Décision du 21 juillet 1987 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade de premier conseiller à la Cour des comptes
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 41, alinéa ler du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé à la Cour des comptes un examen professionnel pour l'accès au grade de premier conseiller.
Article 2
فتح المادةL'examen professionnel aura lieu un
(1) mois après la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 3
فتح المادةL'examen professionnel visé à l'article 1er ci-dessus, est ouvert, conformément aux dispositions de l'article 41, alinéa ler du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, dans la limite de la moitié des postes à pourvoir, aux conseillers de la Cour des comptes, justifiant de deux (2) années en cette qualité dans une formation de la Cour des comptes, à la date du 1er janvier de l'année en cours.
Article 4
فتح المادةLe nombre de postes ouverts aux candidats est fixé à quatre (4).
Article 5
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves de l'examen professionnel sera publiée par décision prise par le président de la Cour des comptes.
Article 6
فتح المادةL'examen professionnel comporte deux
(2) épreuves d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
Article 7
فتح المادةLes épreuves d'admissibilité consistent en : une épreuve portant sur l'analyse critique d'un dossier; durée: 4 heures coefficient: 2; une épreuve pratique portant sur la rédaction d'un projet d'arrêt ou d'une note d'appréciation (au choix du candidat); durée: 8 heures coefficient: 3.
Article 8
فتح المادةLa première épreuve d'admissibilité peut porter, à l'initiative du jury, soit sur l'examen d'un dossier, soit sur l'étude d'un cas que la Cour est respectivement habilitée à instruire, dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives juridictionnelles ou à examiner conformément à ses attributions administratives.
Article 9
فتح المادةLes épreuves orales consistent en un entretien avec le jury portant, d'une part, sur un sujet tiré au sort et relatif aux domaines de l'organisation, de la gestion et du contrôle et, d'autre part, sur un test portant sur la connaissance de la langue nationale.
Article 10
فتح المادةDans chacune des épreuves d'admissibilité visées à l'article 6 ci-dessus, toute note égale ou inférieure à 5/20 de moyenne est éliminatoire.
Article 11
فتح المادةPour l'appréciation des épreuves écrites, Il sera fait appel à la double correction. Lorsque la différence des deux (2) notes est égale ou supérieure à 4/20, une nouvelle correction aura lieu par un troisième examinateur.
Article 12
فتح المادةSeuls pourront prendre part aux épreuves orales, les candidats qui auront obtenu une moyenne générale de 10/20 aux épreuves écrites.
A l'issue des épreuves écrites et orales, les candidats seront classés par ordre de mérite.
La liste d'admission définitive est fixée par le Jury prévu à l'article 13 de la présente décision.
Article 13
فتح المادةLe jury est composé comme suit :
- un président de chambre. président du jury.
Imprimerte Officielle, Alger 7, 9 et 13 REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1987 quatre magistrats choisis pour leur compétence en matière économique, financière et comptable.
Article 14
فتح المادةLes candidats admis à l'examen professionnel sont nommés en qualité de premiers conseillers à la Cour des comptes, dans les conditions fixées à l'article 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé.
Article 15
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 juillet 1987.
Hadi Benabdelkader AZZOUT.
Avenue Abdelkader Benbarek
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