Arrêtés du 17 mai 1965 portant mouvement de personnel, p. Airété du 2 juillet 1965 compierant l'arrête du 17 mai 1965 relatif à la tenue au chei-lieu de la sous-préfecture de :: Blida des assises au tribuna criminel populaire
Article 1er
فتح المادةL'article 1er de l'arrêté du 17 mai 1965 susvisé est complété comme suit : << Nonobstant toutes dispositions contraires, le tribunal criminel populaire de Blida est saisi de plein droit des procédures criminelties clôturées par des arrêts de renvoi devant le tribunal criminel populaire d'Alger antérieurement à la publication de l'arrêté du 17 mai 1965 susvisé, et relevant désormais de la compétence du tribunal criminel populaire de Blida ».
Article 2
فتح المادةLe premier président de la cour d'appel d'Alger et le procureur général près ladite cour sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 juillet 1965.
Mohammed BEDJAQUI.
MINISTERE DE L'INDUS TRIE ET DE L'ENERGIE Arrêté du 29 mai 1965 fixant le statut des directeurs d'entreprises du secteur industriel socialiste.
Le ministre de l'industrie et de l'énergie, Vu le décret n° 63-95 du 22 mars 1963 portant organisation et gestion des entreprises industrielles, minières et artisanales ainsi que des exploitations agricoles vacantes;
Vu le décret n° 63-98 du 28 mars 1963 déterminant les règles de répartition du revenu des exploitations et entreprises d'au togestion;
Vu le décret n° 64-8 du 11 janvier 1964 relatif à la tutelle des entreprises industrielles, artisanales et minières en autogestion;
Vu le décret n° 64-175 du 8 juin 1964 fixant l'organisation du secteur industriel socialiste et notamment son article 22;
Vu le décret n° 64-338 du 2 décembre 1964, relatif aux attributions du ministre de l'industrie et de l'énergie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 663 Arrête :
Article 1er
فتح المادةA compter de la publication du présent arrêté les directeurs et chargés . de gestion des entreprises autogérées du secteur industriel socialiste seront régis par le statut annexé. ci-
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal de la République algérienne officiel démocratique et populaire.
Bachir BOUMAZA.
STATUT DES DIRECTEURS D'ENTREPRISES DU SECTEUR INDUSTRIEL SOCIALISTE Titre Ier. Généralités
Article 1er
فتح المادةLes directeurs représentent l'Etat au sein des entreprises ou établissements autogérés à caractère industriel ou minier, ainsi qu'au sein de tout groupement de ces entreprises et établissements.
Dans les entreprises artisanales, industrielles et minières d'intérêt local, le directeur prend le titre de chargé de gestion avec tous les droits, avantages et obligations attachés aux fonctions de directeur.
Article 2
فتح المادةLe directeur assure la direction administrative, économique et technique des entreprises, établissements ou groupements définis à l'article 1er ci-dessus, conformément aux décrets n° 63-95 du 22 mars 1963, n° 63-98 du 28 mars 1963 et n° 64-175 du 8 juin 1964, susvisés.
Le directeur n'a pas le statut d'agent de l'Etat. Il jouit par contre, de tous les droits et avantages découlant de la qualité de travailleur permanent, à l'exclusion du droit d'être membre des organes autres que le comité de gestion.
Titre II — Recrutement, nomination, rémunération et révocation
Article 3
فتح المادةL'autorité de tutelle procède au recrutement des directeurs par voie de concours ou sur titres.
Le concours est organisé par a commission nationale de re crutement et de discipline; ses modalités sont fixées par décision du ministre.
Toutefois, en cas d'insuffisance en cadres, l'autorité de tu telle pourra, après avis de la commission nationale de recrutement et de discipline des directeurs, procéder à des recrutements sur titres.
Article 4
فتح المادةLes directeurs sont recrutés parmi les ingénieurs techniciens, économistes, ouvriers qualifiés ou travailleurs ayant une longue expérience dans la branche concernée, notamment en matiere d'organisation et gestion de l'entreprise Les chargés de gestion sont recrutés parmi les travailleurs permanents des entreprises ou établissements dont il s'agit.
Article 5
فتح المادةIl est crée auprès du ministre de l'industrie et de l'énergie une commission nationale de recrutement et de discipline des directeurs d'entreprises et établissements autogérés du secteur industriel socialiste.
La commission se compose : d'un représentant du Front de libération nationale, président, d'un représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie, d'un représentant du ministre du travail, d'un représentant de l'U.G.T.A., de trois représentants aes comités de gestion des entreprises ou établissements autogérés du secteur industriel socialiste nommés par le ministre de l'industrie et de l'énergie.
Assistent aux délibérations de la commission, avec voix consultative. trois directeurs en fonctions désignés par l'autorité de tutelle. Ils ont voix délibérative lorsque la commission se prononce sur des cas disciplinaires.
Le représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie ssure le secrétariat de la commission La commission se réunit sur convocation de son président su à la demande du ministre de 'industrie et de l'énergie. Le président dresse l'ordre du jour après avis du secrétariat et e communique aux membres 8 jours avant la réunion.
Elle ne délibère valablement que si 7 au moins de ses memres y compris les trois directeurs en fonctions sont présents.
Des avis sont pris à la majorité absolue des membres présents.
Article 6
فتح المادةLa commission reçoit et examine les candidatures ux postes de directeurs. Elle arrête et transmet au ministre de l'industrie et de l'énergie, après agrément des conseils comnunaux d'animation de l'autogestion intéressés, la liste des candidats retenus.
Par arrêté pris sur rapport de la commission, le ministre de l'industrie et de l'énergie nomme dans leurs fonctions avec 9 titre de directeur ou de chargé de gestion tes candidats reenus et, sur proposition de son représentant les affecte dans es différents établissements.
Les candidats retenus et qui n'ont pas la formation admiistrative requise sont soumis, avant leur affectation, à un tage de perfectionnernent de 3 mois dont l'Etat assume enièrement la charge.
Article 7
فتح المادةLes directeurs sont rémunérés par l'entreprise ou 'établissement où ils exercent leurs fonctions. Toutefois, l'aucorité de tutelle fixe le taux de cette rémunération en foneion de l'importance de l'entreprise ou de l'établissement.
Article 8
فتح المادةLe ministre peut pour incompétence, révoquer le directeur ou chargé de gestion, après avis de la commission et agrément du conseil communal d'animation de l'autogestion ntéressé.
Article 9
فتح المادةTout candidat aux fonctions de directeur doit remplir les conditions suivantes : avoir 21 ans révolus, être de nationalité algérienne et jouir de ses droits civiques, n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pénale, justifier des titres professionnels requis et d'un niveau a'instructior suffisant, être apte physiquement à l'exercice de la fonction.
L'exercice des fonctions de directeur est incompatible avec l'exercice de toute fonction publique et de toute autre activitě professionneile ou salariée.
Titre III — Responsabilite et discipline
Article 10
فتح المادةLe directeur n'est responsable que devant le ministre de l'industrie et de l'énergie.
Article 11
فتح المادةTout manquement par un directeur aux devoirs de sa fonction, à 'honneur, à la probité, à la dignité et d'une manière générale à l'exemplarite au sein de l'entreprise ou de l'établissement constitue une faute disciplinaire.
Tout directeur convaincu de faute grave entrant dans le cadre des dispositions de l'alinéa ci-dessus, peut à tout moment, après avis de la commission et agrément du conseil communal d'animation de l'autogestion intéressée, être relevé de ses fonctions par décision du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Le ministre peut également prendre a rencontre du directeur convaincu de toute autre faute les sanctions suivantes : l'avertissement, le blâme.
Dans tous les cas, la preuve de la faute incombe à l'autorité de' tutelle et la commission en apprécie la gravité.
Article 12
فتح المادةLa commission ou le conseil communal peut, s'il le juge utile, entendre le directeur mis en cause. Le ministre REPUBLIQUE ALGERIENNE Qjuillet 1965 peut alors annuler sa décision sur avis de la commission ou du conseil communal.
La commission apprécie l'opportunite d'inscrire la mesure disciplinaire au dossier ossier du coupable.
Titre IV — Droits et avantages sociaux
Article 13
فتح المادةLe directeur benéficie de tous les droits et avantages sociaux accordés aux travailleurs par la législation sociale et du travail notamment les allocations familiales, les assurances sur les accidents du travail ainsi que les assuran-. ces sociales.
In est admiş à la retraite dans les mêmes conditions d'âge, de droits et avantages que les autres travailleurs.
Titre V — Dispositions diverses
Article 14
فتح المادةPar arrêté du ministre, les directeurs en titre peuvent être mutés dans les unions nationales ou départementales, et sur simple decision, les directeurs et chargés de gestion peuvent l'être dans les diverses entreprises avec les mêmes droits, devoirs et responsabilités.
Article 15
فتح المادةLes chargés de gestion en fonctions depuis plus de deux ans et que leur expérience et leur compétence qualifient pour les fonctions de directeur, peuvent accéder à ce titre par arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie, dans les conditions prévues par l'article 6, alinéa 2.
Article 16
فتح المادةA la demande de la commission de recrutement et de discipline. les directeurs regionaux et départementaux de l'industrie sont tenus de lui communiquer tout renseignement propre à faciliter l'accomplissement de sa mission.
Arrêtés du 19 juin 1965 portant déchéance de concessionnaires de mines.
Par arrêté du 19 juin 1965, la Société des mines de Bou Jaber, concessionnaire des mines de zinc, plomb et métaux connexes du Djebel Bou Jaber (département d'Annaba) est déchue de ladite concession.
Par arrêté du 19 juin 1965, la Société anonyme des mines de Sidi Kainber, concessionnaite des mines de plomb argentifère, cuivre et métaux connexes de Kef Oum Theboul (département d'Annaba), est déchue de ladite concession Par arrêté du 19 juin 1965, la Compagnie des mines d'Ouasta et de Mesloula, concessionnaire des mines de plomb et métaux connexes du Djebel Taraguelt (département d'Annaba), est déchue de ladite concession.
Par arrêté du 19 juin 1965, le concessionnaire des mines de cuivre et metaux connexes d'El Mellaha (département d'Annaba), est déchu de ladite concession.
Par arrêté du 19 juin 1965, M. Lavigne Marcel, concessionnaire des mines de zinc et métaux connexes d'Aïn Zarora (département d'Annaba), est děchu de ladite concession.
Par arrêté du 19 juin 1965, le concessionnaire des mines de fer de Marouania (département d'Annaba), est déchu de ladite concession.
Par arrêté du 19 juin 1965, la Société générale agricole et minière du Bou-Thaled, concessionnaire des mines de plomb et arsenic d'Aïn Achour (département d'Annaba), est déchue de ladite concession.
Par arrêté du 19 juin 1965, la Société agricole et minière de Chabet Ballout, concessionnaire des mines de fer et métaux connexes de Chabet Ballout (département d'Annaba), est déchue de ladite concession.
Par arrêté du 18 juin 1965, la Compagnie des mines d'Ouasta et de Mesloula, concessionnaire des mines de zinc, plomb et métaux connexes de l'Ouasta (département d'Annaba), est déchue de ladite concession.
Arrêté du 22 juin 1965 portant règlement de sécurité des canalisations pour le transport de gaz combustible nécessaire au maintien de pression dans le zisement de Zarzaïtine.
Le ministre de l'industrie et de l'énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souverainete nationale;
Vu l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l'exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités dans les départements des Oasis et de la Saoura;
Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 précisant les conditions d'application de l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 susvisée;
Vu l'arrêté du 9 septembre 1957 portant règlement de sécurite des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations, et notamment son article 2;
Vu l'arrêté du 6 mars 1961 relati: au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations dans les départements des Oasis et de la Saoura rendant applicable l'arrêté du 9 septembre 1957 susvisé;
Vu la décision du 22 mai 1963 de l'organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, prise conformement à la délibération n° 67 du 22 avril 1963 transposant l'arrêté du 6 mars 1961 susvisé ;
Vu la pétition du ler février 1965 modifiée par lettre du 16 mars 1963 et la pétition du 16 mars 1965 par lesquelles la Compagnie de recherches et d'exploitation de pétrole au Sahara sollicite l'approbation des projets de canalisation reliant :
Alrar Est à Zarzaïtine Nord-Est, PK 30,4 de la canalisation Alrar Est. Zarzaïtine Nord-Est visée ci-dessus, à Ifefane, Tehert Nord.
Arrête :
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les prescriptions particulières prévues a l'article 2, paragraphe 5 deuxième alinéa de l'arrêté du 9 septembre 1957 susvisé, que la Compagnie de recherches et d'exploitation de pétrole au Sahara doit observer en matière de sécurité lors de l'établissement et de l'exploitation, sous une pression supérieure à 100 hectopièzes, des ouvrages de transport de gaz combustibles reliant:
Alrar Est à Zarzaïtine Nord-Est, PK 30,40 de la canalisation Alrar Est Zarzaïtine Nord- Est visée ci-dessus à Ifefane Tehert Nord.
Les ouvrages : transportant le gaz humide des puits d'Alrar Est au point de départ de la canalisation Alrar Est, Zarzaïtine Nord- Est, partant du terminal de la canalisation PK 30,40, Ifefane Tehert Nord, destinés à l'injection de gaz sec dans le gisement d'eau d'Ifefane Tehert Nord, partant du terminal de la canalisation Alrar Est, Zarzaïtine Nord-Est, destinés à l'injection de gaz sec dans le gisement d'eau de Zarzaïtine Nord-Est BEPUBLIQUE ALGERIENNE 665 devant supporter une pression également supérieure à 100 hectopièzes, sont soumis, de ce fait, aux mêmes dispositions.
TITRE II — PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Article 2
فتح المادةContrôle en usine.
Les essais et epreuves subis en usine par les éléments droits servant a la construction de ces canalisations et effectués sous le contrôle du chef de l'arrondissement minéralogique de Metz sont agrees.
Article 3
فتح المادةBalisage:
Des balises placées tous les cinq cents mètres seront installées le long du tracé des canalisations de manière à les rendre visibles d'avion et à une distance minimum de cinq cents mètres en terrain plat.
Des panneaux visibles à trois cents mètres et indiquant, en langues arabe et française, le risque d'explosion, devront interdire à toute personne autre que celle chargée de la surveillance ou de l'entretien, l'approche de ces canalisations à moins de cinquante mètres de part et d'autre de l'axe de ces dernières.
Article 4
فتح المادةSurveillance :
Des visites régulières seront effectuées par un personnel spécialisé le long du tracé des canalisations afin de vérifier le fonctionnement normal de ces ouvrages et de déceler les fuites de gaz éventuelles. Les résultats de ces visites seront consignés dans un registre ad hoc qui pourra ètre, à tout moment, consulté par le directeur de l'énergie et des carburants, les ingénieurs placés sous ses ordres ainsi que les personnes habilitées par lui à cet effet.
Article 5
فتح المادةEpreuves de résistance :
La Compagnie de recherches et d'exploitation de pétrole au Sahara devra établir et maintenir dans la section de canalisation éprouvée, pendant une durée minimum de 24 heures sans toutefois dépasser 36 heures une pression, dite épreuve de résistance, au plus égale à la plus faible des pressions d'éprouve en usine des éléments tubulaires et appareils accessoires constituant ladite section de canalisation.
Le fluide utilisé dans les tronçons de canalisation sera de l'eau.
L'épreuve devra être réalisée une fois que l'équilibre thermique de la section de canalisation sera atteint.
Durant l'épreuve, la Compagnie de recherches et d'exploitation de pétrole au Sahara sera tenue de vérifier que la pression dans la canalisation ne subit pas de chute importante.
Elle devra être effectuée par tronçons assez courts pour que, compte tenu des deniveliations, la pression garde aux points les plus hauts, une valeur suffisante compatible avec la valeur de la pression de service désirée.
Article 6
فتح المادةEpreuve d'étanchéité :
Si l'épreuve de résistance a été supportée avec succès par la canalisation, la Compagnie de recherches et d'exploitation de pétrole au Sahara effectuera une épreuve d'étanchéité sous une pression effective d'air ou de gaz normalement égale à 6 hectopièzes.
Pendant une durée d'au moins 8 jours, ladite compagnie procèdera par des mesures de pression et de température appropriées, à la vérification de la conservation de la masse de gaz enfermée dans la section de canalisation.
Lorsque l'une ou l'autre des deux épreuves de résistance et d'étanchéité n'a pas donné satisfaction, la compagnie est tenue de procéder à la remise en état de la partie défectueuse de la canalisation et des accessoires, puis de recommencer les épreuves de résistance et d'étanchéité.
Si l'épreuve d'étanchéité a lieu au gaz, toutes dispositions devront être prises afin d'éviter les formations d'hydrates qui pourraient résulter du contact du gaz avec l'eau ayant servi à l'épreuve de résistance mentionnée ci-dessus.
Si l'épreuve d'étanchéité a lieu à l'air, toutes dispositions devront être prises afin d'éviter les formations de mélanges détonants qui pourraient résulter du contact du gaz à transporter avec l'air ayant servi à cette épreuve.
Toutefois, le directeur de l'énergie et des carburants peut dispenser les canalisations désignées à l'article 1, de l'épreuve d'étanchéité ci-dessus, si au cours de l'épreuve de résistance prévue à l'article 5 les variations de pression observées permettent de conclure à une bonne étanchéité.
Article 7
فتح المادةPiquages :
Tout piquage ultérieur en vue d'un branchement sur ces ouvrages est interdit.
Article 8
فتح المادةLe directeur de l'énergie et des carburants est chargé de l'execution du présent arrête qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 juin 1965.
Bachir BOUMAZA.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Décret n° 63-146
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.