. Les membres d’un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait à l’exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels J relatifs. Ils ont également le droit de refuser de témoigner en tant qu’experts sur le droit national de l’Etat d’envoi. Article 45 Renonciation aux privilèges et immunités
  10. L’Etat d’envoi peut renoncer à l’égard d’un membre du poste consulaire aux privilèges et immunités prévus aux articles 41, 43, 44.
  11. La renonciation doit toujours être expresse, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, et dol être communiquée par écrit à l’Etat de résidence.
  12. Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire, dans une matière où il bénéficierait de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 43, engage une procédure, il n’est pas recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard d toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
  13. La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est pas censée impliquer 1 renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire. Article 46 Exemption d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour
  14. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l’Etat de résidence en matière d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour.
  15. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent ni à l’employé consulaire qui n’est pas un employé permanent de l’Etat d’envoi ou qui exerce une acavité privée de caractère lucratif dans l’Etat de résidence ni à un membre de sa famille. Article 47 Exemption de permis de travail
  16. Les membres du poste consulaire sont, en ce qui concerne les services rendus à l’Etat d’envoi, exempts des obligations que les lois et règlements de l’Etat de résidence relatifs à l’emploi de la main-d’œuvre étrangère imposent en matière de permis de travail.
  17. Les membres du personnel privé des fonctionnaires consulaires et employés consulaires, s’ils n’exercent aucune autre occupation privée de caractère lucratif dans l’Etat de résidence, sont exempts des obligations visées au paragraphe 1 du présent article. Article 43 Exemption du régime de sécurité sociale
  18. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les membres du poste consulaire, pour ce qui est des services qu’ils rendent à l’Etat d’envoi, et les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’Etat de résidence.
  19. L’exemotion prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique égalerient aux membres du personnel qui sont au service exclusif des membres du poste consulaite, à condition:

492 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1964 a) qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat de résidence ou n’y aient pas leur résidence permanente; et b) qu’ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale jui sont en vigueur dans l’Etat d’envoi ou dans l’Etat tiers.

  1. Les membres du poste consulaire qui ont à leur service les personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2 lu présent article ne s’applique pas doivent observer les oblizations que les dispositions de sécurité sociale de l’Etat de résidence imposent à l’employeur.
  2. L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l’Etat de résidence, pour autant qu’elle est admise par cet Etat Article 49 Exemption fiscale 1 1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux et communaux, à l’exception: a) des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normament incorporés dans le prix des marchandises ou des services; b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés ur le territoire de l’Etat de résidence, sous réserve des dispositions de l’article 32; c) des droits de succession et de mutation perçus par l’Etat de résidence, sous réserve de dispositions du paragraphe b) de .’article 51; d) des impôts et taxes sur les revenus privés, y compris les : ains en capital, qui ont leur source dans l’Etat de résidence, t des impôts sur le capital prélevés sur les investissements ffectués dans des entreprises commerciales ou financières ituées dans l’Etat de résidence; e) des impôts et taxes perçus en rémunération de services articuliers renaus ; f) des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre, sous réserve des dispositions de l’article 32.
  3. Les membres du personnel de service sont exempts des mpôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de eurs services.
  4. Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont des traitements ou salaires ne sont pas exemptés de l’impôt sur le revenu dans l’Etat de résidence doivent respecter les obligations que les lois et règlements dudit Etat imposent aux employeurs en matière de perception de l’impôt sur le revenu. Article 50 Exemption des droits de douane et de la visite douazière
  5. Suivant les dispositions législatives et règementaires qu’il peut adopter l’Etat de résidence autorise l’entrée et accorde l’exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour : a) les objets destinés à l’usage officiel du poste consulaire; b) les objets destinés à l’usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa fa mille vivant à son foyer, y compris les effets destinés à son établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés.
  6. Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévues au paragraphe 1 du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.
  7. Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires et des membres de leur famille vivant à leur foyer sont exemptés de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à la visite que s’il y a de sérieuses raisons de supposer qu’ils contiennent des objet autres que ceux mentionnés à l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par les lois et règlements de l’Etat de résidence ou soumise à ses lois et règlements de quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu qu’en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa famille intéressé. Article 51 Succession d’un membre du peste consulaire ou d’un membre de sa famille En cas de décès d’un membre du poste consu aire ou d’un membre de sa famille qui vivait à son foyer, l’Etat de résidence est tenu : a) de permettre l’exportation des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux qui ont été acquis dans l’Etat de résidence et qui font l’objet d’une prohibition d’exportation au moment du décès; b) de ne pas prélever de droits nationaux, régionaux ou communaux de succession ni de mutation sur les biens meubles dont la présence dans l’Etat de résidence était due uniquement à la présence dans cet Etat du défunt en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille d’un membre du poste consulaire. Article 52 Exemption des prestations personnelles L’Etat de résidence doit exempter les membres du poste consulaire et les membres de leur famille vivant à leur foyer de toute prestation personnelle et de tout service d’intérêt public, de quelque nature qu’il soit, et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires. Article 53 Commencement et fin des privilèges et immunités consulaires
  8. Tout membre du poste consulaire bénéficie des privilèges et immunités prévus par la présente Convention dès son entrée sur le territoire de l’Etat de résidence pour gagner son poste ou, s’il se trouve déjà sur ce territoire, dès son entrée en fonctions au poste consulaire
  9. Les membres de la famille d’un membre du poste consu laire vivant à son foyer, ainsi que les membres de son personn privé, bénéficient des privilèges et immunités prévus dans la présente convention à partir de la dernière des dates suivantes : celle à partir de laquelle ledit membre du poste consulaire jouit des privilèges et immunités conformément au paragraphe 1 du présent article, celle de leur entrée sur le territoire de l’Etat de résidence ou celle à laquelle ils sont devenus membres de ladite famille ou dudit personnel privé.
  10. Lorsque les fonctions d’un membre du poste consulaire prennent fin, ses privilèges et immunités, ainsi que ceux des membres de sa famille vivant à son foyer ou des membres de son personnel privé, cessent normalement à la première des dates suivantes au moment où la personne en question quitte le territoire de l’Etat de résidence, ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu’à ce moment, même en cas de conflit armé Quant aux personnes visées au paragraphe 2 du présent article, leurs privilèges et immunités cessent dès qu’elles-mêmes cessent d’appartenir au foyer ou d’être au service d’un membre du poste consulaire, étant toutefois entendu que, si ces personnes ont l’intention de quitter le territoire de l’Etat de résidence dans un délai raisonnable, leurs privilèges et immunités subsistent jusqu’au moment de leur départ.
  11. Toutefois, en ce qui concerne les actes accomplis par un fonctionnaire consulaire cu un employé consulaire dans l’exercice de ses fonctions, l’immunité de juridiction subsiste sans limitation de durée.
  12. En cas de décès d’un membre du poste consulaire, les membres de sa famille vivant à son foyer continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu’à la première des dates suivantes: cele où ils quittent le territoire de l’Etat de résidence, ou l’expiration d’un délai raisonnable qui leur aura été accordé à cette fin. Article 54 Obligations des Etats tiers
  13. Si le fonctionnaire consulaire traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d’un Etat tiers, qui lui a accordé un visa au cas où ce visa est requis, pour aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste, ou pour rentrer dans l’Etat d’envoi, l’Etat tiers lui accordera les immunités prévues dans les autres articies de a présente convention, qui peuvent être nécessaires pour permettre son passage ou son retour. L’Etat tiers fera de même pour les membres de la famille vivant à son foyer et bénéficiant des privilèges et immunités qui accompagnent le fonctionnaire consulaire ou qui voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans l’Etat d’envoi.
  14. Dans les conditions similaires à celles qui sont prévues au paragraphe 1 du présent article, les Etats tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des autres membres du poste consulaire et des membres de leur famille vivant à leur foyer.

24 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 493

  1. Les Etats tiers accorderont à la correspondance officielle et aux autres communications officielles en transit, y compris les messages en code ou en chiffre, la même liberté et la même protection que l’Etat de résidence est tenu d’accorder en vertu de la présente convention. Iis accorderont aux courriers consulaires, auxquels un visa a été accordé s’il était requis, et aux valises consulaires en transit, la même inviolabilité et la même protection que l’Etat de résidence est tenu d’accorder en vertu de la présente convention.
  2. Les obligations des Etats tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent également aux personnes mentionnées respectivement dans ces paragraphes, ainsi qu’aux communications officielles et aux valises consulaires, lorsque leur présence sur le territoire de l’Etat tiers est due à un cas de force majeure. Article 55 Respect des lois et règlements de l’Etat de résidence
  3. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’Etat de résidence. Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.
  4. Les locaux consulaires ne seront pas utilisés d’une manière incompatible avec l’exercice des fonctions consulaires.
  5. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article n’excluent pas la possibilité d’installer, dans une partie du bâtiment où se trouvent les locaux du poste consulaire, les bureaux d’autres organismes ou agences, à condition que les locaux affectés à ces bureaux soient séparés de ceux qui sont utilisés par le poste consulaire. Dans ce cas, lesdits bureaux ne sont pas considérés aux fins de la présente convention, comme faisant partie des locaux consulaires. Article 56 Assurances contre les dommages causés aux tiers Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements de l’Etat de résidence en matière d’assurance, de responsabilité civile pour l’utilisation de tout véhicule, bateau, aéronef. Article 57 Dispositions spéciales relatives à, l’occupation privée de caractère lucratif
  6. Les fonctionnaires consulaires de carrière n’exerceront dans l’Etat de résidence aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel.
  7. Les privilèges et immunités prévus au présent chapitre ne sont pas accordés: a) aux employés consulaires et aux membres du personnel de service qui exercent dans l’Etat de résidence une occupation privée de caractère lucratif; b) aux membres de la famille d’une personne mentionnée à l’alinéa a) du présent paragraphe et aux membres de son personnel privé; c) aux membres de la famille d’un membre du poste consulaire qui exercent eux-mêmes dans l’Etat de résidence une occupation privée de caractère lucratif. CHAPITRE III REGIME APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES CONSULAIRES HONORAIRES ET AUX POSTES CONSULAIRES DIRIGES PAR EUX Article 58 Dispositions générales concernant les facilités, privilèges et immunités
  8. Les articles 23, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 et 39, le paragraphe 3 de l’article 54 et les paragraphes 2 et 3 de l’article 55 s’app iquent aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire. En outre les facilités, privilèges et immunités de ces postes consulaires sont réglés par les articles 59, 60, 61 et 62.
  9. Les articles 42 et 43, le paragraphe 3 de l’article 44, les articles 45 et 53 et le paragraphe 1 de l’article 55 s’appliquent aux fonctionnaires consulaires honoraires. En outre. les facilités, privilèges et immunités de ces fonctionnaires consulaires sont réglés par les articles 63, 64, 65, 66 et 67.
  10. Les privilèges et immunités prévus dans la présente convention ne sont pas accordés aux membres de la famille d’un fonctionnaire consulaire honoraire ou d’un employé consulaire qui est emloyé dans un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire.
  11. L’échange de valises consulaires entre deux postes consulaires situés dans des pays différents et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires n’est admis que sous réserve du consentement des deux Etats de résidence. Article 59 Protection des locaux consulaires L’Etat de résidence prend les mesures nécessaires pour protéger les locaux consulaires d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire honoraire et empêcher qu’ils ne soient envahıs ou endommagés et que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie. Article 60 Exemption fiscale des locaux consulaires
  12. Les locaux consulaires d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire, dont l’Etat d’envoi est propriétaire ou locataire, sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.
  13. L’exemption fiscale prévue dans le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après les lois et règlements de l’Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l’Etat d’envoi. Article 61 Inviolabilité des archives et docuonents consulaires Les archives et documents consulaires d’un poste consu’aire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent, à condition qu’ils soient séparés des autres papiers et documents et, en particulier, de la correspondance privée du chef de poste consulaire et de toute personne travaillant avec lui, ainsi que des biens, livres ou documents se rapportant à leur profession cu à leur commerce. Article 62 Exemption douanière Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’ll peut adopter, l’Etat de résidence accorde l’entrée ainsi que l’exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour les objets suivants à condition qu’ils soient destinés exclusivement à l’usage officiel d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire les écussons, pavillons, enseignes, sceaux et cachets, livres, imprimés officiers, les mobiliers de bureau, le matériel et les fournitures de bureau, et les objets analogues fournis au poste consulaire par l’Etat d’envoi ou sur sa demande. Article 63 Procédure pénale Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire honoraire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire honoraire en raison de sa position officielle et, sauf si l’intéressé est en état d’arrestation ou de détention, de manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions consuiaires. Lorsqu’il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire honoraire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref. Article 64 Protection du fonctionnaire consulaire honoraire L’Etat de résidence est tenu d’accorder au fonctionnaire consulaire honoraire la protection qui peut être nécessaire en raison de sa position officielle. Article 65 Exemption d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour Les fonctionnaires consulaires honoraires, à l’exception de ceux qui exercent dans l’Etat de résidence une activité pro-

fessionnelle ou commerciale pour leur profit personnel, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l’Etat de résidence en matière d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour. Article 66 Exccuption fiscale Le fonctionnaire consulaire honoraire est exempt de tous impôts et taxes sur les indemnités et les émoluments qu’il reçoit de l’Etat d’envoi en raison de l’exercice des fonctions consulaires. Article 67 Exemption des prestations personnelles L’Etat de résidence doit exempter les fonctionnaires consulaires nonoares de toute prestation personnelle et de tout service d’intérêt public, de quelque nature qu’il soit, ainsi que des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires. Article 68 Caractère facultatif de l’institution des fonctionnaires consulaires honoraires Chaque Etat libre de décider s’il nommera ou recevra des fonctionnaires consulaires honoraires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS GENERALES Article 69 Agents consulaires non chers de poste consulaire

  1. Chaque Etat est libre de décider s’il établira ou admettra des agences consulaires gérées par des agents consulaires n’ayant pas été désignés comme chefs de poste consulaire par l’Etat d’énvoi.
  2. Les conditions dans lesquelles les agences consulaires au sens du paragraphe 1 du présent article peuvent exercer leur activité, ainsi que les privilèges et immunités dont peuvent jouir les agents consulaires qui les gèrent, sont fixés par accord entre l’Etat de résidence et l’Etat d’envoi. Article 70 Exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique
  3. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent également, dans la mesure où le contexte le permet, à l’exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique.
  4. Les noms des membres de la mission diplomatique attachés à la section consulaire ou autrement chargés de l’exercice des fonctions consulaires de la mission sont notifiés au ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère.
  5. Dans l’exercice de fonctions consulaires, la mission diplomatique peut s’adresser : a) aux autorités locales de la circonscription consulaire : b) aux autorités centrales de l’Etat de résidence si les lois, règlements et usages de l’Etat de résidence ou les accords internationaux en la matière le permettent.
  6. Les privilèges et immunités des membres de la mission diplomatique, mentionnés au paragraphe 2 du présent article, demeurent déterminés par les règles du droit international concernant les relations diplomatiques. Article 71 Ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence
  7. A moins que les facilités, privilèges et immunités supplémentaires n’aient été accordés par l’Etat de résidence, les fonctionnaires consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence ne bénéficient que de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité personnelle pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et du privilège prévu au paragraphe 3 de l’article 44. En ce qui concerne ces fonctionnaires consulaires, l’Etat de résidence est également tenu par l’obligation prévue à l’artice 42. Lorsqu’une action pénale est engagée contre un tel fonctionnaire consulaire, la procédure doit être conduite, sauf si l’intéressé est en état d’arrestation ou de détention, de manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions consulaires.
  8. Les autres membres du poste consulaire qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence et les membres des familles des fonctionnaires consulaires visés au paragraphe 1 du présent article, ne bénéficient des facilités, privilèges et ‘mmunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît. Les membres de la famille d’un membre du poste consulaire et les membres du personnel privé qui sont eux-mêmes ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence ne bénéficient également des facilités, privilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît. Toutefois, l’Etat de résidence doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’exercice des fonctions du poste consulaire. Article 72 Non-discrimination
  9. En appliquant les dispositions de la présente Convention, l’Etat de résidence ne fera pas de discrimination entre les Etats.
  10. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires: a) le fait pour l’Etat de résidence d’appliquer restrictivement l’une des dispositions de la présente Convention parce qu’elle est ainsi appliquée à ses postes consulaires dans l’Etat d’envoi; b) le fait pour des Etats de se faire mutuellement bénéficier, par coutume ou par vole d’accord, d’un traitement plus favorable que ne le requièrent les dispositions de la présente convention. Article 73 Rapport entre la présente convention et les autres accords internationaux
  11. Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux autres accords internationaux en vigueur dans les rapports entre les Etats parties à ces accords.
  12. Aucune disposition de la présente convention ne saurait empêcher les Etats de conclure des accords internationaux confirmant, complétant ou développant ses dispositions, ou étendant leur champ d’application. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 74 Signature La présente convention sera ouverte la signature de tous les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée, ainsi que de tout Etat partie au statut de la Cour internationale de justice et de tout autre Etat invité par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies à devenir partie à la Convention, de la manière suivante jusqu’au 31 octobre 1963, au ministère fédéral des Affaires étrangères de la République d’Autriche, et ensuite, jusqu’au 31 mars 1964, au siège de l’Organisation des Nations Unies à New York. Article 75 Ratification La présente convention sera soumise à la ratification. Les instruments de la ratification seront déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 76 Adhésion La présente convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 74. Les instruments d’adhésion seront déposés près du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 77 Entrée en vigueur
  13. La présente convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion.
  14. Pour chacun des Etats qui ratifient la convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.

24 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 495 Article 78 Notifications par le secrétaire général Le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 74: a) les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion. conformément aux articles 74, 75 et 76; b) la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur, conformément à l’article 77. Article 79 Textes faisant foi L’original de la présente convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 74. En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention. Fait à Vienne, le vingt-quatre avril mil neuf cent soixante-trois. DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 18 avril 1964 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêtés ministériels du 18 avril 1954, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 8 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne: M. Rives Louis, Alexandre, né le 24 novembre 1907 à Sidi-Bel- Abbès, M.Giamil Wakk Mazara Ahmed, né le 22 mars 1915 à Tripoli (Lybie), M. Kokics Janos, né le 19 avril 1930 à Ercsi (Hongrie), M. Mohammed Ben Mansour, né le 6 février 1938 au Sig (Oran), Mme Ratier Maria, épouse Lounnas, née le 3 avril 1913 à la Croix de Valette (France), M. Hachemi Mohammed, né en 1925 au Sig (Oran), M. Simongiovanni Eugène, Toussaint, Francis, né le 7 avril 1923 à Sétif, M. Vignote Aleixandre, Guillermo, né le 3 août 1910 à Madrid (Espagne), Mme Munoz Henriette, épouse Cauvès, née le 25 février 1925 à Béni-Méred (Algérie), M. SNP Mohammed Ben El Hadj Djilani Ben Sliman, né le 14 octobre 1918 à Souk-Ahras (Algérie), M.Beihadi Abdeslam ben Mohamed, né en 1925 à Tighiza (Maroc), Mme Netter Jacqueline, Pierrette, épouse Guerroudj, née le 27 avril 1919 à Rouen (France), Mme Minne Danièle, épouse Amrane, née le 13 août 1939 à Neuilly-Sur-Seine (France), M. Montagnie Marcel, Edouard, né le 12 mai 1898 à Azille (France), MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 64-127 du 15 avril 1964 règlementant les importations et exportations des armes à feu, de leurs munitions et des substances explosives. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 63-85 du 16 mars 1963 réprimant les infractions à la législation relative à l’acquisition, la détention et la fabrication des armes, munitions et explosifs; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant règlementation de l’industrie des substances explosives; Vu le décret n° 63-399 du 7 octobre 1963 portant class fication des matériels de guerre et des armes et munitiors non considérées comme matériels de guerre; Vu le décret n° 63-441 du 8 novembre 1963 règlementant les conditions d’acquisitions, de détention, de port et de cession des armes de chasse et de leurs munitions; Décrète : Article 1er L’importation des matériels dont la classification est donnée par les décrets nº 63-85 du 16 mars 1693 et n° 63-399 du 7 octobre 1968 susvisés est prohibée. Art. 2 Des dérogations à cette prohibition peuvent cependant être accordées soit par le ministre de l’intérieur pour les armes et munitions destinées au secteur civil, (y compris les armes de chasse), soit par le ministre de la défense, nationale pour les matérie’s destinés à l’autorité miltaire. Art. 3 En ce qui concerne les matériels destinés au secteur civil, les demandes d’autorisation d’importation doivent être déposées au préalable à la préfecture du lieu de résidence qui doit émettre son avis. Après avoir été transmises au ministère de l’intérieur pour décision, celles-ci devront être présentées au bureau des douanes du lieu de dédouanement. En ce qui concerne plus spécialement les explosifs, les autorisations d’importation ne seront accordées par le ministre de l’intérieur qu’après avis du ministre de l’économie nationale (direction de l’industrialisation). Art. 4. Les demandes d’autorisation d’importation des matériels visés à l’article 1er du présent décret pour.ont exceptionnellement, être déposées directement auprès du ministère de l’intérieur en cas de simple transit cu d’adm ssion temporaire. Une fois cette autor sation accordée, il appartiendra au demandeur de solliciter un acquit à caution de la part de la recette des finances du lieu d’introduction des matériels en question. Art. 5. La durée de validité des autorisations d’importation est de trois mois. Art. 6. - L’exportation des matériels visés à l’article 1º du présent décret est également interdite. Art. 7. Des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées par le ministre de l’intérieur, après avis des ministres de la défense nationale et de l’économie nationale. Les demandes d’exportation d’armes, de munitions ou d’explosifs devront être déposées à la préfecture du lieu de résidence. Art. 8. Les exportations, préalablement autorisées dans les conditions ci-dessus énoncées, devront faire l’ob et, d’une déclaration d’engagement cautionné auprès de la recette des douanes compétentes en vue de garantir l’arrivée à destination des matériels exportés. Les autorisations d’exportation auront une durée de validité limitée à trois mois depuis la date de leur délivrance. Art. 9. La fabrication des armes et munitions est soumise à autorisation administrative dite «brevet de fabrication > accordée dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessus.

496 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1964 Art 10. Toute infraction aux présentes dispositions sera punie d’une peine d’emprisonnement de un à deux mos et d’une amende de 1000 à 2.000 DA ou l’une de ces deux peines seulement, sans piéjudice de l’application des pénalités prévues par la législation douanière en matière d’importation ou d’exportation frauduleuse de marchandises proh bées. Art. 11. Toutes dispositions contraires antérieures sont abrogées. Art. 12. - Le minis re de l’intérieur, le vice-prés dent du Conseil, ministre de la défense nationale, le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre de léc nomie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 avril 1964 Ahmed BEN BELLA MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté du 18 avril 1964 prolongeant le délai d’échange de billets de banque dans les départements des Oasis et de la Saoura. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-112 du 10 avril 1964 portant échange de billets de banque; Vu l’arrêté du 10 avril 1964 fixant les conditions et modalités d’échange de billets de banque; Arrête : Article 1r. Dans les départements des Oasis et de la Saoura et pour - les résidants de ces départements, le délai d’échange des billets de banque en cours de retrait est prolongé jusqu’au lundi 20 avril 1964 à 18 heures. Art. 2. Durant la période de prolongation, l’échange se fera selon les modalités et conditions actuellement en vigueur, sauf qu’il ne pourra avoir lieu qu’à concurrence d’une somme égale ou inférieure à 1.000 dinars par chef de foyer. Art. 3. Les montants excédant la limite de 1.000 dinars prévue à l’article précédent seront déposés contre reçu, sans échange, auprès des bureaux chargés des opérations. Art. 4. Le directeur de cabinet du ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1964. Pour le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le directeur de cabinet. Kamel ABDALLAH KHODJA. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décret n° 64-122 du 14 avril 1964 règlementant le commerce des huiles d’olive. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la leg slation en vigueur au 31 décembre 1932, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraine.é nationale, Vu la loi du 1er août 1905, modifiée, sur la répression des fraudes dans la vente de marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, Vu le décret du 11 mars 1903, modifié, portant règlement d’administration publique pour l’applicaton de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les graisses et les huiles comestibles, Vu le décret du 22 janvier 1919, modifié, portant règlement d’administration publique rour l’application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, Vu le décret n° 63-370 du 14 septembre 1933 portant ublication de l’accord international sur l’huile d’olive du 20 avril 1963, Décrète : Article 1er Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous la dénomination «huile d’olive», une huile ne provenant pas exclu sivement du fruit de l’oliver Art. 2. Sous réserve des dispositions de ‘a ticle 4 du decret du 11 mars 1908 sus-visé, il est interd.t de déten r en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre pour la livraison directe au consommateur avec d’autres dénominations ou qualificatifs que ceux prévus aux articles 4, 5, 6 et 7 ci-ap ès des huiles présentées sous un étiquetage ou une publicité évoquant Thuile d’olive Art. 3. Selon leurs caractéristiques ou selon la méthode de mise en œuvre pour leur obtention. or dis.ingue : Les huiles d’olive vierges ; Les huiles doive raif nées ; Les huiles pures d’olive ; Les huiles de grignons raffinées et d’olive; Les huiles d’olive industrielles. Art. 4. Les huiles d’olive verges sont des huiles extraites des olives soit par pression, soit par centrifugation ou autres procédés mécaniques. Elles ne peuvent comporter aucun melange avec dautres huiles d’autre nature ju ob-enues de façon différente. Les huiles d’olive vierges sont classées comme suit : << Extra»: huile d’olive de goût parfai.ement irréprochab e et dont l’acidité exprimée en acide oréique devra être au maximum de 1 gramme pour 100 grammes. << Fine»: hune d’olive rempussant les conditions des « extra », sauf en ce qui concerne l’ac.dité exprimée en acide oléique, qui devra être au maximum de 1,5 gramme pour 100 gramines <<< Courante >> huile d olive de bon goû; et dont l’acidité exprimée en acide oléique devra être au maximum de 3 grammes avec tolérance de 10 pour 100 sur cele exprimée. <<<< Lampante >> huile d’olive de goût défectueux ou dont l’acidité exprimée en acide o é que est supérieure à 3,3 grammes pour 100 grammes, sans toutefois excéder 7 grammes pour 100 grammes, avec tolérance de 10 pour 100 sur celle exprimée. Art. 5 Les huiles d’olive raffinées sont les hu les obtenues par le raffinage des huiles d’olivė verges. L’acidité des huiles d’olive raffinées, exprimée en acide oléique ne doit pas dépasser 0,5 gramme pour 100 gammes. Art. 6 Les huiles pures d’olive sont les hulles corsti.uées par un coupage d’huile d’olive vierge et d’huile d’olive raffinée. Leur acidité, expr.mée en acide cléique, ne doit pas dépasser 2 grammes pour 100 grammes et elies doivent contenir au moins 30 pour 100 d’huile d’cl.ve vierge. La mention « type Riviera » peut être apposée sur les emballages d’huiles pures d’olive lorsque l’acidité de ces huiles, exprimée en acide o é que, ne dépasse pas 1 gramme pour 100 grammes. Selon leur acidité, exprimée en acide oléique, et leur pourcentage en huile d’olive vierge, les huiles pures d’olive sont classées comme suit : <<> losque leur acidité ne dépasse pas 1 gramme pour 100 grammes. <<< Fine >> lorsque leur acidité ne dépasse pas 2 grammes pour 100 grammes Art. 7. Les huiles de gignons raffinées et d’olive sont les huiles constituées par un mélange d’huile de grignons d’olive raffinée et d huile d’olive vierge L’acidité des huiles de grignons raff’nées et d’olive, exprime en acide oléique, ne doit pas dépasser 3 grammes pour 100 grammes, avec tolérance de 10 pour 100 sur celle exprimée. Ce mélange devra être constitué par l’incorporation d’au moins 50% d’huile d’olive vierge. Art. 8. Les huiles d’olive industrielles sont les hu les obtenues par le traitement des grignons d’olive, ainsi que toutes les huiles d’olive n’entrant pas dans les catégories derinles aux articles 4, 5, 6 et 7 du présent aecret. Selon leur acidi é, exprimée en acide olé que, les hu les dolive industrielles sont classées comme suit : <

24 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL Art. 9. Dans tous les établissements où s’exerce le commerce de l’huile d’olive dest née à l’alimentation, les récip ents ou les emballages qui la contiennent doivent porter une inscription indiquant, en caractères apparents, celles des dénominations et des qualifications précédemment definies qui lui sont applicables. Cette inscription doit être portée sans abréviation et disposée de façon à ne pas dissimuler la dénomination au produit. Les dénominations et les qualifications devront être inscrites en caractères dont la d mension ne pourra êthe inférieure à la moitié de celles des caractères utilisés pour l’ind cation des mots huile d’olive». L’inscription portée sur les récipients ou emballages dans lesquels la marchandise est livrée doit indiquer en cractè.es apparents soit le poids net ou le volume, soit le pods brut et la tare d’usage. L’obligation édictée par le paragraphe précédent ne s’ippique qu’aux marchandises livrées directement au consommateur. Art. 10. L’emp’oi de toute indication, de tout signe de toute appellation ou marque comme clale suscept ble de cre: dans l’esprit de l’acheteur une confusion sur la nature, la qualité cu l’origine d’une hui e d’olve est in erdet en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit, no amment : Sur les récipients et emballages; Sur les étiquettes, capsules, bouchons, ca hets, ou tout aut e appareil de fermeture; Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix-courant, e segnes, affiches, tab’eaux, annonces, ou tout autre moyen de publicité. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre une huile d’olive sous une dénomination ou qualification qui ne serait pas conforme aux dispositions du présent décret Art. 11. Les dispositions du décret modifié du 11 mars 1:08 sus-visé et des textes qui l’ont rendu applicable en Algérie sont abrogées en tant qu’elles sont contraires aux présentes d spositions. Art. 12. Le présent décret n’est applicable qu’aux huiles sortant de fabrique ou conditionnées six mois après sa publication. Art. 13. Le ministre de l’agriculture, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l’économie nationale et le ministre des affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent decret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1964. Ahmed BEN BELLA MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 64-117 du 14 avril 1964 portant application de J’ordonnance n° 63-432 du 7 novembre 1963 instituant un service civil dans les professions médicales. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du min’stre des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 63-432 du 7 novembre 1963 instituant un service civil dans les professions médicales; Décrète : TITRE I Dispositions générales : Article 1er. Sont considérés comme effectuant le service civil médical : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 497

  • Les personnels des professions médicales, dentaires, pharmaceutiques et para-médica es, servant dans les services centraux ou extérieurs relevant du ministère des affaires scia es dans le cadre de la fonction publique ou dagents cont. actuels. Tous les personnels des professions in ‘dicales, dentires, pharmaceutiques et para-méd cales des hôpitaux à l’exclusion des personnes des formations hosp talières d’Alge”, Oran et de Constantine et des circonscriptions de l’essis ance m dicosociale de ces mêmes centres. Art. 2. Sont astrentes au service civil médical tor’es les autres catégories de personnes non énumérées à l’article premier. TITRE 11 Mode d’accomplissement du service civil médical : Art. 3. Le service civil médical s’effectue en une période unique de deux ans. Art. 4. La période du service civil médical doit obligatoirement être accomplie dans un des secteurs suivants : administration de la santé publique ; les circonscriptions de l’assistance médico-sociale; équipes d’actions sanitaires de masse; établissements hospitaliers à l’exclusion des formations hospitalières d’Alger, Oran es Constantine; service de la pharmacie centrale algérienne ; services de la sécurité sociale et de la médecine du travail; formations sanitaires de l’armée nationale populaire. Art. 5. Pour les médecins et chirurgiens-dentistes, la période du service civil médical sera accomplie en quatre tranches consécutives de six mois : a) dans l’administration de la santé pub ique ou dans les services de la sécurité sociale et de la médec ne du travail; b) dans une formation sanitaire de l’armée nationale populaire; c) dans une circonscription de l’assistance médico-sociale ou dans une formation hospitalière des départemen’s des Oasis, de la Saoura et de Saïda ; d) dans une formation hospitalière ou dans une circonscription de l’assistance médico-sociale située dans les départements autres que ceux énumérés au paragraphe c, ci-dessus, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 21, 25 et 26 ci-après. Art. 6. Pour les pharmaciens, la période du service civil médical sera accomplie en trois tranches consécutives; a) dans l’administration de la santé publique et dans les services de la pharmacie centrale a’gérienne; b) dans les hôpitaux et les établissements qui y sont rattachés; c) dans les formations sanitaires de l’A.N.P. et dans les départements des Oasis, de la Soura et de Saïda, sous réserve des dispositions particulières prévues aux a ticles 21, 25 et 23 ci-après. Art. 7. Pour les sages-femmes et les personnels para-médicaux, la période du service civil médical sera accomp’ie en deux périodes d’un an dans: les circonscriptions de l’assistance médico-sociale; les hôpitaux et les é’ablissements qui y sont rattah’s, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 21, 25 et 26 ci-après. Art. 8. - Est obligato’re, pour les catégories des personre’s visés aux articles 5, 6 et 7. la période du service c dans les départements des Oasis, de la Sacura et de Saïda, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 21, 25 et 26 ci-après.

498 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1964 Art. 9. Le mode d’accomplissement du service civil médical, pour les chirurg ens et spécia istes sera déterminé par cas d’espèces et en fonction des besoins par le ministre des affaires sociales. TITRE III Procédure d’appel et d’affectation : Art. 10. Le premier appel s’effectuera à compter du 1er juin 1964 pour les catégories suivantes : 1°/ Les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes installés et exerçant leur profession dans le secteur privé ou semi-public depuis le 2 juillet 1962; 2°/ Les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ayant terminé leurs études et obtenu leurs diplômes depuis le 2 juillet 1964 et qui, sous quelque prétexte que ce soit, n’ont pas exercé leur profession jusqu’à la publication du présent décrés; 30/ Les é udian’s en médecine ayant subi avec succès les épreuves de cliniques. Art. 11 Le deuxième appel s’effectuera à compter du 1er octobre 1964, pour les personne’s médicaux exerçant dans le secteur privé ou semi-public avant le 2 juillet 1962. Art. 12. Les personnes visées aux art cles 10 et 11 ci-dessus doivent adresser, au plus tard dans les 15 jours de ia publication du présent décret, au ministère des affaires s cales un dossier personnel comprenant les pièces suivantes : a) fiche d’état civil avec mention des personnes à charge; b) fiche individuelle de renseignements ;

  1. certificats médicaux ; d) e) cople certifiée conforme des titres et dip’omes; e) curriculum vitæ ; f) éventuellement extra’t des services dans le secteur public; g) attestation d’activité militante s’il y a lieu. Ils pourront éventuellement fa’re état, par une demande écrite accompagnant le dossier, du secteur d’activité dans lequel ils souhaiteraient être affectés.. Art 13. La demande de présentation du dossier tient lieu de préavis sous un délai de deux mos, pour l’entrée en se vice de l’intéressé. Art. 14. Un mois avant l’entrée effective en service et l’ordre de mise en route, les n éréssés recevront, par le moy.n d’un « crdre d’appe! », notf cation de la date, du lieu d’affeetation ainsi que les modalités d’achem nement. Art. 15. Les personnes visées aux articles 10 et 11 ci-dessus, devront rejoindre leur poste à la date indiquée sur l’ordre d’appel. Une dérogation ne pouvant excéder une semaine, pourra être accordée par les directeurs départementaux de la santé après demande expresse et justifée des inter ssés. Art. 16. - L’affectation des personnels astreints au service civil médical est prononcée par le ministre des affaires sociales TITRE IV Traitements, frais de transports, congés : Art. 17. Les frais de transport de l’intéressé et des mem bres de sa famille, à charge au sens de la législation fiscale, sont à la charge du ministère des affaires socia es. Art. 18. Les traitements servis aux médecins et chirurgiens-dentistes pendant la période du service civil médical, seront du même montant que ceux en vigueur servis aux médecins des circonscriptions de l’assistance méd co-sociale. Les traitements servis aux pharmaciens seront du même montant que ceux en vigueur prévus dans le contrat d’engagement de base de la pharmacie centrale a gérienne. Les traitements srvis aux personnels para médicaux seront du même montant que coux en vigueur servis aux mêmes catégories de personnel exerçant dans les services publics. Art. 19. Les personnes effectuant le service c.vil medical auront droit au congé annuel égal à celui auquel i’s pourraient prétendre s’ils avaient été recrutés dans le cadre du statut de la fonction publique. TITRE V Dispositions particulières : Art. 20. L’affectation des personnes âgées de plus de 55 ans sera prononcée au lieu où elles exercent leur profession à la date de publication du présent décret. Art. 21. Sont dispensées du service civil médical dans les formations de l’armée nationale populaire ; a) les personnes du sexe féminin; b) les personnes reconnues inap’es par les commissions compétentes auprès du ministère de la défense nationale; c) les personnes âgées de plus de 55 ans Art. 22. Un arrêté précisera le calendrier d’appel et le mode d’exécution du service civil médical, des personnes exerçant dans les domaines suivants du secteur public: a) dans les formations hospitalières d’Alger, Oran et Constantine ; b) dans les circonscriptions de l’assistance méd co-sociale d’Alger, Oran et Constantine; c) - les personnes engagées dans le secteur public depuis le 8 novembre 1963 Art. 23. Les personnes astreintes au service civil médical pourront, à l’occas on de leur affcctation, demander le rachat, par le ministère des affaires sociales, du matériel et des produits servant à l’exercice de leur profession. Les marches passés à cet effet feront l’objet d’évaluation par une commission technique dépendant du service de l’équipement et du matériel du ministère des affaires socia’es Pour être exécuto res, les marchés devront être revêtus du visa des services compétents du ministère de l’économie nationale. En aucun cas la reprise des locaux ou des fonds exploités par ces personnels ne peut être envisagéc. Art. 24. L’ordre d’appel est immédiatement exécutoire. Art. 25. La mise à la disposition dans le cadre du service civil médical des personnels qui y sont astreints peut être prononcée par le ministre des affaires sociales au bénéfice d’organismes publics ou sous tute’le de l’Etat. Art. 26. - Les personnels astreints au service civil médical peuvent être appeés à effectuer une période de stage préalab’e soit à l’institut national de la santé publique soit auprès des services centraux ou extérieurs du ministère des affaires sociales. Cette période de stage est décomptée comme période effective de service civil médical. Art. 27. Les infractions sont passibles des sanctions prévues à l’article 7 de l’ordonnance n° 63-432 du 7 novembre 1963, susvisée, Art. 28. Le ministre des affaires sociales, le vice-président du conseil, ministre de là défense nationale, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie nationales nt charges. chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré ent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1964. Ahmed BEN BELLA.

24 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 499 MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 28 mars 1964 relatif à la composition et au fonctionnement des bureaux d’adjudication, des commissions d’ouverture des plis des appels d’offres et des jurys de concours. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 58-256 du 13 mars 1956 relatif aux marchés passés au nom de l’Etat, modifié par le décret n° 59-167 ฉัน 7 janvier 1959, et notamment ses articles 1er, 11, 27 et 29; Vu le décret n° 57-24 du 8 janvier 1957 relatif aux marchés passés en Algérie ; Vu l’arrêté du 7 février 1958 portant création d’un bureau d’adjudication au commissariat à la reconstruction en Algérie; Vu l’arrêté du 20 octobre 1958 rendant applicables à l’Algérie les arrêtés ministériels du 28 juillet 1958 fixant la composition des bureaux d’adjudication, des commissions d’ouverture des plis d’appel d’offres et des jurys de concours pour les marchés de l’Etat ; Sur la proposition du directeur de l’infrastructure et du directeur de la reconstruction et de l’urbanisme, Arrête : Article 1r. - En exécution de l’article 10 du décret susvisé du 13 mars 1956 modifié, la liste des personnes responsables des marchés au compte de l’Etat passés par les soins du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports est fixée comme suit: les ingénieurs en chef des circonscriptions territoriales du ministère ; les ingénieurs en chef des services maritimes; l’ingénieur en chef du service des études scientifiques; l’ingénieur en chef du service d’études ; l’ingénieur en chef du laboratoire des ponts et chaussées; l’ingénieur en chef responsable de la sécurité aéronautique; l’ingénieur en chef responsable de l’infrastructure aéronautique. Art. 2. Les dispositions des arrêtés susvisés des 7 février 1958 et 20 octobre 19008 sont rapportées. Art. 3. - La composition des bureaux d’adjudication et des commissions d’ouverture des plis reçus à l’occasion des appels d’offres prévus respectivement aux articles 16 et 27 du décret susvisé du 13 mars 1956 modifié est fixée comme suit : Président : le préfet du département du lieu d’exécution du marché (suppléants: le secrétaire général de la préfecture, le chef de division chargé des travaux publics). Membres: la personne responsable du marché ou son représentant ayant au moins le grade d’ingénieur ou assimilé; le comptable assignataire du marché ou son représentant; le responsable départemental du secteur d’animation socialiste ou son représentant; un fonctionnaire ayant au moins le grade d’adjoint technique ou assimilé désigné par la personne responsable du marché. Le secrétariat des bureaux ou commissions est assuré à la diligence de la personne responsable du marché. Les bureaux ou commissions sont convoqués par le président huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Ils peuvent valablement ouvrir les soumissions ou plis, et délibérer quand deux de leurs membres au moins, outre le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les procès-verbaux de réunion des bureaux ou commissions sont signés par le président et le secrétaire. Les commissions d’ouverture des plis reçus à l’occasion des appels d’offres peuvent tenir plusieurs séances pour un même objet. Elles peuvent émettre des avis provisoires sous réserve de certaines vérifications matérielles; si, après avoir effectué ces vérifications, la personne responsable du marché estime que leur résultat n’est pas de nature à modifier les avis émis, elle n’est pas tenue de provoquer une nouvelle réunion. Les avis desdites commissions concluant à ne pas retenir l’offre la moins élevée doivent être motivés. Art. 4. 1°) Les jurys de concours prévus à l’article 29 du décret susvisé du 13 mars 1956 modifié sont composés et fonctionnent comme les commissions prévues à l’article 3 ci-dessus quand le montant estimé des travaux ou fournitures est inférieur à 500.000 NF. Quand la technicité des projets l’exige, le président du jury peut décider de compléter celui-ci par un ou plusieurs techniciens qualifiés choisis parmi les fonctionnaires du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports. 2°) Les jurys sont toutefois désignés spécialement pour chaque affaire par décision ministérielle, sur proposition de la personne responsable du marché, quand le montant estimé des travaux ou fournitures est supérieur à 500.000 NF. Art. 5. Les bureaux d’adjudication, les commissions d’ouverture des plis et les jurys de concours visés aux articles 3 et 4 paragraphe 1º ci-dessus comprennent en outre : le responsable départemental, ou son représentant, du ministère intéressé quand le marché est exécuté pour un autre ministère que celui de la reconstruction, des travaux publics et des transports; à la diligence du président, le responsable départemental du ministère de l’économie nationale (service de l’industrialisation) quand l’exécution des travaux ou fournitures peut avoir une incidence particulière sur l’activité économique du pays, notamment quand la protection de l’industrie nationale peut être mise en cause. Art. 6. Le directeur de l’infrastructure et le directeur de la reconstruction et de l’urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 28 mars 1964, Ahmed BOUMENDJEL

500 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1964 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS Le directeur de l’entreprise routière algérienne, demeurant à Oran et faisant élection de domicile à Oran, 37, Boulevard Joffre, titulaire du marché n° 37-61 approuvé le 24 octobre 1961 par l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran, relatif à l’exécution des travaux de construction de la chaussée de la RN. 35 entre les P.K. 1+ 250 et 7 440 est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1692. L’entreprise S.A.R.L. de travaux et de terrassements s…) demeurant à Oran et faisant élection de domicile, 19, Avenue Saint-Charles à Oran, titulaire du marché n° 28-61, approuvé le 30 août 1961 par l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran relatif à la construction d’un égout au carrefour << N <> et en bordure de la bretelle reliant ce carrefour au C.D. 35, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1692. L’entreprise S.A.R.L. Dezan Frères, domiciliée à Aïn-Témouchent titulaire du marché en date du 25 juin 1960 approuvé par le préfet d’Oran le 24 septembre 1960, relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés : Cité Jardin de Gambetta; 3me tranche: construction de 954 logements catégorie A bis 1er lot terrassement, maçonnerie, béton armé, ouvrages légers, étanchéité est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance nº 62.016 du 9 août 1692. L’entreprise Chollet, Nicol et Longobardi S.A., domiciliée rue Négrier à Hussein-Dey (Alger), titulaire du marché en date du 25 juin 1960 approuvé par le préfet du département d’Oran se 24 septembre 1960, relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés: Cité Jardin de Gambetta: 3me tranche: construction de 954 logements catégorie A bis 2me lot: menuiserie, quincaillerie est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1692. La S.A R.L. Alessandra et Ruscica 17 Avenue Charles de Foucauld Constantine, titulaire du marché en date du 10 décembre 1959 approuvé le 16 août 1960 relatif aux travaux ci-après : Construction de 80 logements type A Bis à Constantine pour le compte de la société coopérative « Cité des travaux publics», 2ème lot: Gros œuvre, est mise en demeure d’avoir a reprendre l’exécution des travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1692. L’entreprise S.N.E.E. domiciliée à Oran, 8 Boulevard du Corps Expéditionnaire français, titulaire du marché en date du 25 juin 1960 et approuvé par le préfet du département d’Oran le 24 septembre 1960, relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés: Cité Jardin de Gambetta; 3me tranche: construction de 954 logements catégorie A bis 5me lot électricité et 7me lot: ascenseurs est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1692. L’entreprise générale de peinture R. Rodriguez et J. Ibanez, association de fait, domiciliée 20, rue Carnot à Aïn-Témouchent (Oran), titulaire du marché en date du 25 juin 1960 et approuvé le 24 septembre 1960, relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés : Cité Jardin de Gambetta: 3me tranche: construction de 954 logements catégorie A bis 6me lot peinture, vitrerie est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance nº 62.016 du 9 août 1692. L’entreprise des établissements Laurent Bouillet dont le siège social est à Nice (France) au 30, rue Trachel, et dont l’agence d’Oran se trouve au nº 10 de la Rampe Valée à Oran, titulaire du marché en date du 25 juin 1960 approuvé par le préfet du département d’Oran le 24 septembre 1960 relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés : Cité Jardin de Gambetta 3me tranche: construction de 954 logements catégorie A bis 4me lot plomberie, sanitaire est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1692. L’entreprise Vidal, Manegat et Cie, domiciliée 38, Boulevard Joffre à Oran, titulaire du marché en date du 25 juin 1960 approuvé par le préfet du département d’Oran le 24 septembre 1960 relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés : Cité Jardin de Gambetta 3me tranche: construction de 954 logements catégorie A bis 3me tranche: fermetures, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1692. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger