Décret n° 63-443 du 9 novembre 1963 portant application du décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 définissant le régime spécial des ports autonomes
Article 2
فتح المادةLe ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports soit sur la demande de la commission départementale d'intervention économique et sociale sur le territoire de laquelle se trouve le port principal, ou de la chambre de commerce de ce port, soit d'office après consultation de ces organismes, constitue une commission d'étude.
Cette commission comprend le président et un membre de la chambre de commerce du port; un représentant de la commission départementale d'intervention sur le territoire de laquelle se trouve le port; le maire de la ville où est situé ce port, ou son délégué un représentant de la société nationale des chemins de fer algériens; un representant de l'armement ; l'ingénieur en chef du port, éventuellement, un représentant de chacune des chambres de commerce des ports secondaires à incorporer dans la constitution du port autonome, ainsi que l'ingénieur en chef de chacun de ces ports. Quand le port de commerce est juxtaposé à un port militaire, la commission comprend un représentant désigné par le ministre de la défense nationale.
Cette commission est présidée par un inspecteur général des ponts et chaussées ou à défaut, par un des membres de la commission désigné par le ministre des travaux publics; l'ingénieur en chef principal remplit les fonctions de rapporteur.
La commission s'éclaire de tous les avis utiles; elle comprend notamment les usagers des ports, les fonctionnaires et les REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Novembre 1963 concessionnaires d'outillage intéressés par la création du port autonome.
Elle élabore et transmet au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports le projet de la notice sur laquelle sera, s'il y a lieu, ouverte l'enquête.
NOTICE
Article 3
فتح المادةUne conférence comprenant les représentants des ministres de la reconstruction, des travaux publics et des transports, de l'intérieur, de l'économie nationale. de l'agriculture et des affaires sociales et réunie sur la convocation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, arrrête les termes de la notice sur laquelle portera l'enquête.
Cette notice renferme tous les renseignements nécessaires pour définir la consistance de l'établissement maritime à créer et les conditions financières de la remise des installations à la nouvelle administration et de l'achevement des travaux en cours, ainsi que pour apprécier les conséquences de l'institution du nouveau régime.
Elle fait connaître notamment. 1°/ Les limites de la circonscription du futur port autonome: 2°/ Le bilan du port, faisant ressortir la situation active et passive du compte d'établissement et du compte d'exploitation, dressés en se conformant aux dispositions générales ci-dessous :
A Le compte d'établissement comprend : a/ Les dépenses afférentes à l'exécution des travaux autorisés pour l'amélioration du port et de ses accès; b/ Les ressources destinées à couvrir ces dépenses et les subventions que l'Etat s'engage à fournir; c/ La situation des emprunts contractés par la chambre de commerce ou par tout autre intéresse, pour subvenir, soit à l'amélioration des ports de la circonscription et de leurs accès, soit à l'installation et à l'amélioration de leur outillage, ainsi que les conditions dans lesquelles serait opéré, sous réserve de l'assentiment préalable des prêteurs, le transfert au port autonome des charges de ces emprunts, des ressources destinées à y faire face et des fonds en provenant non encore payés B Le compte d'exploitation comprend : a/ Toutes les dépenses relatives à l'exploitation y compris les sommes que le port autonome pourrait verser à titre de fonds de concours, pour la rétribution des agents de l'Etat autres que ceux qui seraient placés en service détaché ; b/ - Les recettes annuelles comprenant les taxes d'usage, les subventions et, le cas échéant, les sommes que l'Etat s'engage à fournir pour l'entretien des accès du port Des tableaux feront connaitre, pour chacune des dix dernières années, le montant des recettes et des dépenses correspondant à celles qui, après le changement de régime, figureraient au budget du port; 3/ La consistance et les conditions de remise des services d'outillage dont l'Etat, les chambres de commerce ou d'autres concessionnaires ou détenteurs d'outillage sont disposés à remettre la gestion au port autonome. 4°/ Le mode de calcul du montant annuel des frais de contrôle, qui seront à la charge du port, conformément à l'article 16 du décret n° 63-442 du 9 novembre 1983. 5°/ Le nombre des membres du conseil d'administration et la liste des chambres de commerce appelés à participer à la désignation des membres nommés par décret, conformément à l'article 4 du décret précité. 6°/ La liste des communes où devra être affiché l'arrêté prefectoral prescrivant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article 1er du présent décret.
Un plan indiquant le périmètre de l'établissement autonome est annexé à la notice. 22 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA ENQUETE
Article 4
فتح المادةLe ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports transmet la notice définie à l'article précédent au préfet du département où se trouve le port principal.
Dans les quinze jours qui suivent la réception de cette notice, le préfet prend un arrêté fixant l'ouvertutre et énonçant les conditions de l'enquête. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire par les soins du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et porte à la connaissance du public par le préfet cinq jours au moins avant la date de l'ouverture de l'enquête par voie d'insertion dans la presse locale et par voie d'affiches apposées dans les communes désignées à cet effet dans la notice définie à l'article 3 du présent décret. La notice et le plan annexé, ainsi qu'un registre destiné à recevoir les observations auxquelles peut donner lieu l'institution du port autonome restent déposés pendant quinze jours aux mairies des communes comprises dans les limites du futur établissement autonome.
COMMISSION D'ENQUETE
Article 5
فتح المادةLa commission prévue à l'article 2 du présent décret se réunit alors en commission d'enquête, dans le délai de dix jours après la clôture de l'enquête. Elle examine les déclarations consignées au registre d'enquête et recueille auprès de toutes les personnes qu'elle juge utile de consulter les renseignements dont elle croit avoir besoin.
La commission donne ensuite son avis motivé sur l'utilité de l'institution du futur port autonome. Ses travaux doivent être terminós dans un délai d'un mois au maximum après la clôture du registre d'enquête.
L'ingénieur en chef adresse, dans un délai de six semaines, son rapport avec le dossier au préfet, qui le fait parvenir avec son avis, dans un délai de quinze jours, au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
DECRET INSTITUTIF
Article 6
فتح المادةLe décret institutif est pris dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 63-442 du 9 novembre 1963.
CHAPITRE II — FORMATION 1 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DESIGNATION DES MEMBRES
Article 7
فتح المادةLes représentants au conseil d'administration des assemblées et collectivités sont choisis sur une liste présentée par chaque assemblée ou collectivité au préfet et qui comporte obligatoirement deux fois plus de noms que de sièges à pourvoir.
Le préfet transmet ces propositiens avec son avis, au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
DESIGNATION DES MEMBRES OUVRIERS
Article 8
فتح المادةL'ingénieur en chef du port, s'il s'agit de la formation du conseil, le directeur du port, s'il s'agit du renouvellement du mandat des membres ouvriers invitera les syndicats agréés par le Gouvernement à proposer des candidats aux fonctions de membre du conseil d'administration.
Ne peuvent être portés comme candidats que les ouvriers, chefs d'équipe ou contremaîtres qui remplissent les conditions prévues à l'article 10 du présent décret, sont employés âgés de à l'exécution trente ans révolus, savent lire et écrire et sont matérielle des travaux de manutention des marchandises sur les quais des ports de la circonscription depuis trois ans au moins.
CONDITIONS A REMPLIR PAR LES MEMBRES DU CONSEIL ET REMPLACANTS INDIVIDUELS
Article 9
فتح المادةNe peuvent être membres du conseil, que les personnes de nationalité algérienne ou exerçant les droits civiques algériens. Une dérogation pourra être cependant apportée par décret aux présentes dispositions en faveur des REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.229 personnes de nationalité étrangère. Cessent de plein droit d'en faire partie les membres qui ont perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés ou nommés. Les membres qui, pendant trois mois, se sont abstenus de se rendre aux convocations, sans motif légitime, sont déclarés démissionnaires par le conseil d'administration.
Les vacances par décès, démission, expiration du mandat et pour toute autre cause sont portées d'urgence par le président du conseil d'administration, à la connaissance du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer le remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil pendant le temps restant à courir sur la durée de leur mandat.
Ce remplacement est effectué en suivant les mêmes règles que pour la nomination des membres disparus. Le ministre notifie au président les noms des nouveaux membres.
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES NON PERMANENTS DU CONSEIL PAR TIERS
Article 10
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 63-442 du 9 novembre 1933, il sera procédé au renouvellement par tiers des membres non permanents du conseil d'administration, de la manière suivante : -1 tiers des membres représentant la ou les chambres de commerce; le membre désigné par la commission départementale d'intervention économique et sociale ou le membre désigné par le conseil municipal ou un membre ouvrier;
- et un tiers des membres non cités aux deux alinéas précédents.
La répartition des membres du conseil entre les séries et l'ordre de renouvellement de ces séries sont réglés par le sort, dans les trois mois de la constitution du conseil d'administration.
CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Bureau
Article 11
فتح المادةAussitôt constitué, le conseil d'administration se réunit sur la convocation du ministre de la reconstruction des travaux publics et des transports, sous la présidence du doyen d'âge, il élit immédiatement un président et un ou deux vice-présidents choisis parmi ses membres.
Les mandats des membres du bureau n'expirent qu'avec leur mandat de membres du conseil d'administration. S'ils sont désignés ou nommés à nouveau membres du conseil, ils peuvent être réélus.
Les fonctions de secrétaire sont dévolues au directeur du port qui peut les déléguer à l'un de ses collaborateurs.
Comité de Direction
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration établit son règlement intérieur. Il peut constituer dans son sein un comité de direction auquel il délègue certaines de ses attributions.
La composition du comité de direction, la nomenclature des affaires qui sont de sa compétence et pour lesquelles sa décision engage le conseil ainsi que toutes les dispositions utiles sur son fonctionnement sont fixées par le conseil d'administration et soumises à l'approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Fonctionnement du Conseil
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, au moins une fois par mois et plus souvent si les besoins du service l'exigent.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois les délibérations prises à la suite de deux 1.230 JOURNAL OFFICIEL DE LA convocations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Il est voté au scrutin secret quant il s'agit de procéder à une nomination ou présentation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de scrutin secret, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus agé.
Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font 'mention des personnes présentes.
Le directeur assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité de direction et aux séances du conseil d'administration.
Le préfet a entrée au conseil d'administration. Il peut s'y faire représenter par le sous-préfet de l'arrondissement où est situé le port principal ou par le secrétaire général.
L'inspecteur général des ponts et chaussées et le contrôleur financier, dont les attributions sont définies respectivement par les articles 26 et 28 du présent texte, ont également entrée, sans avoir voix délibérative, aux séances du conseil d'administration. Les convocations aux séances leur seront adressées en temps utile, accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil d'administration.
Le contrôleur financier peut demander au président du conseil d'administration l'inscription à l'ordre du jour des questions sur lesquelles il estime nécessaire de provoquer une délibération motivée de cette assemblée.
Le contrôleur financier est convoqué aux séances du comité de direction et des commissions constituées dans le sein du conseil lorsqu'à l'ordre du jour de ces séances figurent une ou des questions relevant de ses attributions.
Le remboursement des frais prévus à l'article 9 du décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 est effectué sur l'état appuyé de toutes les justifications utiles, ou suivant un tarif fixé par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et par le ministre de l'économie nationale, après examen des propositions de l'administration du port.
FONCTIONS DU PRESIDENT
Article 14
فتح المادةLe président du conseil d'administration exerce un contrôle permanent sur le personnel et sur la gestion des affaires du port. Il veille à l'exécution des décisions prises par le conseil.
Il prépare le rapport que le conseil d'administration doit présenter chaque année sur la situation du port et l'état des différents services. Le rapport du conseil, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la discussion, est adressé, avant le 1er avril, à chacun des ministres de la reconstruction, des trava publics et des transports et de l'économie nationale.
En cas d'absence ou de tout autre empêchement, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le premier vice-président ou, à défaut, par le deuxième vice-président ou par un membre désigné par le conseil.
FONCTIONS DU DIRECTEUR
Article 15
فتح المادةLe directeur exerce les attributions qui lui sont conférées par l'article 15 du décret n° 63-443 du 9 novembre 1963 ou déléguées par le conseil d'administration.
En cas d'absence, il est remplacé dans ses fonctions par l'ingénieur en chef du port quand celui-ci n'est pas directeur; lorsque l'ingénieur en chef cumule ses fonctions avec celles de directeur du port, il est remplacé, en cas d'empêchement, par un agent du port désigné à l'avance par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, après avis du conseil d'administration.
Au cas où l'absence du directeur se prolongerait, un directeur intérimaire pourrait être désigné dans les mêmes conditions REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Novembre 1963 que le directeur sur l'initiative soit du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, soit du conseil d'administration.
Traitement du personnel en service détaché et indemnités du personnel en service
Article 16
فتح المادةLes traitements des fonctionnaires et agents en service détaché pris dans le personnel des différentes administrations publiques, ainsi que les indemnités et gratifications qui peuvent être allouées par application des dispositions du sixième alinéa de l'article 15 du décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 aux fonctionnaires et agents des travaux publics en service dans le port sont payés directement par le port..
Service assurés par le port
Article 17
فتح المادةLe port autonome peut être chargé, sur la demande du conseil d'administration, de la gestion de certains services publics en connexité avec ceux du port, tels que : pilotage, remorquage, éclairage et balısage à l'intérieur des limites du port autonome ou de ses accès, services sanitaires, services de sauvetage ou de protection contre l'incendie, police et surveillance des quais, exploitation des voies ferrées des quais, etc...
Des arrêtés pris par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, de concert avec les ministres intéressés, fixent les conditions de la remise de ces services au port autonome ainsi que les règles de leur fonctionnement.
Date de fonctionnement du régime de l'autonomie
Article 18
فتح المادةLe régime de l'autonomie est appliqué à partir de la date fixée par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, sur la proposition du conseil d'administration. Cette date est portée à la connaissance du public par voie d'insertion au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
CHAPITRE IV — REGIME FINANCIER EXECUTION DES SERVICES FINANCIERS Budget
Article 19
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur le budget primitif au vu des propositions du directeur.
Les autorisations spéciales de recettes ou de dépenses reconnues nécessaires en cours d'exécution sont délibérées et approuvées dans les mêmes formes que les budgets.
Dans le courant du premier semestre, il peut être établi, dans la forme des budgets primitifs, un budget supplémentaire destiné spécialement à rectifier les prévisions de budget établi conformément à l'article 12 du décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 en tenant compte des résultats de l'exercice précédent.
Dépenses obligatoires
Article 20
فتح المادةSi le budget ne contient pas de prévisions suffisantes pour l'acquittement des dépenses obligatoires d'entretien et de réparations ou des dettes exigibles, les crédits nécessaires y sont inscrits d'office par les ministres de la reconstruction, des travaux publics et des transports et de l'économie nationale.
A défaut de disponibilités suffisantes soit sur des excédents de recettes, soit sur les crédits pour les dépenses imprévues, soit sur la portion du fonds de réserve dépassant le minimum prévu à l'article 23 du présent texte, le conseil d'administration est mis en demeure par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre de l'économie nationale, sauf attribution au port autonome d'une subvention d'équilibre, de créer les ressources nécessaires pour faire face aux paiements des dépenses inscrites d'office.
Faute par le conseil de se conformer à la mise en demeure, il y est pourvu au moyen de l'une des taxes dont la perception, au profit du port autonome, est autorisé par les lois; cette 22 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA taxe est établie par décret sur le rapport des ministres de la reconstruction, des travaux publics et des transports et de l'économie nationale.
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire ou d'une dette exigible, il y est pourvu par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports aprés mise en demeure.
COMPTES
Article 21
فتح المادةLes comptes d'administration sont présentés par le directeur et adoptés par le conseil d'administration dans les mêmes formes que les budgets. Ils sont accompagnés du rapport prévu à l'article 14 ci-dessus et transmis aux mêmes départements ministériels que ledit rapport. Ils sont soumis à la commission de vérification des comptes dans les conditions légales ou réglementaires.
Les comptes d'administration sont arrêtés de concert par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre de l'économie nationale.
FORMES DES BUDGETS ET COMPTES
Article 22
فتح المادةLes budgets et les comptes sont établis et les écritures administratives et comptables tenues dans les formes du plan comptable général.
FONDS DE RESERVE ET REPORT
Article 23
فتح المادةLes excédents de recettes disponibles sont versés, de plein droit à un fonds de réserve, jusqu'à ce que ce fonds atteigne le minimum fixé, sur la proposition du conseil d'administration, par arrêté pris de concert par les ministres de la reconstruction, des travaux publics et des transports et de l'économie nationale.
Le fonds de réserve est employé en rentes nominatives, en valeur du Trésor ou en valeurs garanties par l'Etat. Les prélèvements à effectuer sur ce fonds sont décidés par délibération du conseil d'administration sur la proposition du directeur aprés avis du contrôleur financier.
Lorsque le minimum du fonds de réserve est atteint, le conseil d'administration décide, sur la proposition du directeur, aprés avis du contrôleur financier, dans quelle mesure les excédents de recettes y seront versés. Le surplus de ces excédents ainsi que les restes à payer et à recouvrer sont reportés, de plein droit et sous une rubrique spéciale, au budget supplémentaire de l'exercice en cours.
Article 24
فتح المادةQuand le fonds de réserve dépasse un maximum déterminé dans les mêmes conditions que le minimum, l'excédent sera affecté au remboursement anticipé des dettes du port autonome. S'il ne reste plus de dettes à amortir, le directeur soumettra au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, des propositions du conseil d'administration tendant soit à la réduction des taxes soit à leur maintien, en prévision des besoins ultérieurs au sujet desquels il fournit toutes les explications et précisions nécessaires.
Il est statué sur ces propositions par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports aprés avis conforme du ministre de l'économie nationale.
FONDS LIBRES
Article 25
فتح المادةLes fonds libres du port sont versés en compte de dépôt au trésor portant intérêt à 1%.
Toutefois, les fonds d'emprunt réalisés et momentanément sans emploi peuvent être placés en valeurs nominatives garanties par l'Etat.
CONTROLEUR FINANCIEP
Article 23
فتح المادةLe contrôleur financier est chargé, sous l'autorité du ministre de l'économie nationale, dans les conditions prévues par les dispositions relatives au contrôle financier des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière, du contrôle de toutes les opérations susceptibles d'avoir une répercussion financière directe ou indirecte.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.231 Le contrôleur financier peut correspondre directement, pour les besoins du service dont il a la charge, avec le président du conseil d'administration et le directeur du port, à l'exclusion de tous autres fonctionnaires du port.
Il a le droit de prendre connaissance à toute époque des procès verbaux des délibérations du conseil d'administration, du comité de direction, et des commissions émanant du conseil d'administration.
Il peut prendre connaissance sur place des registres, écritures et correspondances des fonctionnaires et agents du port, et généralement de tous les documents qu'il juge nécessaires pour l'accomplissement de sa mission.
Il ne formule de remarque ou d'appréciation, s'il y a lieu, qu'au directeur.
Son examen porte sur la gestion financière et sur la répercussion financière des opérations.
Tous les avants projets de lois, les projets de décrets, d'arrêtés, de contrats, mesures ou décisions intéressant le port et soumis à l'avis du ministre de l'économie nationale doivent lui être communiqués.
Le projet de budget ainsi que les propositions tendant à modifier en cours d'exercice l'état de prévisions adopté sont soumis à l'examen du contrôleur financier quinze jours au moins avant d'être présentés au conseil d'administration. Le contrôleur financier formule son avis au conseil d'administration, par écrit. Aprés le vote du conseil, le contrôleur financier établit un rapport qu'il adresse au ministre de l'économie nationale dont il remet une copie à l'inspecteur général des ponts et chaussées.
Le contrôleur financier est chargé du contrôle des dépenses du port au moyen d'une situation que le directeur lui adresse tous les mois à cet effet.
Le contrôleur financier est consulté sur les placements des fonds du port.
Le contrôleur financier est chargé du contrôle des dépenses engagées. Il examine les propositions d'engagement des dépenses au point de vue de l'imputation et de l'exactitude de l'évaluation de la dépense, de la disponibilité du crédit.
Pour l'exercice du contrôle des dépenses engagées, le contrôleur financier est consulté par le directeur sur tout projet de convention, contrat marché ou commande, sur toute décision portant sur un montant au moins égal à un chiffre qui sera fixé par arrêté du ministre de l'économie nationale et du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Toutefois, en cas d'urgence, le directeur peut engager, sous sa responsabilité, dans la limite des crédits ouverts, les dépenses d'exploitation indispensables sans attendre l'avis du contrôleur financier. Il en informe celui-ci dans le plus bref délai.
Les conventions, contrats, marchés, commandes, décision signés par le directeur ou son délégué et concernant une dépense d'un montant inférieur au chiffre visé ci-dessus sont également notifiés sans délai au contrôleur financier.
Le contrôleur financier peut se faire présenter, pour constater la situation active et passive du port, tous les éléments de comptabilité des dépenses engagées. espèces et valeurs de portefeuille.
Un arrêté pris de concert par les ministres de l'économie nationale et de la reconstruction, des travaux publics et des transports précisera, s'il y a lieu, les modalités d'exercico des attributions du contrôleur financier.
COMPTABILITE DES DEPENSES ENGAGEES
Article 27
فتح المادةLe directeur du port autonome fait tenir la comptabilité des dépenses engagées.
Cette comptabilité est suivie sur un registre spécial pour chaque exercice par chapitre et subdivision de chapitres.
Elle indique : 1º/ le montant des crédits primitifs et les modifications successives qui y sont apportées ; 1.232 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°/ le montant des engagements et des dégagements de dépenses y compris le montant des engagements opérés sans visa dans les conditions prévues au treizième alinéa de l'article 26 ci-dessus ; 3°/ le montant des remboursements et reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées.
Le contrôleur financier peut prendre connaissance à tout moment de la comptabilité des dépenses engagées.
Article 28
فتح المادةAu début de chaque trimestre, le directeur fait parvenir au contrôleur financier, par chapitres et par subdivisions de chapitres, une situation récapitulative, au dernier jour du trimestre précédent, des crédits ouverts, des dépenses engagées, des dépenses mandatées, des disponibilités ou dépassenments.
ORDONNANCEMENT
Article 29
فتح المادةLes dépenses sont ordonnancées par le directeur qui adresse au conseil d'administration, au commencement de chaque trimestre, l'état des paiements délivrés par lui au cours du précédent trimestre.
L'ingénieur en chef du port continuera a mandater les dépenses de toute nature, directement imputables sur le budget du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
MARCHES
Article 30
فتح المادةLe directeur procede aux achats et passe les marchés ou traités, après appel à la concurrence avec publicité, suivant les règles fixées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
TAXES D'USAGE
Article 31
فتح المادةAucune taxe d'usage ne peut être perçue au profit du port autonome que conformément à des tarifs arrêtés par le conseil d'administration aprés avis du directeur dans les limites fixées par les lois, règlements ou actes de concession.
Les droits conférés au ministre dans les cahiers des charges pour ce qui concerne l'abaissement des taxes y figurant et pour la fixation des taxes relatives aux services accessoires non prévus au cahier des charges sont transférés au conseil d'administration du port.
Toute institution ou modification des tarifs est portée à la connaissance du public par des affiches au moins quinze jours à l'avance.
Aucune taxe ne peut être relevée qu'après trois mois au moins d'application.
La perception des taxes doit être faite sans faveur, d'une manière égale pour tous ceux qui remplissent les mêmes conditions.
Toute convention contraire à cette disposition est nulle de plein droit réserve faite toutefois des traités qui pourraient Intervenir dans l'intérêt des services publics.
AGENT COMPTABLE
Article 32
فتح المادةLes recettes et les depenses du port sont effectuées par un agent comptable nommé par arrêté conjoint des ministres de l'économie nationale et de la reconstruction, des travaux publics et des transports, apres avis du conseil d'administration, et révocable dans les mêmes formes. L'agent comptable est chargé seul et sous sa responsabilité de faire toute diligence pour assurer la rentrée de tous revenus, créances, legs, donations et autres ressources, de faire procéder contre des débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements, à la requête du conseil d'administration, et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées.
Le montant de la rémunération et le montant du cautionnement de l'agent comptable sont fixés dans l'arrêté de nomination.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Novembre 1963 Les oppositions sur les sommes dues par le port sont pratiquées entre les mains de l'agent comptable.
L'agent comptable est soumis aux mêmes règles que les des finances. Ses comptes sont soumis à la juridiction des comptes.
L'agent comptable est soumis aux mêmes règles que les receveurs municipaux pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent décret.
REGISSEURS
Article 33
فتح المادةDes agents délégués par le directeur aprés accord de l'agent comptable peuvent être chargés, àtitre de régisseurs et à charge de rapporter dans le mois au comptable les acquits des créanciers réels et les pièces justificatives, de payer au moyen d'avances, mises à leur disposition, les dépenses du port.
Le montant de ces avances sera déterminé dans chaque cas par le directeur sans pouvoir excéder un maximum fixé dans le décret d'institution de l'autonomie. Si cette limite est insuffisante, un décret pris sur la proposition du ministre de l'économie nationale, saisi par rapport du directeur, après délibération du conseil d'administration fixe le maximum des avances autorisées.
Aucune avance nouvelle, ne peut, dans les limites prévues ci-dessus, être faite par le comptable qu'autant que les acquits et les pièces justificatives de l'avance précédente lui ont été fournis, ou que la portion de cette avance, dont il reste à justifier, a moins d'un mois de date.
Les regisseurs pourront être appelés, suivant les circonstances et dans les conditions qui seront fixées par le conseil d'administration, à fournir un cautionnement déterminé conformément aux dispositions de l'article 32.
De la même manière, les agents peuvent être chargés, à titre de régisseurs de recettes et à charge de rapporter dans le mois à l'agent comptable les pièces justificatives, d'encaisser toutes taxes redevances, droits ou péages.
En aucun cas, ils ne devront conserver par devers eux une somme supérieure à un maximum fixé dans les mêmes conditions que celles prévues au premier, alinéa du présent article pour le plafond des avances des régisseurs de dépenses.
EMPRUNTS
Article 34
فتح المادةLes emprunts que le conseil d'administration est admis à contracter peuvent être réalisés soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligațions au porteur soit directement auprés de la caisse algérienne de développement ou des établissements bancaires ou organismes de crédit agréés par le ministre de l'économie nationale.
Les emprunts sont autorisés par des décrets rendus sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, et du ministre de l'économie nationale.
RECOUVREMENT DES TAXES
Article 35
فتح المادةLes droits de quai, les péages et taxes locales autres que les droits d'usage dont la perception est exclusivement réservée au profit du port, peuvent être recouvrés par l'administration des douanes, conformement aux lois et règlements en vigueur. Les frais de perception et de procédure sont supportés par le port dans les mêmes conditions que par les villes et chambres de commerce.
Le produit des droits est verse par les soins du service des douanes dans la caisse de l'agent comptable tous les dix jours.
Si l'importance des recettes l'exige, des versements partiels plus rapprochés peuvent, en outre, être effectués dans l'intervalle des versements décadaires.
CENTIMES ADDITIONNELS
Article 35
فتح المادةLes dispositions relatives à l'établissement, à la modification et à l'affectation des péages locaux sont appiicables aux centimes additionnels, au principal des droits de quai que le conseil d'administration peut être autorise à percevoir conformément à l'article 13 du décret n° 63-442 du 9 novembre 1963. 22 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA RECOUVREMENTS ET REGLEMENTS
Article 37
فتح المادةLes opérations matérielles de paiement peuvent être effectuées en espèces, par virement bancaire ou postal, par chèque et par mandat-carte. Les opérations de recouvrement peuvent être effectuées dans les mêmes formes ou par traites émises par le port sur ses débiteurs.
CHAPITRE V — CONTROLE
Article 38
فتح المادةLe contrôle prévu au premier alinéa de l'article 16 du décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 est assuré pour l'ensemble des opérations du port par l'inspecteur général des ponts et chaussées désigné par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports pour procéder en son nom et sous son autorité à toutes les constatations nécessaires.
Des missions de contrôle spéciales peuvent être confiées dans les mêmes conditions à des fonctionnaires du contrôle de l'exécution du budget et à tous autres fonctionnaires du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports par des arrêtés du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports qui sont notifiés au conseil d'administration et définissent limitativement les opératiors sur lesquelles doit porter le contrôle. Ces contrôleurs, s'ils ne sont pas placés sous les ordres de l'inspecteur général de contrôle, agissent de concert avec lui et ont les mêmes attributions que lui pour l'exécution de leur mission.
L'inspecteur général de contrôle correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du port.
Il vérifie, sur place, au moins une fois par an, le fonctionnement de tous les services du port. Au cours de cette opération, il inspecte le personnel du ministère des travaux publics attaché au port et visite les bureaux des ingénieurs et les chantiers des travaux. Il prend connaissance des projets en préparation ou en cours d'exécution.
Il a le droit de prendre connaissance, sans déplacement, à toute époque, des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration, des registres, des écritures et correspondances des fonctionnaires et agents du port, et généralement de tous les documents qu'il juge nécessaires pour constater la situation active et passive du port.
RAPPORTS ANNUELS DE L'INSPECTEUR GENERAL DE CONTROLE ET DU CONTROLEUR FINANCIER
Article 39
فتح المادةL'inspecteur général établit chaque année un rapport d'ensemble ayant pour objet de rendre compte de la situation du port à la fin de l'exercice précédent, au point de vue technique, économique et financier.
Ce rapport indique notamment les améliorations susceptibles d'être introduites dans le fonctionnement des différents services.
Il est transmis au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Le contrôleur financier établit un rapport sur la gestion financière du port pendant l'année précédente ainsi que sur les comptes de cette année. Ce rapport est adressé au ministre de l'économie nationale.
L'inspecteur général et le contrôleur financier se communiquent leurs rapports respectifs avant leur transmission à l'administration supérieure DELIBERATIONS DU CONSEIL
Article 40
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration qui doivent être transmises au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports en vertu de l'article 11 du décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 sont communiquées en même temps par les soins du président du conseil d'administration à l'inspecteur général de contrôle et au contrôleur financier.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.233 APPROBATION MINISTERIELLE
Article 41
فتح المادةLes projets d'exécution des travaux pour lesquels le conseil d'administration ne peut statuer définitivement sont soumis à l'approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, qui statue sur le rapport de l'inspecteur général de contrôle.
Il en est de même pour les délibérations portant sur l'aliénation ou l'échange d'immeubles déclassés ou non, incorporés au domaine public, à l'exception de ceux qui sont remis à l'administration des domaines, conformément aux règles établies en matière domaniale.
Article 42
فتح المادةA titre exceptionnel, par dérogation aux dispositions du chapitre 1er, ci-dessus, les ports d'Alger, d'Oran, Arzew et de Annaba, dans lesquels un régime d'autonomie a été institué antérieurement au présent décret, sont de plein droit considérés comme placés sous le nouveau régime d'autonomie.
En conséquence, continueront de s'appliquer les décrets n° 62-268, 62-269 et 62-279 du 12 mars 1962 instituant le régime de l'autonomie du port d'Alger, du port d'Oran-Arzew et du port de Bône, ainsi que les textes et décisions pris en application desdits décrets, dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la présente réglementation.
EXECUTION DU PRESENT DECRET
Article 43
فتح المادةLe ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le ministre de l'économie nationale, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et le ministre des affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 novembre 1963.
Ahmed BEN BELLA.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
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Décret
Décret du 16 janvier 1970 portant nomination du directeur du port autonome d'Annaba
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Décret n° 68-599
Décret n° 68-599 du 31 octobre 1968 modifiant les dispositions de l'article 2 du décret n° 62-269 du 12 mars 1962 instituant le régime de l'autonomie du port d'Oran-Arzew
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Arrêté
Arrêté du 22 août 1968 portant réglementation de la circulation des navires pétroliers dans la baie d'Arzew, création et delimitation de la zone réservée, de la zone d'attente et de la zone interdite à ces bâtiments
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Arrêté
Arrêté du 2 février 1968 accordant à la société de la raffinerie d'Alger une concession d'outillage public au port autonome d'Alger
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 juin 1967 relatif à la coordination de la lutte contre les sinistres dans les ports
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Décret n° 67-92
Décret n° 67-92 du 17 juin 1967 portant dissolution aes conseils d'administration des ports autonomes d'Alger, Annaba et Oran-Arzew
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Décret
Décrets du 9 août 1967 portant nomination de directeurs de ports autonomes. p
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Décret
Décret du 8 juin 1966 portant nomination du directeur du port autonome d'Alger
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Arrêté
Arrêté du 15 septembre 1964 portant approbation du réglement particulier pour le transport et la manutention du méthane liquéfié dans le port d'Arzew
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Arrêté
Arrêté du 24 juin 1964 portant statut et fixation des échelles de rémunération du personnel du port autonome d'Alger
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Arrêté
Arrêté du 6 avril 1964 fixant les nouveaux tarifs de péages. applicables aux ports d'Oran et d'Arzew et perçus au profit du port autonome d'Oran Arzew
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Décret n° 63-446
Décret n° 63-446 du 9 novembre 1963 portant modification du décret n° 62-270 du 12 mars 1962 instituant le régime de l'autonomie au port de Bone (Annaba)
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Décret n° 63-445
Décret n° 63-445 du 9 novembre 1963 portant modification du décret n° 62-269 du 12 mars 1962 instituant le régime de l'autonomie au port d'Oran-Arzew
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Décret n° 63-444
Décret n° 63-444 du 9 novembre 1963 portant modification du décret n° 62-268 du 12 mars 1962 instituant le régime de l'autonomie au port d'Alger
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