Décision interministérielle du 10 août 1985 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour le recrutement des greffiers à la Cour des comptes
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 6, alinéa 3 du décret n° 81-323 du 5 décembre 1981 susvisé, il est organisé un examen professionnel pour l'accès au corps des greffiers à la Cour des comptes.
Article 2
فتح المادةL'examen professionnel aura lieu à Alger, deux (2) mois après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 964 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à sept (7).
Article 4
فتح المادةL'examen professionnel visé à l'article 1er ci-dessus est ouvert aux secrétaire-greffiers en chef, ayant exercé effectivement pendant cinq (5) années et aux fonctionnaires des corps d'inspection dans les domaines intéressant la Cour des comptes, classés à l'échelle XI et justifiant de six (6) années d'ancienneté, après avis favorable de leur administration d'origine,
Article 5
فتح المادةLes candidats devront fournir un dossier comprenant:
- une demande manuscrite signée par le candidat et revêtue de l'avis favorable de son administration d'origine ;
- une fiche individuelle ou familiale datant de moins d'un an; un arrêté de nomination ou de titularisation en qualité de secrétaire-greffier en chef ou de fonctionnaire des corps d'inspection;
- un extrait du registre des membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 6
فتح المادةLe registre des inscriptions ouvert à la direction des services administratifs de la Cour des comptes sera clos un (1) mois après la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 7
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer à l'examen professionnel est arrêtée par le Président de la Cour des comptes; ladite liste est publiée par voie d'affichage. La liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel est arrêtée par le jury dont la composition est fixée à l'article 8 ci-dessous.
Article 8
فتح المادةLe jury prévu à l'article 7 ci-dessus est composé comme suit :
- un président de chambre, président,
- un représentant de la direction générale de la fonction publique, membre, le directeur des services administratifs, membre, deux magistrats, membres, le premier-greffier, membre.
Article 9
فتح المادةL'examen professionnel comporte trois
(3) épreuves écrites d'admissibilité et une (1) épreuve orale d'admission.
Article 10
فتح المادةLes épreuves écrites d'admissibilité consistent en :
a) une épreuve de culure générale portant, au choix du candidat, sur l'un des trois (3) sujets à caractère politique, économique, social, dont le programme est annexé à la présente décision.
Durée: 3 heures, coefficient : 2.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 septembre 1985
b) une épreuve théorique ou pratique portant sur lè commentaire d'un texte à caractère juridique, économique ou financier.
Durée: 3 heures, coefficient : 3.
c) une épreuve de langue nationale ou de langue française selon que les candidats auront composé dans les premières épreuves écrites ci-dessus indiquées, soit en langue française, soit en langue nationale.
Durée: 2 heures, coefficient: 1.
Article 11
فتح المادةL'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury sur un sujet tiré au sort et relatif aux questions figurant au programme joint en annexe.
Durée: 20 minutes, coefficient : 1.
Article 12
فتح المادةPour l'appréciation des épreuves écrites, il sera fait appel à la double correction.
Lorsque la différence des deux notes est égale ou supérieure à 4, une nouvelle correction aura lieu par un autre examinateur.
Toutes notes inférieures à 4/20 en langue nationale et 5/20 de moyenne aux autres épreuves sont éliminatoires.
Article 13
فتح المادةSeuls pourront pendre part à l'épreuve orale, les candidats qui auront obtenu une moyenne générale de 10/20 aux épreuves écrites.
A l'issue des épreuves écrites et orale, les candidats seront classés par ordre de mérite.
La liste d'admission définitive est arrêtée par le jury d'examen.
Article 14
فتح المادةTout candidat admis à l'examen professionnel et en ayant reçu notification doit rejoindre son poste dans un délai maximal d'un (1) mois ; passé ce délai et, sauf cas de force majeure, le candidat qui n'aura pas pris ses fonctions, perdra le bénéfice de l'admission à l'examen professionnel.
Article 15
فتح المادةUne bonification de 1/20ème de points est accordée aux candidats ayant la qualité de membre de l'ALN ou de l'OCFLN conformément au décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 16
فتح المادةLes candidats déclarés définitivement admis à l'examen professionnel seront nommés en qualité de greffiers stagiaires et affectés en fonction des besoins du service.
Article 17
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 août 1985.
Le Président de la Cour P. le Premier ministre des comptes, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Hadj Benabdelkader AZZOUT Mohamed Kamel LEULMI ΑΝΝΕΧΕ EXAMEN PROFESSIONNEL POUR LE RECRUTEMENT DE GREFFIERS A LA COUR DES COMPTES Epreuve de culture générale : Durée: 3 heures, coefficient: 2; elle porte ur un sujet, au choix, parmi: 1.1 - Les grands principes de la Charte nationale et de la Constitution. 1.2 La gestion socialiste des entreprises. 1.3 Les organes de contrôle. 1.4 - Le statut général du travailleur. 1.5 - La restructuration financière des entreprises.
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