Décision du 21 juillet 1987 portant organisation et ouverture d'un concours, sur titres, pour le recrutement d'auditeurs à la Cour des comptes, р. 1069
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 37, alinéa ler du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé un concours, sur titres, pour l'accès au corps des magistrats de la Cour des comptes en qualité d'auditeurs.
Article 2
فتح المادةLe concours aura lieu deux (2) mois après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 3
فتح المادةLe nombre de postes mis en concours est fixé à six (6).
Article 4
فتح المادةLe concours visé à l'article, ler ci-dessus est ouvert, conformément aux dispositions des articles 25, 26 et 27, du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, aux candidats âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, la limite d'âge supérieure susvisée est reculée des durées suivantes non cumulables: d'un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, sans que la durée à prendre en considération excède dix (10) années, d'un temps égal à la période durant laquelle les candidats ont exercé des fonctions au sein des services de l'Etat, des institutions et organismes publics nationaux ainsi que des entreprises socialistes.
Article 5
فتح المادةLes candidats devront, en outre, remplir les conditions suivantes : -être titulaires d'un diplôme de 3ème cycle de l'enseignement supérieur, selon la langue de formation arabe ou française, avoir un niveau de 3ème année secondaire en français ou en arabe.
Le diplôme susvisé s'entend en matière de sciences économiques, financières ou juridiques ou de toute discipline susceptible d'intéresser la Cour des comptes.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature à faire parvenir à la Cour des comptes, direction des services administratifs, devront comprendre :
a) une demande manuscrite signée par le candidat,
b) une fiche individuelle ou familiale d'état civil datant de moins d'un (1) an,
c) un (1) extrait du casier (judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois,
d) un (1) certificat de nationalité algérienne,
e) deux (2) certificats médicaux (médecine générale de phtisiologie, datant de moins de trois (3) mois, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9
f) une copie certifiée conforme à l'original du diplôme exigé,
g) une attestation justifiant le niveau de connais sance de la langue nationale ou de la langue française, selon que le diplôme visé à l'article 5 a été obtenu respectivement en langue nationale ou en langue française, Cette attestation devra être dûment visée, soit par le dernier organisme employeur, soit par un enseignant du second degré,
h) une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
1) éventuellement, un extrait du registre des membres de l'A.L.N ou de l'O.C.F.L.N. ou d'enfant de chahid.
Toutefois, les pièces spécifiées aux alinées c, d, e et h ci-dessus ne sont exigées qu'après la publication des résultats du concours.
Article 7
فتح المادةLe registre des inscriptions, ouvert à la direction des services administratifs de la Cour des comptes, sera clos un (1) mois à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir et la liste des candidats déclarés définitivement aldmis au concours seront établies par un jury dont la composition est fixée comme suit: un (1) président de chambre ou le censeur giénéral, quatre (4) magistrats choisis particulièrement pour leur compétence en matière économique, financière et comptable.
Article 9
فتح المادةLes candidats définitivement admis au concours sont nommés en qualité d'auditeurs stagiaires, par décision du président de la Cour des comptes.
Article 10
فتح المادةTout candidat admis au concours et en ayant reçu notification, doit rejoindre son poste dans un délai maximum de deux (2) mois; passé ce délai et sauf cas de force majeure, le candidat qui n'aura pas pris ses fonctions perdra le bénéfice du succès au concours.
Article 11
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 juillet 1987.
Hadj Benabdelkader AZZOUT et 13. Avenue Abdelkader Benbarek
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