LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et decrets ABONNEMENTS ίτοις πο Six TOLE Un ap Algérie el France & NE 14 NP 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 85 NF Le numero 0.25 NE Numero des années anterieures: Debate & Bullette Ofttrie l’Assern blRE Ann march pet REDACTION ET ADMINISΤRΑ ΓΙΟΝ Nationale Rex utre de DIRECTION Cotimetre Un an Un an Abonnements et publicite IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 NF 15 NF 9, rue Irollier ALGER Γει: 88-81-48、18-80-88 25 NF 20 NF C.C.P 3200-50 ALGER 0.80 NF Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Priese de tournu les dernières bandes auz renouvellements et reclamatums Changement d’adresse ajouter 0,30 NE Taris des insertions : 2,50 NF to ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS IN TERNA ΠONAUX Décret n” 83-450 du 14 novembre 1963 portant ratification de conventions, accords, declarations et protocole entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne signés à Alger le 26 juillet 1963, p. 1.206. LOIS ET ORDONNANCES Lot de finances n° 63-295 du 10 août 1963 (rectificatif), p. 1.218. DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 8 novembre 1963 portant transfert d’emplois du ministère de l’intérieur à la Présidence de la République, p. 1.218 MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-458 du 15 novembre 1963 portant création d’un poste de secrétaire général du ministère, p. 1.219. Décret du 15 novembre 1963 portant nomination du secrétaire général du ministére, p. 1.219. Arrêté interministériel du 7 novembre 1963 fixant les tarifs applicables pour les immatriculations et réimmatriculations au registre du commerce, p. 1.220. Arrêté du 10 octobre 1963 fixant le prix de vente moyen de l’hectolitre de vin à retenir pour le calcul, en matière de vignes, des bénéfices forfaitaires imposables, au titre de l’année 1963, à l’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole, p. 1.220. Arrêté du 7 novembre 1963 fixant la composition du cabinet du ministre de l’économie nationale, p. 1.223. Arrêté du 18 novembre 1963 fixant les conditions d’application des articles 5 et 8 bis de la loi n° 63-295 du 10 août 1963, p. 1.223. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 12 novembre 1963 portant délégation de signature, p. 1.224. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION. DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 définissant le régime spécial des ports autonomes, p. 1.225. Décret n° 63-443 du 9 novembre 1963 portant application du décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 définissant le régime spécial des ports autonomes, p. 1.228. Décret n° 63-444 du 9 novembre 1963 portant modification du décret n° 62-268 du 12 mars 1962 instituant le régime de l’autonomie au port d’Alger, p. 1.233. Décret n° 63-445 du 9 novembre 1963 portant modification du décret n° 62-269 du 12 mars 1962 instituant le régime de l’autonomie au port d’Oran-Arzew, p. 1.234. Décret n° 63-446 du 9 novembre 1963 portant modification du décret n° 62-270 du 12 mars 1962 instituant le régime de l’autonomie au port de Bone (Annaba), p. 1.235. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 8 Z.F. du ministère de l’économie nationale relatif aux importations effectuées contre remboursement par l’entremise de la S.N.C.F.A. et des Compagnies de navigation aérienne agréées, p. 1.236.
1.206 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Novembre 1963 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 63-450 du 14 novembre 1963 portant ratification de conventions, accords, déclarations et protocole entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne signés à Alger le 26 juillet 1963. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu l’article 42 de la Constitution, L’Assemblée Nationale consultée, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Sont ratifiés les conventions, accords, déclarations et protocole suivants entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, - signés à Alger le 26 juillet 1963 et qui seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. convention diplomatique et consulaire; convention d’établissement ; convention judiciaire; convention frontalière ; convention culturelle avec annexe ; convention en matière de postes et télécommunications; accord douanier; accord en matière de tourisme; accord en matière d’énergie électrique ; déclaration en matière de relations économiques et d’échanges commerciaux; déclaration en matière de transports ferroviaires; déclaration de coopération administrative et technique ; protocole d’accord aérien. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Convention diplomatique et consulaire. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Le Gouvernement de la République tunisienne, Confiants dans les destinées communes des peuples tunisien et algérien, Soucieux de réaliser les aspirations profondes de leurs peuples, vers un resserrement des liens fraternels qui les unissent, vers une coopération toujours plus grande et vers la réalisation du Grand Maghreb arabe, Désireux d’œuvrer dans cette voie sur le plan diplomatique et consulaire, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 Les Hautes Parties contractantes se concerteront d’une manière constante pour l’étude de toutes les questions se posant dans leurs relations mutuelles. Article 2 Les Hautes Parties contractantes se consulteront régulièrement à propos des problèmes d’intérêt général. Article 3 Les ministres des affaires étrangères des deux pays se réuniront périodiquement, ou à la demande de l’une des parties, pour arrêter une position commune dans le domaine de la politique étrangère. Article 4 Les délégations des deux Gouvernements dans les organisations internationales se consulteront en vue d’unifier leur attitude au sein de ces organisations. Article 5 Les Hautes Parties contractantes proclament leur attachement à la politique de non alignement. Article 6 Les Hautes Parties contractantes se concerteront immédiatement, au cas où leurs intérêts communs sont menacés, en vue de prendre conjointement toutes les mesures qui s’imposent pour faire face à la situation. Article 7 Chacune des Parties veillera à ne pas conclure de convention nationale susceptible de nuire aux intérêts de l’autre. Article 8 Les Hautes Parties contractantes s’engagent, chacune pour sa part, à ne pas suivre une politique qu’elles auraient reconnue, après examen en commun, comme incompatible avec les intérêts de l’une d’entre elles. Article 9 Chacune des Hautes Parties contractantes veillera à ne pas conclure de convention internationale qui rendrait sans effet les droits qu’elle aurait accordés conventionnellement à l’autre partie. Article 10 Les précédentes dispositions ne doivent pas s’interpréter comme comportant une limitation quelconque au pouvoir de l’autre partie de conclure des traités, conventions ou autres actes internationaux.
22 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 11 Chacune des Hautes Parties contractantes qui se trouve représentée dans un pays se déclare disposée à y assurer la représentation diplomatique de l’autre partie, si celle-ci le lui demande. Article 12 Chacune des Hautes Parties contractantes qui se trouve représentée consulairement dans un pays se déclare disposée à y assurer la représentation consulaire de l’autre partie, si celle-ci le lui demande. Article 13 Dans le cadre des articles 11 et 12, les agents diplomatiques et consulaires de la partie chargée de la représentation des intérêts de l’autre agiront conformément aux directives de cette dernière. Article 14 Les Hautes Parties contractantes se consulteront en vue d’étudier les possibilites de coordination et de répartition de leur représentation à l’étranger sur les plans diplomatique et consulaire. Fait à Alger, le 26 juillet 1963. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne, démocratique et populaire. M’Hammed YAZID Ahmed MESTIRI CONVENTION D’ETABLISSEMENT Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Le Gouvernement de la République tunisienne, Conscients des liens étroits qui unissent les deux peuples frères et de la nécessité d’accélérer l’édification du Grand Maghreb arabe, Désireux de concrétiser par un engagement mutuel et solennel les aspirations de leurs peuples à l’unité, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1º Les nationaux des Hautes Parties contractantes pourront librement sur simple présentation d’un passeport en cours de validité, entrer sur le territoire de l’autre, y séjourner, y circuler, s’y établir ou en sortir a tout moment sous réserve des lois et règlements relatifs à la sécurité publique. Article 2 Chacune des Hautes Parties contractantes s’engage à traiter les nationaux de l’autre partie selon les principes de réciprocité et de non discrimination par rapport à ses propres nationaux. Article 3 Chacune des parties s’e age à faire bénéficier les nationaux de l’autre partie des dispositions applicables à ses propres nationaux en matière de libertés publiques, à l’exclusion de l’exercice des droits politiques et des droits civiques. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.207 Article 4 Le bénéfice des droits prévus à l’article trois est subordonné à l’immatriculation consulaire et à la détention d’une carte d’identité délivrée par les autorités du pays d’accueil. Article 5 Chacune des deux parties s’engage, dans le cadre de la législation et de la règlementation applicables à ses propres nationaux, à reconnaître aux nationaux de l’autre, le libre exercice de tous les droits économiques, l’égalité fiscale et l’accès à la propriété immobilière et aux professions règlementées. Article 6 Les officiers d’état-civil des deux parties contractantes se donneront mutuellement et directement avis de tous les actes de l’état-civil établis par eux et qui doivent être mentionnés en marge d’actes cressés sur le territoire de l’autre partie. Article 7 Les autorités compétentes de l’une des parties contractantes délivreront aux autorités diplomatiques ou consulaires de l’autre partie les expéditions des actes de l’état-civil concernant leurs ressortissants lorsque ces autorités en feront la demande. Fait à Alger, le 26 juillet 1963. Ple Gouvernement de la. P. le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne, démocratique et populaire M’Hammed YAZID Ahmed MESTIRI. CONVENTION RELATIVE A L’ASSISTANCE MUTUELLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE ENTRE L’ALGERIE ET LA TUNISIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Le Gouvernement de la République tunisienne, Soucieux d’établir dans le domaine judiciaire les bases d’une coopération fraternelle et fructueuse ; Animés du fervent désir de réaliser cette coopération sur des bases saines et durables, prélude à la constitution du Grand Maghreb Arabe, Conviennent des dispositions suivantes : TITRES I. Assistance mutuelle Article 1eг Les hautes parties contractantes s’engagent à procéder à un échange d’informations en matière juridique et à œuvrer en commun pour réaliser l’unification des législations et des systèmes judiciaires respectifs. Article 2. Les deux Gouvernements engageront les démarches et pourpalers nécessaires auprès des Gouvernements frères Marocain et Lybien en vue de faire aboutir cette unification dans le cadre du Grand Maghreb Arabe.
1.208 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 3. Afin d’assurer une coopération entre l’Algérie et la Tunisie dans le domaine judiciaire, les Gouvernements Tunisien et Algérien échangeront des magistrats et des fonctionnaires des services judiciaires. Article 4. Dans l’exercice de leurs fonctions, ces magistrats bénéficient des immunités, privilèges, honneurs et prérogatives auxquels ces mêmes fonctions leur donneraient droit dans leur pays. Les deux Gouvernements garantissent l’indépendance des magistrats du siège. Les magistrats ne peuvent faire l’objet d’une mutation que par voie d’avenants aux contrats qu’ils ont signés. Ils ne peuvent être inquiétés d’aucune manière pour les décisions auxquelles ils ont participé, ni pour les propos qu’ils tiennent à l’audience, ni pour les actes relatifs à leurs fonctions. Il prennent l’engagement de garder secrètes les délibérations et de se conduire en tout comme de dignes et loyaux magistrats. Les deux Gouvernements protègent les magistrats contre les menaces, outrages, injures, diffamations et attaques de quelque nature que ce soit dont ils seraient l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions et réparent, le cas échéant, le préjudice qui en serait résulté. Article 5. Les avocats algériens inscrits au barreau de Tunisie exercent librement leur profession devant toutes les juridictions de ce pays, conformément à la législation tunisienne et dans le respect des traditions de la profession, sans qu’aucune mesure discriminatoire puisse être prise à leur égard. Les avocats tunisiens inscrits aux barreaux d’Algérie exercent librement leur profession devant toutes les juridictions de ce pays, conformément à la législation algérienne et dans le respect des traditions de la profession, sans qu’aucune mesure discriminatoire puisse être prise à leur égard. Les citoyens algériens ont accès, en Tunisie, aux professions libérales judiciaires dans les mêmes conditions que les citoyens tunisiens, sans qu’aucune mesure discriminatoire puisse être prise à leur égard. Les citoyens tunisiens ont accès en Algérie, aux professions libérales judiciaires dans les mêmes conditions que les citoyens algériens sans qu’aucune mesure discriminatoire puisse être prise à leur égard. Les avocats inscrits au barreau tunisien pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions algériennes tant au cours des mesures d’instruction qu’à l’audience dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux algériens. A titre de réciprocité, les avocats inscrits aux barreaux algériens pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions tunisiennes tant en cours des mesures d’instruction qu’à l’audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits au barreau tunisien. Toutefois, l’avocat qui use de la faculté d’assister ou de représenter devant une juridiction de l’autre pays devra, pour la réception de toutes notifications prévues par la loi, faire élection de domicile chez un avocat dudit pays. A titre de réciprocité, les citoyens de chacun des deux pays pourront demander leur inscription à un barreau de l’autre pays sous réserve de satisfaire aux conditions légales requises pour lesdites inscriptions dans le pays où l’inscription est demandée. Il auront accès à toutes les fonctions du Conseil de l’ordre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Novembre 1963 TITRE II Transmission et remise des actes judiciaires et extra-judiciaires Article 6. Les actes judicaires et extra-judicaires en matière civile et commerciale, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’un des deux pays, seront transmis directement par l’autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l’acte. Les actes judiciaires et extra-judiciaires en matière pénale, sous réserve des dispositions régissant le régime de l’extradition, seront transmis directement de ministère de la justice à ministère de la justice. Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les parties contractantes de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à leurs propres nationaux. En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire de l’acte sera déterminée par la loi du pays où la remise doit avoir lieu. Article 7. Si l’autorité requise est incompétente, elle transmettra d’office l’acte à l’autorité compétente et en informera immédiatement l’autorité requérante. Article 8. L’autorité requise se bornera à faire effectuer la remise de l’acte au destinataire. Si celui-ci l’accepte volontairement, la preuve de la remise se fera au moyen, soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d’une attestation de l’autorité requise et constatant le fait, le mode et la date de la remise. L’un ou l’autre de ces documents sera envoyé directement à l’autorité requérante. Si le destinataire refuse de recevoir l’acte, l’autorité requise enverra immédiatement celui-ci à l’autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu. Article 9. La remise des actes judiciaires et extra-judiciaires ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais. Article 10. Les dispositions des articles qui précèdent ne s’opposent pas, en matière civile et commerciale, à la faculté, pour les intéressés résidant sur le territoire de l’une des deux parties contractantes de faire effectuer dans l’un des deux pays, par les soins des officiers ministériels, en ce qui concerne l’Algérie, et des huissiers et notaires en ce qui concerne la Tunisie, des significations ou remises d’actes aux personnes y demeurant. TITRE III Transmission et exécution des commissions rogatoires Article 11. Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale à exécuter sur le territoire de l’une des deux parties contractantes, seront exécutées par les autorités judiciaires selon la procédure de chacune d’elles. Elles seront adressées directement au parquet compétent. Si l’autorité requise est incompétente, elle transmettra d’office la commission rogatoire à l’autorité compétente et en informera immédiatement l’autorité requérante.
22 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les parties contractantes, de faire exécuter directement par leurs représentants ou les delégués de ceux-ci, les commissions rogatoires relatives à l’audition de leurs nationaux. En cas de conflit de législation, la nationalité de la personne dont l’audition est requise sera déterminée par la loi du pays où la commission rogatoire doit être exécutée. Article 12 Les commissions rogatoires en matière pénale, à exécuter sur le territoire de l’une des deux parties contractantes, seront transmises directement de ministère de la justice à ministère de la justice et exécutées par les autorités judiciaires selon la procédure de chacune d’elles. Article 13. L’autorité requise pourra refuser d’exécuter une commission rogatoire si, d’après la loi de son pays, la dite commission n’est pas de sa compétence ou si elle est de nature à porter atteinte à la scuveraineté, à la sécurité ou l’ordre public du pays où elle doit avoir lieu. Article 14. Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par simple avis administratif. Si elles refusent de déférer à cet avis, l’autorité requise devra user des moyens de contrainte prévus par la loi de son pays. Article 15 Sur la demande expresse de l’autorite requérante, l’autorité requise devra: 1 exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale si celle-ci n’est pas contraire à la législation de son pays; 2 informer, en temps utile. l’autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l’exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister, dans le cadre de la législation du pays requis. Article 16. L’exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais, sauf en ce qui concerne les honoraires d’experts TITRE IV Comparution des témoins en matière pénale Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l’engagera à se rendre à l’invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, les indemnités de voyage et de séjour calculées depuis la résidence du témoin seront au moins égales à celles accordées d’après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l’audition devra avoir lieu; il lui sera fait, sur sa demande par les soins des autorités consulaires du pays requérant, l’avance de tout ou partie des frais de voyage. Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l’un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l’autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’Etat reçu’s. Cette immunité cessera trente jours après la date à laqueile la déposition aura pris fin et où le retour du témoin aura été possible. Article 18. Les demandes d’envoi de témoins détenus seront transmises par la voie diplomatique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.209 Il sera donné suite à la demande, à moins que des considerations particulières ne s’y opposent et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans un bref délai. TITRE V Exéquatur en matière civile et commerciale Article 19. En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siègeant en Tunisie ou en Algérie ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre pays si elles réunissent les conditions suivantes : a) la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles appliquées par l’Etat requérant, sauf renonciation certaine de l’intéressé; b) les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes selon la loi du pays où la décision a été rendue; c) la décision est, d’après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution; d) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit pubic applicables dans ce pays. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée. Article 20. Les décisions visées à l’article précédent ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l’autre pays ni faire l’objet de la part de ces autorités d’aucune formalité publique, telle que l’inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics. qu’après y avoir été déclarées exécutoires. Article 21. L’exéquatur est accordé à la demande de toute partie intéressée par l’autorité compétente d’après la loi du pays où il est requis. La procédure de la demande en exéquatur est regie par la loi du pays dans lequel l’exécution est demandée. Article 22. L’autorité compétente se borne à vérifier si la décision dont l’exéquatur est demandé remplit les conditions prévues aux articles précédents pour jouir de plein droit de l’autorité de la chose jugée Elle procède d’office à cet examen et doit en constater le résultat dans la décision. L’exéquatur ne peut être accorde si la décision dont l’exéquatur est demandé fait l’objet d’un recours extraordinaire. En accordant l’exéquatur, l’autorité compétente ordonne, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans le pays où elle est déclarée exécutoire. L’exéquatur peut être accordé partiellement pour l’un ou l’autre seulement des chefs de la décision étrangère. Article 23. La décision d’exéquatur a effet entre toutes les parties à l’instance en exéquatur et sur toute l’étendue des territoires où ses dispositions sont applicables.
1.210 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Novembre Elle permet à la décision rendue exécutoire de produire, à partir de la date de l’obtention de l’exéquatur, en ce qui concerne les mesures d’exécution, les mêmes effets qui si elle avait été rendue par le tribunal ayant accordé l’exéquatur à la date de l’obtention de celui-ci. Article 24. La partie qui invoque l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire cu qui demande l’exécution doit produire : a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; b) l’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification; c) un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation; d) une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance.. Article 25. Les sentences arbitrales rendues valablement dans l’un des deux pays sont reconnues dans l’autre pays et peuvent y êre déclarées exécutoires si elles satisfont aux conditions de l’article 19 autant que ces conditions sont applicables. L’exéquatur est accordé dans les formes fixées aux articles qui précèdent. TITRE VI Extradition Article 26. Les parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui, se trouvant sur le territoire de l’un des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l’autre Etat. Article 27. Les parties contractantes n’extraderont pas leurs propres nationaux. La qualité de national s’appréciera à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise. Toutefois, la partie requise s’engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à faire poursuivre ses propres nationaux qui auront commis sur le territoire de l’autre Etat des infractions punies comme crime ou délit dans les deux Etats, lorsque l’autre partie lui adressera par la voie diplomatique une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents, objets et informations en sa possession. La partie requérante sera tenue informée de la suite qui aura été donnée à sa demande. Article 28. Seront sujets à extradition: 1- Les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délits punis par les lois des parties contractantes d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement;
- Les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l’Etat requis, sont condamnés contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l’Etat requérant à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement; 3 - Les individus poursuivis ou condamnés pour violation 1963 En matière de taxes et d’impôts, de douane, de change, l’extradition sera accordée dans les conditions prévues par la présente convention dans la mesure où il en aura été ainsi décidé par simple échange de lettres pour infraction ou catégorie d’infractions spécialement désignées. Article 29. L’extradition sera refusée : a) lorsque le délit pour lequel elle a été demandée est considéré par l’Etat requis comme une infraction politique ou connexe à une infraction politique ; b) si les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises dans l’Etat requis; c) si les infractions ont été jugées définitivement dans l’Etat requis: d) si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de l’Etat requérant ou de l’Etat requis lors de la réception de la demande par l’Etat requis; e) si les infractions ayant été commises hors du territoire de l’Etat requérant par un étranger à cet Etat, la législation du pays n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger. f) si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans l’Etat requis à la condition que dans ce dernier cas, l’infraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu’elles ont été commises hors du territoire de cet Etat par un étranger à cet Etat. L’extradition pourra être refusée si les infractions font l’objet de poursuites dans l’Etat requis ou ont été jugées dans un Etat tiers. Article 30. La demande d’extradition sera adressée par la voie diplomatique. Elle sera accompagnée de l’original ou de l’expédition authentique, soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout acte ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par la loi à l’Etat requérant. Les circonstances des faits pour lesquels l’extradition est demandée, le temps et le lieu où ils ont été commis, la qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible. Il sera joint également une copie des dispositions légales applicables ainsi que, dans toute la mesure du possible, le signalement de l’individu réclamé et toute autre indication de nature à déterminer son identité et sa nationalité. Article 31. En cas d’urgence, sur la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, il sera procédé à l’arrestation provisoire, en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des documents mentionnés au paragraphe 2 de l’article 30. La demande d’arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l’Etat requis soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite. Elle sera en même temps confirmée par la voie diplomatique. Elle devra mentionner l’existence d’une des pièces prévues au paragraphe 2 de l’article 30 et fera part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition. Elle mentionnera l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement aussi précis que possible de l’individu réclamé. L’autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa de leurs obligations militaires. demande.
22 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA article 32 I pourra être mis fin à l’arrestation provisoire si, dans le délai de trente jours après l’arrestation, le Gouvernement requis n’a pas été saisi de l’un des documents mentionnés au paragraphe 2 de l’article 30. La mise en liberté ne s’oppose pas à l’arrestation et à l’extradition si la demande d’extradition parvient ultérieurement. article 33 Si l’Etat juge qu’il a besoin de renseignements complémentaires pour vérifier que les conditions prévues par cette convention sont intégralement remplies et s’il lui apparait possibie de réparer cette lacune, il informe de ce fait par la voie diplomatique l’Etat requérant avant de rejeter la demande. L’Etat requis peut fixer un délai pour obtenir ces renseignemats article 34 Lorsque plusieurs demandes formulées par divers Etats parviennent à l’Etat requis, soit au sujet du délit lui-même, soit au sujet de divers délits, cet Etat statuera en toute liberté sur ces demandes en tenant compte de toutes les circonstances et en particulier de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants, de la date de l’arrivée des demandes, de la gravité du délit et du lieu où il a été commis. article 35 Quand il y aura lieu à l’extradition, tous les objets provenant de l’infraction ou pouvant servir de pièces à conviction qui seront découverts ultérieurement seront, à la demande de l’Etat requérant, saisis et remis à cet Etat. Cette remise pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé. Toutefois, sont sauvegardés les droits acquis aux tiers sur ces objets qui doivent être restitués aux frais de l’Etat requérant et dans le plus bref délai à l’Etat requis au moment où se révèlent ces droits et ce, à la fin des poursuites exercées dans l’Etat requérant. L’Etat requis pourra retenir temporairement les objets saisis s’il les juge nécessaires pour une procédure pénale. Il pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même motif en s’obligeant à les envoyer à son tour dès que faire se pourra. article 36 L’Etat requis fera connaître à l’Etat requérant, par la voie diplomatique, sa décision sur l’extradition. Tout rejet complet ou partiel sera motive En cas d’acceptation l’Etat requérant sera informé du lieu et de la date de la remise. Faute d’accord à cet égard, l’individu extradé sera conduit par les soins de l’Etat requis au lieu que désignera la mission diplomatique de l’Etat requérant. Sous réserve du cas prévu au dernier paragraphe du présent article, l’Etat requérant devra faire recevoir l’individu à extrader par ses agents, dans un délai d’un mois à compter de la date déterminée, conformément aux dispositions du troisième paragraphe du présent article. Passé ce délai, l’individu sera mis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le même fait. Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de l’individu à extrader, l’Etat intéressé en informera l’autre Etat avant l’expiration du délai. Les deux Etats se mettront d’accord sur une autre date et les dispositions du paragrarphe précédent seront applicables. article 37 Si l’individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l’Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.211 d’extradition, ce dernier Etat devra néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition dans les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2 de l’article 36. La remise de l’individu réclamé sera toutefois, dans le cas d’acceptation, différée jusqu’à ce qu’il soit satisfait à la justice de l’Etat requis. Elle sera effectuée à une date qui sera déterminée conformément aux dispositions du 3º paragraphe de l’article 36 et les paragraphes 4, 5 et 6 du dit article seront alors applicables. Les dispositions du présent article ne feront pas obstacle à ce que l’intéressé puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant, sous la condition expresse qu’il sera renvoyé dès que ces auto– rités auront statué. article 38 L’individu qui aura été livré, ne pourra être ni poursuivi ni jugé contradictoirement, ni être détenu en vue de l’exécution d’une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants : a) lorsque ayant eu la liberté de le faire, l’individu extradé n’a pas quitté, dans les trente jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat auquel il a été livré ou s’il est retourné volontairement après l’avoir quitté ; b) lorsque l’Etat qui l’a livré y consent. Une demande devra être presentée à cet effet accompagnée des pièces prévues au paragraphe 2 de l’article 30 et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension de l’extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire en défense aux autorités de l’Etat requis. Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l’individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction nouvellement qualifiée permettraient l’extradition. article 39 Sauf dans le cas où l’intéressé est resté sur le territoire de l’Etat requerant dans les conditions prévues à l’article précédent ou y serait retourné dans ces mêmes conditions, l’assentiment de l’Etat requis sera nécessaire pour permettre à l’Etat requérant de livrer à un Etat tiers l’individu qui. lui aura été remis. article 40 L’extradition, par la voie de transit à travers le territoire de l’une des parties contractantes, d’un individu livré à l’autre partie, sera accordée sur demande adressée par la voie diplomatique. A l’appui de cette demande seront fournies les pièces nécessaires pour établir qu’il s’agit d’une infraction donnant lieu a extradition. Il ne sera pas tenu compte des conditions prévues à l’article 28 et relatives au montant des peines.. Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes: 1 - lorsqu’aucun atterrissage ne sera prévú, l’Etat requérant avertira l’Etat dont le territoire sera survolé et attestera l’existence d’une des pièces prévues au dexième paragraphe de l’article 30. Dans le cas d’atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de la demande d’arrestation provisoire visée à l’article 34 et l’Etat requérant adressera une demande de transit dans les conditions prévues aux paragraphes précédents; 2- lorsqu’un atterissage sera prévu, l’Etat requérant adressera une demande de transit. Dans le cas où l’Etat auquel le transit est demandé réclamera l’extradition, il pourra être sursis au transit jusqu’à ce que l’individu réclamé ait satisfait à la justice de cet Etat. article 41 Les frais occasionnés par la procédure d’extradition seront à la charge de l’Etat requérant étant entendu que l’Etat requis ne réclamera ni frais de procédure ni frais d’incarcération.
1.212 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les frais occasionnés par le transit sur le territoire de l’une des parties de l’individu livré à l’autre partie seront à la charge de l’Etat requérant. TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES I Caution judicatum solvi article 42 Les nationaux de chacune des hautes parties contractantes auront sur le territoire de l’autre un libre et facile accès auprès des tribunaux tant administratifs que judiciaires pour la poursuite et la défense de leurs droits. Il ne pourra notamment leur être imposé ni caution, ni dépôt sous quelques dénominations que ce soit, à raison soit de leur qualité d’étranger soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays. L’alinéa précédent s’applique aux personnes morales constituées ou autorisées suivant les lois de chacune des Hautes Parties contractantes. II Assistance judiciaire article 43 Les nationaux de chacun des deux pays jouiront sur le territoire de l’autre du bénéfice de l’assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, poruvu qu’il se conforment à la loi du pays dans lequel l’assistance sera demandée. article 44 Le certificat attestant l’insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les autorités de sa résidence habituelle, s’il réside sur le territoire de l’un des deux pays. Ce certificat sera délivré par le consul de son pays territorialement compétent, si l’intéressé réside dans un pays tiers. Lorsque l’intéressé résidera dans le pays où la demande sera formée, des renseignements pourront à titre complémentaire, être pris auprès des autorités de l’Etat dont il a la nationalité. III Echanges des casiers judiciaires article 45 Les ministres de la justice des deux pays se donneront avis des condamnations inscrites au casier judiciaire prononcées par leurs juridictions respectives à l’encontre des nationaux de l’autre partie et des personnes nées sur le territoire de cette autre partie. En cas de poursuites devant une juridiction de l’une des parties contractantes, le parquet de ladite juridiction pourra obtenir directement des autorités compétentes de l’autre partie un bulletin du casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuite. Hors le cas de poursuite, lorsque les autorités judiciaires ou administratives de l’une des parties contractantes désireront se faire délivrer un bulletin du casier judiciaire tenu par l’autre partie, elles pourront l’obtenir des autorités compétentes dans les cas et les limites prévus par la législation de celle-ci. IV Mesures d’application article 46 Le Gouvernement algérien et le Gouvernement tunisien s’engagent à prendre les mesures internes de caractères législatif ou règlementaire nécessaires à l’application de la présente Convention. Fait à Alger, le 26 juillet 1963. P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne, démocratique et populaire M’Hammed YAZID Ahmed MESTIRI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Novembre 1963 Déclaration relative à l’application de la Convention Frontalière. Les deux délégations, algérienne et tunisienne, en vue de l’application de la Convention Frontalière signée le 26 juillet 1963 à Alger, sont convenues de charger une Commission mixte de procéder le long de la frontière algéro-tunisienne à l’étude des modalités et des mesures nécessaires pour le développement de la coopération entre les autorités administratives de part et d’autre de la frontière. Cette commission doit se réunir dans la première semaine du mois d’octobre 1963 à Ghardimaou pour mettre au point, à l’occasion de la reprise du trafic ferroviaire entre les deux pays, prévue pour le 15 octobre, les modalités de cette coopération. Fait à Tunis, le 1er septembre 1963. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne, démocratique et populaire, M’Hammed YAZID. Ahmed BEN SALAH. CONVENTION FRONTALIERE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Le Gouvernement de la République tunisienne, Désireux de renforcer davantage les relations de bon voisinage entre les deux pays, Soucieux de répondre aux vœux des populations frontalières, Sont convenus de réglementer comme suit la circulation de leurs nationaux dans la zone frontalière : Article 1er. Sont considérés comme frontaliers les habitants des deux pays domiciliés dans une zone de quinze kilomètres de part et d’autre de la frontière ou qui exercent habituellement leur activité d’un territoire à l’autre au voisinage de la frontière et qui appartiennent à l’une des catégories suivantes : les propriétaires de biens fonds coupés par la ligne frontalière ou situés dans l’autre pays et leurs employés; les titulaires d’une autorisation de passage ou de parcours en cours de validité ;
- les usagers habituels des marchés, c’est-à-dire, les producteurs, agriculteurs et éleveurs frontaliers, à l’exclusion des commerçants. Article 2 Les frontaliers ci-dessus définis peuvent faire passer d’un territoire à l’autre en exonération des droits de douane ou de toute autre imposition exigible à l’entrée ou à la sortie, à l’exception, toutefois, le cas échéant, des taxes de visite sanitaire: leur bétail; le croît et les produits de leurs troupeaux; les instruments agricoles destinés à leur exploitation y compris les tracteurs agricoles; leurs voitures attelées ; leurs engrais; leurs semences; les produits du sol de leurs propriétés ; Article 3 L’octroi de la franchise s’accompagne d’une dérogation générale aux prohibitions d’entrée et de sortie. Toutefois, les prohibitions ou restrictions édictées pour combattre ou prévenir
22 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE les épidémies, épizooties, épiphytiés, ou pour sauvegarder la santé des populations et la sécurité publique demeurent entièrement applicables. Article 4 Le bénéfice du régime spécial ci-dessus défini est subordonné: a) à la présentation d’une carte d’identité individuelle dite <<< carte frontalière » ; b) au passage de la frontière par le même bureau de douane et à l’emprunt d’une seule et même route légale, tant à l’aller qu’au retour, les routes légales étant définies par la législation interne de chaque pays. Article 5 La carte frontalière est délivrée par les gouverneurs et les délégués en Tunisie et par les préfets et sous-préfets en Algérie. Cette carte est soumise au visa préalable de l’autorité administrative du pays voisin habilitée à délivrer la carte frontalière. Ce visa peut être refusé. Article 6 La carte frontalière valable pour deux années, est de couleur rouge pour la Tunisie et verte pour l’Algérie. Elle précise l’identité du titulaire dont elle porte la photographie, le signalement détaillé et les empreintes digitales. Le modèle de cette carte sera établi d’un commun accord par les administrations douanières des deux pays intéressés. Les enfants de moins de seize ans sont mentionnés sur la carte frontalière du chef de famille. Article 7 La carte frontalière mentionne la catégorie de frontaliers à laquelle appartient le titulaire, le ou les lieux où il doit se rendre pour exercer son activité, la zone de validité accordée, le ou les postes de douane où il doit se présenter avant de franchir la frontière pour obtenir le bénéfice des facilités auxquelles la carte donne droit. Article 8 Il est inséré dans la carte frontalière une fiche donnant l’inventaire, sous spécifications douanières : des animaux, du bétail, des instruments agricoles et voitures susceptibles d’être importés ou exportés au bénéfice des facilités; éventuellement, des semences et engrais nécessaires, ainsi que des quantités de produits dont la récolte est présumée. Article 9 La carte doit être exhibée, dans l’un et l’autre pays, à toute réquisition des agents de l’autorité. Lorsque le frontalier donne quelque motif à poursuite et, notamment, en cas d’abus, la carte peut être retirée, soit par l’autorité qui l’a délivrée, soit par l’autorité d’accueil. Dans ce cas, un avis du retrait de la carte est donné immédiatement aux autorités de l’autre pays. Article 10 En cas de fermeture totale ou partielle de la frontière et pendant la durée de cette fermeture la carte frontalière ne permet pas de franchir la frontière. En pareille occurrence et, autant que possible, ces mesures sont portées à l’avance à la connaissance des autorités de frontière de l’autre pays. Article 11 Au sud de l’axe Tébessa - Thala, des autorisations spéciales de pacage peuvent être accordées à la demande de l’autorité administrative du pays voisin. 1.213 Ces autorisations, limitées dans le temps indiqueront la zone de pacage ainsi que le nombre et les différentes catégories d’animaux composant le cheptel intéressé. Article 12 Des laissez-passer individuels pourront être délivrés par les autorités de police de la frontière de chacun des deux pays dans les cas humanitaires ou d’urgence. Ces laissez-passer seront valables pour un seul voyage d’une durée maximum de trois jours et seront visés à l’entrée par les autorités de frontière de l’autre pays, Article 13 La présente convention entrera en vigueur le premier octobre 1963. Fait à Alger, le 26 juillet 1963. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne, démocratique et populaire, M’Hammed YAZID. Ahmed MESTIRI. CONVENTION CULTURELLE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et Le Gouvernement de la République tunisienne, Résolus à maintenir et à renforcer les traditions et liens culturels et spirituels qui unissent les deux pays; Conviennent des dispositions suivantes : Article 1er Les Hautes Parties contractantes œuvreront d’une manière permanente au raffermissement de leurs liens dans tous les domaines culturels et spirituels et notamment dans les domaines des sciences, des lettres, de l’enseignement, des arts et du sport. Article 2 Les Hautes Parties contractantes dans les limites fixées par les lois de leur pays mettront tout en œuvre pour encourager : a) l’échange d’assistants, de professeurs de toutes les disciplines, d’étudiants, de chargés de recherches, de spécialistes, de techniciens et de conférenciers; b) l’octroi de bourses et de subventions pour permettre aux nationaux de chacun des deux pays d’entreprendre ou de poursuivre des études, des travaux de recherches ou des stages dans l’autre pays; c) une collaboration étroite entre les organismes pédagogiques et les institutions culturelles des deux pays, particulièrement entre les universités, les bibliothèques et les musées. Article 3 Chacune des deux Hautes Parties contractantes facilitera aux étudiants boursiers et chercheurs scientifiques de l’autre partie et dans les mêmes conditions que pour ses propres nationaux le libre accès aux monuments, musées, institutions scientifiques, bibliothèques nationales, collections d’archéologie. Article 4 Chacune des Hautes Parties contractantes facilitera dans la mesure de ses moyens, l’admission des nationaux de l’autre
1.214 JOURNAL OFFICIEL DE LA partie dans ses établissements d’enseignement ou de formation professionnelle. Article 5 Chacune des Hautes Parties contractantes veillera à inclure dans les programmes d’histoire et de géographie en vigueur dans ses établissements d’enseignement des chapitres susceptibles de faire connaître, à ses élèves et étudiants, l’autre pays. Article 6 Les Hautes Parties contractantes procéderont périodiquement à l’examen de l’équivalence des diplômes scolaires et universitaires délivrés par les deux pays. Article 7 Les Hautes Parties contractantes s’informeront de leurs expériences en matière de culture et d’éducation. Elles procèderont, à cet effet, à l’échange de toutes publications, informations et documents écrits, audio-visuels, musique enregistrée ou films éducatifs. Chaque partie accordera à l’autre les facilités nécessaires pour le prêt, la photocopie et l’échange des manuscrits et archives. Article 8 Les Hautes Parties contractantes développeront la coopération entre leurs établissements culturels. Elles encourageront la coopération entre les associations sportives, estudiantines, artistiques et de jeunesse, par des visites, voyages, rencontres, compétitions, concours et festivals. Article 9 Les Parties contractantes procèderont à un échange de programmes culturels entre leurs stations de radiodiffusion et de télévision. Article 10 Chacune des Parties contractantes facilitera, dans la mesure du possible, l’organisation sur son propre territoire par l’autre partie, d’expositions artistiques et scientifiques, de conférences, de concerts et de représentations théâtrales.. Article 11 Les Hautes Parties contractantes encourageront la constitution dans leurs pays respectifs d’associations culturelles mixtes. Article 12 Une commission mixte sera créée en vue de l’application de la présente convention. Elle élaborera un programme annuel de coopération culturelle. En attendant la création de cette commission, un programme provisoire de coopération sera arrêté d’un commun accord. Fait à Alger, le 26 juillet 1963. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne, démocratique et populaire, M’Hammed YAZID. Ahmed MESTIRI. ANNEXE A ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE I Stages d’inspecteurs de l’enseignement primaire d’Arabe. 30 inspecteurs primaires d’Arabe pourront être acceillis par groupes successifs de 10 dans des stages de formation accélérée, destinés spécialement aux Algériens.. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Novembre 1963 Modalités: Durée de chaque stage: 1 mois environ. Dates: 2 stages au 1er trimestre de l’année scolaire 1963-1964 1 stage au 2º trimestre de la même année. Programmes 1) des réunions d’information au sujet de l’organisation de l’enseignement primaire et des attributions des inspecteurs.
- un stage pratique couvrant : a) les activités pédagogiques : Contrôle de l’organisation pédagogique et matérielle de l’école Visite des classes. Technique de l’inspection. b) les activités administratives rapport d’inspection. Organisation de la formation accélérée. Perfectionnement des maîtres de langue arabe. Administration des écoles et du personnel. Gestion des crédits etc…. N.B. Il est précisé que les stagiaires sont des fonctionnaires du Gouvernement algérien et continuent à ce titre, à bénéficier de leur traitement de la part de leur Gouvernement. Toutefois, le secrétariat d’Etat Tunisien de l’éducation nationale pourra leur assurer le logement gratuit à la cité universitaire de Ras-Tabia à Tunis. II Stages de moniteurs de langue arabe. S’agissant de stages de formation accélérée, il semble nécessaire que le temps consacré à ces stages soit mis à profit pour l’initiation à la pratique pédagogique dans le cadre même des programmes algériens qui doivent être enseignés et avec les élèves devant recevoir cet enseignement. Aussi serait-il souhaitable que le déroulement des ces stages ait lieu dans les centres de formation professionnelle algériens situés dans la région frontalière. Dans ce cas quelques inspecteurs adjoints de l’enseignement primaire et directeurs des écoles primaires spécialement choisis à cet effet pourront être envoyés de Tunisie en Algérie pour le temps qu’il faudra aux fins d’assurer le déroulement de ces stages dans les meilleures conditions. III. - Echange d’observateurs pour suivre les différents stages A cet effet, les calendriers de tous les stages intéressant l’enseignement du premier degré seront échangés en temps opportun entre les deux pays pour permettre à ces observateurs de suivre le travail qui se fait de part et d’autre dans le domaine de la formation professionnelle. IV Echange de stagiaires normaliens. Cet échange ne concerne que les Normaliens de 4ème année qui font un stage de formation professionnelle. N.B. Le chef du service pédagogique algérien à la direction du premier degré pourra mettre au point avec son collègue Tunisien au cours d’une mission prochaine à Tunis les détails suivants :
- le calendrier et le programme des stages de moniteurs.
- l’échange d’observateurs pour suivre les différents stages.
- le nombre de normaliens à échanger ainsi que la durée de leur stage. B OFFRE DE BOURSES Le Gouvernement de la République Tunisienne met à la disposition d’élèves et étudiants algériens, 20 bourses scolaires et universitaires pour l’année 1963-1964. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire met à la disposition des élèves et étudiants Tunisiens 20 bourses scolaires et universitaires pour l’année 1963- 1964.
22 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA CONVENTION EN MATIERE DE POSTES ET DE TELECOMMUNICATIONS Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Le Gouvernement de la République tunisienne, Conscients des liens étroits qui unissent les deux peuples frères dans tous les domaines, Conscients de l’importance des postes et télécommunications dans le resserrement de ces liens, Soucieux d’harmoniser leurs moyens d’action et de coopérer dans le cadre de la communauté d’idées qui les anime, Désireux d’œuvrer en vue de la réalisation du Grand Maghreb arabe, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Les Hautes Parties contractantes décident de coordonner leurs moyens de gestion et d’exploitation, d’harmoniser leurs codes respectifs et de planifier leurs programmes de réalisations dans le cadre du Grand Maghreb arabe. Article 2 Les Hautes Parties contractantes décident, en matière de postes 1 d’organiser un service de transport du courrier entre Souk-Ahras et Ghardimaou. L’échange du courrier se fera au bureau de poste de Ghardimaou et l’administration algerienne des postes et télécommunications fournira le matériel roulant et le personnel convoyeur. Le moyen vehiculaire et le personnel affecté au transport de ce courrier seront protegés par les lois en vigueur dans chacun des deux pays et sur le trajet qui sera explicitiment communiqué : 2- de faire application immédiate, conformément à l’article 23 de la convention de l’union postale arabe conclue à Khartoum le 14 août 1958, du tarif interne pour les affranchissements dans les relations entre les deux pays. Article 3 Les Hautes Parties contractantes décident, en matière de télécommunications: 1- de rétablir les liaisons téléphoniques et télégraphiques directes entre les deux pays en constituant les liaisons suivantes : a) quatre circuits à quatre fils entre Alger et Tunis b) deux circuits à quatre fils entre Constantine et Tunis. Ces liaisons entreront en service le 1er septembre 1963 2 de realiser les circuits suivants aussitôt que possible : a) trois circuits de voisinage entre Souk-Ahras et Le Kef. b) trois circuits de voisinage entre la Calie, Tabarka et Ain- Draham. c) trois circuits de voisinage entre Tébessa et Bouchebka. La répartition des taxes et les modalités de tarifications des circuits de voisinage seront déterminées d’un commun accord par un échange de correspondances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.215 Article 4 Les Hautes Parties contractantes décident, dans le cadre de la coopération entre les deux pays et particulièrement entre les deux administrations: 1 de se concerter préalablement sur tous les problèmes qui concernent les relations des deux pays avec les Organismes Internationaux Spécialisés en matière de postes et de télécommunications, 2 de s’assurer un concours technique efficace par la mise du personnel qualifié et du matériel utile, dans la mesure du possible. à la disposition de l’administration qui en fera la demande, 3 de consulter. lors des appels d’offres de l’administration Tunisienne, les entreprises installées sur le territoire algérien et spécialisées dans la fabrication du matériel de télécommunications. A cet égard, et en cas de conclusion d’un marche entre l’administration Tunisienne et une entreprise Algérienne, l’administration Algérienne des postes et télécommunications accepte de représenter l’administration Tunisienne pour les contrôles techniques et de réception du materiel commandé. 4- d’autoriser la vente dans l’un des pays, de timbres. postes émis par l’autre, la quantité de ces timbres devant être fixee par un échange de lettres entre les deux ministères intéressés, 5 de favoriser l’échange touristique entre les personnels des deux administrations. Article 5 En vue de la création du comité de coordination des Télécommunications Maghrébin conformément aux recommandations des experts réunis à Alger les 11 et 12 décembre 1962, les deux délégations sont tombées d’accord pour provoquer une réunion à Tunis entre les délégués des administrations algérienne, libyenne, marocaine et tunisienne le 11 novembre 1963. Au cours de cette réunion sera envisagée l’utilisation commune des réalisations de chaque pays dans le domaine des Postes et Télécommunications. La préparation et le secrétariat de la réunion projetée seront assurés par l’administration tunisienne. Fait à Alger. le 26 juillet 1963 Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République Tunisienne. démocratique et populaire, M’Hammed YAZID. Ahmed MESTIRI. ACCORD DE COOPERATION DOUANIERE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire Le Gouvernement de la République tunisienne, Désireux d’organiser une coopération étroite entre leurs administrations des douanes en vue de lutter contre la contrebande et toutes infractions que ces administrations sont chargées de réprimer, Conviennent des dispositions suivantes : Article 1 Les deux Etats se prêteront un entier concours en vue de la recherche et de la répression des infractions à leurs législations douanières respectives.
1.216 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 2 L’administration douanière de chacun des deux pays mettra tout en œuvre pour entraver l’exportation des marchandises qui seraient présumées evoir être introduites clandestinement dans l’autre pays. A cet effet, elle exercera une surveillance particulière sur les transports de marchandises en direction de la frontière lorsque, dans l’autre pays, ces marchandises sont frappées de prohibition ou soumises à des droits et taxes élevés. Article 3 A la demande de l’administration douanière de l’un des deux pays, l’administration de l’autre exercera une surveillance spéciale dans sa zone d’action: a) sur les personnes soupçonnées d’enfreindre les lois douanières du pays voisin ; b) sur les dépôts de marchandises dont l’importance laisse supposer qu’elles sont destinées à alimenter un trafic illicite d’importation dans l’autre pays. Article 4 Les administrations douanières des deux pays se communiqueront spontanément et directement, sans délai et par les voies les plus rapides, tous renseignements dont elles pourraient disposer au sujet d’importations ou d’exportations réalisées et soupçonnées être de caractère frauduleux au regard des lois de l’autre pays. Ces renseignements pourront, en cas d’urgence, faire l’objet de communications directes entre les responsables douaniers locaux. Article 5 Chacune des deux administrations douanières avisera l’autre de toute importation qui lui paraitra avoir été réalisée en violation des lois et règlements du pays d’exportation. Article 6 Les administrations douanières se communiqueront tous renseignements au sujet des personnes, des véhicules ou des embarcations suspects de se livrer ou de servir à la fraude. Article 7 L’administration douanière de chacun des deux pays pourra, sur demande écrite de l’autre, effectuer pour le compte de celle-ci, toute enquête rmative, à une infraction aux lois et règlements du pays de l’administration requérante et lui fournir tous renseignements et documents utiles. Fait à Alger, le 26 juillet 1963 P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne démocratique et populaire M’Hammed YAZID Ahmed MESTIRI ACCORD DE COOPERATION EN MATIERE DE TOURISME Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Le Gouvernement de la République tunisienne, Conscients de l’importance que revêt le tourisme sur les plans social, économique et culturel, Conscients des possibilités touristiques réelles de leurs pays, REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Novembre 1963 Résolus à mettre tout en œuvre pour hâter la promotion touristique de leur pays, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 La direction du tourisme tunisien et l’office national algérien d: tourisme et leurs organismes annexes coopéreront en vue d’assurer une meilleure coordination de leurs efforts et une harinonisation de leur politique en matière de tourisme et d’hôtellerie. Cette coopération portera notamment sur toutes les tâches d’organisation et d’orientation. A cet effet, ils s’engagent à tenir des réunions périodiques des consultations et de travail au cours desquelles seront étudiées les modalités d’application des mesures prises d’un commun accord. Article 2 La direction du tourisme et l’office national algérien du tour’sme se fixent pour but de synchroniser l’ensemble des mesures prises de part et d’autre, en vue de stimuler les courants touristiques touchant notamment : a) le tourisme intérieur et ses prolongements aux deux pays, en particulier dans les régions frontalières; b, le tourisme maghrebin dans le cadre d’une meilleure con naissance de leurs pays respectifs ; c) le tourisme international en attirant la clientèle touristique et en faisant en sorte que chacun des deux pays puisse constituer dans la pratique le prolongement naturel de l’autre. Ils devront œuvrer notamment en vue de l’organisation de circuits communs ou complémentaires et de la synchronisation de leurs moyens de transport et d’hebergement. Article 3 La direction du tourisme tunisien et l’office national algérien du tourisme s’entendront afin de coordonner leurs programmes d’investissements et de mise en valeur touristique. A cet effet, ils procéderont à des échanges d’information et de documentation et se communiqueront mutuellement toutes études d’ordre technique. Par ailleurs, ils étudieront la possibilité d’unifier leurs règlementations respectives, notamment en matières d’hôtellerie. Article 4 La direction du tourisme tunisien et l’office national algérien du tourisme se prêteront aide et assistance dans le domaine de la formation professionnelle touristique et hôtelière. Article 5 Sur le plan du tourisme populaire, la direction du tourisme tunisien et l’office national algérien du tourisme mettront tout en œuvre pour faciliter aux organismes touristiques et paratouristiques spécialisés tous contacts, déplacements, formalités et autres mesures tendant à la promotion de cette branche d’activité. Article 6 Sur le plan international, la direction du tourisme tunisien et l’office national algérien du tourisme étudieront, dans le cadre de leurs réunions périodiques, toutes les mesures qu’il
22 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA convient de prendre afin d’harmoniser leurs positions à l’égard de l’ensemble des problèmes soumis aux organismes touristiques internationaux dont ils sont membres. Fait à Alger, le 26 juillet 1963 P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne, démocratique et popula.re, M’Hammed YAZID Ahmed MESTIRI ACCORD DE COOPERATION EN MATIERE D’ENERGIE ELECTRIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire Le Gouvernement de la République tunisienne, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 En vue de permettre des échanges d’énergie entre les deux pays, l’interconnexion des réseaux électriques algérien et tunisien sera rétablie par la réparation dans les meilleurs délais des deux lignes 90 KV, reliant respectivement Duzerville et Clairfontaine à Fermana et Tadjerouine et éventuellement renforcée par la construction de toute ligne nouvelle. Toutefois tout échange d’énergie électrique est subordonné à un accord préalable qui devra intervenir entre les deux parties. Article 2 Dans le but de créer des conditions aussi favorables que possible au développement économique et social, les deux parties décident d’harmon.ser et de coordonner leurs plans d’investissement en matière d’énergie électrique. Le pouvoir de décision sur les investissements demeure de la compétence de la partie intéressée. Article 3 Les deux parties échangeront des informations variées et détaillées relatives à tous les domaines touchant l’énergie électrique, et notamment en ce qui concerne : les renseignements techniques et statistiques; les programmes d’investissement; l’organisation et la réglementation de l’activité électrique. Article 4 Les deux parties échangeront du personnel, soit au titre de la formation et du perfectionnement, soit au titre de l’entr’aide mutuelle qu’elles doivent s’assurer ou de la coopération technique qu’elles instaureront dans ce domaine. Article 5 En vue de rationaliser l’exploitation électrique au niveau des deux pays, les deux parties décident de normaliser au maximum leur matériel et d’uniformiser leurs méthodes d’exploitation. Article 6 Les responsables des deux pays tiendront des réunions périodiques en vue de matérialiser la coopération très étroite souhaitée en la matière par les deux pays. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.217 Article 7 Les deux parties décident qu’Electricité et Gaz d’Algérie d’une part et la Société Tunisienne de l’Electr cité et du Gaz d’autre part se rencontrent dans les meilleurs délais en vue d’assurer, par des mesures concrètes, l’application pratique du présent accord Alger, le 26 juillet 1963 P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne démocratique et populaire M’Hammed YAZID Ahmed MESTIRI DECLARATION EN MATIERE DE COOPERATION ECONOMIQUE ET D’ECHANGES COMMERCIAUX Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne se déclarent disposés à instaurer, entre leurs deux pays, un ime de rapports particulers en matière de coopération économique et d’échanges commerciaux. cet effet, les négociations se poursuivront à Tunis dans la deuxième quinzaine d’août 1963 en vue: 1 de la conclusion d’une convention commerciale et tarifaire.
- de la coordination des politiques d’exportation. ^) de l’harmonisation des politiques d’investissements.
- de l’harmonisation des politiques nationales à l’égard des grands ensembles économiques. Alger, le 26 juillet 1963 P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne démocratique et populaire M’Hammed YAZID Ahmed MESTIRI DECLARATION EN MATIERE DE TRANSPORT FERROVIAIRE La délégation algérienne et la délégation tunisienne sont convenues, en matière de transport ferroviaire, d’instituer un comité permanent des transports entre la Tunisie, l’Algérie et le Maroc, ce dernier pays ayant déjà donné son adhésion au principe. Des réunions se tiendront à l’initiative des ministères de tutelle intéressés en vue de définir l’objet de la mission de cet organisme. D’autre part, les deux délégations constatent que les travaux de refection du tronçon de la voie Souk-Ahras Ghardimaou sont en voie d’achèvement, ce qui permettra la reprise des relations ferroviaires entre l’Algérie et la Tunisie à la date du 15 octobre 1963. Alger, le 26 juillet 1963. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République Tunisienne, démocratique et populaire, M’Hammed YAZID. Ahmed MESTIRI.
1.218 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Novembre 1963 DECLARATION RELATIVE A LA COOPERATION DANS LE DOMAINE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE PROTOCOLE D’ACCORD AERIEN La délégation algérienne et la délégation tunisienne estiment La délégation algérienne et la délégation tunisienne qu’une coopération étroite doit s’instaurer cans le domaine sont administratif et technique. convenues des dispositions suivantes : Elles ont, à cet effet, décidé de mettre au point, lors de la 1/ La société tunisienne de l’air, « TUNIS AIR », continuera prochaine rencontre à Tunis, une convention de coopération administrative et technique qui devra notamment déterminer les modalités d’échanges de documentation et d’experts et régler la situation des fonctionnaires et agents algériens servant ou ayant servi en Tunisie et celle des fonctionnaires et agents tunisiens servant ou ayant servi en Algérie. Cette convention déterminera également les modalités selon lesquelles les nationaux algériens et tunisiens pourront servir dans les administrations des deux pays. Fait à Alger, le 26 juillet 1963 P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne démocratique et populaire M’Hammed YAZID Ahmed MESTIRI à bénéficier du droit de cabotage entre Bône et Alger jusqu’au 31 octobre 1963; 2/ En ce qui concerne la cinquième liberté entre Alger et Casablanca le statu quo sera maintenu jusqu’à la reprise des négociations qui auront lieu à Tunis soit dans la deuxième quinzaine du mois d’août, soit dans un délai maximum de 3 mois. Fait à Alger, le 26 juillet 1963. Le chef de la Délégation Le chef de la Délégation algérienne, tunisienne M’Hammed YAZID. Ahmed MESTIRI. LOIS ET ORDONNANCES Loi de finances n° 63-295 du 10 août 1963 (rectificatif). Journal officiel n° 60 du 27 août 1963.
- Page 846; Article 64 bis 4ème ligne. Au lieu de: « amende fiscale de 200 à 2.000 NF : Lire: « amende fiscale de 200 à 10.000 NF ».
- Page 847; Article 65 5ème ligne. Au lieu de: amende fiscale de 200 à 10.000 NF ». Lire : « amende fiscale de 200 à 2.000 NF». DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 8 novembre 1983 portant transfert d’emplois du ministère de l’intérieur à la Présidence de la République. Le Président de la République, Président du Conseil, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962 portant ouverture de crédits pour la gestion 1963, Vu la loi de finances nº 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962, Vu l’ordonnance n° 62-038 du 15 septembre 1962 et le décret n° 63-93 du 19 mars 1963 relatifs à la direction des Vu le décret n° 63-131 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Vu le décret n° 63-132 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 63-207 du 14 juin 1933 portant transfert de crédits relatifs à la direction des transmissions nationales, Vu le décret n° 63-270 du 25 juillet 1963 portant modification des décrets portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au Président du conseil des ministres et au ministre de l’intérieur, Arrêtent : Article 1er. Sont transférés à compter du 1er juillet 1963 du budget du ministère de l’intérieur (chapitre 31-31) au budtransmissions nationales get de la Présidence de la République (chapitre 31-35 nouveau) les , emplois énumérés au tableau annexé au présent arrêté.
22 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le directeur de l’administration générale à la Présidence de la République, le directeur des affaires administratives au ministère de l’intérieur, le directeur du budget et du contrôle au ministère de l’économie nationale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 novembre 1963. Pour le Président de la République, Président du Conseil et par délégation, Le secrétaire général du Gouvernement, Mohammed BEDJAQUI. Pour le ministre de l’intérieur et par délégation, Le directeur de cabinet, Abdelaziz MAOUI. Pour le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le directeur du budget et des contrôles, Mohammed BOUDRIES. Annexe à l’arrêté du 8 novembre 1963 Tableau des emplois transférés du budget du ministère de l’intérieur, chapitre 31-31 au budget de la Présidence de la République, chapitre 31-35 (nouveau). Effectifs DESIGNATION DES EMPLOIS § 1. Personnel technique 1 Directeur des transmissions, 7 Ingénieurs en chef. 3 Ingénieurs. 15 Ingénieurs des travaux. 37 Contrôleurs principaux. 59 Contrôleurs. 87 55 Agents de 1re classe, 5 échelon. 55 Agents de 2re classe, 4° échelon. 43 Agents de 1re classe, 3º échelon. 86 Agents de 1re classe, 2 échelon. 2 Agents de 2 classe, 4 échelon. 6 Agents de 2 classe, 3 échelon 2 Agents de 2 classe, 2 échelon. 47 Agents de 2ª classe, 1er échelon.
§2 Personnel technique (coopération) 1 Ingénieur en chef. 1 Ingénieur de 1re classe. B Ingénieurs des travaux. 3 Contrôleurs principaux. 20 Contrôleurs. 60 Agents. 94 §3 Personnel ouvrier 5 Ouvriers.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.219 MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-458 du 15 novembre 1963 portant création d’un poste de secrétaire général du ministère. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale. Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale. Vu la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962, Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances; Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1963 portant création d’un ministère de l’économie nationale; Vu les décrets nºs 63-135 du 22 avril 1963 et 63-137 et 63-139 du 14 mai 1963 portant répartition des crédits ouverts aux ex-ministères des finances, du commerce et de l’industrialisation et de l’énergie, Décrète : Article 1. Il est créé un poste de secrétaire général au ministère de l’économie nationale. Art. 2. Un arrêté du ministre de l’économie nationale déterminera ultérieurement les attributions du secrétaire général du ministère de l’économie nationale. Art. 3. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret du 15 novembre 1963 portant nomination du secrétaire général du ministère. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1963 portant création d’un ministère de l’économie nationale; Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 63-458 du 15 novembre 1963 portant création d’un poste de secrétaire général au ministère de l’économie nationale. 1 Sur proposition du ministre de l’économie nationale. Décrète : Article 1er, M. Akrouf Daoud est nommé secrétaire général du ministère de l’économie nationale.
1.220 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le présent décret prend effet à compter de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Art. 2. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Arrêté interministériel du 7 novembre 1963 fixant les tarifs applicables pour les immatriculations et réimmatriculations au registre du commerce. Le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 portant création d’un office national de la propriété industrielle (O.N.P.Ι.); Vu le décret n° 63-263 du 23 juillet 1963 relatif à la réimmatriculation générale des sociétés commerciales et des commerçants au registre de commerce; Sur le rapport du directeur des affaires judiciaires et du directeur du commerce intérieur ; Arrêtent : Article 1er. Les frais d’immatriculation ou de réimmatriculation au registre du commerce sont perçus par les greffiers des chambres commerciales ou des tribunaux de grande instance chargés de la tenue des registres locaux. Ces frais comprennent une partie correspondant à la rémunération du greffier et une autre destinée à l’office national de la propriété industrielle (O.N.P.I.) qui est chargé de la tenue des registres centraux et des publications légales. Art. 2. - Les frais d’immatriculation et de réimmatriculation au registre du commerce sont fixés comme suit: Rémuné- IMMATRICULATION ration du Part Total A. greffe Ο.Ν.Ρ.Ι. Commerçants 10 29 39 Inscriptions gérance 18 25 33 Inscriptions vente 18 29 47 Autres modifications 12 14 26 …. Radiation particuliers 13 12 25 Sociétés 18 52 70 Changement de gérant 15 34 49 Changement d’objet 15 34 49 Modification de capital 15 34 49 Transfert de siège social 15 34 49 Radiation société 13 15 28 REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Novembre 1963 Rémuné- A. IMMATRICULATION ration du Part Total greffe Ο.Ν.Ρ.Ι. BREIMMATRICULATION Commerçants … …. 10 : 12 22 Sociétés 12 25 37 C IMMATRICULATION ET REIMMATRICULATION DES ARTISANS 10 12 22 Art. 3. Les greffiers devront à la fin de chaque mois adresser à l’office national de la propriété industrielle le montant des frais qui lui revient. Art. 4. Le directeur des affaires judiciaires, le directeur du commerce intérieur et le directeur de l’office national de la propriété industrielle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 novembre 1963. Le ministre de la justice, garde des sceaux, HADJ SMAINE Mohamed El-Hadj. Le ministre de l’économie nationale, Bachir BOUMAZA. Arrêté du 10 octobre 1963 fixant le prix de vente moyen de l’hectolitre de vin à retenir pour le calcul, en matière de vignes, des bénéfices forfaitaires imposables, au titre de l’année 1963, à l’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1963, article 2 portant création du ministère de l’économie nationale. Arrête : Le prix de vente moyen de l’hectolitre de vin, dont la détermination est prévue par l’article 95 (§6) du code des Impôts directs pour le calcul des bénéfices forfaitaires en ce qui concerne les vignes, est fixé, en vue d’établissement de l’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole au titre de l’année 1963, conformément aux indications du tableau annexé au présent arrêté. Fait à Alger, le 10 octobre 1963. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Daoud AKROUF.
22 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU présentant, par région, le prix de vente moyen de l’hectolitre de vin à retenir pour le calcul, en matière de vignes, des bénéfices forfaitaires imposables au titre de l’année 1963 (revenus de 1962) à l’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole. (Code algérien des impôts directs article 95-6). Prix de vente moyen de l’hectolitre REGIONS de vin (en NF) REGION D’ALGER 38,00 Groupe I DEPARTEMENT D’ALGER Arrondissements d’Alger, Blida et Maison- Blanche A l’exception des communes classées dans le groupe II DEPARTEMENT DE TIZI-OUZOU Arrondissements d’Azazga et Tizi-Ouzou. A l’exception des communes classées dans le groupe II Arrondissement de Bordj Menaïel 39,90 Groupe II DEPARTEMENT D’ALGER Arrondissement d’Alger Communes ou parties de communes de: Baba-Hassen, Birkhadem, Crescia, Douéra, Draria, El-Achour, Mahelma, Ouled Fayet, Saint- Ferdinand, Saoula. Arrondissement de Blida Communes ou parties de communes de : Bérard, Koléa. Arrondissement de Maison Blanche Partie de commune: Beni-Miscera. DEPARTEMENT D’ORLEANSVILLE Arrondissement de Cherchell DEPARTEMENT DE MEDEA Arrondissements de Sour-El-Ghozlane, Bou- Saâda et Tablat Arrondissement de Médéa Commune de Tiara DEPARTEMENT DE TIZI-OUZOU Arrondissement d’Azazga Communes ou parties de communes de Aghribs, Aït-Ikhlef, Ait-Khelili, Azazga, Bousguen, Idjour, Ifigha, Illoula ou Malou Kharra, Mekla. Souama. Taguercif, Yakouren. Arrondissements de Bouira, Dra-El-Mizan, Fort National et Palestro REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.221 Prix de vente moyen de REGIONS l’hectolitre de vin (en NF) Arrondissement de Tizi-Ouzou’ Communes ou parties de communes de: Aït-Mahmoud, Béni-Douala, Ighil-Bouzerou, Taguemout-Oukerrouche. 41,80 Groupe III DEPARTEMENT DE MEDEA Arrondissements de Boghari et Aïn-Oussera Arrondissement de Médéa A l’exception de la commune classée dans le groupe II. DEPARTEMENT D’ORLEANSVILLE Arrondissements de Duperré, Miliana, Orléansville et Ténès Arrondissement de Téniet El-Haad A l’exception de la commune classée dans le groupe IV. 43,70 Groupe IV DEPARTEMENT D’ORLEANSVILLE Arrondissement de Téniet El Haad Commune d’Ouled-Bakhta REGION D’ORAN 15,65 Groupe I DEPARTEMENT D’ORAN Arrondissement d’Oran A l’exception des communes classées dans le groupe II. Arrondissement de Mohammadia Commune de Saint Leu. Arrondissement de Sidi-Bel-Abbès Commune de Descartes. DEPARTEMENT DE MOSTAGANEM Communes ou parties de communes de: Dradeb, Georges Clémenceau, Mazagran, Ouled Senouci. DEPARTEMENT DE TIARET Arrondissement de Vialar A l’exception des communes classées dans le groupe II. DEPARTEMENT DE TLEMCEN Arrondissements de Beni Saf, Sebdou et Tlemcen A l’exception de la commune classée dans le groupe III. Arrondissement de Maghnia Commune de Tameksalet.
1.222 JOURNAL OFFICIEL DE LA Prix de vente moyen de l’hectolitre REGIONS de vin (en NF) 47,70 Groupe II DEPARTEMENT D’ORAN Arrondissement d’Aïn Témouchent Arrondissement d’Oran Communes ou parties de communes de : Bou-Tlélis, Oued Tlélat, Tafaraoui. Arrondissement de Mohammadia A l’exception des communes classées dans le groupe III. Arrondissement de Sidi-Bel-Abbès A l’exception de la commune classée dans le groupe I. Arrondissement du Télagh A l’exception de la commune classée dans le groupe III DEPARTEMENT DE MOSTAGANEM Arrondissements de Cassaigne et Ighil-Izane Arrondissement de Mostaganem A l’exception des communes classées dans le groupe I. Arrondissement d’Inkermann A l’exception des communes ou parties des communes désignées ci-après pour lesquelles est applicable le prix retenu en ce qui concerne le groupe III de la région d’Alger : Ahl El Gorine, Bouhalloufa, Djerara, El- Hamri, Guerouaou, Hamadena, Kasbah Bou Mata, Mazouna, Médiouna, Ouarizane, Renault. DEPARTEMENT DE SAIDA Arrondissement de Saïda Commune de Berthelot DEPARTEMENT DE TIARET Arrondissement d’Aflou Arrondissement de Frenda Communes ou parties de communes de : Aïn Kermès, Aïn Skhouna, Dehalsa Djedid, Madena, Medrissa, Ouled Djerad. Arrondissement de Tiaret A l’exception de la commune classée dans le groupe III. Arrondissement de Vialar Commune de Aïn Dzarit. 49,80 Groupe III DEPARTEMENT D’ORAN Arrondissement de Mohammadia Communes ou parties de communes de: Béni M’Cigh, Ferraguig, Ouled Sald, Sedjerara. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Novembre 1963 Prix de vente moyen de l’hectolitre REGIONS de vin (en NF) Arrondissement du Télagh Partie de commune de Marhoum. DEPARTEMENT DE MOSTAGANEM Arrondissements de Mascara et Palikao DEPARTEMENT DE SAIDA Arrondissement de Saïda A l’exception de la commune classée dans le groupe II. DEPARTEMENT DE TIARET Arrondissement de Frenda A l’exception de la commune classée dans le groupe II. Arrondissement de Tiaret Partie de commune de Bouroumane. DEPARTEMENT DE TLEMCEN Arrondissement de Béni Saf 1 Commune et partie de commune de Honaine, Nadjadjra. Arrondissement de Maghnia A l’exception de la commune classée dans le groupe I. Arrondissement de Nemours Arrondissement de Sebdou Partie de commune : Khemis. Arrondissement de Tlemcen. Communes ou parties de communes de : Eugène-Etienne-Hennaya, Lamoricière, Les Abdellys, Pont de l’Isser, Tlemcen, Turenne, Zelboun. REGION DE CONSTANTINE 36,50 Groupe I DEPARTEMENT DE CONSTANTINE Arrondissements de Collo, Djidjelli et El Milia Arrondissement de Skikda A l’exception des communes classées dans le groupe II. DEPARTEMENT DE ANNABA Arrondissements de Annaba et La Calle Arrondissement de Souk-Ahras Rosfa. DEPARTEMENT DE SETIF Arrondissements d’Akbou, Bougie et Sidi-Aïch Arrondissement de Kherrata Oued Afra.
22 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.223 Prix de vente moyen de l’hectolitre REGIONS de vin (en NF) Arrondissement de Lafayette A l’exception de la commune classée dans le groupe II. 38.30 Groupe II DEPARTEMENT DE CONSTANTINE Arrondissements d’Aïn Beïda, Aïn M’Lila, Constantine et Mila Arrondissement de Skikda Communes ou parties de communes de : Aïn-Bouziane, El Arrouch, Gastonville, Mokta, Robertville, Sfisifa, Sidi Mezghiche. DEPARTEMENT DE BATNA DEPARTEMENT DE ANNABA crondissements de El-Aouinet, Guelma et Tébessa Arrondissement de Souk-Ahrag A l’exception de la commune classée dans le groupe I. DEPARTEMENT DE SETIF Arrondissement de Kherrata A l’exception de la commune classée dans le groupe I. Arrondissement de Lafayette Commune d’El Maïn. Arrondissement de Sétif Arrêté du 7 novembre 1963 fixant la composition du cabinet du ministre de l’économie nationale. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1963 portant création d’un ministère de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement. Arrête : Article. 1er Le cabinet du ministre de l’économie nationale est composé comme suit: Directeur de cabinet: M. Abdellah-Khodja Kamel. Chef de cabinet: M. Ainouz Mouloud. Conseillers techniques: MM. Hacini Abdallah, Simon Georges, Sixou Joseph. Attachés MM. Aït-Ouali Mohamed, Zamoum Ferhat. Art. 2, Le présent arrêté qui prend effet à dater de l’installation des intéressés dans leurs fonctions, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 novembre 1983. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 18 novembre 1963 fixant les conditions d’application des articles 5 et 8 bis de la loi n° 63-295 du 10 août 1963, Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962; Vu la loi n° 63-295 du 10 août 1963; Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires, Arrête : Article 1er. Les commerçants n’ayant pas la qualité de redevable de la taxe unique globale à la production, détenteurs de produits, denrées, marchandises ou objets passibles de la taxe à la production aux taux de 7%, 16% et 25% sont tenus de déposer avant le 30 novembre 1963. au bureau de la section des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils dépendent un état détaillé en double exemplaire faisant apparaître par natures, quantités et valeurs d’achat les stocks de ces produits grevés de l’impôt, leur appartenant, et qui étaient le 1er septembre 1963 à zéro heure détenus par eux dans les magasins dépôts ou en cours de transport. Cet état devra porter référence aux factures d’achat (dates et numéros, noms et adresses des fournisseurs) et indiquer le montant de la taxe à la production et de la cotisation additionnelle ayant grevé les produits en stock. Art. 2. Les commerçants non redevables, détenteurs de produits antérieurement exonérés et soumis désormais à l’un des taux de la taxe unique globale à la production, produiront également l’état visé à l’article 1er excepté la mention relative à la taxe. Art. 3. Les commerçants visés aux articles 1er et 2 qui précèdent ne sont pas tenus de déposer de déclaration si la valeur globale des produits, denrées, marchandises ou objets visés aux mêmes articles ne dépasse pas 10.000 NF. Art. 4. En application de l’artice 5 de la loi n° 63-295 du 10 août 1963 qui a abrogé l’alinéa 2 de l’articie 8 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes ou sociétés qui importent des produits imposables sont désormais redevables de la taxe unique globale à la production à compter du 1er septembre 1963, Art. 5. Ces nouveaux redevables ayant acquitté la taxe unique globale à la production lors de l’importation ou de l’achat à l’intérieur bénéficieront d’un avoir d’impôt d’un montant égal à la taxe afférente au stock dont la déclaration sera souscrite en application de l’article 1er. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 novembre 1963. Bachir BOUMAZA
1.224 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Novembre 1963 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 12 novembre 1963 portant délégation de signature. Le ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1933 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 63-377 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales; Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autcrisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Arrête : Article 1er. - Dans le cadre des attributions de l’ex-ministère des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, délégation de signature est donnée à M. Sid Ahmed Hocine, directeur du service des affaires sociales à effet de signer les mandats d’avance sur pensions établis par le ministère au profit des ayants-droits de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1963. P. le ministre des affaires sociales, et par délégation, Arezki AZI. Le ministre des affaires scciales, Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1953 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 63-377 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales; Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Arrête : Article 1er - Dans le cadre des attributions de l’ex-ministère des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, délégation de signature est donnée à M. Oudahi Abdelkader chef de service du personnel et du matériel, à l’effet de signer les mandats d’avance sur pensions établis par le ministère au profit des ayants-droit de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1963. P. le ministre des affaires sociales, et par délégation, Arezki AZI. Le ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 63-377 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales; Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant lé Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature ; Arrête : Article 1er. Dans le cadre des attributions de l’ex-ministère des anciens moudjahidine et victimes de la guerre. délégation de signature est donnée à M. Benharras Salah, inspecteur du service extérieur, à effet de signer les mandats d’avance sur pensions établis par le ministère au profit des ayants-droit de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1963. P. le ministre des affaires sociales, et par délégation, Arezki AZI Le ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 63-377 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales; Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Arrête : Article 1er. Dans le cadre ! des attributions de l’ex-ministère des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, délégation de signature est donnée à M. Boucher Amar, directeur du contentieux, a l’effet de signer les mandats d’avance sur pensions établis par le ministère au profit des ayants-droit de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1963. P. le ministre des affaires sociales, et par délégation, Arezki AZI. Le ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;
22 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 63-377 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales; Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Arrête : Article 1er Dans le cadre des attributions de l’ex-ministère des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, délégation de signature est donnée à MAbdas Djaffeur, sous-directeur de l’action sociale à effet de signer ies mandats d’avance sur pensions établis par le ministère au profit des ayants-droit de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1963. P. le ministre des affaires sociales, et par délégation, Arezki AZI. Le ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 63-377 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales: Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre, 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Arrête Article 1er. Dans le cadre des attributions de l’ex-ministère des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, délégation de signature est donnée à M. Oussedik Mohamed, chef de service des maisons d’enfants à effet de signer les mandats d’avance sur pensions établis par le ministère au profit des ayants-droit de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963. Art 2 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1963. P. le ministre des affaires sociales, et par délégation, Arezki AZI. Le ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 63-377 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales; 1.225 Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Arrête : Article 1er. Dans le cadre des attributions de l’ex-ministère des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, délégation de signature est donnée à M. Chabane Chameh Youcef, inspecteur général de la section des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, à effet de signer les mandatą d’avance sur pensions établis par le ministère au profit des ayants-droit de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1963. P. le ministre des affaires sociales, et par délégation, Arezki AZI. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 définissant le régime spécial des ports autonomes. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I. L’institution de l’autonomie Article 1er. L’administration d’un port maritime de commerce peut être confiée à un organisme local dans les conditions définies ci-après : Ce régime est institué dans chaque port, par un décret pris sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, du ministre de l’économie nationale et du ministre de l’agriculture. Ce décret détermine la circonscription du port et règle les dispositions que nécessite la substitution du nouveau régime au régime antérieur. La circonscription comprend les accès maritimes de l’établissement dans les limites fixées par le décret. Elle peut comprendre, outre le port principal, un certain nombre de ports secondaires. Le port et ses dépendances continuent à faire partie du domaine public. En matière de domanialité et de travaux publics, le port a les mêmes droits et les mêmes obligations que l’Etat. Art. 2. Les ports dans lesquels a été institué le régime de l’autonomie sont des établissements publics investis de la personnalité civile et soumis aux règles générales qui régissent la gestion des deniers publics..
1.226 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE II. Les autorités du port autonome Art. 3. L’administration du port est assurée par un conseil et par un directeur dont les attributions respectives sont définies ci-après. Art. 4. Le conseil d’administration comprend au maximum vingt-deux membres. Il est composé : De représentants des principales administrations intéressées au fonctionnement technique et à l’activité économique du port; D’une ou plusieurs personnalités choisies pour leur compétence en matière maritime; De représentants désignés par la ou les chambres de commerce dans la circonscription desquelles se trouve le port; De représentants désignés par les collectivités locales; D’un représentant de la société nationale des chemins de fer algériens. De représentants des usagers choisis après avis des syndicats et organismes professionnels représentatifs. Ces derniers représentants pourront être choisis parmi les industriels, commerçants et agriculteurs des régions desservies par le port, les principaux groupements professionnels de la marine marchande tels que les armateurs, agents de compagnies de navigation, capitaines de navires et inscrits maritimes; en outre parmi les agents des sociétés concessionnaires d’outillages publics, les constructeurs ou réparateurs de navires, les courtiers maritimes, les consignataires, les entrepreneurs de manutention maritime, les transitaires, les exploitants d’entrepôts réels des douanes ; D’un ou plusieurs représentants des agents et ouvriers du port choisis après avis des syndicats représentatifs. Art. 5. Le décret d’institution détermine dans chaque cas la composition du conseil d’administration, qui comprend deux catégories de membres : des membres permanents (représentants des administrations) désignés es-qualités dans le décret d’institution; des membres non permanents prévus dans le décret d’institution et qui font l’objet d’une désignation nominative ultérieure dans les conditions fixées par ledit décret. Art. 6. Les membres non permanents du conseil d’administration sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Leur mandat est renouvelable. Leur renouvellement a lieu par tiers tous les ans dans le courant du mois de décembre. Lors de la constitution du conseil d’administration, la répartition des membres entre les séries et l’ordre de renouvellement desdites séries sont réglés par tirage au sort. Art. 7. Le conseil nomme un président et un ou deux vice-présidents choisis parmi ses membres. Art. 8. Le directeur est nommé par décret sur la proро- sition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports après avis du conseil d’administration du port autonome. Il ne peut être relevé de ses fonctions que par un décret rendu sur le rapport de ce ministre, après avis ou sur proposition du conseil d’administration. Ses émoluments, imputés sur le budget du port autonome, sont fixés par le conseil puis approuvés par ce ministre dans les conditions prévues à l’article 11 du présent décret. Art. 9. Ne peuvent être membres du conseil : 1º/ les fonctionnaires attachés au service dont il a la gestion; REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Novembre 1963 2°/ les agents payés sur les fonds dont il dispose Les membres du conseil ne peuvent être entrepreneurs des services qu’ils administrent. Les fonctions de membre du conseil sont gratuites. Les membres du conseil ont seulement droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution de leur mandat. Les fonctions de directeur sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat parlementaire. CHAPITRE III. Les pouvoirs des autorités du port autonome Art. 10. Le conseil d’administration statue définitivement sur tout ce qui concerne les travaux, l’outillage et l’exploitation du port, sauf les projets de travaux ou d’outillage qui entraînent des rectifications ou des modifications essentielles dans les ouvrages ou accès du port ou qui sont effectués avec le concours financier de l’Etat. Il a notamment le pouvoir de fixer les tarifs maxima et les conditions d’usage pour les outillages gérés par le port autonome lui-même. La délibération du conseil d’administration est précédée d’une enquête ouverte dans les formes légales prévues pour les concessions d’outillage public dans les ports maritimes. Le conseil d’administration prend, en se conformant aux dispositions des articles ci-après les mesures nécessaires pour la création des ressources destinées à couvrir les charges qui lui incombent et lui comprennent l’administration. l’entretien, l’exploitation et les améliorations du port. Il est appelé obligatoirement à donner son avis sur toutes les questions relevant des divers services ou établissements publics intéressant le port. Art. 11. Aussitôt après chaque séance du conseil d’administration, une ampliation des délibérations est adressée au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil statue définitivement peuvent être frappées d’opposition par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports dans les quinze jours qui suivent la transmission de la délibération. Ces délibérations deviennent exécutoires soit par un avis de non opposition, soit par l’expiration du délai de quinze jours à partir de l’envoi au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. En cas d’opposition le ministre doit statuer dans le délai d’un mois à partir de l’opposition, Passé ce délai, la délibération devient exécutoire Le ministre peut, après avis de l’inspecteur général des ponts et chaussées mentionné à l’article 16 ci-dessus, annuler la délibération par une décision motivée qui n’est, susceptible de recours que pour excès de pouvoir ou violation de la loi Les délibérations du conseil d’administration ne deviennent exécutoires que si elles sont sanctionnées par l’autorité supérieure lorsqu’elles portent sur des projets de travaux ou d’outillage qui entraînent des rectifications ou des modifications essentielles dans les ouvrages ou accès du port ou qui sont effectués avec le concours financier de l’Etat. Art. 12. Le conseil d’administration établit avant le lor juin, le projet de budget de l’exercice suivant. Les prévisions de recettes et de dépenses ordinaires et extraordinaires y font l’objet de sections spéciales. Ce budget est soumis à l’approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, du ministre de l’économie nationale. Si l’un de ces ministres ne faisait pas connaître son avis dans un délai de trois mois, il serait censé avoir approuvé le budget.
22 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les dépenses d’entretien et de réparation sont obligatoires. Elles peuvent être effectuées, s’il y a lieu, par les soins du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et être inscrites d’office au budget du port autonome. Le port autonome établit annuellement, avant le 1er juin, un compte général des recettes et des dépenses de l’exercice précédent. Ce compte est soumis au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, au ministre de l’économie nationale. Il est arrêté de concert par ces ministres Si l’un de ces ministres ne faisait pas connaître son avis dans un délai de trois mois, il serait censé avoir approuvé ce compte. Art. 13. - Le port dispose des ressources ordinaires ci-après : 1/ produits des droits de quai tels qu’ils sont ou seront institués par les lois sur la matière, ainsi que les centimes additionnels régulièrement autorisés; 2/ Produits des péages locaux établis en vue de subvenir au maintien des profondeurs des rades, passes, chenaux et bassins du port; 3/ produits de péages locaux destinés à payer les dépenses relatives aux services qu’il organise ou subventionne en vue d’assurer le sauvetage des navires, équipages, passagers et cargaisons, la sécurité, la propreté, la police, la surveillance des quais et dépendances du port, ainsi que l’exploitation du port et des rades, l’organisation du travail et les œuvres sociales ; 4/ produits des taxes et redevances de toute nature, dont la perception aurait été régulièrement autorisée; 5/ produits du domaine public, dans les conditions déterminées à l’article 1er ci-dessus et produits du domaine privé; 6/ produits de l’exploitation de l’outillage public, directement administré ou affermé par le port et, éventuellement, de l’exploitation des voles ferrées des quais ; 7/ s’il y a lieu, subsides de l’Etat pour contribution à l’entretien des accès du port. Le décret institutif ou des décrets ultérieurs déterminent le montant de ce subside; 8/ une subvention d’équilibre de l’Etat en cas d’insuffisance justifiée des ressources ci-dessus. Art. 14. Le port dispose des ressources extraordinaires ci-après: 1/ subsides du budget de l’Etat, du département, des communes, des chambres de commerce, des régions économiques et autres établissements publics ainsi que des particuliers pour les travaux d’amélioration et d’extension du port et de ses accès; ces subsides sont donnés sous forme de subvention en capital ou d’annuités ; 2/ produits des péages locaux établis en vue de subvenir à l’établissement, à l’amélioration, au renouvellement, soit des ouvrages, soit de l’outillage du port et de ses accès; 3/ produits des emprunts autorisés; 4/ dons et legs; 5/ toutes autres recettes accidentelles. Art. 15. Le directeur est chargé d’exécuter les délibérations du conseil d’administration. Par délégation du conseil, il nomme à tous les emplois du port en se conformant au statut régissant le personnel. Toutefois, l’ingénieur en chef, les ingénieurs et subdivisionnaires chargés des travaux du port ainsi que les officiers et surveillants du port sont pris dans le personnel du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports. La nomination et l’administration de ce personnel sont réservées au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. L’ingénieur en chef est désigné après avis du conseil d’administration du port. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.227 Aucune indemnité ou rémunération de quelque nature que ce soit payée sur les fonds propres des ports autonomes ne peut être allouée aux fonctionnaires en service dans ces établissements qu’après approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Les agents appartenant au personnel des différentes administrations publiques peuvent être mis à la disposition de l’administration du port pour occuper des emplois dans ses différents services. Ces agents sont considérés comme étant en service détaché. Leurs émoluments sont à la charge exclusive du port. Le directeur comme agent du pouvoir central exerce, dans les limites de la circonscription du port, une action générale sur tous les services publics en ce qui concerne les affaires qui intéressent directement l’exploitation, notamment sur les、 services des travaux publics et des chemins de fer, des phares et balises, des douanes, du pilotage, de l’inscription maritime, de l’inspection de la navigation, de la police sanitaire maritime et de la police générale du port. Il correspond directement avec les ministres et les directeurs généraux des services techniques et financiers pour les affaires rentrant dans leurs attributions et intéressant le port, sans être de la compétence du conseil d’administration. De même, il peut correspondre, sous les mêmes réserves avec les chambres de commerce et les juridictions statuant en matière commerciale, les attachés et agents commerciaux à l’étranger. Il lui est adressé ampliation de la correspondance échangée entre les ministres ou les directeurs généraux et les chefs de service qui coopèrent à l’exploitation du port, lorsque les questions traitées intéressent le port. L’action du directeur est, dans tous les cas, subordonnée à la nécessité pour les chefs de service d’assurer les fonctions d’intérêt général qui leur incombent. Toutes les fois qu’il y a désaccord entre le directeur du port et un chef de service, il en est référé au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports ou aux directeurs généraux intéressés. Le directeur du port et les chefs des différents services énumérés au huitième alinéa du présent article se réunissent périodiquement dans les conférences où sont examinées les affaires intéressant l’exploitation du port. A ces conférences les usagers du port peuvent être admis, avec l’autorisation du directeur, à présenter toutes observations utiles. CHAPITRE IV Tutelle sur les autorités du port autonome Art. 16. Toutes les opérations du conseil d’administration sont placées sous le contrôle direct du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports qui fait inspecter et vérifier le fonctionnement de tous les services par un inspecteur général des ponts et chaussées désigné à cet effet. La gestion du port autonome est également soumise aux investigations des commissions existantes ou à créer chargées de la vérification des comptes des établissements publics de l’Etat à caractère industriel et commercial. En outre, un contrôleur financier placé sous l’autorité du ministre de l’économie nationale exerce le contrôle du fonctionnement financier du port autonome. Tous les frais de contrôle sont à la charge de cet établissement. Art. 17. Le conseil d’administration peut être dissous sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et du ministre de l’économie nationale, par un décret rendu en conseil des ministres. Il est dans ce cas, remplacé provisoirement par une délégation instituée par le même décret et chargée d’expédier les affaires courantes. Art. 18 Le régime de l’autonomie institué dans un port peut y être aboli par un décret rendu dans les mêmes formes que le décret institutif. Ce nouveau décret règle tout ce qui concerne la dévolution des biens de l’établissement public supprimé ainsi que les dispositions transitoires qui s’avèreraient nécessaires.
1.228 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 19. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 20. Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les conditions d’application des présentes dispositions. Art. 21. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le premier vice-président du Conseil des ministres, ministre de la défense nationale, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie nationale, le ministre de l’agriculture et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 novembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-443 du 9 novembre 1963 portant application du décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 définissant le régime spécial des ports autonomes. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports; Vu le décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 définissant le régime spécial des ports autonomes et notamment son article 20, Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : CHAPITRE 1er FORMALITES PREALABLES A L’INSTITUTION D’UN PORT AUTOΝΟΜΕ INSTITUTION Article 1º.- L’institution dans un port maritime de commerce, du régime organisé par le décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 est précédée d’une instruction dans les formes ci-après déterminées. COMMISSION D’ETUDE Art. 2. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports soit sur la demande de la commission départementale d’intervention économique et sociale sur le territoire de laquelle se trouve le port principal, ou de la chambre de commerce de ce port, soit d’office après consultation de ces organismes, constitue une commission d’étude. Cette commission comprend le président et un membre de la chambre de commerce du port; un représentant de la commission départementale d’intervention sur le territoire de laquelle se trouve le port; le maire de la ville où est situé ce port, ou son délégué un représentant de la société nationale des chemins de fer algériens; un representant de l’armement ; l’ingénieur en chef du port, éventuellement, un représentant de chacune des chambres de commerce des ports secondaires à incorporer dans la constitution du port autonome, ainsi que l’ingénieur en chef de chacun de ces ports. Quand le port de commerce est juxtaposé à un port militaire, la commission comprend un représentant désigné par le ministre de la défense nationale. Cette commission est présidée par un inspecteur général des ponts et chaussées ou à défaut, par un des membres de la commission désigné par le ministre des travaux publics; l’ingénieur en chef principal remplit les fonctions de rapporteur. La commission s’éclaire de tous les avis utiles; elle comprend notamment les usagers des ports, les fonctionnaires et les REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Novembre 1963 concessionnaires d’outillage intéressés par la création du port autonome. Elle élabore et transmet au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports le projet de la notice sur laquelle sera, s’il y a lieu, ouverte l’enquête. NOTICE Art. 3. Une conférence comprenant les représentants des ministres de la reconstruction, des travaux publics et des transports, de l’intérieur, de l’économie nationale. de l’agriculture et des affaires sociales et réunie sur la convocation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, arrrête les termes de la notice sur laquelle portera l’enquête. Cette notice renferme tous les renseignements nécessaires pour définir la consistance de l’établissement maritime à créer et les conditions financières de la remise des installations à la nouvelle administration et de l’achevement des travaux en cours, ainsi que pour apprécier les conséquences de l’institution du nouveau régime. Elle fait connaître notamment. 1°/ Les limites de la circonscription du futur port autonome: 2°/ Le bilan du port, faisant ressortir la situation active et passive du compte d’établissement et du compte d’exploitation, dressés en se conformant aux dispositions générales ci-dessous : A Le compte d’établissement comprend : a/ Les dépenses afférentes à l’exécution des travaux autorisés pour l’amélioration du port et de ses accès; b/ Les ressources destinées à couvrir ces dépenses et les subventions que l’Etat s’engage à fournir; c/ La situation des emprunts contractés par la chambre de commerce ou par tout autre intéresse, pour subvenir, soit à l’amélioration des ports de la circonscription et de leurs accès, soit à l’installation et à l’amélioration de leur outillage, ainsi que les conditions dans lesquelles serait opéré, sous réserve de l’assentiment préalable des prêteurs, le transfert au port autonome des charges de ces emprunts, des ressources destinées à y faire face et des fonds en provenant non encore payés B Le compte d’exploitation comprend : a/ Toutes les dépenses relatives à l’exploitation y compris les sommes que le port autonome pourrait verser à titre de fonds de concours, pour la rétribution des agents de l’Etat autres que ceux qui seraient placés en service détaché ; b/ - Les recettes annuelles comprenant les taxes d’usage, les subventions et, le cas échéant, les sommes que l’Etat s’engage à fournir pour l’entretien des accès du port Des tableaux feront connaitre, pour chacune des dix dernières années, le montant des recettes et des dépenses correspondant à celles qui, après le changement de régime, figureraient au budget du port; 3/ La consistance et les conditions de remise des services d’outillage dont l’Etat, les chambres de commerce ou d’autres concessionnaires ou détenteurs d’outillage sont disposés à remettre la gestion au port autonome. 4°/ Le mode de calcul du montant annuel des frais de contrôle, qui seront à la charge du port, conformément à l’article 16 du décret n° 63-442 du 9 novembre 1983. 5°/ Le nombre des membres du conseil d’administration et la liste des chambres de commerce appelés à participer à la désignation des membres nommés par décret, conformément à l’article 4 du décret précité. 6°/ La liste des communes où devra être affiché l’arrêté prefectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article 1er du présent décret. Un plan indiquant le périmètre de l’établissement autonome est annexé à la notice.
22 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA ENQUETE Art. 4. - Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports transmet la notice définie à l’article précédent au préfet du département où se trouve le port principal. Dans les quinze jours qui suivent la réception de cette notice, le préfet prend un arrêté fixant l’ouvertutre et énonçant les conditions de l’enquête. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire par les soins du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et porte à la connaissance du public par le préfet cinq jours au moins avant la date de l’ouverture de l’enquête par voie d’insertion dans la presse locale et par voie d’affiches apposées dans les communes désignées à cet effet dans la notice définie à l’article 3 du présent décret. La notice et le plan annexé, ainsi qu’un registre destiné à recevoir les observations auxquelles peut donner lieu l’institution du port autonome restent déposés pendant quinze jours aux mairies des communes comprises dans les limites du futur établissement autonome. COMMISSION D’ENQUETE Art. 5. La commission prévue à l’article 2 du présent décret se réunit alors en commission d’enquête, dans le délai de dix jours après la clôture de l’enquête. Elle examine les déclarations consignées au registre d’enquête et recueille auprès de toutes les personnes qu’elle juge utile de consulter les renseignements dont elle croit avoir besoin. La commission donne ensuite son avis motivé sur l’utilité de l’institution du futur port autonome. Ses travaux doivent être terminós dans un délai d’un mois au maximum après la clôture du registre d’enquête. L’ingénieur en chef adresse, dans un délai de six semaines, son rapport avec le dossier au préfet, qui le fait parvenir avec son avis, dans un délai de quinze jours, au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. DECRET INSTITUTIF Art. 6. Le décret institutif est pris dans les conditions prévues à l’article 1er du décret n° 63-442 du 9 novembre 1963. CHAPITRE II FORMATION 1 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DESIGNATION DES MEMBRES Art. 7. Les représentants au conseil d’administration des assemblées et collectivités sont choisis sur une liste présentée par chaque assemblée ou collectivité au préfet et qui comporte obligatoirement deux fois plus de noms que de sièges à pourvoir. Le préfet transmet ces propositiens avec son avis, au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. DESIGNATION DES MEMBRES OUVRIERS Art. 8. L’ingénieur en chef du port, s’il s’agit de la formation du conseil, le directeur du port, s’il s’agit du renouvellement du mandat des membres ouvriers invitera les syndicats agréés par le Gouvernement à proposer des candidats aux fonctions de membre du conseil d’administration. Ne peuvent être portés comme candidats que les ouvriers, chefs d’équipe ou contremaîtres qui remplissent les conditions prévues à l’article 10 du présent décret, sont employés âgés de à l’exécution trente ans révolus, savent lire et écrire et sont matérielle des travaux de manutention des marchandises sur les quais des ports de la circonscription depuis trois ans au moins. CONDITIONS A REMPLIR PAR LES MEMBRES DU CONSEIL ET REMPLACANTS INDIVIDUELS Art. 9. Ne peuvent être membres du conseil, que les personnes de nationalité algérienne ou exerçant les droits civiques algériens. Une dérogation pourra être cependant apportée par décret aux présentes dispositions en faveur des REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.229 personnes de nationalité étrangère. Cessent de plein droit d’en faire partie les membres qui ont perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés ou nommés. Les membres qui, pendant trois mois, se sont abstenus de se rendre aux convocations, sans motif légitime, sont déclarés démissionnaires par le conseil d’administration. Les vacances par décès, démission, expiration du mandat et pour toute autre cause sont portées d’urgence par le président du conseil d’administration, à la connaissance du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer le remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil pendant le temps restant à courir sur la durée de leur mandat. Ce remplacement est effectué en suivant les mêmes règles que pour la nomination des membres disparus. Le ministre notifie au président les noms des nouveaux membres. RENOUVELLEMENT DES MEMBRES NON PERMANENTS DU CONSEIL PAR TIERS Art. 10. Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 63-442 du 9 novembre 1933, il sera procédé au renouvellement par tiers des membres non permanents du conseil d’administration, de la manière suivante : -1 tiers des membres représentant la ou les chambres de commerce; le membre désigné par la commission départementale d’intervention économique et sociale ou le membre désigné par le conseil municipal ou un membre ouvrier;
- et un tiers des membres non cités aux deux alinéas précédents. La répartition des membres du conseil entre les séries et l’ordre de renouvellement de ces séries sont réglés par le sort, dans les trois mois de la constitution du conseil d’administration. CHAPITRE III FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Bureau Art. 11. Aussitôt constitué, le conseil d’administration se réunit sur la convocation du ministre de la reconstruction des travaux publics et des transports, sous la présidence du doyen d’âge, il élit immédiatement un président et un ou deux vice-présidents choisis parmi ses membres. Les mandats des membres du bureau n’expirent qu’avec leur mandat de membres du conseil d’administration. S’ils sont désignés ou nommés à nouveau membres du conseil, ils peuvent être réélus. Les fonctions de secrétaire sont dévolues au directeur du port qui peut les déléguer à l’un de ses collaborateurs. Comité de Direction Art. 12. Le conseil d’administration établit son règlement intérieur. Il peut constituer dans son sein un comité de direction auquel il délègue certaines de ses attributions. La composition du comité de direction, la nomenclature des affaires qui sont de sa compétence et pour lesquelles sa décision engage le conseil ainsi que toutes les dispositions utiles sur son fonctionnement sont fixées par le conseil d’administration et soumises à l’approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Fonctionnement du Conseil Art. 13. Le conseil d’administration se réunit, sur la convocation de son président, au moins une fois par mois et plus souvent si les besoins du service l’exigent. Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois les délibérations prises à la suite de deux
1.230 JOURNAL OFFICIEL DE LA convocations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Il est voté au scrutin secret quant il s’agit de procéder à une nomination ou présentation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de scrutin secret, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus agé. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font ‘mention des personnes présentes. Le directeur assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité de direction et aux séances du conseil d’administration. Le préfet a entrée au conseil d’administration. Il peut s’y faire représenter par le sous-préfet de l’arrondissement où est situé le port principal ou par le secrétaire général. L’inspecteur général des ponts et chaussées et le contrôleur financier, dont les attributions sont définies respectivement par les articles 26 et 28 du présent texte, ont également entrée, sans avoir voix délibérative, aux séances du conseil d’administration. Les convocations aux séances leur seront adressées en temps utile, accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil d’administration. Le contrôleur financier peut demander au président du conseil d’administration l’inscription à l’ordre du jour des questions sur lesquelles il estime nécessaire de provoquer une délibération motivée de cette assemblée. Le contrôleur financier est convoqué aux séances du comité de direction et des commissions constituées dans le sein du conseil lorsqu’à l’ordre du jour de ces séances figurent une ou des questions relevant de ses attributions. Le remboursement des frais prévus à l’article 9 du décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 est effectué sur l’état appuyé de toutes les justifications utiles, ou suivant un tarif fixé par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et par le ministre de l’économie nationale, après examen des propositions de l’administration du port. FONCTIONS DU PRESIDENT Art. 14. Le président du conseil d’administration exerce un contrôle permanent sur le personnel et sur la gestion des affaires du port. Il veille à l’exécution des décisions prises par le conseil. Il prépare le rapport que le conseil d’administration doit présenter chaque année sur la situation du port et l’état des différents services. Le rapport du conseil, accompagné d’un extrait du procès-verbal de la discussion, est adressé, avant le 1er avril, à chacun des ministres de la reconstruction, des trava publics et des transports et de l’économie nationale. En cas d’absence ou de tout autre empêchement, le président du conseil d’administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le premier vice-président ou, à défaut, par le deuxième vice-président ou par un membre désigné par le conseil. FONCTIONS DU DIRECTEUR Art. 15. Le directeur exerce les attributions qui lui sont conférées par l’article 15 du décret n° 63-443 du 9 novembre 1963 ou déléguées par le conseil d’administration. En cas d’absence, il est remplacé dans ses fonctions par l’ingénieur en chef du port quand celui-ci n’est pas directeur; lorsque l’ingénieur en chef cumule ses fonctions avec celles de directeur du port, il est remplacé, en cas d’empêchement, par un agent du port désigné à l’avance par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, après avis du conseil d’administration. Au cas où l’absence du directeur se prolongerait, un directeur intérimaire pourrait être désigné dans les mêmes conditions REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Novembre 1963 que le directeur sur l’initiative soit du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, soit du conseil d’administration. Traitement du personnel en service détaché et indemnités du personnel en service Art. 16. Les traitements des fonctionnaires et agents en service détaché pris dans le personnel des différentes administrations publiques, ainsi que les indemnités et gratifications qui peuvent être allouées par application des dispositions du sixième alinéa de l’article 15 du décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 aux fonctionnaires et agents des travaux publics en service dans le port sont payés directement par le port.. Service assurés par le port Art. 17. Le port autonome peut être chargé, sur la demande du conseil d’administration, de la gestion de certains services publics en connexité avec ceux du port, tels que : pilotage, remorquage, éclairage et balısage à l’intérieur des limites du port autonome ou de ses accès, services sanitaires, services de sauvetage ou de protection contre l’incendie, police et surveillance des quais, exploitation des voies ferrées des quais, etc… Des arrêtés pris par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, de concert avec les ministres intéressés, fixent les conditions de la remise de ces services au port autonome ainsi que les règles de leur fonctionnement. Date de fonctionnement du régime de l’autonomie Art. 18. Le régime de l’autonomie est appliqué à partir de la date fixée par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, sur la proposition du conseil d’administration. Cette date est portée à la connaissance du public par voie d’insertion au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. CHAPITRE IV REGIME FINANCIER EXECUTION DES SERVICES FINANCIERS Budget Art. 19. Le conseil d’administration délibère sur le budget primitif au vu des propositions du directeur. Les autorisations spéciales de recettes ou de dépenses reconnues nécessaires en cours d’exécution sont délibérées et approuvées dans les mêmes formes que les budgets. Dans le courant du premier semestre, il peut être établi, dans la forme des budgets primitifs, un budget supplémentaire destiné spécialement à rectifier les prévisions de budget établi conformément à l’article 12 du décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 en tenant compte des résultats de l’exercice précédent. Dépenses obligatoires Art. 20. Si le budget ne contient pas de prévisions suffisantes pour l’acquittement des dépenses obligatoires d’entretien et de réparations ou des dettes exigibles, les crédits nécessaires y sont inscrits d’office par les ministres de la reconstruction, des travaux publics et des transports et de l’économie nationale. A défaut de disponibilités suffisantes soit sur des excédents de recettes, soit sur les crédits pour les dépenses imprévues, soit sur la portion du fonds de réserve dépassant le minimum prévu à l’article 23 du présent texte, le conseil d’administration est mis en demeure par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre de l’économie nationale, sauf attribution au port autonome d’une subvention d’équilibre, de créer les ressources nécessaires pour faire face aux paiements des dépenses inscrites d’office. Faute par le conseil de se conformer à la mise en demeure, il y est pourvu au moyen de l’une des taxes dont la perception, au profit du port autonome, est autorisé par les lois; cette
22 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA taxe est établie par décret sur le rapport des ministres de la reconstruction, des travaux publics et des transports et de l’économie nationale. A défaut de mandatement d’une dépense obligatoire ou d’une dette exigible, il y est pourvu par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports aprés mise en demeure. COMPTES Art. 21. Les comptes d’administration sont présentés par le directeur et adoptés par le conseil d’administration dans les mêmes formes que les budgets. Ils sont accompagnés du rapport prévu à l’article 14 ci-dessus et transmis aux mêmes départements ministériels que ledit rapport. Ils sont soumis à la commission de vérification des comptes dans les conditions légales ou réglementaires. Les comptes d’administration sont arrêtés de concert par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre de l’économie nationale. FORMES DES BUDGETS ET COMPTES Art. 22. Les budgets et les comptes sont établis et les écritures administratives et comptables tenues dans les formes du plan comptable général. FONDS DE RESERVE ET REPORT Art. 23. Les excédents de recettes disponibles sont versés, de plein droit à un fonds de réserve, jusqu’à ce que ce fonds atteigne le minimum fixé, sur la proposition du conseil d’administration, par arrêté pris de concert par les ministres de la reconstruction, des travaux publics et des transports et de l’économie nationale. Le fonds de réserve est employé en rentes nominatives, en valeur du Trésor ou en valeurs garanties par l’Etat. Les prélèvements à effectuer sur ce fonds sont décidés par délibération du conseil d’administration sur la proposition du directeur aprés avis du contrôleur financier. Lorsque le minimum du fonds de réserve est atteint, le conseil d’administration décide, sur la proposition du directeur, aprés avis du contrôleur financier, dans quelle mesure les excédents de recettes y seront versés. Le surplus de ces excédents ainsi que les restes à payer et à recouvrer sont reportés, de plein droit et sous une rubrique spéciale, au budget supplémentaire de l’exercice en cours. Art. 24. Quand le fonds de réserve dépasse un maximum déterminé dans les mêmes conditions que le minimum, l’excédent sera affecté au remboursement anticipé des dettes du port autonome. S’il ne reste plus de dettes à amortir, le directeur soumettra au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, des propositions du conseil d’administration tendant soit à la réduction des taxes soit à leur maintien, en prévision des besoins ultérieurs au sujet desquels il fournit toutes les explications et précisions nécessaires. Il est statué sur ces propositions par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports aprés avis conforme du ministre de l’économie nationale. FONDS LIBRES Art. 25. Les fonds libres du port sont versés en compte de dépôt au trésor portant intérêt à 1%. Toutefois, les fonds d’emprunt réalisés et momentanément sans emploi peuvent être placés en valeurs nominatives garanties par l’Etat. CONTROLEUR FINANCIEP Art. 23. Le contrôleur financier est chargé, sous l’autorité du ministre de l’économie nationale, dans les conditions prévues par les dispositions relatives au contrôle financier des offices et établissements publics de l’Etat dotés de l’autonomie financière, du contrôle de toutes les opérations susceptibles d’avoir une répercussion financière directe ou indirecte. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.231 Le contrôleur financier peut correspondre directement, pour les besoins du service dont il a la charge, avec le président du conseil d’administration et le directeur du port, à l’exclusion de tous autres fonctionnaires du port. Il a le droit de prendre connaissance à toute époque des procès verbaux des délibérations du conseil d’administration, du comité de direction, et des commissions émanant du conseil d’administration. Il peut prendre connaissance sur place des registres, écritures et correspondances des fonctionnaires et agents du port, et généralement de tous les documents qu’il juge nécessaires pour l’accomplissement de sa mission. Il ne formule de remarque ou d’appréciation, s’il y a lieu, qu’au directeur. Son examen porte sur la gestion financière et sur la répercussion financière des opérations. Tous les avants projets de lois, les projets de décrets, d’arrêtés, de contrats, mesures ou décisions intéressant le port et soumis à l’avis du ministre de l’économie nationale doivent lui être communiqués. Le projet de budget ainsi que les propositions tendant à modifier en cours d’exercice l’état de prévisions adopté sont soumis à l’examen du contrôleur financier quinze jours au moins avant d’être présentés au conseil d’administration. Le contrôleur financier formule son avis au conseil d’administration, par écrit. Aprés le vote du conseil, le contrôleur financier établit un rapport qu’il adresse au ministre de l’économie nationale dont il remet une copie à l’inspecteur général des ponts et chaussées. Le contrôleur financier est chargé du contrôle des dépenses du port au moyen d’une situation que le directeur lui adresse tous les mois à cet effet. Le contrôleur financier est consulté sur les placements des fonds du port. Le contrôleur financier est chargé du contrôle des dépenses engagées. Il examine les propositions d’engagement des dépenses au point de vue de l’imputation et de l’exactitude de l’évaluation de la dépense, de la disponibilité du crédit. Pour l’exercice du contrôle des dépenses engagées, le contrôleur financier est consulté par le directeur sur tout projet de convention, contrat marché ou commande, sur toute décision portant sur un montant au moins égal à un chiffre qui sera fixé par arrêté du ministre de l’économie nationale et du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Toutefois, en cas d’urgence, le directeur peut engager, sous sa responsabilité, dans la limite des crédits ouverts, les dépenses d’exploitation indispensables sans attendre l’avis du contrôleur financier. Il en informe celui-ci dans le plus bref délai. Les conventions, contrats, marchés, commandes, décision signés par le directeur ou son délégué et concernant une dépense d’un montant inférieur au chiffre visé ci-dessus sont également notifiés sans délai au contrôleur financier. Le contrôleur financier peut se faire présenter, pour constater la situation active et passive du port, tous les éléments de comptabilité des dépenses engagées. espèces et valeurs de portefeuille. Un arrêté pris de concert par les ministres de l’économie nationale et de la reconstruction, des travaux publics et des transports précisera, s’il y a lieu, les modalités d’exercico des attributions du contrôleur financier. COMPTABILITE DES DEPENSES ENGAGEES Art. 27. Le directeur du port autonome fait tenir la comptabilité des dépenses engagées. Cette comptabilité est suivie sur un registre spécial pour chaque exercice par chapitre et subdivision de chapitres. Elle indique : 1º/ le montant des crédits primitifs et les modifications successives qui y sont apportées ;
1.232 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°/ le montant des engagements et des dégagements de dépenses y compris le montant des engagements opérés sans visa dans les conditions prévues au treizième alinéa de l’article 26 ci-dessus ; 3°/ le montant des remboursements et reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées. Le contrôleur financier peut prendre connaissance à tout moment de la comptabilité des dépenses engagées. Art. 28. Au début de chaque trimestre, le directeur fait parvenir au contrôleur financier, par chapitres et par subdivisions de chapitres, une situation récapitulative, au dernier jour du trimestre précédent, des crédits ouverts, des dépenses engagées, des dépenses mandatées, des disponibilités ou dépassenments. ORDONNANCEMENT Art. 29. Les dépenses sont ordonnancées par le directeur qui adresse au conseil d’administration, au commencement de chaque trimestre, l’état des paiements délivrés par lui au cours du précédent trimestre. L’ingénieur en chef du port continuera a mandater les dépenses de toute nature, directement imputables sur le budget du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. MARCHES Art. 30. Le directeur procede aux achats et passe les marchés ou traités, après appel à la concurrence avec publicité, suivant les règles fixées par le conseil d’administration et approuvées par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. TAXES D’USAGE Art. 31. Aucune taxe d’usage ne peut être perçue au profit du port autonome que conformément à des tarifs arrêtés par le conseil d’administration aprés avis du directeur dans les limites fixées par les lois, règlements ou actes de concession. Les droits conférés au ministre dans les cahiers des charges pour ce qui concerne l’abaissement des taxes y figurant et pour la fixation des taxes relatives aux services accessoires non prévus au cahier des charges sont transférés au conseil d’administration du port. Toute institution ou modification des tarifs est portée à la connaissance du public par des affiches au moins quinze jours à l’avance. Aucune taxe ne peut être relevée qu’après trois mois au moins d’application. La perception des taxes doit être faite sans faveur, d’une manière égale pour tous ceux qui remplissent les mêmes conditions. Toute convention contraire à cette disposition est nulle de plein droit réserve faite toutefois des traités qui pourraient Intervenir dans l’intérêt des services publics. AGENT COMPTABLE Art. 32. Les recettes et les depenses du port sont effectuées par un agent comptable nommé par arrêté conjoint des ministres de l’économie nationale et de la reconstruction, des travaux publics et des transports, apres avis du conseil d’administration, et révocable dans les mêmes formes. L’agent comptable est chargé seul et sous sa responsabilité de faire toute diligence pour assurer la rentrée de tous revenus, créances, legs, donations et autres ressources, de faire procéder contre des débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements, à la requête du conseil d’administration, et d’acquitter les dépenses régulièrement mandatées. Le montant de la rémunération et le montant du cautionnement de l’agent comptable sont fixés dans l’arrêté de nomination. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Novembre 1963 Les oppositions sur les sommes dues par le port sont pratiquées entre les mains de l’agent comptable. L’agent comptable est soumis aux mêmes règles que les des finances. Ses comptes sont soumis à la juridiction des comptes. L’agent comptable est soumis aux mêmes règles que les receveurs municipaux pour tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions du présent décret. REGISSEURS Art. 33. - Des agents délégués par le directeur aprés accord de l’agent comptable peuvent être chargés, àtitre de régisseurs et à charge de rapporter dans le mois au comptable les acquits des créanciers réels et les pièces justificatives, de payer au moyen d’avances, mises à leur disposition, les dépenses du port. Le montant de ces avances sera déterminé dans chaque cas par le directeur sans pouvoir excéder un maximum fixé dans le décret d’institution de l’autonomie. Si cette limite est insuffisante, un décret pris sur la proposition du ministre de l’économie nationale, saisi par rapport du directeur, après délibération du conseil d’administration fixe le maximum des avances autorisées. Aucune avance nouvelle, ne peut, dans les limites prévues ci-dessus, être faite par le comptable qu’autant que les acquits et les pièces justificatives de l’avance précédente lui ont été fournis, ou que la portion de cette avance, dont il reste à justifier, a moins d’un mois de date. Les regisseurs pourront être appelés, suivant les circonstances et dans les conditions qui seront fixées par le conseil d’administration, à fournir un cautionnement déterminé conformément aux dispositions de l’article 32. De la même manière, les agents peuvent être chargés, à titre de régisseurs de recettes et à charge de rapporter dans le mois à l’agent comptable les pièces justificatives, d’encaisser toutes taxes redevances, droits ou péages. En aucun cas, ils ne devront conserver par devers eux une somme supérieure à un maximum fixé dans les mêmes conditions que celles prévues au premier, alinéa du présent article pour le plafond des avances des régisseurs de dépenses. EMPRUNTS Art. 34. Les emprunts que le conseil d’administration est admis à contracter peuvent être réalisés soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d’émettre des obligațions au porteur soit directement auprés de la caisse algérienne de développement ou des établissements bancaires ou organismes de crédit agréés par le ministre de l’économie nationale. Les emprunts sont autorisés par des décrets rendus sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, et du ministre de l’économie nationale. RECOUVREMENT DES TAXES Art. 35. Les droits de quai, les péages et taxes locales autres que les droits d’usage dont la perception est exclusivement réservée au profit du port, peuvent être recouvrés par l’administration des douanes, conformement aux lois et règlements en vigueur. Les frais de perception et de procédure sont supportés par le port dans les mêmes conditions que par les villes et chambres de commerce. Le produit des droits est verse par les soins du service des douanes dans la caisse de l’agent comptable tous les dix jours. Si l’importance des recettes l’exige, des versements partiels plus rapprochés peuvent, en outre, être effectués dans l’intervalle des versements décadaires. CENTIMES ADDITIONNELS Art. 35. -Les dispositions relatives à l’établissement, à la modification et à l’affectation des péages locaux sont appiicables aux centimes additionnels, au principal des droits de quai que le conseil d’administration peut être autorise à percevoir conformément à l’article 13 du décret n° 63-442 du 9 novembre 1963.
22 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA RECOUVREMENTS ET REGLEMENTS Art. 37. -Les opérations matérielles de paiement peuvent être effectuées en espèces, par virement bancaire ou postal, par chèque et par mandat-carte. Les opérations de recouvrement peuvent être effectuées dans les mêmes formes ou par traites émises par le port sur ses débiteurs. CHAPITRE V CONTROLE Art. 38. Le contrôle prévu au premier alinéa de l’article 16 du décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 est assuré pour l’ensemble des opérations du port par l’inspecteur général des ponts et chaussées désigné par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports pour procéder en son nom et sous son autorité à toutes les constatations nécessaires. Des missions de contrôle spéciales peuvent être confiées dans les mêmes conditions à des fonctionnaires du contrôle de l’exécution du budget et à tous autres fonctionnaires du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports par des arrêtés du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports qui sont notifiés au conseil d’administration et définissent limitativement les opératiors sur lesquelles doit porter le contrôle. Ces contrôleurs, s’ils ne sont pas placés sous les ordres de l’inspecteur général de contrôle, agissent de concert avec lui et ont les mêmes attributions que lui pour l’exécution de leur mission. L’inspecteur général de contrôle correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d’administration et avec le directeur du port. Il vérifie, sur place, au moins une fois par an, le fonctionnement de tous les services du port. Au cours de cette opération, il inspecte le personnel du ministère des travaux publics attaché au port et visite les bureaux des ingénieurs et les chantiers des travaux. Il prend connaissance des projets en préparation ou en cours d’exécution. Il a le droit de prendre connaissance, sans déplacement, à toute époque, des procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration, des registres, des écritures et correspondances des fonctionnaires et agents du port, et généralement de tous les documents qu’il juge nécessaires pour constater la situation active et passive du port. RAPPORTS ANNUELS DE L’INSPECTEUR GENERAL DE CONTROLE ET DU CONTROLEUR FINANCIER Art. 39. L’inspecteur général établit chaque année un rapport d’ensemble ayant pour objet de rendre compte de la situation du port à la fin de l’exercice précédent, au point de vue technique, économique et financier. Ce rapport indique notamment les améliorations susceptibles d’être introduites dans le fonctionnement des différents services. Il est transmis au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Le contrôleur financier établit un rapport sur la gestion financière du port pendant l’année précédente ainsi que sur les comptes de cette année. Ce rapport est adressé au ministre de l’économie nationale. L’inspecteur général et le contrôleur financier se communiquent leurs rapports respectifs avant leur transmission à l’administration supérieure DELIBERATIONS DU CONSEIL Art. 40. Les délibérations du conseil d’administration qui doivent être transmises au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports en vertu de l’article 11 du décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 sont communiquées en même temps par les soins du président du conseil d’administration à l’inspecteur général de contrôle et au contrôleur financier. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.233 APPROBATION MINISTERIELLE Art. 41. Les projets d’exécution des travaux pour lesquels le conseil d’administration ne peut statuer définitivement sont soumis à l’approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, qui statue sur le rapport de l’inspecteur général de contrôle. Il en est de même pour les délibérations portant sur l’aliénation ou l’échange d’immeubles déclassés ou non, incorporés au domaine public, à l’exception de ceux qui sont remis à l’administration des domaines, conformément aux règles établies en matière domaniale. Art. 42. A titre exceptionnel, par dérogation aux dispositions du chapitre 1er, ci-dessus, les ports d’Alger, d’Oran, Arzew et de Annaba, dans lesquels un régime d’autonomie a été institué antérieurement au présent décret, sont de plein droit considérés comme placés sous le nouveau régime d’autonomie. En conséquence, continueront de s’appliquer les décrets n° 62-268, 62-269 et 62-279 du 12 mars 1962 instituant le régime de l’autonomie du port d’Alger, du port d’Oran-Arzew et du port de Bône, ainsi que les textes et décisions pris en application desdits décrets, dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la présente réglementation. EXECUTION DU PRESENT DECRET Art. 43. - Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le ministre de l’économie nationale, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’agriculture et le ministre des affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 novembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-444 du 9 novembre 1963 portant modification du décret n° 62-268 du 12 mars 1962 instituant le régime de l’autonomie au port d’Alger. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et du ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 définissant le régime spécial des ports autonomes; Vu le décret n° 63-443 du 9 novembre 1983 portant application du décret susvisé, et notamment son article 42; Vu le décret n° 62-258 du 12 mars 1962 instituant le régime de l’autonomie au port d’Alger, Décrète : Article 1°r. En application de l’article 42 du décret susvisé n° 63-443 du 9 novembre 1963, les dispositions du décret susvisé n° 62-268 du 12 mars 1962 sont reconduites, à l’exception des dispositions ci-après qui sont modifiées comme suit : <<< Article 1er. A dater de la publication du présent décret, le régime de l’autonomie prévu par les décrets susvisés n° 63-442 du 9 novembre 1963 et n° 63-443 du S novembre 1963 s’applique au port autonome d’Alger et ses annexes tel qu’il a été institué à compter du 3 juillet 1962 ». << Article 3. - 2ème et 3eme alinéas. Seront toutefois exclus de cette remise, le matériel tant terrestre que naval, les approvisionnements, les objets et les matières affectés au service des phares et balises ». La chambre de commerce d’Alger remettra gratuitement au port autonome dans l’état où ils se trouveront au
1.234 JOURNAL OFFICIEL DE LA jour de la mise en vigueur du présent décret les terrains et outillages des concessions et services organisés dont elle est titulaire dans l’étendue de la circonscription ainsi que les terrains, bâtiments, mobiliers, archives, matériels et approvisionnements nécessaires à la gestion de ces services et concessions. Article 6. Dernier alinéa. L’établissement, l’entretien et l’exploitation des voies ferrées pourront être concédés à la société nationale des chemins de fer algériens. Cette concession fera l’objet d’une convention qui sera soumise à l’approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports ». << Article 7. - 3ème et 4ème alinéas. Les marchés de travaux neufs que passera ultérieurement le port autonome et dont la dépense sera couverte en partie par une subvention de la caisse algérienne de développement seront soumis à l’approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, sauf délégation donnée au directeur du port dans la limite d’un montant maximum de dépenses ». Seront également soumises au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports toutes les difficultés qui pourraient survenir au sujet de la liquidation de ces marchés, qu’il s’agisse de dépassements des dépenses autorisées quel qu’en soit le montant ou de réclamations des entrepreneurs de nature à augmenter lesdites dépenses. < Article 9. en ‘entier. L’administration du port autonome est assurée par un conseil d’administration de vingt-deux membres « Il comprend : a) cinq représentants des administrations :
-
le directeur de l’infrastructure au ministère de la
reconstruction, des travaux publics et des transports;
le directeur des transports:
le directeur du budget au ministère de l’économie
nationale;
le sous-directeur des douanes au ministère de l’économie nationale;
le chef du service du travail et de la main-d’œuvre;
b) un magistrat :
le président du tribunal de grande instance à
Alger;
< c)
le directeur général de la société nationale des
chemins de fer algériens.
< d) deux représentants des collectivités locales:
un membre de la commission départementale d’intervention économique et sociale du ressort de la circonscription d’Alger;
un membre de la municipalité de la ville d’Alger;
« e) deux personnalités choisies par le ministre
de la reconstruction, des travaux publics et des transports
en raison de leur compétence portuaire ou maritime;
< f) trois membres de la chambre de commerce d’Alger;’
22 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE < Article 1er. - A dater de la publication du présent décret, le régime de l’autonomie prévu par les décrets susvisés n° 63-442 du 9 novembre 1963 et 63-443 du 9 novembre 1963 s’applique au port autonome d’Oran- Arzew et ses annexes tel qu’il a été institué à compter du 1er janvier 1963 ». <<< Article 3. 2ème et 3ème alinéa. Seront toutefois exclus de cette remise, le matériel tant terrestre que naval les approvisionnement, les objets et les matières affectés au service des phares et balises ». << La chambre de commerce d’Oran remettra gratuitement au port autonome dans l’état où ils se trouveront au jour de la mise en vigueur du présent décret les terrains et outillages des concessions et services organisés dont elle est titulaire dans l’étendue de la circonscription ainsi que les terrains, bâtiments, mobiliers, archives, matériels et approvisionnements nécessaires à la gestion de ces services et concessions », <<< Article 6. Dernier alinéa. L’établissement, l’entretien et l’exploitation des voies ferrées pourront être concédés à la société nationale des chemins de fer algériens. Cette concession fera l’objet d’une convention qui sera soumise à l’approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports ». <<< Article 7. 3ème et 4ème alinéas. Les marchés de travaux neufs que passera ultérieurement le port autonome et dont la dépense sera couverte en partie par une subvention de la caisse algérienne de développement seront soumis à l’approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, sauf délégation donnée au directeur du port dans la limite d’un montant maximum de dépenses ». << Seront également soumises au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports toutes les difficultés qui pourraient survenir au sujet de la liquidation de ces marchés, qu’il s’agisse de dépassement des dépenses autorisées, quel qu’en soit le montant, ou de réclamations des entrepreneurs de nature à augmenter lesdites dépenses ». <<< Article 9. en entier. L’administration du port autonome est assurée par un conseil d’administration de vingt-deux membres. « Il comprend : >. Art. 2. Le décret n° 62-269 du 12 mars 1962 est complété par les dispositions suivantes : <<< Article 10 bis. La situation comptable du service portuaire de la chambre de commerce d’Oran sera arrêtée à la date de la mise en vigueur du régime du port autonome. Les avoirs en banque, chèques-postaux et caisse résultant de cette situation comptable seront mandatés au profit de l’agent-comptable du port autonome d’Oran-Arzew ». <<< Article 10 ter. Les fonctionnaires et agents des anciens services de concessions portuaires ainsi que le personnel soumis à la convention collective sont transférés à l’administration du port autonome >. << Leur situation administrative sera régularisée dans les conditions fixées par l’article 15 du décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 ». Art. 3 Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le ministre de l’économie nationale, le ministre de l’intérieur et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 novembre 1963. : Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-446 du 9 novembre 1963 portant modification du décret n° 62-270 du 12 mars 1962 instituant le régime de l’autonomie au port de Bône, Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux públics et des transports et du ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 définissant 19 régime spécial des ports autonomes, Vu le décret n° 63-443 du 9 novembre 1963 portant application du décret susvisé, et notamment son article 42, Vu le décret n° 62-270 du 12 mars 1962 instituant le régime de l’autonomie au port de Bône,
1.236 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
Décrète :
Article 1er. En application de l’article 42 du décret susvisé
n° 63-443 du 9 novembre 1933, les dispositions du décret
susvisé n° 62-270 du 12 mars 1902 sont reconduites, à l’exception
des dispositions ci-après qui sont modifiées comme suit:
<< Article 1er. - A dater de la publication du présent
décret, le régime de l’autonomie prévu par les décrets
susvisés n° 63-442 du 9 novembre 1963 et n° 63-443 du 9
novembre 1963 s’applique au port autonome de Bône et
ses annexes tel qu’il a été institué le 20 juin 1962 ».
<<< Article 3. 2ème et 3ème alinéas. Seront toutefois
exclus de cette remise, le matériel tant terrestre que naval,
les approvisionnements, les objets et les matières affectés
au service des phares et balises ».
« La chambre de commerce de Bône remettra gratuitement au port autonome dans l’état où ils se trouveront au jour de la mise en vigueur du présent decret
les terrains et outillages des concessions et services
organisés dont elle est titulaire dans l’étendue de la
circonscription ainsi que les terrains, bâtiments mobiliers,
archives, matériels et approvisionnement nécessaires à la
gestion de ces services et concessions ».
<< Article 6. dernier alinéa. L’établissement, l’entretien
et l’exploitation des voies ferrées pourront être concédés
à la société nationale des chemins de fer algériens. Cette
concession fera l’objet d’une convention qui sera soumise
à l’approbation du ministre de la reconstruction, des
travaux publics et des transports >.
<<< Article 7. 3ème et 4ème alinéas. Les marchés de
travaux neufs que passera ultérieurement le port autonome
et dont la dépense sera couverte en partie par une subvention de la caisse algérienne de développement seront
soumis à l’approbation du ministre de la reconstruction,
des travaux publics et des transports, sauf délégation
donnée au directeur du port dans la limite d’un montant
maximum de dépenses.
Seront également soumises au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports toutes les
difficultés qui pourraient survenir au sujet de la liquidation de ces marchés, qu’il s’agisse de dépassement des
dépenses autorisées, quel qu’en soit le montant, ou de
réclamations des entrepreneurs de nature à augmenter
lesdites dépenses ».
<<< Article 9. en entier. L’administration du port autonome est assurée par un conseil d’administration de
vingt deux membres ».
< Il comprend :