Décision du 21 mars 1989 portant organisation et ouverture d'un concours, sur titres, pour le recrutement de conseillers adjoints à la Cour des comptes
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 39, alinéa 1 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé un concours, sur titres, pour l'accès au corps des magistrats de la Cour des comptes (en qualité de conseillers adjoints).
Article 2
فتح المادةLe concours aura lieu deux (2) mois après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 3
فتح المادةLe nombre de postes mis en concours est fixé à cinq (5).
Article 4
فتح المادةLe concours visé à l'article 1er ci-dessus est ouvert conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, aux candidats âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l'année en cours.
Toutefois, la limite d'âge supérieure susvisée est reculée des durées suivantes non cumulables: d'un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, sans que la durée à prendre en considération excède dix (10) années, d'un temps égal à la période durant laquelle les candidats ont exercé des fonctions au sein des services de l'Etat, des institutions et organismes publics nationaux ainsi que des entreprises nationales.
Article 5
فتح المادةLes candidats devront, en outre, être titulaires d'un doctorat d'Etat en sciences économiques, financières ou juridiques, ou en toute discipline susceptible d'intéresser la Cour des comptes.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature à faire parvenir à la Cour des comptes, direction des services administratifs, devront comprendre :
a) une demande manuscrite, signée par le candidat,
b) une fiche individuelle ou fiche familiale d'état civil datant de moins d'un (1) an,
c) un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois,
d) un certificat de nationalité algérienne,
e) deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), datant de moins de trois (3) mois,
f) une copie certifiée conforme à l'original du diplôme exigé,
g) une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
h) éventuellement, un extrait du registre des membres de l'ALN ou de l'OCFLN, ou d'enfant de chahid.
Toutefois, les pièces spécifiées aux alinéas c), d), e) et
g) ne sont exigibles qu'après la publication des résúltats du concours.
Article 7
فتح المادةLe registre des inscriptions, ouvert à la direction des services administratifs de la Cour des comptes, sera clos un (1) mois après la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir et la liste des candidats déclarés définitivement admis au concours seront établies par un jury dont la composition est fixée comme suit : * un président de chambre ou censeur général, président du jury, * quatre (4) magistrats de la Cour des comptes, choisis particulièrement pour leur compétence en matière économique, financière et comptable.
Article 9
فتح المادةLes candidats définitivement admis au concours sont nommés en qualité de conseillers adjoints stagiaires, par décision du président de la Cour des comptes, dans les conditions fixées à l'article 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé.
Article 10
فتح المادةTout candidat admis au concours et en ayant reçu notification, doit rejoindre son poste dans un délai maximal de deux (2) mois; passé ce délai et sauf cas de force majeure, le candidat qui n'aura pas pris ses fonctions perdra le bénéfice du concours,
Article 11
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mars 1989.
Ahmed OUNADJELA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 383
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