ج.ر عدد 43 لسنة 1987
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 87-223 du 20 octobre 1987 portant adhésion à la convention douanière relative aux facilités accordées pour l’importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire en date, à Bruxelles, du 8 juin 1961, p. 1053. DECRETS Décret n° 87-224 du 20 octobre 1987 définissant les catégories de citoyens incorporables au titre de la classe 1988, p. 1058. Décret n° 87-225 du 20 octobre 1987 portant virement de crédits au sein du budget du ministère des moudjahidine, p. 1058.

1052 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1987 Sommaire (suite) Décret n° 87-226 du 20 octobre 1987 portant transfert et virement de crédits au budget de fonctionnement du ministère du commerce, p. 1059. Décret n° 87-227 du 20 octobre 1987 érigeant l’Institut national de formation en bâtiment en Institut national de formation supérieure en bâtiment, p. 1061. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets du 30 septembre 1987 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1061. Décret du 30 septembre 1987 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, p. 1061. Décret du 1er octobre 1987 portant nomination d’un directeur d’études et de recherches à l’Institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.), p. 1061. Décrets du 1er octobre 1987 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1061. Décrets du 1er octobre 1987 portant nomination de membres au conseil exécutif de la wilaya d’Alger, chefs de division, p. 1062. Décret du ler octobre 1987 portant nomination de l’inspecteur général de la pédagogie auprès du ministère de l’éducation nationale, p. 1062. Décret du 1er octobre 1987 portant nomination du directeur de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.), p. 1062. Décret du 20 octobre 1987 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 1062. Décret du 21 octobre 1987 mettant fin aux fonctions du directeur central de la sécurité militaire, p. 1064. Décret du 21 octobre 1987 mettant fin aux fonctions du commandant de la 3ème région militaire, p. 1064. Décret du 21 octobre 1987 mettant fin aux fonctions du commandant de la 6ème région militaire, p. 1064. Décret du 21 octobre 1987 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification, du budget et des finances, p. 1064. | Décret du 21 octobre 1987 mettant fin aux fonctions du délégué aux réalisations et fabrications militaires, p. 1064. Décret du 21 octobre 1987 mettant fin aux fonctions du commandant de l’Académie militaire interarmes de Cherchell, p. 1064. Décret du 21 octobre 1987 portant désignation dans les fonctions de délégué général à la prévention et à la sécurité, p. 1064. Décret du 21 octobre 1987 portant désignation dans les fonctions de directeur central de la sécurité de l’Armée, p. 1064. Décret du 21 octobre 1987 portant désignation dans les fonctions de commandant de la 3ème région militaire, p. 1064. Décret du 21 octobre 1987 portant désignation dans les fonctions de commandant de la 6ème région militaire, p. 1065. Décret du 21 octobre 1987 portant désignation dans les fonctions de commandant de l’Académie militaire interarmes de cherchell, p. 1065. Décret du 21 octobre 1987 portant désignation dans les fonctions de directeur de la coopération et des relations extérieures, p. 1065. Décret du 21 octobre 1987 portant désignation dans les fonctions de directeur de la planification, du budget et des finances, p. 1065. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 20 octobre 1987 portant organisation pédagogique de l’Institut national de formation supérieure en bâtiment, p. 1065. Arrêté interministériel du 20 octobre 1987 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs entre elles à l’Institut national de formation supérieure en bâtiment (I.N.FOR.BA.), p. 1066. Arrêté interministériel du 20 octobre 1987 portant organisation administrative de l’Institut national de formation supérieure en bâtiment (I.N.FOR. BA.), p. 1068. COUR DES COMPTES Décision du 21 juillet 1987 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement d’auditeurs à la Cour des comptes, р. 1069.

21 octobre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1053 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 87-223 du 20 octobre 1987 portant adhé- | sion à la convention douanière relative aux facilités accordées pour l’importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrés ou une manifestation similaire en date, à Bruxelles, du 8 juin 1961. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111- 17°, Vu la convention douanière relative aux facilités accordées pour l’importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrés ou une manifestation similaire en date, à Bruxelles, du 8 juin 1961; Décrète : Article 1er. La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention douanière relative aux facilités accordées pour l’importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrés ou une manifestation similaire, en date, à Bruxelles, du 8 juin 1961. Art. 2. Le présent décret et la convention douanière du 8 juin 1961, visée ci-dessus, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 octobre 1987. Chadli BENDJEDID ANNEXE CONVENTION DOUANIERE RELATIVE AUX FACILITES ACCORDEES POUR L’IMPORTATION DES MARCHANDISES DESTINEES A ETRE PRESENTEES OU UTILISEES A UNE EXPOSITION, UNE FOIRE, UN CONGRES OU UNE MANIFESTATION SIMILAIRE EN DATE A BRUXELLES, DU 8 JUIN 1961 PREAMBULE Les Etats signataires de la présente convention; Réunis sous les auspices du conseil de coopération douanière avec le concours de la commission économique pour l’Europe des Nations-Unies (C.E.E.) et de l’Organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO); Considérant les vœux exprimés par les représentants du commerce international et par d’autres milieux intéressés ; Désireux d’accorder des facilités aux marchandises destinées à être présentées à une exposition, une foire, un congrés ou une manifestation similaire de caractère commercial, technique, religieux, éducatif, scientifique, culturel ou philanthropique ; Convaincus que l’adoption de règles générales relatives au régime douanier de ces marchandises apportera des avantages substantiels au commerce international favorisera l’échange, sur le plan international, des idées et des connaissances; Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE I DEFINITIONS Article 1er Pour l’application de la présente convention, on entend: a) par « Manifestation » :

  1. les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l’industrie, de l’agriculture et de l’artisanat ;
  2. les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique ;
  3. les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou culturel, ou encore en vue d’aider les peuples à se mieux comprendre ;
  4. les réunions de représentants d’organisations ou de groupements internationaux ;
  5. les cérémonies et les manifestations de caractère, officiel ou commémoratif ; à l’exception des expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux, en vue de la vente de marchandises étrangères; b) par « Droits à l’importation » : les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation, ainsi que tous les droits d’accès et taxes intérieures dont sont passibles les marchandises importées, à l’exclusion, toutefois, des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection Indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l’importation; c) par « Admission temporaire » : l’importation temporaire en franchise de droits à l’importation, sans prohibitions ni restrictions d’importation, à charge de réexportation; d) par « Conseil » : l’organisation instituée par la convention portant création d’un conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950; e) par Personne > : aussi bien une personne physique qu’une personne morale, à moins que te contexte n’en dispose autrement;

1054 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE II ADMISSION TEMPORAIRE Article 2

  1. Bénéficient de l’admission temporaire : a) les marchandises destinées à être exposées ou à faire l’objet d’une démonstration à une manifestation; b) les marchandises destinées à être utilisées pour les besoins de la présentation des produits étrangers à une manifestation, telles que;
  1. les marchandises nécessaires pour la démonstration des machines ou appareils étrangers exposés ; ii) le matériel de construction et de décoration, y compris l’équipement électrique pour les stands provisoires d’exposants étrangers; iii) le matériel publicitaire et de démonstration, destiné manifestement à être utilisé à titre de publicité pour les marchandises étrangères exposées, tel que les enregistrements sonores, films et diapositives, ainsi que l’appareillage nécessaire à leur utilisation; c) le matériel - y compris les installations d’interprétation, les appareils d’enregistrement du son et les films à caractère éducatif, scientifique ou culturel destiné à être utilisé aux réunions, conférences et congrés internationaux , paragraphe 1 ci-dessus
  1. Les facilités visées au sont accordées à condition que: a) les marchandises puissent être identifiées lors de leur réexportation; b) le nombre ou la quantité d’articles identiques importés soit raisonnable, compte tenu de leur destination; c) les autorités douanières du pays d’importation temporaine estiment que les conditions posées par la présente convention seront remplies ; Article 3 Aussi longtemps qu’elles bénéficient des facilités prévues par la présente convention et sauf si les lois et règlements du pays d’importation temporaire le permettent, les marchandises placées en admission temporaire ne peuvent pas être : a) prêtées, louées, ou utilisées moyennant rétribution; b) transportées hors du lieu de la manifestation; Article 4
  2. Les marchandises placées en admission temporatre doivent être réexportées dans un délai de six mois à partir de la date de leur importation. Toutefois, les autorités douanières du pays d’importation temporaire peuvent exiger, compte tenu des circonstances et notamment de la durée et de la nature de la manifestation, que les marchandises soient réexportées dans un délai plus court, mais qui doit couvrir, & tout le moins, une période d’un mois après la fin de la manifestation.
  3. Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, les autorités douanières autorisent les intéressés à laisser, dans le pays d’importation REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1987 temporaire, les marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une manifestation ultérieure, à condition qu’ils se conforment aux dispositions des lois et règlements de ce pays et que les marchandises soient réexportées dans un délai d’un an à partir de la date de leur importation.
  4. Pour des raisons valables, les autorités douanières peuvent, dans les limites prévues par les lois et règlements en vigueur dans le pays d’importation temporaine, soit accorder des délais plus longs que ceux prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, soit proroger le délai initial.
  5. Lorsque les marchandises placées en admission temporaine ne peuvent pas être réexportées par suite d’une saisie et que cette saisie n’a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l’obligation de réexportation prévue par le présent article est suspendue pendant la durée de la salsie. Article 5
  6. Nonobstant l’obligation de réexportation prévue dans la présente convention, la réexportation des marchandises périssables, ou gravement endommagées ou de faible valeur, n’est pas exigée, pourvu qu’elles soient, selon la décision des autorités douanières : a) soumises aux droits à l’importation dus en l’espèce; ou b) abandonnées, libres de tous frais, au Trésor public du pays d’importation temporaire; ou c) détruites, sous contrôle officiel, sans qu’il puisse en résulter de frais pour le Trésor public du pays d’importation temporaire.
  7. Les marchandises placées en admission temporaire peuvent recevoir une destination autre que la réexportation et notamment être mises à la consommation intérieure, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et aux formalités qui seraient appliquées, en vertu des lois et règlements du pays d’importation temporaire, si elles étaient importées directement de l’étranger. CHAPITRE III DISPENSE DU PAYEMENT DES DROITS A L’IMPORTATION Article 6
  8. Sauf pour les marchandises qui ont fait l’objet de réserves notifiées dans les conditions prévues à l’article 23 de la présente convention, les droits à l’importation ne sont pas perçus, les prohibitions ou restrictions à l’importation ne sont pas appliquées et, si l’admission temporaire a été accordée, la réexportation n’est pas exigée, dans les cas suivants : a) Petits échantillons représentatifs des marchandises étrangères exposées à une manifestation, y compris les échantillons de produits alimentaires et de boissons, importés comme tels ou obtenus à la manifestation à partir de marchandises importées en viac, pourvu ;
  1. qu’il s’agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des dis

21 octobre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA tributions gratuites au public à la manifestation pour être utilisés ou consommés par les personnes à qui ils auront été distribués; (ii) que ces produits soient identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu’une faible valeur unitaire, (iii) qu’ils ne se prêtent pas à la commercialisation et qu’ils soient, le cas échéant, conditionnés en quantités nettement plus petites que celles contenues dans le plus petit emballage vendu au détail, (iv) que les échantillons de produits alimentaires et de boissons qui ne sont pas distribués dans des emballages conformément à l’alinéa (iii) ci-dessus, soient consommés à la manifestation, et (v) que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, de l’avis des autorités douanières du pays d’importation, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l’importance de la participation de l’exposant à la manifestation; b) Marchandises importées uniquement en vue de leur démonstration, ou pour la démonstration de machines et appareils étrangers présentés à la manifestation, et qui sont consommées ou détruites au cours de ces démonstrations, pourvu que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, de l’avis des autorités douanières du pays d’importation, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l’importance de la participation de l’exposant à la manifestation; c) Produits de faible valeur, utilisés pour la construction, l’aménagement et la décoration des stands provisoires des étrangers exposant à la manifestation (peintures, vernis, papiers de tenture, etc… détruits du fait de leur utilisation; d) Imprimés, catalogues, prospectus, prix courants, affiches publicitaires, calendriers (illustrés ou non) et photographies non encadrées, destinés manifestement à être utilisés à titre de publicité pour les marchandises étrangères exposées à la manifestation, pourvu : (1) qu’il s’agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public sur le lieu de la manifestation, (ii) que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, de l’avis des autorités douanières du pays d’importation, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l’importance de la participation de l’exposant à la manifestation.

  1. Les dispositions du paragraphe I ci-dessus ne sont pas applicables aux boissons alcooliques, aux tabacs et aux combustibles. Article 7 Sont exonérés des droits à l’importation et ne sont soumis à aucune prohibition ou restriction d’importation, les dossiers, archives, formules et autres documents destinés à être utilisés comme tels au cours ou à l’occasion de réunions, conférences ou congrès internationaux. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1055 CHAPITRE IV SIMPLIFICATION DES FORMALITES Article 8 Chaque partie contractante réduit au minimum les formalités douanières afférentes aux facilités prévues par la présente convention et publie, dans les plus brefs délais, les règlements qu’elle édicte au sujet de ces formalités. Article 9
  2. Lorsqu’une partie contractante exige la constitution d’une garantie afin de s’assurer de l’exécution des conditions requises pour bénéficier des facilités prévues par la présente convention, le montant de cette garantie ne peut excéder de plus de 10% celui des droits à l’importation exigibles.
  3. Toutefois, cette partie contractante s’efforcera d’accepter, dans tous les cas où cela sera possible, la substitution d’une garantie globale fournie par les organisateurs de la manifestation ou par toute autre personne agréée par les autorités douanières, aux garanties individuelles qui pourraient être exigées en application des dispositions de l’alinéa précédent. Article 10
  4. A l’entrée comme à la sortie, la vérification et le dédouanement des marchandises qui vont être ou qui ont été présentées ou utilisées à une manifestation sont effectués, dans tous les cas où cela est possible et opportun, sur les lieux de cette manifestation.
  5. Chaque partie contractante s’efforcera dans tous les cas où elle l’estimera utile, compte tenu de l’importance de la manifestation, d’ouvrir pour une durée raisonnable, un bureau de douanes sur les lieux de la manifestation organisée sur son territoire.
  6. La réexportation de marchandises placées en admission temporaire peut s’effectuer en une ou en plusieurs fois et par tout bureau de douanes ouvert à ces opérations, même s’il est différent du bureau d’importation, sauf si l’importateur s’engage, afin de bénéficier d’une procédure simplifiée, à réexporter les marchandises par le bureau d’importation. CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Article 11 Les produits accessoirement obtenus au cours de la manifestation, à partir de marchandises importées temporairement, à l’occasion de la démonstration de machines ou d’appareils exposés, sont soumis aux dispositions de la présente convention. Article 12 Les dispositions de la présente convention établissent des facilités minimales et ne mettent pas obstacle à l’application de facilités plus grandes que certaines parties contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux.

1056 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 13 Pour l’application de la présente convention, les territoires des parties contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire. Article 14 Les dispositions de la présente convention ne mettent pas obstacle à l’application : a) des dispositions nationales ou conventionnelles non douanières concernant l’organisation de manifestations; b) des prohibitions et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de moralité ou d’ordre publics, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d’ordre vétérinaire ou phytopathologique, ou se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d’auteur et de reproduction. Article 15 Toute infraction aux dispositions de la présente convention, toute substitution, fausse déclaration ou manœuvre ayant pour effet de faire bénéficier Indûment une personne ou un objet des facilités prévues par la présente convention, expose le contrevenant, dans le pays où l’infraction est commise, aux sanctions prévues par les lois et règlements de ce pays et, le cas échéant, au paiement des droits à l’importation exigibles. CHAPITRE VI CLAUSES FINALES Article 16

  1. Les parties contractantes se réunissent, lorsqu’il est nécessaire, pour examiner les conditions dans lesquelles la présente convention est appliquée afin, notamment, de rechercher les mesures propres à en assurer l’interprétation et l’application uniformes.
  2. Ces réunions sont convoquées par le secrétaire général du conseil, sur la demande d’une partie contractante, et, sauf décision contraire des parties contractantes, elles se tiennent au siège du conseil.
  3. Les parties contractantes établissent le règlement intérieur de leurs réunions. Les décisions des parties contractantes sont prises à la majorité des deux-tiers de celles qui sont présentes et qui prennent part au vote.
  4. Les parties contractantes ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié d’entre elles sont présentes. Article 17
  5. Tout différend entre parties contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de la présente convention est, autant que possible, réglé par voie de négociations directes entre lesdites parties.
  6. Tout différend qui n’est pas réglé par voie de négociations directes est porté, par les parties en cause, devant les parties contractantes, réunies dans I REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1987 les conditions prévues à l’article 16 de la présente convention, qui examinent le différend et font des recommandations en vue de son règlement.
  7. Les parties au différend peuvent convenir d’avance d’accepter les recommandations des parties contractantes. Article 18
  8. Tout Etat membre du conseil et tout Etat membre de l’Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peuvent devenir parties contractantes à la présente convention : a) en la signant, sans réserve de ratification; b) en déposant un instrument de ratification après l’avoir signé sous réserve de ratification; ou c) en y adhérant.
  9. La présente Convention est ouverte jusqu’au 31 mars 1962, au siège du conseil, à Bruxelles, à la signature des Etats visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.
  10. Dans le cas prévu au paragraphe 1 (b) du présent article, la Convention est soumise à la ratification des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
  11. Tout Etat non membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent article, auquel une invitation est adressée à cet effet par le secrétaire général du conseil, sur la demande des parties contractantes, peut devenir partie contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
  12. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du secrétaire général du conseil. Article 19
  13. La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des Etats mentionnés au paragraphe 1 de l’article 18 de la présente Convention l’ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.
  14. A l’égard de tout Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère, après que cinq Etats ont, soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entre en vigueur trois mois après le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion dudit Etat. Article 20
  15. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’article 19 de la présente Convention.
  16. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du secrétaire général du conseil.
  17. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l’instrument de dénonciation par le secrétaire général du conseil.

21 octobre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 21

  1. Les parties contractantes, réunies dans les conditions prévues à l’article 16 ci-dessus, peuvent recommander des amendements à la présente Convention.
  2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le secrétaire général du conseil, à toutes les parties contractantes, à tous les autres Etats signataires ou adhérents, au Secrétaire général de l’organisation des Nations Unies et à L’UNESCO.
  3. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication de l’amendement recommandé, toute partie contractante peut faire connaître au secrétaire général du conseil : (a) soit qu’elle a une objection à l’amendement recommandé, (b) soit que, bien qu’elle ait l’intention d’accepter l’amendement recommandé, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.
  4. Tant qu’une partie contractante qui a adressé la communication prévue ci-dessus au paragraphe 3 (b) n’a pas notifié au secrétaire général du conseil son acceptation, elle peut, pendant un délai de neuf mois à partir de l’expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent article, présenter une objection à l’amendement recommandé.
  5. Si une objection à l’amendement recommandé est formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l’amendement est considéré comme n’ayant pas été accepté et reste sans effet.
  6. Si aucune objection à l’amendement recommandé n’a été formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l’amendement est réputé accepté à la date suivante : a) lorsqu’aucune partie contractante n’a adressé de communication en application du paragraphe 3 (b) du présent article, à l’expiration du délai de six mois visé à ce paragraphe 3, (b) lorsqu’une ou plusieurs parties contractantes ont adressé une communication en application du paragraphe 3 (b) du présent article, à la plus raр- prochée des deux dates suivantes : (1) date à laquelle toutes les parties contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié au secrétaire général du conseil leur acceptation de l’amendement recommandé, cette date étant toutefois reportée à l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 3 du présent article si toutes les acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration, (ii) date d’expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 4 du présent article.
  7. tout amendement réputé accepté entre en vigueur 6 mois après la date à laquelle il a été réputé accepté.
  8. Le secrétaire général du conseil notifie le plus tôt possible, à toutes les parties contractantes, toute objection formulée conformément au paragraphe 3 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1057 (a) du présent article ainsi que toute communication adressée conformément au paragraphe 3 (b). Il fait savoir ultérieurement à toutes les parties contractantes si la ou les parties contractantes qui ont adressé une telle communication élévent une objection contre l’amendement recommandé ou l’acceptent.
  9. Tout Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion. Article 22
  10. Tout Etat peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l’adhésion, soit ultérieurement, notifier au secrétaire général du conseil que la présente Convention s’étend à l’ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité; la Convention est applicable auxdits territoires trois mois après la date de réceр- tion de cette notification par le secrétaire général du conseil, mais pas avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de cet Etat.
  11. Tout Etat ayant, en vertu du paragraphe 1 du présent article, accepté la présente Convention pour un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au secrétaire général du conseil, conformément aux dispositions de l’article 20 de la présente Convention, que ce territoire cessera d’appliquer la Convention. Article 23
  12. Tout Etat peut déclarer au moment où il signe ou ratifie la présente Convention ou y adhère, ou bien, après être devenu partie contractante à la Convention, notifier au secrétaire général du conseil qu’il ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, alinéa (a), de la présente Convention. Ces déclarations et notifications doivent indiquer explicitement les marchandises à l’égard desquelles la réserve est formulée. Les notifications adressées au secrétaire général prennent effet le quatre-vingt-dixième jour après qu’elles ont été reçues par le secrétaire général.
  13. Si une partie contractante formule une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article, les autres parties contractantes ne sont pas liées par les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, alinéa (a), de la présente Convention à l’égard de cette partie contractante en ce qui concerne les marchandises spécifiées dans cette réserve.
  14. Toute partie contractante qui a formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article, peut, à tout moment, lever cette réserve par notification au secrétaire général du conseil.
  15. Aucune autre réserve à la présente Convention n’est admise. Article 24 Le secrétaire général du conseil notifie à toutes les parties contractantes ainsi qu’aux autres Etats signataires ou adhérents, au Secrétaire général des Nations Unies et à l’UNESCO:

1058 JOURNAL OFFICIEL DE LA (a) les signatures, ratifications et adhésions visées l’article 18, (b) la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l’article 19, (c) les dénonciations et annulations notifiées conformément à l’article 20, (d) les amendements réputés acceptés conformément à l’article 21 ainsi que la date de leur entrée en vigueur, (e) les déclarations et notifications reçues conformément à l’article 22, (f) les déclarations et notifications reçues conformément à l’article 23, paragraphes 1 et 3, ainsi que La date à laquelle les réserves entrent en vigueur ou celle à compter de laquelle elles sont levées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1987 Article 25 Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du secrétaire général du consell. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention. Fait à Bruxelles, le huit juin mil neuf cent soixante et un, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du secrétaire général du conseil qui en transmettra à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 18 de la présente Convention, des copies certifiées conformes. DECRETS Décret n° 87-224 du 20 octobre 1987 définissant les catégories de citoyens incorporables au titre de la classe 1988. Le Président de la République, Sur le rapport du Haut commissaire au service national, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant Institution du service national; Vu l’ordonnancé n° 74-103 du 15 novembre 1974, modifiée et complétée, portant code du service national, notamment ses articles 83 et 84; Vu l’ordonnance n° 75-86 du 30 décembre 1975 modifiant et complétant l’article 85 du code du service national; Vu l’ordonnance n° 83-01 du 12 février 1983 modifiant et complétant l’article 45 du code du service national, approuvé par la loi n° 23-05 du 21 mai 1983; Décrète : Article 1er. Sont incorporables, au titre de la classe 1988 et jusqu’à concurrence des besoins arrêtés par le Haut commissaire au service national: les citoyens nés en 1968 et en 1969, ainsi que ceux âgés de 18 ans révolus;

  • les citoyens des classes précédentes, qui ont été omis ou qui n’ont pu être incorporés avec leur classe d’âge. Art. 2. La date d’incorporation des contingents composant la classe 1988 sera fixée par arrêté. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 octobre 1987. Chadli BENDJEDID. | Décret n° 87-225 du 20 octobre 1987 portant virement de crédits au sein du budget du ministère des moudjahidine. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative, aux lois de finances; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987; Vu le décret n° 86-363 du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1987, au ministre des moudjahidine; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1987, un crédit de cinq cent mille dinars (500.000 DA) applicable au budget du ministère des moudjahidine et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1987, un crédit de cinq cent mille dinars (500.000 DA) applicable au budget du ministère des moudjahidine et au chapitre n° 34-04 « Administration centrale Centres de repos et centres d’appareillages Charges annexes ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sena publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 octobre 1987. Chadli BENDJEDID.

21 octobre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1059 ETAT N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES MINISTERE DES EN DA MOUDJAHIDINE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Centres de repos et centres d’appareillage Remboursement de frais 200.000 .. 34-02 Administration centrale - Centres de repos et centres d’appareillage - Matériel et mobilier 200.000 Total de la 4ème partie 400.000 …………. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-02 Frads de transport des droit .. moudjahidine et ayantis 100.000 .. Total de la 6ème partie 100.000 …….. Total des crédits annulés pour le ministère des moudjahidine Décret n° 87-226 du 20 octobre 1987 portant transfert et virement de crédits au budget de fonctionnement du ministère du commerce. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987; Vu le décret n° 86-364 du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1987, au ministre du commerce; Vu le décret du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1987, au budget des charges communes; 500.000 Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1987, un crédit de cinq millions trois cent cinquante mille dinars (5.350.000 DA), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état < A > annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1987, un crédit de cing millions trois cent cinquante mille dinars (5.350.000 DA), applicable au budget du ministère du commerce et aux chapitres énumérés à l’état << B » annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concarne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 octobre 1987. Chadi BENDJEDID.

1060 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1987 N DES CHAPITRES ETAT « A » LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA CHARGES COMMUNES TITRE III Moyens des services 7ème Partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles - Provisions …………….. 5.250.000 Total de la 7ème partie 5.250.000 ………. Total des crédits annulés au budget des charges communies 5.250.000 MINISTERE DU COMMERCE Matériel 34-01 Administration TITRE III Moyens des services 4ème Partie et fonctionnement des services centrale - Remboursement de frais. 100.000 Total de la 4ème partie $100.000 Total des crédits annulés au budget du ministère du (100.000 commerce Total général des crédits annulés 5.350.000 N° DES CHAPITRES ЕТАТ «В» LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DU COMMERCE Matériel 34-90 Administration TITRE III Moyens des services 4ème Partie ( et fonctionnement des services centrale Parc automobile 100.000 ……… Total de la 4ème partie 100.000 ………. 6ème Partile Subvention de fonctionnement 36-01 Subvention à l’institut national du commerce (I.N.C.) 1.000.000 36-11 .. Subvention à l’ONAFEX (Foires à l’étranger, foires nationales) 2.000.000 .. …. 36-12 Subvention à la chambre nationalle de commerce (C.N.C.) .. 2.000.000 .. .. 36-13 Subvention aux chambres de commence des wilayas (C.C.W.) 250.000 .. Total de la 6ème partie 5,250,000 Total des crédits ouverts au budget du ministère du commerce 5.350.000

21 octobre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1061 Décret n° 87-227 du 20 octobre 1987 érigeant l’institut national de formation en bâtiment en institut national de formation supérieure en bâtiment. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction et du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution, et notamment ces articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 79-84 du 21 avril 1979 portant création et fixant les statuts de l’institut national de formation en bâtiment (I.N.F.O.R.B.Α.); Vu le décret n° 83-363 du 25 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985, portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure; Décrète : Article 1er. L’institut national de formation en bâtiment, créé par le décret n° 79-84 du 21 avril 1979, | est érigé en institut national de formation supérieure en bâtiment, régi par le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure. Art. 2. Outre les représentants prévus à l’article 9 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, le conseil d’orientation de l’institut national de formation supérieure en bâtiment comprend au titre des principaux secteurs utilisateurs, les représentants suivants :

  • le représentant du ministre des travaux publics, le représentant du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, le représentant du ministre de l’intérieur, Art. 3. Les dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 octobre 1987. Chadil BENDJEDID.

DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets du 30 septembre 1987 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 30 septembre 1987, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République hellénique à Athènes, exercées par M. Abdelhamid Adjali, appelé à une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1987, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d’Ethiopie socialiste à Addis Abéba, exercées par M. Hocine Meghlaoui, appelé à une autre fonction supérieure. Décret du 30 septembre 1987 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Par décret du 30 septembre 1987, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux l’ex-secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, exercées par M. Larbi Haned. Décret du ler octobre 1987 portant nomination d’un directeur d’études et de recherches à l’Institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.). Par décret du ler octobre 1987, M. Mohamed-Réda Mezoui est nommé en qualité de directeur d’études et de recherches à l’Institut national d’études de | stratégie globale (I.N.E.S.G.). Décrets du ler octobre 1987 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 1er octobre 1987, M. Sélim Benkhelti est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République hellénique à Athènes. Par décret du 1er octobre 1987, M. Hocine Meghlaoui est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Zaïre à Kinshasa.

1062 JOURNAL OFFICIEL DE Décrets du ler octobre 1987 portant nomination de membres au conseil exécutif de la wilaya d’Alger, chefs de division. Par décret du ler octobre 1987, M. Abdelouahab Nefil est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya d’Alger, chef de la division de la régulation économique. Par décret du 1er octobre 1987, M. Makki Abrouk est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya d’Alger, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Par décret du 1er octobre 1987, M. Lamine Aich est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya d’Alger, chef de la division du développement des activités productives et de services. Décret du ler octobre 1987 portant nomination de l’inspecteur général de la pédagogie auprès du ministère de l’éducation nationale. Par décret du 1er octobre 1987, M. Mohamed Tayeb Laalaoui est nommé inspecteur général de la pédagogle auprès du ministère de l’éducation nationale. Décret du ler octobre 1987 portant nomination du directeur de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.). Par décret du 1er octobre, 1987, M. Amar Berrahil est nommé directeur de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.). Décret du 20 octobre 1987 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 20 octobre 1987, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdallah ben Ali, né le 31 mars 1966 à Oran, qui s’appellera désormais: Benamar Abdallah; Abdelkader ben Mohamed, né le 9 février 1959 à Oued El Kheir (Mostaganem), et son enfant mineur: Mohamed Amine ben Abdelkader, né le 26 novembre 1985 à Aïn Tédelès (Mostaganem), qui s’appelleront désormais : Benamar Abdelkader, Benamar Mohamed Amine; Abdennasser ben Abderrahmane, né le 20 juillet 1962 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais : Sehli Abdennasser; Aboukalam Mohamed Fouad, né le 12 avril 1945 à Damas (Syrie) et ses enfants mineurs: Aboukalam Tahani, née le 20 février 1977 à Alger-Centre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1987 Aboukalam Farah, née le 5 mai 1980 à Hussein Dey (Alger), Aboukalam Raghad, née le 18 décembre 1983 à Hussein Dey, Aboukalam Mohamed Sobhi, në le 16 avril 1986 à Hussein Dey (Alger); Ahmed ben Miloud, né en 1925 à Ouled El Hadj (Maroc), et ses enfants mineurs: Mohammed ben Ahmed, né le 26 décembre 1968 à Oran, Saïd ben Ahmed, né le 16 août 1971 à Oran, qui s’appelleront désormais: Benahmed Ahmed, Benahmed Mohammed, Benahmed Saïd; Anadani Serdjieh Radjah, épouse Al Afandi Ahmed, née en 1945 à Alep (Syrie); Aslan Tahssine Abbès, né en 1942 à Karadjallakh (Syrie), et ses enfants mineurs: Aslane Ahmed, né le 22 janvier 1976 à Tizi Ouzou, Aslan Aïmène, né le 5 janvier 1978 à Tizi Ouzou, Aslane Mouna, née le 24 mai 1979 à Tizi Ouzou, Aslane Ouassim, né le 19 janvier 1981 à Tizi Ouzou, Aslane Maha Warda, née le 12 décembre 1986 à Tizi Ouzou; Bouch Adnane, né le 5 mai 1947 à Hassaka (Syrie), et ses enfants mineurs: Bouch Rim, née le 14 décembre 1977 à El Hamadia, El Biar (Alger), Bouch Rami, né le 13 décembre 1979 à El Biar, Bouch Raïd, né le 17 février 1985° à El Mouradia (Alger); Benkhelifa Belghit, né en 1967 à Adrar; Benkhelifa Fattouma, née en 1962 à Adrar; Benkhelifa Hachemia, née en 1965 à Adrar; Benkhelifa Zohra, épouse Sidamor Mohammed, née en 1963 à Adrar; Borni Nacéra, épouse Belouizdad Lyès, née le 15 juin 1964 à Hussein Dey (Alger); Boulhemz Zohra, veuve Belmokaddem Aïssa, née en 1930 à Béni Boughaffar, Nador (Maroc); Chami Mohamed Marwan, né le 24 mars 1939 à Damas (Syrie) et ses enfants mineurs: Chami Halla, née le 14 décembre 1976 à Alger-Centre, Chami Rouane, née le 21 avril 1980 à Hussein Dey (Alger); Dadi Hassen, né le 7 août 1961 à Bou Smail (Tipaza); Dadi Soraya, épouse Khedari Tahar, née le 12 mai 1960 à Bou Smail (Tipaza); Draoui Mohammed, né le 16 août 1948 à Frenda (Tiaret); El Attar Mohamed Soheil, né le 26 septembre 1953 à Damas (Syrie), et ses enfants mineurs: El Attar Mohamed Yasser, né le 1er juin 1981 à Damas (Syrie), El Attar Ghana, née le 11 juin 1983 a Damas (Syrie), El Attar Loubna, née le 20 février 1985 à Sour El Ghozlane (Bouira); El Jabli Rachida, épouse Benaïssa Mohand Saïd, née en 1952 à Tétouane (Maroc); El Mossati Hamida, né le 10 avril 1941 à Ouled Kaïd Selouane (Maroc), et ses enfants mineurs : El Moussati Fatiha, née le 18 août 1970 à Sidi Djilali, Sebdou (Tlemcen), El Moussati Samia, née le 3 octobre 1979 à Sidi Djilali, El Moussati Nadia, née le 18 novembre 1980 à Sidi Djilali, El Moussati

21 octobre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Fatima, née le 6 février 1982 à Sidi Djilali, El Moussati Mohammed, né le 29 janvier 1984 à Sidi Djilali, El Moussati Hicham, né le 13 septembre 1985 à Sidi Djilali, Sebdou (Tlemcen); Es Salmi Jamila, née en 1963 au douar Ouled Hadjadj (Maroc); Faradji Abdelkader, né le 2 avril 1961 à Sebdou (Tlemcen); Fatiha bent Ahmed, née le 6 avril 1961 à Oran, qui s’appellera désormais: Addou Fatiha; Fatima bent Hamadi, épouse Belkiseria Laaredj, née le 24 avril 1950 à Sougueur (Tiaret), qui s’appellera désormais: Hadou Fatima; Fatima Zohra bent M’Barek, veuve Abdelkader ould Mebarek, née en 1921 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Benallal Fatima Zohra; Foudil Mohammed ben Mahi, né le 27 février 1959 à Oran, qui s’appellera désormais: Mahi Foudil; Hacène ben Mohamed, né le 18 décembre 1944 à Hassi El Ghella (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormals: Benmohamed Hacène ; Jouhri Kheira, veuve Ahmed ben Mohamed, née en 1935 à Berkane, Oujda (Maroc); Daoudi Sadia, veuve Daoudi Kouider, née en 1915 à Hassi El Ghella (Aïn Témouchent); Hammadi Bellabès, né le 23 octobre 1934 à Sidi Rached (Tipaza), qui s’appellera désormais: Farhane Bellabès; Hendaz Houssine, né le 26 juillet 1966 à Constantine; Houari Abdelaziz, né le 29 décembre 1955 à Béni Ouassine (Tlemcen); Houria bent Ahmed, née le 17 juillet 1962 à Oran, qui s’appellera désormais: Addou Houria ; Ibrahmi Mohamed, né le 2 février 1954 à Mahelma (Tipaza); Kaddouri Abdeslam, né en 1932 à Amessaoud, Boudinar (Maroc); Kandou Layla, épouse Benmessaoud Idir, née en 1948 à Lattaquié (Syrie); Kébir Saloua, épouse Boulegheb Amar, née le 9 juin 1950 à Alexandrie (Egypte); Khaled ould Salem, né le 18 mai 1959 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Bensalem Khaled ; Khedidja bent Ahmed, née le 20 mai 1960 à Oran, qui s’appellera désormais: Addou Khedidja; Laïla bent Mohamed, née en 1960 à Fès (Maroc), qui s’appellera désormais: Fillali Laïla ‘; Mahi Mohammed, né en 1936 à Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs: Mahi Kheira, née le 2 mai 1972 à Ben Badis (Sidi Bel Abbès), Mahi Kamel, né le 9 janvier 1974 à Tlemcen, Mahi Ali, né le 3 novembre 1975 à Ben Badis, Mahi Soumia, née le 14 mai 1981 Ben Badis (Sidi Bel Abbès); REPUBLIQUE ALGERIENNE 1063 Mazni Hamid, né le 6 octobre 1953 à Khanguet Aoun (El Tarf); Megherbi Fatima, épouse Boutaleb Amar, née le 2 mars 1915 à Haouareth (Tiaret)’; Meriem bent Mohamed, née le 2 janvier 1955 à Chlef, qui s’appellera désormais : Benhocine Meriem; Merrouki Fatma, épouse Hadjam Chérif, née le 19 mars 1943 à M’Sirda-Fouaga (Tlemcen); Mimouna bent Mohamed, veuve Attari Koulder, née en 1931 à Guela’a (Maroc), qui s’appellera désormais: Attari Mimouna; Mohamed ben Ahmed, né le 14 mars 1948 à El Affroun (Blida), qui s’appellera désormais : Benahmed Mohamed; Mohammed ben Ahmed, né le 8 janvier 1964 à Onan, qui s’appellera désormais: Addou Mohammed; Mohammed ben Bensalem, né le 26 avril 1955 Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Ben Salem Mohammed ; Noor Adil, né le 1er juillet 1945 à Nadjef (Irak), et ses enfants mineurs: Noor Mohammed, né le 13 janvier 1977 à Sour El Ghozlane, Noor Helal, né le 20 décembre 1979 à Sour El Ghozlane, Noor Yassine, né le 18 février 1981 à Sour El Ghozlane (Bouira); Nourredine ben Allel, né le 23 mai 1960 à Caïd Belarbi (Sidi Bel Abbes), qui s’appellera désormais : El Hamdaoui Nourredine; Oucherif Kheir Eddine, né le 26 août 1963 à Sidi M’Hamed (Alger); Rahmani Abbassia, n’ée le 21 novembre 1963 à Sidi Bel Abbès; Rawas Kalaaji Mohamed Yahia, né le 12 janvier 1949 à Alep (Syrie), et ses enfants mineurs: Rawas Kalaaji Manale, née le 11 août 1977 là Alep (Syrie), Rawas Kalaaji Saoussene, née le 8 décembre 1978 à Aïn Bénian (Tipaza), Rawas Kalaaji Mazen, né le 23 octobre 1982 à Blida, Rawas Kalaalji Douha, née le 11 décembre 1983 à Blida’; Senasni El Kadi, né le 29 décembre 1935 à Tessala (Sidi Bel Abbès), et ses enfants mineurs: Senasni Sid Ahmed, né le 7 janvier 1971 à Sidi Bel Abbès, Senasni Haouari, né le 22 février 1973 à Sidi Bel Abbès, Senasni Mustapha, né le 18 janvier 1976 à Sidi Bel Abbès, Senasni Abbassia, née le 14 novembre 1978 à Sidi Bel Abbès, Senasni Hamza, né le 27 avril 1983 à Sidi Bel Abbès; Serghini Kheira, veuve Kassouar Djilali, née en 1926 à Frenda (Tiaret); Soussi Driss, në le 21 septembre 1965 à Ain Témouchent ; Soussi Hadjella, née le 18 juillet 1963 à Aïn Témouchent ; Soussi Rahmouna, épouse Sabri Ahmed, née le 15 juin 1952 à Béni Saf (Aïn Témouchent);

1064 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1987 Soussi Saïda, née le 28 décembre 1960 à Aïn Témouchent ; Zitouni Kmar, épouse Kernane Abderrahmane, née le 19 juin 1946 à Hammam Lif (Tunisie); Mulovanovic Zverdana, épouse Ouchallal Mohammed, née le 26 juin 1946 à Vrnjacka Benja (Yougoslavie); Rahlia bent Chaïb, veuve Mostefa Haddou, née en 1936 à Hassi Ben Okba (Oram), qui s’appellera désormais: Chaïb Rahlia; | Décret du 21 octobre 1987 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification, du budget et des finances. Par décret du 21 octobre 1987, il est mis fin, à compter du ler novembre 1987, aux fonctions de directeur de la planification, du budget et des finances, exercées par le colonel Ahmed Djennouhat. El Taouil Mohamed Mounder, né le 24 septembre. Décret du 21 octobre 1987 mettant fin aux fonctions 1942 à Damas (Syrie), et ses enfants mineurs : El Taouil Houda, née le 7 juillet 1978 à Damas (Syrie), El Taouil Hannia, née le 19 mars 1981 à Damas (Syrie), El Taouil Biane, née le 9 mai 1982 à Kouba (Alger); Benmouffok Souad, née le 28 décembre 1962 à Sidi Bel Abbès; Fatiha bent Youcef, épouse Oukrid Ahmed, née le 25 avril 1957 à Thénia, Boudouaou (Boumerdès), qui s’appellera désormais: Benaissa Fatiha; Mohamed ben Youcef, né le ler décembre 1957 à Thenia (Boumerdès), qui s’appellera désormais : Benaissa Mohamed; ते Dahila bent Youcef, née le 15 avril 1963 à Tidjelabine (Boumerdès), qui s’appellera désormais : Benaissa Dahila; Djillali ben Youcef, né le 5 janvier 1960 à Tidjelabine (Boumerdès), qui s’appellera désormais : Benaissa Djimali. Décret du 21 octobre 1987 mettant fin aux fonctions du directeur central de la sécurité militaire. Par décret du 21 octobre 1987, il est mis fin, à compter du 1er novembre, 1987, aux fonctions de directeur central de la sécurité militaire, exercées par le général Medjedoub Lakehal Ayat. Décret du 21 octobre 1987 mettant fin aux fonctions dú commandant de la 3ème région militaire. Par décret du 21 octobre 1987, il est mis fin, à compter du ler novembre 1987, aux fonctions de commandant de la 3ème région militaire, exercées par le colonel Mohammed Betchine. Décret du 21 octobre 1987 mettant fin aux fonctions du commandant de la 6ème région militaire. Par décret du 21 octobre 1987, il est mis fin, à compter du 1er novembre 1987, aux fonctions de commandant de la 6ème région militaire, exercées par le colonel Mostefa Abid. du délégué aux réalisations et fabrications militaires. Par décret du 21 octobre 1987, il est mis fin, à compter du 1er novembre 1987, aux fonctions de délégué aux réalisations et fabrications, militaires, exercées par le colonel Abdelmadjid Chérif. Décret du 21 octobre 1987 mettant fin aux fonctions du commandant de l’Académie militaire interarmes de Cherchell. Par décret du 21 octobre 1987, il est mis fin, à compter du ler novembre 1987, aux fonctions de commandant de l’Académie militaire interarmes de Cherchell, exercées par le colonel Tayeb Derradji. Décret du 21 octobre 1987 portant désignation dans les fonctions de délégué général à la prévention et à la sécurité. Par décret du 21 octobre 1987, le général Medjedqub Lakehal Ayat est désigné dans les fonctions de délégué général à la prévention et à la sécurité, à compter du ler novembre (1987. Décret du 21 octobre 1987 portant désignation dans les fonctions de directeur central de la sécurité de l’Armée. Par décret du 21 octobre 1987, le colonel Mohammed Betchine est désigné dans les fonctions de directeur central de la sécurité de l’Armée, à compter du ler novembre 1987. Décret du 21 octobre 1987 portant désignation dans les fonctions de commandant de la 3ème région militaire. Par décret du 21 octobre 1987, le colonel Tayeb Derradji est désigné dans les fonctions de commandant de la 3ème région militaire, à compter du 1er novembre 1987.

21 octobre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 21 octobre 1987 portant désignation dans les fonctions de commandant de la 6ème région militaire. Par décret du 21 octobre 1987, le colonel Ahmed Djennouhat est désigné dans les fonctions de commandant de la 6ème région militaire, à compter du ler novembre 1987. Décret du 21 octobre 1987 portant désignation dans les fonctions de commandant de l’académie militaire interarmes de Cherchell. Par décret du 21 octobre 1987, le colonel Abdelmadjid Chérif est désigné dans les fonctions de commandant de l’Académie militaire interarmes de Cherchell, à compter du 1er novembre 1987. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1065 Décret du 21 octobre 1987 portant désignation dans les fonctions de directeur de la coopération et des relations extérieures. Par décret du 21 octobre 1987, le lieutenant-Colonel Hassène Beldjelti est désigné dans les fonctions de directeur de la coopération et des relations extérieures à compter du 1er novembre 1987. Décret du 21 octobre 1987 portant désignation dans les fonctions de directeur de la planification, du budget et des finances. Par décret du 21 octobre 1987, le lieutenant-Colonel Mohammed Zerhouni est désigné dans les fonctions de directeur de la planification, du budget et des finances, à compter du 1er novembre 1987. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 20 octobre 1987 portant organisation pédagogique de l’Institut national de formation supérieure en bâtiment. Le ministre de l’aménagement du territoline, de l’urbanisme et de la construction et Le ministre de l’enseignement supérieur. Vu le décret n° 83 363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la țutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux attributions du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction; Vu le décret n° 87-227 du 20 octobre 1987 érigeant l’institut national de formation en bâtiment en institut national de formation supérieure en bâtiment; Arrêtent : Article 1er. Sous l’autorité du directeur, l’organisation pédagogique à l’institut national de formation supérieure en bâtiment comprend la sous-direс- tion chargée des affaires pédagogiques. Art. 2. La sous-direction chargée des affaires pédagogiques, structure de coordination, a pour mission: d’assurer la coordination pédagogique des différents départements, d’étudier, d’élaborer et de mettre en œuvre le programme de répartition des enseignements, de promouvoir et d’animer toutes actions pédagogiques, de veiller à la préservation des équipements et matériels pédagogiques, scientifiques et techniques de l’institut, de participer à la préparation des thèmes de travaux du conseil pédagogique,

  • de veiller à l’utilisation rationnelle des moyens pédagogiques,
  • de déterminer les besoins en encadrement et d’assurer la programmation des enseignants, d’identifier et de mettre en œuvre les moyens nécessaires au développement d’une formation post-graduée, d’établir les bilans pédagogiques. Art. 3. La sous-direction chargée des affaires pédagogiques comprend les départements suivants : Département « Tronc commun », Département << Formation des ingénieurs »,
  • Département « Formation des techniciens supérieurs »,

1066 JOURNAL OFFICIEL DE LA Département « Formation permanente », Département « Scolarité et concours », Département « Moyens technico-pédagogiques », Département « Stages ». Art. 4. Le département « Tronc commun », le département << Formation des ingénieurs », le département Formation des techniciens supérieurs » et le département < Formation permanente > sont des structures de réalisation et de gestion pédagogique. A ce titre, chaque département, dans le domaine qui lui est imparti, est chargé : de mettre en œuvre les programmes de formation et les méthodes pédagogiques arrêtés, de rendre compte de l’état d’avancement des programmes, de coordonner l’activité des filières, de veiller à l’application du règlement intérieur, notamment en matière de discipline, d’assurer le contrôle continu de l’assiduité et des connaissances, de concevoir et de réaliser, à l’intention des enseignants et des étudiants, des documents didactiques intéressant la formation, de recueillir et d’exploiter toute information statistique et d’établir des bilans périodiques dans son domaine d’activité. Art. 5. Le département « Scolarité et concours », le département « Moyens technico-pédagogiques >>> et le département « Stages > sont des structures d’appui et de soutien aux départements cités à l’article 4. Art. 6.- Le département « Scolarité et concours > est chargé : de procéder aux inscriptions des étudiants, d’assurer la gestion pédagogique des dossiers des étudiants et des diplômés, d’assurer, sur la base d’informations provenant des différents départements pédagogiques, le suivi des étudiants, de préparer et d’organiser les concours d’accés aux différentes formations, en liaison avec les autres départements, de mettre en œuvre, en relation avec le conseil pédagogique et les départements concernés, l’orga- | nisation des jurys. Art. 7. Le département « Moyens technicopéda- gogiques » est chargé : d’assurer la gestion des laboratoires, du centre informatique, de la documentation et de la reрго- graphie ainsi que tout autre matériel didactique, de préparer, conformément au programme, les différentes manipulations de travaux pratiques, d’évaluer les besoins en matériels et ouvrages, de veiller à la bonne marche, à l’entretien et la maintenance de l’équipement mis à la disposition des départements pédagogiques. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1987 Art. 8. - Le département « Stages > est chargé 1 de, prospecter et d’organiser auprès des organismes concernés conformément aux programmes diffusés en vue d’en établir la programmation et d’en assurer le suivi: a) les visites techniques, b) les stages pratiques pour toutes les filières, d’organiser les stages de mise en situation professionnelle et d’en assurer le suivi pratique. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populatine. Fait à Alger, le 20 octobre 1987. Le ministre Le ministre de l’aménagement de l’enseignement du territoire, supérieur, de l’urbanisme et de la construction, Abdelmalek NOURANI Rafik Abdelhak BRERHI Arrêté interministériel du 20 octobre 1987 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs entre elles à l’Institut national de formation supérieure en bâtiment (I.N.FOR.BA.) Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre de la planification, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des Instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux attributions du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction; Vu le décret n° 87-227 du 20 octobre, 1987 érigeant l’Institut national de formation en bâtiment en Institut national de formation supérieure en bâti-. ment; Arrêtent : Article 1er. - En application de l’article 5 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, le nombre de filières de formation ouvertes à l’Institut national de formation supérieure en bâtiment (I.N.FOR.BA.) et la répartition des effectifs entre elles, au titre de l’année 1987 1,988 sont fixés comme suit:

1067 Type FILIERES de formation Tronc Commun Ingénieurs Structure ALGERIENNE Construction REPUBLIQUE Tronc Commun Techniciens supérieurs FILIERES OPTIONS LA Béton armé DE Gros œuvre OFFICIEL Charpente, métallique Etude Architecture Voirie et réseaux divers JOURNAL (V.R.D.) Corps d’état Chauffage-plomberie secondaires climatisation Electricité 1987 Métré octobre Chantier Conducteur de travaux Méthodes

lère 2ème. 3ème 4ème 5ème TOTAL année année année année année 219 122 116 457 59 67 126 50 40 90 1ère 2ème 3ème année ou mise en situation TOTAL année année professionnelle 276 276 13 16 29 12 13 25 34 35 69 16 21 37 15 21 36 16 18 34 12 15 27 13 15 28 12 20 32

1068 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 octobre 1987. Le ministre Le ministre de de l’aménagement l’enseignement supérieur, du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Abdelmalek NOURANI Rafik Abdelhak BRERHI Le ministre de la planification, Ali OUBOUZAR Arrêté interministériel du 20 octobre 1987 portant organisation administrative de l’Institut national de formation supérieure en bâtiment (I.N.- FOR. BA.). Le Premier ministre, Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction et Le ministre des finances, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 79-84 du 21 avril 1979 portant création de l’Institut national de formation en bâtiment (I.N.FOR.BA.); Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux attributions du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs et notamment ses articles 17 et 19; REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1987 Vu le décret n° 87-227 du 20 octobre, 1987 érigeant l’Institut national de formation en bâtiment en Institut national de formation supérieure en bâtiment; Vu l’arrêté interministériel du 20 octobre 1987 portant organisation pédagogique de l’Institut national de formation supérieure en bâtiment; Vu l’arrêté interministériel du 20 octobre 1987 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs entre elles à l’Institut national de formation supérieure en bâtiment; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 8 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation administrative de l’Institut national de formation supérieure en bâtiment. Art. 2. Sous l’autorité du directeur, l’organisation administrative de l’Institut national de formation supérieure en bâtiment comprend : la sous-direction chargée de l’administration et des finances, organisée en services,

  • la sous-direction chargée des affaires pédagogiques, organisée en départements et en sections. Art. 3. La sous-direction de l’administration et des finances est chargée : de mettre, à la disposition des structures de l’Institut, les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à leur fonctionnement, de gérer le personnel de l’établissement, d’assurer la gestion et l’entretien du patrimoine immobilier et mobilier, de veiller à l’hygiène et à la sécurité, d’élaborer les bilans périodiques. La sous-direction chargée de l’administration et des finances comporte;
  1. le service du personnel et de l’action sociale,
  2. le service des finances et de la comptabilité,
  3. le service des moyens généraux. Art. 4. La sous-direction chargée des affaires pédagogiques dont les missions et le nombre de départements sont prévus par l’arrêté interministériel du 20 octobre 1987 portant organisation pédagogique de l’Institut national de formation supérieure en bâtiment, comporte :
  4. Pour le département Tronc commun » : a) la section « Ingénieurs », b) la section « Techniciens supérieurs » ;
  5. Pour le département « Formation des ingénieurs » : a) la section « Structure », b) la section « Construction », c) la section « Equipements techniques du batiment > ;

21 octobre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Pour le département « Formation des techniciens supérieurs » : a) la section « Gros œuvre », b) la section « Etudes », c) la section « Chantier », d) la section d’états secondaires »,
  2. Pour le département « Formation permanente » : a) la section « Recyclage et cours par correspondance », b) la section « Perfectionnement »,
  3. Pour le département « Scolarité et concours » : a) la section « Scolarité », b) la section « Concours » ;
  4. Pour le département « Moyens technico-pédagogiques >> : a) la section « Informatique », b) la section « Documentation », c) la section « Laboratoires », d) la section < Reprographie >> ; 7.. Pour le département << Stages : a) la section « Mise en situation professionnelle », b) la section « Stages et visites techniques ». Art. 5. Le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques est nommé, conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé, parmi les enseignants permanents de l’institut, justifiant d’un diplôme d’enseignement supérieur d’une durée d’au moins huit (8) semestres et ayant quatre (4) années d’expérience professionnelle, au moins. Art. 6. Le sous-directeur chargé de l’administration et des finances est nommé, conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé, parmi les travailleurs | justifiant d’un diplôme de l’enseignement supérieur d’une durée d’au moins, huit (8) semestres et ayant quatre (4) années d’expérience professionnelle au moins. Art. 7. Le chef de département pédagogique est nommé par décision du directeur de l’institut, parmi le personnel permanent justifiant d’un diplôme, de l’enseignement supérieur, d’une durée d’au moins, huit (8) semestres et ayant deux (2) années d’expérience professionnelle au moins. Art. 3. Le chef de bureau est nommé par décision du directeur de l’institut, parmi les travailleurs justifiant d’un diplôme de l’enseignement supérieur d’une durée de huit (8) semestres ayant deux (2) années d’expérience professionnelle au moins. Art. 9. - Le chef de service est nommé par décision du directeur de l’institut, parmi les travailleurs justifiant d’un diplôme de l’enseignement supérieur d’une durée de huit (8) semestres ou d’un niveau équivalent et ayant deux (2) années d’expérience professionnelle au moins. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1069 Art. 10. Le chef de section est nommé par décision du directeur de l’institut, parmi les travailleurs classés à la catégorie 13 et justifiant de deux (2) années d’expérience professionnelle au moins. Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 octobre 1987. Le ministre P. le ministre de l’aménagement des finances, du territoire, de l’urbanisme Le secrétaire général, et de la construction Abdelmalek NOURANI Mohamed TERBECHE P. Le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI COUR DES COMPTES Décision du 21 juillet 1987 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement d’auditeurs à la Cour des comptes. Le président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national obligatoire ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., pour l’accès aux corps des fonctionnaires; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981, modifié et complété, portant statut des magistrats de la Cour des comptes et notamment ses articles 25, 26, 32 et 37;

1070 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1987 Décide : Article 1er. En application de l’article 37, alinéa ler du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé un concours, sur titres, pour l’accès au corps des magistrats de la Cour des comptes en qualité d’auditeurs. Art. 2. Le concours aura lieu deux (2) mois après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Le nombre de postes mis en concours est fixé à six (6). Art. 4. - Le concours visé à l’article, ler ci-dessus est ouvert, conformément aux dispositions des articles 25, 26 et 27, du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, aux candidats âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l’année en cours. Toutefois, la limite d’âge supérieure susvisée est reculée des durées suivantes non cumulables: d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, sans que la durée à prendre en considération excède dix (10) années, d’un temps égal à la période durant laquelle les candidats ont exercé des fonctions au sein des services de l’Etat, des institutions et organismes publics nationaux ainsi que des entreprises socialistes. Art. 5. - Les candidats devront, en outre, remplir les conditions suivantes : -être titulaires d’un diplôme de 3ème cycle de l’enseignement supérieur, selon la langue de formation arabe ou française, avoir un niveau de 3ème année secondaire en français ou en arabe. Le diplôme susvisé s’entend en matière de sciences économiques, financières ou juridiques ou de toute discipline susceptible d’intéresser la Cour des comptes. Art. 6. - Les dossiers de candidature à faire parvenir à la Cour des comptes, direction des services administratifs, devront comprendre : a) une demande manuscrite signée par le candidat, b) une fiche individuelle ou familiale d’état civil datant de moins d’un (1) an, c) un (1) extrait du casier (judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois, d) un (1) certificat de nationalité algérienne, e) deux (2) certificats médicaux (médecine générale de phtisiologie, datant de moins de trois (3) mois, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 f) une copie certifiée conforme à l’original du diplôme exigé, g) une attestation justifiant le niveau de connais sance de la langue nationale ou de la langue française, selon que le diplôme visé à l’article 5 a été obtenu respectivement en langue nationale ou en langue française, Cette attestation devra être dûment visée, soit par le dernier organisme employeur, soit par un enseignant du second degré, h) une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,

  1. éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N. ou d’enfant de chahid. Toutefois, les pièces spécifiées aux alinées c, d, e et h ci-dessus ne sont exigées qu’après la publication des résultats du concours. Art. 7. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction des services administratifs de la Cour des comptes, sera clos un (1) mois à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. La liste des candidats admis à concourir et la liste des candidats déclarés définitivement aldmis au concours seront établies par un jury dont la composition est fixée comme suit: un (1) président de chambre ou le censeur giénéral, quatre (4) magistrats choisis particulièrement pour leur compétence en matière économique, financière et comptable. Art. 9. Les candidats définitivement admis au concours sont nommés en qualité d’auditeurs stagiaires, par décision du président de la Cour des comptes. Art. 10. Tout candidat admis au concours et en ayant reçu notification, doit rejoindre son poste dans un délai maximum de deux (2) mois; passé ce délai et sauf cas de force majeure, le candidat qui n’aura pas pris ses fonctions perdra le bénéfice du succès au concours. Art. 11. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1987. Hadj Benabdelkader AZZOUT et 13. Avenue Abdelkader Benbarek