Décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 définissant le régime spécial des ports autonomes
Article 1er
فتح المادةL'administration d'un port maritime de commerce peut être confiée à un organisme local dans les conditions définies ci-après :
Ce régime est institué dans chaque port, par un décret pris sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, du ministre de l'économie nationale et du ministre de l'agriculture. Ce décret détermine la circonscription du port et règle les dispositions que nécessite la substitution du nouveau régime au régime antérieur.
La circonscription comprend les accès maritimes de l'établissement dans les limites fixées par le décret. Elle peut comprendre, outre le port principal, un certain nombre de ports secondaires. Le port et ses dépendances continuent à faire partie du domaine public.
En matière de domanialité et de travaux publics, le port a les mêmes droits et les mêmes obligations que l'Etat.
Article 2
فتح المادةLes ports dans lesquels a été institué le régime de l'autonomie sont des établissements publics investis de la personnalité civile et soumis aux règles générales qui régissent la gestion des deniers publics.. 1.226 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE II.
Les autorités du port autonome
Article 3
فتح المادةL'administration du port est assurée par un conseil et par un directeur dont les attributions respectives sont définies ci-après.
Article 4
فتح المادةLe conseil d'administration comprend au maximum vingt-deux membres.
Il est composé :
De représentants des principales administrations intéressées au fonctionnement technique et à l'activité économique du port;
D'une ou plusieurs personnalités choisies pour leur compétence en matière maritime;
De représentants désignés par la ou les chambres de commerce dans la circonscription desquelles se trouve le port;
De représentants désignés par les collectivités locales;
D'un représentant de la société nationale des chemins de fer algériens.
De représentants des usagers choisis après avis des syndicats et organismes professionnels représentatifs. Ces derniers représentants pourront être choisis parmi les industriels, commerçants et agriculteurs des régions desservies par le port, les principaux groupements professionnels de la marine marchande tels que les armateurs, agents de compagnies de navigation, capitaines de navires et inscrits maritimes; en outre parmi les agents des sociétés concessionnaires d'outillages publics, les constructeurs ou réparateurs de navires, les courtiers maritimes, les consignataires, les entrepreneurs de manutention maritime, les transitaires, les exploitants d'entrepôts réels des douanes ;
D'un ou plusieurs représentants des agents et ouvriers du port choisis après avis des syndicats représentatifs.
Article 5
فتح المادةLe décret d'institution détermine dans chaque cas la composition du conseil d'administration, qui comprend deux catégories de membres : des membres permanents (représentants des administrations) désignés es-qualités dans le décret d'institution; des membres non permanents prévus dans le décret d'institution et qui font l'objet d'une désignation nominative ultérieure dans les conditions fixées par ledit décret.
Article 6
فتح المادةLes membres non permanents du conseil d'administration sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Leur mandat est renouvelable. Leur renouvellement a lieu par tiers tous les ans dans le courant du mois de décembre.
Lors de la constitution du conseil d'administration, la répartition des membres entre les séries et l'ordre de renouvellement desdites séries sont réglés par tirage au sort.
Article 7
فتح المادةLe conseil nomme un président et un ou deux vice-présidents choisis parmi ses membres.
Article 8
فتح المادةLe directeur est nommé par décret sur la proро- sition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports après avis du conseil d'administration du port autonome. Il ne peut être relevé de ses fonctions que par un décret rendu sur le rapport de ce ministre, après avis ou sur proposition du conseil d'administration. Ses émoluments, imputés sur le budget du port autonome, sont fixés par le conseil puis approuvés par ce ministre dans les conditions prévues à l'article 11 du présent décret.
Article 9
فتح المادةNe peuvent être membres du conseil : 1º/ les fonctionnaires attachés au service dont il a la gestion;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Novembre 1963 2°/ les agents payés sur les fonds dont il dispose Les membres du conseil ne peuvent être entrepreneurs des services qu'ils administrent.
Les fonctions de membre du conseil sont gratuites. Les membres du conseil ont seulement droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire.
CHAPITRE III.
Les pouvoirs des autorités du port autonome
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration statue définitivement sur tout ce qui concerne les travaux, l'outillage et l'exploitation du port, sauf les projets de travaux ou d'outillage qui entraînent des rectifications ou des modifications essentielles dans les ouvrages ou accès du port ou qui sont effectués avec le concours financier de l'Etat.
Il a notamment le pouvoir de fixer les tarifs maxima et les conditions d'usage pour les outillages gérés par le port autonome lui-même. La délibération du conseil d'administration est précédée d'une enquête ouverte dans les formes légales prévues pour les concessions d'outillage public dans les ports maritimes.
Le conseil d'administration prend, en se conformant aux dispositions des articles ci-après les mesures nécessaires pour la création des ressources destinées à couvrir les charges qui lui incombent et lui comprennent l'administration. l'entretien, l'exploitation et les améliorations du port. Il est appelé obligatoirement à donner son avis sur toutes les questions relevant des divers services ou établissements publics intéressant le port.
Article 11
فتح المادةAussitôt après chaque séance du conseil d'administration, une ampliation des délibérations est adressée au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil statue définitivement peuvent être frappées d'opposition par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports dans les quinze jours qui suivent la transmission de la délibération.
Ces délibérations deviennent exécutoires soit par un avis de non opposition, soit par l'expiration du délai de quinze jours à partir de l'envoi au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
En cas d'opposition le ministre doit statuer dans le délai d'un mois à partir de l'opposition, Passé ce délai, la délibération devient exécutoire Le ministre peut, après avis de l'inspecteur général des ponts et chaussées mentionné à l'article 16 ci-dessus, annuler la délibération par une décision motivée qui n'est, susceptible de recours que pour excès de pouvoir ou violation de la loi Les délibérations du conseil d'administration ne deviennent exécutoires que si elles sont sanctionnées par l'autorité supérieure lorsqu'elles portent sur des projets de travaux ou d'outillage qui entraînent des rectifications ou des modifications essentielles dans les ouvrages ou accès du port ou qui sont effectués avec le concours financier de l'Etat.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration établit avant le lor juin, le projet de budget de l'exercice suivant. Les prévisions de recettes et de dépenses ordinaires et extraordinaires y font l'objet de sections spéciales.
Ce budget est soumis à l'approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, du ministre de l'économie nationale. Si l'un de ces ministres ne faisait pas connaître son avis dans un délai de trois mois, il serait censé avoir approuvé le budget. 22 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les dépenses d'entretien et de réparation sont obligatoires.
Elles peuvent être effectuées, s'il y a lieu, par les soins du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et être inscrites d'office au budget du port autonome.
Le port autonome établit annuellement, avant le 1er juin, un compte général des recettes et des dépenses de l'exercice précédent. Ce compte est soumis au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, au ministre de l'économie nationale. Il est arrêté de concert par ces ministres Si l'un de ces ministres ne faisait pas connaître son avis dans un délai de trois mois, il serait censé avoir approuvé ce compte.
Article 13
فتح المادةLe port dispose des ressources ordinaires ci-après : 1/ produits des droits de quai tels qu'ils sont ou seront institués par les lois sur la matière, ainsi que les centimes additionnels régulièrement autorisés; 2/ Produits des péages locaux établis en vue de subvenir au maintien des profondeurs des rades, passes, chenaux et bassins du port; 3/ produits de péages locaux destinés à payer les dépenses relatives aux services qu'il organise ou subventionne en vue d'assurer le sauvetage des navires, équipages, passagers et cargaisons, la sécurité, la propreté, la police, la surveillance des quais et dépendances du port, ainsi que l'exploitation du port et des rades, l'organisation du travail et les œuvres sociales ; 4/ produits des taxes et redevances de toute nature, dont la perception aurait été régulièrement autorisée; 5/ produits du domaine public, dans les conditions déterminées à l'article 1er ci-dessus et produits du domaine privé; 6/ produits de l'exploitation de l'outillage public, directement administré ou affermé par le port et, éventuellement, de l'exploitation des voles ferrées des quais ; 7/ s'il y a lieu, subsides de l'Etat pour contribution à l'entretien des accès du port. Le décret institutif ou des décrets ultérieurs déterminent le montant de ce subside; 8/ une subvention d'équilibre de l'Etat en cas d'insuffisance justifiée des ressources ci-dessus.
Article 14
فتح المادةLe port dispose des ressources extraordinaires ci-après: 1/ subsides du budget de l'Etat, du département, des communes, des chambres de commerce, des régions économiques et autres établissements publics ainsi que des particuliers pour les travaux d'amélioration et d'extension du port et de ses accès; ces subsides sont donnés sous forme de subvention en capital ou d'annuités ; 2/ produits des péages locaux établis en vue de subvenir à l'établissement, à l'amélioration, au renouvellement, soit des ouvrages, soit de l'outillage du port et de ses accès; 3/ produits des emprunts autorisés; 4/ dons et legs; 5/ toutes autres recettes accidentelles.
Article 15
فتح المادةLe directeur est chargé d'exécuter les délibérations du conseil d'administration.
Par délégation du conseil, il nomme à tous les emplois du port en se conformant au statut régissant le personnel.
Toutefois, l'ingénieur en chef, les ingénieurs et subdivisionnaires chargés des travaux du port ainsi que les officiers et surveillants du port sont pris dans le personnel du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
La nomination et l'administration de ce personnel sont réservées au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
L'ingénieur en chef est désigné après avis du conseil d'administration du port.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.227 Aucune indemnité ou rémunération de quelque nature que ce soit payée sur les fonds propres des ports autonomes ne peut être allouée aux fonctionnaires en service dans ces établissements qu'après approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Les agents appartenant au personnel des différentes administrations publiques peuvent être mis à la disposition de l'administration du port pour occuper des emplois dans ses différents services. Ces agents sont considérés comme étant en service détaché. Leurs émoluments sont à la charge exclusive du port.
Le directeur comme agent du pouvoir central exerce, dans les limites de la circonscription du port, une action générale sur tous les services publics en ce qui concerne les affaires qui intéressent directement l'exploitation, notamment sur les、 services des travaux publics et des chemins de fer, des phares et balises, des douanes, du pilotage, de l'inscription maritime, de l'inspection de la navigation, de la police sanitaire maritime et de la police générale du port.
Il correspond directement avec les ministres et les directeurs généraux des services techniques et financiers pour les affaires rentrant dans leurs attributions et intéressant le port, sans être de la compétence du conseil d'administration. De même, il peut correspondre, sous les mêmes réserves avec les chambres de commerce et les juridictions statuant en matière commerciale, les attachés et agents commerciaux à l'étranger.
Il lui est adressé ampliation de la correspondance échangée entre les ministres ou les directeurs généraux et les chefs de service qui coopèrent à l'exploitation du port, lorsque les questions traitées intéressent le port.
L'action du directeur est, dans tous les cas, subordonnée à la nécessité pour les chefs de service d'assurer les fonctions d'intérêt général qui leur incombent. Toutes les fois qu'il y a désaccord entre le directeur du port et un chef de service, il en est référé au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports ou aux directeurs généraux intéressés.
Le directeur du port et les chefs des différents services énumérés au huitième alinéa du présent article se réunissent périodiquement dans les conférences où sont examinées les affaires intéressant l'exploitation du port. A ces conférences les usagers du port peuvent être admis, avec l'autorisation du directeur, à présenter toutes observations utiles.
CHAPITRE IV — Tutelle sur les autorités du port autonome
Article 16
فتح المادةToutes les opérations du conseil d'administration sont placées sous le contrôle direct du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports qui fait inspecter et vérifier le fonctionnement de tous les services par un inspecteur général des ponts et chaussées désigné à cet effet.
La gestion du port autonome est également soumise aux investigations des commissions existantes ou à créer chargées de la vérification des comptes des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial.
En outre, un contrôleur financier placé sous l'autorité du ministre de l'économie nationale exerce le contrôle du fonctionnement financier du port autonome. Tous les frais de contrôle sont à la charge de cet établissement.
Article 17
فتح المادةLe conseil d'administration peut être dissous sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et du ministre de l'économie nationale, par un décret rendu en conseil des ministres.
Il est dans ce cas, remplacé provisoirement par une délégation instituée par le même décret et chargée d'expédier les affaires courantes.
Article 18
فتح المادةLe régime de l'autonomie institué dans un port peut y être aboli par un décret rendu dans les mêmes formes que le décret institutif. Ce nouveau décret règle tout ce qui concerne la dévolution des biens de l'établissement public supprimé ainsi que les dispositions transitoires qui s'avèreraient nécessaires. 1.228 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 19
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 20
فتح المادةDes décrets fixeront, en tant que de besoin, les conditions d'application des présentes dispositions.
Article 21
فتح المادةLe ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le premier vice-président du Conseil des ministres, ministre de la défense nationale, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie nationale, le ministre de l'agriculture et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 novembre 1963.
Ahmed BEN BELLA.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
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Décret
Décret du 16 janvier 1970 portant nomination du directeur du port autonome d'Annaba
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Décret n° 68-599
Décret n° 68-599 du 31 octobre 1968 modifiant les dispositions de l'article 2 du décret n° 62-269 du 12 mars 1962 instituant le régime de l'autonomie du port d'Oran-Arzew
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Arrêté
Arrêté du 22 août 1968 portant réglementation de la circulation des navires pétroliers dans la baie d'Arzew, création et delimitation de la zone réservée, de la zone d'attente et de la zone interdite à ces bâtiments
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Arrêté
Arrêté du 2 février 1968 accordant à la société de la raffinerie d'Alger une concession d'outillage public au port autonome d'Alger
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 juin 1967 relatif à la coordination de la lutte contre les sinistres dans les ports
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Décret n° 67-92
Décret n° 67-92 du 17 juin 1967 portant dissolution aes conseils d'administration des ports autonomes d'Alger, Annaba et Oran-Arzew
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Décret
Décrets du 9 août 1967 portant nomination de directeurs de ports autonomes. p
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Décret
Décret du 8 juin 1966 portant nomination du directeur du port autonome d'Alger
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Arrêté
Arrêté du 15 septembre 1964 portant approbation du réglement particulier pour le transport et la manutention du méthane liquéfié dans le port d'Arzew
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Arrêté
Arrêté du 24 juin 1964 portant statut et fixation des échelles de rémunération du personnel du port autonome d'Alger
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Arrêté
Arrêté du 6 avril 1964 fixant les nouveaux tarifs de péages. applicables aux ports d'Oran et d'Arzew et perçus au profit du port autonome d'Oran Arzew
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Décret n° 63-446
Décret n° 63-446 du 9 novembre 1963 portant modification du décret n° 62-270 du 12 mars 1962 instituant le régime de l'autonomie au port de Bone (Annaba)
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Décret n° 63-445
Décret n° 63-445 du 9 novembre 1963 portant modification du décret n° 62-269 du 12 mars 1962 instituant le régime de l'autonomie au port d'Oran-Arzew
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Décret n° 63-444
Décret n° 63-444 du 9 novembre 1963 portant modification du décret n° 62-268 du 12 mars 1962 instituant le régime de l'autonomie au port d'Alger
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Décret n° 63-443
Décret n° 63-443 du 9 novembre 1963 portant application du décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 définissant le régime spécial des ports autonomes
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.