Arrêté du 2 février 1968 accordant à la société de la raffinerie d'Alger une concession d'outillage public au port autonome d'Alger
Article 1er
فتح المادةLa société de la raffinerie d'Alger (S.R.A.) est autorisée, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent arrêté, à établir et à exploiter, à l'intérieur des limites du port autonome d'Alger, sous le régime de la concession d'outillage public, des installations destinées à la manutention, au chargement, au déchargement et au transport de produits pétroliers.
Article 2
فتح المادةLe directeur du port autonome d'Alger est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 février 1968.
P. le ministre d'Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY CAHIER DES CHARGES
TITRE I — OBJET ET NATURE DE LA CONCESSION Objet de la concession:
Article 1er
فتح المادةLa présente concession a pour objet l'établissement et l'exploitation dans le port d'Alger, d'installations destinées à permettre la réception des produits, pétroliers bruis et l'expédition des produits pétroliers raffinés, par navires de mer.
Les installations faisant l'objet de la présente concession comprennent : 1º sur le quai de Lorient, trois postes d'accostage et l'équi pement nécessaire : à la manutention en vrac des produits bruts ou raffinés, au chargement et au déchargement de produits pétroliers, à la réception des navires pétroliers.
La profondeur est de 12 mètres à l'appontement Nord et de 11,50 mètres aux deux appontements Sud; 2º un plan d'eau longeant les appontements, composé de deux rectangles de 225 mètres de longueur sur 40 mètres de largeur, situés au droit des deux postes de déchargement et de chargement. 3º une installation de déballastage destinée à extraire les produits pétroliers continus dans les eaux de ballast des navires et à rejeter à la mer, l'extérieur du brise-lame Est, les eaux ainsi épurées, 4º les canalisations assurant les liaisons nécessaires entre les installations concédées et le ou les dépôts que le. concessionaire aura établis sur des terrains privés.
Les canalisations pourront être posées sous terre ou à l'air libre, à condition de pouvoir être rendues, souterraines sur simple demande du port autonome, dans le délai imparti par celui-ci dans les deux cas, elles seront établies de telle manière que les terrains et ouvrages leur servant d'assiettes, puissent continuer à être utilisés à leurs fins et qu'elles ne puissent entraver la circulation publique.
Les parties de la concession définies ci-avant et dont l'emprise est représentée en groupe dans le plan annexé au présent cahier des charges, sont délimitées comme suit :
a) Quai de Lorient : rectangle de 600 mètres de longueur sur 11 mètres de largeur, dont les sommets ont pour coordonnées Lambert: 1: 7367,33/20606 3: 6770,55/20606 2: 7367,33/20595 4:6770,55/20595
b) Surfaces annexes :
Superficie servant de raccordement entre le quai de Lorient et la station de déballastage. Les limites de cette surface sont celles définies sur le plan ci-joint.
c) Terre-plein de la station de déballastage: parallélogramme de 130 mètres de longueur et de 80 mètres de hauteur : 1: 6522/20690,50 3:6392,30/20690,50 2: 6559/20610,50 4:6429,30/20610,50
d) Plan d'eau : deux rectangles de 225 mètres de longueur sur 40 mètres de largeur au droit des postes n°1 et n° 2.
e) Canalisations :
Les canalisations seront concédées sur leur tracé empruntant le domaine public du port autonome de la station de déballastage à la limite et du port autonome d'Alger.
Nature de la concession :
Article 2
فتح المادةL'usage des installations sera toujours facultatif pour le public et surbordonné aux nécessités du service général du port.
Le concessionnaire ne sera fondé à élever aucune réclamation dans le cas où l'établissement et l'exploitation d'autres outillages publics ou privés seraient autorisés dans le port.
Toutefois, les installations appartenant à des tiers, appelées à être établies en tout ou partie à l'intérieur de la zone concédée ainsi que leurs conditions d'exploitation, devront être soumises au préalable à l'avis du concessionnaire.
Le concessionnaire s'engage à laisser les tiers qui seraient régulièrement autorisés par le port autonome, à poser des canalisations du même genre, en vue du déchargement de produits pétroliers bruts ou du chargement des produits pétroliers raffinés et à utiliser ses portiques et ses flexibles.
Le mode de pose eť les conditions d'exploitation devront être soumis au préalable à l'avis du concessionnaire. 5 juillet 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le concessionnaire s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter une pollution de l'eau de mer par les eaux usées provenant principalement du déballastage, conformément aux normes internationales (convention de Londres).
En cas d'extension des installations portuaires, le port autonome se réserve le droit de remplacer les parties a, bet c, des emprises de la concession, telles qu'elles sont définies à l'article 1er par des surfaces de plan d'eau et des quais offrant des commodités équavalentes. Le concessionnaire sera tenu alors de déplacer les installations construites sur ces emprises. Le port autonome devra signifier au concessionnaire l'ordre d'avoir à effectuer ce déplacement avec un préavis suffisant pour qu'il n'y ait aucune interruption dans l'exploitation.
Faute à lui d'obtempérer dans le délai imparti, le transfert sera effectué par les soins du port autonome et à la charge du concessionnaire.
TITRE II — EXECUTION ET NATURE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN Projet d'exécution :
Article 3
فتح المادةLe concessionnaire sera tenu de soumettre au port autonome, en trois exemplaires, les documents (dessins, notes de calcul, mémoires explicatifs, projets d'acquisition ou de modification de tous les ouvrages et de tous les engins à installer) établis par ses soins.
Le port autonome, après avoir fait apporter, s'il y a lieu, toutes modifications qu'il juge utile, retourne un exemplaire au concessionnaire, revêtu de la mention « bon pour exécution ».
Sur demande du port autonome, le concessionnaire lui fournit un contre-cliché sur calque blanc Les documents retournés au concessionnaire pour exécution des travaux, ne peuvent plus être ultérieurement modifiés sans l'accord du port autonome.
En tout état de cause, le concessionnaire est entièrement responsable des études dont il a la charge.
Le concessionnaire sera tenu de faire agréer par le ministre chargé des finances et du plan, conformément à l'article 150 du code des douanes, les réservoirs et les canalisations concédés destinés au stockage et au transport des produits pétroliers bruts ou raffinés non dédouanés et de se conformer, pour tout ce qui concerne la construction et l'exploitation de ces installations à la législation et à la réglementation douanière en vigueur.
Exécution des travaux :
Article 4
فتح المادةToutes les installations seront exécutées, conformément aux projets approuvés, en matériaux de bonne qualité, mis en œuvre suivant les règles de l'art. Si les matériaux que le concessionnaire se propose de mettres ou a mis en œuvre, ne répondent pas aux spécifications fixées par le marché, ils seront rebutés par le port autonome.
Les matériaux devront être de provenance ou de fabrication algérienne, sauf dérogations autorisées par le ministre tuteur du port autonome.
Entretien des installations :
Article 5
فتح المادةLes installations concédées seront entretenues en bon état par les soins du concessionnaire, de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel elles sont destinées.
Le concessionnaire prendra les mesures nécessaires pour maintenir en bon état de propreté les installations et appareils ainsi que leurs abords.
En cas de négligence de sa part, il y sera pourvu d'office par le port autonome à la suite d'une mise en demeure adressée par le directeur et restée sans effet. Le montant des avances faites par le port autonome, sera recouvré au moyen d'états arrêtés par le directeur du port autonome.
Frais de construction et d'entretien :
Article 6
فتح المادةTous les frais de premier établissement, de modification et d'entretien des installations concédées, seront à la charge du concessionnaire.
Seront également à sa charge, les frais de ohangement qu'il sera autorisé par le port autonome à apporter aux ouvrages du domaine public.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 817 Pavages, empierrements, voles ferrées, etc... :
Article 7
فتح المادةLes terre-pleins et chaussées devront être empierrés ou pavés par le concessionnaire de manière à permettre la circulation facile dès piétons et des véhicules. L'établissement des égouts et canalisations nécessaires pour l'écoulement des eaux, devra être également assuré par les soins du concessionnaire.
Les voles ferrées ne devront, en aucun cas, former obstacle à la circulation publique.
Indemnités au tiers:
Article 8
فتح المادةSeront à la charge du concessionnaire, sauf son recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers par suite de l'exécution, de l'entretien ou du fonctionnement des ouvrages concédés.
Règlements de voirie :
Article 9
فتح المادةLe concessionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements de voirle existant ou à intervenir, notamment en ce qui concerne les travaux à exécuter sur la voie publique, en vue de l'établissement ou de l'entretien des installations concédées et, en particulier, des canalisations.
Ces travaux seront effectués avec célérité et avec toutes les précautions qui auront été prescrites de façon à gêner le moins possible la circulation.
Aussitôt ces travaux terminés, les chaussées, terre-pleins et ouvrages seront rétablis en bon état par les soins du concessionnaire et à ses frais.
Effets du libre usage de la vole publique :
Article 10
فتح المادةLe concessionnaire ne sera admis à réclamer aucune indemnité, en raison des dommages que le roulage ordinaire causerait aux installations concédées.
Il ne pourra non plus élever contre le port autonome aucune réclamation, en raison de l'état des accès maritimes du bassin, des chaussées et terre-pleins , du port ou de l'influence que cet état exercerait sur l'entretien et l'exploitation des installations concédées, ni en raison du trouble ou des ruptions de service qui interrésulteraient, soit de mesures temporaires d'ordre et de police prises par les services du port autonome soit de travaux exécutés , sur le domaine public, tant par l'administration que par les particuliers régulièrement autorisés ni, plus généralement, en raison d'une cause quelconque résultant du libre usage de la voie publique.
Contrôle de la construction et de l'entretien :
Article 11
فتح المادةLes travaux de premier établissement, de modification et d'entretien, seront exécutés sous le contrôle des ingénieurs du port autonome.
A mesure que les travaux de premier établissement seront terminés, chaque installation, appareil ou groupe susceptible d'être utilisé isolément, fera l'objet d'un procès-verbal de récolement dressé par les ingénieurs du port autonome, sur la demande du concessionnaire et le directeur du port autonome sur le vu de ce procès-verbal, en autorisera, s'il y a lieu, la mise en service.
Installations et appareils supplémentaires :
Article 12
فتح المادةLe concessionnaire sera tenu, quand il sera requis, après avoir été entendu, de mettre en service les installations supplémentaires déterminées par le port autonome, pourvu qu'il n'en résulte aucune modification essentielle dans la consistance de la concession.
S'il devait résulter de l'application du présent article un préjudice pour le concessionnaire, celui-ci aurait droit à une indemnité qui, à défaut d'une entente amiable, serait fixée par le tribunal administratif.
Les dispositions de l'alinéa qui précède, ne seront pas appiicables dans le cas prévue par l'article 2, alinéa 5 ci-dessus.
TITRE III — EXPLOITATION Police des quais et du port:
Article 13
فتح المادةLa présente concession ne confère au concessionnaire aucun droit d'intervenir, soit dans le placement des navires aux postes concédés ou dans le déplacement de ces navires, 818 JOURNAL OFFICIEL DE LA soit dans la police de grande voirie ou dans celle de la circulation et de l'usage des quais. Les conditions d'accès des usagers à l'intérieur de la zone concédée, seront réglementées par le port autonome, le concessionnaire entendu.
Ordre d'admission à l'usage des installations :
Article 14
فتح المادةSous réserve de la priorité définie à l'alinéa 4 ci-dessous et des cas d'urgence, dont l'appréciation appartiendra aux agents chargés de la police du port, les installations seront mises à la disposition des usagers, suivant l'ordre des demandes.
Les demandes seront inscrites à cet effet dans l'ordre et à la date de la production sur un registre à souche tenu par les soins du concessionnaire.
Ce registre sera communiqué, sans déplacement, à toutes les personnes intéressées pour en prendre connaissance.
Quand un usager inscrit ne sera pas présenté à son rang, 11 prendra le premier tour dont il sera en mesure de profiter.
Toutefois, le directeur du port pourra, par arrêté, apporter des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent article.
Obligations du concessionnaire en ce qui concerne les installations:
Article 15
فتح المادةLe concessionnaire sera tenu de mettre les installations à la disposition du public, non seulement durant les jours et heures réglementaires du travail de la douane mais encore en dehors de ces périodes, de jour et de nuit, quand le travail à effectuer aura été autorisé par la douane Toutefois, le concessionnaire ne sera pas tenu d'accepter dans ses canalisations les produits dont les spécifications ne seraient pas compatibles avec l'utilisation normale de ses installations ni les produits dont la qualité risquerait d'être dépréciée par les produits habituellement transportés ou risquerait de déprécier ces produits.
Le concessionnaire se chargera de toutes les opérations nécessaires au trafic. Il devra y affecter le personnel convenable pour assurer la bonne utilisation des installations.
Les canalisations, vannes, pompes, flexibles, etc..., servant à la manutention des produits pétroliers, ne pourront être employés à une pression supérieure à celle pour laquelle ils ont été conçus.
Obligations des usagers :
Article 16
فتح المادةLes usagers désireux de travailler en dehors des jours et heures réglementaires du travail de la douane, devront en faire la déclaration écrite au moins six heures avant le commencement du travail supplémentaire et exhiber l'autorisation de la douane.
Les usagers inscrits sur les registres du concessionnaire, devront faire diligence pour utiliser les installations, faute de quoi ces dernières pourront être immédiatement mises à la disposition du premier des inscrits suivants qui sera en mesure de les utiliser.
Suspension des opérations :
Article 17
فتح المادةQuand les agents du concesionnaire jugeront qu'il y a danger ou inconvénient à continuer le travail, ils devront en aviser à la fois les usagers et les services compétents du port autonome.
Les usagers devront alors immédiatement suspendre les opérations jusqu'à ce que tout soit remis en bon ordre, sans avoir droit à aucune indemnité, même lorsque l'interruption du travail sera occasionnée par un défaut des installations mises à leur disposition. Dans ce cas: 1 ils ne paieront que les taxes afférentes aux opérations réellement effectuées ;
2 - les taxes à la charge du navire ne subiront aucune réduction du fait de la suspension des opérations, mais la franchise de 60 heures prévue à l'article 25 ci-après, sera augmentée de la durée de cette interruption des opérations.
Article 18
فتح المادةLe concessionnaire sera tenu d'éclairer pendant la nuit les ouvrages d'accostage, leurs abords et les terre-pleins concédés, dans la mesure nécessaire pour permettre la surveilance et assurer la circulation, éventuellement le travail.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juillet 1968 Le concessionnaire devra organiser un service de surveilance assurant la sécurité des opérations.
Ces obligations n'entraîneront aucune responsabilité du concessionnaire à l'égard des marchandises déposées sur les ouvrages d'accostage ou sur les terre-pleins concédés.
Règlements du port et mesures de police :
Article 19
فتح المادةLe concessionnaire sera soumis au règlement du port, notamment en ce qui concerne le transport et la manutention des produits pétroliers. Il devra. se conformer aux arrêtés qui seront pris par le directeur du port autonome après l'avoir entendu pour réglementer l'usage des installations dans l'intérêt de la sécurité publique, du bon ordre dans l'exploitation du port et du bon emploi des ouvrages publics.
Mesures de détail :
Article 20
فتح المادةLes mesures de détail relatives à l'application du présent cahier des charges, en ce qui concerne les obligations respectives du concessionnaire et des personnes qui feront usage détail relatives des installations l'application concédées ainsi que les mesures de à des tarifs, seront arrêtées par le port autonome, le concessionnaire entendu.
Agents du concessionnaire :
Article 21
فتح المادةLes agents que le concessionnaire emploiera pour la surveillance et la garde des installations concédées, pourront être commissionnés et assermentés devant le tribunal de grande instance, dar les conditions prévues pour les gardes des particuliers; ils porteront des signes distinctifs de leurs fonctions, agréés par la direction du port.
Sous-traités ou cession de l'entreprise :
Article 22
فتح المادةLe concessionnaire pourra, avec le consentement du port autonome, confier à des entrepreneurs agréés par lui, l'exploitation de tout ou partie de ses installations et la perception des taxes prévues par le tarif, mais en ce cas, il restera personnellement responsable, tant envers le port autonome qu'envers les tiers, de l'accomplissement de toutes les obligations que lui impose le présent cahier des charges.
Acune cession partielle ou totale de la concession, aucun changement de concessionnaire ne pourront avoir lieu, à peine de déchéance, qu'en vertu d'une autorisation donnée dans les mêmes formes que la concession elle-même.
Contrôle de l'exploitation :
Article 23
فتح المادةL'exploitation des installations et appareils concédés, sera faite sous le contrôle des ingénieurs du port autonome.
Le concessionnaire paiera annuellement, à titre de remboursement des frais de contrôle, une somme de 2.000 DA révisable tous les cinq ans.
Cette somme sera versée à l'agent comptable du port autonome au début de chaque année et inscrite au budget des recettes parmi les recettes d'ordre (recettes en atténuation de dépenses).
Mesures de sécurité :
Article 24
فتح المادةLa fermeture du bassin sera établie de façon à assurer la sécurité des autres parties du port. L'entretien du dispositif de sécurité (barrage anti-feu, bâtiment des compresseurs, station de pompage et leurs annexes, etc...), sera à la charge du port autonome.
Le concessionnaire sera soumis à la réglementation sur les les établissements dangereux, insalubres et incommodes. In devra, en particulier, se soumettre à la réglementation actuelle ou à intervenir, concernant les dépôts d'hydrocarbures et leur outillage (canalisations, vannes, etc...). Il devra, en conséquence, obtenir des différents organismes intéressés, les autorisations nécessaires. Il devra également se conformer à toutes les dispositions réglementaires concernant le transport et la manutention des liquides inflammables.
Toutes les installations et, en particulier, les postes de réception des navires et chalands, les pomperies, les canalisations et les réservoirs, devront être munis d'équipements de sécurité perfectionnés, notamment pour la défense contre l'incendie ; le personnel qualifié nécessaire devra être affecté à la mise en œuvre de ces équipements de manière à en assurer l'efficacité. Les dépenses correspondantes seront à la charge du concessionnaire. 5 juillet 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le port autonome, le concessionnaire entendu, établiera les consignes de sécurité auxquelles le concessionnaire devra se conformer; ces consignes pourront fixer la consistance minimum des moyens de lutte contre le feu.
TITRE IV — TARIFS Taxes maxima:
Article 25
فتح المادةA Taxes maxima à percevoir par le concessionnaire et pour son profit, Les taxes maxima qui pourront être perçues pour l'usage des installations concédées, seront les suivantes :
I- Taxes à la charge du navire :
a) Taxe de stationnement prolongé par tonneau de jauge nette et par période de 24 h non fractionnable: 0,05 DA au-delà d'un séjour au poste d'accostage de 60 heures, quelle que soit la cause du stationnement prolongé.
Ce délai de 60 heures est éventuellement augmenté, conformément à la disposition générale de l'article 17 ci-dessus.
Il ne sera pas perçu de majoration si les opérations ont lieu un jour férié ou de nuit.
b) Taxe de déballastage :
Pour tous les navires utilisant les services de la station, de déballastage, il sera perçu une taxe de 200 DA par heure de pompage, toute heure commencée étant due en entier.
La taxe de déballastage comprend la fourniture des dispositifs de raccordement du navire aux canalisations de terre, leur branchement et leur débranchement, les manœuvres de vannes à terre, la réception des produits dans la station de déballastage, leur traitement et le rejet des eaux épurées. Les produits d'épuration resteront la propriété du concessionnaire.
II- Taxes à la charge de la marchandise :
a) Taxe de déchargement de produits pétroliers bruts : 0,575 DA par tonne non fractionnable.
b) Taxe de chargement de produits raffinés: 0,575 DA par tonne non fractionnable.
Ces taxes comprennent l'utilisation du poste d'accostage et de son outillage, le branchement et le débranchement des dispositifs de raccordement du navire aux canalisations de terre, la manœuvre des vannes à terre, l'utilisation des canalisations concédées (queile que soit la longueur de canalisation utilisée), mais non celle des pompes, des réservoirs ou du dispositif de réchauffage.
Il ne sera pas perçu de majoration si les opérations ont lieu un jour férié ou de nuit. Dans ce dernier cas, la taxe de chargement ou de déchargement comprend les frais d'éclairage pendant le temps nécessaire aux opérations du navire.
B Taxes maxima à percevoir par le concessionnaire au profit du port:
Moyennant une rémunération fixée à 0,75% du montant de leur produit, les taxes suivantes qui sont à la charge de la marchandise, seront décomptées et perçues par le concessionnaire au profit du port autonome:
a) Taxe d'entretien et d'exploitation du dispositif de sécurité : fixée à 0,30 DA par tonne non fractionnable de produits brut ou raffiné transitant par les installations concédées.
b) Taxe de péage exceptionnel: fixée à 0,463 DA par tonne non fractionnable de produits bruts transitant à l'importation par les installations concédées.
c) Taxes fiscales les taxes fiscales seront facturées en sus des taxes définies aux chapitres A et B ci-dessus.
Services accessoires :
Article 26
فتح المادةEn dehors des taxes dont les maxima sont fixés à l'article 25 ci-dessus, le port autonome, sur la proposition du concessionnaire, fixera les taxes maxima relatives aux services accessoires non prévus au présent cahier des charges et dont le concessionnaire pourrait être autorisé à se charger dans l'intérêt de la bonne exploitation du port.
Assurances:
Article 27
فتح المادةLes frais d'assurances en cas d'incendie, toutes REPUBLIQUE ALGERIENNE 819 explosions, avaries, pertes, etc..., ne sont pas compris dans les taxes.
Le concessionnaire pourra avec des compagnies d'assurances, passer des contrats dont les usagers pourront profiter sur leur demande et à charge pour eux de payer les primes déterminées par ces contrats, dont le texte sera tenu à leur disposition.
Paiement des taxes :
Article 28
فتح المادةPour l'application des tarifs définis aux chapitres A et B de l'article 25 ci-dessus . , le tonnage pris en considération sera déterminé d'après les certificats fournis par le service des douanes.
Les taxes à la charge des navires, devront être payées par le capitaine, l'armateur ou le consignataire, aussitôt après l'achèvement des opérations.
Les taxes à la charge de la marchandise et, éventuellement, les primes d'assurances, devront être payées par le propriétaire ou le consignataire de la marchandise ou, si le propriétaire et le consignataire sont inconnus du concessionnaire, par le déclarant en douane et, à défaut de déclarant, par la personne qui aura commandé l'opération. Au montant des taxes s'ajouteront, le cas échéant, les dépenses exposées par le concessionnaire sur l'ordre des agents de la police du port.
Modification de taxes :
Article 29
فتح المادةLes taxes pourront être modifiées à la demande du concessionnaire ou du port autonome, conformément à la procédure réglementaire.
Toutefois, le concessionnaire pourra s'il le juge convenable, abaisser les taxes perçues pour son profit, taxes prévues au chapitre A de l'article 25 ci-dessus, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par les tarifs maxima.
Il pourra notamment établir des tarifs d'abonnement adaptés aux conditions particulières du trafic d'un expéditeur à la condition d'accorder le même avantage aux expéditeurs. dont le trafic présente les mêmes conditions.
Les taxes ainsi abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de trois mois. Toute modification des tarifs devra être soumise à l'homologation du port autonome, après avoir été portée à la connaissance du public par des affiches placardées pendant quinze jours au moins avant la demande d'homologation.
L'application des tarifs modifiés, ne pourra commencer qu'après l'homologation.
Publicité des tarifs :
Article 30
فتح المادةLes tarifs en vigueur seront portés à la connaissance du public au moyen d'affiches apposées d'une manière très apparente aux endroits qui seront indiqués par les ingénieurs.
Le concessionnaire sera responsable de la conservation de ces affiches et les remplacera toutes les fois qu'il y aura lieu.
Perception des taxes :
Article 31
فتح المادةLa perception devra être faite d'une manière égale pour tous, sans aucune faveur. Toute convention contraire à cette clause, sera nulle de plein droit.
Toutefois, cette clause ne s'appliquera pas aux traités qui interviendraient entre le concessionnaire et le port autonome dans l'intérêt des services publics.
Les perceptions seront constatées par un registre à souche avec indication détaillée, sur la souche comme sur le reçu détaché, de toutes les sommes perçues. Ce registre devra être présenté à toute réquisition des ingénieurs du port qui en contrôleront la tenue.
Registre des réclamations :
Article 32
فتح المادةIl sera tenu, dans le bureau du concessionnaire, un registre destiné à recevoir les réclamations des personnes qui auraient des plaintes à formuler, soit contre le concessionnaire, soit contre ses agents; les résultats de l'instruction faite par les agents du pert sur chaque plainte, y seront transcrits.
Ce registre sera coté et paraphé par les ingénieurs; il sera présenté à toute réquisition du public.
Dès qu'une plainte y aura été inscrite, le concessionnaire devra en aviser le port autonome. 820 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE V — REGIME FINANCIER Comptes annuels :
Article 33
فتح المادةAvant le 31 mars de chaque année, le concessionnaire remettra au port autonome un compte détaillé établi d'après ses registres et comprenant pour l'année précédente : 1º les produits bruts de toute nature de l'exploitation des installations concédées; : 2º les frais d'entretien et d'exploitation de ces installations Le concessionnaire sera tenu de présenter, à toute réquisition, les pièces comptables, registres, correspondances et autres documents que le port autonome jugera nécessaires au contrôle de l'exploitation.
Impôts :
Article 34
فتح المادةLe concessionnaire supportera la charge de tous les impôts et taxes auxquels sont actuellement ou pourront être éventuellement assujettis les terrains ou installations, quelle qu'en soit l'importance ou la nature, qui seront utilisés pour les travaux ou pour l'exploitation de la présente concession ainsi que la charge de tous les impôts et taxes auxquels est actuellement ou pourrait éventuellement être assujettie l'exploitation des installations concédées.
Redevans et partage des bénéfices :
I Redevances :
Article 35
فتح المادةLes taxes κουμου des ouvrages concédés Année 1ère de versement tranche A partir de la 2ème année jusqu'à l'année qui suivra celle au cours de laquelle la concession prendra fin 0% :
Le concessionnaire disposera, sous réserve de la législation en vigueur ou à intervenir, des bénéfices restant après versement de la part bénéficiaire revenant au port autonome.
La redevance et la part du bénéfice dues au port autonome et relatives à une année déterminée, seront versées avant le 1er juin de l'année suivante entre les mains de l'agent comptable du port autonome.
TITRE VI — DUREE DE LA CONCESSION RACHAT DECHEANCE Durée de la concession :
Article 36
فتح المادةLa durée de la concession est fixée à 20 ans renouvelables, à partir du 1er janvier 1964.
Reprise des installations et appareils en fin de concession:
Article 37
فتح المادةA l'expiration du délai fixé à l'article précédent et si ce délai n'est pas reconduit, le port autonome se trouvera subrogé à tous les droits du concessionnaire et percevra tous les produits de la concession. Il entrera immédiatement en possesion des installations, engins et appareils prévus dans les projets approuvés, de leurs accessoires et de toutes les dépendances immobilières de la concession qui lui seront remises gratuitement franc et quitte de toute charge.
En ce qui concerne les autres ustensiles et objets immobiliers qui seraient nécessaires au fonctionnement des installations et appareils, le port autonome sera tenu, si le concessionnaire le requiert, de reprendre tous ces objets sur l'estimation qui en sera faite à l'amiable ou à dire d'expert et, réciproquement, si le port autonome le requiert, le concessionnaire sera tenu de les céder de la même manière.
Il en sera de même des approvisionnements, sans toutefois que le port autonome puisse être tenu de reprendre ceux qui dépasseraient les quantités nécessaires à l'exploitation pendant trois mois, Le concessionnaire sera tenu de remettre au port autonome, en bon état d'entretien, les ouvrages et appareils qui lui feront REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juillet 1968 seront calculées sur les bases suivantes, d'après les longueurs et surfaces résultant des procès-verbaux de récolement établis par les services du port autonome.
Terre-plein, station de déballastage :
Appontement: 7,20 DA/m2/an, Canalisations: 0,595 DA/Ml/an, Plan d'eau : 0 à 1.000 m2: 0,01 DA/m2/an, 1.000 à 5.000 m2: 0,008 DA/m2/an, au-dessus de 5.000 m2 : 0,006 DA/m2/an.
Ces taxes seront révisables tous les 3 ans (trois), si le port autonome le juge utile.
II - Partage des bénéfices :
A partir de la 2me année suivant celle au cours de laquelle les installations ont été mises en service et jusqu'a l'année qui suivra celle au cours de laquelle la concession prendra fin, le concessionnaire versera chaque année au port autonome une part des bénéfices éventuels de l'année précédente, qui sera calculée à partir des recettes brutes comme il suit :
Pour l'année considérée, l'ensemble des taxes perçues par le concessionnaire, au titre du chapitre A de l'article 25 du présent cahier des charges (y compris celles qui seraient créées en application de l'article 26, sera réparti en 5 tranches de recettes séparées par les tonnages bruts de produits pétroliers importés suivants : 1.560.000 T - 1.750.000 T 2.000.000 T 2.250.000 T Le concessionnaire versera au port autonome les pourcentages de ces recettes brutes indiquées dans le tableau ci-dessous. 0 1.560.000 T 1.750.000 T 2.000.000 T 2.250.000 T 2ème 3ème 4ème 5ème tranche tranche tranche tranche 2,15% 4,35% 6% 7,40% | retour. Le port autonome pourra retenir, s'il y a lieu, sur le cautionnement de l'entreprise, défini à l'article 45 et sur les indemnités dues en vertu des deux paragraphes précédents, les sommes nécessaires pour mettre en bon état les installations de toute nature.
Il pourra également se faire remettre les produits de l'exploitation dans les deux dernières années qui précèderont le terme de la concession, à charge de les employer à rétablir en bon état les installations et appareils, si le concessionnaire ne se met pas en mesure de satisfaire pleinement et entièremnt à cette obligation et si le cautionnement, joint au montant probable de la somme à payer comme il est dit ci-dessus, en raison de la reprise de la concession, des approvisionnements et objets mobiliers, n'est pas jugé suffisant pour couvrir les travaux reconnus nécessaires.
Rachat de la concession :
Article 38
فتح المادةAu 1er janvier de chaque année, le port autonome aura le droit de racheter la concession moyennant un préavis d'un an.
En cas de rachat, le concessionnaire recevra pour toute indemnité : 1° Pendant chacune des années restant à courir jusqu'à l'expiration de la concession, une annuité calculée ainsi qu'il suit: on relèvera les produits nets annuels obtenus par le concessionnaire pendant chacune des sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué, établis en retranchant des recettes toutes les dépenses faites pour l'exploitation, ainsi que pour l'entretien et le renouvellement des ouvrages et du matériel, abstraction faite des charges du capital et de l'amortissement des dépenses de premier établissement; on en déduira les produits nets des deux années les plus faibles et on calculera la moyenne des produits nets des 5 autres années. Cette moyenne constituera le montant de l'annuité ; toutefois, ce montant ne pourra, en aucun cas, être inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison. Si moins de sept années se sont écoulées avant le rachat de la concession, la moyenne à considérer sera celle des produits nets des années écoulées. 5 juillet 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2° Une somme égale aux dépenses dûment justifiées supportées par le concessionnaire pour l'établissement de ceux des ouvrages de la concession subsistant au moment du rachat et qui auront été régulièrement exécutés pendant les quinze années précédant le rachat, sauf déduction pour chaque ouvrage de 1/15 de sa valeur pour chaque année écoulée depuis son achèvement.
Le port autonome reprendra les objets mobiliers nécessaires au fonctionnement des installations et appareils, ainsi que les approvisionnements en magasin ou en cours de transport, la valeur des objets repris sera fixée à l'amiable ou à dire d'experts et payée dans les six premiers mois suivant la remise au port autonome.
Si le rachat a lieu avant l'expiration des 15 premières années de la concession, le concessionnaire pourra demander que l'indemnité, au lieu d'être calculée comme il est dit ci-dessus, soit égale aux dépenses réelles de premier établissement, y compris des insuffisances qui se seraient produites antérieurement au 1er janvier de la huitième année, à dater de l'institution de la concession. Par dépenses réelles de premier établissement, on doit entendre les dépenses engagées pour la superstructure des appontements, les canalisations et la station de déballastage, soit un maximum de 5,5 millions de dinars. Les insuffisances éventuelles de chacune des huit premières années, scront calculées de la même manière que les bénéfices éventuels à partager, définis à l'article 35 du présent cahier des charges.
Le concessionnaire sera tenu de remettre au port autonome les ouvrages et appareils rachetés en bon état d'entretien.
Le port autonome pourra retenir, s'il y a lieu, sur le cautionnement de l'entreprise et sur l'indemnité de rachat, les sommes nécessaires pour mettre en bon état les installations de toute nature.
Le port autonome sera tenu de se substituer au concessionnaire pour l'exécution de tous les engagements pris par lui dans des conditions normales pour l'achèvement des travaux et pour l'exploitation et de continuer à assurer le service jusqu'à ce que la suppression des installations ait été prononcée s'il y a lieu, dans les formes prévues au dernier paragraphe de l'article 39 ci-après.
Interruption de service - Déchéance :
Article 39
فتح المادةDans le cas d'interruption partielle ou totale des services concédés, le port autonome pourra prendre immédiatement les mesures nécessaires pour assurer provisoirement la marche de ces services, aux frais, risques et périls du concessionnaire.
Faute par le concessionnaire de pourvoir à la reprise des services interrompus, faute aussi par lui de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, il encourra la déchéance.
Cette mesure sera prononcée, après mise en demeure, dans les mêmes formes que la concession, le concessionnaire entendu.
La déchéance ne sera pas encourue dans le cas où le concessionnaire aurait été mis dans l'impossibilité de remplir ses engagements par des circonstances de force majeure dûment constatées.
Dans le cas de déchéance, il sera pourvu tant à l'achèvement des travaux et à la continuation de l'exploitation qu'à l'exécution des autres engagements du concessionnaire au moyen d'une adjudication qui sera ouverte sur une mise à prix des projets déjà établis, des travaux exécutés, du matériel et des matières approvisionnés. Cette mise à prix sera fixée par le port autonome, le concessionnaire entendu.
Nul ne sera admis à concourir à l'adjudication, s'il n'a, au préalable, été agréé par le port autonome et s'il n'a fait un dépôt de garantie égal au montant du cautionnement prévu par le présent cahier des charges.
L'adjudication aura lieu suivant les formes indiquées aux articles 11, 12, 13, 15 et 16 de l'ordonnance royale du 10 mai 1829.
L'adjudicataire sera soumis aux clauses du présent cahier des charges et substitué aux droits et obligations du concessionnaire évincé, qui recevra le prix de l'adjudication. Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sans mise à prix après un délai de trois mois. Si cette seconde tentative reste également sans résultat, le concessionnaire sera définitivement déchu de tous droits; les installations, appareils, ouvrages accessoires, ustensiles et objets mobiliers dépendant de la concession ainsi que les approvisionnements, deviendront, sans indemnité, la propriété du port autonome.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 821 L'adjudicataire ou le port autonome sera tenu de substituer aux engagements normalement pris par le concessionnaire, comme il est dit au dernier paragraphe de l'article précédent.
Suppression partielle des installations:
Article 40
فتح المادةDans le cas où, à une époque quelconque, le port autonome statuant, le concessionnaire entendu, reconnaîtrait qu'il est nécessaire dans l'intérêt public de supprimer, soit momentanément, soit définitivement, une partie des installations, le concessionnaire, sur sa réquisition, devrait évacuer les lieux et les remettre dans leur état primitif.
Faute par lui de se conformer à cette obligation, dans le délai qui aurait été fixé, il serait procédé d'office à l'exécution des travaux nécessaires.
S'il s'agissait d'installations dont la suppression entraînerait celle de tout ou partie des services assurés par le concessionnaire, cette suppression serait prononcée dans les formes suivies pour la présente concession, à moins qu'elle ne résulte de travaux déclarés d'utilité publique par une loi ou par un décret.
S'il devait résulter de l'application du présent article, préjudice pour le concessionnaire, celui-ci aurait droit à une indemnité qui, à défaut d'entente amiable, serait fixée par le tribunal administratif.
TITRE VII CLAUSES DIVERSES Election du domicile :
Art.. 41. Le concessionnaire sera tenu de faire élection du domicile à Alger. Il devra avoir un bureau situé à proximité des quais et faire choix, s'il en est requis d'un agent qui logera dans le bâtiment affecté audit bureau. Cet agent aura qualité pour recevoir, au nom du concessionnaire, toutes les notifications administratives.
Prescriptions relatives aux services publics :
Article 42
فتح المادةLe concessionnaire ne pourra s'opposer à ce que les différentes administrations publiques, chargées du contrôle et de la surveillance de ses installations et de ses opérations, fassent élever, sur les terrains compris dans la concession, les bâtiments nécessaires au fonctionnement de leurs services.
Ces bâtiments, dont les dispositions seront arrêtées par le port autonome, le concessionnaire, entendu, ne pourront donner lieu à aucune indemnité ou redevance au profit du concessionnaire.
Emplois réservés :
Article 43
فتح المادةEn conformité des lois et règlements actuellement en vigueur, le concessionnaire devra réserver aux anciens moudjahidine, à leurs veuves et à leurs orphelins, remplissant les conditions prévues par ces lois et réglements, un certain nombre d'emplois.
Il se conformera à cet effet aux dispositions édictées pour l'application des lois dont il s'agit.
Etats statistiques de l'exploitation :
Article 44
فتح المادةLe concessionnaire sera tenu de remettre au port autonome, dans les trois premiers mois de chaque année, un compte rendu statistique de l'exploitation, établi conformément à un modèle qui sera arrêté par le port autonome.
Cautionnement :
Article 45
فتح المادةAvant la signature de l'acte de concession, le concessionnaire constituera un cuutionnement de 20.000 DA, dans les conditions prévucs par les lois et règlements pour les cautionnements en matière de travaux publics.
Les dépenses qu'entraineraient les mesure prises aux frais du concessionnaire, en exécution du présent cahier des charges, seraient prélevées sur ce cautionnement. Toutes les fois qu'une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement, le concessionnaire devra le compléter à nouveau dans un délai de quinze jours, à dater de la mise en demeure qui lui sera adressée à cet effet.
La moitié du cautionnement sera restituée au concessionnaire, après la mise en service des installations et appareils. L'autre moitié lui sera restituće en fin de concession. Toutefois, en cas de déchéance, la partie non restituée du cautionnement restera définitivement acquise au port autonome. 822 JOURNAL OFFICIEL DE LA Frais de publication au Journal officiel, d'impression, de timbre et d'enregistrement :
Article 46
فتح المادةLes frais de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, d'impression, de timbre et d'enregistrement du présent cahier des charges et des pièces annexées, seront supportés par le concessionnaire.
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 56-321
- Décret n° 63-442
- Décret n° 63-443
- Décret n° 63-444
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.